(i) incorporation other than an incorporation under subclause (ii)
$250,
As of November 11, 2024, this is the most current version available.
It has been in effect since April 8, 2020.
Last amendment included: M.R. 25/2020
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendment | Title | Registered | Published |
25/2020 | Cooperatives Regulation, amendment | 8 Apr. 2020 | 8 Apr. 2020 |
214/2014 | Cooperatives Regulation, amendment | 25 Aug. 2014 | 25 Aug. 2014 |
144/2009 | Cooperatives Regulation, amendment | 4 Sept. 2009 | 19 Sept. 2009 |
150/2003 | Cooperatives Regulation, amendment | 12 Sept. 2003 | 27 Sept. 2003 |
81/2002 | Cooperatives Regulation, amendment | 31 May 2002 | 15 June 2002 |
The Cooperatives Act, C.C.S.M. c. C223
Loi sur les coopératives, c. C223 de la C.P.L.M.
Regulation 95/99
Registered June 4, 1999
Règlement 95/99
Date d'enregistrement : le 4 juin 1999
Section
5Statement of type of cooperative in articles
6Proof of compliance of articles and by-laws
8Interest rate for subsection 320(25) of the Act
9Electronic transmission of documents etc.
11.1Distribution on liquidation and dissolution
11.2Multi-stakeholder cooperatives — distribution on liquidation and dissolution
11.3Electronic members' meetings
11.4Definitions
14Duties of directors regarding shares
17Disclosure of beneficial ownership
18References and definitions for the purposes of sections 42 and 48 of the Act
19Prescribed subsidies and assistance
19.1Notice of member's right to appeal termination
20Notices of appeal and other appeal material
22Special requirements regarding membership appeals
27Honoraria and expenses — tribunal members other than the presiding member
27.1Appeal tribunal member training
30Exemption from security procedure
30.1Superintendent
31Fees
32Refunds
34Repealed
35Repeal
Schedule
Article
5Énoncé indiquant le genre de coopérative
6Conformité avec les dispositions de la Loi
8Taux d'intérêt pour l'application du paragraphe 320(25) de la Loi
9Transmission électronique de documents
11.1Distribution au moment de la liquidation et de la dissolution
11.3Assemblées tenues par voie électronique
11.4Définitions
11.5Autorités législatives désignées
11.6Communication de renseignements
14Pouvoirs et obligations des administrateurs
15Restriction quant aux droits de vote
17Divulgation du propriétaire véritable
18Renvois et définitions utilisés pour l'application des articles 42 et 48 de la Loi
19Subventions et aide réglementaires
19.1Avis concernant le droit d'interjeter appel
20Avis d'appel et autres documents d'appel
21Audience du tribunal d'appel
22Exigences particulières s'appliquant aux appels concernant les adhésions
26Liste des membres du tribunal
27Honoraires et dépenses — membres du tribunal autres que le président
27.1Formation des membres du tribunal d'appel
29Exigences relatives à l'émission de valeurs mobilières
30.1Copies des états financiers remises au surintendant
31Droits
33Renonciation aux droits de dépôt tardif
34Abrogé
Annexe
1 In this regulation, "Act" means The Cooperatives Act.
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les coopératives.
2(1) The name of a cooperative shall not be
(a) too general;
(b) only descriptive, in any language, of the quality, function or other characteristic of the goods or services in which the cooperative deals or intends to deal;
(c) primarily or only a single name or surname used alone of an individual; or
(d) primarily or only a geographic name used alone;
unless the proposed name has become established by a long and continuous use prior to the date of filing the articles or the proposed name of the cooperative has through use acquired a meaning which renders the name distinctive.
2(1) Le choix d'une dénomination sociale est subordonné aux restrictions suivantes, à moins que la dénomination sociale n'ait été établie par une longue période d'utilisation continue avant le dépôt des statuts ou qu'elle n'ait acquis, à l'usage, une acception qui lui donne un caractère distinctif :
a) la dénomination sociale ne doit pas être trop générale;
b) la dénomination sociale ne doit pas être une simple description, dans quelque langue que ce soit, de la qualité, de la fonction ou de toute autre caractéristique des biens ou des services que la coopérative offre ou se propose d'offrir;
c) la dénomination sociale ne doit pas se composer principalement ou uniquement du prénom ou du nom de famille, utilisé seul, d'un particulier;
d) la dénomination sociale ne doit pas se composer principalement ou uniquement d'un nom géographique utilisé seul.
2(2) Subject to subsection (1), when determining whether a name is distinctive, the name as a whole and not only its separate elements shall be considered.
2(2) Sous réserve du paragraphe (1), afin de déterminer si une dénomination sociale est distinctive, il faut prendre en considération la dénomination dans son ensemble, et non seulement ses divers éléments.
2(3) The name of a cooperative shall not contain a word or expression, an element of which is the family name of an individual whether or not preceded by the given name or initials, unless the individual, or his or her heir or legal representative, consents in writing to the use of the name.
2(3) La dénomination sociale ne peut contenir des mots ou des expressions dont l'un des éléments est le nom de famille d'un particulier, que ce nom soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son représentant personnel ne consente par écrit à l'emploi du nom.
2(4) Subsection (3) does not apply where the cooperative that will use the proposed name is the successor or affiliate of a body corporate that has, as an element of its name, the family name, if
(a) the body corporate consents in writing to the use of the name; and
(b) where the use of the proposed name would contravene the provisions of clause 20(2)(a) of the Act, the body corporate undertakes in writing to dissolve forthwith or change its name to some other name that complies with the Act before the cooperative proposing to use the name commences to use it.
2(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque la coopérative qui doit utiliser la dénomination proposée est le successeur ou l'affiliée d'une personne morale dont la dénomination comprend, parmi ses éléments, le nom de famille en question si :
a) cette personne morale consent par écrit à l'utilisation du nom;
b) dans les cas où la dénomination proposée contrevient aux dispositions de l'alinéa 20(2)a) de la Loi, cette personne morale s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à remplacer sa dénomination par une autre dénomination conforme aux exigences de la Loi avant que la coopérative qui se propose d'utiliser la dénomination ne commence à le faire.
2(5) Where the proposed name of a cooperative to be incorporated is the same as or similar to the name of any known body corporate, association, partnership or individual, whether in existence or not, so as to be, in the opinion of the Registrar, likely to confuse or mislead, the Registrar may refuse to register the articles of incorporation of the cooperative until the proposed name is changed in whatever manner the Registrar considers appropriate.
2(5) Si la dénomination d'une coopérative qui doit être constituée est identique ou semblable à celle d'une personne morale, association ou société en nom collectif connue ou au nom d'un particulier connu, existant ou non, de sorte qu'il soit d'avis qu'elle est susceptible d'engendrer la confusion ou d'induire en erreur, le registraire peut refuser d'enregistrer les statuts de constitution de la coopérative jusqu'à ce que la dénomination proposée soit modifiée de la manière qu'il estime indiquée.
2(6) Where a cooperative acquires an assigned number as part of its name, that name shall, in addition to complying with subsections 17(1), (2), (4), (5) and (6), 19(2) and 20(2), (3), (4) and (5) of the Act and any other applicable provisions of the Act,
(a) begin with the assigned number;
(b) include the word "Manitoba"; and
(c) be in a form acceptable to the Registrar.
2(6) Si un numéro matricule fait partie de la dénomination de la coopérative, cette dénomination, en plus d'être conforme aux dispositions des paragraphes 17(1), (2), (4), (5) et (6), 19(2) et 20(2), (3), (4) et (5) de la Loi ainsi qu'à toute autre disposition applicable de la Loi :
a) commence par le numéro attribué;
b) comprend le mot « Manitoba »;
c) revêt une forme que le registraire juge acceptable.
2(7) When two or more cooperatives amalgamate, the name of the amalgamated cooperative shall not be prohibited if
(a) it is the same as one of the amalgamating cooperatives;
(b) it is a distinctive combination of the names of the amalgamating cooperatives and is not otherwise confusing or prohibited; or
(c) it is a distinctive new name that is not confusing.
2(7) En cas de fusion de deux ou plusieurs coopératives, la dénomination de la coopérative issue de la fusion n'est pas interdite si, selon le cas :
a) elle est identique à celle de l'une des coopératives qui fusionnent;
b) elle est une combinaison distinctive des dénominations des coopératives qui fusionnent, et ne prête pas à confusion et n'est pas interdite par ailleurs;
c) elle est une nouvelle dénomination distinctive qui ne prête pas à confusion.
3(1) Except with the prior approval of the Registrar, the name of a cooperative with share capital shall not begin with the word "Manitoba" unless the name has become established by a long and continuous prior use.
3(1) Sauf avec l'approbation préalable du registraire, la dénomination sociale d'une coopérative avec capital social ne peut commencer par le mot « Manitoba » ou l'un de ses dérivés à moins qu'elle n'ait été établie antérieurement par une longue période d'utilisation continue.
3(2) Except with the prior approval of the Registrar, the word "Manitoba" or the abbreviation "Man." shall not be used in the name of a cooperative, if the word or expression would suggest or imply a connection with government.
3(2) Sauf avec l'approbation préalable du registraire, le mot « Manitoba » ou l'abréviation « Man. » ne peuvent être utilisés dans la dénomination sociale d'une coopérative à moins qu'ils ne laissent supposer ou n'impliquent un rapport avec le gouvernement.
3(3) No word or expression, or abbreviation of a word or expression, the use of which is prohibited or restricted under an Act or regulation of the Parliament of Canada or a province or territory of Canada, shall be used in the name of a cooperative, except, in the case of a restricted word, expression or abbreviation, in compliance with the restriction.
3(3) Il est interdit d'utiliser dans la dénomination sociale d'une coopérative un mot ou une expression ou l'abréviation d'un mot ou d'une expression, si l'utilisation en question fait l'objet d'une interdiction ou d'une restriction en vertu d'une loi ou d'un règlement du Parlement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, à moins de se conformer à la restriction, le cas échéant.
4(1) The following words and expressions shall not be used in the name of a cooperative:
(a) "amalgamated", unless the cooperative is an amalgamated cooperative resulting from the amalgamation of two or more cooperatives;
(b) "college", "institute" or "university" if the word would lead to the inference that the cooperative is a university, college of applied arts and technology or other post-secondary educational institution, except with the approval of the Registrar;
(c) digits or words which would lead to the inference that the name is a number name;
(d) any word or expression that would lead to the inference that the cooperative is not a particular type or class of cooperatives to which the Act applies;
(e) "association" or "society", if it is a cooperative with share capital;
(f) a word or expression that suggests that a cooperative is sponsored or controlled by, or is associated or affiliated with a university or an association of accountants, architects, engineers, lawyers, physicians, surgeons or any other professional association recognized by the laws of Canada or a province or territory of Canada without the consent in writing of the appropriate university or professional association, as the case may be.
4(1) Les mots ou expressions qui suivent ne peuvent être utilisés dans la dénomination sociale d'une coopérative :
a) « fusionnée », sauf si la coopérative est issue de la fusion d'au moins deux coopératives;
b) « collège », « institut » ou « université », si le mot porte à conclure que la coopérative est une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire, sauf avec l'approbation du registraire;
c) des chiffres ou des mots qui portent à conclure que la dénomination sociale est une dénomination sociale numérique;
d) des mots ou des expressions portant à conclure que la personne morale n'appartient pas à une catégorie de coopératives visée par la Loi;
e) « association » ou « société », s'il s'agit d'une coopérative avec capital social;
f) des mots ou des expressions qui laissent supposer que la coopérative est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada, d'une province ou d'un territoire, ou qu'elle y est associée ou affiliée, sauf avec le consentement écrit de l'université ou de l'association professionnelle concernée.
4(2) The Registrar may disapprove a name that contains a word or phrase that is obscene or connotes an undertaking that is scandalous, obscene or immoral.
4(2) Le registraire peut rejeter une dénomination sociale qui renferme un mot ou une expression obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale.
4(3) A cooperative shall not be given a name that misdescribes, in any language,
(a) the business, goods or services in association with which the name of the cooperative is proposed to be used;
(b) the conditions under which goods or services will be produced or supplied or the persons to be employed in the production or supply of those goods or services; or
(c) the place of origin of those goods or services.
4(3) Une coopérative ne peut se faire attribuer une dénomination sociale qui indique incorrectement, dans quelque langue que ce soit, selon le cas :
a) l'activité commerciale, les biens ou les services à l'égard desquels on se propose d'utiliser la dénomination sociale;
b) les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou encore les personnes qui produiront les biens ou fourniront les services;
c) le lieu d'origine de ces biens ou de ces services.
4(4) The name of a revived cooperative shall be disapproved if it is confusing with a name acquired by another body corporate between the date of dissolution and revival of the revived cooperative unless the revived cooperative undertakes to change its name to a dissimilar name within three months of the issue of a Certificate of Revival.
4(4) La dénomination sociale d'une coopérative reconstituée est rejetée si elle engendre la confusion avec une dénomination donnée à une autre personne morale entre la date de dissolution et la date de reconstitution de la coopérative reconstituée, à moins que celle-ci ne s'engage à adopter une dénomination différente dans les trois mois suivant la délivrance du certificat de reconstitution.
4(5) Where a cooperative acquires all or substantially all of the property of an affiliated body corporate, the use by the cooperative of the name of the affiliated body corporate shall not be prohibited if the body corporate undertakes in writing to dissolve forthwith or to change its name before the cooperative adopts the name.
4(5) La coopérative qui acquiert la totalité ou la quasi-totalité des biens d'une personne morale affiliée peut utiliser la dénomination sociale de la personne morale affiliée si cette dernière s'engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale avant que la coopérative n'adopte la dénomination.
4(6) The addition or deletion of punctuation marks does not make a name different, but a name is not the same for the purposes of the Act if words, numerals, or initials are added, deleted or substituted, or the final word of the name is varied by substituting one of the legal elements or the corresponding abbreviation required under subsection 17(1) of the Act.
4(6) L'addition ou la suppression de signes de ponctuation n'a pas pour effet de changer une dénomination sociale. Cependant, une dénomination n'est plus la même pour l'application de la Loi si des mots, des chiffres ou des initiales sont ajoutés, supprimés ou remplacés, ou si le dernier mot de la dénomination est remplacé par l'une des désignations légales exigées en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, ou l'abréviation correspondante.
4(7) The following punctuation marks and other marks are the only ones permitted as part of the name of a cooperative:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] \
4(7) Seuls les signes de ponctuation et autres énumérés ci-après peuvent faire partie de la dénomination sociale d'une coopérative :
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ ] \
4(7.1) The Registrar may record the character "Œ" as "OE" in a record prepared or maintained by the Director.
4(7.1) Le registraire peut consigner les caractères « OE » au lieu du caractère « Œ » dans les livres qu'il établit et tient.
4(8) Where the name of a cooperative has been set out in two language forms, one language form shall be a direct translation of the other language form, although minor changes may be made to ensure that the name is idiomatically correct.
4(8) Lorsqu'une dénomination sociale est créée dans deux langues, sa graphie dans une langue doit constituer une traduction directe de sa graphie dans l'autre langue. Des changements mineurs sont toutefois permis afin de rendre la tournure idiomatique.
4(9) The use of the name of a cooperative is the sole responsibility of the cooperative and the reservation of a name by the Registrar does not relieve the incorporators, or the cooperative or its directors from the obligation of ascertaining that the name is not the same as, or confusingly similar to,
(a) the name of an existing person, business or association; or
(b) a trade mark.
4(9) La responsabilité découlant de l'utilisation de la dénomination sociale d'une coopérative incombe entièrement à la coopérative et la réservation d'une dénomination par le registraire ne dégage ni les fondateurs ni la coopérative ni ses administrateurs de l'obligation de s'assurer que la dénomination n'est ni identique ni ne ressemble, au point de s'y méprendre, au nom d'une personne, d'une entreprise ou d'une association existante ou à une marque de commerce.
4(10) The reservation of a name for a cooperative by the Registrar is only the withholding of the availability of that name from use by another, and is not an undertaking that the said name will be available upon incorporation, amendment or registration.
4(10) La réservation d'une dénomination sociale par le registraire n'a pour effet que d'empêcher toute autre personne de l'utiliser et ne constitue pas une garantie que la dénomination sera disponible au moment de la constitution, de la modification ou de l'enregistrement.
5 The statement of the type of cooperative, required to be set out in a cooperative's articles of incorporation, shall clearly express to the satisfaction of the Registrar the main service that the cooperative provides to its members.
5 L'énoncé relatif au genre de coopérative qui doit paraître dans les statuts de constitution d'une coopérative indique clairement, de façon satisfaisante pour le registraire, le service principal que la coopérative fournit à ses membres.
6 Every cooperative shall upon demand provide evidence satisfactory to the Registrar that the articles and by-laws of the cooperative comply with the Act.
6 Chaque coopérative fournit au registraire, à la demande de celui-ci, une preuve le convainquant que ses statuts de constitution et ses règlements administratifs sont conformes aux dispositions de la Loi.
7(1) Subject to subsections (3) and (4), no dividend or interest may be paid on the membership shares, member loans and patronage loans of a cooperative at a rate exceeding the Bank of Canada rate, plus 4 percent per annum.
7(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de payer des dividendes ou des intérêts sur des parts de membre, des prêts de membre et des prêts de ristourne à un taux qui dépasse le taux que pratique la Banque du Canada, majoré de 4 % par année.
7(2) For the purpose of determining compliance with subsection (1) in relation to a dividend or a loan with a fixed rate of interest, the applicable Bank of Canada rate shall be the Bank of Canada rate in effect on the day on which the directors approved the resolution authorizing
(a) payment of the dividend; or
(b) payment of the rate of interest on the loan.
7(2) Afin de déterminer si le paragraphe (1) est observé en ce qui concerne un dividende ou un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, le taux applicable de la Banque du Canada correspond au taux que celle-ci pratique le jour où les administrateurs ont approuvé la résolution autorisant :
a) le paiement du dividende;
b) le paiement du taux d'intérêt sur le prêt.
7(3) Subsection (1) does not apply to a member loan or patronage loan in existence on the day this regulation comes into force
(a) if the loan bears a fixed rate of interest set before that day; or
(b) in the case of a variable-rate member or patronage loan, if the terms of the loan expressly require a higher rate.
7(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts de membre ni aux prêts de ristourne déjà consentis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement :
a) si les prêts portent un taux d'intérêt fixe déterminé avant cette date;
b) dans le cas de prêts de membre ou de prêts de ristourne à taux variable, si les conditions des prêts prévoient expressément un taux d'intérêt plus élevé.
7(4) Subsection (1) does not apply to the existing interest rate being paid on a variable-rate member or patronage loan in existence on the day this regulation comes into force until that interest rate changes under the terms of the loan.
7(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au taux d'intérêt en vigueur versé sur un prêt de membre ou de ristourne à taux variable déjà consenti à la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à ce que le taux d'intérêt soit modifié conformément aux conditions du prêt.
8(1) In this section, "Bank of Canada rate" means
(a) for the period beginning January 1 and ending June 30 in each year, the Bank of Canada rate as it stood on January 1 of that year; and
(b) for the period beginning July 1 and ending December 31 in each year, the Bank of Canada rate as it stood on July 1 of that year.
8(1) Au présent article, « taux de la Banque du Canada » s'entend :
a) pour la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin d'une année, du taux que pratique la Banque le 1er janvier de cette année;
b) pour la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre d'une année, du taux que pratique la Banque le 1er juillet de cette année.
8(2) For the purposes of subsection 320(25) of the Act, the prescribed rate of interest is the Bank of Canada rate, plus 1 percent per annum, and the interest shall be calculated as simple interest paid annually.
8(2) Pour l'application du paragraphe 320(25) de la Loi, le taux d'intérêt réglementaire correspond au taux de la Banque du Canada, majoré de 1 % par année, et est établi sous forme d'intérêt simple payé annuellement.
9 For the purposes of subsection 379(2) of the Act, a document, notice or other information, other than a document or notice to be sent to or issued by the Registrar, may be sent or otherwise given electronically
(a) if the recipient asks or agrees to receive it electronically;
(b) in the case of electronic sending or giving that does not involve direct delivery to the recipient, if the recipient is informed directly without delay of the availability of the document, notice or other information and where it may be found or how it may be accessed; and
(c) if the method of sending or giving permits the recipient to have easy access to the document, notice or information and to retain it in a permanent form.
9 Pour l'application du paragraphe 379(2) de la Loi, tout document, avis ou autre renseignement, sauf un document ou un avis remis au registraire ou envoyé par lui, peut être envoyé sous forme électronique, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le destinataire y consent ou le demande;
b) dans le cas de l'envoi électronique qui n'est pas transmis directement au destinataire, celui-ci est avisé directement et sans délai de l'accessibilité du document, de l'avis ou des renseignements et du lieu où il peut y avoir accès ou de la façon selon laquelle il peut le faire;
c) le mode de transmission permet au destinataire d'avoir facilement accès au document, à l'avis ou aux renseignements et de les conserver.
10 The financial statements required under section 257 of the Act, the report of the auditor referred to in that section and the consolidated financial statements required under section 259 of the Act must be prepared in accordance with generally accepted accounting principles as set out in the CPA Canada Standards and Guidance Collection (CPA Canada Handbooks) published by Chartered Professional Accountants of Canada.
10 Les états financiers prévus à l'article 257 de la Loi, le rapport du vérificateur mentionné au même article et les états financiers consolidés prévus à l'article 259 de la Loi doivent être préparés conformément à des principes comptables généralement reconnus énoncés dans la Collection Normes et recommandations de CPA Canada (Manuel de CPA Canada) publiée par les Comptables professionnels agréés du Canada.
11(1) In clause (2)(a), "manager" means the person responsible for the management of the day-to-day operations of the cooperative, whether that person is a volunteer, employee or independent contractor.
11(1) À l'alinéa (2)a), « directeur » s'entend de la personne chargée de la gestion des activités quotidiennes de la coopérative, à titre de bénévole, d'employé ou d'entrepreneur indépendant.
11(2) Where a cooperative is required to have an audit committee, the audit committee shall, as may be applicable in the circumstances,
(a) review the annual audited financial statements with the board of directors, the manager, if applicable, and the auditor;
(b) review the changes in the accounting principles and practices followed by the cooperative;
(c) make recommendations to the board of directors respecting the appointment of the auditor;
(d) review the audit fees;
(e) review the scope, timing and coordination of the external and internal audit plans;
(f) review any difficulties or restrictions experienced by the auditor in carrying out the audit;
(g) review the findings of the audit;
(h) review all significant recommendations made by the auditor to the cooperative's management on the subject of internal control and the management responses to those recommendations;
(i) review all significant differences of opinion between the auditor and the cooperative's management, whether or not they are resolved;
(j) perform such other duties and carry out such other functions as may be determined by the board of directors by resolution.
11(2) Le comité de vérification de la coopérative :
a) examine les états financiers vérifiés annuels avec le conseil d'administration, le directeur, s'il y a lieu, et le vérificateur;
b) examine les changements apportés aux principes et aux pratiques comptables que suit la coopérative;
c) fait des recommandations au conseil d'administration au sujet de la nomination du vérificateur;
d) examine les frais de vérification;
e) examine la portée, le calendrier et la coordination des plans de vérification interne et externe;
f) examine les difficultés ou les obstacles rencontrés par le vérificateur à l'occasion de la vérification;
g) examine les conclusions du vérificateur;
h) examine les recommandations importantes qu'a présentées le vérificateur à la direction de la coopérative quant au contrôle interne et la suite que la direction a donnée à ces recommandations;
i) examine les divergences importantes d'opinions entre le vérificateur et la direction de la coopérative, même si elles ont été réglées;
j) exerce les autres attributions que lui assigne, par résolution, le conseil d'administration de la coopérative.
11.1 For the purposes of clause 338(1)(h) of the Act, the remaining property of a cooperative on its liquidation and dissolution may be distributed in one or more of the following ways:
(a) among the persons who were members of the cooperative during the financial year of the cooperative in which the cooperative ceased to carry on active business and the five financial years of the cooperative immediately preceding that financial year, on the basis of the business done with or through the cooperative by those persons during those financial years;
(b) among the persons who were members of the cooperative during the financial year in which it was resolved to liquidate and dissolve the cooperative, or who were members of the cooperative during the financial year in which the cooperative ceased to carry on active business, on the basis of the business done with or through the cooperative by those members during a period of not less than three years, as shall be specified in the articles or by-laws of the cooperative;
(c) equally among the persons who were members of the cooperative during the financial year in which it was resolved to liquidate and dissolve the cooperative, or who were members of the cooperative during the financial year in which the cooperative ceased to carry on active business;
(d) among the persons who were members of the cooperative during the financial year of the cooperative in which the cooperative ceased to carry on active business and the five financial years of the cooperative immediately preceding that financial year, on the basis of the patronage returns allocated to those persons during those financial years;
(e) among the persons who were members of the cooperative during the financial year in which it was resolved to liquidate and dissolve the cooperative, or who were members of the cooperative during the financial year in which the cooperative ceased to carry on active business, on the basis of patronage returns allocated to those members during a period of not less than three years, as shall be specified in the articles or by-laws of the cooperative.
11.1 Pour l'application de l'alinéa 338(1)h) de la Loi, le reliquat des biens d'une coopérative au moment de sa liquidation et de sa dissolution peut être distribué de l'une ou plusieurs des façons indiquées ci-après :
a) aux personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer ses activités commerciales de façon active et les cinq exercices qui l'ont précédé, en fonction des activités commerciales faites avec la coopérative ou par l'intermédiaire de celle-ci par ces personnes pendant ces exercices;
b) aux personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice au cours duquel il a été décidé, par résolution, de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, ou aux personnes qui l'étaient durant l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer ses activités commerciales de façon active, en fonction des activités commerciales faites avec la coopérative ou par l'intermédiaire de celle-ci par ces personnes pendant une période que les statuts ou les règlements constitutifs prescrivent, cette période ne pouvant être inférieure à trois ans;
c) également entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice au cours duquel il a été décidé, par résolution, de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, ou entre les personnes qui l'étaient durant l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer ses activités commerciales de façon active;
d) entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer ses activités commerciales de façon active et les cinq exercices qui l'ont précédé, en fonction des ristournes allouées à ces personnes pendant ces exercices;
e) entre les personnes qui étaient membres de la coopérative durant l'exercice au cours duquel il a été décidé, par résolution, de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, ou entre les personnes qui l'étaient durant l'exercice au cours duquel elle a cessé d'exercer ses activités commerciales de façon active, en fonction des ristournes allouées à ces personnes pendant une période que les statuts ou les règlements constitutifs prescrivent, cette période ne pouvant être inférieure à trois ans.
11.2 On the liquidation and dissolution of a cooperative that is a multi-stakeholder cooperative, the remaining property of the cooperative must be distributed in accordance with section 11.1 regardless of whether the cooperative has multiple stakeholder groups.
11.2 Au moment de la liquidation et de la dissolution d'une coopérative composée de partenaires multiples, le reliquat des biens de la coopérative doit être distribué conformément à l'article 11.1, même si celle-ci est constituée de plusieurs groupements de partenaires.
11.3(1) A cooperative may hold an annual or other general members' meeting or special members' meeting by holding two or more simultaneous meetings in different locations at which the members at each location communicate with members at the other locations by means of electronic communication technology if
(a) the cooperative's by-laws authorize the meeting to be held in such a manner and set out adequate requirements for holding it that ensure that proceedings at the meeting comply with the requirements of subsection (3); and
(b) the meeting is held in accordance with this section.
11.3(1) La coopérative peut tenir une assemblée générale des membres, notamment une assemblée annuelle, ou une assemblée extraordinaire, en conduisant simultanément à des endroits différents plusieurs assemblées au cours desquelles tous les membres communiquent entre eux par voie électronique si, à la fois :
a) les règlements administratifs de la coopérative le permettent et prévoient des exigences appropriées à cette fin de façon à ce que les exigences énoncées au paragraphe (3) soient respectées;
b) l'assemblée est tenue en conformité avec le présent article.
11.3(2) Without limiting the scope of the cooperative's by-law making authority, a by-law made for the purpose of this section may give the cooperative's directors discretion to decide whether to hold particular members' meetings in the manner described in the part of subsection (1) before clause (a). When the directors are given that discretion, a members' meeting may only be held in that manner if the directors so decide.
11.3(2) Sans que soit limitée la portée du pouvoir de la coopérative en ce qui a trait à la prise de règlements administratifs, tout règlement administratif pris pour l'application du présent article peut conférer aux administrateurs de la coopérative un pouvoir discrétionnaire quant à la tenue d'assemblées particulières des membres de la façon prévue dans le passage introductif du paragraphe (1). Lorsqu'un tel pouvoir est accordé aux administrateurs, les assemblées ne peuvent avoir lieu de cette façon que s'ils en décident ainsi.
11.3(3) When a members' meeting is held in the
format of two or more simultaneous meetings in different locations at which the members at each location communicate with members at the other locations by means of electronic communication technology, the meeting must comply with the following requirements:
(a) the electronic communication technology the cooperative provides for members in attendance at each simultaneous meeting location must give each member a reasonable facsimile of the level of communication and participation in the proceedings that a member would have enjoyed if he or she had been present at a conventional members' meeting held in a single location;
(b) information presented by the cooperative to the members at any of the meeting locations must be simultaneously presented to the members at each other meeting location in a reasonably equivalent manner;
(c) each meeting location must have adequate physical, human and technological resources to ensure that
(i) members are able to exercise their members' rights fully and in an informed manner,
(ii) members at the different meeting locations have amenities and facilities that are equivalent, as far as is practicable, and
(iii) proceedings at each meeting location and at the meeting as a whole are not subject to undue delays.
11.3(3) Les exigences indiquées ci-dessous s'appliquent si la coopérative tient une assemblée en conduisant simultanément à des endroits différents plusieurs assemblées au cours desquelles tous les membres communiquent entre eux par voie électronique :
a) la technologie électronique de communication que la coopérative offre à ses membres présents aux différentes assemblées doit leur permettre de participer aux délibérations et de communiquer entre eux à peu près de la même façon que s'ils avaient été présents à une assemblée conventionnelle tenue à un seul endroit;
b) les renseignements que la coopérative communique à ses membres doivent être fournis simultanément aux différents endroits, de manière raisonnablement équivalente;
c) chaque endroit où ont lieu les assemblées doit être doté des ressources physiques, humaines et technologiques convenables pour que :
(i) les membres puissent exercer leurs droits pleinement et de façon éclairée,
(ii) les membres présents aux différents endroits aient accès à des commodités et installations équivalentes, dans la mesure du possible,
(iii) les délibérations qui y ont lieu ainsi que celles de l'assemblée au complet ne subissent aucun délai déraisonnable.
11.3(4) On any matter coming to a vote at a meeting held under this section,
(a) the number of votes in favour of the matter is the grand total of the votes in favour of it cast at all the meeting locations; and
(b) the number of votes against the matter is the grand total of the votes against it cast at all the meeting locations.
11.3(4) Lorsqu'une question est mise aux voix à une assemblée tenue en vertu du présent article :
a) le nombre de voix positives correspond au total général des voix positives exprimées à tous les endroits où se déroule l'assemblée;
b) le nombre de voix négatives correspond au total général des voix négatives exprimées à tous les endroits où se déroule l'assemblée.
11.3(5) Subject to subsection (4),
(a) members have the same voting rights at a meeting held under this section as members have at a conventional members' meeting held in a single location; and
(b) voting and vote counting at a meeting held under this section must be done in accordance with the Act and the cooperative's by-laws.
11.3(5) Sous réserve du paragraphe (4) :
a) les membres qui participent à une assemblée tenue en vertu du présent article ont les mêmes droits de vote que lors d'une assemblée conventionnelle tenue à un seul endroit;
b) le vote et le dénombrement des votes à une assemblée tenue en vertu du présent article ont lieu en conformité avec la Loi et les règlements administratifs de la coopérative.
11.4 The following definitions apply in this Part.
"MRAS" means the multi-jurisdictional registry access service and includes a service that may replace it. (« SARM »)
"New West Partnership jurisdiction" means
(a) Alberta;
(b) British Columbia; and
(c) Saskatchewan. (« autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest »)
11.4 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« autorité législative visée par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest » S'entend d'une des autorités législatives suivantes :
a) l'Alberta;
b) la Colombie-Britannique;
c) la Saskatchewan. ("New West Partnership jurisdiction")
« SARM » Service d'accès à un registre multiterritorial ou tout service le remplaçant. ("MRAS")
11.5 The New West Partnership jurisdictions are designated as designated jurisdictions for the purpose of section 35.1 of the Act.
11.5 Pour l'application de l'article 35.1 de la Loi, les autorités législatives visées par l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest sont des autorités législatives désignées.
11.6(1) The Registrar may make information or a document collected by the Registrar for the purposes of the Act or this regulation accessible on or through MRAS or share the information or document with an extra-provincial registrar.
11.6(1) Le registraire peut rendre accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci les renseignements et les documents qu'il a recueillis pour l'application de la Loi ou du présent règlement ou les partager avec les registraires extraprovinciaux.
11.6(2) For the purpose of discharging the Registrar's powers, duties or functions under the Act or this regulation, the Registrar may
(a) access information or a document that is accessible on or through MRAS; or
(b) request information or a document collected by an extra-provincial registrar from that registrar.
11.6(2) Aux fins de l'exercice des attributions qui lui sont conférées en application de la Loi ou du présent règlement, le registraire peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) accéder aux renseignements ou aux documents qui sont accessibles dans le SARM ou au moyen de celui-ci;
b) demander aux registraires extraprovinciaux de lui fournir les renseignements ou les documents qu'ils ont recueillis.
12 In this Part,
"constrained class" means the class of persons specified in the articles of a constrained share cooperative as being ineligible to hold, as a class, more than the maximum aggregate holdings; (« catégorie restreinte »)
"constrained share cooperative" means
(a) a cooperative that has constrained share provisions in its articles, or
(b) a cooperative that has amended its articles under section 48 of the Act to constrain the issue or transfer of its voting shares; (« coopérative à participation restreinte »)
"control" means control in any manner that results in control in fact, whether directly through the ownership of shares or indirectly through a trust, a contract, the ownership of shares of any other body corporate or otherwise; (« contrôle »)
"maximum aggregate holdings" means the total number of voting shares of a constrained share cooperative that may be held by or on behalf of persons in the constrained class and their associates as set out in the articles of the cooperative; (« avoir maximum total »)
"maximum individual holdings" means the total number of voting shares of a constrained share cooperative that may be held by or on behalf of any one person in the constrained class and his or her associates as set out in the articles of the cooperative; (« avoir maximum individuel »)
"resident of Canada" means an individual who is
(a) ordinarily resident in Canada, or
(b) not ordinarily resident in Canada, but who is a member of any of the following classes of persons:
(i) persons who are full-time employees of the Government of Canada or a province, of an agency of any such government, or of a federal or provincial crown corporation,
(ii) persons who are full-time employees of a body corporate
(A) of which more than 50% of the voting shares are beneficially owned or over which control or direction is exercised by residents of Canada, or
(B) a majority of the directors of which are residents of Canada,
where the principal reason for the residence of the employees outside Canada is to act in that employment,
(iii) persons who are full-time students at a university or other educational institution recognized by the educational authorities of a majority of the provinces of Canada and have been resident outside Canada less than 10 consecutive years,
(iv) persons who are full-time employees of an international association or organization of which Canada is a member,
(v) persons who were, at the time of reaching their 60th birthday, ordinarily resident in Canada and have been resident outside Canada less than 10 consecutive years,
(vi) persons who are full-time members of the academic staff of a Canadian university on sabbatical or study leave outside Canada; (« résident canadien »)
"voting share" means a share carrying voting rights under all circumstances or by reason of the occurrence of an event that has occurred and that is continuing, and includes a security currently convertible into such a share and currently exercisable options and rights to acquire a share or such a convertible security. (« part conférant un droit de vote »).
12 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« avoir maximum individuel » Nombre total de parts conférant un droit de vote d'une coopérative à participation restreinte qui peut être détenu par ou pour une seule personne de la catégorie restreinte et les personnes qui ont des liens avec elle conformément aux statuts de la coopérative. ("maximum individual holdings")
« avoir maximum total » Nombre total de parts conférant un droit de vote d'une coopérative à participation restreinte qui peut être détenu par ou pour des personnes de la catégorie restreinte et les personnes qui ont des liens avec elles conformément aux statuts de la coopérative. ("maximum aggregate holdings")
« catégorie restreinte » Catégorie de personnes mentionnée dans les statuts d'une coopérative à participation restreinte comme n'étant pas apte à détenir, en tant que catégorie, plus que l'avoir maximum total. ("constrained class")
« contrôle » Contrôle, quel qu'il soit, qui équivaut à un contrôle de fait, directement grâce à la propriété de parts ou indirectement notamment grâce à une fiducie, un contrat, ou la propriété de parts d'une autre personne morale. ("control")
« coopérative à participation restreinte » Coopérative qui, selon le cas :
a) possède dans ses statuts des dispositions relatives à la participation restreinte,
b) a modifié ses statuts en vertu de l'article 48 de la Loi en vue de restreindre l'émission ou le transfert de ses parts conférant un droit de vote. ("constrained share cooperative")
« part conférant un droit de vote » Part conférant un droit de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d'un événement qui s'est produit et qui continue. La présente définition vise notamment une valeur mobilière immédiatement convertible en une telle part, ainsi que des options et des droits susceptibles d'exercice immédiat et permettant l'acquisition d'une telle part ou d'une telle valeur mobilière. ("voting share")
« résident canadien » Selon le cas :
a) particulier résidant habituellement au Canada;
b) particulier qui ne réside pas habituellement au Canada, mais qui fait partie d'une des catégories suivantes de personnes :
(i) les employés à plein temps du gouvernement du Canada ou d'une province, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une corporation de la Couronne fédérale ou provinciale,
(ii) si la principale raison de leur résidence hors du Canada est leur emploi, les employés à plein temps d'une personne morale :
(A) dont plus de 50 % des parts conférant un droit de vote sont détenues par des résidents canadiens à titre de propriétaires véritables, ou font l'objet d'un contrôle ou d'une haute main exercée par des résidents canadiens,
(B) dont la majorité des administrateurs sont des résidents canadiens,
(iii) les étudiants à temps plein d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement reconnu par les autorités responsables de l'éducation de la majorité des provinces du Canada, qui ont résidé hors du Canada moins de 10 années consécutives,
(iv) les employés à temps plein d'une association ou organisation internationale dont le Canada est membre,
(v) les personnes qui, à la date de leur soixantième anniversaire, résidaient ordinairement au Canada et ont résidé hors du Canada moins de 10 années consécutives,
(vi) les personnes qui sont membres à temps plein du personnel enseignant d'une université canadienne en congé sabbatique ou en congé d'études hors du Canada. ("resident of Canada")
13 Each of the following documents issued or published by a constrained cooperative shall indicate conspicuously the general nature of its constrained share provisions:
(a) a certificate representing a voting share;
(b) a management proxy circular;
(c) a prospectus, statement of material facts, registration statement or similar document.
13 Les documents qui suivent, délivrés ou publiés par une coopérative à participation restreinte, indiquent, bien en évidence, la nature générale des dispositions de la coopérative concernant la participation restreinte :
a) le certificat représentant une part conférant un droit de vote;
b) le circulaire de procuration de la direction;
c) le prospectus, la déclaration de faits importants, la déclaration d'enregistrement ou un document semblable.
14(1) Notwithstanding that a transfer of a voting share of a constrained share cooperative otherwise complies with the transfer requirements set out in the cooperative's articles, the directors of a constrained share cooperative shall refuse to register the transfer if
(a) the total number of voting shares held by or on behalf of persons in the constrained class and their associates exceeds the maximum aggregate holdings and the transfer is to a person in the constrained class or to an associate of such a person;
(b) the total number of voting shares held by or on behalf of persons in the constrained class and their associates does not exceed the maximum aggregate holdings, but the transfer would cause the number of such shares held by or on behalf of such persons and their associates to exceed the maximum aggregate holdings; or
(c) the transfer is to a person in the constrained class and
(i) the total number of voting shares held by or on behalf of the person and his or her associates exceeds the maximum individual holdings, or
(ii) the transfer would cause the number of voting shares held by or on behalf of that person and his or her associates to exceed the maximum individual holdings.
14(1) Les administrateurs d'une coopérative à participation restreinte refusent d'enregistrer le transfert d'une part conférant un droit de vote de la coopérative conformément aux statuts lorsque, selon le cas :
a) le nombre total de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour des personnes de la catégorie restreinte et des personnes qui ont des liens avec elles dépasse l'avoir maximum total et que le destinataire du transfert est une personne de la catégorie restreinte ou une personne ayant des liens avec elle;
b) le nombre total de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour des personnes de la catégorie restreinte et des personnes qui ont des liens avec elles ne dépasse pas l'avoir maximum total mais que le transfert porterait le nombre de ces parts à un nombre supérieur à l'avoir maximum total;
c) le destinataire du transfert est une personne de la catégorie restreinte et :
(i) soit que le nombre total de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour la personne et des personnes ayant des liens avec elle dépasse l'avoir maximum individuel,
(ii) soit que le transfert porterait le nombre total de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour la personne et des personnes ayant des liens avec elle à un nombre supérieur à l'avoir maximum individuel.
14(2) Notwithstanding subsection (1), the directors of a constrained share cooperative shall register a transfer of a voting share of the cooperative to a person in the constrained class if that person establishes that he or she was the beneficial owner of that share on the day on which the cooperative became a constrained share cooperative.
14(2) Par dérogation au paragraphe (1), les administrateurs d'une coopérative à participation restreinte enregistrent le transfert d'une part conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte si celle-ci établit qu'elle était le propriétaire véritable de cette part le jour où la coopérative est devenue une coopérative à participation restreinte.
14(3) The directors of a constrained share cooperative shall not issue a voting share of the cooperative to a person in the constrained class in any of the circumstances set out in subsection (1) in which the directors are required to refuse to register a transfer of a share.
14(3) Les administrateurs d'une coopérative à participation restreinte ne peuvent émettre une part conférant un droit de vote de la coopérative à une personne de la catégorie restreinte dans les cas où, en vertu du paragraphe (1), ils sont tenus de refuser d'enregistrer le transfert d'une telle part.
14(4) For the purposes of subsection (3), the directors may count as issued shares the voting shares that the cooperative is currently offering to its shareholders or prospective shareholders.
14(4) Pour l'application du paragraphe (3), les administrateurs peuvent assimiler aux parts émises les parts conférant un droit de vote que la coopérative offre au moment considéré à ses détenteurs de parts actuels ou éventuels.
15(1) Where on the day on which a cooperative becomes a constrained share cooperative the total number of voting shares of the cooperative held by or on behalf of a person in the constrained class and his or her associates exceeds the maximum individual holdings, that person or his or her nominee may, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to the lesser of the voting shares held by or on behalf of the person on that day or on any subsequent day.
15(1) Lorsque, le jour où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, le nombre total de parts conférant un droit de vote de la coopérative détenues par ou pour une personne de la catégorie restreinte et des personnes qui ont des liens avec elle excède l'avoir maximum individuel, cette personne ou la personne qu'elle désigne peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents au nombre de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour la personne ce jour-là ou subséquemment, selon le nombre le moins élevé.
15(2) After the total number of shares held by or on behalf of the person referred to in subsection (1) and his or her associates is reduced to the maximum individual holdings or fewer, the person or his or her nominee may, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to the shares held by or on behalf of the person.
15(2) Une fois que le nombre total de parts détenues par ou pour la personne mentionnée au paragraphe (1) ou des personnes qui ont des liens avec elle est ramené au niveau de l'avoir maximum individuel ou sous ce niveau, cette personne ou la personne qu'elle désigne peut, personnellement ou par procuration, exercer les droits de vote afférents aux parts ainsi détenues.
16(1) Except as provided in subsection 15(1), where the total number of voting shares of a constrained share cooperative held by or on behalf of a person in the constrained class and his or her associates exceeds the maximum individual holdings, no person shall, in person or by proxy, exercise the voting rights attached to the shares held by or on behalf of the person in the constrained class.
16(1) Sous réserve du paragraphe 15(1), lorsque le nombre total de parts conférant un droit de vote d'une coopérative à participation restreinte détenues par ou pour une personne de la catégorie restreinte et des personnes qui ont des liens avec elle dépasse l'avoir maximum individuel, nul ne peut exercer, personnellement ou par procuration, les droits de vote afférents aux parts ainsi détenues.
16(2) Where it appears from the share register of a constrained share cooperative that the total number of voting shares held by or on behalf of a shareholder is less that the maximum individual holdings, a proxyholder for that shareholder may vote those shares, unless the proxyholder has knowledge that the total number of voting shares held by or on behalf of the shareholder and his or her associates exceeds the maximum individual holdings.
16(2) Lorsqu'il ressort du registre des parts d'une coopérative à participation restreinte que le nombre total de parts conférant un droit de vote détenues par ou pour un détenteur de parts est inférieur à l'avoir maximum individuel, le fondé de pouvoir du détenteur de parts peut exercer les droits de vote afférents à ces parts, à moins qu'il ne sache que le nombre total de parts détenues par ou pour le détenteur de parts et les personnes qui ont des liens avec lui dépasse l'avoir maximum individuel.
16(3) Where, after the day on which a cooperative becomes a constrained share cooperative, a trust or another cooperative that was not a person in the constrained class becomes a person in the constrained class, the trust or other cooperative shall not exercise the voting rights attached to any shares it holds in the constrained share cooperative while it is a person in the constrained class.
16(3) Lorsque, après la date où une coopérative devient une coopérative à participation restreinte, une fiducie ou une autre coopérative qui n'était pas une personne de la catégorie restreinte en devient une, la fiducie ou l'autre coopérative ne peut exercer les droits de vote afférents à des parts qu'elle détient dans la coopérative à participation restreinte tant qu'elle demeure une personne de la catégorie restreinte.
17(1) Subject to section 179 of the Act, the directors of a constrained share cooperative may make, amend or repeal any by-laws required to administer the constrained share provisions set out in the articles of the cooperative, including by-laws
(a) that require any person in whose name shares of the cooperative are registered to furnish a statutory declaration under The Manitoba Evidence Act declaring
(i) whether
(A) the shareholder is the beneficial owner of the shares of the cooperative or holds them for a beneficial owner,
(B) the shareholder is an associate of any other shareholder, and
(C) the shareholder or beneficial owner is a member of a constrained class, and
(ii) any other thing that the directors consider relevant;
(b) that require a person seeking to
(i) have a voting share issued to him or her, or
(ii) have a transfer of a voting share registered in his or her name,
to furnish a statutory declaration of the same kind and touching on the same matters as a statutory declaration referred to in clause (a); and
(c) that determine the circumstances in which statutory declarations are required under clause (a) or (b) and the required form of the declarations.
17(1) Sous réserve de l'article 179 de la Loi, les administrateurs d'une coopérative à participation restreinte peuvent prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs en vue d'appliquer les dispositions concernant la participation restreinte énoncées dans les statuts de la coopérative, y compris des règlements administratifs :
a) obligeant les personnes au nom desquelles des parts de la coopérative sont enregistrées à fournir une déclaration solennelle conforme aux dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba :
(i) portant que :
(A) le détenteur de parts en est le propriétaire véritable ou les détient pour le propriétaire véritable,
(B) le détenteur de parts a des liens avec un autre détenteur de parts,
(C) le détenteur de parts ou le propriétaire véritable est membre d'une catégorie restreinte,
(ii) faisant état des autres faits que les administrateurs estiment pertinents;
b) obligeant les personnes qui cherchent à faire émettre à leur nom une part conférant un droit de vote ou à faire enregistrer à leur nom le transfert d'une telle part à fournir une déclaration solennelle semblable à celle prévue à l'alinéa a);
c) établissant les circonstances dans lesquelles une déclaration solennelle doit être faite en vertu de l'alinéa a) ou b) ainsi que la forme qu'elle doit prendre.
17(2) Where a person is required to furnish a declaration under a by-law made in accordance with subsection (1), the directors may refuse to register a transfer of a voting share in that person's name or to issue a voting share to him or her until he or she has furnished the declaration.
17(2) Lorsqu'une personne est tenue de fournir une déclaration en vertu d'un règlement administratif pris en conformité avec le paragraphe (1), les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer à son nom le transfert d'une part conférant un droit de vote ou de lui en émettre une tant que cette personne ne s'est pas conformée à cette exigence.
17(3) In administering the constrained share provisions set out in the articles of a constrained share cooperative, the directors of the cooperative may rely upon
(a) a statement made in a statutory declaration required to be made under subsection (1); and
(b) the knowledge of a director, officer, employee or agent of the cooperative.
17(3) En appliquant les dispositions relatives à la participation restreinte énoncées dans les statuts d'une coopérative à participation restreinte, les administrateurs de la coopérative peuvent se fonder sur :
a) un énoncé fait dans une déclaration solennelle que vise le paragraphe (1);
b) la connaissance d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire de la coopérative.
17(4) Where the directors are required to determine the total number of voting shares of a constrained share cooperative held by or on behalf of persons of a constrained class, the directors may rely upon the sum of
(a) the voting shares held by every shareholder whose latest address as shown in the share register is outside Canada; and
(b) the voting shares held by every shareholder whose latest address as shown in the share register is in Canada but who, to the knowledge of a director, officer, employee or agent of the cooperative is a member of a constrained class.
17(4) Les administrateurs peuvent, s'ils sont tenus de calculer le nombre total de parts conférant un droit de vote d'une coopérative à participation restreinte détenues par ou pour des personnes de la catégorie restreinte, se fonder sur le total :
a) des parts conférant un droit de vote détenues par chaque détenteur de parts dont la dernière adresse, telle qu'elle est indiquée au registre des parts, se trouve en dehors du Canada;
b) des parts conférant un droit de vote détenues par chaque détenteur de parts dont la dernière adresse, telle qu'elle est indiquée au registre des parts, se trouve au Canada mais qui, à la connaissance d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire de la coopérative, est membre d'une catégorie restreinte.
17(5) For the purposes of subsection (4), the directors may rely upon the share register of the constrained share cooperative as of any date after the day on which the cooperative became a constrained share cooperative but that date shall not be more than four months before the day on which the determination is made.
17(5) Pour l'application du paragraphe (4), les administrateurs peuvent se fonder sur le registre des parts de la coopérative à participation restreinte, à toute date suivant le jour où la coopérative est devenue une coopérative à participation restreinte; toutefois, cette date ne peut précéder de plus de quatre mois le jour du calcul.
18 For the purposes of subclause 42(3)(a)(ii) and clause 48(1)(b) of the Act,
(a) any law of Canada or a province that has requirements in relation to Canadian ownership is a prescribed law; and
(b) "financial intermediary" includes a bank, trust body corporate, loan body corporate, investment body corporate, association and a body corporate carrying on business as a securities broker, dealer or underwriter.
18 Pour l'application du sous-alinéa 42(3)a)(ii) et de l'alinéa 48(1)b) de la Loi :
a) les lois du Canada ou d'une province qui ont des exigences relatives à la propriété canadienne sont des lois de consigne;
b) « intermédiaire financier » s'entend notamment d'une banque, d'une personne morale de fiducie, d'une personne morale de prêt, d'une personne morale d'investissement, d'un association et d'une personne morale qui exercent la fonction de courtier, de négociant ou de preneur ferme dans le domaine des valeurs mobilières.
19 For the purposes of clause 275(2)(c) of the Act, a subsidy or assistance that assisted with or reduced housing costs is prescribed if it was provided under one or more of the following:
(a) section 26, 27, 51, 61, 82 or 95 of the National Housing Act (Canada);
(b) the Manitoba Seniors Rental Start Program, established by Order in Council 1123/86;
(c) the Manitoba Cooperative Homestart Program, established by Order in Council 774/84.
19 Pour l'application de l'alinéa 275(2)c) de la Loi, la subvention ou l'aide qui a subventionné ou réduit les frais de logement est réglementaire si elle a été fournie en vertu :
a) de l'article 26, 27, 51, 61, 82 ou 95 de la Loi nationale sur l'habitation (Canada);
b) du programme manitobain d'accès au logement locatif pour personnes âgées, créé par le décret 1123/86;
c) du programme manitobain opération logement coopératif, créé par le décret 774/84.
19.1 When the membership of a member of a housing cooperative is terminated under subsection 244(1) of the Act, the cooperative must, with the notice given under subsection 244(3) of the Act, include
(a) a notice informing the member about his or her right of appeal under section 280 of the Act; and
(b) a copy of the notice of appeal in a form approved by the Superintendent.
19.1 Si l'adhésion d'un membre d'une coopérative d'habitation est révoquée en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi, la coopérative fait parvenir, avec l'avis que vise le paragraphe 244(3) de la Loi :
a) un avis informant le membre de son droit d'interjeter appel en vertu de l'article 280 de la Loi;
b) une copie de l'avis d'appel établi en la forme qu'approuve le surintendant.
20(1) When the Superintendent receives a notice of appeal under subsection 279(2) or 280(2) of the Act,
(a) the Superintendent shall immediately notify the cooperative; and
(b) the appellant and the cooperative shall provide to the Superintendent within seven days, excluding Saturdays and holidays, after the date the notice of appeal was received by him or her any written material they wish to file in support of their position.
20(1) Lorsque le surintendant reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 279(2) ou 280(2) de la Loi :
a) il en avise immédiatement la coopérative;
b) l'appelant et la coopérative lui remettent, dans les sept jours — exception faite des samedis et des jours fériés — suivant la date à laquelle il a reçu l'avis d'appel, les documents qu'ils désirent déposer à l'appui de leur position.
20(2) The parties to an appeal under subsection 279(2) or 280(2) of the Act are the appellant and the cooperative.
20(2) Les parties à l'appel prévu au paragraphe 279(2) ou 280(2) de la Loi sont l'appelant et la coopérative.
20(3) The Superintendent shall forward
(a) the notice of appeal and the material received under subsection (1), if any, to the members of the appeal tribunal; and
(b) the material received from one party to the appeal under subsection (1), if any, to the other party to the appeal.
20(3) Le surintendant transmet :
a) l'avis d'appel et les documents qui lui ont été remis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, aux membres du tribunal d'appel;
b) les documents qu'une partie à l'appel lui a remis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, à l'autre partie à l'appel.
20(4) An appeal tribunal may consider, or refuse to consider, material received by the Superintendent under clause (1)(b) after the deadline set out in that clause.
20(4) Le tribunal d'appel peut accepter ou refuser de prendre en considération les documents que le surintendant a reçus en vertu de l'alinéa (1)b) après l'expiration du délai que prévoit cet alinéa.
21(1) A hearing by an appeal tribunal convened under subsection 280(3) of the Act shall be a new hearing.
21(1) L'audience que tient le tribunal d'appel convoqué en vertu du paragraphe 280(3) de la Loi est une nouvelle audience.
21(2) A hearing by an appeal tribunal shall be a closed hearing, and only
(a) the appellant;
(b) representatives of the board of directors of the cooperative;
(c) counsel for the parties; and
(d) while giving testimony, witnesses called by either party;
may be present at the hearing.
21(2) L'audience du tribunal d'appel se déroule à huis clos. Peuvent uniquement y être présents :
a) l'appelant;
b) les représentants du conseil d'administration de la coopérative;
c) les avocats des parties;
d) les témoins appelés par les parties, pendant qu'ils font leur déposition.
21(3) The proceedings before an appeal tribunal shall not be recorded, but the parties and the members of the tribunal may take notes.
21(3) L'audience que tient le tribunal d'appel n'est pas enregistrée; toutefois, les parties et les membres du tribunal peuvent prendre des notes.
21(4) At a hearing by an appeal tribunal
(a) the cooperative, or its counsel, shall present the cooperative's case first, including
(i) stating
(A) the cooperative's reasons for requiring the appellant to occupy an alternate housing unit, or
(B) the grounds for terminating the membership, and
(ii) calling any witnesses testifying on the cooperative's behalf; and
(b) the appellant, or his or her counsel, shall present the appellant's case second, including
(i) stating the appellant's
(A) objections to being required to occupy an alternate housing unit or reasons why the requirement should be set aside, or
(B) reasons why the membership should not be terminated, and
(ii) calling any witnesses testifying on the appellant's behalf.
21(4) Au moment de l'audience du tribunal d'appel :
a) la coopérative présente d'abord elle-même ou par l'intermédiaire de son avocat ses prétentions, notamment :
(i) en exposant :
(A) soit les motifs invoqués par la coopérative pour exiger que l'appelant occupe une autre unité d'habitation,
(B) soit les motifs de révocation de l'adhésion,
(ii) en appelant des témoins afin qu'ils déposent en sa faveur;
b) l'appelant présente ensuite lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat ses prétentions, notamment :
(i) en exposant :
(A) soit son objection à l'obligation d'occuper une autre unité d'habitation ou les motifs pour lesquels cette obligation devrait être annulée,
(B) soit les motifs pour lesquels l'adhésion ne devrait pas être révoquée,
(ii) en appelant des témoins afin qu'ils déposent en sa faveur.
21(5) Each party to an appeal may cross-examine the other party and any witnesses of the other party.
21(5) Chaque partie à l'appel peut contre-interroger l'autre partie et les témoins de celle-ci.
21(6) An appeal tribunal may
(a) receive whatever evidence that the members of the tribunal consider is relevant to the issues being considered by the tribunal and give the evidence whatever weight the members consider appropriate; and
(b) ask questions of the parties and witnesses.
21(6) Le tribunal d'appel peut :
a) recevoir la preuve qui, selon ses membres, a trait aux questions qui lui sont soumises et lui accorder la valeur probante que ses membres jugent indiquée;
b) poser des questions aux parties et aux témoins.
22(1) When the termination of a membership is the subject of an appeal, the cooperative shall as part of its case show that, and the appeal tribunal shall consider whether,
(a) the cooperative complied with the requirements of subsections 244(2) and (3) of the Act and the cooperative's by-laws in relation to the termination of the membership; and
(b) the actions or conduct of the appellant, or of other persons living in the appellant's housing unit in the cooperative, constituted sufficient grounds under the cooperative's by-laws for terminating the membership.
22(1) Si la révocation d'une adhésion fait l'objet d'un appel, la coopérative démontre, dans le cadre de l'exposé de sa cause :
a) d'une part, qu'elle a observé les exigences des paragraphes 244(2) et (3) de la Loi ainsi que celles de ses règlements administratifs en ce qui a trait à la révocation de l'adhésion;
b) d'autre part, que les actes ou la conduite de l'appelant, ou ceux d'autres personnes demeurant dans la même unité d'habitation que lui, constituaient des motifs suffisants de révocation de l'adhésion en vertu de ses règlements administratifs.
Le tribunal d'appel détermine si tel est le cas.
22(2) If the appeal tribunal finds that
(a) the cooperative failed to comply with the requirements mentioned in clause (1)(a); and
(b) that failure significantly prejudiced the ability of the appellant to make representations to the board on the motion to terminate the membership;
the appeal tribunal shall set aside the special resolution of the directors of the cooperative terminating the membership.
22(2) Le tribunal d'appel annule la résolution spéciale des administrateurs de la coopérative ayant pour effet de révoquer l'adhésion s'il conclut :
a) d'une part, que la coopérative a omis d'observer les exigences mentionnées à l'alinéa (1)a);
b) d'autre part, que cette omission a fortement porté atteinte à la capacité de l'appelant de présenter des observations au conseil relativement à la motion de révocation de son adhésion.
23 If either party to an appeal fails to appear, the appeal tribunal may
(a) find against the party that failed to appear;
(b) adjourn the hearing of the appeal to a later date; or
(c) make a decision on the basis of the written material available to it and any evidence of the party that appeared.
23 Si l'une ou l'autre des parties à l'appel fait défaut de comparaître, le tribunal d'appel peut :
a) se prononcer contre cette partie;
b) ajourner l'audience;
c) rendre une décision en fonction des documents dont elle dispose et de la preuve qu'a présentée la partie qui a comparu.
24 An appeal tribunal may adjourn a hearing until a later time set by the tribunal where
(a) both parties request the adjournment; or
(b) one of the parties requests the adjournment and the tribunal is of the view that it is reasonable to grant the request.
24 Le tribunal d'appel peut ajourner l'audience à une date qu'il fixe dans les cas suivants :
a) les deux parties le demandent;
b) l'une des parties le demande et le tribunal est d'avis qu'il est raisonnable d'accéder à la demande.
25(1) The decision of a majority of the members of an appeal tribunal is the decision of the appeal tribunal.
25(1) La décision de la majorité des membres du tribunal d'appel vaut décision du tribunal d'appel.
25(2) The deliberations of an appeal tribunal shall be conducted in private.
25(2) Les délibérations du tribunal d'appel ont lieu en privé.
25(3) The presiding member of an appeal tribunal must
(a) give the appeal tribunal's decision in writing; and
(b) give brief written reasons for the decision.
25(3) Le président du tribunal d'appel :
a) rend la décision du tribunal par écrit;
b) en donne les motifs succinctement et par écrit.
26 Where an individual whose name is on the list maintained by the Superintendent under subsection 280(9) of the Act ceases to be a member of the housing cooperative, the cooperative shall notify the Superintendent and shall provide the Superintendent with the name and address of a replacement.
26 Si un des particuliers dont le nom figure sur la liste que tient le surintendant en application du paragraphe 280(9) de la Loi cesse d'être membre de la coopérative de logement, celle-ci en avise le surintendant et lui fournit les nom et adresse d'un remplaçant.
27 For the purpose of subsection 280(10) of the Act, the housing cooperative in respect of which an appeal is made must pay each member of the appeal tribunal, other than the presiding member,
(a) an honorarium of $100 for each day of the appeal; and
(b) reasonable expenses for travel, meals and accommodation incurred by the member in the performance of the member's duties in relation to the appeal.
27 Pour l'application du paragraphe 280(10) de la Loi, la coopérative d'habitation qui est partie à un appel paie à chaque membre du tribunal d'appel, à l'exception du président :
a) des honoraires de 100 $ pour chaque jour que dure l'appel;
b) les dépenses raisonnables liées aux déplacements, aux repas et à l'hébergement qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions relativement à l'appel.
27.1(1) The Superintendent may determine the scope and content of the training that
(a) subsection 280(15) of the Act requires presiding members of appeal tribunals to take; and
(b) subsection 280(9.3) of the Act requires non-presiding members of appeal tribunals to take;
and may develop training courses or training materials for those purposes.
27.1(1) Le surintendant peut déterminer la portée et le contenu de la formation visée ci-dessous et développer des cours ou du matériel de formation à cette fin :
a) la formation que les présidents des tribunaux d'appel sont tenus de suivre conformément au paragraphe 280(15) de la Loi;
b) la formation que les autres membres des tribunaux d'appel sont tenus de suivre conformément au paragraphe 280(9.3) de la Loi.
27.1(2) The training that presiding members of appeal tribunals are required to take for the purpose of subsection 280(15) of the Act is the training described in clause (1)(a).
27.1(2) La formation que les présidents des tribunaux d'appel sont tenus de suivre pour l'application du paragraphe 280(15) de la Loi est celle qui est prévue à l'alinéa (1)a).
27.1(3) The training that non-presiding members of appeal tribunals are required to take for the purpose of subsection 280(9.3) of the Act is the training described in clause (1)(b).
27.1(3) La formation que les membres des tribunaux d'appel — à l'exception des présidents — sont tenus de suivre pour l'application du paragraphe 280(9.3) de la Loi est celle qui est prévue à l'alinéa (1)b).
28(1) The by-laws of a housing cooperative in relation to the removal and storage or disposal of abandoned personal property of a member or former member
(a) may provide that abandoned property that does not have a value greater than the total expected costs of removal, storage and sale may be disposed of by the cooperative at whatever time and in whatever manner it considers appropriate;
(b) shall, where the abandoned property has a value greater than the total expected costs of removal, storage and sale, provide that
(i) the abandoned property shall be sold by public auction or other advertised sale that is likely to obtain multiple offers to purchase the property,
(ii) the cooperative shall make a list of the abandoned property and store the property in a safe place and manner for a minimum of 60 days before selling it,
(iii) if the address of the member or former member is known to the cooperative, the cooperative shall send a copy of the list of abandoned property to the member or former member at the earliest reasonable opportunity,
(iv) the member or former member may regain possession of the abandoned property before it is sold by paying the cooperative the costs of removal and storage of the property and all costs incurred by the cooperative in preparing or attempting to sell the property,
(v) the net proceeds of sale, being the total amount realized from the sale of the abandoned property less the total of
(A) all amounts paid or payable by the cooperative in respect of security interests in, and liens against, the abandoned property that have priority in law over the cooperative's rights under this section,
(B) the costs of removal, storage and sale, including any cost of ascertaining the member's or former member's current address for the purpose of this subclause,
(C) all amounts that may be retained by the cooperative under the by-laws as permitted by clause (c),
shall be forwarded to the member or former member, if the cooperative has or can at reasonable cost ascertain a current address for the member or former member, and
(vi) if the cooperative does not have and cannot at reasonable cost ascertain a current address for the member or former member, it shall retain the net proceeds of sale, calculated as set out in subclause (v), for two years from the day on which the member or former member ceased to occupy the housing unit, and
(A) the member or former member may claim the net proceeds prior to the expiration of the two years, and
(B) if not claimed by the member or former member within the two years, the net proceeds become the property of the cooperative; and
(c) may provide that the cooperative may retain out of the proceeds of sale, after payment of, or allowance for, any amounts mentioned under paragraphs (b)(v)(A) and (B), and may pay itself an amount sufficient to satisfy any arrears of accommodation charges or other amounts owed by the member or former member to the cooperative.
28(1) Les règlements administratifs de la coopérative d'habitation concernant l'enlèvement et l'entreposage ou le sort des biens personnels abandonnés des membres ou des anciens membres :
a) peuvent prévoir que la coopérative peut disposer des biens personnels dont la valeur n'excède pas le total des frais prévus d'enlèvement, d'entreposage et de vente, au moment et de la manière qu'elle estime indiqués;
b) prévoient, dans le cas où les biens abandonnés ont une valeur supérieure au total des frais prévus d'enlèvement, d'entreposage et de vente, que :
(i) les biens abandonnés doivent être vendus aux enchères ou dans le cadre d'une autre vente annoncée pouvant vraisemblablement donner lieu à de multiples offres d'achat,
(ii) la coopérative doit dresser la liste des biens et les entreposer à un endroit et d'une manière sûrs pendant une période minimale de 60 jours avant de les vendre,
(iii) si elle connaît l'adresse du membre ou de l'ancien membre concerné, la coopérative doit lui envoyer un exemplaire de la liste des biens le plus tôt possible,
(iv) le membre ou l'ancien membre concerné peut reprendre possession des biens avant leur vente en payant à la coopérative les frais d'enlèvement et d'entreposage des biens ainsi que les frais que la coopérative a engagés afin de les préparer ou de tenter de les vendre,
(v) le produit net de la vente, à savoir le montant total obtenu au moment de la vente des biens, moins le total de tous les montants mentionnés ci-dessous, doit être remis au membre ou à l'ancien membre concerné si la coopérative a ou peut, à un coût raisonnable, vérifier son adresse actuelle :
(A) tous les montants payés ou payables par la coopérative à l'égard des sûretés et des privilèges grevant les biens qui ont préséance sur les autres droits que possède la coopérative en vertu du présent article,
(B) les frais d'enlèvement, d'entreposage et de vente, y compris les frais engagés afin que soit vérifiée l'adresse du membre ou de l'ancien membre pour l'application du présent sous-alinéa,
(C) tous les montants que peut retenir la coopérative en vertu des règlements administratifs, conformément à l'alinéa c),
(vi) si elle ne possède pas l'adresse actuelle du membre ou de l'ancien membre concerné et ne peut, à un coût raisonnable, la vérifier, la coopérative doit retenir le produit net de la vente, calculé conformément au sous-alinéa (v), pendant une période de deux ans à compter du jour où le membre ou l'ancien membre a cessé d'occuper l'unité d'habitation, lequel produit net :
(A) peut être réclamé par le membre ou l'ancien membre avant l'expiration de cette période,
(B) devient la propriété de la coopérative s'il n'est pas réclamé par le membre ou l'ancien membre avant l'expiration de cette période;
c) peuvent prévoir que la coopérative peut retenir sur le produit de la vente, après paiement ou déduction des montants mentionnés aux divisions b)(v)(A) et (B) un montant suffisant pour que soit réglé l'arriéré des frais de logement ou les autres montants que lui doit le membre ou l'ancien membre concerné.
28(2) A purchaser in good faith of personal property sold in accordance with this section and the by-laws of the cooperative shall, subject to The Personal Property Security Act, be deemed to have acquired good title to the property, free and clear of any other interest.
28(2) La personne qui achète de bonne foi des biens personnels vendus conformément au présent article et aux règlements administratifs de la coopérative est réputée, sous réserve de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avoir acquis un titre valable relativement à ces biens, libre et quitte de tout autre intérêt.
28(3) A housing cooperative that substantially complies with this section and the by-laws of the cooperative is not liable to the member or former member, or a person claiming through the member or former member, as a result of the removal, storage, disposal or sale by the cooperative of abandoned personal property of the member or former member.
28(3) La coopérative d'habitation qui observe de façon substantielle le présent article et ses règlements administratifs n'est pas responsable envers le membre ou l'ancien membre ou ses ayants droit des dommages subis en raison de l'enlèvement, de l'entreposage ou de la vente des biens personnels abandonnés ou de toute autre mesure qu'elle a prise à leur égard.
29(1) In exercising his or her discretion under subsection 89(5) of the Act to file and issue a receipt for an offering statement or amending statement, the Superintendent may require the offering cooperative to provide him or her with any financial statement, feasibility report or other document that he or she considers appropriate.
29(1) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 89(5) de la Loi et qui consiste à enregistrer et à délivrer un reçu à la suite de l'envoi d'une déclaration d'offre ou d'une déclaration rectificative, le surintendant peut exiger que la coopérative lui fournisse les états financiers, les rapports de faisabilité et les autres documents qu'il estime indiqués.
29(2) An offering statement required under section 89 of the Act must be in a form approved by the Superintendent and include
(a) contractual rights of action for purchasers of the securities that are acceptable to the Superintendent;
(b) a certificate of full, true and plain disclosure in a form approved by the Superintendent; and
(c) a date specified by the Superintendent after which the offering statement is no longer valid.
29(2) La déclaration d'offre que vise l'article 89 de la Loi est rédigée en la forme qu'approuve le surintendant et comprend :
a) les droits d'actions contractuels des acheteurs de valeurs mobilières que le surintendant juge acceptables;
b) un certificat établi en la forme qu'approuve le surintendant et attestant la divulgation intégrale, fidèle et simple visée par l'article;
c) la date qu'indique le surintendant après laquelle la déclaration d'offre n'est plus valide.
30(1) Subject to subsection (2), subsection 89(1) of the Act does not apply to
(a) an issue of membership shares by a cooperative with an aggregate par value of $1,000 or less to a person for the purpose of qualifying that person as a member of the cooperative;
(b) an issue of membership shares or securities by a cooperative when the membership shares or securities are purchased by or on behalf of a member of the cooperative and paid for by the application of patronage returns credited to the member; or
(c) a cooperative's acceptance of member loans with an aggregate value of $1,000 or less from a person for the purpose of qualifying that person as a member of the cooperative.
30(1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 89(1) de la Loi ne s'applique pas :
a) à une émission par une coopérative de parts de membre dont la valeur au pair totale ne dépasse pas 1 000 $ et qui sont attribuées à une personne afin de lui permettre de devenir membre de la coopérative;
b) à une émission par une coopérative de parts de membre ou de valeurs mobilières qui sont achetées par ou pour un membre de la coopérative par l'application d'une ristourne portée au crédit du membre;
c) à l'acceptation par une coopérative d'un prêt de membre dont la valeur totale ne dépasse pas 1 000 $ et qui est exigé d'une personne afin de lui permettre de devenir membre de la coopérative.
30(2) When a cooperative requires both the purchase of membership shares and the making of member loans to qualify a person for membership in the cooperative, subsection 89(1) of the Act applies if the combined aggregate value of the required membership shares and member loans is more than $1,000.
30(2) Si la coopérative exige d'une personne, afin qu'elle puisse devenir membre de la coopérative, qu'elle achète des parts de membre et consente des prêts de membre, le paragraphe 89(1) de la Loi s'applique dans la mesure où la valeur totale des parts de membre et des prêts dépasse 1 000 $.
30.1 For the purpose of clauses 33(1.1)(b) and (c) of the Act, a cooperative that
(a) requires its members to hold a quantity of membership shares per member having a value greater than $1,000;
(b) requires its members to make member loans in an amount per member greater than $1,000; or
(c) requires both the purchase of membership shares and the making of member loans having an aggregate value greater than $1,000 per member;
must send to the Superintendent the documents described in subsection 257(1) of the Act.
30.1 Pour l'application des alinéas 33(1.1)b) et c) de la Loi, les coopératives sont tenues de faire parvenir au surintendant les documents visés au paragraphe 257(1) de la Loi dans les cas suivants :
a) elles exigent de chacun de leurs membres qu'il soit titulaire d'une valeur en parts de membre supérieure à 1 000 $;
b) elles exigent de chacun de leurs membres un prêt de membre supérieur à 1 000 $;
c) elles exigent de chacun de leurs membres qu'il achète des parts de membre et qu'il contracte un prêt de membre dont la valeur globale est supérieure à 1 000 $.
31 The fees set out in the Schedule are payable under the Act and include the cost of notices the Registrar or Superintendent is required to publish in The Manitoba Gazette.
31 Les droits prévus à l'annexe sont payables en vertu de la Loi. Ils comprennent le coût de publication des avis que le registraire ou le surintendant est tenu de faire paraître dans la Gazette du Manitoba.
32 Where a fee set out in the Schedule has been paid at the time of, or in relation to, the filing or delivery of articles, or of a registration, statement or order, and the filing or delivery is later withdrawn, abandoned or refused, the Registrar or Superintendent, as the case may be, shall retain one-half of the fee and shall refund the balance to the person who paid the fee.
32 Si le droit prévu à l'annexe a été payé au moment du dépôt ou de la transmission des statuts, enregistrements, déclarations ou ordres et que ceux-ci sont retirés, abandonnés ou refusés, le registraire ou le surintendant, selon le cas, conserve la moitié du droit et rembourse le solde à la personne qui a acquitté ce droit.
33 The Registrar may waive the payment of a late filing fee in whole or in part, if in his or her discretion the Registrar considers that the circumstances resulting in the late filing were beyond the control of the cooperative.
33 Le registraire peut, à sa discrétion, renoncer en tout ou en partie au droit de dépôt tardif s'il juge que les circonstances qui ont provoqué le retard étaient indépendantes de la volonté de la coopérative.
34 [Repealed]
34 [Abrogé]
35 The Cooperatives Regulation, Manitoba Regulation 407/87 R, is repealed.
35 Est abrogé le Règlement sur les coopératives, R.M. 407/87 R.
36 This regulation comes into force on the day The Cooperatives Act, S.M. 1998, c. 52, comes into force.
36 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les coopératives, chapitre 52 des L.M. 1998.
1(1) The following fees are payable for the services indicated:
(a) on issuance of a certificate of
(i) incorporation other than an incorporation under subclause (ii)
$250,
(ii) incorporation of a community service cooperative
$70,
(iii) amendment of articles other than an amendment under subclause (iv) or (v)
$135,
(iv) amendment of articles of a community service cooperative
$35,
(v) amendment of articles correcting a clerical error
$30,
(vi) restated articles
$135,
(vii) amalgamation
$250,
(viii) continuance or discontinuance
$250,
(ix) arrangement
$250,
(x) reorganization
$250,
(xi) revival of a cooperative, other than under subclause (xii)
$70,
(xii) revival of a community service cooperative
$35,
(xiii) intent to dissolve or revocation of intent to dissolve
$35,
(xiv) dissolution
$35;
(b) filing any notice
$5;
(c) filing an annual return
$30;
(d) late filing of an annual return for each day after the date the annual return is due to be filed (maximum total — $125 per return)
$1;
(e) filing of offering statement, or further offering statement under subsection 89(3) of the Act
$200;
(f) filing of amendment of offering statement under subsection 89(2) of the Act
$100;
(g) request to reserve one name
$30;
(h) search by mail of documents filed by a cooperative
$5;
(i) order of Registrar
$135;
(j) certificate of status
$20;
(k) certified copy or photocopy of
(i) articles
$20,
(ii) any document not otherwise provided for,
for first page
$5,
for each additional page
$0.50.
1(1) Les droits suivants sont payables à l'égard des services indiqués :
a) délivrance d'un certificat :
(i) de constitution d'une coopérative non visée par le sous-alinéa (ii)
250 $,
(ii) de constitution d'une coopérative de services communautaires
70 $,
(iii) de modification apportée aux statuts [exception faite des modifications que visent les sous-alinéas (iv) et (v)]
135 $,
(iv) de modification apportée aux statuts d'une coopérative de services communautaires
35 $,
(v) de modification apportée aux statuts en vue de la correction d'une erreur d'écriture
30,00 $,
(vi) de mise à jour des statuts
135 $,
(vii) de fusion
250 $,
(viii) de prorogation ou de changement de régime
250 $,
(ix) d'arrangement
250 $,
(x) de réorganisation
250 $,
(xi) de reconstitution d'une coopérative non visée par le sous-alinéa (xii)
70,00 $,
(xii) de reconstitution d'une coopérative de services communautaires
35 $,
(xiii) d'intention de dissolution ou de renonciation à dissolution
35 $,
(xiv) de dissolution
35 $;
b) dépôt d'un avis
5 $;
c) dépôt d'un rapport annuel
30 $;
d) pénalité quotidienne lorsqu'un rapport annuel est déposé en retard (jusqu'à concurrence de 125,00 $ par rapport)
1,00 $;
e) dépôt d'une déclaration d'offre ou d'une déclaration d'offre complémentaire visée par le paragraphe 89(3) de la Loi
200 $;
f) dépôt d'une déclaration rectificative visée par le paragraphe 89(2) de la Loi
100 $;
g) demande de réservation d'une dénomination sociale
30 $;
h) recherche par la poste de documents déposés par une coopérative
5,00 $;
i) ordre du registraire
135 $;
j) certificat de statut
20 $;
k) copies certifiées conformes ou photocopies de :
(i) statuts
20 $,
(ii) documents non visés par les présentes :
première page
5,00 $,
chacune des autres pages
0,50 $.
1(2) Notwithstanding subclause (1)(a)(vi), no fee is payable where restated articles are filed concurrently with articles of amendment or as a result of a direction of the Registrar.
1(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(vi), aucun droit n'est exigible si des statuts mis à jour sont déposés en même temps que des clauses modificatrices ou si le dépôt est fait à la demande du registraire.
1(3) In subsection (1), "community service cooperative" means a cooperative referred to in section 62 of the Act.
1(3) Au paragraphe (1), « coopérative de services communautaires » s'entend d'une coopérative au sens de l'article 62 de la Loi.