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This is the first version. It has been in effect since September 14, 1989.
Peat Smoke Control Regulation, M.R. 226/89
Règlement sur la fumée des feux de tourbe, R.M. 226/89
The Environment Act, C.C.S.M. c. E125
Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.
Regulation 226/89
Registered September 14, 1989
Règlement 226/89
Date d'enregistrement : le 14 septembre 1989
Definitions
1 In this regulation,
"peat land development fire" means a fire that is started for the purpose of
(a) burning peat and debris resulting from the clearing of land, or
(b) removing a layer of peat from land; (« feu de tourbe »)
"provincial trunk highway" means a provincial trunk highway declared under The Highways and Transportation Department Act. (« route provinciale à grande circulation »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« feu de tourbe » Feu qui est allumé dans le but, selon le cas :
a) de brûler la tourbe et les débris résultant du déblaiement d'un bien-fonds;
b) d'enlever une couche de tourbe. ("peat land development fire")
« route provinciale à grande circulation » Route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. ("provincial trunk highway")
Peat smoke control zone
2 For the purpose of section 43 of The Environment Act, the following land is established as a sensitive area to be known as the "peat smoke control zone":
That area of Manitoba between the eastern boundary of provincial trunk highway 59 and the Ontario border and north from the United States border to the southern boundary of Township 20.
Zone de réglementation de l'émission de fumée
2 Pour l'application de l'article 43 de la Loi sur l'environnement, les biens-fonds qui suivent sont des « zones de réglementation de l'émission de fumée » :
La partie de la province du Manitoba située entre la limite est de la route provinciale à grande circulation n° 59 et la frontière de l'Ontario ainsi qu'entre la frontière internationale et la limite sud du township 20.
Restrictions on peat land development fire
3(1) Except under the authority of a permit, no person shall start a peat land development fire in the peat smoke control zone.
Interdiction d'allumer des feux de tourbe
3(1) Il est interdit d'allumer des feux de tourbe dans la zone de réglementation de l'émission de fumée sauf en vertu d'un permis.
3(2) The director may issue a permit to start a peat land development fire to a person who applies for a permit.
3(2) Le directeur peut délivrer des permis d'allumage de feu de tourbe à toute personne qui en fait la demande.
3(3) A permit may be issued subject to such terms and conditions as the director considers appropriate.
3(3) Les permis délivrée peuvent comporter les conditions que le directeur juge nécessaires.
3(4) A permit may be cancelled or suspended at any time by the director, and immediately upon receiving notice of cancellation or suspension, the permit holder shall extinguish any fire started under the permit.
3(4) Le directeur peut annuler ou suspendre un permis en tout temps, et le titulaire doit éteindre les feux qu'il a allumés en vertu d'un tel permis dès qu'il reçoit l'avis d'annulation ou de suspension.
Permit under The Fires Prevention Act
4 A permit issued under subsection 21(5) of The Fires Prevention Act which specifically authorizes the starting of a peat land development fire is sufficient authority for the purpose of subsection 3(1).
Loi sur la prévention des incendies
4 Un permis délivré en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur la prévention des incendies et qui autorise expressément l'allumage de feux de tourbe constitue une autorisation suffisante pour l'application du paragraphe 3(1).
September 5, 1989Minister of Environment/
5 septembre 1989Le ministre des Ressources naturelles,
J. Glen Cummings