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This version is current as of April 24, 2024.
It has been in effect since July 1, 2023, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. F20 The Family Law Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2022, c. 15, Sch. A

• whole Act

– in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

Amended by
not amended

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Regulations

Regulations under The Family Law Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
50/2023
Family Law RegulationRegistered: May 26, 2023
Published: May 26, 2023
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
52/2023
Manitoba Child Support Guidelines RegulationRegistered: May 26, 2023
Published: May 26, 2023
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20

Loi sur le droit de la famille, c. F20 de la C.P.L.M.


(Assented to June 1, 2022)

(Date de sanction : 1er juin 2022)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

DUTIES OF PARTIES

2Dispute resolution by the parties

3Best interests of child

4Protection of children from conflict

5Family dispute resolution process

6Complete, accurate and up-to-date information

7Duty to comply with orders

8Certification

DUTIES OF LEGAL ADVISERS

9Duty to encourage resolution

DUTIES OF COURT

10Conduct of proceedings

11Minimizing impact on a child

12Identification of other orders

PART 2  DETERMINING PARENTAGE

DIVISION 1 — INTRODUCTORY PROVISIONS

13Definitions

14Date of conception

15Providing reproductive material

16Parentage to be determined by this Part

17Parentage if adoption

18Donor not automatically parent

DIVISION 2 — HOW PARENTAGE IS DETERMINED

19Parentage if sexual intercourse

20Parentage if assisted reproduction

21Declaratory order respecting parentage — general

22Surrogacy agreement

23Application for declaratory order — surrogate consents

24Application for declaratory order — no consent

DIVISION 3 — GENERAL PROVISIONS

25Effect of new evidence on a declaratory order

26Parentage test

27No distinction between child born inside or outside marriage

28Void and voidable marriages

29Filing orders and acknowledgements with Vital Statistics

DIVISION 4 — DECLARATORY ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

30Definitions

31Recognition of Canadian orders

32Recognition of non-Canadian orders

33Recognition of extra-provincial findings

34Filing orders with Vital Statistics

PART 3  PARENTING ARRANGEMENTS, GUARDIANSHIP AND RELOCATION

DIVISION 1 — INTRODUCTORY PROVISIONS

35Best interests of the child

DIVISION 2 — PARENTING ARRANGEMENTS

36Joint rights of parents re children

37Parenting order

38Parenting time consistent with best interests of child

39Variation of parenting order

40Application for contact order

41Contact order

42Existing parenting order varied re contact

43Variation of contact order

44Agreement incorporated into parenting or contact order

45Right to request information about child

46No application for contact order if pending adoption

47Order to locate and apprehend a child

DIVISION 3 — GUARDIANSHIP

48Guardianship order

DIVISION 4 — RELOCATION

49Definition — "relocation"

50Notice of proposed relocation

51Child may be relocated unless objection

52Court order

53Power of court if multiple proceedings

54Variation of parenting or other order

DIVISION 5 — NOTICE OF CHANGE OF RESIDENCE

55Notice of change of residence

PART 4  CHILD AND SPOUSAL SUPPORT

DIVISION 1 — DEFINITIONS

56Definitions

DIVISION 2 — CHILD SUPPORT

57Duty to support child

58Duty to provide financial information

59Child support order

60Parentage may be determined

61Order to vary, suspend or terminate order

62Child support agreement

DIVISION 3 — SPOUSAL SUPPORT

63Definition — "spouse"

64Division applies to former spouses

65Duty of mutual support

66Onus of self-support after separation

67Duty to provide financial information

68Effect of separation agreement on support order

69Spousal support order

70Factors in making an order

71Priority to child support

72Review of spousal support

73Order to vary, suspend or terminate order

DIVISION 4 — GENERAL SUPPORT MATTERS

74Matters that may be provided for in support orders

75Enforcement of support orders

76Assignment of support orders

77Compensation for late support payments

78Order cancelling arrears

79Regulations re child support

PART 5  MISCELLANEOUS ORDERS RE SPOUSES AND PARTNERS

80Order of exclusive occupation of family home

81Order re conduct

82Order to vary or terminate

83Order of non-cohabitation

84Finding re length of common-law relationship

PART 6  GENERAL POWERS OF THE COURT

85Jurisdiction of King's Bench and Provincial Court

86Excluding the public or prohibiting publication

87Spouse a compellable witness

88Reconciliation efforts

89Appeals

90Interim order

91Consent order

92Incorporating terms of agreement in court order

93Terms and conditions of orders

94Order may require review

95Order to provide address

PART 7  MISCELLANEOUS PROVISIONS

96Offence

97Regulations

98No limitation period

99Rights are additional

PART 8  TRANSITIONAL PROVISIONS

100-102Transitional provisions

PART 9  CONDITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

103Conditional amendments

104-123Consequential and related amendments

PART 10 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

124Repeal

125C.C.S.M. reference

126Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

OBLIGATIONS DES PARTIES À UNE INSTANCE

2Règlement des différends

3Intérêt supérieur de l'enfant

4Protection des enfants contre les conflits

5Mécanismes de règlement des différends familiaux

6Renseignements complets, exacts et à jour

7Obligation de se conformer aux ordonnances

8Attestation

OBLIGATIONS DES PRATICIENS DU DROIT

9Obligation de favoriser le règlement des différends

OBLIGATIONS DU TRIBUNAL

10Déroulement des instances

11Atténuation des effets subis par les enfants

12Identification des autres ordonnances

PARTIE 2  ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

13Définitions

14Date de la conception

15Personnes fournissant du matériel reproductif

16Établissement de la filiation

17Filiation en cas d'adoption

18Statut du donneur

SECTION 2 — MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA

FILIATION

19Filiation en cas de conception par relation sexuelle

20Filiation en cas de procréation assistée

21Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

22Accord de gestation pour autrui

23Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

24Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

SECTION 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

26Test de filiation

27Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

28Mariages nuls et annulables

29Dépôt des ordonnances et des reconnaissances de filiation au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4 — ORDONNANCES DÉCLARATOIRES

RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

30Définitions

31Reconnaissance des ordonnances rendues au Canada

32Reconnaissance des ordonnances rendues à l'étranger

33Reconnaissance des conclusions extraprovinciales

34Dépôt d'ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

PARTIE 3  ARRANGEMENTS PARENTAUX, TUTELLE ET DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

35Intérêt supérieur de l'enfant

SECTION 2 — ARRANGEMENTS PARENTAUX

36Droits communs des parents envers leurs enfants

37Ordonnances parentales

38Temps parental compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant

39Modification de l'ordonnance parentale

40Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact

41Ordonnance de contact

42Modification de l'ordonnance parentale pour tenir compte de l'ordonnance de contact

43Modification de l'ordonnance de contact

44Incorporation des plans parentaux aux ordonnances parentales ou aux ordonnances de contact

45Droit à des renseignements au sujet de l'enfant

46Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact — enfant placé en vue d'une adoption

47Ordonnance en vue de localiser l'enfant et de s'en saisir

SECTION 3 — TUTELLE

48Ordonnance de tutelle

SECTION 4 — DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

49Sens de « déménagement important »

50Avis de déménagement important

51Possibilité de contester le déménagement important d'un enfant

52Ordonnances judiciaires relatives à un déménagement important

53Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

54Pouvoir de modification des ordonnances parentales ou autres

SECTION 5 — AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

55Avis de changement de résidence

PARTIE 4  OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

SECTION 1 — DÉFINITIONS

56Définitions

SECTION 2 — ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

57Obligation alimentaire envers l'enfant

58Obligation de fournir des renseignements financiers

59Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

60Filiation déterminée dans le cadre d'une instance alimentaire

61Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

62Accord portant sur des aliments au profit d'un enfant

SECTION 3 — ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

63Sens de « conjoint »

64Application de la présente section aux ex-conjoints

65Obligation alimentaire mutuelle

66Indépendance financière

67Obligation de fournir des renseignements financiers

68Primauté des accords de séparation

69Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

70Facteurs à prendre en compte

71Priorité — aliments au profit d'un enfant

72Réexamen des aliments au profit du conjoint

73Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

SECTION 4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN

MATIÈRE D'ALIMENTS

74Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

75Exécution des ordonnances alimentaires

76Cession des ordonnances alimentaires

77Indemnité en cas de défaut de paiement des aliments

78Ordonnance d'annulation des arriérés

79Règlements — aliments au profit d'enfants

PARTIE 5  ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

80Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familial

81Ordonnance visant les activités des conjoints

82Ordonnance de modification ou de révocation

83Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter

84Conclusions relatives à la durée d'une union de fait

PARTIE 6  POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL

85Compétence de la Cour du Banc du Roi et de la Cour provinciale

86Huis clos ou interdiction de publication

87Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88Efforts de réconciliation

89Appels

90Ordonnance provisoire

91Ordonnances convenues

92Incorporation de dispositions d'un accord dans une ordonnance judiciaire

93Modalités des ordonnances

94Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

95Ordonnance en vue de la communication d'une adresse

PARTIE 7  DISPOSITIONS DIVERSES

96Infraction

97Règlements

98Absence de délai de prescription

99Nature complémentaire des droits

PARTIE 8  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

100-102Dispositions transitoires

PARTIE 9  MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

103Modifications conditionnelles

104-123Modifications corrélatives et connexes

PARTIE 10  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

124Abrogation

125Codification permanente

126Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"common-law partner" means either of two persons who are not married to each other and who

(a) have cohabited in a conjugal relationship for a period of at least three years, or for a period of at least one year if they are together the parents of a child; or

(b) together have registered a common-law relationship under The Vital Statistics Act. (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other. (« union de fait »)

"contact order" means an order made under section 41. (« ordonnance de contact »)

"court" means the Court of King's Bench (Family Division) or, to the extent that it has jurisdiction under subsection 85(2), the Provincial Court (Family Division). (« tribunal »)

"decision-making responsibility" means responsibility for making significant decisions about a child's well-being, including in relation to the child's

(a) health;

(b) education;

(c) culture, language, religion and spirituality; and

(d) significant extra-curricular activities. (« responsabilités décisionnelles »)

"family dispute resolution process" means a process outside of court that is used by parties to a family law dispute to attempt to resolve any matters in dispute, including negotiation, mediation, collaborative law and family arbitration. (« mécanisme de règlement des différends familiaux »)

"family justice services" means public or private services intended to help persons deal with issues arising from separation or divorce. (« services de justice familiale »)

"family member", except in section 40, includes a member of the household of

(a) a child;

(b) a parent of the child;

(c) a spouse or former spouse; and

(d) a person in or formerly in a marriage-like relationship;

as well as a dating partner of a person listed in clauses (b), (c) and (d) who participates in the activities of the household. (« membre de la famille »)

"family violence" means any conduct, whether or not the conduct constitutes a criminal offence, by a family member toward another family member, that is violent or threatening or that constitutes a pattern of coercive and controlling behaviour or that causes that other family member to fear for their own safety or for that of another person — and in the case of a child, the direct or indirect exposure to such conduct — and includes

(a) physical abuse, including forced confinement but excluding the use of reasonable force to protect themselves or another person;

(b) sexual abuse;

(c) threats to kill or cause bodily harm to any person;

(d) harassment, including stalking;

(e) the failure to provide the necessaries of life;

(f) psychological abuse;

(g) financial abuse;

(h) threats to kill or harm an animal or damage property; and

(i) the killing or harming of an animal or the damaging of property. (« violence familiale »)

"government" includes an agency of the government. (« gouvernement »)

"legal adviser" means a person authorized to practise law in Manitoba under The Legal Profession Act. (« praticien du droit »)

"marriage-like relationship" means a relationship outside marriage in which two persons live together in a conjugal relationship, and includes a common-law relationship. (« cohabitation maritale »)

"parent" means a parent under Part 2 or an adoptive parent. (« parent »)

"parental responsibilities" means the responsibilities associated with the care of a child, including responsibilities associated with parenting time and decision-making responsibility, but not including the responsibility to pay child support. (« responsabilités parentales »)

"parenting order" means an order made under section 37. (« ordonnance parentale »)

"parenting time" means the time that a child spends in the care of a person referred to in subsection 37(1) (parenting order), whether or not the child is physically with that person during all of that period. (« temps parental »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"spouse" means a person who is married to another person. (« conjoint »)

"stalking" means stalking within the meaning of The Domestic Violence and Stalking Act. (« harcèlement criminel »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cohabitation maritale » Cohabitation hors mariage de deux personnes vivant ensemble dans une relation maritale. La présente définition vise notamment les unions de fait. ("marriage-like relationship")

« conjoint » L'une des deux personnes qui sont unies par les liens du mariage. ("spouse")

« conjoint de fait » L'une des deux personnes qui ne sont pas unies par les liens du mariage et qui, selon le cas :

a) ont vécu dans une relation maritale pendant une période d'au moins trois ans ou, si elles sont les parents d'un même enfant, pendant une période d'au moins un an;

b) ont enregistré conjointement une union de fait sous le régime de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("common-law partner")

« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")

« harcèlement criminel » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« mécanisme de règlement des différends familiaux » Mécanisme, notamment la négociation, la médiation, le droit collaboratif ou l'arbitrage familial, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial pour régler sans s'adresser à un tribunal les questions faisant l'objet du différend. ("family dispute resolution process")

« membre de la famille » Sauf pour l'application de l'article 40, s'entend notamment d'un membre du foyer :

a) d'un enfant;

b) d'un parent de l'enfant;

c) d'un conjoint ou ex-conjoint;

d) d'une personne qui est ou était en cohabitation maritale.

La présente définition vise également le partenaire amoureux d'une personne visée à l'alinéa b), c) ou d) qui participe aux activités du foyer. ("family member")

« ordonnance de contact » Ordonnance rendue en vertu de l'article 41. ("contact order")

« ordonnance parentale » Ordonnance rendue en vertu de l'article 37. ("parenting order")

« parent » Parent au sens de la partie 2 ou parent adoptif. ("parent")

« praticien du droit » Personne autorisée à exercer le droit au Manitoba en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("legal adviser")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« responsabilités décisionnelles » Responsabilités relatives à la prise de décisions importantes concernant le bien-être d'un enfant, notamment quant aux questions suivantes :

a) sa santé;

b) son éducation;

c) sa culture, sa langue, sa religion et sa spiritualité;

d) ses activités parascolaires importantes. ("decision-making responsibility")

« responsabilités parentales » Responsabilités associées à la charge d'un enfant, notamment celles associées au temps parental et aux responsabilités décisionnelles. La présente définition ne vise pas la responsabilité de payer des aliments au profit d'un enfant. ("parental responsibilities")

« services de justice familiale » Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d'une séparation ou d'un divorce. ("family justice services")

« temps parental » Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d'une des personnes visées au paragraphe 37(1), qu'il soit ou non physiquement avec cette personne au cours de toute la période. ("parenting time")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi (Division de la famille) ou, dans la mesure de sa compétence au titre du paragraphe 85(2), la Cour provinciale (Division de la famille). ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'une de l'autre. ("common-law relationship")

« violence familiale » Toute conduite, constituant ou non une infraction criminelle, d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne — et dans le cas d'un enfant, exposition directe ou indirecte à une telle conduite —, y compris :

a) les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger une autre personne;

b) les abus sexuels;

c) les menaces de tuer une autre personne ou de lui causer des lésions corporelles;

d) le harcèlement criminel, y compris la traque;

e) le défaut de fournir les nécessités de la vie;

f) la violence psychologique;

g) l'exploitation financière;

h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien;

i) le fait de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. ("family violence")

DUTIES OF PARTIES TO A PROCEEDING

OBLIGATIONS DES PARTIES À UNE INSTANCE

Dispute resolution by the parties

2   The parties to a proceeding under this Act must act in a way that strives

(a) to minimize conflict;

(b) to promote cooperation; and

(c) to meet the best interests of any child involved in the dispute.

Règlement des différends

2   Les parties à une instance sous le régime de la présente loi doivent tenter :

a) d'atténuer les conflits;

b) de favoriser la collaboration;

c) d'agir d'une manière qui est conforme à l'intérêt supérieur de tout enfant concerné par le différend.

Best interests of child

3   A person who has parental responsibilities respecting a child or who has contact with that child under a contact order must exercise their parental responsibilities or contact in a manner that is consistent with the best interests of the child.

Intérêt supérieur de l'enfant

3   Les personnes ayant des responsabilités parentales à l'égard d'un enfant ou des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact agissent, lorsqu'ils exercent ces responsabilités ou ont ces contacts, d'une manière compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Protection of children from conflict

4   A party to a proceeding under this Act must, to the best of their ability, protect any child from conflict arising from the proceeding.

Protection des enfants contre les conflits

4   Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger tout enfant des conflits découlant de l'instance.

Family dispute resolution process

5   To the extent that it is appropriate to do so, the parties to a proceeding under this Act must try to resolve the matters that may be the subject of an order under this Act through a family dispute resolution process.

Mécanismes de règlement des différends familiaux

5   Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance sous le régime de la présente loi tentent de régler les questions pouvant faire l'objet d'une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à un mécanisme de règlement des différends familiaux.

Complete, accurate and up-to-date information

6   A party to a proceeding under this Act or a person who is subject to an order made under this Act must provide complete, accurate and up-to-date information if required to do so under this Act or any other applicable law.

Renseignements complets, exacts et à jour

6   Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou toute personne assujettie à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi applicable, des renseignements complets, exacts et à jour.

Duty to comply with orders

7   A person who is subject to an order made under this Act must comply with the order until it is no longer in effect.

Obligation de se conformer aux ordonnances

7   Les personnes assujetties à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont tenues de s'y conformer jusqu'à ce que l'ordonnance ne soit plus en vigueur.

Certification

8   Every document that formally commences a proceeding under this Act, or that responds to such a document, which a party to a proceeding files with a court, must contain a statement by the party certifying that they are aware of their duties under sections 2 to 7.

Attestation

8   Tout document qui est déposé auprès d'un tribunal par une partie afin d'introduire une instance en vertu de la présente loi ou de répondre à un tel document comporte une déclaration de la partie attestant qu'elle connaît ses obligations au titre des articles 2 à 7.

DUTIES OF LEGAL ADVISERS

OBLIGATIONS DES PRATICIENS DU DROIT

Duty to encourage resolution

9(1)   It is the duty of every legal adviser who undertakes to act on a person's behalf in any proceeding under this Act

(a) to encourage the person to attempt to resolve the matters that may be the subject of an order under this Act through a family dispute resolution process, unless the circumstances of the case are such that it would clearly not be appropriate to do so;

(b) to inform the person of the family justice services known to the legal adviser that might assist the person

(i) in resolving the matters that may be the subject of an order under this Act, and

(ii) in complying with any order or decision made under this Act; and

(c) to inform the person of the parties' duties under this Act.

Obligation de favoriser le règlement des différends

9(1)   Il incombe au praticien du droit qui accepte de représenter une personne dans toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

a) d'encourager cette personne à tenter de régler les questions pouvant faire l'objet d'une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à un mécanisme de règlement des différends familiaux, à moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié;

b) de l'informer des services de justice familiale qu'il connaît et qui sont susceptibles de l'aider à régler ces questions et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

c) de l'informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

Certification

9(2)   Every document that formally commences a proceeding under this Act, or that responds to such a document, which a legal advisor files with a court, must contain a statement by the legal adviser certifying that they have complied with this section.

Attestation

9(2)   Tout document qui est déposé auprès d'un tribunal par un praticien du droit afin d'introduire une instance en vertu de la présente loi ou de répondre à un tel document comporte une déclaration du praticien attestant qu'il s'est conformé au présent article.

DUTIES OF COURT

OBLIGATIONS DU TRIBUNAL

Conduct of proceedings

10   A court must ensure that a proceeding under this Act is conducted

(a) with as little delay and formality as possible; and

(b) in a manner that strives to

(i) minimize conflict between the parties and, if appropriate, promote co-operation, and

(ii) protect children and parties from family violence.

Déroulement des instances

10   Le tribunal veille à ce que les instances introduites sous le régime de la présente loi se déroulent :

a) dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible;

b) selon une démarche où tout est mis en œuvre pour :

(i) atténuer le conflit entre les parties et, s'il y a lieu, favoriser la collaboration entre elles,

(ii) protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

Minimizing impact on a child

11   If a child might be affected by a proceeding under this Act, a court must

(a) consider the impact of the proceeding on the child and the best interests of the child; and

(b) encourage the parties to focus on the best interests of the child, including minimizing the effect on the child of conflict between the parties.

Atténuation des effets subis par les enfants

11   Le tribunal est tenu de prendre les mesures qui suivent dans le cadre de chaque instance introduite sous le régime de la présente loi qui peut toucher un enfant :

a) tenir compte des effets de l'instance sur l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en faisant en sorte que l'enfant subisse le minimum de conséquences causées par le conflit entre les parties.

Identification of other orders

12(1)   The purpose of this section is to facilitate

(a) the identification of orders, undertakings, recognizances, agreements or measures that may conflict with an order under this Act; and

(b) the coordination of proceedings.

Identification des autres ordonnances

12(1)   Le présent article vise à faciliter, d'une part, l'identification des ordonnances, promesses, engagements, accords ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d'autre part, la coordination des instances.

Information regarding other orders or proceedings

12(2)   In a proceeding under this Act and in relation to any party to that proceeding, the court has a duty to consider if any of the following are pending or in effect, unless the circumstances of the case are such that it would clearly not be appropriate to do so:

(a) a civil protection order or a proceeding in relation to such an order;

(b) a child protection order, proceeding, agreement or measure;

(c) an order, proceeding, undertaking or recognizance in relation to any matter of a criminal nature.

In order to carry out the duty, the court may make inquiries of the parties or review information that is readily available and that has been obtained through a search carried out in accordance with applicable law.

Renseignements au sujet d'autres ordonnances ou instances

12(2)   À moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance engagée en vertu de la présente loi, de vérifier si l'une ou l'autre des parties est visée par ce qui suit :

a) une ordonnance de protection civile ou une instance relative à une telle ordonnance;

b) une ordonnance, une instance, un accord ou une mesure relatifs à la protection des enfants;

c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à toute question de nature pénale.

Il peut se décharger de cette obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles qui ont été obtenus au moyen d'une recherche effectuée conformément au droit applicable.

Definition — "civil protection order"

12(3)   In this section, "civil protection order" means a civil order that is made to protect a person's safety, including an order that prohibits a person from

(a) being in physical proximity to a specified person or following a specified person from place to place;

(b) contacting or communicating with a specified person, either directly or indirectly;

(c) attending at or being within a certain distance of a specified place or location;

(d) engaging in harassing or threatening conduct directed at a specified person;

(e) occupying a family home or a residence; or

(f) engaging in family violence.

Définition d'« ordonnance de protection civile »

12(3)   Pour l'application du présent article, « ordonnance de protection civile » s'entend d'une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d'une personne, notamment une ordonnance prévoyant l'interdiction pour une personne :

a) de se trouver à proximité d'une personne en particulier ou de la suivre d'un endroit à un autre;

b) de contacter ou de communiquer avec une personne en particulier, même indirectement;

c) de se trouver dans un lieu en particulier ou à une certaine distance de ce lieu;

d) de harceler une personne en particulier ou d'avoir un comportement menaçant envers elle;

e) d'occuper un foyer familial ou une résidence;

f) d'infliger de la violence familiale.

PART 2
DETERMINING PARENTAGE

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

DIVISION 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

13   The following definitions apply in this Part.

"assisted reproduction" means a method of conceiving a child other than by sexual intercourse, such as by artificial insemination or in vitro fertilization. (« procréation assistée »)

"birth parent" means a person who gives birth to a child, regardless of whether the person's own reproductive material was used in the child's conception. (« parent naturel »)

"child" includes a child over the age of 18. (« enfant »)

"donor" means a person who provides reproductive material or an embryo for use in assisted reproduction, other than for the donor's own reproductive use. (« donneur »)

"embryo" means a human organism during the first 56 days of its development following fertilization or creation, excluding any time during which its development has been suspended, and includes any cell derived from such an organism that is used for the purpose of creating a human being. (« embryon »)

"intended parent or parents" means a person who intends, or two persons who are married or in a marriage-like relationship who intend, to be the parent or parents of a child and who, for that purpose, enter into a surrogacy agreement. (« parent d'intention »)

"reproductive material" means a human sperm or ovum or other human cell or a human gene, and includes a part of any of them. (« matériel reproductif »)

"surrogacy agreement" means a written agreement between a surrogate and the intended parent or parents of a child to be carried by the surrogate, in which

(a) the surrogate agrees to not be a parent of the child; and

(b) the intended parent or parents agree to be the child's parent or parents. (« accord de gestation pour autrui »)

"surrogate" means a birth parent who is a party to a surrogacy agreement. (« gestatrice pour autrui »)

Définitions

13   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord de gestation pour autrui » Accord écrit conclu entre une gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention d'un enfant qui sera porté par la gestatrice et aux termes duquel :

a) elle s'engage à ne pas être un parent de l'enfant;

b) le ou les parents d'intention s'engagent à être les parents de l'enfant. ("surrogacy agreement")

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain pendant les 56 premiers jours de son développement à la suite d'une fécondation ou d'une création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise notamment les cellules dérivées d'un tel organisme et utilisées à des fins de création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« gestatrice pour autrui » Parent naturel partie à un accord de gestation pour autrui. ("surrogate")

« matériel reproductif » Cellule ou gène humains, notamment un ovule ou du sperme, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« parent d'intention » S'entend d'une personne seule, mariée ou en cohabitation maritale qui désire devenir le parent d'un enfant et qui, à cette fin, conclue un accord de gestation pour autrui. ("intended parent or parents")

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant, que son matériel reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de l'enfant. ("birth parent")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

Date of conception

14   A child born as a result of assisted reproduction is deemed to have been conceived on the day the reproductive material or embryo was implanted in the birth parent.

Date de la conception

14   L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps du parent naturel.

Providing reproductive material

15   A reference in this Part to a person providing reproductive material or an embryo is a reference to the provision of

(a) the person's own reproductive material; or

(b) an embryo created with the person's own reproductive material.

Personnes fournissant du matériel reproductif

15   Toute mention dans la présente partie d'une personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon s'entend de la mention d'une personne fournissant son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

Parentage to be determined by this Part

16(1)   For all purposes of the law of Manitoba, the following rules apply:

1.A person is the child of the person's parents.

2.A child's parent is a person determined to be the child's parent under this Part or The Adoption Act.

3.The relationship of parent and child and kindred relationships flowing from that relationship must be determined under this Part.

4.A child has no more than two parents.

Établissement de la filiation

16(1)   Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, les règles qui suivent s'appliquent :

1.Une personne est l'enfant de ses parents.

2.Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.Un enfant n'a pas plus de deux parents.

References in enactments and instruments

16(2)   If an enactment or an instrument refers to a person by describing the person's relationship to another by birth, blood or marriage, the reference must be read to include a person who comes within that relationship because of a parent-child relationship as determined under this Part.

Mentions dans les textes et les instruments

16(2)   Toute mention dans un texte ou un instrument des liens qui unissent deux personnes par la naissance, le sang ou le mariage s'entend de manière à inclure ceux qui s'établissent en raison des liens de filiation visés à la présente partie.

Exception

16(3)   Despite subsections (1) and (2), this Part must not be interpreted as affecting an instrument, or a disposition of property, made before this Part comes into force.

Exception

16(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de cete partie ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

Parentage if adoption

17   If a child is adopted, the child's parents are as set out in The Adoption Act and this Part does not apply.

Filiation en cas d'adoption

17   Les parents des enfants adoptés sont ceux que vise la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

Donor not automatically parent

18   When a child is born as a result of assisted reproduction, a donor who provided reproductive material or an embryo

(a) is not, by reason only of the donation, the child's parent;

(b) must not be declared by a court, by reason only of the donation, to be the child's parent; and

(c) is the child's parent only if determined, under this Part, to be the child's parent.

Statut du donneur

18   Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré parent de l'enfant par un tribunal en raison de ce seul fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

DIVISION 2 HOW PARENTAGE IS DETERMINED

SECTION 2
MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

PARENTAGE IF SEXUAL INTERCOURSE

FILIATION EN CAS DE CONCEPTION PAR RELATION SEXUELLE

Parentage if sexual intercourse

19(1)   On the birth of a child conceived by sexual intercourse, the child's parents are the birth parent and the person whose sperm resulted in the conception of the child.

Filiation en cas de conception par relation sexuelle

19(1)   À la naissance d'un enfant conçu par relation sexuelle, le parent naturel et la personne dont le sperme a mené à la conception de l'enfant sont ses parents.

Presumption of parentage

19(2)   Unless the contrary is proved, a person is presumed to be a child's parent in any of the following circumstances:

1.The person was married to or was in a marriage-like relationship with the child's birth parent at the time of the child's birth.

2.The person was married to the child's birth parent and, in the 300-day period before the child's birth, the marriage was ended

(a) by the person's death;

(b) by a judgment of divorce; or

(c) as referred to in section 28 (void or voidable marriages).

3.The person was in a marriage-like relationship with the child's birth parent and, in the 300-day period before the child's birth, the relationship ended for any reason.

4.The person married the child's birth parent after the child's birth and acknowledged that the person is a parent of the child.

5.The person and the child's birth parent have acknowledged in writing that the person is the child's parent.

6.The person has been found or recognized by a court, whether in Manitoba or elsewhere, to be the child's parent in a proceeding other than under this Part.

Présomption de filiation

19(2)   Sauf preuve contraire, une personne est présumée être le parent d'un enfant dans les cas suivants :

1.À la naissance de l'enfant, la personne était mariée au parent naturel de l'enfant ou cohabitait maritalement avec ce parent.

2.La personne était mariée au parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 28.

3.La personne cohabitait maritalement avec le parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.La personne s'est mariée avec le parent naturel de l'enfant après la naissance et a reconnu être le parent de cet enfant.

5.La personne et le parent naturel de l'enfant ont reconnu par écrit la filiation de cette personne à l'égard de l'enfant.

6.Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le parent de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

No presumption in certain cases

19(3)   If more than one person may be presumed to be a child's parent under subsection (2), no presumption may be made under that subsection.

Absence de présomption

19(3)   Aucune présomption de filiation ne peut être invoquée au titre du paragraphe (2) si plusieurs personnes peuvent être les parents présumés d'un enfant au titre de ce paragraphe.

PARENTAGE IF ASSISTED REPRODUCTION

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION ASSISTÉE

Parentage if assisted reproduction

20(1)   The birth parent of a child conceived through assisted reproduction is a parent of the child.

Filiation en cas de procréation assistée

20(1)   Le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée est un parent de l'enfant.

Other parent

20(2)   If the birth parent of a child conceived through assisted reproduction was married to or in a marriage-like relationship with another person when the child was conceived, the spouse or other person is also the child's parent.

Autre parent d'un enfant

20(2)   La personne à qui le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée était marié, ou avec qui il cohabitait maritalement, lorsque l'enfant a été conçu est également le parent de l'enfant.

Exception

20(3)   Subsection (2) does not apply if there is proof that, before the child was conceived, the spouse or other person

(a) did not consent to be the child's parent; or

(b) withdrew consent to be the child's parent.

Exception

20(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il est prouvé qu'avant la conception de l'enfant, la personne visée à ce paragraphe n'avait pas consenti à être le parent de l'enfant ou avait retiré son consentement à le devenir.

Exception re surrogacy

20(4)   This section does not apply when the birth parent is a surrogate and the court has made a declaratory order under section 23 or 24.

Exception — gestation pour autrui

20(4)   Le présent article ne s'applique pas lorsque le parent naturel est une gestatrice pour autrui et que le tribunal a rendu une ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 23 ou 24.

DECLARATORY ORDER RE PARENTAGE — GENERAL

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Declaratory order respecting parentage — general

21(1)   Subject to sections 23 and 24, any person who has an interest may apply to the court for a declaratory order that a person is or is not a parent of a child, whether born or unborn.

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

21(1)   Sous réserve des articles 23 et 24, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Notice

21(2)   Notice of an application must be given to the Director of Child and Family Services under The Child and Family Services Act for the purpose of ensuring that the child has not been placed for adoption.

Avis

21(2)   Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

No hearing if child placed for adoption

21(3)   The court must not hear an application under this section if, in response to a notice under subsection (2), the Director certifies to the court that

(a) the child has been placed for adoption; and

(b) more than 21 days have elapsed since a parent of the child consented to the child's adoption under The Adoption Act or signed a voluntary surrender of guardianship under The Child and Family Services Act.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

21(3)   Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), lui atteste ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Order

21(4)   If the court finds that a person is or is not a parent of a child, the court may make a declaratory order to that effect.

Ordonnance

21(4)   S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Order if child or other person deceased

21(5)   The court may make a declaratory order under this section despite the death of the child or the person who is the subject of the application, or both.

Ordonnance malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête

21(5)   Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Factors

21(6)   When an application concerns a child conceived by sexual intercourse or through assisted reproduction without a surrogate, the court

(a) must give effect to any applicable presumption or rule set out in section 19 or 20;

(b) may consider evidence of the biological parentage of a child conceived by sexual intercourse; and

(c) may consider evidence as to whether there was consent to parentage under subsection 20(3) if the child was born as a result of assisted reproduction.

Éléments pris en compte

21(6)   Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée sans avoir eu recours à une gestatrice pour autrui, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables prévues à l'article 19 ou 20;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la filiation biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 20(3), si l'enfant est né par procréation assistée.

DECLARATORY ORDER — SURROGACY AGREEMENT

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — ACCORD DE GESTATION POUR AUTRUI

Entering into a surrogacy agreement

22(1)   The intended parent or parents of a child and a surrogate may enter into a surrogacy agreement.

Conclusion d'un accord de gestation pour autrui

22(1)   Le ou les parents d'intention d'un enfant peuvent conclure un accord de gestation pour autrui avec une gestatrice pour autrui.

Agreement before conception

22(2)   A surrogacy agreement must be entered into before a child is conceived.

Accord avant la conception

22(2)   L'accord de gestation pour autrui doit être conclu avant la conception de l'enfant.

Assisted reproduction

22(3)   A child in relation to whom a surrogacy agreement is entered into must be conceived through assisted reproduction.

Procréation assistée

22(3)   L'enfant faisant l'objet de la conclusion d'un accord de gestation pour autrui doit être conçu par procréation assistée.

Content of agreement

22(4)   A surrogacy agreement must include the following provisions:

(a) that the potential surrogate will be the birth parent of a child conceived through assisted reproduction;

(b) that on the child's birth,

(i) the surrogate agrees not to be a parent of the child, and

(ii) the intended parent or parents agree to be the child's parent or parents;

(c) any provision required by the regulations.

Contenu de l'accord

22(4)   L'accord de gestation pour autrui prévoit :

a) que la gestatrice pour autrui éventuelle sera le parent naturel de l'enfant conçu par procréation assistée;

b) qu'à la naissance de l'enfant :

(i) la gestatrice s'engage à ne pas être un parent de l'enfant,

(ii) le ou les parents d'intention s'engagent à être le ou les parents de l'enfant;

c) toute disposition réglementaire.

Legal advice

22(5)   The surrogate and the intended parent or parents must each receive independent legal advice before entering into a surrogacy agreement, and a certificate to that effect must be attached to the agreement.

Avis juridique

22(5)   Avant de conclure l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui ainsi que le ou les parents d'intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant et joignent à l'accord une attestation à cet effet.

Shared parental responsibility

22(6)   Unless the surrogacy agreement provides otherwise, the surrogate and the intended parent or parents share the rights and responsibilities of a parent respecting the child from birth until the child is two days old.

Responsabilités parentales partagées

22(6)   Sauf disposition contraire de l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention partagent les droits et responsabilités d'un parent à l'égard de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit âgé de deux jours.

Regulations

22(7)   For the purpose of clause (4)(c), the Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any additional provisions to be included in surrogacy agreements.

Règlements

22(7)   Pour l'application de l'alinéa 4c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les dispositions supplémentaires devant faire partie des accords de gestation pour autrui.

Application for declaratory order — surrogate consents

23(1)   If, after a child is born, the surrogate consents to relinquish entitlement to parentage of the child to the intended parent or parents, the intended parent or parents may apply to the court for a declaratory order that they are the child's parent or parents and the surrogate is not a parent.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

23(1)   Si, après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui consent à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention, ces derniers peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le ou les parents d'intention, et non la gestatrice pour autrui, sont les parents de cet enfant.

Two-day waiting period

23(2)   The surrogate's consent must be in writing and must not be given before the child is two days old.

Période d'attente de deux jours

23(2)   Le consentement prévu au paragraphe (1) doit être fourni par écrit et ne peut l'être avant que l'enfant soit âgé de deux jours.

Conditions for making order

23(3)   The court must make the declaratory order sought under this section if it is satisfied that

(a) the surrogate and the intended parent or parents made a surrogacy agreement in compliance with the requirements of section 22;

(b) before the child was conceived, no party to the surrogacy agreement withdrew from the agreement; and

(c) after the child's birth,

(i) the surrogate consented to relinquish entitlement to parentage of the child to the intended parent or parents in accordance with subsection (2), and

(ii) the intended parent or parents took the child into their care.

Conditions préliminaires — ordonnance

23(3)   Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire visée au présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 22;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui a consenti à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention en conformité avec le paragraphe (2) et ceux-ci ont pris l'enfant sous leur responsabilité.

Application within 30 days

23(4)   An application under this section must be made within 30 days after the child's birth, unless the court extends the time.

Délai

23(4)   La requête visée au présent article est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Agreement not evidence of consent

23(5)   A surrogacy agreement is not consent for the purposes of subsection (2) but may be used as evidence of the parties' intentions respecting the child's parentage.

Preuve de consentement

23(5)   L'accord de gestation pour autrui ne constitue pas un consentement pour l'application du paragraphe (2), mais peut être utilisé à titre de preuve de l'intention des parties relativement à la filiation de l'enfant.

Application for declaratory order — no consent

24(1)   If the surrogate does not give the consent referred to in subsection 23(2), any party to the surrogacy agreement may apply to the court for a declaratory order as to the parentage of the child.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

24(1)   Si la gestatrice pour autrui ne fournit pas son consentement conformément au paragraphe 23(2), toute partie à l'accord de gestation pour autrui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Reasons for failure to consent

24(2)   An application may be made under this section if the surrogate refuses to give consent or if consent is not given because the surrogate

(a) is deceased or otherwise incapable of providing consent; or

(b) cannot be located after reasonable efforts have been made to do so.

Absence de consentement — requête

24(2)   La partie visée au paragraphe (1) peut présenter une requête conformément au présent article si la gestatrice pour autrui refuse de fournir son consentement ou si elle ne l'a pas fourni pour une des raisons suivantes :

a) elle est décédée ou autrement incapable de fournir un consentement;

b) elle est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour la retrouver.

Conditions for making an order

24(3)   Before making a declaratory order under this section, the court must be satisfied that

(a) the surrogate and the intended parent or parents made a surrogacy agreement in compliance with the requirements of section 22; and

(b) before the child was conceived, no party to the surrogacy agreement withdrew from the agreement.

Conditions préliminaires — ordonnance

24(3)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 22;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant.

Declaratory order

24(4)   On application under this section, the court may make the declaratory order that is sought or make any other declaratory order of parentage as the court sees fit.

Ordonnance déclaratoire

24(4)   Sur présentation d'une requête en vertu du présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire demandée ou toute autre ordonnance déclaratoire de filiation qu'il juge appropriée.

Child's best interests

24(5)   The most important consideration for the court in making a declaratory order under this section is the best interests of the child.

Intérêt supérieur de l'enfant

24(5)   Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances déclaratoires qu'il rend en vertu du présent article.

Effect of surrogacy agreement

24(6)   A surrogacy agreement is unenforceable in law but, in an application under this section, it may be used as evidence of

(a) an intended parent's or parents' intention to be a parent of the child contemplated by the agreement; and

(b) a surrogate's intention to not be a parent of a child contemplated by the agreement.

Effet de l'accord de gestation pour autrui

24(6)   L'accord de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais il peut, dans le cadre d'une requête visée au présent article, être invoqué comme preuve de l'intention :

a) du ou des parents d'intention d'être les parents de l'enfant visé par l'accord;

b) de la gestatrice pour autrui de ne pas être un parent de cet enfant.

DIVISION 3 GENERAL PROVISIONS

SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Effect of new evidence on a declaratory order

25(1)   On application, the court may confirm or set aside a declaratory order that was made under this Part or make a new order, if evidence that was not available at the previous hearing becomes available.

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

25(1)   Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie, ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Rights and property interests not affected

25(2)   Setting aside an order under subsection (1) does not affect rights and duties that have already been exercised or interests in property that have already been distributed.

Droits, obligations et intérêts

25(2)   L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits déjà exercés, aux obligations déjà exécutées et aux intérêts dans des biens qui ont déjà fait l'objet d'une répartition.

Definition — "parentage test"

26(1)   In this section, "parentage test" means a test used to identify inheritable characteristics, including

(a) a human leukocyte antigen test (HLA);

(b) a test of the deoxyribonucleic acid (DNA); and

(c) any other test the court considers appropriate.

Sens de « test de filiation »

26(1)   Dans le présent article, « test de filiation » s'entend d'un test effectué en vue de la détermination de caractères héréditaires, notamment :

a) le typage tissulaire (typage HLA);

b) un test d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) tout autre test que le tribunal juge indiqué.

Parentage test

26(2)   At the request of a party to an application under this Part, the court may make an order granting leave to have a tissue or blood sample, or both, taken from a named person for the purpose of conducting a parentage test and to submit the results in evidence.

Test de filiation

26(2)   Dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, le tribunal peut, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance autorisant cette dernière, d'une part, à demander à une personne nommément désignée qu'elle se soumette au prélèvement d'un échantillon de tissu et de sang, ou de l'un d'eux, en vue d'un test de filiation et, d'autre part, à produire les résultats en preuve.

Consent required

26(3)   No tissue or blood sample may be taken from a person without the person's consent.

Consentement obligatoire

26(3)   Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacity to consent

26(4)   If a person named in an order made under subsection (2) is too young to consent, consent may be given by the person's parent or guardian.

Capacité à consentir

26(4)   Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Inference from refusal

26(5)   If a person refuses to give a tissue or blood sample for the purpose of conducting a parentage test or if a required consent is not given, the court may draw any inference it considers appropriate.

Conclusion — refus

26(5)   Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution d'un test de filiation ou si un consentement requis n'est pas donné.

Cost

26(6)   An order made under subsection (2) may require a party to pay all or part of the cost of a parentage test.

Frais

26(6)   L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs à un test de filiation.

No distinction between child born inside or outside marriage

27   There is no distinction between the status of a child born inside marriage and a child born outside marriage.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

27   Les enfants jouissent tous du même statut, peu importe que leurs parents soient ou non mariés l'un à l'autre au moment de leur naissance.

Void marriages

28(1)   For the purposes of this Part, if two people have entered into a void marriage but one or both of them went through the form of marriage in good faith and they lived together afterwards, they are deemed to have been married during the period they lived together and their marriage is deemed to have ended when they stopped living together.

Mariages nuls

28(1)   Pour l'application de la présente partie, si deux personnes ont contracté un mariage nul mais qu'au moins l'une d'elles agissait de bonne foi au moment de le faire et que ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est réputé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Voidable marriages

28(2)   For the purposes of this Part, if a voidable marriage is declared a nullity, the persons who went through the form of marriage are deemed to have been married until the date of the declaratory order of nullity.

Mariages annulables

28(2)   Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

Orders to be filed with Vital Statistics

29(1)   The registrar or clerk of the court must file in the office of the Director of Vital Statistics a statement respecting every declaratory order of parentage made under this Part.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

29(1)   Le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Acknowledgment of parentage may be filed

29(2)   A written acknowledgment of parentage referred to in item 5 of subsection 19(2) may be filed in the office of the Director.

Dépôt des reconnaissances de filiation

29(2)   Les reconnaissances écrites de filiation visées au point 5 du paragraphe 19(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

DIVISION 4
DECLARATORY ORDERS MADE OUTSIDE MANITOBA

SECTION 4
ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Definitions

30   The following definitions apply in this Division.

"extra-provincial declaratory order" means an order of an extra-provincial tribunal that declares whether a person is a child's parent. (« ordonnance déclaratoire extraprovinciale »)

"extra-provincial finding" means a finding as to whether a person is a child's parent that is made incidentally in the determination of another issue by an extra-provincial tribunal, and that is not an extra-provincial declaratory order. (« conclusion extraprovinciale »)

"extra-provincial tribunal" means a court or tribunal, outside Manitoba, that has authority to make

(a) orders declaring whether a person is a child's parent; or

(b) findings as to whether a person is a child's parent. (« tribunal extraprovincial »)

Définitions

30   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« conclusion extraprovinciale » Conclusion judiciaire, qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extraprovinciale, portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant et qui est rendue incidemment lors d'une décision rendue sur une autre question par un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial finding")

« ordonnance déclaratoire extraprovinciale » Ordonnance déclaratoire de filiation que rend un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial declaratory order")

« tribunal extraprovincial » Tribunal judiciaire ou administratif situé à l'extérieur du Manitoba et ayant compétence pour rendre des ordonnances déclaratoires ou des conclusions portant qu'il existe ou non un lien de filiation entre deux personnes. ("extra-provincial tribunal")

COURT RECOGNITION OF EXTRA-PROVINCIAL ORDERS AND FINDINGS

RECONNAISSANCE DES ORDONNANCES ET CONCLUSIONS EXTRAPROVINCIALES

Recognition of Canadian extra-provincial declaratory order

31(1)   Subject to subsection (2), a court must recognize an extra-provincial declaratory order made in Canada and, once recognized, the order has the same effect as if it were a declaratory order made under this Part.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

31(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal reconnaît les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Declining to recognize an order

31(2)   A court may decline to recognize an extra-provincial declaratory order made in Canada and make an order under this Part if

(a) evidence becomes available that was not available during the proceeding at which the extra-provincial declaratory order was made; or

(b) the court is satisfied that the extra-provincial declaratory order was obtained by fraud or under duress.

Refus de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale

31(2)   Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou sous l'effet de la contrainte.

Application for recognition of non-Canadian extra-provincial declaratory order

32(1)   An application for recognition of an extra-provincial declaratory order made outside Canada must include the following:

(a) a certified copy of the extra-provincial declaratory order;

(b) the opinion of a lawyer authorized to practise in Manitoba stating that the extra-provincial declaratory order is entitled to recognition under Manitoba law;

(c) a sworn statement by a lawyer or public official in the extra-provincial jurisdiction as to the effect of the extra-provincial declaratory order.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

32(1)   Toute requête en vue de la reconnaissance d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale;

b) l'avis d'un avocat autorisé à exercer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire peut être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

c) une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extraprovincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire.

Translation of documents

32(2)   A certified copy under clause (1)(a) or sworn statement under clause (1)(c) that is not in English or French must be accompanied by a translation into English or French, authenticated as being accurate by a certificate of the translator.

Traduction de documents

32(2)   Les copies certifiées conformes et les déclarations sous serment visées respectivement aux alinéas (1)a) et c) qui sont rédigées dans une autre langue que le français ou l'anglais sont accompagnées d'une traduction en français ou en anglais. L'exactitude de la traduction est attestée par un certificat du traducteur.

Recognition of order

32(3)   Subject to subsection (4), a court must recognize an extra-provincial declaratory order made outside Canada if, at the time the extra-provincial declaratory order or the application for the order was made, the child, or at least one of the child's parents,

(a) was habitually resident in the jurisdiction of the extra-provincial tribunal; or

(b) had a real and substantial connection to the jurisdiction of the extra-provincial tribunal.

Once recognized, the extra-provincial declaratory order has the same effect as if it were a declaratory order made under this Part.

Reconnaissance des ordonnances

32(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi reconnaît toute ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger si, au moment de sa promulgation ou de la présentation de la requête en vue de son obtention, l'enfant visé ou au moins un de ses parents résidait habituellement dans le ressort du tribunal extraprovincial ou possédait un lien réel et substantiel avec ce ressort. Lorsqu'elle est reconnue, une telle ordonnance a le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Declining to recognize an order

32(4)   A court may decline to recognize an extra-provincial declaratory order made outside Canada and make an order under this Part if

(a) evidence becomes available that was not available during the proceeding at which the extra-provincial declaratory order was made;

(b) the court is satisfied that the extra-provincial declaratory order was obtained by fraud or under duress; or

(c) the extra-provincial declaratory order is contrary to public policy.

Refus de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger

32(4)   Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou sous l'effet de la contrainte;

c) l'ordonnance déclaratoire est contraire à l'ordre public.

Recognition of extra-provincial findings

33   A court must recognize an extra-provincial finding made

(a) in Canada; or

(b) outside Canada if the finding was made by an extra-provincial tribunal with jurisdiction, as determined by the conflict of laws rules of Manitoba, to determine the matter in which the finding was made.

Once recognized, the extra-provincial finding has the same effect as if it were a finding of parentage made in Manitoba under the same circumstances.

Reconnaissance des conclusions extraprovinciales

33   Le tribunal reconnaît les conclusions extraprovinciales rendues :

a) soit au Canada;

b) soit à l'étranger, par un tribunal extraprovincial ayant compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives au conflit de lois, pour statuer sur les affaires dans le cadre desquelles elles sont rendues.

Lorsqu'elles sont reconnues, ces conclusions ont le même effet que les conclusions en matière de filiation rendues au Manitoba dans des circonstances identiques.

FILING ORDERS WITH VITAL STATISTICS

DÉPÔT D'ORDONNANCES AU BUREAU DU DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL

Filing an extra-provincial Canadian order — when court recognition not required

34(1)   Unless the Director of Vital Statistics determines that the circumstances require a court order under section 31, a certified copy of an extra-provincial declaratory order made in Canada that relates to a child born in Manitoba may be filed in the office of the Director. Once filed, the order may be given the same effect as if it were a declaratory order made under this Part.

Dépôt d'ordonnances extraprovinciales rendues au Canada — reconnaissance non obligatoire

34(1)   Sauf si le directeur de l'État civil est d'avis que les circonstances exigent qu'une ordonnance d'un tribunal soit rendue en vertu de l'article 31, une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada qui vise un enfant né au Manitoba peut être déposée au bureau du directeur. Une fois déposée, l'ordonnance produit le même effet qu'une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie.

Filing an extra-provincial order recognized by the Manitoba court

34(2)   If an extra-provincial declaratory order recognized under section 31 or 32 relates to a child born in Manitoba, the registrar or clerk of the court must file a certified copy of the declaratory order and the Manitoba order recognizing it in the office of the Director of Vital Statistics.

Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales reconnues par le tribunal du Manitoba

34(2)   Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale reconnue en vertu des articles 31 ou 32 et visant un enfant né au Manitoba, le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire et de l'ordonnance rendue au Manitoba qui la reconnaît.

If order made outside Canada

34(3)   In the case of an extra-provincial declaratory order made outside Canada, the copies filed under subsection (2) must be accompanied by a certified copy of the statement referred to in clause 32(1)(c) and any translation referred to in subsection 32(2).

Ordonnances rendues à l'étranger

34(3)   Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger, les copies déposées en application du paragraphe (2) sont accompagnées d'une copie certifiée conforme de la déclaration visée à l'alinéa 32(1)c) et de toute traduction requise au titre du paragraphe 32(2).

PART 3
PARENTING ARRANGEMENTS, GUARDIANSHIP AND RELOCATION

PARTIE 3
ARRANGEMENTS PARENTAUX, TUTELLE ET DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

DIVISION 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

SECTION 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Best interests of the child

35(1)   The court must only consider the best interests of the child in making a parenting order, a contact order or a guardianship order.

Intérêt supérieur de l'enfant

35(1)   Le tribunal tient uniquement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il rend des ordonnances parentales, des ordonnances de contact ou des ordonnances de tutelle.

Primary consideration

35(2)   When considering the factors referred to in subsection (3), the court must give primary consideration to the child's physical, emotional and psychological safety, security and well-being.

Considération principale

35(2)   Lorsqu'il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, affectifs et psychologiques de l'enfant.

Factors to be considered

35(3)   In determining the best interests of a child, the court must consider all of the factors related to the child's circumstances, including the following:

(a) the child's needs, given the child's age and stage of development, such as the child's need for stability;

(b) the nature and strength of the child's relationship with each person who has or is seeking parental responsibilities or contact with the child or who is a guardian or seeks guardianship of the child, as well as with siblings, grandparents and any other person who plays an important role in the child's life;

(c) the willingness of each person seeking parental responsibilities, guardianship or contact with the child to support the development and maintenance of the child's relationship with other persons to whom the order would apply;

(d) the history of care of the child;

(e) the child's views and preferences, giving due weight to the child's age and maturity, unless they cannot be ascertained;

(f) the child's cultural, linguistic, religious and spiritual upbringing and heritage, including Indigenous upbringing and heritage;

(g) any plan for the child's care;

(h) the ability and willingness of each person in respect of whom the order is to apply to care for and meet the needs of the child;

(i) the ability and willingness of each person in respect of whom the order is to apply to communicate and cooperate, in particular with one another, on matters affecting the child;

(j) any family violence and its impact on, among other things,

(i) the ability and willingness of any person who engaged in the family violence to care for and meet the needs of the child, and

(ii) the appropriateness of making an order that would require persons in respect of whom the order would apply to cooperate on matters affecting the child;

(k) any civil or criminal proceeding, order, condition or measure that is relevant to the safety, security and well-being of the child.

Facteurs à considérer

35(3)   Le tribunal tient compte de l'ensemble des facteurs liés à la situation de l'enfant en vue de déterminer ce qui est conforme à son intérêt supérieur. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

a) les besoins de l'enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;

b) la nature et la solidité des rapports de l'enfant avec chaque personne qui a ou qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant ou des contacts avec lui ou qui est son tuteur ou qui cherche à le devenir, ainsi que de ses rapports avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;

c) la volonté de chaque personne qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant ou des contacts avec lui ou sa tutelle afin de favoriser le développement et le maintien de ses rapports avec les autres personnes auxquelles l'ordonnance s'applique;

d) l'historique des soins qui sont apportés à l'enfant;

e) sauf s'ils ne peuvent être établis, le point de vue et les préférences de l'enfant, compte tenu de son âge et de son degré de maturité;

f) l'éducation et le patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l'enfant, notamment s'ils sont autochtones;

g) tout plan concernant les soins prodigués à l'enfant;

h) la capacité et la volonté de chaque personne visée par l'ordonnance de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins;

i) la capacité et la volonté de chaque personne visée par l'ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l'égard de questions concernant l'enfant;

j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant infligé de la violence familiale à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins,

(ii) la pertinence d'une ordonnance qui nécessiterait une collaboration entre des personnes visées par l'ordonnance à l'égard de questions concernant l'enfant;

k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, pertinente quant à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

Factors relating to family violence

35(4)   In considering the impact of any family violence under clause (3)(j), the court must take the following into account:

(a) the nature, seriousness and frequency of the family violence and when it occurred;

(b) whether there is a pattern of coercive and controlling behaviour in relation to a family member;

(c) whether the family violence is directed toward the child or whether the child is directly or indirectly exposed to the family violence;

(d) the physical, emotional and psychological harm or risk of harm to the child;

(e) any compromise to the safety of the child or other family member;

(f) whether the family violence causes the child or other family member to fear for their own safety or for that of another person;

(g) any steps taken by the person engaging in the family violence to prevent further family violence from occurring and improve their ability to care for and meet the needs of the child;

(h) any other relevant factor.

Facteurs relatifs à la violence familiale

35(4)   Lorsqu'il examine, au titre de l'alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a été infligée;

b) le fait qu'une personne tende ou non à avoir un comportement coercitif et dominant à l'égard d'un membre de la famille;

c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l'enfant ou que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à cette violence;

d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l'enfant ou le risque qu'un tel tort lui soit causé;

e) le fait que la sécurité de l'enfant ou d'un autre membre de la famille soit ou non compromise;

f) le fait que la violence familiale amène l'enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa propre sécurité ou celle d'une autre personne;

g) la prise de mesures par l'auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence et devenir plus apte à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins;

h) tout autre facteur pertinent.

Past conduct

35(5)   In determining what is in a child's best interests, the court must not consider the past conduct of any person unless the conduct is relevant to their exercise of parental responsibilities, their responsibilities under a guardianship order or their contact with the child.

Conduite antérieure

35(5)   Pour déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne, sauf si cette conduite est pertinente relativement à ses contacts avec l'enfant ou à l'exercice de ses responsabilités parentales ou de ses responsabilités prévues par une ordonnance de tutelle à l'égard de l'enfant.

Interim and variation orders

35(6)   This section also applies when the court is making an interim or variation order.

Ordonnances provisoires et modificatives

35(6)   Le présent article s'applique également lorsque le tribunal rend des ordonnances provisoires ou modificatives.

DIVISION 2
PARENTING ARRANGEMENTS

SECTION 2
ARRANGEMENTS PARENTAUX

JOINT RIGHTS OF PARENTS

DROITS COMMUNS DES PARENTS

Joint rights of parents respecting children

36   Subject to a parenting order under section 37, parents have joint rights to exercise parental responsibilities with respect to their children, unless the parents have never cohabited after a child is born, in which case the parent with whom the child resides is the only parent with decision-making responsibility and parenting time respecting the child.

Droits communs des parents envers leurs enfants

36   Sous réserve des ordonnances parentales rendues en vertu de l'article 37, les parents disposent de droits communs en ce qui a trait à l'exercice de leurs responsabilités parentales à l'égard de leurs enfants. Toutefois, en cas d'absence de cohabitation des parents après la naissance d'un enfant, le parent chez qui il demeure est le seul à disposer de responsabilités décisionnelles et de temps parental à son égard.

PARENTING ORDER

ORDONNANCES PARENTALES

Parenting order

37(1)   The court may make an order respecting parental responsibilities for a child on application by

(a) either or both parents; or

(b) a person other than a parent who stands in the place of a parent or intends to stand in the place of a parent, if there is leave of the court and notice of the application is given to the parents.

Ordonnances parentales

37(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l'exercice de responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, sur requête :

a) soit des parents ou de l'un d'eux;

b) soit d'une autre personne qui tient lieu de parent de l'enfant ou qui a l'intention d'en tenir lieu, si le tribunal l'autorise et que les parents reçoivent avis de la requête.

Content of parenting order

37(2)   A parenting order may

(a) allocate parenting time;

(b) allocate decision-making responsibility, or any of its elements, to either parent, to both parents, to a person described in clause (1)(b), or to any combination of them;

(c) include requirements about the oral or written communication or communication by other means that may occur — during parenting time allocated to a person — between a child and another person to whom parental responsibilities are allocated;

(d) provide that a child must not be removed from a specified geographic area without the written consent of a specified person or without a court order authorizing the removal; and

(e) provide for any other matter the court considers appropriate.

Contenu de l'ordonnance parentale

37(2)   L'ordonnance parentale peut :

a) attribuer du temps parental;

b) attribuer des responsabilités décisionnelles, ou des éléments de ces responsabilités, à l'un ou l'autre des parents, aux deux parents, à la personne visée à l'alinéa (1)b) ou à toute autre combinaison de ces personnes;

c) imposer des exigences relatives à la communication orale, écrite ou autre pouvant avoir lieu, au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant des responsabilités parentales;

d) prévoir que l'enfant ne peut être retiré d'un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l'ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait;

e) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

Duration of order

37(3)   The court may make a parenting order for a definite or indefinite period or until a specified event occurs and may impose any terms, conditions and restrictions that it considers appropriate.

Durée de validité de l'ordonnance

37(3)   Le tribunal peut rendre une ordonnance parentale dont la durée de validité est déterminée ou indéterminée ou dépend de la survenance d'un événement précis et peut imposer à son égard les conditions et restrictions qu'il juge indiquées.

Relocation

37(4)   The order may authorize or prohibit the relocation of the child.

Déménagement important

37(4)   L'ordonnance peut autoriser ou interdire le déménagement important de l'enfant.

Parenting time consistent with best interests of child

38(1)   In allocating parenting time under a parenting order, the court must give effect to the principle that a child should have as much time with each parent as is consistent with the child's best interests.

Temps parental compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant

38(1)   Lorsqu'il attribue du temps parental aux termes d'une ordonnance parentale, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant devrait passer avec chaque parent le maximum de temps compatible avec son propre intérêt.

Schedule for parenting time

38(2)   Parenting time may be allocated by way of a schedule, unless a schedule is unnecessary in the circumstances.

Horaire — temps parental

38(2)   Lorsqu'une telle mesure est nécessaire compte tenu des circonstances, le temps parental peut être attribué selon un horaire.

Day-to-day decisions

38(3)   A person to whom parenting time is allocated has exclusive authority to make all day-to-day decisions affecting the child during the allocated time, unless the court orders otherwise.

Décisions quotidiennes

38(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l'égard de l'enfant.

Supervision

38(4)   A parenting order may require that parenting time with a child or the transfer of the child from one person to another be supervised.

Supervision

38(4)   L'ordonnance parentale peut prévoir la supervision obligatoire du temps parental ou du transfert de l'enfant d'une personne à une autre.

Variation of parenting order

39(1)   The court may vary, suspend or terminate a parenting order on application by

(a) a parent;

(b) a person standing in the place of a parent who has parental responsibilities under an order; or

(c) a person standing in the place of a parent who does not have parental responsibilities under an order, if there is leave of the court.

Modification de l'ordonnance parentale

39(1)   Le tribunal peut modifier une ordonnance parentale, la suspendre ou la révoquer sur requête de l'une des personnes suivantes :

a) un parent;

b) une personne tenant lieu de parent qui a des responsabilités parentales au titre d'une ordonnance;

c) s'il l'autorise, une personne tenant lieu de parent et à laquelle aucune ordonnance n'attribue de responsabilités parentales.

Factors

39(2)   Before making a variation order, the court must be satisfied that the child's circumstances have changed since the original order was made or last varied.

Facteurs

39(2)   Avant de rendre une ordonnance de modification, le tribunal doit être convaincu que la situation de l'enfant a changé depuis le prononcé ou la dernière modification de l'ordonnance initiale.

Terminal illness or critical condition

39(3)   For certainty, a terminal illness or critical condition of a person listed in subsection (1) is a change in the child's circumstances.

Maladie en phase terminale ou état critique

39(3)   Il demeure entendu que la maladie en phase terminale ou l'état critique d'une personne mentionnée au paragraphe (1) constitue un changement de la situation de l'enfant.

CONTACT ORDER

ORDONNANCES DE CONTACT

Definition — "family member"

40(1)   In this section, "family member" of a child means a step-parent, sibling, grandparent, aunt, uncle, cousin, and a spouse or common-law partner of any of them.

Sens de « membre de la famille »

40(1)   Pour l'application du présent article, « membre de la famille » s'entend du frère, de la sœur, du grand-parent, de la tante, de l'oncle, du cousin, de la cousine ou du conjoint du parent — ou du conjoint ou conjoint de fait de chacune de ces personnes — d'un enfant.

Purpose of contact order

40(2)   The purpose of this section and section 41 is

(a) to facilitate relationships between children and their grandparents and other family members, when those relationships are in the child's best interests; and

(b) to recognize that in exceptional circumstances children can benefit from contact with non-family members under a contact order, when such contact is in the child's best interests.

Objet des ordonnances de contact

40(2)   Le présent article et l'article 41 ont pour objet :

a) de favoriser l'existence de liens entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille, si de tels liens servent l'intérêt supérieur des enfants;

b) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela sert leur intérêt supérieur, les enfants peuvent bénéficier de contacts avec des personnes qui ne sont pas membres de leur famille au titre d'une ordonnance de contact.

Application for contact — family member

40(3)   A family member may apply to the court for a contact order.

Requête en matière de contact — membres de la famille

40(3)   Les membres de la famille d'un enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact.

Application for contact — non-family member

40(4)   A person who is not a family member may apply to the court for a contact order if there is leave of the court.

Requête en matière de contact — personnes sans lien de famille

40(4)   Les personnes qui ne sont pas membres de la famille de l'enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact si le tribunal l'autorise.

Notice

40(5)   An applicant for a contact order must give notice of the application in accordance with the regulations.

Avis

40(5)   Les personnes qui présentent une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact sont tenues de fournir un avis de cette requête en conformité avec les règlements.

Exceptional circumstances required re non-family member

40(6)   Before making a contact order respecting a non-family member, the court must be satisfied that exceptional circumstances warrant doing so.

Requête présentée par une personne sans lien de famille — circonstances exceptionnelles

40(6)   Le tribunal ne rend une ordonnance de contact à l'égard d'une personne qui n'est pas membre de la famille que s'il est convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'une telle ordonnance.

Considerations

40(7)   In determining whether to make a contact order, the court must consider all relevant factors, including whether contact between the applicant and the child could otherwise occur, for example during the parenting time of another person.

Facteurs pertinents

40(7)   Afin de décider s'il rend ou non une ordonnance de contact, le tribunal tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment la possibilité qu'il y ait autrement des contacts entre le requérant et l'enfant, par exemple lors du temps parental d'une autre personne.

Contact order

41(1)   On an application under section 40, the court may make an order respecting contact between the applicant and the child in the manner, at the times and subject to any conditions that the court considers to be in the child's best interests as required by section 35.

Ordonnance de contact

41(1)   Sur requête présentée en vertu de l'article 40, le tribunal peut rendre une ordonnance de contact à l'égard du requérant et de l'enfant selon les modalités de temps ou de manière et sous réserve des conditions qu'il juge être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 35.

Content of contact order

41(2)   A contact order may include, but is not limited to, any or all of the following provisions:

(a) that the child spend specified periods of time with the person granted contact;

(b) that the person granted contact be permitted to attend specified activities of the child;

(c) that the child be permitted to receive gifts from or send gifts to the person granted contact, directly or indirectly;

(d) that the child and the person granted contact be permitted to communicate with each other, directly or indirectly, whether orally, in writing or by other means;

(e) that a person named in the order give the person granted contact pictures of the child and information about the child's health, education and well-being;

(f) that the child not be removed from a specified geographic area without the written consent of a specified person or without a court order authorizing the removal.

Mesures prévues par l'ordonnance de contact

41(2)   L'ordonnance de contact peut notamment prévoir une partie ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que l'enfant passe des périodes déterminées en compagnie du requérant;

b) que le requérant soit autorisé à assister à des activités déterminées de l'enfant;

c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux du requérant ou lui en envoyer;

d) que l'enfant et le requérant puissent communiquer ensemble directement ou indirectement, que ce soit oralement, par écrit ou de toute autre manière;

e) qu'une personne qui y est désignée fournisse au requérant des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être;

f) que l'enfant ne puisse être retiré d'un secteur géographique précis sans le consentement écrit d'une personne mentionnée dans l'ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Duration of order

41(3)   The court may make a contact order for a definite or indefinite period or until a specified event occurs and may impose any terms, conditions and restrictions that it considers appropriate.

Durée de validité de l'ordonnance

41(3)   Le tribunal peut rendre une ordonnance de contact dont la durée de validité est déterminée ou indéterminée ou dépend de la survenance d'un événement précis et peut imposer à son égard les conditions et restrictions qu'il juge indiquées.

Supervision

41(4)   A contact order may require that contact with a child or the transfer of the child from one person to another be supervised.

Supervision

41(4)   L'ordonnance de contact peut prévoir la supervision obligatoire des contacts avec l'enfant ou du transfert de l'enfant d'une personne à une autre.

Existing parenting order varied

42   If a parenting order concerning a child is in place when a contact order is made, the court may make an order varying the parenting order to take into account the contact order.

Modification de l'ordonnance parentale

42   Dans le cas où l'enfant est déjà visé par une ordonnance parentale lorsque le tribunal rend une ordonnance de contact à son égard, ce dernier peut rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance parentale pour tenir compte de l'ordonnance de contact.

Variation of contact order

43   The court may, on application, vary, suspend or terminate a contact order if the court is satisfied that the child's circumstances have changed since the original order was made or last varied, and sections 41 and 42 apply in relation to that application.

Modification de l'ordonnance de contact

43   Sur requête, le tribunal peut modifier une ordonnance de contact, la suspendre ou la révoquer s'il est convaincu que la situation de l'enfant a changé depuis le prononcé ou la dernière modification de l'ordonnance initiale; les articles 41 et 42 s'appliquent alors à la requête.

AGREEMENT INCORPORATED INTO PARENTING OR CONTACT ORDER

INCORPORATION DES PLANS PARENTAUX AUX ORDONNANCES PARENTALES OU AUX ORDONNANCES DE CONTACT

Parenting plan agreement

44(1)   The court must incorporate into a parenting order or a contact order any written parenting plan agreement between the parties respecting parenting arrangements unless the court considers it is not in the child's best interests to do so, in which case the court may, in the order, make any modifications to the agreement that it considers appropriate.

Plan parental

44(1)   Le tribunal incorpore à l'ordonnance parentale ou à l'ordonnance de contact tout plan parental écrit que les parties ont conclu en matière d'arrangements parentaux, sauf s'il estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de l'incorporer, auquel cas il peut y apporter les modifications qu'il estime indiquées avant de l'incorporer à l'ordonnance.

Definition — "parenting plan agreement"

44(2)   In subsection (1), "parenting plan agreement" means a document or part of a document that contains the elements relating to parenting time, decision-making responsibility or contact to which the parties agree.

Sens de « plan parental »

44(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « plan parental » s'entend d'un document — ou d'une partie d'un document — qui contient les éléments sur lesquels les parties s'entendent relativement au temps parental ou aux responsabilités décisionnelles à l'égard de l'enfant ou aux contacts avec l'enfant.

RIGHT TO INFORMATION ABOUT CHILD

DROIT À DES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L'ENFANT

Right to request information about child

45(1)   Unless the court orders otherwise, a parent and any person with parental responsibilities under a parenting order is entitled to request information about the child's health, education and well-being from

(a) another person with parental responsibilities; or

(b) any other person or entity who is likely to have the information.

Droit à des renseignements au sujet de l'enfant

45(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parents d'un enfant et les personnes ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale sont habilités à demander des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être :

a) à toute autre personne ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) à toute autre personne ou entité susceptible d'avoir de tels renseignements à son sujet.

Information to be given

45(2)   Any person making a request is entitled to be given the information by the persons or entities who have it, subject to any applicable law.

Droit d'obtenir les renseignements

45(2)   Sous réserve de toute loi applicable, la personne qui demande les renseignements a le droit de les recevoir des personnes ou des entités qui les possèdent.

Information only

45(3)   The right to be given information about a child under this section does not confer any decision-making responsibility concerning the child on a person who does not already have that responsibility or the right to be consulted about a decision respecting the child.

Aucune nouvelle responsabilité décisionnelle

45(3)   Le droit de recevoir des renseignements au sujet d'un enfant au titre du présent article ne confère à une personne aucune responsabilité décisionnelle autre que celles qu'elle avait déjà à l'égard de l'enfant, pas plus qu'il ne lui confère le droit d'être consultée relativement à une décision le concernant.

NO APPLICATION FOR CONTACT ORDER IF PENDING ADOPTION

ADOPTION DE L'ENFANT

No application for contact order if pending adoption

46   When a child has been placed for adoption, no application may be made for a contact order in relation to the child until an order of adoption is made or the placement is otherwise terminated.

Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact

46   Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact à son égard ne peut être présentée avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

ORDER TO LOCATE AND APPREHEND CHILD

ORDONNANCES EN VUE DE LOCALISER L'ENFANT ET DE S'EN SAISIR

Order to locate and apprehend a child

47(1)   On application for a parenting order or a contact order under this Part or a comparable order under the Divorce Act (Canada), the court may make one or both of the following orders:

(a) authorizing the applicant or someone on their behalf to locate and apprehend the child, in which case section 9 of The Child Custody Enforcement Act applies, with necessary changes;

(b) requiring a person, the government or other entity to give the court the address of the respondent or another person if it is contained in the records in the possession or control of the person, the government or other entity, in which case section 13 of The Child Custody Enforcement Act applies, with necessary changes.

Ordonnance en vue de localiser l'enfant et de s'en saisir

47(1)   Sur présentation d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale ou d'une ordonnance de contact sous le régime de la présente partie ou encore d'une ordonnance similaire sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances qui suivent ou les deux à la fois :

a) une ordonnance autorisant le requérant ou une autre personne en son nom à localiser l'enfant et à s'en saisir, auquel cas l'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique, avec les adaptations nécessaires;

b) une ordonnance enjoignant à une personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir, si elle figure dans les dossiers qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité, l'adresse de l'intimé ou d'une autre personne, auquel cas l'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Notice

47(2)   An application under clause (1)(b) must be served on the person, the government or other entity from whom the address is sought.

Avis de requête

47(2)   Les requêtes présentées en vertu de l'alinéa (1)b) sont signifiées à la personne, au gouvernement ou à l'autre entité qui sont tenus de fournir l'adresse.

DIVISION 3
GUARDIANSHIP

SECTION 3
TUTELLE

Guardianship order

48(1)   On application by a person who is neither a parent nor a person who stands in the place of a parent, the court may appoint the applicant as guardian of the person of a child.

Ordonnance de tutelle

48(1)   Le tribunal peut attribuer la tutelle d'un enfant à une personne qui n'est ni son parent ni une personne lui tenant lieu de parent et qui présente une requête en vue d'être nommée tuteur à la personne de l'enfant.

Notice

48(2)   A guardianship order must not be made unless the person applying for the order has given notice of the time, date and place of the hearing of the application in accordance with the regulations.

Avis

48(2)   L'ordonnance de tutelle ne peut être rendue que si la personne ayant présenté la requête y afférente a donné avis de l'heure, de la date et du lieu de l'audition de la requête en conformité avec les règlements.

No application for order if pending adoption

48(3)   If a child has been placed for adoption, no application may be made for a guardianship order until an order of adoption is made or the placement is otherwise terminated.

Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de tutelle

48(3)   Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de tutelle à son égard ne peut être présentée avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

Effect of order

48(4)   When a guardianship order is made, the applicant is for all purposes the guardian of the person of the child and has parental responsibilities respecting the child and is responsible for the child's support and well-being.

Effet de l'ordonnance

48(4)   Dès le prononcé de l'ordonnance de tutelle, le requérant devient à toutes fins que de droit le tuteur à la personne de l'enfant; il acquiert des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant et devient responsable de son entretien et de son bien-être.

Order to remove guardian

48(5)   On application by a parent, guardian or person standing in the place of a parent, the court may remove a guardian appointed under this section, with or without appointing another guardian.

Destitution d'un tuteur

48(5)   Sur requête d'un parent ou tuteur de l'enfant ou d'une personne lui tenant lieu de parent, le tribunal peut destituer tout tuteur nommé en vertu du présent article et le remplacer ou non.

DIVISION 4
RELOCATION

SECTION 4
DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Definition — "relocation"

49   In this Division, "relocation" means a change in the place of residence of

(a) a child;

(b) a parent;

(c) a guardian; or

(d) a person standing in the place of a parent who has parental responsibilities under a parenting order;

that is likely to have a significant impact on the child's relationship with a parent, a guardian, a person standing in the place of a parent who has parental responsibilities under a parenting order or a person who has contact with the child under a contact order.

Sens de « déménagement important »

49   Pour l'application de la présente section, « déménagement important » s'entend d'un changement du lieu de résidence d'un enfant — ou de son parent, de son tuteur ou d'une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale — s'il est vraisemblable que ce changement ait des incidences importantes sur les rapports entre l'enfant et l'un de ses parents, son tuteur, une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale ou une personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

NOTICE OF PROPOSED RELOCATION

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Notice of proposed relocation

50(1)   When a parent with parental responsibilities, a guardian or a person standing in the place of a parent who has parental responsibilities under a parenting order plans to relocate — whether with or without the child — they must give notice of the proposed relocation in accordance with this section.

Avis de déménagement important

50(1)   Si un parent ayant des responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, un tuteur de l'enfant ou une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale prévoit d'effectuer un déménagement important en compagnie de l'enfant ou non, le parent, le tuteur ou la personne en question doit donner avis du déménagement conformément au présent article.

Information Note

A parent may have parental responsibilities

(1) under a court order; or

(2) by operation of law, for example under section 36 of this Act (joint rights of parents respecting children).

Note d'information

Le parent d'un enfant peut avoir des responsabilités parentales à son égard :

(1) soit au titre d'une ordonnance d'un tribunal;

(2) soit au titre d'une règle de droit, par exemple l'article 36 de la présente loi.

How notice is to be given

50(2)   At least 60 days before the expected date of the relocation, the notice must be given to any person who

(a) is a parent who has parental responsibilities;

(b) is a guardian;

(c) stands in the place of a parent and has parental responsibilities under a parenting order;

(d) has contact with the child under a contact order; or

(e) has applied for a parenting order, a guardianship order or a contact order where the application is pending.

Remise de l'avis

50(2)   Au moins 60 jours avant la date de déménagement prévue, l'avis est donné à toute personne qui, selon le cas :

a) est un parent de l'enfant ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) est son tuteur;

c) lui tient lieu de parent et qui a des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) a des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact;

e) a présenté une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale, de tutelle ou de contact à son égard qui est toujours en instance.

When 60-day notice period does not apply

50(3)   The 60-day notice period does not apply if a court order specifies another period.

Inapplication du délai de 60 jours

50(3)   Le délai de 60 jours ne s'applique pas dans les cas où le tribunal fixe un autre délai par ordonnance.

Content of notice

50(4)   The notice must be in the prescribed form and set out

(a) the date of the proposed relocation;

(b) the address of the proposed new residence;

(c) the contact information of the person or the child, whichever applies;

(d) a proposal for new parenting and contact arrangements; and

(e) any other prescribed information.

Contenu de l'avis

50(4)   L'avis revêt la forme réglementaire et comprend les renseignements suivants :

a) la date du déménagement proposé;

b) l'adresse du nouveau lieu de résidence prévu;

c) les coordonnées de la personne ou de l'enfant, selon le cas;

d) une proposition concernant de nouveaux arrangements parentaux ou visant les contacts;

e) tout autre renseignement réglementaire.

Exemption from notice requirement

50(5)   On application, the court may order that the requirement to give notice under this section does not apply, or may modify the requirement, if the court considers it appropriate to do so, including where there is a risk of family violence.

Dispense d'avis

50(5)   Sur requête, le tribunal peut dispenser une personne de son obligation de fournir un avis conformément au présent article ou modifier cette obligation, s'il estime qu'une telle mesure est appropriée, notamment lorsqu'il existe un risque de violence familiale.

Application for exemption

50(6)   An application for an exemption from the notice requirement may be made without notice to any other party.

Requête en vue de l'obtention d'une dispense

50(6)   La requête en vue de l'obtention d'une dispense peut être présentée sans avis aux autres parties.

RELOCATION UNLESS OBJECTION

POSSIBILITÉ DE CONTESTER UN DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Child may be relocated unless objection

51(1)   A person who has given notice under section 50 and who intends to relocate a child may do so as of the date referred to in the notice unless a person entitled to object under subsection (2), within 30 days after receiving the notice,

(a) gives a written notice of objection to the person wishing to relocate the child; or

(b) applies to the court under clause 52(1)(b) for an order prohibiting the child's relocation.

Possibilité de contester le déménagement important d'un enfant

51(1)   Toute personne ayant donné l'avis prévu à l'article 50 et ayant l'intention de faire effectuer un déménagement important à un enfant peut procéder au déménagement à compter de la date indiquée dans l'avis sauf si, dans les 30 jours après avoir reçu l'avis, une personne visée au paragraphe (2) :

a) soit lui remet un avis d'opposition écrit à cet égard;

b) soit présente au tribunal, en vertu de l'alinéa 52(1)b), une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'interdiction à cet égard.

Persons entitled to object

51(2)   A parent who has parental responsibilities, a guardian and a person standing in the place of a parent who has parental responsibilities under a parenting order may object to the child's relocation.

Personnes habilitées à contester le déménagement important

51(2)   Les parents ayant des responsabilités parentales, les tuteurs et les personnes tenant lieu de parents à l'enfant et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale peuvent contester le déménagement important de cet enfant.

Content of notice of objection

51(3)   A notice of objection must be in the prescribed form and set out

(a) a statement that the person objects to the proposed relocation;

(b) the reasons for the objection;

(c) the person's views on the proposal set out in the notice of relocation respecting the exercise of parenting time, decision-making responsibility or contact, whichever applies; and

(d) any other prescribed information.

Contenu de l'avis d'opposition

51(3)   L'avis d'opposition revêt la forme réglementaire et contient ce qui suit :

a) un énoncé indiquant que la personne s'oppose au déménagement;

b) les motifs de l'opposition;

c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l'avis de déménagement important;

d) tout autre renseignement réglementaire.

Exception

51(4)   Relocation is not permitted under subsection (1) if there is an existing court order prohibiting it.

Exception

51(4)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre un déménagement important qui serait interdit par une ordonnance judiciaire en vigueur.

COURT ORDER RE RELOCATION

ORDONNANCES JUDICIAIRES RELATIVES À UN DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Application to permit or prohibit relocation

52(1)   A court may make an order authorizing or prohibiting a child's relocation on application by

(a) the person who intends to relocate the child; or

(b) a person who is entitled to object to the relocation under subsection 51(2).

Requête en vue de l'autorisation ou de l'interdiction d'un déménagement important

52(1)   Le tribunal peut, par ordonnance, autoriser ou interdire le déménagement important d'un enfant après avoir été saisi d'une requête présentée par l'une des personnes suivantes :

a) la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant;

b) la personne qui est habilitée à contester le déménagement en vertu du paragraphe 51(2).

Best interests of child — additional factors

52(2)   In deciding whether to authorize or prohibit a child's relocation, the court must, in order to determine what is in the child's best interests, consider the following factors in addition to those set out in section 35:

(a) the reasons for the relocation;

(b) the impact of the relocation on the child;

(c) the amount of time spent with the child by each person who has parental responsibilities or has an application pending for a parenting order, and the level of involvement of each of them in the child's life;

(d) whether the person who intends to relocate the child complied with any applicable notice requirement under section 50, an order or an agreement;

(e) the existence of an order, family arbitration award or agreement that specifies the geographic area in which the child is to reside or that imposes restrictions on relocation;

(f) the reasonableness of the arrangements proposed by the person who intends to relocate the child for other persons who have parental responsibilities or are entitled to have contact with the child, taking into consideration, among other things, the location of the new place of residence and travel expenses;

(g) whether any arrangements for having parental responsibilities or contact after relocation are realistic, affordable and not too burdensome, given the court's power to attach terms and conditions to an order, including the sharing of travel and other related expenses between the parties.

Intérêt supérieur de l'enfant — facteurs supplémentaires

52(2)   Le tribunal appelé à décider s'il autorise ou non le déménagement important d'un enfant tient compte, pour déterminer l'intérêt supérieur de ce dernier, en sus des facteurs mentionnés à l'article 35, des facteurs suivants :

a) les raisons du déménagement;

b) l'incidence du déménagement sur l'enfant;

c) le temps que passe avec l'enfant chaque personne ayant des responsabilités parentales à son égard ou dont la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale est en instance ainsi que son degré d'engagement dans la vie de l'enfant;

d) le fait que la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant a donné ou non l'avis qu'exige l'article 50, une ordonnance ou un accord;

e) l'existence d'une ordonnance, d'une sentence arbitrale familiale ou d'un accord qui précise le secteur géographique dans lequel l'enfant doit résider ou qui impose des restrictions à l'égard du déménagement;

f) le caractère raisonnable des arrangements que la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant propose à l'égard des autres personnes qui sont autorisées à avoir des contacts avec lui ou qui ont des responsabilités parentales à son égard, notamment quant au nouveau lieu de résidence et aux frais de déplacement;

g) la question de savoir si les arrangements permettant l'exercice des responsabilités parentales ou les contacts après le déménagement sont réalistes et abordables et ne sont pas d'une lourdeur excessive, à la lumière du pouvoir du tribunal d'assortir ses ordonnances de conditions et notamment de prévoir le partage entre les parties des frais qu'elles engagent, y compris les frais de déplacement.

When person relocating must demonstrate best interests

52(3)   If, when an application is made, the person who intends to relocate the child and another person with parental responsibilities have substantially equal parenting time with the child under an order or agreement (with which the parties are in substantial compliance), the court must not authorize the relocation unless the person intending to relocate the child can demonstrate that the relocation is in the child's best interests.

Fardeau de la preuve — personne désirant effectuer un déménagement important

52(3)   Dans le cas où, au moment où le tribunal reçoit une requête, la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant et l'autre personne qui a des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que les périodes au cours desquelles l'enfant est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, le tribunal ne peut autoriser le déménagement important à moins que la personne qui entend le faire effectuer à l'enfant ne démontre que ce déménagement est dans l'intérêt supérieur de ce dernier.

When person objecting must demonstrate best interests

52(4)   If, when an application is made, the person who intends to relocate the child spends the vast majority of time with the child under an order or agreement (with which the parties are in substantial compliance), the court must authorize the relocation unless the person opposing relocation demonstrates that it is not in the child's best interests.

Fardeau de la preuve — personne qui s'oppose au déménagement

52(4)   Dans le cas où, au moment où le tribunal reçoit une requête, les parties respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que l'enfant est confié, pour la grande majorité de son temps, à la personne qui entend lui faire effectuer un déménagement important, le tribunal autorise ce déménagement, sauf si la personne qui s'y oppose démontre qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

If interim order

52(5)   When the parties are complying with an order that is an interim order, the court must determine whether it is appropriate for the principles in subsections (3) and (4) to apply.

Ordonnance provisoire

52(5)   Lorsque l'ordonnance que les parties respectent est provisoire, le tribunal établit si l'application des principes prévus aux paragraphes (3) et (4) est opportune.

If neither subsection (3) nor (4) applies

52(6)   If neither subsection (3) nor (4) applies, the court's determination is to be made on the basis of the child's best interests, with each party having to prove what is in the child's best interests.

Inapplication des paragraphes (3) et (4)

52(6)   Lorsque les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas, il incombe à chaque partie de démontrer au tribunal ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le tribunal tient compte de cette démonstration afin de prendre une décision qui sert cet intérêt.

Costs

52(7)   If the court authorizes a child's relocation, it may provide for apportioning the costs related to the exercise of parental responsibilities by a person who is not relocating, as between that person and the person relocating the child.

Frais

52(7)   Le tribunal qui autorise le déménagement important de l'enfant peut prévoir la répartition — entre la personne qui fait effectuer le déménagement à l'enfant et celle qui ne déménage pas — des frais liés à l'exercice des responsabilités parentales qu'occasionnera ce déménagement pour cette dernière.

Factor not to be considered

52(8)   In deciding whether to authorize a child's relocation, the court must not consider, if the child's relocation was prohibited, whether the person who intends to relocate the child would relocate without the child or not relocate.

Facteur à exclure

52(8)   Le tribunal appelé à décider s'il autorise ou non le déménagement important d'un enfant ne tient pas compte de la question de savoir si la personne qui entend lui faire effectuer ce déménagement déménagerait ou non sans lui s'il lui était interdit de lui faire effectuer un tel déménagement.

MULTIPLE PROCEEDINGS

INSTANCES MULTIPLES

Power of court if multiple proceedings

53   If an application for a parenting order is pending when a relocation application is made, the court may

(a) join the proceedings or hear them together;

(b) postpone the hearing of one proceeding until the other has been determined; or

(c) make any other order the court considers necessary for an orderly determination of the issues or proceedings.

Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

53   Si une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale est en instance au moment de la présentation d'une requête visant un déménagement important de l'enfant, le tribunal peut, selon le cas :

a) réunir les instances ou les entendre ensemble;

b) reporter l'audition d'une des instances jusqu'à ce que l'autre ait été tranchée;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour statuer de façon ordonnée sur les questions en litige ou les instances.

VARIATION OF PARENTING ORDER

MODIFICATION DES ORDONNANCES PARENTALES

Power of court to vary a parenting or other order

54   A court that makes an order respecting relocation under section 52 may (without a further application) vary any existing parenting order, guardianship order or contact order if it is satisfied that the child's needs or circumstances have changed as a result of the order under section 52.

Pouvoir de modification des ordonnances parentales ou autres

54   Dans le cadre d'une ordonnance visant un déménagement important qu'il rend en vertu de l'article 52, le tribunal peut (sans requête supplémentaire) modifier les ordonnances parentales, de tutelle et de contact antérieures s'il est convaincu que l'ordonnance rendue en vertu de l'article 52 entraîne des changements quant aux besoins et à la situation de l'enfant.

DIVISION 5
NOTICE OF CHANGE OF RESIDENCE

SECTION 5
AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Notice of change of residence

55(1)   Unless a court order provides otherwise, the following persons must give written notice under this section if they plan to change their place of residence or that of a child:

(a) a parent who has parental responsibilities;

(b) a guardian;

(c) a person standing in place of a parent who has parental responsibilities under a parenting order;

(d) a person who has contact with a child under a contact order.

Avis de changement de résidence

55(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les personnes qui suivent donnent un avis écrit conformément au présent article lorsqu'elles envisagent de changer leur lieu de résidence ou celui d'un enfant :

a) tout parent ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) son tuteur;

c) toute personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) toute personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

To whom notice must be given

55(2)   The notice must be given to any person who

(a) is a parent who has parental responsibilities;

(b) is a guardian;

(c) stands in the place of a parent and has parental responsibilities under a parenting order; or

(d) has contact with the child under a contact order.

Destinataires de l'avis

55(2)   L'avis est donné aux personnes qui suivent, le cas échéant :

a) tout parent de l'enfant ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) son tuteur;

c) toute personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) toute personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

Content of notice

55(3)   The notice must set out the date of the change and all available address and contact information concerning the new residence.

Contenu de l'avis

55(3)   L'avis indique la date du changement ainsi que l'adresse et les coordonnées disponibles du nouveau lieu de résidence.

Notice — significant impact

55(4)   If the change is likely to have a significant impact on the child's relationship with the person giving notice under subsection (1), the notice must be given at least 60 days before the change in place of residence, in the prescribed form, and must set out, in addition to the information required in subsection (3), a proposal as to how contact could be exercised in light of the change, and any other prescribed information.

Avis — incidence importante

55(4)   Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l'enfant avec les personnes qui donnent l'avis au titre du paragraphe (1), l'avis revêt la forme réglementaire, est donné au moins 60 jours avant le changement du lieu de résidence et comporte, en sus des renseignements exigés au paragraphe (3), une proposition sur la façon dont les personnes visées pourraient avoir des contacts avec l'enfant à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

Exemption from notice requirement

55(5)   On application, the court may order that the requirement to give notice under this section does not apply or may modify the requirement, if the court considers it appropriate to do so, including where there is a risk of family violence.

Dispense d'avis

55(5)   Sur requête, le tribunal peut dispenser une personne de son obligation de fournir un avis conformément au présent article ou modifier cette obligation, s'il estime qu'une telle mesure est appropriée, notamment lorsqu'il existe un risque de violence familiale.

Application for exemption

55(6)   An application for an exemption may be made without notice to any other party.

Requête en vue de l'obtention d'une dispense

55(6)   La requête en vue de l'obtention d'une dispense peut être présentée sans avis aux autres parties.

When notice not required

55(7)   A person required to give notice of relocation under section 50 need not give an additional notice under this section.

Avis non requis

55(7)   Toute personne tenue de fournir un avis de déménagement important conformément à l'article 50 n'est pas tenue de fournir un autre avis pour l'application du présent article.

PART 4
CHILD AND SPOUSAL SUPPORT

PARTIE 4
OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

DIVISION 1
DEFINITIONS

SECTION 1
DÉFINITIONS

Definitions

56   The following definitions apply in this Part.

"child" means a person

(a) who is under the age of 18 years and has not withdrawn from the charge of the child's parents; or

(b) who is 18 years of age or over and is unable, because of illness, disability or another reason, to obtain the necessaries of life or withdraw from the charge of the child's parents. (« enfant »)

"child support guidelines" means the Child Support Guidelines Regulation made under section 79. (« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »)

"child support order" means an order made under section 59. (« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant »)

"child support service" has the same meaning as in The Child Support Service Act. (« service des aliments pour enfants »)

"spousal support order" means an order made under section 69. (« ordonnance alimentaire au profit du conjoint »)

"support order" means a child support order or a spousal support order. (« ordonnance alimentaire »)

Définitions

56   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enfant » Personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) elle est mineure et demeure à la charge de ses parents;

b) elle est majeure et n'est pas en mesure, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, de cesser d'être à la charge de ses parents ou de subvenir à ses propres besoins. ("child")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 79. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou du conjoint. ("support order")

« ordonnance alimentaire au profit du conjoint » Ordonnance rendue en vertu de l'article 69. ("spousal support order")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » Ordonnance rendue en vertu de l'article 59. ("child support order")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

DIVISION 2
CHILD SUPPORT

SECTION 2
ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

DUTY TO SUPPORT

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Duty of parents to provide support for child

57(1)   Each parent of a child has a duty to provide reasonably for the child's support, whether or not the parent has parenting time or decision-making responsibility with respect to the child.

Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

57(1)   Tout parent a l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments de son enfant, qu'on lui ait attribué ou non du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard.

Secondary duty to provide support

57(2)   If the parents of a child fail to provide reasonably for the child's support, the following persons have a secondary duty to provide reasonably for the child's support:

1.A spouse has a duty respecting a child of the other spouse, while the child is in their care.

2.A person who is in a marriage-like relationship with another person has a duty respecting a child of the other person, while the child is in their care.

3.A person who stands in the place of a parent to a child has a duty respecting that child.

Obligation alimentaire supplétive

57(2)   Les personnes qui suivent ont l'obligation supplétive de pourvoir raisonnablement aux aliments d'un enfant, advenant que ses parents manquent à leur obligation en ce sens :

1.Le conjoint du parent de l'enfant qui n'est pas lui-même le parent de cet enfant, l'obligation s'appliquant pendant que l'enfant est sous la garde de ces personnes.

2.La personne qui cohabite maritalement avec le parent d'un enfant mais qui n'est pas elle-même le parent de cet enfant, l'obligation s'appliquant pendant que l'enfant est sous la garde de ces personnes.

3.Toute personne tenant lieu de parent à l'enfant.

Parent's duty continues

57(3)   The duty of a parent or person standing in the place of a parent to provide support for a child continues even if a guardian has been appointed for the child.

Maintien de l'obligation alimentaire des parents

57(3)   La nomination d'un tuteur à un enfant n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation alimentaire qu'a à son égard un parent ou une personne lui tenant lieu de parent.

DUTY TO PROVIDE FINANCIAL INFORMATION

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Financial information

58(1)   A parent, or another person found by the court to have a duty to provide for a child's support, whose income information is necessary to determine an amount of child support must — at the request of another parent or other person entitled to apply for support — provide them with financial information in accordance with the child support guidelines.

Renseignements financiers

58(1)   Tout parent ou toute autre personne que le tribunal a déclaré être débiteur alimentaire à l'égard d'un enfant et dont les revenus doivent être pris en compte pour la fixation du montant des aliments au profit de cet enfant est tenu — à la demande d'un autre parent ou d'une autre personne autorisée à demander des aliments — de lui fournir les renseignements financiers requis au titre des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Order

58(2)   If a parent or other person fails to comply with a request for information under subsection (1), the court may do one or more of the following:

1.Order the person to comply with the request.

2.Order the person's employer, partner or principal, or any other person, to provide the information to the party requesting it, if the information is within their knowledge or is shown on a record in their possession or under their control.

3.Order the non-complying person to pay to the other parent or person an amount up to $5,000, in addition to or instead of any other penalty to which the person is liable under this Act.

Ordonnance

58(2)   Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent si le débiteur alimentaire visé au paragraphe (1) ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu de ce paragraphe :

1.lui ordonner d'obtempérer;

2.ordonner à toute personne, notamment à l'employeur, à l'associé ou au commettant du débiteur, de fournir les renseignements à la partie qui les demande, si la personne en question en a connaissance ou si les renseignements figurent dans des documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.en sus de ou à la place de toute autre peine qu'il encourt sous le régime de la présente loi, ordonner au débiteur de verser à la partie qui demande les renseignements une somme maximale de 5 000 $.

Order re confidentiality

58(3)   On application by a party, the court may order that any information provided under this section — and any examination or cross-examination on the information — be kept confidential and not form part of the public record.

Ordonnance en matière de confidentialité

58(3)   Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements fournis en application du présent article — ainsi que le contenu de la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

CHILD SUPPORT ORDER

ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Child support order

59(1)   The court may make an order requiring a parent or a person with a duty under section 57 to provide support for a child, on application by

(a) a parent or guardian of the child;

(b) another person on the child's behalf; or

(c) the child.

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

59(1)   Les personnes qui suivent peuvent présenter une requête au tribunal pour qu'il rende une ordonnance enjoignant à un parent ou à une personne ayant une obligation alimentaire au titre de l'article 57 de pourvoir aux aliments de l'enfant :

a) un parent ou tuteur de l'enfant;

b) une autre personne agissant au nom de l'enfant;

c) l'enfant.

Order against more than one person

59(2)   The court may make a child support order against more than one person.

Nombre de personnes visées par l'ordonnance

59(2)   L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut viser plus d'une personne.

Child support guidelines apply

59(3)   A court making a child support order must do so in accordance with the child support guidelines, except as set out in subsections (4) to (7).

Application des lignes directrices

59(3)   Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant y applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve de la procédure de dérogation prévue aux paragraphes (4) à (7).

Agreement or other order to be taken into account

59(4)   The court may order an amount different from that required by the child support guidelines if it is satisfied

(a) that special provision has been made for the child's benefit, directly or indirectly, including

(i) in an order, a judgment or a written agreement respecting the financial obligations of the persons with a duty under section 57, or

(ii) by a division or transfer of their property; and

(b) that applying the child support guidelines would result in an amount of child support that is inequitable given the special provision that has been made.

Dérogation aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

59(4)   Le tribunal peut accorder un montant différent, au titre des aliments, de celui qu'exigent les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que :

a) d'une part, l'enfant s'est vu accorder des avantages directs ou indirects, notamment par des dispositions spéciales établies d'une des manières suivantes :

(i) elles sont prévues par une ordonnance, un jugement ou un accord écrit portant sur les obligations financières des débiteurs alimentaires visés à l'article 57,

(ii) elles s'inscrivent dans le cadre du partage ou du transfert des biens de ces débiteurs;

b) d'autre part, l'octroi du montant de la pension alimentaire qui serait déterminé, au titre des aliments, selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'avérerait inéquitable au regard des dispositions spéciales en question.

Reasons

59(5)   The court must record its reasons for making a decision under subsection (4).

Motifs

59(5)   Le tribunal enregistre les motifs des décisions qu'il rend en vertu du paragraphe (4).

Consent order

59(6)   With the parties' consent, the court may order an amount different from that required by the child support guidelines if it is satisfied that reasonable arrangements have been made for the child's support.

Ordonnances convenues

59(6)   Au moyen d'une ordonnance alimentaire, le tribunal peut accorder un montant différent de celui qu'exigent les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants si les parties y consentent et s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris à l'égard des aliments au profit de l'enfant.

Reasonable arrangements

59(7)   In determining whether reasonable arrangements have been made under subsection (6), the court must consider the child support guidelines, but it must not decide that arrangements are unreasonable solely because the amount required by the child support guidelines differs from those arrangements.

Arrangements raisonnables

59(7)   Le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants afin de se prononcer sur le caractère raisonnable des arrangements visés au paragraphe (6). Toutefois, il ne peut conclure que ces arrangements sont déraisonnables en raison du seul fait que le montant fixé au titre de ceux-ci diffère de celui qu'exigent les lignes directrices.

Parentage determined in a child support proceeding

60(1)   In a proceeding for a child support order, the court may, regardless of whether an application is made under Part 2 (Determining Parentage), do one or more of the following:

(a) make a finding that a person is a parent of the child;

(b) make a declaratory order respecting the child's parentage under Part 2;

(c) make an order for parentage tests under section 26.

Filiation déterminée dans le cadre d'une instance alimentaire

60(1)   Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent relativement à la filiation d'un enfant, dans le cadre d'une instance portant sur l'obligation alimentaire envers ce dernier, et ce, même s'il est déjà saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation présentée en vertu de la partie 2 :

a) rendre une conclusion portant qu'une personne est l'un des parents de l'enfant;

b) rendre une ordonnance déclaratoire de filiation en vertu de la partie 2;

c) rendre une ordonnance obligeant une personne à se soumettre à des tests de filiation en vertu de l'article 26.

Effect of finding of parentage

60(2)   A finding of parentage under clause (1)(a) has effect only for the purpose of a child support proceeding under this Part.

Effet d'une conclusion en matière de filiation

60(2)   La conclusion en matière de filiation visée à l'alinéa (1)a) n'est opérante que dans le cadre d'une instance portant sur des aliments au profit de l'enfant introduite sous le régime de la présente partie.

Payment for tests

60(3)   A party who requests parentage tests under this section must pay the cost of the tests unless the court orders otherwise.

Frais relatifs aux tests de filiation

60(3)   La partie qui demande des tests de filiation au titre du présent article en assume les frais, sauf ordonnance contraire du tribunal.

ORDER TO VARY, SUSPEND OR TERMINATE A CHILD SUPPORT ORDER

ORDONNANCES EN VUE DE LA MODIFICATION, DE LA SUSPENSION OU DE LA RÉVOCATION D'UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Application to vary, suspend or terminate order

61(1)   On application, a court may vary, suspend or terminate a child support order or a part of it, and it may do so prospectively or retroactively.

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

61(1)   Sur requête, le tribunal peut, par ordonnance, modifier, suspendre ou révoquer, rétroactivement ou pour l'avenir, l'ensemble ou une partie d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Factors in making an order

61(2)   Before making an order under subsection (1), the court must be satisfied that a change of circumstances as provided for in the child support guidelines has occurred since the original order was made or last varied.

Facteurs à prendre en compte

61(2)   Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants est survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

Child support guidelines apply

61(3)   A court making a variation order must do so in accordance with the child support guidelines, and the order may include any provision that under this Part could have been included in the original order.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

61(3)   Dans le cadre de ses ordonnances modificatives, le tribunal applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et il peut accorder toute mesure qu'il aurait pu prévoir, en vertu de la présente partie, au moyen des ordonnances initiales correspondantes.

Application of other provisions

61(4)   Subsections 59(4) to (7) apply, with necessary changes, when an application is made to vary, suspend or terminate a child support order.

Application

61(4)   Les paragraphes 59(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes en vue de la modification, de la suspension ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

If order combines support for children and spouse

61(5)   When an application is made to vary a child support order that

(a) was made before the child support guidelines came into force; and

(b) provides a single amount for the combined support of one or more children and a spouse or common-law partner;

the court must terminate the order and treat the application as an application for a child support order and an application for a spousal support order.

Ordonnance au profit du conjoint et d'enfants

61(5)   S'il est saisi d'une requête en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou d'enfants qui a été rendue avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et qui prévoit une somme unique englobant à la fois les aliments de l'enfant ou des enfants et ceux du conjoint, le tribunal révoque l'ordonnance en cause et traite la requête comme s'il s'agissait de deux demandes séparées, l'une visant les aliments au profit de l'enfant ou des enfants et l'autre, les aliments au profit du conjoint.

CHILD SUPPORT AGREEMENT

ACCORD PORTANT SUR DES ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

Child support agreement

62(1)   A child's parent or person with a duty to support a child may enter into a written agreement with

(a) another parent;

(b) a person standing in the place of a parent; or

(c) a guardian;

whereby the parent or person with a duty to support agrees to pay support for the child.

Accord portant sur des aliments au profit d'un enfant

62(1)   Le parent d'un enfant ou tout autre débiteur alimentaire à son égard peut conclure avec les personnes qui suivent un accord écrit aux termes duquel il s'engage à payer des aliments au profit de l'enfant :

a) un autre parent de l'enfant;

b) une personne lui tenant lieu de parent;

c) son tuteur.

Order may still be applied for

62(2)   An agreement does not prevent a person from applying for a child support order.

Recevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire

62(2)   L'existence d'un tel accord n'a pas pour effet d'empêcher une personne de déposer une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Order terminates previous agreement

62(3)   A child support order terminates any previous agreement respecting child support.

Révocation d'un accord antérieur

62(3)   La délivrance d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant met fin à tout accord conclu antérieurement qui porte sur des aliments à son profit.

DIVISION 3
SPOUSAL SUPPORT

SECTION 3
ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Definition — "spouse"

63   In this Division and Division 4, "spouse" includes a common-law partner.

Sens de « conjoint »

63   Dans la présente section et la section 4, « conjoint » vise notamment le conjoint de fait.

Division applies to former spouses

64   A former spouse may apply for a spousal support order under this Division and, in that case, this Division and Division 4 apply with necessary changes.

Application de la présente section aux ex-conjoints

64   Tout ex-conjoint peut soumettre au tribunal une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire à son profit en vertu de la présente section et, dans ce cas, la présente section et la section 4 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

DUTY TO SUPPORT

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Duty of mutual support

65(1)   Spouses have the mutual duty to contribute reasonably to each other's support.

Obligation alimentaire mutuelle

65(1)   Les conjoints ont l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments l'un de l'autre.

Conduct

65(2)   The duty of mutual support exists regardless of the conduct of either spouse, and the court must not consider the conduct of either spouse in determining whether to make an order for support under this Division.

Conduite

65(2)   L'obligation alimentaire mutuelle existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints, dont le tribunal ne peut tenir compte lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire en vertu de la présente section.

Personal expenses

65(3)   A spouse's right to support under this section includes the right, while living with the other spouse, to

(a) periodic reasonable amounts for clothing and other personal expenses; and

(b) sole discretion in the use of those amounts free of any interference from the other spouse.

Attributs du droit alimentaire

65(3)   Pendant la cohabitation des conjoints, le droit de l'un d'eux de recevoir des aliments de l'autre au titre du présent article comporte notamment les attributs suivants :

a) le droit à des sommes périodiques raisonnables pour subvenir à ses besoins personnels, y compris l'achat de vêtements;

b) le droit de faire usage de ces sommes comme bon lui semble, sans ingérence de l'autre conjoint.

Onus of self-support after separation

66   After separation, a spouse has the duty to take all reasonable steps to become financially independent of the other spouse, despite the duty of mutual support under subsection 65(1).

Indépendance financière

66   Malgré l'obligation alimentaire mutuelle prévue au paragraphe 65(1), les conjoints sont tenus, après leur séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour devenir financièrement indépendants l'un de l'autre.

DUTY TO PROVIDE FINANCIAL INFORMATION

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Financial information

67(1)   Spouses have the mutual duty to provide each other, on request, with information and accountings respecting the financial affairs of the marriage or common-law relationship and the household relating to it, including, but not limited to,

(a) copies of each other's income tax returns, together with assessment notices;

(b) itemized statements of each other's gross and net earnings, showing all deductions; and

(c) itemized statements of each other's debts and liabilities, if any.

Obligation de fournir des renseignements financiers

67(1)   Les conjoints sont tenus de se fournir l'un à l'autre, sur demande, des comptes et des renseignements sur leur situation financière respective, dans la mesure où elle touche leur vie en commun et leur ménage. Cette obligation vise notamment la production des documents suivants :

a) une copie de leurs déclarations de revenus et de leurs avis de cotisation;

b) les relevés détaillés de leurs gains bruts et nets, indiquant l'ensemble des retenues à la source et autres déductions;

c) les états détaillés de leur passif, le cas échéant.

Order

67(2)   If a spouse fails to comply with a request under subsection (1), the court may do one or more of the following:

1.Order the spouse to comply with the request.

2.Order the non-complying spouse's employer, partner or principal, or any other person, to provide the other spouse with any of the information, accountings or documents referred to in subsection (1) that are within the knowledge of or contained in a record in the possession or control of the employer, partner, principal or other person.

3.Order the non-complying spouse to pay the other spouse an amount up to $5,000, in addition to or instead of any other penalty to which the non-complying spouse is liable under this Act.

Ordonnance

67(2)   Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent si l'un des conjoints ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.ordonner au conjoint qui ne donne pas suite à la demande d'obtempérer;

2.ordonner à toute personne, notamment à l'employeur, à l' associé ou au commettant du conjoint qui ne donne pas suite à la demande, de fournir à l'autre conjoint les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.ordonner au conjoint qui ne donne pas suite à la demande de verser à l'autre conjoint une somme maximale de 5 000 $ en sus ou à la place de toute autre peine qu'il encourt sous le régime de la présente loi.

Order re confidentiality

67(3)   On application by a party, the court may order that any information, accountings or documents provided under this section — and any examination or cross-examination on them — be kept confidential and not form part of the public record.

Ordonnance en matière de confidentialité

67(3)   Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements, les comptes et les documents fournis en application du présent article — ainsi que le contenu de la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

EFFECT OF SEPARATION AGREEMENT ON SUPPORT ORDER

PRIMAUTÉ DES ACCORDS DE SÉPARATION

Effect of separation agreement

68(1)   When spouses have entered into a written agreement for spousal support in which one of them has agreed to release the other from liability for support or to accept a specified amount of support from the other, the court must not make an order under this Part for support of the spouse who has so agreed.

Primauté des accords de séparation

68(1)   Lorsque les conjoints ont conclu un accord écrit aux termes duquel l'un d'eux s'est engagé soit à libérer l'autre de son obligation alimentaire, soit à accepter de l'autre une somme déterminée au titre des aliments, le tribunal ne peut rendre, en vertu de la présente partie, une ordonnance alimentaire au profit du conjoint qui a pris l'engagement visé.

Exception

68(2)   Subsection (1) does not apply in the following circumstances:

(a) the spouse who is required to provide support under the agreement is in default;

(b) the court is satisfied that

(i) the support that a spouse agreed to provide under the agreement was inadequate given the circumstances of both spouses when the agreement was entered into, or

(ii) the spouse who, in the agreement, released the other from liability for support or accepted a specified amount of support from the other has become in need of public assistance.

Exception

68(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cas suivants :

a) le conjoint tenu de fournir des aliments aux termes de l'accord est en défaut;

b) le tribunal est convaincu que :

(i) eu égard à la situation des deux conjoints au moment où l'accord a été conclu, les aliments qu'un des conjoints s'est engagé à fournir étaient alors insuffisants,

(ii) le conjoint qui a libéré l'autre de son obligation alimentaire ou qui a accepté de l'autre une somme déterminée au titre des aliments a maintenant besoin d'aide sociale.

Order terminates agreement

68(3)   When a court makes a spousal support order in a circumstance mentioned in subsection (2), the order terminates the agreement for spousal support.

Révocation de l'accord

68(3)   Toute ordonnance alimentaire au profit du conjoint rendue par le tribunal dans les cas visés au paragraphe (2) révoque l'accord portant sur des aliments au profit du conjoint.

Certain clauses inoperative

68(4)   A provision in an agreement stating that support for a spouse is conditional on the spouse abstaining from sexual relations is void, and all other provisions of the agreement are to be enforced without regard to that provision.

Nullité de certaines clauses

68(4)   Est nulle toute disposition d'un accord prévoyant qu'un conjoint perd son droit aux aliments s'il a des relations sexuelles et le reste de l'accord s'applique comme si cette disposition n'existait pas.

SUPPORT ORDER

ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Spousal support order

69   A court may, on application by a spouse, make an order requiring one spouse to provide support for the other and determine the amount of support.

Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

69   Le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, rendre une ordonnance enjoignant à un conjoint de payer des aliments à l'autre et en fixer le montant.

Factors in making an order

70(1)   In determining whether to make a spousal support order and the amount and duration of any support, the court must consider all the circumstances of the spouses, including the following:

1.The duration of the marriage or common-law relationship.

2.The functions performed by each spouse during the time they lived together.

3.The financial means, earnings and earning capacity of each spouse.

4.The household standard of living of each spouse.

5.The financial needs of each spouse.

6.Any contribution of a spouse within the meaning of subsection (2).

7.Any impairment of the income-earning capacity and financial status of either resulting from the marriage or common-law relationship.

8.If one of them is financially dependent upon the other,

(a) the measures available for the dependent spouse to become financially independent of the other, and the length of time and cost involved in taking those measures; and

(b) whether and to what extent the dependent spouse is complying with the duty to take all reasonable steps to become financially independent.

9.Any duty either has for the support of a child or of another person other than the other spouse.

10.Any previous court order relating to the support of the spouses.

11.The existence of any agreement or arrangement relating to the support of the spouses.

12.The amount of any property settlement made between them.

Facteurs à prendre en compte

70(1)   Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation des conjoints et notamment des éléments qui suivent lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint et qu'il en fixe la durée et le montant :

1.La durée du mariage ou de l'union de fait.

2.Les fonctions remplies par chacun des conjoints pendant leur cohabitation.

3.Les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun des conjoints.

4.Le train de vie domestique de chacun des conjoints.

5.Les besoins financiers de chacun des conjoints.

6.Les services domestiques qu'un des conjoints a fournis, au sens du paragraphe (2).

7.Tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain ou la situation financière d'un des conjoints.

8.Si l'un des conjoints est à la charge de l'autre :

a) les mesures à la disposition du conjoint à charge pour devenir financièrement indépendant de l'autre, le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût y afférent;

b) le degré de respect par le conjoint à charge de son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour devenir financièrement indépendant.

9.L'obligation alimentaire des conjoints envers des enfants ou des tiers, le cas échéant.

10.Toute ordonnance alimentaire antérieure rendue par un tribunal au profit des conjoints.

11.L'existence d'accords ou d'arrangements portant sur des aliments au profit des conjoints.

12.Le produit du partage des biens entre les conjoints, le cas échéant.

Domestic service as financial contribution

70(2)   Any housekeeping, child care or other domestic service performed by a spouse for the family is a contribution to support within the meaning of section 65 (duty of mutual support) in the same way as if the spouse were devoting the time spent in performing that service in gainful employment and contributing the earnings to support.

Services domestiques réputés équivaloir à un apport financier

70(2)   Le conjoint qui prend soin des enfants, accomplit des travaux ménagers ou fournit d'autres services domestiques à la famille remplit l'obligation alimentaire prévue à l'article 65 de la même façon que s'il consacrait ce temps à un emploi rémunéré et versait les gains de cet emploi à titre d'apport aux aliments.

PRIORITY TO CHILD SUPPORT

PRIORITÉ — ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

Priority to child support

71(1)   A court that is considering both an application for a child support order and an application for a spousal support order must give priority to child support in determining the applications.

Priorité — aliments au profit d'un enfant

71(1)   S'il est saisi à la fois d'une requête en vue de l'obtention d'aliments au profit d'un enfant et d'une requête en vue de l'obtention d'aliments au profit du conjoint, le tribunal statue à leur égard en accordant la priorité aux aliments au profit de l'enfant.

Reasons

71(2)   When, because of giving priority to child support, the court is unable to make a spousal support order, or makes an order in an amount that is less than it otherwise would have been, the court must record its reasons for doing so.

Motifs

71(2)   Le tribunal enregistre ses motifs dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit de l'enfant, il est empêché de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou encore il rend une ordonnance alimentaire au profit du conjoint d'un montant inférieur à celui qui serait normalement applicable.

Consequences of reduction or termination of child support order

71(3)   When, because of giving priority to child support, a spousal support order is not made, or the amount of the order is less than it otherwise would have been, any later reduction or termination of child support is a change of circumstances for the purpose of applying for a spousal support order or a variation of an order.

Effet de la réduction ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

71(3)   Dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit de l'enfant, le tribunal a été empêché de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou a rendu une ordonnance alimentaire au profit du conjoint d'un montant inférieur à celui qui aurait normalement été applicable, toute réduction ou révocation ultérieure des aliments au profit de l'enfant constitue un changement de situation qui donne ouverture à une requête en vue de l'obtention ou de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint.

REVIEW OF SPOUSAL SUPPORT

RÉEXAMEN DES ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Review of spousal support

72(1)   An agreement or order respecting spousal support may provide for a review of spousal support, and for this purpose may provide for any of the following:

(a) that the review occur on or after a specified date, after a specified period of time or after a specified event has occurred;

(b) the manner in which the review is to take place;

(c) the grounds on which a review is to be permitted;

(d) the matters to be considered in a review.

Réexamen des aliments au profit du conjoint

72(1)   Tout accord ou toute ordonnance attribuant des aliments au profit du conjoint peut prévoir un réexamen de l'obligation alimentaire et préciser les modalités suivantes à cet égard :

a) la date du réexamen, la date ou le délai après lequel il aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue;

b) la procédure applicable au réexamen;

c) les motifs donnant ouverture au réexamen;

d) les éléments devant être pris en compte dans le cadre d'un réexamen.

Review by court

72(2)   When a court reviews spousal support, the court may, on application, do one or more of the following:

(a) confirm an agreement respecting spousal support or a spousal support order;

(b) set aside all or part of an agreement, or vary or terminate a spousal support order;

(c) make a spousal support order under section 69.

Mesures pouvant être prises par le tribunal

72(2)   Sur requête, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent dans le cadre du réexamen de l'obligation alimentaire au profit du conjoint :

a) entériner un accord ou une ordonnance attribuant des aliments au profit du conjoint;

b) annuler un accord en tout ou en partie, ou modifier ou révoquer une ordonnance alimentaire au profit du conjoint;

c) rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint en vertu de l'article 69.

ORDER TO VARY, SUSPEND OR TERMINATE SPOUSAL SUPPORT ORDER

ORDONNANCES EN VUE DE LA MODIFICATION, DE LA SUSPENSION OU DE LA RÉVOCATION D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CONJOINT

Order to vary, suspend or terminate spousal support order

73(1)   On application, a court may vary, suspend or terminate a spousal support order.

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

73(1)   Sur requête, le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer toute ordonnance alimentaire rendue au profit du conjoint.

Factors in making an order

73(2)   Before making an order under subsection (1), the court must be satisfied that a change in the condition, means, needs or circumstances of either spouse has occurred since the order was made or last varied, and the court must consider the change in making the order.

Facteurs à prendre en compte

73(2)   Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu que les conditions, les ressources, les besoins ou la situation de l'un ou l'autre des conjoints ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance ou de sa dernière modification. Le cas échéant, il tient compte de ces changements pour rendre la nouvelle ordonnance.

DIVISION 4
GENERAL SUPPORT MATTERS

SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

MATTERS THAT MAY BE PROVIDED FOR IN SUPPORT ORDERS

MESURES PRÉVUES PAR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Matters that may be provided for in support orders

74   In a child support order or a spousal support order, the court may provide for one or more of the following:

1.That payment be made in a lump sum, periodically, annually or otherwise, or in any combination of them, for an indefinite or limited period or until a specified event occurs.

2.That payment of a lump sum be made directly or in trust.

3.That support be paid in respect of any period before the date of the order.

4.That some or all of the support payable under the order be paid to another person for the benefit of the support recipient.

5.With respect to a child support order, that some or all of the support be paid directly to the child.

6.With respect to a child support order, that the amount of child support must not be recalculated by the child support service.

7.That a spouse who has a policy of life insurance as defined in The Insurance Act designate the other spouse or a child as the beneficiary, either irrevocably or for the period set by the order.

8.That a duty and liability to pay support continue after the death of the person having the duty, and is a debt of the person's estate for the period set by the order.

9.That the parties provide each other with updated financial information annually or at other specified times.

10.That a spouse who is required to pay support maintain coverage for the other spouse and any children on the medical, dental or other health care plan of the spouse required to pay support.

11.That court costs and reasonable lawyer's costs related to the support order, in amounts that the court may determine, be paid by one party, or by the parties in the proportions the court may determine.

12.That payment under the order be secured by a charge on property or otherwise.

Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

74   Le tribunal peut prévoir les mesures suivantes dans le cadre des ordonnances alimentaires qu'il rend au profit d'un enfant ou du conjoint :

1.Le paiement des aliments sous forme de somme forfaitaire ou au moyen de versements effectués à intervalles réguliers, annuellement ou autrement, pendant une durée limitée ou illimitée ou jusqu'à la réalisation d'un événement donné, ou selon une combinaison de ces méthodes.

2.Le paiement de la somme forfaitaire à son destinataire en propre ou en fiducie.

3.Le paiement d'aliments relativement à toute période antérieure au prononcé de l'ordonnance.

4.Le paiement à un tiers pour le compte du créancier alimentaire de l'ensemble ou d'une partie des aliments attribués dans le cadre de l'ordonnance.

5.Le paiement en propre à un enfant de l'ensemble ou d'une partie des aliments qui lui sont attribués dans le cadre de l'ordonnance.

6.Le montant des aliments attribués à un enfant dans le cadre de l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un recalcul par le service des aliments pour enfants.

7.L'obligation pour le conjoint titulaire d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances de désigner son conjoint ou un enfant comme bénéficiaire, à titre irrévocable ou pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

8.L'obligation de payer des aliments subsiste après le décès du débiteur alimentaire et incombe à sa succession pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

9.L'obligation des parties de se fournir leurs renseignements financiers actuels une fois l'an ou à d'autres moments déterminés.

10.L'obligation du débiteur alimentaire de maintenir l'inscription de son conjoint et de ses enfants en tant que personnes à charge dans le cadre de son régime d'assurance-maladie et notamment de ses régimes d'assurance médicale et dentaire.

11.L'obligation d'une ou des parties de payer les frais judiciaires et les honoraires et autres frais raisonnables d'avocat selon les sommes que le tribunal fixe et la répartition qu'il établit, le cas échéant.

12.L'obligation, pour le débiteur de sommes d'argent au titre de l'ordonnance, d'en garantir le paiement, notamment au moyen de sûretés grevant ses biens.

ENFORCEMENT OF SUPPORT

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Enforcement of support orders

75   Whether or not a support order states that the director under The Family Support Enforcement Act may enforce it, the director may enforce such an order and the support recipient may also enforce it under any law.

Exécution des ordonnances alimentaires

75   Qu'une ordonnance alimentaire prévoie ou non la possibilité, pour le directeur, de procéder à son exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le directeur et le créancier alimentaire peuvent le faire en vertu de toute loi.

Assignment of support orders

76   When a support order or agreement has been assigned under section 13 of The Family Support Enforcement Act, the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act or the director designated under The Disability Support Act, as the case may be,

(a) is entitled to receive the payments due under the order or agreement; and

(b) has the same right to be notified of and participate in any proceedings under this Part or The Family Support Enforcement Act to vary, suspend, terminate or enforce payments, including arrears, under an order or agreement as the person entitled to receive support under the order or agreement.

Cession des ordonnances alimentaires

76   En cas de cession en sa faveur, en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, d'une ordonnance alimentaire ou d'un accord portant sur des aliments, le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou le directeur désigné sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, selon le cas, acquiert les droits suivants :

a) le droit de toucher les sommes exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord;

b) tout comme la personne qui a le droit de recevoir des aliments aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, le droit d'être avisé de toute instance introduite en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires en vue de la modification, de la suspension, de l'annulation ou du recouvrement de paiements, notamment à l'égard d'arriérés, exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, ainsi que le droit de participer à de telles instances.

COMPENSATION FOR LATE SUPPORT PAYMENTS

INDEMNITÉ EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DES ALIMENTS

Compensation for late support payments

77(1)   This section applies when a payment required under a support order is not made, is made only in part or is made after it was due.

Indemnité en cas de défaut de paiement des aliments

77(1)   Le présent article s'applique dans les cas où les sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ne sont pas payées, sont payées seulement en partie ou sont payées après leur échéance.

Maximum $5,000

77(2)   In the circumstances mentioned in subsection (1), a court hearing an application to vary or terminate a support order under this Part may order the person required to pay support to make a compensatory payment in an amount up to $5,000 to the person entitled to receive support.

Indemnité maximale de 5 000 $

77(2)   Dans les cas prévus au paragraphe (1), le tribunal saisi d'une requête en vue de la modification ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire en vertu de la présente partie peut ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire une indemnité maximale de 5 000 $.

ORDER CANCELLING ARREARS

ORDONNANCES D'ANNULATION DES ARRIÉRÉS

Order cancelling arrears

78   The court may, on application, cancel arrears under a support order, in whole or in part, if the court is satisfied that,

(a) having regard to the interests of the person in arrears or their estate, it would be grossly unfair and inequitable not to do so; and

(b) having regard to the interests of the person to whom the arrears are owed or their estate, the cancellation is fair and equitable.

Ordonnance d'annulation des arriérés

78   Sur requête, le tribunal peut annuler l'ensemble ou une partie des arriérés d'une créance au titre d'une ordonnance alimentaire s'il est convaincu à la fois :

a) qu'il serait nettement injuste et inéquitable de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) qu'une telle mesure est justifiée et équitable, eu égard aux intérêts du créancier ou de sa succession.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations respecting child support

79(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing guidelines for the making of child support orders under this Part, and which permit Manitoba's designation under subsection 2(5) of the Divorce Act (Canada).

Règlements — aliments au profit d'enfants

79(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices ayant trait aux ordonnances alimentaires au profit d'un enfant qui sont rendues sous le régime de la présente partie et qui permettent au Manitoba de faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Guidelines

79(2)   Without limiting the generality of subsection (1), guidelines may be established

(a) respecting the way in which the amount of child support is to be determined;

(b) respecting the circumstances in which discretion may be exercised in the making of an order for child support;

(c) authorizing a court to require that the amount payable under an order for child support be paid or secured, or paid and secured, in the manner specified in the order;

(d) respecting the circumstances that give rise to the making of a variation order in respect of child support;

(e) respecting the determination of income for the purposes of the application of the child support guidelines;

(f) authorizing a court to impute income for the purposes of the application of the child support guidelines;

(g) respecting the production of financial information, deeming income and disclosure of income, if that information is not produced, and providing for sanctions;

(h) adopting, in whole or in part, and as amended from time to time, any regulation, guideline, rule or procedure;

(i) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Part.

Lignes directrices

79(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), il est possible d'établir des lignes directrices aux fins suivantes :

a) prendre des mesures concernant le mode de fixation du montant des aliments au profit d'enfants;

b) prendre des mesures concernant les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) habiliter le tribunal à fixer les modalités de paiement des sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et notamment à exiger ou non des sûretés;

d) prendre des mesures concernant les circonstances donnant ouverture à une ordonnance de modification à l'égard des aliments au profit d'un enfant;

e) prendre des mesures concernant la fixation du mode de calcul des revenus des parties concernées à des fins d'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

f) habiliter le tribunal à attribuer des revenus à une personne à des fins d'application de ces mêmes lignes directrices;

g) prendre des mesures concernant la production des renseignements financiers et prévoir, en cas de non-communication de ces renseignements, le mode de calcul des revenus réputés, les cas de communication réputée des revenus et les sanctions applicables;

h) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

i) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.

PART 5
MISCELLANEOUS ORDERS RE SPOUSES AND PARTNERS

PARTIE 5
ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

Definition — "family home"

80(1)   In this section, "family home" means property that is owned or leased by one or both spouses or common-law partners and that is or has been occupied by them as their home.

Sens de « foyer familial »

80(1)   Dans le présent article, « foyer familial » s'entend du bien-fonds dont les deux conjoints ou conjoints de fait ou un seul d'entre eux sont propriétaires ou locataires et qu'ils occupent ou ont occupé à titre de résidence commune.

Order of exclusive occupation of family home

80(2)   On application by a spouse or common-law partner, the court may order

(a) that one spouse or common-law partner be given exclusive occupation of the family home for a specified period, even if the other spouse or partner is the sole owner or lessee of the home or if both spouses or partners together are the owners or lessees; and

(b) that the right that the other spouse or common-law partner may have as owner or lessee to apply for partition or sale, or to sell or otherwise dispose of the family home, be postponed.

Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familial

80(2)   Sur requête d'un des conjoints ou des conjoints de fait, le tribunal peut, par ordonnance :

a) d'une part, attribuer à l'un des conjoints ou des conjoints de fait l'occupation exclusive du foyer familial pendant une durée déterminée, même si l'autre conjoint ou conjoint de fait en est le propriétaire ou le locataire unique ou si les deux conjoints ou conjoints de fait en sont copropriétaires ou colocataires;

b) d'autre part, subordonner à ce droit d'occupation exclusive le droit de l'autre conjoint ou conjoint de fait de demander, à titre de propriétaire ou de locataire, le partage ou la vente du foyer familial ou de l'aliéner, notamment par vente.

Limit on exclusive occupation of family home

80(3)   An order under subsection (2) does not grant to a spouse or common-law partner any right that continues after the rights of the other spouse or partner, or of both spouses or partners, as owner or lessee are terminated.

Extinction du droit d'occupation exclusive du foyer familial

80(3)   Le droit d'occupation exclusive attribué à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu du paragraphe (2) s'éteint au plus tard au moment où les droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait ou ceux des deux conjoints ou conjoints de fait, à titre de propriétaires ou de locataires, prennent eux-mêmes fin.

ORDER RESPECTING CONDUCT

ORDONNANCES VISANT LES ACTIVITÉS DES CONJOINTS

Order respecting conduct

81(1)   Unless it would be more appropriate to make an order under The Domestic Violence and Stalking Act, on application by a spouse or former spouse, common-law partner or person who has lived in a marriage-like relationship, a court may make an order

(a) prohibiting or restricting communications between the parties, including how and when communications may occur; and

(b) prohibiting or restricting the other party's attendance at or near a place where the applicant regularly attends, including the applicant's home, workplace or business.

Ordonnance visant les activités des conjoints

81(1)   Sauf s'il estime plus opportun de rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, d'un ex-conjoint, d'un conjoint de fait ou d'une personne ayant vécu en cohabitation maritale, rendre une ordonnance aux fins suivantes :

a) interdire ou limiter les communications entre les parties et notamment préciser les modalités de temps ou autres applicables aux communications, le cas échéant;

b) interdire ou limiter l'accès de l'autre partie aux endroits — et aux environs des endroits — où le requérant se rend régulièrement, notamment sa résidence, son lieu de travail ou son entreprise.

Exceptions

81(2)   An order under subsection (1) may include exceptions and be made subject to any terms and conditions the court considers appropriate to

(a) permit communication for the purpose of pursuing court proceedings;

(b) allow the parties to attend a court hearing or a meeting, mediation, evaluation or other event related to court proceedings or the resolution of court proceedings or the resolution of family matters that will avoid court proceedings; and

(c) permit the parties parenting time.

Exceptions

81(2)   Dans le cadre d'une ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut prévoir les modalités et les exceptions qu'il estime indiquées aux fins suivantes :

a) permettre aux parties de communiquer aux fins de toute instance judiciaire;

b) permettre aux parties d'assister à une audience judiciaire ou à un autre événement, notamment une réunion, une médiation ou une évaluation, qui se rattache à une instance judiciaire, au règlement de différends dans le cadre d'une instance judiciaire ou au règlement à l'amiable de différends familiaux;

c) accorder du temps parental aux parties.

ORDER TO VARY OR TERMINATE

ORDONNANCES DE MODIFICATION OU DE RÉVOCATION

Order to vary or terminate

82   The court that made an order under section 80 or 81 may, on application, vary or terminate the order if it considers it fair and reasonable to do so, having regard to any material change in circumstances that has occurred since the order was made or last varied.

Ordonnance de modification ou de révocation

82   Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 80 ou 81 peut ultérieurement la modifier ou la révoquer, sur requête, s'il estime qu'une telle mesure est juste et raisonnable, eu égard à tout changement important de situation survenu depuis le prononcé de l'ordonnance ou sa dernière modification.

ORDER OF NON-COHABITATION

ORDONNANCES METTANT FIN À L'OBLIGATION DE COHABITER

Order of non-cohabitation

83   On application by a spouse, a court may order that the spouses are no longer bound to cohabit with one another.

Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter

83   Sur requête d'un des conjoints, le tribunal peut, par ordonnance, mettre fin à leur obligation de cohabiter.

FINDING RE LENGTH OF COMMON-LAW RELATIONSHIP

CONCLUSIONS RELATIVES À LA DURÉE D'UNE UNION DE FAIT

Finding re length of common-law relationship

84   When an application is made under this Act that relates to a common-law relationship, the court may make a finding as to the period of time during which common-law partners cohabited in a common-law relationship, and the date on which their cohabitation began and ended.

Conclusions relatives à la durée d'une union de fait

84   Lorsqu'une instance introduite sous le régime de la présente loi vise une union de fait, le tribunal peut rendre une conclusion portant sur la durée de l'union en cause et sur ses dates de début et de fin.

PART 6
GENERAL POWERS OF THE COURT

PARTIE 6
POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL

Jurisdiction of King's Bench (Family Division)

85(1)   An application may be made to the Court of King's Bench (Family Division) for any order under this Act.

Compétence de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille)

85(1)   La Cour du Banc du Roi (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes en vue de la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi.

Limited jurisdiction of Provincial Court (Family Division)

85(2)   An application may be made to the Provincial Court (Family Division) for any order under this Act except the following:

(a) an order under item 2 of section 74 that a lump sum payment of support be made in trust;

(b) an order under item 12 of section 74 that payment of support be secured by a charge on property;

(c) an order under subsection 80(2) respecting occupation of the family home or postponing rights respecting the family home.

Compétence limitée de la Cour provinciale (Division de la famille)

85(2)   La Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes en vue de la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi, à l'exception des types d'ordonnances suivantes :

a) les ordonnances rendues en vertu du point 2 de l'article 74 concernant le paiement d'aliments au moyen de sommes forfaitaires en fiducie;

b) les ordonnances rendues en vertu du point 12 de l'article 74 concernant les sûretés réelles devant être fournies pour garantir le paiement d'aliments;

c) les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 80(2) concernant l'occupation du foyer familial et la subordination des droits relatifs au foyer familial.

EXCLUDING THE PUBLIC OR PROHIBITING PUBLICATION

HUIS CLOS OU INTERDICTION DE PUBLICATION

Excluding the public or prohibiting publication

86   A court may make an order

(a) excluding any person, other than a party, from attending a hearing; or

(b) prohibiting publication of the identity of a party or child in reports of a hearing if the court considers that publication would cause undue hardship to the party or child or be detrimental to the child's health or well-being.

Huis clos ou interdiction de publication

86   Le tribunal peut rendre une ordonnance aux fins suivantes :

a) interdire à toute personne, pourvu qu'elle n'ait pas la qualité de partie, d'accéder à l'audience;

b) s'il estime que la publication de l'identité d'une partie ou d'un enfant dans les comptes rendus de l'audience causerait des difficultés excessives à la partie ou à l'enfant ou serait préjudiciable à la santé ou au bien-être de l'enfant, interdire cette publication.

SPOUSE A COMPELLABLE WITNESS

CONTRAIGNABILITÉ DES CONJOINTS EN TANT QUE TÉMOINS

Spouse a compellable witness

87   In any proceeding under this Act, spouses are competent and compellable to give evidence against one another.

Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

87   Les conjoints sont habiles et contraignables à témoigner l'un contre l'autre, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi.

RECONCILIATION EFFORTS

EFFORTS DE RÉCONCILIATION

Court may ask about reconciliation

88(1)   When an application under this Act relates to a marriage or common-law relationship, the court may at any time

(a) ask the applicant and, if present, the respondent, whether there is a possibility of their reconciliation;

(b) adjourn the proceedings to give the parties an opportunity to reconcile; and

(c) refer the parties to a counsellor to assist them in their efforts to reconcile;

unless the circumstances of the case are such that it would clearly not be appropriate to do so.

Mesures visant la réconciliation

88(1)   Le tribunal est habilité à prendre les mesures qui suivent à tout moment, à moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui visent les rapports entre des personnes mariées ou des conjoints de fait :

a) demander au requérant et à l'intimé, s'il est présent, s'il existe une possibilité de réconciliation entre eux;

b) suspendre l'instance pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

c) orienter les parties vers un conseiller pour qu'il les aide dans leurs efforts de réconciliation.

No evidence permitted re counselling

88(2)   Unless the parties agree otherwise, no person who counsels spouses or common-law partners in reconciliation efforts, and no party to those efforts, is competent or compellable to give evidence in a proceeding under this Act or otherwise, as to

(a) a written or oral statement made by a person during counselling; or

(b) any knowledge or information acquired by anyone during counselling.

Inadmissibilité en preuve des communications avec les conseillers

88(2)   Sauf accord contraire entre les parties, les personnes mariées ou les conjoints de fait qui tentent de se réconcilier et les personnes qui les conseillent à cet égard ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner au sujet des éléments suivants dans le cadre d'instances régies par le droit provincial :

a) les énoncés écrits ou oraux de quiconque au cours du counselling;

b) les renseignements portés à la connaissance de quiconque au cours du counselling.

Exception

88(3)   Subsection (2) does not apply to a proceeding under Part III (Child Protection) of The Child and Family Services Act.

Exception

88(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux instances introduites sous le régime de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

APPEALS

APPELS

Appeals

89(1)   A party may appeal an order made under this Act, including an interim order, to the Court of Appeal.

Appels

89(1)   Les parties peuvent porter en appel devant la Cour d'appel les ordonnances définitives et provisoires rendues sous le régime de la présente loi.

Time limit

89(2)   The time limit for filing an appeal is 30 days after the order is signed, unless the Court of Appeal extends the time limit.

Délai de prescription

89(2)   Le droit d'interjeter appel se prescrit par 30 jours à compter de la date de signature de l'ordonnance, sauf prorogation de ce délai par la Cour d'appel.

Powers of Court on appeal

89(3)   After hearing an appeal, the Court of Appeal may

(a) confirm or set aside the order;

(b) make any order that the court that made the order could have made; or

(c) direct a new hearing.

Mesures pouvant être prises par la Cour d'appel

89(3)   La Cour d'appel peut prendre les mesures suivantes après avoir entendu l'appel :

a) confirmer ou annuler l'ordonnance portée en appel;

b) rendre toute ordonnance que le tribunal ayant rendu l'ordonnance aurait pu lui-même rendre;

c) ordonner la tenue d'une nouvelle audience.

Order under appeal remains in effect

89(4)   An order under appeal remains in effect and may be enforced until the appeal is determined, unless the court that made the order or the Court of Appeal orders otherwise.

Maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance pendant l'appel

89(4)   L'ordonnance portée en appel continue à produire ses effets et demeure susceptible d'exécution jusqu'à ce que l'appel soit tranché sauf si le tribunal ayant rendu l'ordonnance ou la Cour d'appel en ordonne autrement.

INTERIM ORDER

ORDONNANCE PROVISOIRE

Interim order

90(1)   When an application is made under this Act, other than for a declaratory order of parentage under Part 2, the court may make an interim order if it is satisfied that a delay in making an order might prejudice or cause hardship to a party to the proceedings or to a child.

Ordonnance provisoire

90(1)   Après avoir été saisi d'une requête présentée sous le régime de la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire s'il est convaincu qu'il pourrait être préjudiciable à une partie à l'instance ou à un enfant de devoir attendre le prononcé d'une ordonnance définitive. Ce pouvoir ne s'applique toutefois pas aux requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation qui sont présentées en vertu de la partie 2.

Notice

90(2)   An interim order must be made on the application of a party with notice to the other party or parties, unless the court is satisfied that it is necessary to make an interim order without giving notice.

Avis

90(2)   Le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire sur requête d'une des parties. L'auteur de la requête donne un avis aux autres parties à son sujet, sauf si le tribunal est convaincu qu'il est nécessaire de procéder sans cette formalité.

Requirements or factors

90(3)   To the extent practicable, the court must make an interim order in accordance with any requirements or factors that would apply if the order were not an interim order.

Exigences ou facteurs applicables

90(3)   Dans la mesure du possible, le tribunal rend ses ordonnances provisoires en conformité avec les exigences et les facteurs qui s'appliqueraient en l'absence de leur caractère provisoire.

CONSENT ORDER

ORDONNANCES CONVENUES

Consent order

91   A court may make an order under this Act without a hearing if the parties consent and have agreed on the content of the order.

Ordonnances convenues

91   Le tribunal est habilité à rendre des ordonnances sous le régime de la présente loi sans tenir d'audience dans les cas où les parties acceptent cette façon de procéder et sont d'accord sur le contenu de l'ordonnance visée.

INCORPORATING TERMS OF AGREEMENT IN COURT ORDER

INCORPORATION DE DISPOSITIONS D'UN ACCORD DANS UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE

Order may incorporate agreement

92   A court may incorporate into an order made under this Act all or part of a written agreement made by the parties to the proceeding and, unless the court orders otherwise,

(a) the order replaces the part of the agreement that is incorporated; and

(b) the rest of the agreement remains in effect.

Incorporation d'un accord écrit dans une ordonnance

92   Lorsqu'il rend une ordonnance sous le régime de la présente loi, le tribunal est habilité à y incorporer l'ensemble ou une partie d'un accord écrit conclu entre les parties à l'instance. Sauf disposition contraire de l'ordonnance :

a) l'ordonnance remplace la partie de l'accord qui est incorporée;

b) le reste de l'accord continue à produire ses effets.

TERMS AND CONDITIONS OF ORDERS

MODALITÉS DES ORDONNANCES

Terms and conditions of orders

93   A court may include in an order made under this Act any terms or conditions the court considers appropriate in the circumstances.

Modalités des ordonnances

93   Le tribunal peut assortir les ordonnances rendues en vertu de la présente loi des modalités qu'il estime indiquées en fonction des circonstances.

REVIEW OF ORDER

RÉEXAMEN DES ORDONNANCES

Order may require review

94(1)   Subject to this Act, an order made under this Act, other than a declaratory order of parentage under Part 2, may require the parties to return to the court that made the order for a review of the provisions of the order.

Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

94(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tribunal qui rend une ordonnance sous le régime de celle-ci peut enjoindre aux parties de revenir devant lui après un certain temps pour qu'il en réexamine le contenu. La procédure en question ne s'applique toutefois pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la partie 2.

Timing of review

94(2)   The review may be required after a specified date, after a specified period of time or after a specified event has occurred.

Moment du réexamen

94(2)   L'ordonnance précise la date ou le délai après lequel le réexamen aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue.

Court may continue, vary or terminate

94(3)   On a review, the court may continue, vary or terminate the order.

Maintien, modification ou révocation de l'ordonnance

94(3)   À l'issue du réexamen, le tribunal peut maintenir, modifier ou révoquer son ordonnance.

ORDER TO PROVIDE ADDRESS

ORDONNANCE EN VUE DE LA COMMUNICATION D'UNE ADRESSE

Order to provide address

95(1)   A potential applicant who needs to know the address or whereabouts of another person to

(a) apply for an order under this Act; or

(b) apply for similar relief under the Divorce Act (Canada) or other law;

may apply to the court for an order requiring any person, the government or another entity to provide the court with information in their possession or control about the person's address or whereabouts. On receiving the information, the court may give it to the applicant or to any other person the court considers appropriate.

Ordonnance en vue de la communication d'une adresse

95(1)   La personne qui compte soumettre au tribunal un des types de requêtes indiqués ci-dessous et qui a besoin à cette fin de connaître l'adresse d'un tiers ou le lieu où il se trouve peut demander au tribunal, par voie de requête préliminaire, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir des renseignements en sa possession ou sous sa responsabilité permettant de localiser ce tiers :

a) une requête en vue de la délivrance d'une ordonnance présentée sous le régime de la présente loi;

b) une requête à des fins semblables présentée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou d'une autre règle de droit.

Après avoir reçu les renseignements, le tribunal peut les communiquer à l'auteur de la requête préliminaire ou à toute autre personne qu'il estime indiquée.

Notice

95(2)   An application must be served on the person, the government or other entity from whom the information is sought.

Avis de requête

95(2)   L'avis de requête préliminaire doit être signifié à la personne, au gouvernement ou à l'autre entité qui serait tenue de fournir les renseignements.

Information to be provided

95(3)   Any person, the government or other entity to whom an order is directed must comply with the order, despite any other enactment or law requiring confidentiality.

Obligation de communiquer les renseignements

95(3)   Le destinataire de l'ordonnance doit y obtempérer, par dérogation aux règles de confidentialité prévues par d'autres textes ou règles de droit.

Assessing risk of family violence or stalking

95(4)   Before the court gives a person's address or information as to the person's whereabouts to a potential applicant under subsection (1), it must consider whether doing so could expose that person to a risk of family violence or stalking.

Prise en compte du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

95(4)   Avant de communiquer à l'auteur d'une requête préliminaire, en vertu du paragraphe (1), les renseignements permettant de localiser le tiers, le tribunal évalue si une telle communication risque d'exposer le tiers à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.

PART 7
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS DIVERSES

Offence

96   A person who fails to comply with a provision of this Act or a provision of an order made under this Act is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine of not more than $10,000, or to imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Infraction

96   La personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Regulations

97   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) governing all matters of procedure under this Act;

(b) respecting the giving of notices and other documents under this Act and the regulations and specifying when they are deemed to have been given or received;

(c) respecting surrogacy agreements under Division 2 of Part 2;

(d) respecting relocation under Division 4 of Part 3;

(e) respecting forms for the purposes of this Act and providing for their use;

(f) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.

Règlements

97   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions de procédure ayant trait à l'application de la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les modalités applicables à la remise d'avis et d'autres documents sous le régime de la présente loi et des règlements et préciser le moment où ils sont réputés être remis ou reçus;

c) prendre des mesures concernant les accords de gestation pour autrui prévus à la section 2 de la partie 2;

d) prendre des mesures concernant les déménagements importants en vertu de la section 4 de la partie 3;

e) prendre des mesures concernant les formules pour l'application de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

f) définir les termes et les expressions qui figurent dans la présente loi sans y être définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

No limitation period

98   No limitation period applies to the making of an application under this Act or to the enforcement of an order made under this Act.

Absence de délai de prescription

98   La présentation de requêtes et l'exécution d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi ne font l'objet d'aucun délai de prescription.

Rights are additional

99   Rights given under this Act are in addition to and not a substitute for rights given under any other law.

Nature complémentaire des droits

99   Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et n'ont pas pour objet de s'y substituer.

PART 8
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transition re Family Maintenance Act

100(1)   In this section, "former Act" means The Family Maintenance Act.

Dispositions transitoires — Loi sur l'obligation alimentaire

100(1)   Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Act applies to existing proceedings

100(2)   Any proceedings commenced under Parts I to V of the former Act and not fully disposed of before the coming into force of this section are to be dealt with and disposed of under this Act.

Application de la présente loi aux instances en cours

100(2)   Les instances introduites sous le régime des parties I à V de la loi antérieure qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article sont instruites et réglées sous le régime de la présente loi.

Declaration of parentage continues

100(3)   A declaration of parentage under Part II of the former Act continues in force according to its terms and may be confirmed or set aside as if the declaration were a declaratory order made under Part 2 of this Act.

Maintien en vigueur des déclarations de filiation

100(3)   Les déclarations de filiation rendues sous le régime de la partie II de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être confirmées ou annulées comme s'il s'agissait d'ordonnances déclaratoires rendues sous le régime de la partie 2 de la présente loi.

Custody and access order

100(4)   An order respecting the custody of or access to a child under the former Act continues in force according to its terms and may be enforced, varied or terminated as if the order were a parenting order made under Part 3 of this Act.

Ordonnances de garde et de droit de visite

100(4)   Les ordonnances de garde ou de droit de visite d'un enfant rendues en vertu de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances parentales rendues en vertu de la partie 3 de la présente loi.

Agreement re custody and access

100(5)   When an agreement made before the coming into force of this section provides a parent with custody of or access to a child, that parent has parental responsibilities or parenting time with respect to that child under this Act.

Accords portant sur la garde ou le droit de visite

100(5)   Le parent qui a la garde d'un enfant ou un droit de visite à son égard aux termes d'un accord conclu avant l'entrée en vigueur du présent article a des responsabilités parentales ou du temps parental à son égard sous le régime de la présente loi.

Interpretation of custody and access order and agreement

100(6)   For the purpose of subsections (4) and (5),

(a) a parent with custody of a child is deemed to have decision-making responsibility and parenting time with respect to the child;

(b) a parent with access is deemed to have parenting time with the child; and

(c) decision-making responsibility and parenting time under this Act are as described in the order or agreement respecting custody or access.

Interprétation — ordonnance ou accord portant sur la garde ou le droit de visite

100(6)   Pour l'application des paragraphes (4) et (5) :

a) le parent qui a la garde d'un enfant est réputé avoir des responsabilités décisionnelles et du temps parental à son égard;

b) le parent qui a un droit de visite à l'égard d'un enfant est réputé avoir du temps parental à son égard;

c) les responsabilités décisionnelles et le temps parental prévus par la présente loi sont tels que précisés dans l'ordonnance ou l'accord portant sur la garde ou le droit de visite.

Support order continues

100(7)   An order respecting the support or maintenance of a child, spouse or common-law partner made

(a) under the former Act; or

(b) under The Wives' and Children's Maintenance Act (now repealed);

continues in force according to its terms and may be enforced, varied, suspended or terminated — and, in the case of an order for child support, may be recalculated by the child support service — as if the order were a support order made under this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances alimentaires

100(7)   Les ordonnances alimentaires au profit d'enfants, de conjoints ou de conjoints de fait qui ont été rendues sous le régime de la loi antérieure ou de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées, suspendues ou révoquées — et, dans le cas des ordonnances alimentaires au profit d'enfants, elles peuvent être recalculées par le service des aliments pour enfants — comme s'il s'agissait d'ordonnances alimentaires rendues en vertu de la présente loi.

Recalculation order continues

100(8)   An order respecting the recalculation of child support made under the former Act by a court or the child support service continues in force according to its terms and may be enforced, varied, suspended or terminated as if the order were made under this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances fixant un nouveau montant des aliments au profit d'un enfant

100(8)   Les ordonnances que le tribunal ou le service des aliments pour enfants a rendues en vertu de la loi antérieure en vue de fixer un nouveau montant des aliments au profit d'un enfant demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées, suspendues ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Order re exclusive occupation of home continues

100(9)   An order of exclusive occupation of the family residence or postponing a person's rights as owner or lessee of the family residence under the former Act continues in force according to its terms and may be enforced, varied or terminated as if the order were made under section 80 of this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances d'occupation exclusive de la résidence familiale

100(9)   Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure concernant l'occupation exclusive de la résidence familiale ou la suspension des droits d'une personne à titre de propriétaire ou de locataire de la résidence familiale demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 80 de la présente loi.

Order prohibiting or restricting communications continues

100(10)   An order prohibiting or restricting communications between spouses or common-law partners under the former Act continues in force according to its terms and may be enforced, varied or terminated as if the order were made under section 81 of this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances interdisant ou limitant les communications

100(10)   Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure en vue d'interdire ou de limiter les communications entre des conjoints ou des conjoints de fait demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 81 de la présente loi.

Order of non-cohabitation continues

100(11)   An order that spouses be no longer bound to cohabit with one another under the former Act continues in force according to its terms and may be terminated as if the order were made under section 83 of this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter

100(11)   Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure pour mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et l'on peut y mettre fin comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 83 de la présente loi.

Finding re length of common-law relationship continues

100(12)   A court finding as to the period of time during which common-law partners cohabited in a common-law relationship under the former Act remains in effect as if the finding were made under section 84 of this Act.

Maintien en vigueur des décisions relatives à la durée des unions de fait

100(12)   Les décisions rendues en vertu de la loi antérieure quant à la durée d'unions de fait demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de conclusions rendues en vertu de l'article 84 de la présente loi.

Transition re Child and Family Services Act

101(1)   In this section, "former Act" means Part VII of The Child and Family Services Act.

Dispositions transitoires — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

101(1)   Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Former Act applies to existing proceedings

101(2)   Despite the repeal of the former Act, any proceedings commenced under the former Act that are not fully disposed of before the coming into force of this section are to be dealt with and disposed of under the former Act.

Application de la loi antérieure aux instances en cours

101(2)   Les instances introduites sous le régime de la loi antérieure qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article sont instruites et réglées sous le régime de la loi antérieure, malgré son abrogation.

This Act applies if parties consent

101(3)   Despite subsection (2), with the consent of the parties, a proceeding commenced under the former Act may be dealt with and disposed of under this Act.

Application de la présente loi sur consentement des parties

101(3)   Par dérogation au paragraphe (2), les instances introduites sous le régime de la loi antérieure peuvent être instruites et réglées sous le régime de la présente loi, si les parties y consentent.

Guardianship order continues

101(4)   An order appointing a guardian under section 77 of the former Act continues in force according to its terms and may be enforced, varied or terminated as if the order were a guardianship order made under this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances de tutelle

101(4)   Les ordonnances en vue de la nomination d'un tuteur qui sont rendues en vertu de l'article 77 de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances de tutelle rendues en vertu de la présente loi.

Access order continues

101(5)   An order respecting access to a child under section 78 of the former Act continues in force according to its terms and may be enforced, varied or terminated as if the order were made under this Act.

Maintien en vigueur des ordonnances de droit de visite

101(5)   Les ordonnances de droit de visite d'un enfant rendues en vertu de l'article 78 de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Transitional regulations

102   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting anything required to deal with the transition of matters from the former Acts referred to in sections 100 and 101 of this Act, including regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition.

Règlements transitoires

102   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour assurer la transition des questions qui se rapportent aux lois antérieures visées aux articles 100 et 101 de la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités résultant de la transition.

PART 9
CONDITIONAL AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 9
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

CONDITIONAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

103   NOTE: This section contained an amendment to this Act related to S.M. 2021, c. 60, Schedule A, which has now been included in this Act.

103   NOTE : La modification conditionnelle relative à l'annexe A du chapitre 60 des L.M. 2021 que contenait l'article 103 a été intégrée à la présente loi.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

104 to 123   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

104 à 123   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 104 à 123 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 10
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 10
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

124   The Family Maintenance Act, R.S.M. 1987, c. F20, except Part VI, is repealed.

Abrogation

124   La Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 des L.R.M. 1987, est abrogée, à l'exception de sa partie VI.

C.C.S.M. reference

125   This Act may be referred to as chapter F20 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

125   La présente loi constitue le chapitre F20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

126   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

126   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2022, c. 15, Sch. A, came into force by proclamation on July 1, 2023.

NOTE :L'annexe A du chapitre 15 des L.M. 2022 est entrée en vigueur par proclamation le 1er juillet 2023.