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Last amendment included: M.R. 37/2019
Previous version(s)
- 24 Feb. 2006 to 28 Feb. 2019 (first version)
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
37/2019 | Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, amendment | 19 Feb. 2019 | 20 Feb. 2019 |
Written-off, Irreparable and Salvageable Motor Vehicles Regulation, M.R. 41/2006
Règlement sur les véhicules automobiles réparables, irréparables ou déclarés pertes totales, R.M. 41/2006
The Drivers and Vehicles Act, C.C.S.M. c. D104
Loi sur les conducteurs et les véhicules, c. D104 de la C.P.L.M.
Regulation 41/2006
Registered February 24, 2006
Règlement 41/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006
Table of Contents
Section
INTERPRETATION
3Write-offs of stolen motor vehicles
WRITING OFF MOTOR VEHICLES AND ASSIGNING STATUS
4Designation of persons to give notice of write-off
5Specification of status as irreparable or salvageable motor vehicle
7Voluntary declaration of status
9Irreparable and salvageable motor vehicles from outside Manitoba
10Cessation of status of salvageable motor vehicle
INSPECTIONS AND ROAD TESTS
11Inspection prohibited without required documentation
12Body integrity inspection certificate
13Failure to pass inspection for body integrity
14Re-inspection for body integrity
COMING INTO FORCE
Schedule
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3Véhicules volés déclarés pertes totales
VÉHICULES AUTOMOBILES DÉCLARÉS PERTES TOTALES ET DÉTERMINATION DE LEUR ÉTAT
4Désignation des personnes chargées de donner avis de perte totale
5Véhicules automobiles irréparables ou réparables
7Déclaration volontaire de l'état du véhicule
8Déclaration de l'état du véhicule par le registraire
9Véhicules irréparables et réparables en provenance de l'extérieur du Manitoba
10Fin de l'état de véhicule automobile réparable
INSPECTIONS ET ESSAIS SUR ROUTE
11Inspection interdite sans documentation
11.1Normes en matière d'intégrité de la carrosserie
12Certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie
13Insuccès de l'inspection de l'intégrité de la carrosserie
14Nouvelle inspection de l'intégrité de la carrosserie
ENTRÉE EN VIGEUR
Annexe
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Drivers and Vehicles Act. (« Loi »)
"body integrity inspection certificate" for a motor vehicle means a body integrity inspection certificate in the form approved by the registrar. (« certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie »)
"body integrity standards" means the standards for body integrity established under section 11.1. (« normes en matière d'intégrité de la carrosserie »)
"inspect" includes test. (« inspecter »)
"insurance company" means an insurance company that holds a licence to carry on business in Manitoba under The Insurance Act, and includes The Manitoba Public Insurance Corporation. (« compagnie d'assurance »)
"motor vehicle" means motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act, but does not include a moped. (« véhicule automobile »)
"re-inspect" includes retest. (« inspecter de nouveau »)
"safety standards" means the standards of safety and repair that a vehicle must meet as set out in the Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation. (« normes de sécurité »)
"written off", in relation to a motor vehicle, means written off as described in section 2, 3, 7 or 8. (« perte totale »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie » Certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie délivré à l'égard d'un véhicule automobile en la forme approuvée par le registraire. ("body integrity inspection certificate")
« compagnie d'assurance » Compagnie d'assurance, notamment la Société d'assurance publique du Manitoba, qui exploite une entreprise au Manitoba en vertu d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances. ("insurance company")
« inspecter » S'entend notamment de l'activité qui consiste à faire des essais. ("inspect")
« inspecter de nouveau » S'entend notamment de l'activité qui consiste à faire de nouveaux essais. ("re-inspect")
« Loi » La Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("Act")
« normes en matière d'intégrité de la carrosserie » Normes relatives à l'intégrité de la carrosserie établies en vertu de l'article 11.1. ("body integrity standards")
« normes de sécurité » Normes en matière de sécurité et de réparation applicables aux véhicules, comme le prévoit le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection des véhicules. ("safety standards")
« perte totale » Perte totale d'un véhicule automobile au sens des articles 2, 3, 7 ou 8. ("written off")
« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exception des cyclomoteurs. ("motor vehicle")
Write-offs
2(1) This section does not apply to a motor vehicle that
(a) has been stolen;
(b) has been damaged solely from hail;
(c) has sustained damage that is solely cosmetic in character by a means other than collision or upset; or
(d) is registered by a registration card that restricts its use to highways in and adjoining a remote community.
Pertes totales
2(1) Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles :
a) qui ont été volés;
b) qui ont été endommagés uniquement par la grêle;
c) dont l'apparence s'est détériorée pour des raisons autres qu'une collision ou un capotage;
d) qui sont immatriculés au moyen de cartes d'immatriculation qui ne permettent leur utilisation que sur les routes d'une localité éloignée et des alentours.
2(2) A motor vehicle that has been damaged becomes written off when an insurance company under a contract of insurance
(a) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle and acquires ownership of the motor vehicle; or
(b) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle less its value as salvage and does not acquire ownership of the motor vehicle.
2(2) Un véhicule automobile est déclaré perte totale lorsqu'une compagnie d'assurance, en vertu d'un contrat d'assurance :
a) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance et en acquiert la propriété;
b) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance, moins la valeur de récupération, et n'en acquiert pas la propriété.
2(3) A motor vehicle that
(a) is registered under the Act;
(b) may be legally operated on a highway in Manitoba without a contract of insurance with an insurance company; and
(c) is damaged;
becomes written off when the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.
2(3) Le véhicule automobile qui est immatriculé sous le régime de la Loi, qui peut être conduit légalement sur une route au Manitoba sans qu'un contrat d'assurance ait été passé avec une compagnie d'assurance et qui est endommagé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.
2(4) A motor vehicle, other than a motor vehicle described in subsection (2) or (3), that is damaged becomes written off when the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.
2(4) Le véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe 2(2) ou (3), et qui est endommagé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.
Write-offs of stolen motor vehicles
3(1) This section does not apply to a motor vehicle that
(a) has been damaged solely from hail;
(b) has sustained damage that is solely cosmetic in character by a means other than collision or upset; or
(c) is registered by a registration card that restricts its use to highways in and adjoining a remote community.
Véhicules volés déclarés pertes totales
3(1) Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles :
a) qui ont été endommagés uniquement par la grêle;
b) dont l'apparence s'est détériorée pour des raisons autres qu'une collision ou un capotage;
c) qui sont immatriculés au moyen de cartes d'immatriculation qui ne permettent leur utilisation que sur les routes d'une localité éloignée et des alentours.
3(2) A motor vehicle that may not be legally operated on a highway without insurance becomes written off if
(a) it has been stolen and is recovered;
(b) while stolen, it was damaged to the extent that the cost of repairing it is more than its value; and
(c) an insurance company under a contract of insurance
(i) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle and acquires ownership of the motor vehicle, or
(ii) pays an amount determined under the contract of insurance in relation to the damaged motor vehicle less its value as salvage and does not acquire ownership of the motor vehicle.
3(2) Un véhicule automobile ne pouvant être conduit légalement sur la route sans assurances est déclaré perte totale dans le cas suivant :
a) il a été volé et ensuite retrouvé;
b) il a été endommagé pendant qu'il était volé au point où son coût de réparation excéderait sa valeur;
c) une compagnie d'assurance, en vertu d'un contrat d'assurance :
(i) soit verse à son égard le montant prévu dans le contrat d'assurance et en acquiert la propriété,
(ii) soit verse le montant prévu dans le contrat d'assurance, moins la valeur de récupération, et n'en acquiert pas la propriété.
3(3) A motor vehicle that may legally be operated on a highway without insurance becomes written off if
(a) it has been stolen and is recovered;
(b) while stolen, it was damaged; and
(c) the owner believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle and decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.
3(3) Un véhicule automobile pouvant être conduit légalement sur la route sans assurances est déclaré perte totale automobile dans le cas suivant :
a) il a été volé et ensuite retrouvé;
b) il a été endommagé pendant qu'il était volé;
c) le propriétaire du véhicule estime que son coût de réparation en excéderait la valeur et décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.
3(4) A motor vehicle, other than a motor vehicle described in subsection (2) or (3) that has been stolen and recovered, and, while stolen, was damaged, becomes written off when the owner
(a) believes that the cost of repairing the motor vehicle is more than the value of the motor vehicle; and
(b) decides to keep it without repairing it or decides to sell or dispose of the vehicle instead of repairing it.
3(4) Le véhicule automobile que ne vise pas le paragraphe 3(2) ou (3), qui a été volé et ensuite retrouvé et qui a été endommagé pendant qu'il était volé est déclaré perte totale si le propriétaire estime que le coût de réparation du véhicule en excéderait la valeur et s'il décide de le garder sans le réparer ou de le vendre ou de l'aliéner plutôt que de le réparer.
WRITING OFF MOTOR VEHICLES AND ASSIGNING STATUS
VÉHICULES AUTOMOBILES DÉCLARÉS PERTES TOTALES ET DÉTERMINATION DE LEUR ÉTAT
Designation of persons to give notice of write-off
4 The following persons are designated for the purposes of subsection 67(1) of the Act:
(a) an insurance company referred to in subsection 2(2) or 3(2);
(b) an owner of a motor vehicle referred to in subsection 2(3) or (4) or subsection 3(3) or (4).
Désignation des personnes chargées de donner avis de perte totale
4 Sont désignées, pour l'application du paragraphe 67(1) de la Loi, les personnes suivantes :
a) toute compagnie d'assurance visée par le paragraphe 2(2) ou 3(2);
b) le propriétaire d'un véhicule automobile visé par le paragraphe 2(3) ou (4) ou 3(3) ou (4).
Specification of status as irreparable or salvageable motor vehicle
5 A motor vehicle that is written off has the status of an irreparable motor vehicle or a salvageable motor vehicle when a person designated under section 4 specifies that the motor vehicle has that status in a notice under subsection 67(1) of the Act or the registrar declares that it has that status under section 8.
Véhicules automobiles irréparables ou réparables
5 Les véhicules automobiles qui ont été déclarés pertes totales sont considérés comme étant irréparables ou réparables selon la décision qu'une personne désignée en vertu de l'article 4 rend dans un avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi ou la décision que rend le registraire en vertu de l'article 8.
Manner and content of notice
6(1) A notice under subsection 67(1) of the Act must set out the following information about the motor vehicle:
(a) the registered owner's name and address;
(b) the year, make and model;
(c) the vehicle identification number;
(d) a statement as to whether the motor vehicle has the status of an irreparable motor vehicle or a salvageable motor vehicle;
(e) the date the statement referred to in clause (d) was made.
Forme et contenu de l'avis
6(1) L'avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi contient, au sujet du véhicule automobile, les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit;
b) l'année de construction, la marque et le modèle du véhicule;
c) le numéro d'identification du véhicule;
d) une déclaration attestant que le véhicule automobile est soit irréparable, soit réparable;
e) la date de la déclaration prévue à l'alinéa d).
6(2) A notice given by The Manitoba Public Insurance Corporation must be in the form required by the registrar.
6(2) La Société d'assurance publique du Manitoba donne l'avis dans la forme qu'exige le registraire.
6(3) A notice given by any person other than The Manitoba Public Insurance Corporation must be in writing in the form required by the registrar.
6(3) Les personnes autres que la Société d'assurance publique du Manitoba donnent l'avis par écrit et dans la forme qu'exige le registraire.
Voluntary declaration of status
7 The owner of a motor vehicle that is damaged or in disrepair may declare that the motor vehicle has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle by filing with the registrar a notice setting out the information in subsection 6(1) together with a statement in writing that the notice is a voluntary declaration. When the registrar receives the notice, the motor vehicle has that status for the purpose of the Act and this regulation, and is deemed to be written off.
Déclaration volontaire de l'état du véhicule
7 Le propriétaire d'un véhicule automobile endommagé ou en mauvais état peut déclarer le véhicule irréparable ou réparable en déposant auprès du registraire un avis contenant les renseignements prévus au paragraphe 6(1) ainsi qu'une déclaration écrite indiquant que l'avis constitue une déclaration volontaire, auquel cas, pour l'application de la Loi et du présent règlement, le véhicule automobile est dans l'état indiqué au moment où le registraire reçoit l'avis et est réputé perte totale.
Registrar may declare status
8(1) The registrar may declare that a motor vehicle
(a) that has not been written off; or
(b) that has been written off but in respect of which the registrar has not received a notice under subsection 67(1) of the Act;
has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle based on information about the motor vehicle from an insurance company or investigation by the registrar, and the motor vehicle has that status for the purpose of the Act and this regulation when the registrar makes the declaration.
Déclaration de l'état du véhicule par le registraire
8(1) Sur la foi des renseignements obtenus d'une compagnie d'assurance ou à la suite d'une enquête du registraire, ce dernier peut déclarer réparable ou irréparable un véhicule automobile :
a) qui a été déclaré perte totale;
b) qui n'a pas été déclaré perte totale, mais pour lequel il n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe 67(1) de la Loi.
Le véhicule est déclaré être dans l'état indiqué pour l'application de la Loi et des règlements dès que le registraire fait la déclaration.
8(2) A motor vehicle referred to in clause (1)(a) is deemed to be written off when the registrar makes a declaration in respect of the vehicle under subsection (1).
8(2) Les véhicules automobiles visés à l'alinéa (1)a) sont réputés pertes totales quand le registraire fait une déclaration au sujet du véhicule en application du paragraphe (1).
8(3) A declaration under subsection (1) must be in writing and in a form approved by the registrar.
8(3) Les déclarations faites en application du paragraphe (1) sont présentées par écrit et en la forme approuvée par le registraire.
Irreparable and salvageable motor vehicles from outside Manitoba
9 If a motor vehicle that has been damaged has the status of an irreparable or salvageable motor vehicle under the laws of a jurisdiction outside Manitoba or, in the opinion of the registrar, has a similar status under those laws, the motor vehicle is an irreparable or salvageable motor vehicle under this regulation.
Véhicules irréparables et réparables en provenance de l'extérieur du Manitoba
9 Les véhicules automobiles endommagés qui ont été déclarés irréparables ou réparables sous le régime des lois d'un autre ressort que le Manitoba ou qui, de l'avis du registraire, ont un état similaire sous le régime de ces lois sont des véhicules automobiles irréparables ou réparables, selon le cas, sous le régime du présent règlement.
Cessation of status of salvageable motor vehicle
10 The following inspection certificates in respect of a salvageable motor vehicle are prescribed for the purpose of clause 47(2)(a) and subsection 47(3) of the Act:
(a) in the case of a motor vehicle last registered in Manitoba, a body integrity inspection certificate for the motor vehicle in relation to an inspection that takes place after the motor vehicle is written off, and
(i) in the case of a motor vehicle that must comply with the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation in order to operate on a highway, an inspection certificate under that regulation in relation to an inspection that is started after the body integrity inspection certificate for the motor vehicle is completed and issued, and
(ii) in the case of a motor vehicle other than one described in subclause (i), an inspection certificate approved by the registrar under subsection 3(2) of the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation in relation to an inspection that is started after the certificate of inspection for body integrity of the motor vehicle is completed and issued;
(b) in the case of a motor vehicle last registered outside Manitoba,
(i) a subsisting document issued in that jurisdiction that in the opinion of the registrar is substantially similar to the inspection certificates that would be required for the motor vehicle under clause (a), or
(ii) a certificate referred to in clause (a).
Fin de l'état de véhicule automobile réparable
10 Les certificats d'inspection indiqués ci-après délivrés à l'égard de véhicules réparables sont prescrits pour l'application de l'alinéa 47(2)a) et du paragraphe 47(3) de la Loi :
a) dans le cas d'un véhicule automobile dont l'immatriculation la plus récente a été faite au Manitoba, un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie si l'inspection a lieu après que le véhicule a été déclaré perte totale, en outre :
(i) si le véhicule doit être conforme au Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules afin de pouvoir être conduit sur la route, un certificat d'inspection prévu par ce règlement est préparé relativement à une inspection qui débute après que le certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie a été rempli et délivré à l'égard du véhicule,
(ii) s'il s'agit d'un véhicule autre que celui visé par le sous-alinéa (i), un certificat d'inspection approuvé par le registraire en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation relativement à une inspection qui débute après que le certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie a été rempli et délivré à l'égard du véhicule;
b) dans le cas d'un véhicule automobile dont l'immatriculation la plus récente a été faite dans un ressort autre que le Manitoba :
(i) soit un document non périmé délivré dans ce ressort que le registraire juge essentiellement similaire aux certificats d'inspection exigés pour les véhicules automobiles en vertu de l'alinéa a),
(ii) soit un certificat prévu à l'alinéa a).
INSPECTIONS AND ROAD TESTS
INSPECTIONS ET ESSAIS SUR ROUTE
Inspection prohibited without required documentation
11 No qualified mechanic shall inspect a motor vehicle for the purposes of this regulation unless he or she is in possession of the documentation required by the registrar relating to the inspection and vehicle.
Inspection interdite sans documentation
11 Il est interdit aux mécaniciens qualifiés de procéder à l'inspection de véhicules automobiles pour l'application du présent règlement s'ils ne disposent pas de la documentation qu'exige le registraire relativement aux inspections et aux véhicules.
Body integrity standards
11.1(1) For the purposes of this regulation, the body integrity standards a motor vehicle must meet are those set out in the Schedule.
Normes en matière d'intégrité de la carrosserie
11.1(1) Pour l'application du présent règlement, les normes en matière d'intégrité de la carrosserie que doit respecter un véhicule automobile sont celles énoncées dans l'annexe.
11.1(2) If this regulation requires an inspection for body integrity, the inspection must be conducted by following each of the inspection steps set out in the left column of the Schedule.
11.1(2) Si le présent règlement exige une inspection de l'intégrité de la carrosserie, celle-ci doit être effectuée conformément aux étapes indiquées dans la colonne de gauche de l'annexe.
11.1(3) A motor vehicle
(a) complies with the body integrity standards if it does not have a condition set out in the column of the Schedule labelled "Reject if"; and
(b) does not comply with the body integrity standards if it has one or more conditions set out in the column of the Schedule labelled "Reject if".
11.1(3) Un véhicule automobile :
a) respecte les normes en matière d'intégrité de la carrosserie s'il ne présente pas un problème figurant dans la colonne « Critères de rejet » de l'annexe;
b) ne respecte pas les normes en matière d'intégrité de la carrosserie s'il présente au moins un problème figurant dans la colonne « Critères de rejet » de l'annexe.
Body integrity inspection certificate
12 If on completing the inspection of a salvageable motor vehicle for body integrity, the motor vehicle complies with the body integrity standards, the qualified mechanic who performed the inspection must complete and issue a body integrity inspection certificate for the motor vehicle.
Certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie
12 Le mécanicien qualifié qui effectue l'inspection de l'intégrité de la carrosserie d'un véhicule automobile réparable remplit et délivre un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie pour ce véhicule si celui-ci répond aux normes en matière d'intégrité de la carrosserie.
Failure to pass inspection for body integrity
13 If on completing an inspection of a salvageable motor vehicle for body integrity, the qualified mechanic is of the opinion that it does not comply with the body integrity standards, the qualified mechanic must
(a) refuse to issue a body integrity inspection certificate for the motor vehicle;
(b) notify the person who presented the motor vehicle for inspection of the failure of the motor vehicle to pass the inspection for body integrity and indicate on the body integrity inspection certificate form the items that did not comply with the body integrity standards; and
(c) give the body integrity inspection certificate form to the person presenting the vehicle for inspection.
Insuccès de l'inspection de l'intégrité de la carrosserie
13 Le mécanicien qualifié qui estime, après avoir effectué l'inspection de l'intégrité de la carrosserie d'un véhicule automobile réparable, que ce dernier ne répond pas aux normes applicables :
a) refuse de délivrer un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie pour le véhicule;
b) avise la personne qui a demandé l'inspection du véhicule que ce dernier n'a pas subi avec succès l'inspection de l'intégrité de la carrosserie et indique, sur la formule de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie, les éléments qui ne répondent pas aux normes applicables;
c) remet la formule de certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie à la personne qui a demandé l'inspection.
Re-inspection for body integrity
14 If a vehicle fails to pass an inspection under section 13 and is again presented for inspection within 120 days at the same inspection station, a qualified mechanic
(a) may re-inspect the motor vehicle for body integrity with respect to the items that did not comply with the body integrity standards; and
(b) must, if he or she is satisfied that the vehicle now complies with the body integrity standards, issue the body integrity inspection certificate in the same manner as if the motor vehicle had passed the inspection under section 12.
Nouvelle inspection de l'intégrité de la carrosserie
14 Si un véhicule ne subit pas avec succès l'inspection prévue à l'article 13 et est présenté pour une nouvelle inspection à la même station d'inspection dans les 120 jours qui suivent la première inspection, un mécanicien qualifié :
a) peut inspecter de nouveau l'intégrité de la carrosserie du véhicule automobile en ce qui concerne les éléments qui ne répondaient pas aux normes applicables;
b) délivre un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie s'il constate que le véhicule répond aux normes, tout comme si le véhicule avait subi avec succès l'inspection prévue à l'article 12.
Road tests
15 For the purpose of clauses 64(3)(b), 65(3)(b) and 67(4)(b) of the Act,
(a) when a qualified mechanic has completed the inspection of a motor vehicle in relation to a body integrity inspection certificate and has found that it appears to comply with the safety standards, the qualified mechanic may operate the motor vehicle on a highway for the sole purpose of testing it to ascertain whether it complies with those standards if the motor vehicle is operated for the minimum time necessary to ascertain whether it complies with those standards; and
(b) when a qualified mechanic has completed the inspection of a motor vehicle under
(i) the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation, if it is a motor vehicle that must comply with that regulation in order to operate on a highway, or
(ii) Part 3 of the Inspection of Motor Vehicles for Registration Purposes Regulation, in any other case,
and has found that it appears to comply with the safety standards, the qualified mechanic may operate the motor vehicle on a highway for the sole purpose of testing it to ascertain whether it complies with those standards if the motor vehicle is operated for the minimum time necessary to ascertain whether it complies with those standards.
Essais sur route
15 Pour l'application des paragraphes 64(3), 65(3) et 67(4) de la Loi, dans la mesure où ils portent sur les essais sur route :
a) le mécanicien qualifié qui, après avoir terminé l'inspection d'un véhicule automobile aux fins de délivrance d'un certificat d'inspection de l'intégrité de la carrosserie, constate que le véhicule semble répondre aux normes de sécurité peut conduire le véhicule sur la route uniquement afin de faire les essais qui lui permettront de s'assurer que les normes sont respectées, pourvu que le véhicule ne soit conduit sur la route que pour les essais indispensables;
b) le mécanicien qualifié qui, après avoir terminé l'inspection d'un véhicule automobile sous le régime du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules, s'il s'agit d'un véhicule qui doit être conforme à ce règlement pour pouvoir être conduit sur la route, ou sous le régime de la partie 3 du Règlement sur l'inspection des véhicules à des fins d'immatriculation dans tous les autres cas, constate que le véhicule semble répondre aux normes de sécurité peut conduire le véhicule sur la route uniquement afin de faire les essais qui lui permettront de s'assurer que les normes sont respectées, pourvu que le véhicule ne soit conduit sur la route que pour les essais indispensables.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
16 This regulation comes into force on the same day that The Drivers and Vehicles Act, S.M. 2005, c. 37, Schedule A, comes into force.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les conducteurs et les véhicules, annexe A du c. 37 des L.M. 2005.
SCHEDULE
(Section 11.1)
BODY INTEGRITY STANDARDS
DEFINITIONS
The following definitions apply in these standards.
"DOT" means Department of Transportation (USA — Federal). (« DOT »)
"insecure" means that a component is becoming detached due to deterioration of the means of attachment, that the means of attachment is unable to withstand normal vehicle operation or that the component is not attached in a manner that is at least equivalent to the original equipment manufacturer's means of attachment. (« mal fixé »)
"inspect" means to perform a visual, manual or auditory examination of a vehicle component or system to check for rejection criteria or hazardous conditions. (« vérifier »)
"missing" means the absence of a component that is ordinarily present on the vehicle, that was present on the vehicle when the vehicle was manufactured or that is required for normal and safe operation of the vehicle. (« absent »)
"OEM" means original equipment manufacturer and refers to the vehicle's original manufacturer. (« constructeur d'origine »)
"SRS" means supplemental restraint system. (« SRS »)
"truck" means a motor vehicle designed primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)
ITEM AND METHOD OF INSPECTION | REJECT IF |
1.Hood Manually inspect hood operation and visually inspect: |
|
a)latches |
missing, broken, seized, inoperable or insecure will not open or close easily bolts missing |
b)secondary latches |
missing, broken or inoperable bolts missing |
c)hinges |
missing, broken, cracked, seized or inoperable slotting has been added to mounts bolts missing |
d)safety retainer pins |
missing |
e)hood reinforcement |
reinforced other than by OEM |
f)crush zones |
any modifications damaged |
g)carbon fibre (if applicable) |
hood not DOT-approved |
h)hood |
misaligned |
2.Body Visually inspect: |
|
a)body panels and rear quarter panels |
section missing so that road spray is not controlled damaged in such a manner that OEM lamps cannot be secured to factory specifications dented in excess of 50 mm (2 in.) on non-structural panels perforated due to corrosion repair not conducted using OEM-approved method |
b)front and rear structural side members |
damaged perforated due to corrosion repair not conducted using OEM-approved method |
c)floor |
damaged or structural shapes distorted corrosive weakening in areas near suspension mounts perforated due to corrosion repairs not conducted using OEM-approved method |
d)trunk |
damaged or structural shapes distorted corrosive weakening in areas near suspension mounts perforated due to corrosion repairs not conducted using OEM-approved method |
e)wheel house and strut tower aprons |
missing, broken or incomplete perforated due to corrosion improperly repaired in a manner that affects the structural integrity of the vehicle repairs not conducted using OEM-approved method |
f)structural components and foam Additional Inspection Procedure(s): |
any unrepairable structural component not replaced structural components not sectioned to OEM repair procedures structural components misaligned (i.e., doors, hood, trunk) extensive corrosive weakening of metal structural shapes and panels kinks, wrinkles and other defects in sub-sheet metal areas including cowling, strut towers, floor pan and suspension attachment points structural foam not replaced according to OEM procedures |
g)assembly joints |
not located in places recommended by manufacturer assembly joints inaccessible any sealant, soundproofing or rust-proofing compound applied to repaired or replaced assembly joints |
h)chassis or unitized body |
does not conform to OEM standards and tolerances relative to the safe use of the vehicle, e.g., the position of the suspension and steering components dimensional measurements not within OEM tolerances |
i)welding |
does not conform to OEM procedures |
3.Full-Frame Rails, Sub-Frames and Mounts Inspect: |
|
a)frame rails |
broken, cracked or bent perforated or separated due to corrosion between front and rear suspension mounts and rear frame-to-body mounts signs of heating beyond OEM recommendations to straighten structure frame rails or sub-frame assembly shapes are distorted repairs not conducted using OEM-approved method |
b)body mounts / box mounts |
missing, broken, cracked, damaged, loose or split missing mounting hardware perforated or separated due to corrosion mounting bolts are reused if designed for one-time use only |
c)cross members |
broken, cracked, bent or distorted perforated due to corrosion separated due to corrosion or collision damage repairs not conducted using OEM-approved method |
d)welding |
does not conform to OEM procedures |
4.Bumpers and Reinforcement Bars Visually inspect: |
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a)front bumper |
missing or broken torn portion is protruding so as to create a hazard condition does not conform to OEM requirements perforated due to corrosion |
b)rear bumper |
missing on vehicle other than a truck broken condition does not conform to OEM requirements perforated due to corrosion |
c)shock absorber |
missing collapsed welded to rail does not function as intended |
d)reinforcement bars |
any repairs not OEM-authorized |
5.Doors Inspect: |
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a)door |
binds, jams or closes insecurely any OEM-installed exit is non-operational |
b)buttons or handles |
inoperable |
c)latches |
loose worn so as not to latch on primary and secondary catches |
d)hinges |
missing, cracked, damaged or seized bolts missing |
e)intrusion beam |
damaged repair attempted |
f)sheet metal |
damaged perforated due to corrosion |
6.Windshield and Glass Inspect: |
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a)windshield and glass |
damaged does not conform to OEM installation procedures |
7.Carbon Fibre and Aluminum Inspect: |
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a)carbon fibre |
repairs not conducted using OEM-approved method |
b)aluminum |
repairs not conducted using OEM-approved method |
8.Airbags and Seatbelts |
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a)airbags |
SRS system not repaired using OEM-approved method SRS light or airbag light does not self-test or stays on scan of SRS system does not read as fully functional |
b)seatbelts |
fails to retract mounting location does not conform to OEM installation procedures |
9.Wheels Inspect: |
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a)wheels |
not aligned in accordance with OEM tolerances |
10.Fasteners, Bolts, Rivets and Structural Adhesives Inspect: |
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a)fasteners |
grade not equal to OEM grade inadequate thread engagement reused if designed for one-time use only |
b)bolts |
inadequate thread engagement |
c)rivets |
not fully seated |
d)structural adhesives |
not OEM equivalent |
11.Advanced Driver-Assistance System (ADAS) Inspect: |
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a)condition |
system does not function not repaired to OEM standards |
ANNEXE
(article 11.1)
NORMES EN MATIÈRE D'INTÉGRITÉ DE LA CARROSSERIE
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes normes.
« absent » S'entend d'une composante absente qui est normalement présente sur le véhicule, qui était présente sur le véhicule à sa sortie de l'usine ou qui est essentielle au fonctionnement normal et sécuritaire du véhicule. ("missing")
« camion » Véhicule automobile conçu essentiellement pour le transport de marchandises ou de biens. ("truck")
« constructeur d'origine » Constructeur d'origine du véhicule. ("OEM")
« DOT » Ministère fédéral des Transports (États-Unis). ("DOT")
« mal fixé » S'entend d'une composante qui se détache en raison de la détérioration du dispositif de fixation, d'un dispositif de fixation qui ne résiste pas au fonctionnement normal du véhicule ou d'une composante qui n'est pas fixée d'une manière au moins aussi solide que le dispositif de fixation du constructeur d'origine. ("insecure")
« SRS » Système de retenue supplémentaire. ("SRS")
« vérifier » Inspecter visuellement ou manuellement une composante ou un système d'un véhicule, ou écouter les bruits émis, pour déterminer s'il existe un critère de rejet ou un risque. ("inspect")
ÉLÉMENT ET MÉTHODE D'INSPECTION | CRITÈRES DE REJET |
1.Capot Vérifier manuellement le fonctionnement du capot et vérifier visuellement : |
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a)loquets |
absents, brisés, grippés, défectueux ou mal fixés s'ouvrent ou se ferment difficilement boulons absents |
b)loquets auxiliaires |
absents, brisés ou défectueux boulons absents |
c)charnières |
absentes, brisées, fissurées, grippées ou défectueuses trous de vis élargis boulons absents |
d)goupilles de sécurité |
absentes |
e)renfort de capot |
renfort ajouté par quelqu'un d'autre que le constructeur d'origine |
f)zones d'absorption de choc |
modifications apportées endommagées |
g)fibre de carbone (le cas échéant) |
capot non approuvé par le DOT |
h)capot |
désaligné |
2.Carrosserie Vérifier visuellement : |
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a)panneaux de carrosserie et panneaux latéraux arrière |
section absente de sorte que les éclaboussures de la route ne sont pas bloquées endommagés à un point tel que les feux et phares du constructeur d'origine ne peuvent être fixés selon les spécifications d'usine bosselures de plus de 50 mm (2 po) sur les panneaux non structuraux perforés par la corrosion réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
b)brancards avant et arrière |
endommagés perforés par la corrosion réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
c)plancher |
endommagé ou profilés structuraux déformés affaiblissement causé par la corrosion près des supports de la suspension perforé par la corrosion réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
d)coffre |
endommagé ou profilés structuraux déformés affaiblissement causé par la corrosion près des supports de la suspension perforé par la corrosion réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
e)traverses des passages de roue et des jambes de suspension |
absentes, brisées ou incomplètes perforées par la corrosion mal réparées de sorte que l'intégrité structurale du véhicule est compromise réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
f)élément structural et mousse structurée Procédure d'inspection supplémentaire : |
tout élément structural non réparable n'est pas remplacé éléments structuraux non coupés selon la procédure de réparation du constructeur d'origine éléments structuraux désalignés (portes, capot, coffre) sérieux affaiblissement des profilés et panneaux structuraux en métal causé par la corrosion plissements, rides ou autres défectuosités dans la tôle du sous-châssis, notamment dans des zones telles que l'auvent, les jambes de suspension, le bac de plancher et les points d'attache de la suspension mousse structurée pas remplacée selon la procédure du constructeur d'origine |
g)joints d'assemblage |
non situés aux endroits recommandés par le constructeur non accessibles produits de scellement, d'insonorisation ou de traitement antirouille appliqués sur des joints d'assemblage réparés ou remplacés |
h)châssis ou carrosserie monocoque |
non conforme aux normes et aux tolérances du constructeur d'origine concernant la sécurité du véhicule, p. ex. position de la suspension et des éléments de la direction mesures dimensionnelles non conformes aux tolérances du constructeur d'origine |
i)soudage |
non conforme aux procédures du constructeur d'origine |
3.Longerons, faux cadres et supports Vérifier : |
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a)longerons |
brisés, fissurés ou courbés perforés ou détachés à cause de la corrosion entre les supports de suspension avant et arrière et le cadre arrière et le support de la carrosserie signes de chauffage de la structure au-delà des recommandations du constructeur d'origine ayant servi à la redresser longerons ou faux cadres déformés réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
b)supports de la carrosserie ou de la caisse |
absents, brisés, fissurés, endommagés, lâches ou fendus matériel de fixation absent perforés ou détachés à cause de la corrosion réutilisation de boulons de fixation conçus pour un usage unique |
c)traverses |
brisées, fissurées, courbées ou déformées perforées à cause de la corrosion détachées à cause de la corrosion ou par suite d'une collision réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
d)soudage |
non conforme aux procédures du constructeur d'origine |
4.Pare-chocs et renforts de pare-chocs Vérifier visuellement : |
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a)pare-chocs avant |
absent ou brisé partie déchirée qui fait saillie au point de constituer un danger état non conforme aux exigences du constructeur d'origine perforé par la corrosion |
b)pare-chocs arrière |
absent sur un véhicule autre qu'un camion brisé état non conforme aux exigences du constructeur d'origine perforé par la corrosion |
c)amortisseur |
absent écrasé soudé au longeron ne fonctionne pas comme prévu |
d)renforts de pare-chocs |
toute réparation non autorisée par le constructeur d'origine |
5.Portes Vérifier : |
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a)porte |
se bloque, se coince ou ne se ferme pas correctement une issue aménagée par le constructeur d'origine n'est plus accessible |
b)boutons-poussoirs ou poignées |
ne fonctionnent pas |
c)loquets |
lâches usés au point de ne pas se bloquer (loquets principal et auxiliaire) |
d)charnières |
absentes, fissurées, endommagées ou grippées boulons absents |
e)poutre de renforcement |
endommagée tentative de réparation |
f)tôle |
endommagée perforée par la corrosion |
6.Pare-brise et verre Vérifier : |
|
a)pare-brise et verre |
endommagés installation non conforme aux procédures du constructeur d'origine |
7.Fibre de carbone et aluminium Vérifier : |
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a)fibre de carbone |
réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
b)aluminium |
réparations non effectuées à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine |
8.Sacs gonflables et ceintures de sécurité |
|
a)sacs gonflables |
SRS non réparé à l'aide d'une méthode approuvée par le constructeur d'origine l'autodiagnostic ne s'effectue pas ou le témoin du SRS ou du sac gonflable reste allumé le système de diagnostic n'indique pas que le SRS est entièrement fonctionnel |
b)ceintures de sécurité |
ne se rétractent pas l'emplacement de fixation n'est pas conforme aux procédures d'installation du constructeur d'origine |
9.Roues Vérifier : |
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a)roues |
ne sont pas alignées conformément aux tolérances du constructeur d'origine |
10.Pièces de fixation, boulons, rivets et adhésifs structuraux Vérifier : |
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a)pièces de fixation |
calibre non équivalent à celui du constructeur d'origine mal engagées sur les filets réutilisées même si elles sont conçues pour un usage unique |
b)boulons |
mal engagés sur les filets |
c)rivets |
pas bien ajustés |
d)adhésifs structuraux |
non équivalents à ceux du constructeur d'origine |
11.Système d'aide à la conduite Vérifier : |
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a)état |
le système ne fonctionne pas réparations non conformes aux normes du constructeur d'origine |