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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

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Trade of Pre-Engineered Building Erector Regulation, M.R. 1/2012

Règlement sur le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés, R.M. 1/2012

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  1/2012
Registered January 9, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement  1/2012
Date d'enregistrement : le 9 janvier 2012

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"pre-engineered building erector" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) reads blueprints and specifications;

(b) unloads and stacks steel units;

(c) erects and installs scaffolding;

(d) uses rigging equipment to move materials;

(e) attaches cables from a crane and directs crane operators with hand signals or radios;

(f) erects steel units and pre-fabricated metal structures;

(g) aligns structural steel;

(h) sheets and insulates wall and roof systems;

(i) installs openings in wall and roof systems; and

(j) installs windows and doors and any related supports. (« monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés »)

"trade" means the trade of pre-engineered building erector. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés. ("trade")

« monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable :

a) lit les plans et les devis;

b) décharge et met en place les éléments en acier;

c) monte et installe les échafaudages;

d) utilise l'équipement de gréage pour déplacer les matériaux;

e) attache les câbles des grues et guide les grutiers en utilisant des signaux de la main ou en communiquant avec eux par radio;

f) monte les éléments en acier et les constructions métalliques préfabriquées;

g) aligne les éléments en acier;

h) couvre et isole les systèmes muraux et les toitures;

i) installe les ouvertures dans les systèmes muraux et les toitures;

j) installe les fenêtres, les portes et les autres supports connexes. ("pre-engineered building erector")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of pre-engineered building erector is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de deux niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 200% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire des apprentis

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 150 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 200 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

7 to 9   [Repealed]

M.R. 1/2012

7 à 9   [Abrogés]

R.M. 1/2012

August 22, 2011Apprenticeship and Certification Board/

22 août 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

January 5, 2012Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

5 janvier 2012Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson