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Trade of Pre-Engineered Building Erector Regulation, M.R. 1/2012

Règlement sur le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés, R.M. 1/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  1/2012
Registered January 9, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement  1/2012
Date d'enregistrement : le 9 janvier 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"pre-engineered building erector" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) reads blueprints and specifications;

(b) unloads and stacks steel units;

(c) erects and installs scaffolding;

(d) uses rigging equipment to move materials;

(e) attaches cables from a crane and directs crane operators with hand signals or radios;

(f) erects steel units and pre-fabricated metal structures;

(g) aligns structural steel;

(h) sheets and insulates wall and roof systems;

(i) installs openings in wall and roof systems; and

(j) installs windows and doors and any related supports. (« monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés »)

"trade" means the trade of pre-engineered building erector. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés. ("trade")

« monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable :

a) lit les plans et les devis;

b) décharge et met en place les éléments en acier;

c) monte et installe les échafaudages;

d) utilise l'équipement de gréage pour déplacer les matériaux;

e) attache les câbles des grues et guide les grutiers en utilisant des signaux de la main ou en communiquant avec eux par radio;

f) monte les éléments en acier et les constructions métalliques préfabriquées;

g) aligne les éléments en acier;

h) couvre et isole les systèmes muraux et les toitures;

i) installe les ouvertures dans les systèmes muraux et les toitures;

j) installe les fenêtres, les portes et les autres supports connexes. ("pre-engineered building erector")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of pre-engineered building erector is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de deux niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 200% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire des apprentis

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 150 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 200 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

Ratio

7   The ratio of apprentices to journeypersons in the trade that may be employed by an employer is two apprentices for every one journeyperson.

Rapport

7   Le rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons du métier qui peuvent travailler pour un employeur est de deux apprentis pour chaque compagnon.

Designated trainers

8(1)   For the purpose of determining the ratio of apprentices to journeypersons to in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Formateurs désignés

8(1)   Aux fins du calcul du rapport entre apprentis et compagnons dans le métier, les formateurs désignés en vertu du présent article peuvent être assimilés aux compagnons.

8(2)   To qualify as a designated trainer, a person must

(a) make application in a form acceptable to the executive director;

(b) have been employed in the trade for at least four of the preceding 10 years; and

(c) have experience in 70% of the tasks of the trade.

8(2)   Les personnes qui exercent le métier peuvent être reconnues à titre de formateurs désignés si elles satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande au directeur général, en la forme que ce dernier approuve;

b) avoir exercé le métier dans le cadre d'un emploi pendant au moins quatre ans au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) posséder de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

Transition

9   This section and sections 7 and 8 are repealed five years after the day that this section came into force.

Disposition transitoire

9   Le présent article ainsi que les articles 7 et 8 sont abrogés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article.

August 22, 2011Apprenticeship and Certification Board/

22 août 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 5, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

5 janvier 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson