Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

As of October 10, 2024, this is the most current version available.

It has been in effect since May 19, 2023.

Last amendment included: M.R. 45/2023

 
Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Amendments
Amendment Title Registered Published
45/2023 Practice of Registered Nursing Regulation, amendment 19 May 2023 19 May 2023
63/2022 Practice of Registered Nursing Regulation, amendment 20 May 2022 20 May 2022
93/2020 Practice of Registered Nursing Regulation, amendment 1 Oct. 2020 2 Oct. 2020
Search in this regulation
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


Practice of Registered Nursing Regulation, M.R. 113/2017

Règlement sur l'exercice de la profession d'infirmière, R.M. 113/2017

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 113/2017
Registered August 31, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 113/2017
Date d'enregistrement : le 31 août 2017

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"college" means the College of Registered Nurses of Manitoba. (« Ordre »)

"competent", in relation to the performance of a reserved act, means that a member has the requisite skill, knowledge and judgment to perform that act. (« compétent »)

"council" means the council of the college. (« conseil »)

"former Act" means The Registered Nurses Act. (« loi antérieure »)

"member" means a member of the college. (« membre »)

"Schedule" means the schedule to this regulation. (« annexe »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« compétent » Se dit d'un membre qui a les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour l'accomplissement d'un acte réservé. ("competent")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

« loi antérieure » La Loi sur les infirmières. ("former act")

« membre » Membre de l'Ordre. ("member")

« Ordre » L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba. ("college")

Designation

2   Registered nursing is designated as a regulated health profession for the purposes of the Act.

Désignation

2   La profession d'infirmière est désignée à titre de profession de la santé réglementée pour l'application de la Loi.

Scope of practice

3   The practice of registered nursing is the application of registered nursing skill, knowledge and judgment

(a) to assist individuals, families, groups, communities and populations to achieve, maintain and restore their optimal physical, emotional, mental, spiritual and social health;

(b) to assess, diagnose, plan and provide treatment and interventions and evaluate their effectiveness and to make referrals;

(c) to teach, counsel and advocate on behalf of their clients in order to enhance health and well-being;

(d) to coordinate, supervise, monitor, deliver and evaluate the provision of health care;

(e) to manage, administer and develop systems related to registered nursing and the provision of other health care;

(f) to teach registered nursing theory and practice; and

(g) to engage in research related to health or the practice of registered nursing.

Champ de pratique

3   L'exercice de la profession d'infirmière consiste à mettre en application des connaissances et des compétences en sciences infirmières et à faire preuve de jugement dans ce domaine afin :

a) d'aider les particuliers, les familles, les groupes, les collectivités et les populations à atteindre, à maintenir et à restaurer un état optimal de santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et sociale;

b) d'évaluer l'état des clients, de diagnostiquer les maladies, de planifier et de fournir des traitements et de pratiquer des interventions puis de déterminer leur efficacité et de faire des renvois;

c) de renseigner leurs clients, de les conseiller et de défendre leurs droits afin d'améliorer leur santé et leur bien-être;

d) de fournir des soins de santé et d'en assurer la coordination, la supervision, la surveillance et l'évaluation;

e) de gérer, d'administrer et de concevoir des systèmes liés à la profession et à la prestation de soins de santé relevant d'autres professions;

f) d'enseigner la théorie et la pratique liées à la profession;

g) de participer à la recherche liée à la santé ou à l'exercice de la profession.

College

4   The College of Registered Nurses of Manitoba continued under the former Act is continued under clause 8(b) of the Act as the College of Registered Nurses of Manitoba for the regulated health profession of registered nursing.

Ordre

4   L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, maintenu sous le régime de la loi antérieure, est maintenu sous le même nom pour la profession réglementée d'infirmière conformément à l'alinéa 8b) de la Loi à titre d'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba pour la profession de la santé réglementée d'infirmière.

Practice of registered nursing

5   Subject to the Act and the regulations and any conditions on his or her certificate of registration or practice, a member may engage in the practice of registered nursing. But in doing so, the member may not act beyond the scope of practice of registered nursing.

Exercice de la profession d'infirmière

5   Les membres peuvent exercer la profession d'infirmière sous réserve de la Loi et de ses règlements ainsi que des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice. Ils ne peuvent toutefois outrepasser les limites du champ de pratique de la profession.

Reserved acts

6(1)   In the course of engaging in the practice of registered nursing, a member is authorized, subject to the regulations made by the council and any conditions on his or her certificate of registration or practice, to perform the applicable reserved acts set out in the Schedule.

Actes réservés

6(1)   Dans l'exercice de la profession d'infirmière, les membres sont autorisés — sous réserve des règlements pris par le conseil et des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice — à accomplir les actes réservés applicables qui sont prévus à l'annexe.

6(2)   Despite subsection (1), a member may only perform a reserved act that he or she is competent to perform and that is safe and appropriate for the procedure being performed.

6(2)   Malgré le paragraphe (1), les membres ne peuvent accomplir que les actes réservés à l'égard desquels ils sont compétents, pour autant que ces actes soient sécuritaires et adaptés à la nature de l'intervention.

Transition

7(1)   On the day this regulation comes into force, the board of the college established under the former Act is deemed to be the council established under section 13 of The Regulated Health Professions Act.

Dispositions transitoires

7(1)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil de l'Ordre constitué en vertu de la loi antérieure est réputé être le conseil constitué en vertu de l'article 13 de la Loi.

7(2)   On the day this regulation comes into force, a member of the board of the college established under the former Act is deemed to be a member of the council that is deemed to be established under section 13 of The Regulated Health Professions Act.

7(2)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres du conseil de l'Ordre constitué en vertu de la loi antérieure sont réputés être membres du conseil constitué en vertu de l'article 13 de la Loi.

7(3)   On the day this regulation comes into force, an officer of the college established under the former Act is deemed to be an officer of the college until his or her term of office expires or appointment is revoked.

7(3)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dirigeants de l'Ordre constitué sous le régime de la loi antérieure sont réputés être dirigeants de l'Ordre jusqu'à l'expiration de leur mandat ou la révocation de leur nomination.

7(4)   On the day this regulation comes into force, the executive director appointed by the board under the former Act is deemed to be appointed the registrar under section 23 of The Regulated Health Professions Act.

7(4)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le directeur général nommé par le conseil sous le régime de la loi antérieure est réputé être nommé registraire en vertu de l'article 23 de la Loi.

7(5)   On the day this regulation comes into force, the investigation committee established under the former Act is deemed to be the complaints investigation committee under The Regulated Health Professions Act.

7(5)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Comité d'enquête constitué en vertu de la loi antérieure est réputé être le comité d'examen des plaintes constitué en vertu de la Loi.

7(6)   On the day this regulation comes into force, the discipline committee established under the former Act is deemed to be the inquiry committee under The Regulated Health Professions Act.

7(6)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Comité de discipline constitué en vertu de la loi antérieure est réputé être le comité d'enquête constitué en vertu de la Loi.

7(7)   On the day this regulation comes into force, each member of a committee appointed under the former Act is deemed to be appointed a member of the successor committee under The Regulated Health Professions Act for a term that is equal to the unexpired portion of the member's term under the former Act.

7(7)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres d'un comité nommé en vertu de la loi antérieure sont réputés être membres du comité qui le remplace en vertu de la Loi. Leur mandat correspond alors au reste du mandat fixé en vertu de la loi antérieure.

7(8)   The college's by-laws and code of ethics made under the former Act that are in force on the coming into force of this regulation are deemed to be the college's by-laws and code of ethics made under The Regulated Health Professions Act until they are amended or repealed under The Regulated Health Professions Act.

7(8)   Les règlements administratifs et le code de déontologie pris ou adopté en vertu de la loi antérieure et en vigueur au moment de la prise d'effet du présent règlement sont réputés être les règlements administratifs et le code de déontologie pris ou adopté en vertu de la Loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par celle-ci.

7(9)   An application for registration made under the former Act but not concluded before the coming into force of this regulation must be dealt with under the former Act.

7(9)   Les demandes d'inscription qui ont été présentées sous le régime de la loi antérieure mais qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées en conformité avec la loi antérieure.

7(10)   An individual whose name is on a register under the former Act on the day before the coming into force of this regulation is deemed to be registered in the appropriate membership class under The Regulated Health Professions Act.

7(10)   Les particuliers dont le nom se trouve sur un registre tenu sous le régime de la loi antérieure au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être inscrits dans la catégorie appropriée en conformité avec la Loi.

7(11)   An individual who is registered as a fully registered practising member or graduate member under the former Act is deemed to hold a certificate of practice issued under The Regulated Health Professions Act, subject to any restrictions or conditions imposed or attached to the individual's registration under the former Act, until the first renewal date after the coming into force of this regulation.

7(11)   Les particuliers qui sont inscrits à titre de membres en exercice ou de membres diplômés en vertu de la loi antérieure sont réputés posséder un certificat d'exercice délivré sous le régime de la Loi, sous réserve des restrictions ou des conditions auxquelles leur inscription était assujettie en vertu de la loi antérieure, jusqu'à la première date de renouvellement suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

7(12)   If, on the day this regulation comes into force, the investigation committee under the former Act has directed that an investigation into the conduct of a member or former member be held, the matter must be concluded under the former Act as though The Regulated Health Professions Act had not come into force.

7(12)   Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Comité d'enquête constitué en vertu de la loi antérieure a ordonné la tenue d'une enquête au sujet de la conduite d'un membre ou d'un ancien membre, la question doit être tranchée en conformité avec la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

7(13)   A matter about which the investigation committee has not directed, before the coming into force of this regulation, an investigation be held must be dealt with under The Regulated Health Professions Act.

7(13)   Toute question sur laquelle le Comité d'enquête n'a pas ordonné, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la tenue d'une enquête doit être tranchée sous le régime de la Loi.

7(14)   A matter that was referred to the discipline committee before the coming into force of this regulation must be concluded under the former Act as though The Regulated Health Professions Act had not come into force.

7(14)   Toute question qui a été renvoyée au Comité de discipline avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être tranchée en conformité avec la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

7(15)   An appeal that was commenced under the former Act but not concluded before the coming into force of this regulation must be concluded under the former Act as if The Regulated Health Professions Act had not come into force.

7(15)   Tout appel qui a été interjeté sous le régime de la loi antérieure mais qui n'a pas été tranché avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être tranché en conformité avec la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

7(16)   [Repealed] M.R. 93/2020

7(16)   [Abrogé] R.M. 93/2020

7(17)   An individual who is a registered nurse under The Regulated Health Professions Act and holds a valid certificate of practice under that Act may prescribe a drug or vaccine relating to travel health, reproductive health, sexually transmitted infections and blood borne pathogens, or diabetes health without obtaining the notation "(authorized prescriber)" on their certificate of practice

(a) only if the individual was authorized to prescribe those drugs and vaccines under subsection (16) as it read on the day before it was repealed; and

(b) only until the earlier of

(i) May 31, 2024, and

(ii) the date the individual becomes a registered nurse (authorized prescriber) under that Act.

M.R. 93/2020; 63/2022; 45/2023

7(17)   Si elles y étaient autorisées en vertu du paragraphe (16), tel qu'il s'appliquait le jour précédant son abrogation, les personnes qui sont inscrites à titre d'infimières sous le régime de la Loi et qui sont titulaires d'un certificat d'exercice valide délivré au titre de cette loi peuvent — mais uniquement jusqu'à la date à laquelle elles deviennent infirmières prescriptrices autorisées en vertu de la Loi et au plus tard le 31 mai 2024 — prescrire des médicaments ou des vaccins liés à la santé des voyageurs, à la santé génésique, aux infections transmissibles sexuellement, aux pathogènes à diffusion hématogène ou au diabète, et ce, sans qu'il soit mentionné sur leur certificat qu'elles sont des prescriptrices autorisées.

R.M. 93/2020; 63/2022; 45/2023

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that subsection 251(2) of The Regulated Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le paragraphe 251(2) de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009.


SCHEDULE

(Section 6)

Reserved Act Description
1 Making a diagnosis and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.
2 Ordering or receiving reports of screening or diagnostic tests.
3 Performing a procedure on tissue

(a) below the dermis;

(b) below the surface of a mucous membrane;

(c) on the surface of the cornea;

4 Inserting or removing an instrument or a device, hand or finger

(a) into the external ear canal;

(b) beyond the point in the nasal passages where they normally narrow;

(c) beyond the pharynx;

(d) beyond the opening of the urethra;

(e) beyond the labia majora;

(f) beyond the anal verge; or

(g) into an artificial opening in the body.

5 Administering a substance

(a) by injection;

(b) by inhalation;

(c) by mechanical ventilation;

(d) by irrigation;

(e) by enteral instillation or parenteral instillation;

(f) by transfusion; or

(g) using a hyperbaric chamber.

6 Prescribing a drug or vaccine.
9 Administering a drug or vaccine by any method.
10 Applying or ordering the application of

(a) ultrasound for diagnostic or imaging purposes, including any application of an ultrasound to a fetus;

(b) electricity for

...

(ii) cardiac pacemaker therapy,

(iii) cardioversion,

(iv) defibrillation,

(v) electrocoagulation,

(vi) electroconvulsive shock therapy,

(vii) electromyography,

...

(ix) nerve conduction studies, or

(x) transcutaneous cardiac pacing;

(c) electromagnetism for magnetic resonance imaging

(d) other non-ionizing radiation for the purpose of destroying tissue or medical imagery;

(e) X-rays or other ionizing radiation for diagnostic, imaging or therapeutic purposes, including computerized axial tomography but not positron emission tomography or radiation therapy;

11 In relation to a therapeutic diet that is administered by enteral instillation or parenteral instillation,

(a) selecting ingredients for the diet; or

(b) compounding or administering the diet.

12 Setting or casting a fracture of a bone or a dislocation of a joint.
13(a) Putting into the external ear canal, up to the eardrum, a substance that is under pressure.
14 Managing labour or delivery of a baby.
20 Performing a psycho-social intervention with an expectation of modifying a substantial disorder of thought, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, the capacity to recognize reality, or the ability to meet the ordinary demands of life.
21 In relation to allergies,

(a) performing challenge testing by any method; or

(b) performing desensitizing treatment by any method.


ANNEXE

(article 6)

Acte réservé Description
1 L'établissement d'un diagnostic et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur lui pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.
2 La prescription de tests de dépistage ou de diagnostic, ou la réception des résultats.
3 La pratique d'interventions sur le tissu :

a) situé sous le derme;

b) situé sous la surface des muqueuses;

c) situé à la surface de la cornée;

4 L'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :

a) dans le conduit auditif externe;

b) au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales;

c) au-delà du pharynx;

d) au-delà du méat urinaire;

e) au-delà des grandes lèvres;

f) au-delà de la marge de l'anus;

g) par une ouverture artificielle dans le corps;


ou leur enlèvement ou leur retrait dans l'un ou l'autre de ces cas.
5 L'administration de substances :

a) par injection;

b) par inhalation;

c) par ventilation artificielle;

d) par irrigation;

e) par instillation entérale ou parentérale;

f) par transfusion;

g) à l'aide d'un caisson hyperbare.

6 La prescription d'un médicament ou d'un vaccin.
9 L'administration d'un médicament ou d'un vaccin, indépendamment de la méthode utilisée.
10 L'application des formes d'énergie qui suivent ou le fait d'en ordonner l'application :

a) les ultrasons à des fins de diagnostic ou d'imagerie, notamment l'échographie fœtale;

b) l'électricité :

[...]

(ii) pour une thérapie du nœud sino-auriculaire,

(iii) pour obtenir une cardioversion,

(iv) lors d'une défibrillation,

(v) pour obtenir une électrocoagulation,

(vi) lors d'une thérapie par électrochocs,

(vii) dans le cadre d'une électromyographie,

[...]

(ix) pour étudier la conduction nerveuse,

(x) pour la stimulation cardiaque transcutanée;

c) l'électromagnétisme dans le cadre de l'imagerie par résonance magnétique;

d) les rayonnements non ionisants utilisés pour détruire des tissus ou pour l'imagerie médicale;

e) les rayons X et les autres rayonnements ionisants utilisés à des fins de diagnostic ou d'imagerie, ou pour d'autres buts thérapeutiques, notamment la tomographie axiale par ordinateur, à l'exclusion de la tomographie par émission de positrons ou de la radiothérapie;

11 Dans le cas d'un régime thérapeutique administré par instillation entérale ou parentérale :

a) le choix des ingrédients du régime;

b) la préparation et l'administration des aliments.

12 L'immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou leur réduction.
13 L'introduction dans le canal auditif externe, jusqu'au tympan, d'une substance qui est sous pression.
14 La direction du travail des parturientes ou la pratique d'accouchements.
20 Procéder à une intervention psycho-sociale dans le but de traiter un trouble important de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui affecte gravement le jugement, le comportement, la perception de la réalité ou la capacité de faire face à la réalité de la vie.
21 Dans le cas des allergies :

a) l'administration de tests de provocation d'allergie, indépendamment de la méthode choisie;

b) administrer un traitement de désensibilisation, indépendamment de la méthode choisie.