| Date de codification : 5 septembre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. R119
Loi sur la location à usage d'habitation
| Table des matières | Règlements |
(Date de sanction : 14 décembre 1990)
ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité d'une réforme générale des lois sur les droits et les obligations des locateurs, des locataires et le contrôle des loyers;
ATTENDU QU'il y va de l'intérêt public que soient regroupées dans un code unique les lois sur les locateurs, les locataires et le contrôle des loyers;
ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la nécessité de moyens innovateurs, justes, informels, accessibles, peu coûteux, rapides et amicaux pour le règlement des différends entre les locateurs et les locataires et le maintien de rapports harmonieux entre eux, compte tenu des petites sommes habituellement en jeu;
ATTENDU QUE nombre des différends habituels entre locateurs et locataires peuvent être réglés de façon informelle et administrative;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des locateurs et des locataires que soient regroupés en un seul tribunal spécialisé les connaissances et le savoir-faire d'experts en matière de relations locateurs-locataires, de contrôle des loyers et de règlement des différends;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bail viager » Bail viager au sens de la Loi sur les baux viagers. ("life lease")
« commissaire en chef » Le commissaire en chef nommé en application du paragraphe 146(1). ("chief commissioner")
« Commission » La Commission de la location à usage d'habitation constituée en application du paragraphe 145(1). ("commission")
« convention de location » Convention écrite, verbale ou tacite entre le locateur et le locataire, portant sur l'occupation d'une unité locative. La présente définition vise notamment les baux viagers. ("tenancy agreement")
« coopérative de logement » Corporation dont les activités et les objectifs principaux consistent à procurer une habitation à ses membres ou qui, n'étant pas constituée en vertu de la Loi sur les coopératives, est organisée et exploitée en conformité avec les principes et méthodes décrits au paragraphe 1(2) de la Loi sur les coopératives. ("cooperative housing corporation")
« dépôt de garantie » La somme d'argent que le locataire verse au locateur afin que cette somme soit détenue à titre de garantie pour l'accomplissement des obligations du locataire. ("security deposit")
« directeur » Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé en vertu du paragraphe 141(1). ("director")
« ensemble résidentiel » Tout ou partie d'un bâtiment, groupe de bâtiments apparentés ou parc de maisons mobiles, dans lequel une ou plusieurs unités locatives sont situées. Sont visés par la présente définition les parties communes ainsi que les services et les installations à la disposition des résidents du ou des bâtiments ou du parc. ("residential complex")
« établissement de soins en résidence » Établissement de soins en résidence à l'égard duquel un permis ou une lettre d'agrément a été délivré en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les services sociaux. ("residential care facility")
« Fonds » Le Fonds de remboursement des dépôts de garantie constitué en application du paragraphe 36(1). ("security deposit compensation fund")
« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels désigné dans les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie. ("personal care home")
« frais d'entrée » Frais d'entrée au sens de la Loi sur les baux viagers. ("entrance fee")
« habitation subventionnée » Unité locative louée à des personnes ou à des familles à faible ou modeste revenu, à un loyer réduit en raison de fonds publics versés par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, une municipalité ou un district d'administration locale, ou par un de leurs organismes. ("subsidized housing")
« locataire » Personne, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels, qui occupe ou a le droit d'occuper une unité locative aux termes d'une convention de location. Sont exclus les organismes gouvernementaux qui versent un loyer au nom d'une personne relativement au droit d'occupation de l'unité locative par cette dernière. ("tenant")
« locateur » Sont assimilés au locateur :
a) le propriétaire d'une unité locative ou toute autre personne autorisant l'occupation de l'unité locative ou donnant le droit de l'occuper, y compris ses héritiers, ayants droit, représentants personnels et ayants cause;
b) la personne, à l'exclusion du locataire occupant l'unité locative, qui a un droit de possession sur l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative et qui tente d'exercer l'un des droits conférés au locateur en vertu d'une convention de location ou de la présente loi, y compris le droit de percevoir le loyer;
c) la personne qui, dans le cadre de l'exercice des droits que lui confère une hypothèque ou un autre grèvement à l'égard de biens réels, introduit une instance aux fins de l'éviction du locataire d'une unité locative. ("landlord")
« loyer » Somme que le locataire verse au locateur ou autre contrepartie qu'il remet à ce dernier, pour que le locataire obtienne le droit d'occuper une unité locative et d'utiliser les parties communes, ainsi que pour les services, les installations, les privilèges ou les autres choses se rapportant à l'usage, à l'occupation ou à la jouissance de l'unité locative, qu'un prix distinct soit ou non fixé pour ces services, ces installations, ces privilèges ou ces choses. La présente définition vise également la remise déterminée conformément aux règlements et faite par le locateur au locataire. ("rent")
« maison mobile » Habitation conçue pour être mobile et construite ou fabriquée dans le but de servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclues les caravanes, les tentes-roulottes et toute autre caravane semblable. ("mobile home")
« meubles » Dans le cas d'une unité locative meublée, exclut les appareils ménagers tels que la cuisinière, le réfrigérateur, la laveuse ou la sécheuse qui sont fournis avec l'unité locative. ("furniture")
« ministère » Ministère du gouvernement dont le ministre est responsable. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« parc de maisons mobiles » Ensemble résidentiel où au moins deux maisons mobiles sont louées pour une période de 60 jours ou plus. La présente définition vise notamment les biens-fonds, les constructions ainsi que les services et les installations dont le locateur conserve la possession et qui sont destinés à la jouissance et à l'usage communs des locataires. ("mobile home park")
« prescribed » Version anglaise seulement.
« programme de réparation des unités locatives » Le programmme mis sur pied en vertu de l'alinéa 44k) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation. ("residential tenancies repair program")
« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulations")
« service public » Service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics. ("public utility")
« services et installations » S'entend notamment :
a) des appareils ménagers fournis par le locateur;
b) du stationnement et des installations connexes;
c) de la buanderie;
d) des ascenseurs;
e) des installations récréatives communes;
f) des installations pour ordures ménagères et des services connexes;
g) des services de nettoyage ou d'entretien;
h) des installations de rangement;
i) des systèmes d'interphone;
j) des installations de câblodistribution et de télévision par satellite;
k) des services ou des installations de chauffage;
l) des installations de climatisation;
m) des commodités et des services connexes;
n) des services ou des installations de sécurité;
o) de l'entretien des trottoirs, chemins, lieux de stationnement et des services connexes;
p) de l'entretien des pelouses et terrains et des services connexes;
q) du déblaiement de la neige se trouvant sur les chemins et les trottoirs et des services connexes. ("service and facility")
« terme » Intervalle entre les paiements du loyer aux termes d'une convention de location. ("rental payment period")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« unité locative » Habitation, maison mobile ou emplacement pour une maison mobile, loué ou destiné à être loué comme local d'habitation. Sont visées par la présente définition les chambres qui se trouvent dans une pension où au moins cinq chambres servent d'habitation. ("rental unit")
« unité locative d'employé » Unité locative qu'un employeur fournit à un employé afin que ce dernier l'occupe pendant son emploi ou sa période de formation. ("employee unit")
« unité locative de gardien d'immeuble » Unité locative que fournit un locateur à une personne employée à titre de gardien, de concierge, de gérant ou de directeur de l'ensemble résidentiel ou d'une partie de l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative. ("caretaker's unit")
Meubles compris dans l'unité locative
1(1.1) Dans la présente loi, sont assimilés à une unité locative les meubles et les appareils ménagers que le locateur fournit en vue de leur utilisation à cet endroit.
1(1.2) Dans la présente loi, si un bail viager a pour objet une unité locative qui n'existe pas encore, « unité locative » s'entend de l'unité locative projetée et « ensemble résidentiel » s'entend de l'ensemble résidentiel ou de l'ensemble résidentiel projeté dans lequel doit être située l'unité locative projetée.
1(1.3) Il demeure entendu que la définition de « loyer » exclut et est réputée avoir toujours exclu toute somme versée par le locataire, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, relativement :
a) à la partie des taxes foncières perçues par une municipalité qui est attribuable à la valeur imposable d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur ou à un autre bien imposable qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile et qui ne lui appartient pas;
b) à un droit de permis exigé par une municipalité à l'égard d'une maison mobile n'appartenant pas au locateur.
Paiement des taxes foncières ou des droits de permis
1(1.4) Dans le cas d'une maison mobile ou d'un autre bien imposable que le locataire occupe et qui est situé sur un emplacement pour une maison mobile, une convention de location peut prévoir que le locataire est tenu de payer au locateur ou à la municipalité les taxes foncières ou les droits de permis visés au paragraphe (1.3).
1(1.5) Pour l'application des paragraphes (1.3) et (1.4), sont assimilés à une municipalité :
a) les districts d'administration locale;
b) dans le cas du Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord :
(i) les communautés constituées,
(ii) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord et agissant à titre de municipalité sous le régime de cette loi.
Mesures concernant les maisons mobiles
1(1.6) Les mesures que prévoit la présente loi et dont dispose le locateur en cas de défaut de paiement de loyer par le locataire s'appliquent également si le locataire omet de payer les taxes foncières ou les droits de permis qui sont visés au paragraphe (1.3) et qu'il est tenu de payer en vertu d'une convention de location.
1(2) Pour l'application de la présente loi, le locataire a quitté l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location est résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :
a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;
b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative et le loyer qu'il a payé n'est plus suffisamment élevé pour que soit respectée l'obligation du locataire relative au paiement du loyer.
1(3) Pour l'application de la présente loi, le locataire a abandonné l'unité locative et l'ensemble résidentiel lorsque la convention de location n'est pas résiliée de façon régulière, conformément à la présente loi, et que, selon le cas :
a) le locataire a quitté l'unité locative et a avisé le locateur qu'il n'avait pas l'intention d'y revenir;
b) le locataire ne vit pas habituellement dans l'unité locative, n'a pas indiqué son intention de recommencer à y vivre et le loyer qu'il a payé n'est plus suffisamment élevé pour que soit respectée l'obligation du locataire relative au paiement du loyer.
1(4) Toute mention de la présente loi s'entend également d'une mention de ses règlements d'application.
1(5) Dans la présente loi, toute mention de la Loi sur les baux viagers vaut mention des règlements d'application de cette loi.
L.M. 1993, c. 45, art. 2; L.M. 1998, c. 42, art. 56; L.M. 2004, c. 33, art. 2.
2 Par dérogation à toute autre loi et malgré toute convention ou renonciation contraire, la présente loi s'applique aux unités locatives et aux ensembles résidentiels ainsi qu'aux conventions de location conclues avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3(1) La présente loi ne s'applique pas :
a) aux habitations occupées de façon provisoire et fournies dans des hôtels, des motels, des auberges, des maisons de chambres pour touristes ou des centres d'accueil ou encore dans d'autres habitations similaires;
b) aux habitations occupées comme logements de vacances pendant une période saisonnière ou temporaire;
c) sauf dans la mesure prévue à la partie 12 de la Loi sur les coopératives, aux habitations que des coopératives d'habitation, au sens de l'article 1 de cette loi, fournissent à leurs membres ou détenteurs de parts de placement et que ces membres ou détenteurs occupent;
d) aux habitations que des personnes occupent à des fins pénales ou thérapeutiques ou à des fins de réadaptation ou de réhabilitation, ou afin de recevoir des soins;
e) aux habitations fournies afin de permettre aux personnes qui sont dans le besoin d'avoir un abri temporaire;
f) aux habitations fournies dans des hôpitaux, des établissements de soins palliatifs, des foyers de soins personnels ou des établissements de soins en résidence;
g) aux habitations fournies par des établissements d'enseignement à leurs étudiants;
h) aux habitations fournies par des établissements religieux aux fins auxquelles ils sont constitués;
i) aux locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles, auxquels sont jointes des habitations et qui sont loués aux termes d'un bail unique, sauf si les occupants des habitations ne sont pas les occupants des locaux.
Exemption prévue par règlement
3(2) La présente loi ne s'applique pas aux ensembles résidentiels ni aux catégories d'ensembles résidentiels qui sont soustraits à l'application de la présente loi par règlement.
L.M. 1998, c. 52, art. 400; L.M. 2004, c. 33, art. 3.
4 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion des paragraphes 5(2) à (2.5) de la Loi sur les condominiums.
5 La présente loi lie la Couronne.
6(1) Toute convention verbale ou écrite, expresse ou implicite, qui a été conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi est contraire à l'ordre public et nulle si l'application de la présente loi ou les droits ou les obligations qui y sont prévus font l'objet, dans la convention, d'une restriction ou d'une renonciation réelle ou présumée.
6(2) Sont contraires à l'ordre public et nuls les arrangements conclus, les paiements faits ou les autres moyens employés dans le but de contourner la présente loi.
PARTIE 2
CONVENTIONS DE LOCATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Convention orale, écrite ou implicite
7(1) Les conventions de location peuvent être orales, écrites ou implicites.
Formule type de convention de location
7(2) Toute convention de location écrite doit :
a) être établie en la forme réglementaire, sauf s'il s'agit d'un bail viager;
b) être signée par le locateur et le locataire ou leurs représentants.
Présomption de convention écrite
7(3) Une convention de location est réputée être écrite si elle est signée par une partie ou en son nom, puis remise à l'autre partie. Le locataire est autorisé par la suite à occuper l'unité locative.
Convention réputée inclure certaines dispositions
7(4) La convention de location, à l'exclusion d'un bail viager, qui n'est pas établie en la forme réglementaire est réputée contenir les dispositions de la formule réglementaire. Est nulle toute disposition de la convention de location qui n'est pas compatible avec la formule réglementaire ou la présente loi.
Assertions avancées par le locateur
7(5) Une assertion de fait avancée par un locateur et qui a incité une personne à conclure une convention de location constitue une condition de la convention de location.
Assertions avancées dans un bail viager
7(6) Toute assertion avancée sous le régime de la Loi sur les baux viagers par un locateur à un locataire éventuel à l'égard d'un bail viager constitue une condition de ce bail.
Copie de la convention remise au locataire
8 Au plus tard 21 jours après que le locataire a signé une convention de location écrite et l'a remise au locateur, celui-ci remet au locataire une copie de cette convention signée par les deux parties.
9 La location commence à la date à laquelle le locataire a le droit d'occuper l'unité locative aux termes de la convention de location.
10 Il n'est pas nécessaire que le terme coïncide avec une période civile.
11(1) En plus des avantages et des obligations qu'elle prévoit, la convention de location réglementaire, à l'exclusion d'un bail viager, peut contenir d'autres clauses si :
a) les clauses sont compatibles avec la formule réglementaire, la présente loi ou les dispositions des paragraphes 5(2) à 5(2.5) de la Loi sur les condominiums;
b) les obligations auxquelles un locataire est tenu sont raisonnables quelles que soient les circonstances.
Exigences applicables aux baux viagers
11(1.1) Les baux viagers ne peuvent contenir des clauses qui :
a) sont incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les baux viagers ou les paragraphes 5(2) à (2.5) de la Loi sur les condominiums;
b) imposent aux locataires des obligations qui sont déraisonnables dans les circonstances.
11(2) Le locateur, en plus des obligations qu'il peut imposer dans une convention de location, peut établir et appliquer des règles concernant l'utilisation, l'occupation ou l'entretien, par le locataire, de l'unité locative, de l'ensemble résidentiel ou des services et installations si les règles sont écrites, sont portées à la connaissance du locataire et sont raisonnables quelles que soient les circonstances.
Clauses ou règles raisonnables
11(3) Est raisonnable la clause ou la règle qui, à la fois :
a) est établie dans l'intention :
(i) soit de promouvoir la répartition équitable des services et des installations parmi les occupants de l'ensemble résidentiel,
(ii) soit de promouvoir la sécurité, le confort ou le bien-être des personnes travaillant ou résidant dans l'ensemble résidentiel,
(iii) soit de protéger les biens du locateur contre les abus;
b) se rapporte de manière raisonnable aux fins auxquelles elle a été établie;
c) s'applique d'une manière juste à tous les locataires;
d) est exprimée clairement de façon à informer le locataire de ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour se conformer à cette règle ou à cette clause.
Déclaration, règlements et règles de la Loi sur les condominiums
11(4) Les locateurs qui louent une unité en vertu de la Loi sur les condominiums peuvent mettre à exécution une disposition de la déclaration de condominium, des règlements administratifs ou des règles de la corporation que vise cette loi pourvu que les locateurs se conforment au paragraphe 56.1(1).
L.M. 1997, c. 35, art. 14; L.M. 1998, c. 42, art. 58.
Copie d'un document remise aux parties
12 Le locateur ou le locataire ou locataire éventuel qui signe un document à la demande de l'autre partie a le droit d'en recevoir une copie.
Avis donnant le nom du locateur ou de son représentant
13(1) Au moment où il conclut une convention de location, le locateur donne au locataire un avis comprenant les renseignements suivants :
a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations, du recouvrement du loyer auprès des locataires et de la réception de documents émanant de ceux-ci.
Autre mode de remise de l'avis
13(2) Le locateur peut se conformer au paragraphe (1) en affichant et en gardant affiché, à un endroit bien en vue dans l'ensemble résidentiel, un avis à jour comprenant les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Paiements additionnels interdits
14 Le locateur ne peut exiger ni recevoir d'un locataire ou d'un locataire éventuel un paiement ou une contrepartie que si la présente loi ou la Loi sur les baux viagers le permet.
Exigibilité anticipée du paiement du loyer
15 La convention de location ne peut prévoir que le loyer devient payable avant la date précisée dans la convention. Est nulle toute clause de ce genre.
16 Le locateur ne peut exiger la remise de chèques, d'effets de commerce négociables ou d'ordres de paiement postdatés devant être utilisés pour le paiement du loyer; ces effets peuvent toutefois être remis de plein gré.
Violation d'une obligation autorisée
17 Ni l'autorisation expresse ou implicite de violer une obligation prévue par une convention de location ou par la présente loi, ni l'omission d'exécuter une telle obligation, n'empêchent l'exécution de cette obligation lorsqu'une autre violation se produit.
18 Le locateur qui loue une unité locative meublée fournit au locataire au moment de la conclusion de la convention de location une liste détaillée des meubles qu'il fournit en vue de leur utilisation dans l'unité locative.
19 et 20 Abrogés.
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE LOCATION
Renouvellement de la convention
21(1) Lorsqu'une convention de location écrite, à l'exclusion d'un bail viager, précise la date à laquelle elle doit expirer, le locateur remet au locataire, au plus tard trois mois avant cette date, une nouvelle convention de location :
a) dont la durée est la même que celle de la convention de location existante;
b) prévoyant les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9.
Le présent paragraphe ne s'applique pas si la location a été résiliée en conformité avec la présente loi.
21(2) Le locateur et le locataire peuvent s'entendre pour que la durée de la nouvelle convention de location visée au paragraphe (1) ainsi que les avantages et les obligations qui en découlent diffèrent de ceux prévus par la convention existante, auquel cas la nouvelle convention peut refléter ces changements.
21(3) Au moment où il remet la nouvelle convention de location en application du paragraphe (1), le locateur informe le locataire par écrit :
a) qu'il peut continuer à occuper l'unité locative;
b) qu'il doit signer la nouvelle convention de location et la renvoyer au locateur au moins deux mois avant la fin de la convention de location existante, s'il a l'intention de renouveler la convention de location;
c) qu'il peut, en cas d'augmentation de loyer dépassant l'augmentation maximale permise par les règlements, signer la nouvelle convention de location et conserver le droit de résilier la location plus tard conformément à l'article 91.
Convention non signée par le locataire
21(4) La location est résiliée à la date prévue pour son expiration si le locataire omet de signer la nouvelle convention de location et de la renvoyer au locateur dans le délai mentionné à l'alinéa (3)b).
21(5) Si le locateur omet de se conformer au paragraphe (1) et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la fin de la convention de location existante, cette convention est réputée être renouvelée pour la même durée ou pour une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, et comporter les mêmes avantages et obligations, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9.
L.M. 1998, c. 42, art. 60; L.M. 2004, c. 33, art. 4; L.M. 2005, c. 35, art. 2.
Renouvellement de la convention de location orale ou implicite
22 Le locateur et le locataire sont réputés renouveler une convention de location non écrite à la date d'expiration que prévoit celle-ci. La convention ainsi renouvelée est de la même durée ou d'une durée de 12 mois, si celle-ci est inférieure, et comporte les mêmes avantages et obligations que la convention existante, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9, à moins, selon le cas :
a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;
b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.
L.M. 2004, c. 33, art. 5; L.M. 2005, c. 35, art. 3.
Renouvellement d'un bail viager pour une durée précisée
22.1 Si un bail viager prévoit la date à laquelle il expire et que le locateur n'offre pas au locataire un nouveau bail viager au moins trois mois avant la date d'expiration ou que le locataire n'accepte pas le nouveau bail, le locataire a le droit de continuer à occuper l'unité locative en vertu d'une convention de location réputée pour des termes successifs, comme le prévoit l'article 23, le loyer pouvant toutefois être augmenté en conformité avec les dispositions applicables de la partie 9.
Renouvellement de la convention de location
23 Le locateur et le locataire sont réputés renouveler, pour des termes successifs, une convention de location qui ne prévoit pas une date d'expiration, sous réserve d'une augmentation de loyer conforme aux dispositions applicables de la partie 9, à moins, selon le cas :
a) que le locateur et le locataire aient conclu une nouvelle convention de location;
b) que la location ait été résiliée en conformité avec la présente loi.
24 Les articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux locations temporaires que prévoit l'alinéa 102(1)a), et les articles 21 et 22 ne s'appliquent pas aux locations temporaires que prévoit l'alinéa 102(1)b).
AVIS D'AUGMENTATION DE LOYER
25(1) Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative sans donner au locataire, relativement à l'augmentation de loyer projetée, un avis écrit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 26(1) ou à l'article 27, au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer.
25(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer doit entrer en vigueur à la date à laquelle un nouveau locataire prend possession de l'unité locative aux termes d'une nouvelle convention de location ou dans les trois mois suivant cette date, si avis de l'augmentation est donné en conformité avec l'article 116.1.
25(3) L'augmentation de loyer est nulle si le locateur ne donne pas l'avis exigé en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Avis de retrait ou de réduction de la remise de loyer
25(4) Le locateur ne peut retirer ni réduire une remise de loyer sans donner au locataire un préavis écrit d'au moins trois mois.
25(5) Le délai visé au paragraphe (4) ne s'applique pas au retrait ni à la réduction d'une remise de loyer résultant de la violation d'une de ses conditions par le locataire.
L.M. 1993, c. 45, art. 7; L.M. 2004, c. 33, art. 6; L.M. 2005, c. 35, art. 4.
Avis relatif aux unités assujetties au contrôle du loyer
26(1) L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui est assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :
a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;
b) le montant de l'augmentation projetée exprimé en dollars et sous forme de pourcentage du loyer versé à l'égard de l'unité locative;
c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;
d) l'augmentation maximale permise par règlement;
e) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;
f) une déclaration indiquant que le locataire a le droit de s'opposer à l'augmentation de loyer.
26(2) L'avis visé au paragraphe (1) ne peut mentionner aucune partie de l'augmentation de loyer qui a trait aux frais distincts portant sur les installations de buanderie.
Unités non assujetties au contrôle du loyer
27 L'avis d'augmentation de loyer relatif à une unité locative qui n'est pas assujettie au contrôle du loyer en vertu de la partie 9 est donné au moyen de la formule réglementaire et contient les renseignements suivants :
a) le montant du loyer payable par le locataire avant l'augmentation projetée;
b) le montant de l'augmentation projetée;
c) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation projetée;
d) une déclaration indiquant que l'augmentation de loyer n'est pas valide à moins qu'un avis d'au moins trois mois ne soit donné au locataire;
e) tout renseignement supplémentaire exigé par règlement.
Copie de l'avis remise au directeur
28(1) Le locateur remet une copie de l'avis d'augmentation de loyer au directeur :
a) au plus tard 14 jours après avoir donné cet avis au locataire;
b) au plus tard 14 jours après le début de la période de trois mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, si l'unité locative est vacante au moment où l'avis doit être donné.
28(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'augmentation de loyer concerne une unité locative qui est :
a) située dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou toute autre habitation similaire;
b) une chambre située dans une pension;
c) une habitation subventionnée;
d) occupée en vertu d'un bail viager visé au paragraphe 116(4).
PARTIE 3
DÉPÔTS DE GARANTIE ET RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES
DÉPÔTS DE GARANTIE
29 Le locateur qui exige d'un locataire un dépôt de garantie est tenu de se conformer aux dispositions suivantes :
1.
Le montant du dépôt de garantie ne peut dépasser la moitié du loyer payable au cours du premier mois aux termes de la convention de location.
2.
Le versement d'un dépôt de garantie ne peut être exigé que si :
a) avant que la convention de location ne soit conclue pour la première fois, le locateur en avise le locataire;
b) avant qu'une cession ne soit faite, le locateur en avise le locataire éventuel.
3.
Si un dépôt de garantie est exigé à l'égard d'une habitation subventionnée, le loyer payable aux termes de la convention de location est, aux fins du calcul du montant du dépôt de garantie, réputé être le loyer payable avant la diminution accordée en raison de l'octroi d'un subside.
4.
Sur versement du dépôt de garantie, le locateur donne au locataire un reçu indiquant le montant du dépôt, la date de sa réception ainsi que l'unité locative et l'ensemble résidentiel à l'égard desquels il a été versé.
5.
Abrogé, L.M. 1993, c. 45, art. 8.
L.M. 1992, c. 42, art. 2; L.M. 1993, c. 45, art. 8.
Détention ou remise du dépôt de garantie
30(1) Le locateur qui exige du locataire un dépôt de garantie est tenu, sur versement de ce dépôt :
a) soit de le détenir en conformité avec la présente loi;
b) soit de le remettre au directeur.
30(2) Le locateur qui détient un dépôt de garantie en application de l'alinéa (1)a) peut fournir au directeur une sûreté, notamment un cautionnement ou un instrument financier, qui garantit le paiement des dépôts de garantie et des intérêts. Les règlements fixent la forme et le montant de la sûreté ainsi que les conditions qui s'y rattachent.
Absence de sûreté et remise du dépôt
30(3) Si le locateur qui exige du locataire un dépôt de garantie détient ce dépôt sans fournir au directeur une sûreté en vertu du paragraphe (2) et n'observe pas l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe 154(1) et aux termes duquel il est tenu de remettre tout ou partie de ce dépôt et de l'intérêt au locataire, les dispositions de la présente loi concernant l'exécution de l'ordre du directeur ou le recouvrement des versements faits au locataire sur le Fonds s'appliquent.
30(4) Le dépôt de garantie remis au directeur en application de l'alinéa (1)b), de même que tout intérêt couru, est détenu en fiducie.
30(5) Le directeur peut exiger que le locateur qui lui remet un dépôt de garantie en application de l'alinéa (1)b) lui verse un droit d'administration réglementaire.
Renvoi des dépôts de garantie au locateur
30(6) Le directeur peut renvoyer au locateur, à la demande de celui-ci, le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire.
L.M. 1992, c. 42, art. 3; L.M. 1993, c. 45, art. 9.
Intérêt sur le dépôt de garantie
31(1) Le locataire a droit à l'intérêt sur le dépôt de garantie, au taux fixé par règlement pris par le ministre, à partir de la date de versement du dépôt de garantie jusqu'à son déboursement.
31(2) Le locateur, ou le directeur s'il détient le dépôt de garantie, a droit à l'intérêt couru sur le dépôt de garantie qui excède l'intérêt payable au locataire en vertu du paragraphe (1).
RÉCLAMATIONS À L'ÉGARD DES DÉPÔTS DE GARANTIE
31.1 Le locateur peut faire une réclamation sous le régime de la présente loi à l'égard d'un dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire pour le loyer non réglé ou toute autre indemnité qui lui est payable, y compris les dépenses engagées pour la réparation des dommages et le nettoyage extraordinaire.
RENVOI DU DÉPÔT DE GARANTIE DÉTENU PAR LE LOCATEUR
32(1) Le locateur qui détient un dépôt de garantie à l'égard duquel il n'a aucune réclamation le renvoie au locataire, avec l'intérêt au taux réglementaire, au plus tard 14 jours après la résiliation de la location.
32(2) Le locateur qui détient un dépôt de garantie et qui désire faire une réclamation à l'égard de ce dépôt de garantie et de l'intérêt est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location :
a) d'envoyer au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation;
b) de renvoyer au locataire la partie du dépôt de garantie et de l'intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation ou, si le locataire ne peut être trouvé, de se conformer au paragraphe 33(1).
32(3) Sauf si le locateur et le locataire se sont entendus par écrit au sujet de la destination du dépôt de garantie et de l'intérêt, l'une ou l'autre des parties peut demander au directeur de statuer sur leur versement.
Possibilité de faire une réclamation
32(4) S'il reçoit une demande du locataire en vertu du paragraphe (3), à l'exclusion d'une réclamation présentée en vertu de la partie 11 et portant sur le dépôt de garantie, mais n'a pas reçu du locateur une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur avise le locateur, d'une part, de la demande du locataire et, d'autre part, qu'il doit, s'il a une réclamation, déposer une demande :
a) avant l'expiration d'une période de 14 jours suivant la réception de l'avis qui lui est adressé;
b) avant l'expiration d'une période de 28 jours suivant la résiliation de la location, si cet événement se produit le dernier.
Absence de réclamation du locateur
32(5) Le locateur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt s'il ne présente pas de demande en conformité avec le paragraphe (4). Toutefois, il conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11 à l'égard de toute réclamation concernant le loyer non réglé ou d'autres indemnités.
Décision du directeur quant au versement
32(6) Sous réserve du paragraphe (7), après avoir reçu du locateur la demande visée au présent article, le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.
32(7) Si le locateur dépose en application du présent article une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt d'un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur ne peut statuer sur leur versement avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la résiliation de la location.
Remise du dépôt au directeur — locataire introuvable
32(8) S'il statue que le locateur doit renvoyer tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt à un locataire qui ne peut être trouvé, le directeur doit se faire verser par le locateur le montant dû au locataire.
L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 2004, c. 33, art. 8.
Remise du dépôt au directeur — absence de réclamation par le locateur
33(1) Le locateur qui détient un dépôt de garantie, qui ne peut trouver le locataire et qui n'a aucune réclamation à l'égard du dépôt de garantie ou qui a une réclamation inférieure au montant du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, de verser au directeur le dépôt de garantie et l'intérêt, ou la partie de ce dépôt et de cet intérêt qui n'est pas visée par sa réclamation.
Confiscation au profit de la Couronne
33(2) Le montant versé en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 32(8) est détenu par le directeur pour le locataire pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi il est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.
L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106.
RENVOI DU DÉPÔT DE GARANTIE DÉTENU PAR LE DIRECTEUR
Dépôt de garantie détenu par le directeur
34(1) Le présent article ainsi que l'article 35 s'appliquent aux dépôts de garantie et aux intérêts que détient le directeur.
Renvoi du dépôt de garantie au locataire
34(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la location est résiliée, le directeur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire sauf s'il reçoit du locateur, au plus tard 28 jours après la résiliation, ou dans le délai supplémentaire qu'il peut accorder, une demande portant réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt.
34(3) Le locateur qui désire faire une réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt envoie au locataire, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant le montant de sa réclamation, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location.
Acceptation de la réclamation du locateur
34(4) Le locataire peut accepter par écrit la réclamation du locateur, auquel cas celui-ci donne au directeur, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder, une copie de l'entente intervenue entre lui et le locataire. Le directeur verse alors le dépôt de garantie et l'intérêt conformément à l'entente.
34(5) Lorsqu'il reçoit la demande visée au paragraphe (2) mais qu'il ne reçoit pas une copie de l'entente intervenue entre le locateur et le locataire en conformité avec le paragraphe (4), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt.
Droit du locateur aux termes de la partie 11
34(6) Si le directeur renvoie au locataire le dépôt de garantie et l'intérêt en application du paragraphe (2), le locateur conserve le droit d'engager des procédures contre le locataire en vertu de la partie 11 à l'égard de toute réclamation concernant le loyer non réglé ou d'autres indemnités.
35(1) Le locateur qui ne peut trouver le locataire est tenu, au plus tard 28 jours après la résiliation de la location, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder :
a) de remettre à celui-ci une déclaration indiquant que le locataire ne peut être trouvé;
b) s'il désire faire une réclamation à l'égard du dépôt de garantie et de l'intérêt au taux réglementaire, de déposer une demande auprès du directeur indiquant le montant de sa réclamation.
Décision du directeur quant au versement
35(2) S'il reçoit la demande visée à l'alinéa (1)b), le directeur statue sur le versement du dépôt de garantie et de l'intérêt au plus tôt 60 jours après la résiliation de la location.
Confiscation au profit de la Couronne
35(3) S'il statue qu'une personne qui ne peut être trouvée a droit au versement de tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt, le directeur détient le montant dû pour la personne pendant une période de deux ans dans un compte du Trésor, après quoi ce montant est confisqué au profit de la Couronne et est versé au Fonds.
L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106.
FONDS DE REMBOURSEMENT DES DÉPÔTS DE GARANTIE
Fonds de remboursement des dépôts de garantie
36(1) Est constitué dans le Trésor le Fonds de remboursement des dépôts de garantie, ci-après dénommé le « Fonds ».
Sommes faisant partie du Fonds
36(2) Le directeur porte au crédit du Fonds les sommes suivantes :
a) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 33(2), 35(3) ou 140(6);
b) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 107(3);
c) les sommes confisquées au profit de la Couronne en application du paragraphe 196(2.1) ou 197(1.1);
d) les sommes payées sur le Fonds et que le directeur recouvre en application du paragraphe 36.1(5);
e) l'intérêt couru sur les sommes visées aux alinéas a) à d).
Paiement aux locataires sur le Fonds
36(3) Si le locateur contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe 154(1) lui enjoignant de renvoyer tout ou partie du dépôt de garantie au locataire, le directeur peut, en conformité avec l'article 36.1, verser au locataire la somme qui lui est due, sur le Fonds.
36(4) Si le solde du Fonds excède à un moment quelconque 30 000 $, le ministre peut affecter l'excédent au paiement des frais liés à la mise en oeuvre de programmes éducatifs et autres à l'intention des locateurs, des locataires et du public.
36(5) Tout solde du Fonds excédant 30 000 $ le 31 mars de chaque année est versé au Trésor à titre de revenu, dans la mesure où, de l'avis du ministre, il n'est pas nécessaire aux paiements futurs visés au paragraphe (3) ni au règlement des frais futurs liés aux programmes visés au paragraphe (4).
L.M. 1993, c. 45, art. 12; L.M. 1996, c. 59, art. 106.
VERSEMENT SUR LE FONDS DU MONTANT DÛ AU LOCATAIRE
36.1(1) Si le directeur a donné en vertu du paragraphe 154(1) un ordre enjoignant au locateur de renvoyer au locataire tout ou partie du dépôt de garantie et de l'intérêt et si l'ordre n'a pas été exécuté, le locataire peut, par écrit, demander au directeur que lui soit versé sur le Fonds le montant qui lui est dû.
36.1(2) S'il conclut, après avoir examiné la demande, que le locateur n'a pas exécuté l'ordre visé à l'alinéa (1)a) et qu'il n'existe aucun recours raisonnable et approprié permettant de faire exécuter cet ordre dans un délai raisonnable, le directeur peut verser au locataire, sur le Fonds, le montant qui demeure impayé aux termes de l'ordre.
36.1(3) Si les sommes du Fonds ne permettent pas de faire le versement visé au paragraphe (2), le directeur reporte ce versement jusqu'à ce que les sommes du Fonds permettent de le faire.
36.1(4) Si un versement est fait sur le Fonds en vertu du paragraphe (2), le directeur peut établir un certificat concernant la somme versée sur le Fonds et le déposer au tribunal, auquel cas le certificat est réputé un jugement du tribunal en faveur du directeur aux fins de son exécution.
Versement des sommes recouvrées au Fonds
36.1(5) Le directeur verse au Fonds les sommes qui sont payées sur celui-ci et qu'il recouvre.
CONTINUATION DE L'OCCUPATION DE L'UNITÉ LOCATIVE ET CESSIONS
Continuation de l'occupation de l'unité locative
37(1) Si le locataire continue à occuper l'unité locative après la date à laquelle la convention de location a été résiliée, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où le locataire cesse d'occuper l'unité locative.
37(2) Si le locataire cède l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location en application de la partie 4, cette convention est réputée prendre fin en vertu de la présente partie le jour où la cession prend effet.
COMPENSATION ENTRE LE DÉPÔT DE GARANTIE ET LE LOYER
38(1) Lorsque le locateur reçoit un dépôt de garantie dont le montant excède celui autorisé, le locataire peut effectuer une compensation entre le montant excédentaire, y compris l'intérêt au taux réglementaire, et le loyer payable au locateur.
Compensation avec consentement
38(2) Le locateur ou le locataire peut, avec le consentement de l'autre partie, affecter le dépôt de garantie et l'intérêt au taux réglementaire au règlement du loyer que doit le locataire pour le terme qui précède la reprise de possession de l'unité locative par le locateur.
RAPPORTS SUR L'ÉTAT DES UNITÉS LOCATIVES
Rapport sur l'état de l'unité locative
39(1) Au début de la location au plus tard, ou au moment de la sous-location ou de la cession de l'unité locative qui fait l'objet de la convention de location, le locateur ou le locataire peut demander l'établissement d'un rapport sur l'état de l'unité locative.
39(2) Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le locateur et le locataire :
a) inspectent, au plus tard au début de la location et à la fin de celle-ci, l'unité locative;
b) inspectent l'unité locative au moment de sa sous-location ou de sa cession, si la demande est faite au moment d'une sous-location ou d'une cession.
c) abrogé, L.M. 1993, c. 45, art. 13.
39(3) Après l'inspection visée au paragraphe (2), le locateur établit, en la forme réglementaire, un rapport qui indique de façon précise les résultats de l'inspection. Le locateur et le locataire signent le rapport et le datent et le locateur s'assure qu'une copie signée est remise au locataire.
39(4) Les rapports établis en conformité avec le présent article peuvent être pris en considération afin que soient réglés les conflits régis par la présente loi.
PARTIE 4
CHANGEMENT DE LOCATAIRE OU DE LOCATEUR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
40 En cas de changement de locateur, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locateur, sous réserve de la présente partie et de la Loi sur les baux viagers.
41 Lorsque le locataire cède ou sous-loue les locaux faisant l'objet d'une convention de location, tous les avantages et toutes les obligations qui découlent de la présente loi ou de la Loi sur les baux viagers ainsi que les avantages et obligations supplémentaires qui découlent d'une convention de location écrite lient le nouveau locataire ou le sous-locataire, sous réserve de la présente partie et de la Loi sur les baux viagers.
CESSION ET SOUS-LOCATION
Droit de cession ou de sous-location
42(1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, transférer à une autre personne son droit d'occupation de l'unité locative, de l'une ou l'autre des manières qui suivent :
1.
S'il n'a pas l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne la totalité de son intérêt dans l'unité locative, auquel cas le transfert est appelé cession.
2.
S'il a l'intention d'occuper de nouveau l'unité locative, le locataire peut transférer à l'autre personne son droit d'occupation de l'unité locative pour une période expirant à une date précise avant la fin de la période de location, auquel cas le transfert est appelé sous-location.
42(2) Le locataire ne peut sous-louer ni céder l'unité locative faisant l'objet d'une convention de location, lorsque l'unité locative est :
a) une habitation subventionnée;
b) une unité locative de gardien d'immeuble ou d'employé.
42(3) Le locataire ne peut céder son unité locative lorsque celle-ci fait l'objet de la convention visée à l'alinéa 5(2)d) de la Loi sur les condominiums.
42(4) Sauf disposition contraire de la Loi sur les baux viagers, le locataire ne peut céder son bail viager si celui-ci lui interdit de le faire.
43(1) Une cession ou une sous-location n'est valide que si le locateur donne son consentement par écrit, lequel consentement ne peut être refusé sans motif valable.
Frais relatifs au consentement
43(2) Le locateur ne peut demander ni recevoir une rémunération directe ou indirecte relativement au consentement qu'il donne. Il a cependant droit aux frais prévus par règlement.
43(3) Le consentement relatif à une cession ou à une sous-location doit être donné au moyen de la formule réglementaire et être signé par le locateur.
Forme de la convention de cession
44(1) La convention de cession doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire ainsi que le nouveau locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.
Forme de la convention de sous-location
44(2) La convention de sous-location doit être établie au moyen de la formule réglementaire, être signée par le locataire et le sous-locataire et être accompagnée d'une copie de la convention de location, si cette convention est faite par écrit.
Prise d'effet de la cession ou de la sous-location
45 La cession ou la sous-location prend effet à la date à laquelle le nouveau locataire ou le sous-locataire a le droit d'occuper l'unité locative.
Cession ou sous-location irrégulière
46(1) Si le transfert du droit d'occupation d'une unité locative n'est pas conforme à l'article 43, la possession de l'unité locative par l'occupant ne constitue pas une convention de location entre le locateur et l'occupant. Celui-ci est toutefois lié par les obligations du locataire qui lui a transféré le droit d'occupation de l'unité locative.
46(2) Malgré le paragraphe (1), si le locateur indique son intention de traiter l'occupation comme une cession ou une sous-location visée par la présente loi, le transfert du droit d'occupation est réputé avoir été fait valablement à partir du moment où le nouveau locataire ou le sous-locataire a occupé pour la première fois l'unité locative.
46(3) Si un transfert d'occupation est réputé être une cession ou une sous-location en vertu du paragraphe (2), le locateur ou le locataire donne au nouveau locataire ou au sous-locataire, sur demande, une copie de toute convention de location écrite relative à l'unité locative.
47 Il est interdit au locataire :
a) de sous-louer l'unité locative pour un loyer supérieur au loyer que peut demander le locateur;
b) de sous-louer une partie de l'unité locative pour un loyer qui, lorsqu'il est additionné aux autres loyers exigibles pour toutes les autres parties de l'unité locative, est supérieur au loyer que peut demander le locateur;
c) abrogé, L.M. 1993, c. 45, art. 14;
d) d'exiger ou de recevoir d'un nouveau locataire ou d'un sous-locataire un paiement ou une autre contrepartie pour la cession ou la sous-location de l'unité locative, autre que le remboursement du loyer ou d'autres frais payables par un locataire en conformité avec la présente loi.
48 Lorsqu'une cession est faite en application de la présente loi :
a) le nouveau locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;
b) le nouveau locataire a le droit de faire exécuter à l'encontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période qui suit la cession, que la violation ait commencé ou non avant la cession;
c) l'ancien locataire est responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui incombent au locataire aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période précédant la cession;
d) l'ancien locataire a le droit de faire exécuter à l'encontre du locateur toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locateur se rapporte à la période précédant la cession.
Conséquences de la sous-location
49 Lorsqu'une sous-location est faite en application de la présente loi :
a) le locataire conserve, durant la période de sous-location, son droit aux avantages prévus par la convention de location ou par la présente loi et demeure responsable envers le locateur de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention et en vertu de la présente loi;
b) le sous-locataire a droit, durant la période de sous-location, aux avantages prévus par la convention de location, la convention de sous-location et la présente loi et est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui lui incombent aux termes de la convention de location ainsi que de la convention de sous-location et en vertu de la présente loi.
50(1) Sous réserve du paragraphe (2), la sous-location prend fin à la date convenue entre le locataire et le sous-locataire.
Défaut de mettre fin à la sous-location
50(2) Lorsque le sous-locataire continue à occuper, pour une période de 60 jours suivant la fin de la période de sous-location, l'unité locative sans que le locataire ou le locateur ne prenne des mesures concrètes pour obtenir la possession de cette unité locative, une cession valide est réputée avoir eu lieu en faveur du sous-locataire à la date à laquelle il a occupé pour la première fois l'unité locative aux termes de la convention de sous-location. Toutefois, pour l'application de la partie 3, une cession est réputée avoir eu lieu 60 jours suivant la fin de la période de sous-location.
CHANGEMENT DE LOCATEUR
Avis de changement de locateur
51(1) En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, le nouveau locateur donne à chaque locataire, au moment où il prend possession de l'ensemble résidentiel, un avis écrit revêtant la forme prévue par règlement et donnant les renseignements suivants :
a) son nom, son numéro de téléphone et l'adresse où des documents peuvent lui être remis ou envoyés ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de son représentant qui est responsable des réparations et du recouvrement du loyer;
b) le montant du dépôt de garantie détenu à l'égard de l'unité locative et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date à laquelle le nouveau locateur prend possession de l'ensemble résidentiel.
Transfert des dépôts de garantie
51(2) En cas de changement de locateur d'un ensemble résidentiel, l'ancien locateur :
a) verse au nouveau locateur, au moment où celui-ci prend possession de l'ensemble résidentiel, les dépôts de garantie détenus et l'intérêt couru, au taux réglementaire, à la date de prise de possession;
b) fournit au nouveau locateur une déclaration contenant les renseignements suivants :
(i) le nom de chaque locataire qui a remis un dépôt de garantie, la date de la remise du dépôt, le montant initial de ce dépôt et l'intérêt payable à son égard, le cas échéant,
(ii) le numéro de l'unité locative ainsi que la dénomination et l'adresse de l'ensemble résidentiel à l'égard duquel chaque dépôt de garantie a été versé.
51(3) Abrogé, L.M. 1993, c. 45, art. 15.
Personne à qui le loyer est payable
51(4) Le locataire peut continuer, sous toutes réserves, à payer le loyer à l'ancien locateur jusqu'à ce que le locataire reçoive l'avis mentionné au paragraphe (1).
Identité de la personne ayant droit au loyer
51(5) Le locataire qui ne sait pas à qui le loyer est payable peut s'adresser au directeur, auquel cas celui-ci peut :
a) indiquer la personne à qui le loyer doit être payé;
b) s'il est incapable d'indiquer la personne à qui le paiement doit être fait, rendre une décision ou donner un ordre selon lequel il enjoint au locataire de lui verser le loyer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'indiquer la personne qui a droit au paiement. Une fois cette personne connue, le loyer lui est versé.
Conséquences du changement de locateur
52(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'un changement de locateur se produit :
a) le nouveau locateur est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui incombent au locateur aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, que la violation ait commencé ou non avant le changement de locateur;
b) l'ancien locateur est responsable envers le locataire de toute violation des obligations qui incombent au locateur aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation se rapporte à la période précédant le changement de locateur;
c) le nouveau locateur a le droit de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation de l'obligation se rapporte à la période qui suit le changement de locateur, que la violation ait commencé ou non avant le changement de locateur;
d) l'ancien locateur a le droit de faire exécuter à l'encontre du locataire toute obligation qui incombe à celui-ci aux termes de la convention de location ou en vertu de la présente loi, dans les cas où la violation des obligations du locataire se rapporte à la période précédant le changement de locateur.
Obligation relative à l'excédent de loyer
52(2) Le nouveau locateur est responsable envers le locataire de la violation, par l'ancien locateur, de l'obligation relative au remboursement au locataire du loyer qui :
a) d'une part, est supérieur au montant autorisé en vertu de la partie 9;
b) d'autre part, a été versé dans les deux ans précédant le changement de locateur.
Obligation relative aux dépôts de garantie
52(3) Le nouveau locateur doit verser au locataire le dépôt de garantie ou la partie du dépôt de garantie, y compris l'intérêt, qui est dû au locataire, mais que l'ancien locateur ne lui a pas versé.
52(4) Sous réserve de toute convention contraire intervenue entre les nouveau et ancien locateurs, le nouveau locateur qui est tenu responsable, en vertu du paragraphe (2) ou (3), de la violation d'une obligation commise par l'ancien locateur a le droit de recouvrer de ce dernier les sommes d'argent qu'il a versées.
Fin de la partie 4
PARTIE 5
AVANTAGES ET OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DES PARTIES
53(1) Le locateur installe un nombre suffisant de portes, serrures et autres dispositifs afin de rendre l'unité locative raisonnablement sûre.
Serrures ou portes d'une unité locative
53(2) Il est interdit au locateur ou au locataire de changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûre l'unité locative ou d'entraver leur fonctionnement si ce n'est avec le consentement de l'autre partie. Il est interdit aux parties de refuser leur consentement sans motif valable.
Serrures ou portes d'un ensemble résidentiel
53(3) Le locateur ou le locataire ne peut changer une serrure, une porte ou un autre dispositif installé afin de rendre sûr l'ensemble résidentiel ni entraver leur fonctionnement de façon à empêcher de manière déraisonnable le droit d'accès de l'autre partie à l'ensemble résidentiel.
Accès du locateur à l'unité locative
54(1) Le locateur ne peut entrer dans l'unité locative qu'occupe le locataire aux termes d'une convention de location sauf dans l'un des cas suivants :
a) une situation d'urgence existe et il est nécessaire pour le locateur d'entrer dans l'unité locative;
b) le locataire consent à laisser entrer le locateur dans l'unité locative;
c) le locateur montre l'unité locative à un locataire éventuel après qu'un avis de résiliation a été donné en vertu de la présente loi mais avant que le locataire quitte l'unité;
d) le locateur inspecte à une heure raisonnable l'unité locative, le jour où le locataire est tenu de quitter l'unité, afin de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative ou de déterminer si le locataire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux termes de la convention de location;
e) le locateur croit de bonne foi que le locataire a abandonné l'unité locative et donne un avis écrit au locataire conformément au paragraphe (2);
f) le locateur donne un avis écrit conformément au paragraphe (3) et l'accès à l'unité locative a pour but de permettre au locateur, selon le cas :
(i) de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou aux termes de la convention de location ou d'inspecter l'unité locative afin de déterminer si une obligation devrait être remplie,
(ii) de remplir un rapport sur l'état de l'unité locative si le locataire a demandé au locateur de consentir à une cession ou à une sous-location,
(iii) de permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur actuel ou éventuel d'inspecter l'unité locative lorsqu'une hypothèque ou une assurance est établie ou renouvelée à l'égard de l'ensemble résidentiel,
(iv) de montrer l'unité locative aux acheteurs éventuels de l'unité ou de l'ensemble résidentiel.
Droit d'entrée dans une unité locative abandonnée
54(2) Le locateur qui a l'intention d'entrer dans une unité locative en vertu de l'alinéa (1)e) :
a) laisse un avis à l'endroit où se trouve l'unité locative, au moins 24 heures avant la première visite, lequel avis indique que le locateur croit de bonne foi que l'unité locative a été abandonnée et qu'il a l'intention d'y pénétrer à la date et à l'heure mentionnées à moins que le locataire ne l'avise, avant le moment de la visite, que l'unité locative n'a pas été abandonnée;
b) ne peut entrer dans l'unité locative s'il reçoit un avis du locataire avant le moment où il doit entrer dans l'unité locative.
Droit d'entrée visé à l'alinéa (1)f)
54(3) L'avis mentionné à l'alinéa (1)f) :
a) indique l'objet et le moment de la visite, laquelle doit avoir lieu à une heure raisonnable;
b) est donné au moins 24 heures et au plus deux semaines avant :
(i) le moment prévu pour la visite,
(ii) si plusieurs visites doivent avoir lieu, le moment prévu pour la première visite.
54(4) Le locateur peut entrer dans l'unité locative conformément à l'avis mentionné au paragraphe (3) sauf si le locataire s'oppose aux dates et aux heures qui y sont mentionnées et indique d'autres dates et heures raisonnables.
55(1) Le locateur ou le locataire qui viole une convention de location ou la présente loi est tenu d'indemniser l'autre partie à la convention pour les pertes qu'elle a subies en raison de la violation.
Obligation de minimiser les pertes
55(2) Lorsqu'un locateur ou un locataire est tenu d'indemniser une autre personne, la personne qui a le droit de demander une indemnité a l'obligation de minimiser ses pertes.
Obligation de relouer l'unité locative
55(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), si le locataire abandonne l'unité locative, le locateur s'efforce de la relouer dès que possible.
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Locaux à la disposition du locataire
56 Le locateur doit accorder au locataire la libre possession de l'unité locative à la date à laquelle débute la location.
Documents relatifs au condominium
56.1(1) Le locateur qui loue une partie privative à titre d'unité locative en vertu de la Loi sur les condominiums donne au locataire une copie de la déclaration de condominium, des règlements administratifs et des règles, s'il y a lieu :
a) au moment où le locataire prend possession de l'unité locative;
b) dans les 21 jours de la réception de la copie d'une modification à la déclaration de condominium, aux règlements administratifs ou aux règles que la corporation lui fait parvenir en vertu de cette loi.
56.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au locateur qui est propriétaire du complexe condominial dans lequel se trouve l'unité locative louée que vise le paragraphe (1), à la condition que toutes les parties privatives du complexe en question soient destinées à être louées à titre d'unité locative.
57 Lorsque le loyer lui est versé en espèces, le locateur remet au locataire ou à la personne qui paie le loyer en son nom un accusé de réception écrit indiquant la somme reçue, la date de sa réception ainsi que l'adresse de l'unité locative et de l'ensemble résidentiel à l'égard desquels la somme a été versée.
58 Sous réserve des obligations qui sont imposées au locataire en vertu de la présente loi, le locateur maintient l'apparence de l'unité locative dans un état convenable à l'occupation, compte tenu de la durée de la location.
Obligation de réparation des locaux
59(1) Durant la location, le locateur s'assure que l'unité locative et l'ensemble résidentiel ainsi que les services et installations qu'il a promis expressément ou implicitement, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, demeurent, selon le cas, en bon état, habitables et conformes aux normes prévues par la loi en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.
59(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que les locaux n'étaient pas en bon état, étaient inhabitables ou n'étaient pas conformes aux normes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation.
Décisions relatives aux normes
59(3) Une copie certifiée conforme d'une décision définitive rendue en application d'une loi, d'un règlement ou d'un arrêté et prévoyant qu'une unité locative, qu'un ensemble résidentiel ou que des services et des installations promis expressément ou implicitement par le locateur, qu'ils soient ou non prévus par une convention de location écrite, doivent être rendus conformes aux normes établies en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation peut être déposée auprès du directeur, auquel cas elle est réputée être une décision ou un ordre visé au paragraphe 154(1) aux fins de toute décision ou de tout ordre visé au paragraphe 154(1) ou (2).
59(4) Pour l'application du paragraphe (3), les termes « décision définitive » s'entendent de l'ordonnance, de l'avis ou des directives semblables à l'égard desquels, selon le cas :
a) aucun droit d'appel n'existe;
b) le délai d'appel est écoulé et aucun appel n'a été interjeté ou un appel a été interjeté mais a été retiré ou abandonné;
c) tous les droits d'appel sont éteints.
Indemnité — délai déraisonnable
59.1 Si le locateur ne se conforme pas à l'article 58 ou 59 dans un délai raisonnable après qu'il lui a été demandé de le faire ou dans le délai précisé dans un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou dans une décision visée au paragraphe 59(3), le locataire peut demander, en la forme qu'approuve le directeur, que celui-ci ordonne au locateur en vertu de l'article 154 de lui verser une indemnité. L'ordre peut prévoir le versement périodique et continu de l'indemnité, laquelle peut être affectée en compensation du loyer.
Obligation de ne pas refuser les services essentiels
60(1) Le locateur ne peut refuser ni faire en sorte que soit refusée la fourniture de services essentiels tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide ou des autres services publics qu'il est obligé de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture de services essentiels même s'il ne lui incombe pas de fournir ces services.
60(2) La corporation, y compris toute corporation municipale, qui fournit des services publics à l'égard d'un bâtiment ou d'un parc de maisons mobiles qu'elle estime être un ensemble résidentiel dans lequel au moins une unité locative est occupée ne peut interrompre ou entraver la fourniture de ces services dans l'ensemble résidentiel ou dans une unité locative occupée en raison du défaut de paiement par le locateur du taux ou des frais qui lui sont dus sauf si elle avise par écrit le directeur, avant la date à laquelle la fourniture des services doit être interrompue ou entravée, de son intention de le faire.
60(3) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (2) ou tout autre avis l'informant que la fourniture de services publics dans un ensemble résidentiel ou dans une unité locative a été ou pourrait être interrompue ou entravée, le directeur peut, par ordre, s'il estime que le locateur de l'ensemble résidentiel a enfreint ou pourrait enfreindre son obligation relative à la fourniture des services publics, interdire à la corporation d'interrompre ou d'entraver la fourniture des services pendant la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.
Obligation de ne pas refuser les services et installations
61(1) Le locateur ne peut refuser, diminuer ou entraver ni menacer de refuser, de diminuer ou d'entraver les services et installations qu'il a expressément ou implicitement promis, aux termes de la convention de location, de fournir à l'égard de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel.
Services non visés par la convention
61(2) Lorsque des services et installations se rapportent de façon raisonnable à l'occupation et à l'usage continus d'une unité locative mais qu'ils ne sont pas expressément ou implicitement prévus par la convention de location, le locateur s'assure que ces services et installations demeurent.
61(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le locateur réduit des services et installations ou refuse de les fournir :
a) soit de façon temporaire à des fins de réparation ou de remplacement, après avoir donné un avis suffisant aux locataires;
b) soit conformément à un ordre prévu à la partie 9, lequel autorise la réduction ou le retrait des services ou des installations.
61(4) Lorsque des services et installations sont fournis aux termes d'une convention de location, le directeur peut, par ordre donné à la suite d'une demande du locateur, permettre que des services et installations équivalents leur soient substitués.
62 Il est interdit au locateur et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte au droit du locataire ou des membres de son ménage de jouir de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel à toute fin habituelle.
63 Le locateur ne peut saisir les biens personnels d'un locataire en raison de la violation, par ce dernier, d'une obligation prévue par la convention de location ou par la présente loi, y compris l'obligation de payer le loyer.
64 Abrogé.
65(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le locateur ne peut restreindre le droit qu'a le locataire d'acheter des biens ou des services aux personnes de son choix.
Accès interdit aux commerçants
65(2) Le locateur peut restreindre ou interdire l'accès d'un commerçant à un ensemble résidentiel si le commerçant :
a) trouble la paix publique dans l'ensemble résidentiel;
b) omet de se conformer aux règles de conduite raisonnables établies par le locateur, malgré que ce dernier lui ait demandé de mettre fin à ses agissements.
Personnes invitées par un locataire
66(1) Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès à une unité locative ou l'accès aux parties communes de l'ensemble résidentiel ainsi que l'usage de ces parties aux personnes qui pénètrent dans l'ensemble résidentiel avec le consentement explicite ou implicite d'un locataire de l'unité locative.
Libre accès aux candidats et à leurs représentants
66(2) Le locateur ne peut restreindre de manière déraisonnable l'accès aux unités locatives ou à l'ensemble résidentiel entre 9 heures et 21 heures aux personnes suivantes et aux fins indiquées ci-après :
a) les candidats à des élections fédérales, provinciales, municipales, scolaires, de districts d'administration locale ou d'autres élections similaires — et leurs représentants autorisés — afin qu'ils puissent rencontrer les locataires ou leur remettre des documents électoraux;
b) les députés fédéraux ou provinciaux et les titulaires de charges électives auprès d'une administration municipale, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un organisme semblable, afin qu'ils puissent communiquer avec les locataires sur une question liée à leur charge.
L.M. 2006, c. 15, ann. E, art. 2.
Examen des plaintes par le locateur
67 Lorsqu'il est informé qu'un manquement à une obligation prévue à l'article 73 ou 74 s'est produit ou qu'il est probable qu'un tel manquement se produise, le locateur examine sans délai la plainte et s'efforce de remédier à la situation.
Augmentation en vue de l'éviction du locataire
68(1) Le locateur ne peut augmenter le loyer d'une unité locative qui se trouve dans un hôtel, un motel, une auberge, une maison de chambres pour touristes, un centre d'accueil ou dans une autre habitation similaire, qui est une chambre fournie à titre d'habitation dans une pension ou qui est soustraite à l'application des dispositions de la partie 9 relatives au contrôle des loyers, afin que le locataire quitte l'unité.
68(2) Le locateur est réputé avoir contrevenu au paragraphe (1) si :
a) d'une part, il augmente le loyer et que le locataire quitte l'unité locative par suite de l'augmentation;
b) d'autre part, il ne conclut pas de bonne foi avec un nouveau locataire, dans les deux mois suivant le départ de l'ancien locataire de l'unité locative, une convention de location pour un loyer supérieur à 90 % du loyer augmenté demandé à l'ancien locataire.
68(3) Sur demande écrite d'un ancien locataire ou du directeur, le locateur indique par écrit au locataire ou au directeur :
a) d'une part, si l'unité locative occupée auparavant par le locataire a été relouée dans les deux mois suivant la date de son départ de l'unité locative;
b) d'autre part, le montant du loyer payé à l'égard de l'unité locative.
68(4) Le locateur qui contrevient au paragraphe (1) est tenu de payer les frais de déménagement raisonnables du locataire, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu par règlement, et d'indemniser le locataire des dépenses additionnelles raisonnables qu'il a contractées.
68(5) Le directeur détermine le montant des dépenses additionnelles du locataire visées au paragraphe (4), si ce dernier lui en fait la demande. Ces dépenses peuvent comprendre, pour une période maximale de 12 mois, le montant du loyer augmenté que le locataire est ou peut être tenu de payer en raison de son départ de l'unité locative.
68.1 Si un bail viager a été résilié en vertu de l'alinéa 15(2)a) de la Loi sur les baux viagers et que le locataire continue à occuper son unité locative en vertu du paragraphe 15(3) de cette loi, il est interdit à toute personne à qui un certificat de titre a été délivré en vertu de la Loi sur les condominiums à l'égard de l'unité locative de vendre l'unité locative à une autre personne que le locataire, à moins que celui-ci n'ait l'option d'acheter l'unité à un prix ne dépassant pas le prix auquel elle sera offerte en vente et à des conditions au moins aussi avantageuses. L'option peut être levée après un délai d'au moins 30 jours suivant sa réception.
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
69(1) Le locataire paie au locateur le loyer aux dates indiquées dans la convention de location.
Droit de retenir le loyer pour non-respect des normes
69(2) Le locataire qui, aux termes d'un ordre, d'un avis ou de directives semblables émanant d'une administration provinciale ou municipale et donnés en vertu d'une loi, est tenu de quitter l'unité locative pour le motif que cette unité locative ou l'ensemble résidentiel ne respecte pas les normes en matière de salubrité, de construction, d'entretien et d'occupation est relevé de son obligation de payer le loyer et peut retenir le loyer durant la période au cours de laquelle l'ordre, l'avis ou les directives sont en vigueur.
69(3) Pour l'application du paragraphe (1), le loyer que paie le locataire au directeur en conformité avec un ordre donné par celui-ci en vertu de la présente loi est réputé un paiement au locateur.
Retard dans le paiement du loyer
69(4) Le locataire qui fait défaut de payer le loyer à la date précisée dans la convention de location peut se voir enjoindre par le locateur de payer un droit pour retard dans le paiement du loyer, lequel droit est déterminé en conformité avec les règlements.
Obligation de garder l'unité locative propre
70 Le locataire respecte les normes ordinaires de salubrité, de propreté et d'hygiène dans l'unité locative et dans l'ensemble résidentiel.
71(1) Le locataire ne peut faire des transformations ou des rénovations à une unité locative ou à l'ensemble résidentiel sans le consentement préalable du locateur.
Consentement soumis à des conditions
71(2) Le consentement visé au paragraphe (1) peut être accompagné de conditions raisonnables, auquel cas le locataire observe ces conditions lorsqu'il fait les transformations ou les rénovations à l'unité locative ou à l'ensemble résidentiel.
Obligation de réparer les dommages
72(1) Le locataire veille à ne pas endommager délibérément, par négligence ou par omission, l'unité locative ou l'ensemble résidentiel, y compris les services et les installations, et fait en sorte que toute personne à qui il permet de pénétrer dans l'ensemble résidentiel fasse de même. Sous réserve du paragraphe (2), le locataire est tenu de réparer comme il se doit les dommages ou de verser une indemnité au locateur dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis écrit du locateur.
72(2) Le locataire n'est pas responsable de l'usure normale de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel, y compris les services et les installations fournis par le locateur.
73 Le locataire ne peut porter atteinte de manière déraisonnable ou permettre à une personne qu'il a fait pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte de manière déraisonnable au droit de jouissance des personnes suivantes :
a) le locateur, les autres locataires ou les occupants de l'ensemble résidentiel, ou les personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel, relativement à l'ensemble résidentiel ou aux autres unités locatives;
b) les occupants des propriétés voisines.
Violation de la sécurité par un locataire
74 Il est interdit au locataire et aux personnes qu'il autorise à pénétrer dans l'ensemble résidentiel de porter atteinte, par leurs actes ou leurs omissions, à la sécurité ou à tout autre droit ou intérêt légitime du locateur ou des autres locataires ou occupants de l'ensemble résidentiel, ou des personnes qu'ils autorisent à pénétrer dans l'ensemble résidentiel.
Obligations et règles additionnelles
75 Le locataire se conforme aux obligations ou aux règles additionnelles auxquelles il est assujetti en vertu de l'article 11.
76 Le locataire ne peut permettre que l'unité locative soit occupée de manière continue par un nombre de personnes tel qu'il en résulte une contravention aux normes prévues par la loi ou par la convention de location en matière de salubrité, de sécurité ou d'habitation.
Enlèvement des biens personnels
76.1 Le locataire qui quitte ou abandonne une unité locative enlève ses biens personnels, à moins qu'il n'ait conclu une entente avec le locateur en vue de l'entreposage des biens personnels qui ne sont pas enlevés.
Installation et enlèvement d'accessoires fixes
77 Avant de quitter ou d'abandonner l'unité locative, le locataire répare les dommages causés à l'unité locative en raison de l'installation ou de l'enlèvement de biens personnels ou indemnise le locateur relativement à ces dommages.
Présentation inexacte des locaux
78 Le locataire ne peut, en connaissance de cause, représenter faussement l'unité locative ou l'ensemble résidentiel à un locataire ou à un acheteur éventuel de l'unité locative ou de l'ensemble résidentiel.
PARTIE 6
RÉSILIATION DES CONVENTIONS DE LOCATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
79 Pour l'application de la présente partie, les termes qui excèdent un mois sont réputés être d'une durée d'un mois.
80(1) La location ne peut être résiliée qu'en conformité avec la présente partie.
80(2) À moins que le locataire n'ait quitté ou abandonné l'unité locative, le locateur ne peut reprendre possession de celle-ci qu'en conformité avec un bref de mise en possession délivré en vertu du paragraphe 157(2).
80(3) Lorsque la possession de l'unité locative par un occupant n'a pas lieu en conformité avec une convention de location, le locateur n'est pas tenu d'en reprendre possession en conformité avec le paragraphe (2), mais il peut choisir de le faire.
L.M. 1993, c. 45, art. 22; L.M. 2004, c. 33, art. 10.
81 Si le locateur et le locataire conviennent par écrit, après la conclusion de la convention de location, de résilier la location à une date déterminée, la location prend fin sans autre avis à la date indiquée.
Abandon des locaux par le locataire
82(1) La convention de location est résiliée lorsque le locataire abandonne l'unité locative. Toutefois, le locataire demeure tenu, sous réserve des paragraphes 55(2) et (3), d'indemniser le locateur pour la perte du loyer qui aurait été payable aux termes de la convention de location.
82(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie un droit d'administration réglementaire si une convention de location écrite relative à une unité locative précise sa date d'expiration et si le locataire abandonne l'unité locative avant cette date.
83 Lorsqu'une convention de location est résiliée conformément à la présente partie et que le locataire continue d'occuper l'unité locative après la date de résiliation, le locateur et le locataire demeurent liés par la convention de location et le locataire est tenu d'indemniser le locateur pour la période durant laquelle il continue d'occuper l'unité locative.
AVIS DE RÉSILIATION
84(1) L'avis de résiliation du locateur doit être écrit.
Avis de résiliation du locataire
84(2) L'avis de résiliation du locataire peut être verbal ou écrit.
Avis écrit donné par le locataire
84(3) Le locateur peut exiger que le locataire qui donne un avis verbal de résiliation signe un avis écrit de résiliation :
a) en remettant au locataire un avis dans lequel il indique les termes de son avis verbal et lui demande sa signature;
b) en avisant le locataire que la location n'est pas résiliée s'il ne signe pas l'avis.
L'avis de résiliation est nul s'il n'est pas signé par le locataire.
84(4) Il n'est pas nécessaire que l'avis revête une forme particulière. Toutefois, il peut être fait selon la forme réglementaire.
85 L'avis de résiliation du locateur ou du locataire :
a) indique l'unité locative à l'égard de laquelle il est donné;
b) indique la date à laquelle la location doit prendre fin ou indique que la location doit prendre fin le dernier jour du terme suivant la date à laquelle il est donné;
c) indique les motifs de résiliation, s'il est donné par le locateur;
d) est signé par la personne qui le donne, s'il s'agit d'un avis écrit.
RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE
86 Lorsqu'une convention de location écrite, à l'exclusion d'un bail viager, précise la date à laquelle elle doit prendre fin, la location est résiliée à la date précisée si le locataire ne la renouvelle pas en vertu de l'article 21.
Convention de location non écrite
87(1) Lorsque la convention de location n'est pas écrite mais que les parties ont précisé la date à laquelle elle doit prendre fin, le locataire peut résilier la location à la date précisée en donnant au locateur un avis de résiliation d'au moins un terme.
Date d'expiration non déterminée d'avance
87(2) Le locataire peut résilier une convention de location, à l'exclusion d'un bail viager, qui ne précise pas la date à laquelle elle doit prendre fin en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.
87(3) Le locataire peut résilier un bail viager en donnant au locateur un avis de résiliation ne prenant pas effet avant :
a) la fin du troisième mois suivant le mois où l'avis est donné;
b) la date plus rapprochée que prévoit le bail viager.
87(4) Le bail viager peut prévoir que la période de préavis qu'exige la présente loi ne commence pas avant la date de possession de l'unité locative par le locataire, au sens de la Loi sur les baux viagers.
Renouvellement présumé de la convention de location
87(5) Le locataire peut résilier une convention de location qui est réputée être renouvelée en application du paragraphe 21(5) ou de l'article 22 en donnant au locateur un avis de résiliation au plus tard le dernier jour d'un terme, lequel avis prend alors effet au plus tôt le dernier jour du terme suivant.
L.M. 1998, c. 42, art. 68; L.M. 2005, c. 35, art. 8.
Libre possession de l'unité locative
88(1) Le locataire à qui le locateur omet de donner la libre possession de l'unité locative le jour où la location commence peut résilier la location sans donner d'avis au locateur.
88(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bail viager conclu avant la date d'occupation, au sens de la Loi sur les baux viagers, de l'ensemble résidentiel dans lequel est située l'unité locative.
Contravention à la Loi ou à la convention de location
89(1) Le locataire peut donner au locateur un avis de résiliation lorsque, selon le cas :
a) le locateur contrevient à l'article 19, au paragraphe 53(1), 53(2), 53(3), 59(1), 60(1), 61(1), 61(2), à l'a


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