adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. L105
Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"administrateur" Membre du conseil. ("director")
"admissible" Admissible à l'aide juridique conformément à la présente loi et à ses règlements. ("eligible")
"aide juridique" Conseils et services juridiques disponibles en vertu de la présente loi. ("legal aid")
"bénéficiaire" Individu ou groupe, selon ce qu'indique le contexte, qui demande ou qui reçoit de l'aide juridique. ("applicant")
"bénéficiaire mineur" Bénéficiaire âgé de moins de 18 ans. ("juvenile applicant")
"conseil" Conseil d'administration de la Société constitué en vertu de l'article 5. ("board")
"demande" Demande d'aide juridique. ("application")
"diplômé en droit" Étudiant au sens de la Loi sur la Société du Barreau et qui a terminé les études de droit prescrites en vertu de ladite loi. ("graduate-at-law")
"directeur général" Directeur général de la Société. ("executive director")
"district" District judiciaire de la province, tel qu'il était défini le 1er juillet 1983. ("district")
"procureur" Membre de la Société du Barreau ayant droit de pratiquer dans la province à titre d'avocat ou de procureur, ou des deux. ("solicitor")
"répertoire" Répertoire des procureurs en poste en vertu de l'article 11. ("panel")
"Société" La Société de l'aide juridique du Manitoba constituée en corporation en vertu de la présente loi. ("society")
"Société du Barreau" La Société du Barreau du Manitoba. ("Law Society")
Est prorogée la "Société de l'aide juridique du Manitoba", personne morale composée des personnes nommées en vertu de l'article 5.
Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique dans les domaines civil et criminel, y compris en appel et devant les tribunaux administratifs, selon ce que prévoient les règlements. Elle peut le faire, sur réception d'une demande de la part d'un bénéficiaire admissible, de la façon suivante :
a) à titre gratuit, pour les individus qui sont incapables de payer;
b) en réclamant une partie des coûts de ses services aux individus capables d'assumer une partie de ces coûts.
Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique conformément aux paragraphes (2) et (3) à des groupes, constitués ou non en corporation, qui en font la demande et qui sont admissibles aux termes de l'article 12.
Domaines admissibles à l'aide juridique
La Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) sur toute question qui de l'avis de la Société concerne un objet ou un intérêt réunissant les deux conditions suivantes :
a) ils sont communs à l'ensemble des membres du groupe;
b) ils ont trait à une question d'intérêt public, notamment à une question relative à la consommation ou à l'environnement.
Selon les cas soumis à son appréciation, la Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
a) à titre gratuit;
b) en facturant au groupe une partie des coûts d'aide juridique.
Les activités de la Société sont dirigées par un conseil d'administration composé de 12 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Trois des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) doivent être choisies par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi celles dont le nom figure sur une liste de sept procureurs proposée par la Société du Barreau à la demande du procureur général.
Autres personnes faisant partie du conseil
Au moins quatre des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des procureurs.
Personnel de la Société siégeant au conseil
Au moins une des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) est un procureur qui est un employé de la Société.
Personne désignée par le fédéral
Une des personnes nommées en vertu du paragraphe (1) est désignée par le procureur général du Canada.
Chaque administrateur est nommé pour un an et reste en poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs au poste de président du conseil d'administration.
Rémunération des administrateurs
La Société doit verser aux administrateurs, à l'exception de l'administrateur désigné par le procureur général du Canada, la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire ainsi que les dépenses personnelles qu'ils peuvent contracter dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas de vacance d'un siège avant l'expiration du mandat, ce siège doit être comblé par une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le remplaçant est nommé pour le reste du mandat et occupe son poste jusqu'à ce que son successeur soit nommé.
Vacance parmi les administrateurs-procureurs
En cas de vacance survenant au cours du mandat d'un administrateur nommé en vertu du paragraphe 5(2), le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un remplaçant dans la liste actuelle soumise par la Société du Barreau en vertu dudit paragraphe.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Le conseil doit tenir une réunion au moins une fois par mois à moins que le président estime que cela n'est pas nécessaire.
Le quorum des réunions du conseil d'administration est constitué d'une majorité des administrateurs.
La Société peut employer conformément à la Loi sur la fonction publique un directeur général ainsi que les procureurs, le personnel de bureau et les autres employés qui lui sont nécessaires.
Régime de la fonction publique
Les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que leurs règlements s'appliquent aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).
Paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique
Par dérogation au paragraphe 25(3), les sommes de la Société sont réputées faire partie du Trésor aux fins d'application du paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).
Avec l'approbation du procureur général, le conseil peut nommer un procureur au poste de directeur régional pour chaque district et peut déterminer sa rémunération. Le directeur général peut assumer la charge de directeur régional pour le district judiciaire de l'Est.
Rémunérations et fonctions des employés
La Société doit verser les salaires et rémunérations des personnes employées ou nommées en vertu de l'article 9. Le conseil doit déterminer leurs fonctions.
Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 3 peut être faite au directeur général ou au directeur régional du district où le bénéficiaire réside, où il est accusé ou encore où il est détenu. La demande doit être faite de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.
Il revient au directeur général ou au directeur régional qui reçoit la demande de déterminer, sur le fondement de celle-ci et conformément aux règlements, l'admissibilité du bénéficiaire à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 3 et le montant, s'il en est, qui sera réclamé au bénéficiaire pour les services fournis.
Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 4 peut être faite au directeur général de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.
Un groupe peut être admissible à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 4 si la Société estime qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions qui suivent :
a) les revenus des membres en général sont d'un niveau tel que le paiement par le groupe des frais juridiques se rapportant à la demande constituerait un fardeau très important pour le groupe et gênerait considérablement ses activités:
b) le groupe n'a pas assez d'argent pour assumer les frais juridiques se rapportant à la demande.
Le fait que les membres du groupe ou certains d'entre eux ne soient pas individuellement admissibles n'empêche pas l'admissibilité du groupe.
La Société doit maintenir un répertoire à jour des procureurs disponibles pour dispenser des services d'aide juridique en vertu de la présente loi.
Membres inscrits au répertoire
Les procureurs, y compris des procureurs membres du conseil ou employés en vertu de l'article 9, qui désirent fournir des services d'aide juridique doivent se faire inscrire au répertoire.
Participation des directeurs régionaux
Un directeur régional peut faire partie du répertoire, mais ne peut fournir de services d'aide juridique sans l'approbation du directeur général, sauf s'il est nommé en application du paragraphe 9(1).
Sous réserve de l'article 15, les services d'aide juridique fournis à un individu conformément à l'article 3, ou à un groupe conformément au paragraphe 4(1) doivent l'être par un avocat choisi de l'une ou l'autre des manières suivantes :
a) l'individu ou le groupe concerné choisit lui-même son avocat parmi les membres du répertoire;
b) lorsque l'individu ou le groupe concerné ne veut ou ne peut exercer ce choix lui-même, l'avocat est nommé parmi les membres du répertoire par l'une des personnes suivantes :
(i) dans le cas d'une demande d'un individu, le directeur régional autorisé en application de l'article 11 à recevoir sa demande, ou le directeur général,
(ii) dans le cas d'une demande d'un groupe, le directeur général.
Nomination d'un procureur pour un groupe
Sous réserve de l'article 15, il revient au directeur général de nommer parmi les membres du répertoire le procureur qui doit fournir les services d'aide juridique à un groupe en vertu de l'article 4.
Un procureur choisi ou nommé en vertu de l'article 14 peut refuser le mandat.
Un procureur ne peut déléguer tout ou partie de son dossier d'aide juridique à un autre procureur même s'il s'agit d'un de ses associés. Toutefois, il peut le faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) il s'agit de circonstances exceptionnelles et il ne peut alors déléguer qu'avec le consentement du bénéficiaire et l'approbation du directeur général;
b) il s'agit de procédures interlocutoires ou autres phases préliminaires de l'affaire.
Lorsque la Société du Barreau le permet, un diplôme en droit peut, sous la supervision d'un procureur, assumer les fonctions que le procureur peut lui assigner eu égard aux services d'aide juridique que le procureur fournit.
Un procureur qui a fourni des services d'aide juridique doit soumettre un relevé d'honoraires au directeur général afin qu'il soit taxé.
Taxation du relevé d'honoraires
Un relevé d'honoraires soumis en vertu du paragraphe (1) doit être taxé par le directeur général sur la base du tarif fixé par les règlements et selon la manière qui y est prescrite.
Paiement des honoraires et des frais
La Société doit payer aux procureurs qui soumettent un relevé d'honoraires en vertu du paragraphe (1) les honoraires et frais taxés en vertu du paragraphe (2).
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"compte de bénéficiaire" La totalité des sommes que la Société a reçues en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) eu égard à un bénéficiaire particulier et les autres sommes qui ont été payées à la Société par le bénéficiaire ou en son nom. ("applicant's fund")
"dépenses contractées" Les honoraires et frais de procureur ainsi que les autres dépenses contractées par la Société pour la prestation d'aide juridique à un bénéficiaire. ("expenditure incurred")
La contribution du bénéficiaire, déterminée en vertu de l'article 3, 4 ou 11, constitue une dette envers la Société, que celle-ci peut recouvrer devant tout tribunal compétent.
Lorsqu'un bénéficiaire est déclaré admissible à l'aide juridique et que le procureur choisi ou nommé pour fournir des services d'aide juridique a reçu ou reçoit du bénéficiaire des sommes au titre de ses honoraires ou des frais de la cause, le procureur doit immédiatement verser celles-ci à la Société.
Sommes recouvrées auprès de la partie adverse
Les sommes recouvrées par le bénéficiaire auprès de la partie adverse, sous forme de dépens ou autrement, doivent être versées à la Société.
Sous réserve du paragraphe (6), la Société peut se rembourser sur le compte du bénéficiaire tout ou partie des dépenses qu'elle a engagées à l'égard de ce bénéficiaire; elle doit verser au bénéficiaire le reste des sommes à son compte, s'il y en a.
Lorsque le compte d'un bénéficiaire comprend les dépens recouvrés auprès de la partie adverse, la Société peut, en vertu du paragraphe (5), récupérer la totalité de ces dépens, même si ceux-ci dépassent les dépenses que la Société a engagées relativement à ce bénéficiaire.
Les sommes d'un compte de bénéficiaire que la Société est fondée à retenir en vertu des paragraphes (5) et (6) ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'actes d'exécution.
Dépens imputés au bénéficiaire
La Société n'est pas responsable du paiement des dépens imposés au bénéficiaire dans les procédures intentées au nom de celui-ci en vertu de la présente loi.
Par dérogation au paragraphe (8), lorsque les dépens sont imputés au bénéficiaire, celui-ci peut demander au conseil de faire assumer ces dépens par la Société. Si le conseil, agissant à son entière discrétion, décide que les circonstances spéciales de l'affaire justifient que la Société assume tout ou partie des dépens, celle-ci peut payer au nom du bénéficiaire tout ou partie de ces dépens, selon ce que le conseil décide.
Lorsqu'un bénéficiaire initialement déclaré admissible se révèle en fait inadmissible ou cesse d'être admissible, il n'a plus droit à des services d'aide juridique. Les frais des services d'aide juridique qui ont été fournis à ce bénéficiaire pendant qu'il n'était pas admissible peuvent être recouvrés par la Société sur le compte du bénéficiaire, s'il en est, et constituent une dette exigible du bénéficiaire envers la Société, que celle-ci peut récupérer devant tout tribunal compétent.
Frais accordés au bénéficiaire
Lorsque, dans une affaire, les frais sont accordés à un bénéficiaire, ils doivent être accordés et peuvent être recouvrés même dans les circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire n'est pas tenu envers la Société au paiement total et partiel de dépenses engagées relativement à la cause;
b) le montant des frais accordés excède le montant actuel des dépenses engagées relativement à la cause.
Appels des décisions des directeurs régional et général
Un bénéficiaire ou un procureur peut faire appel au directeur général d'une décision d'un directeur régional et faire appel au conseil d'une décision du directeur général.
Lorsqu'un appel est interjeté auprès du conseil en vertu du paragraphe (1), ce dernier peut désigner un de ses membres pour procéder à l'audition de l'appel. Le membre désigné a alors tous les pouvoirs du conseil pour recueillir la preuve et obtenir des renseignements.
Le membre désigné en vertu du paragraphe (2) doit, à la fin de l'audition de l'appel, soumettre au conseil un rapport sur la preuve recueillie, les renseignements obtenus ainsi que sur les faits découverts lors de l'audience. Il doit y joindre une recommandation en vue de la décision du conseil.
Sur réception d'un rapport établi en vertu du paragraphe (3), le conseil peut :
a) trancher l'appel;
b) procéder à une nouvelle audience avant de trancher l'appel.
Une décision de la majorité des membres participant à l'audition de l'appel constitue une décision du conseil.
La Société n'est pas responsable des actes commis ou omis par un procureur alors qu'il fournit des services d'aide juridique, que ce procureur soit de pratique privée ou qu'il soit nommé ou employé en vertu de l'article 9.
Règlements de la Société du Barreau
Un procureur dispensant des services d'aide juridique reste soumis aux règlements internes de la Société du Barreau.
Centres communautaires d'aide juridique
Pour les besoins de la présente loi, la Société peut établir et maintenir en activité des centres communautaires d'aide juridique conformément aux règlements.
La Société peut nommer des avocats, conformément aux règlements, pour être présents dans un tribunal de la province, sur une base journalière ou autre selon ce qui est nécessaire, aux fins de conseiller ou de représenter toute personne dans une affaire civile ou toute personne accusée, détenue ou arrêtée relativement à une infraction criminelle.
Participation des étudiants au service d'aide juridique
La Société peut, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le procureur général approuve, encourager et aider financièrement ou autrement des projets dont les objets sont comparables et compatibles avec ceux de la présente loi, s'ils sont menés par un groupe de personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba et s'ils sont réalisés sous la supervision de la Faculté et dans le respect de la Loi sur la Société du Barreau.
Étudiants en droit non diplômés
La Société peut recourir à des personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba pour aider la Société dans les activités qu'elle mène en vertu de la présente loi. Toutefois, elle ne peut le faire que lorsque cela est permis par la Loi sur la Société du Barreau, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le procureur général approuve.
Les renseignements que la Société possède sur un bénéficiaire ou sur ses affaires jouissent de la même protection que ceux que possède un procureur.
Société ne pratiquant pas le droit
Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de la Loi sur la Société du Barreau, la Société n'est pas réputée, dans l'exercice de ses activités, pratiquer le droit au sens de cette loi.
Les fonds de la Société sont constitués des sommes qu'elle a reçues quelle qu'en soit la source, notamment les sommes que le Parlement du Canada ou que la Législature du Manitoba lui a accordées pour son usage ainsi que les sommes qu'elle a retenues en vertu de l'article 17.
Aux fins du paragraphe (1), le ministre des Finances, à la demande du procureur général, peut verser des subsides à la Société sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à l'aide juridique par une loi de la Législature.
La Société a la responsabilité de ses fonds et les administre. Elle peut en disposer de la manière qu'elle juge appropriée pourvu que cela soit cohérent avec l'objet de la Société et avec la présente loi.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe(3), la Société peut procéder à l'investissement des sommes qui ne lui sont pas immédiatement nécessaires. Ces investissements doivent être autorisés par le ministre des Finances.
Subsides versés en vertu de la Loi sur l'aide sociale
Sont réputées être des sommes d'argent versées et utilisées pour les besoins de l'article 8 de la Loi sur l'aide sociale les sommes d'argent provenant de subsides versés à la Société en vertu du paragraphe 25(2) et qui sont utilisées par celle-ci en vue du paiement des frais de l'aide juridique en matière civile fournie en vertu de la présente loi à des personnes qui, tout en recevant cette aide, reçoivent ou sont admissibles à recevoir des prestations d'aide sociale en vertu de la Loi sur l'aide sociale.
Société agissant à titre de mandataire du gouvernement
Sur autorisation prévue à l'article 11 de la Loi sur l'administration des services sociaux, la Société peut, à titre de mandataire du gouvernement et sous réserve des dispositions de cet article, faire l'une quelconque ou la totalité des choses indiquées dans cet article, selon ce que prévoit l'autorisation.
Par dérogation au paragraphe 24(1), la Société peut divulguer au directeur général de l'aide sociale nommé en vertu de la Loi sur l'administration des services sociaux, les renseignements en sa possession qui se rapportent à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire ou à ses affaires et qui, de l'avis du directeur général de la Société, peuvent être nécessaires pour les besoins du présent article et de l'article 8 de la Loi sur l'aide sociale.
Le vérificateur provincial doit chaque année vérifier ou faire vérifier les livres, registres et comptes de la Société et en faire rapport au procureur général.
Le conseil doit soumettre au procureur général un rapport annuel de ses activités et tout autre rapport statistique ou financier que le procureur général peut exiger.
Le rapport annuel soumis en vertu du paragraphe (1) doit être déposé par le procureur général auprès de la Législature dans les 14jours de sa réception si la Législature est en session. Si elle ne l'est pas, il doit être déposé dans les 14 jours de l'ouverture de la session suivante.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) préciser les domaines dans lesquels des services d'aide juridique peuvent être fournis en vertu de l'article 3;
b) prescrire les critères d'admissibilité à l'aide juridique en vertu de l'article 3, sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
(i) à titre gratuit,
(ii) à charge de paiement partiel, en indiquant le montant;
c) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires en vertu de l'article 3, qui résident dans des régions éloignées de la province;
d) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires mineurs en vertu de l'article 3;
e) prescrire la base de calcul des honoraires d'un procureur dispensant des services d'aide juridique;
f) statuer quant à l'établissement et la révision d'un tarif de droits utilisé lors de la taxation d'un mémoire de frais d'un procureur;
g) statuer quant au nombre, à la localisation, à l'organisation et à la dotation en personnel des centres communautaires d'aide juridique qui sont établis en vertu de l'article 21, quant à l'emploi de diplômés en droit dans ces centres et à la rémunération et aux fonctions des personnes qui y sont employées;
h) prescrire la méthode de nomination ainsi que le nombre, la localisation, les fonctions et la rémunération des avocats nommés en vertu de l'article 22;
i) prescrire l'aide aux projets étudiants ainsi que le recours à des étudiants en droit en vertu de l'article 23;
j) prescrire les méthodes de diffusion des renseignements relatifs à l'aide juridique auprès du public en général et des personnes détenues;
k) prescrire les procédures à suivre ainsi que les formulaires à utiliser dans l'application des dispositions de la présente loi.