| Date de codification : 3 octobre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
Recherche dans la présent loi Tableau des renseignements |
C.P.L.M. c. R30
Loi sur les biens réels
| Table des matières | Règlements |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi ainsi qu'aux instruments censés être faits ou enregistrés aux termes de la présente loi.
« ancien système » Le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier. ("old system")
« bail » S'entend des baux et des sous-baux. ("lease")
« bénéficiaire de charge » Bénéficiaire d'une charge. ("encumbrancer")
« bien-fonds » S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en common law ou en équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")
« certificat de titre » Certificat, conforme aux règlements, que délivre le registraire de district et qui est versé au registre. ("certificate of title")
« charge » Charge ou privilège grevant un bien-fonds, exception faite d'une hypothèque, ainsi que leur nantissement. ("encumbrance")
« créancier hypothécaire » Bénéficiaire d'une hypothèque. ("mortgagee")
« débiteur hypothécaire » Propriétaire d'un bien-fonds grevé par une hypothèque. ("mortgagor")
« délivrance de certificat de titre » ou « délivrance de titre » Fait par le registraire de district de signer un certificat de titre ou d'admettre un titre. ("issuing of certificate of title") ou ("issuing title")
« faible d'esprit » Personne, autre qu'un mineur, incapable de gérer ses affaires à cause d'une déficience mentale. ("person of unsound mind")
« hypothèque » Charge grevant un bien-fonds, créée pour garantir le paiement d'une dette existante, future ou éventuelle, ou le remboursement d'un emprunt. S'entend également du nantissement de cette charge. ("mortgage")
« instrument » Certificat de titre, de recherche ou de charge, titre, dossier, livre, plan ou donnée versée à la banque de données, qui concerne une opération relative à un bien-fonds, qui constitue une hypothèque, une charge ou un privilège à l'égard d'un bien-fonds, ou qui atteste d'un titre foncier. Sont également visées les ampliations d'instruments. ("instrument")
« juge » Juge du tribunal. ("judge")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nouveau système » Le système d'enregistrement prévu par la présente loi. ("new system")
« propriétaire » Personne inscrite sous le régime de la présente loi à titre de propriétaire d'un bien-fonds, de créancier hypothécaire ou de titulaire de bail, ou de bénéficiaire d'une charge, qu'elle y ait droit à titre personnel ou ès-qualités de représentant. Lorsqu'il est utilisé sans autre mention dans un titre, le terme s'entend du titulaire d'un domaine en fief simple actuel. ("owner")
« registre » Livre, tenu dans un bureau des titres fonciers, dans lequel sont versés les certificats de titre. S'entend également de la banque de données dans laquelle sont versées les données, admises, relatives aux titres. ("register")
« réserve de la Couronne » Bien-fonds dévolu à la Couronne, qui n'est pas destiné à l'usage public. ("crown reserve")
« réserve publique » Bien-fonds dévolu à une municipalité, qui est destiné à l'usage public. ("public reserve")
« titre » Ensemble des données, conformes à la forme du titre selon les règlements, qu'admet le registraire de district et qui sont versées à la banque de données. ("title")
« transmission » Cession d'un titre foncier, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, exception faite du transfert émanant du propriétaire. ("transmission")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")
L.M. 1993, c. 48, art. 94; L.M. 2005, c. 42, art. 34.
2(1) Dans la présente loi, le renvoi à un certificat de titre « délivré sous le régime de la présente loi » est réputé comprendre tous les certificats de titre délivrés sous le régime de toute autre loi intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou « Real Property Act » précédemment en vigueur dans la province.
Signification de « certificat de titre »
2(2) Le syntagme « certificat de titre » est réputé s'entendre du certificat de titre ou du titre délivrés aux termes de la présente loi, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans les autres lois, ou dans leurs règlements d'application. De même, le syntagme « ampliation de certificat de titre » s'entend à la fois de l'ampliation d'un certificat de titre et de celle d'un titre.
Signification d'« extrait » et de « note »
2(3) Les termes « extrait » et « note » sont réputés s'entendre, lorsqu'ils sont utilisés dans les autres lois et leurs règlements d'application, des extraits, des notes ou des inscriptions faits aux termes de la présente loi.
Signification de « tenants conjoints »
2(4) Le syntagme « tenants conjoints » s'entend des tenants conjoints, et non des tenants communs, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans un titre, dans un instrument ou dans tout autre document.
Mention « assujetti au nouveau système »
2(5) La mention « assujetti au nouveau système » signifie, lorsqu'elle est portée sur un titre, un instrument ou un document, que les enregistrements relatifs au titre foncier doivent être faits selon le nouveau système.
Enregistrement et prise d'effet des instruments
2(6) La signature du certificat d'enregistrement par le registraire de district parfait l'enregistrement des instruments qui peuvent être enregistrés aux termes de la présente loi. L'enregistrement prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument.
Biens-fonds grevés par le privilège
2(7) L'instrument qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, crée ou est censé créer un privilège et une charge sur les biens-fonds d'un débiteur ne grève, une fois enregistré au registre général d'un bureau des titres fonciers, que les biens-fonds du débiteur nommé dans l'instrument qui sont enregistrés dans ce bureau des titres fonciers sous un nom identique au nom du débiteur tel qu'il figure sur l'instrument.
OBJETS DE LA LOI
3 La présente loi a pour objet de simplifier le titre foncier, d'y apporter plus de certitude, d'en faciliter la preuve et d'accélérer les opérations qui s'y rapportent; elle doit être interprétée en conséquence.
DISTRICTS ET BUREAUX DES TITRES FONCIERS
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en autant de districts des titres fonciers qu'il estime opportun. Il peut également changer les limites de ces districts.
4(2) Est créé dans chaque district, aux lieux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un bureau appelé « Bureau des titres fonciers de (ajouter ici le nom du district) ».
Maintien des districts et bureaux actuels
4(3) Les districts et les bureaux des titres fonciers actuels sont maintenus jusqu'à ce qu'ils soient changés aux termes de la présente loi.
5 Au lieu désigné pour le bureau des titres fonciers de chaque district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut soit fournir un emplacement et y faire construire un bâtiment approprié, soit acheter ou louer un bâtiment pour qu'il serve de bureau des titres fonciers et le meubler comme il se doit.
Effet des anciens enregistrements
6 Les instruments, les livres, les dossiers, les documents, les plans et les autres papiers, ainsi que les enregistrements faits dans un district d'enregistrement avant le transfert de son territoire à un district des titres fonciers, continuent à produire les mêmes effets à compter de la date du transfert, comme si la présente loi ou toute loi antérieure intitulée « Acte concernant la propriété réelle », « Acte de la Propriété Réelle » ou "The Real Property Act" n'avait pas été adoptée.
Invalidité des enregistrements
7 Les enregistrements faits selon l'un ou l'autre système ne peuvent viser que des biens-fonds assujettis au même système.
Effet du changement de système
8 L'enregistrement effectué soit dans un district d'enregistrement avant la date où tout ou partie de celui-ci a été incorporé à un district des titres fonciers, soit au bureau d'un district des titres fonciers avant la date où une partie de ce district est annexée à quelque autre district, ne peut par après grever que le bien-fonds qui aurait été grevé ou visé par l'enregistrement n'eût été de l'incorporation ou de l'annexion.
Copies pour les nouveaux districts
9 À la suite de l'incorporation à un autre district des titres fonciers ou de l'annexion à celui-ci de biens-fonds qui se trouvaient précédemment dans le district ou sous l'autorité d'un registraire de district, celui-ci peut fournir à l'égard de ces biens-fonds des originaux ou des copies certifiées conformes soit des dossiers, des livres ou des instruments conservés dans son bureau, soit des copies certifiées conformes de ceux-ci. Lorsqu'ils sont déposés au bureau du nouveau district, ces originaux et ces copies valent originaux comme s'ils avaient été primitivement enregistrés, déposés ou conservés au nouveau bureau.
Effet du changement de district
10 Lorsque tout ou partie du territoire d'un district des titres fonciers est transféré à un autre district des titres fonciers et en devient partie intégrante, tous les certificats de jugement enregistrés avant le transfert cessent de grever de privilèges ou de charges les biens-fonds situés dans le territoire transféré à la date où ils auraient cessé aux termes de la Loi sur les jugements de grever les biens-fonds n'eût été du transfert, sauf nouvel enregistrement, avant cette date, conforme à la Loi sur les jugements auprès du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers auquel le territoire est transféré.
11(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les bureaux des titres fonciers sont ouverts :
a) du lundi au vendredi, sauf disposition contraire de la Loi sur la fonction publique, de ses règlements ou d'une convention collective conclue en vertu de cette loi;
b) aux heures que le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit par règlement.
11(2) Les instruments sont, durant les jours d'ouverture visés au paragraphe (1), reçus pour enregistrement dans les bureaux des titres fonciers pendant la période que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.
11(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la fermeture d'un bureau des titres fonciers pendant tout ou partie d'une journée qu'il estime être, en général, un jour férié dans la municipalité où le bureau des titres fonciers est situé.
11(4) Le décret pris en application du paragraphe (3) peut viser une date fixe annuelle, ou une date fixe d'une ou de plusieurs années données.
REGISTRAIRES DE DISTRICT ET RESPONSABLES
12(1) Il peut être nommé pour chaque district, conformément à la Loi sur la Fonction publique, un registraire de district ainsi que les préposés et les autres responsables jugés nécessaires.
Nomination du registraire général
12(2) Il peut être nommé un registraire général conformément à la Loi sur la Fonction publique.
Nomination d'un inspecteur des arpentages
12(3) Un fonctionnaire est nommé à titre de vérificateur des levés conformément à la Loi sur la fonction publique.
12(4) Les personnes nommées aux termes du présent article occupent les postes autorisés par la loi et s'acquittent des fonctions y relatives dans les conditions arrêtées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions du registraire général
12(5) Le registraire général :
a) assure la direction générale des bureaux des titres fonciers, en inspecte les livres et les dossiers, établit à leur égard des règles de pratique et les fait respecter;
b) a et peut exercer dans chaque district des titres fonciers les pouvoirs dévolus au registraire de district;
c) dispose des pouvoirs et exerce les fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère ou lui assigne, en plus de ceux prévus par la présente loi ou par toute autre loi.
Renvoi par le registraire de district
12(6) Le registraire de district peut déférer au registraire général pour avis toute question de droit ou de pratique qui se pose au bureau du registraire de district ou du vérificateur des levés.
12(7) Quiconque est insatisfait d'un acte ou d'une décision du registraire de district ou du vérificateur des levés peut déférer la question au registraire général pour décision. Le registraire de district est tenu de se conformer à cette décision.
12(8) Nul ne peut être nommé registraire général, registraire de district ou registraire de district adjoint s'il n'est un avocat ou un procureur autorisé à exercer au Manitoba.
Nécessité d'être arpenteur-géomêtre
12(9) Nul ne peut être nommé vérificateur des levés sans être titulaire d'un permis délivré par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba l'habilitant à exercer à titre d'arpenteur-géomètre dans et pour le Manitoba.
Nomination et attributions des adjoints
13(1) Il peut être nommé un registraire général adjoint, ainsi que plusieurs registraires de district adjoints et vérificateurs des levés adjoints conformément à la Loi sur la Fonction publique, auquel cas chaque adjoint dispose des pouvoirs de celui dont il est l'adjoint et est fondé à en remplir toutes les fonctions.
13(2) En cas de décès, de destitution ou de démission d'un registraire de district ou du registraire général, le registraire de district adjoint ou le registraire général adjoint assume les fonctions et exerce les pouvoirs du registraire de district ou du registraire général jusqu'à nomination d'un nouveau titulaire.
13(3) Le registraire de chaque district des titres fonciers et ses adjoints sont des registraires de district adjoints de chacun des autres districts des titres fonciers. Sous réserve de la présente loi, ils exercent leurs attributions à ce titre conformément aux directives du registraire général ou du ministre de la Justice.
Assistants au registraire de district
13(4) Le registraire général peut, par ordre, autoriser un employé du gouvernement chargé de l'application de la présente loi dans un bureau des titres fonciers à exercer les attributions du registraire de district de ce bureau qu'il précise. L'autorisation peut notamment porter sur la signature d'extraits, de certificats d'enregistrement, de charge ou de titre. L'exercice de telles attributions se fait en qualité d'assistant au registraire de district.
Journal du registraire de district
14(1) Le registraire de district tient un journal auquel sont portées les inscriptions relatives aux instruments qui sont présentés pour enregistrement. Y sont également versés le numéro d'ordre que le registraire attribue à chaque instrument selon sa présentation, la date de celle-ci ainsi que les données exigées par le registraire général.
14(2) Le rejet de l'instrument emporte annulation du numéro d'ordre qui lui a été assigné lors de l'enregistrement. Si le même instrument est présenté de nouveau pour enregistrement, un nouveau numéro d'ordre lui est attribué selon l'ordre dans lequel il a été présenté pour l'enregistrement subséquent. L'ordre de priorité de l'instrument s'établit suivant le dernier numéro d'ordre attribué.
15 Le livre des droits, le livre de réception et le journal des transferts tenus au bureau des titres fonciers sont réputés faire partie du journal, ainsi que les inscriptions y portées.
Interdiction d'agir en mandataire
16(1) Il est interdit au registraire de district, à un vérificateur des levés, à un vérificateur des titres, à un agent ou à un préposé du bureau des titres fonciers :
a) d'agir, directement ou indirectement, en qualité de mandataire d'une personne faisant des placements dans des biens réels situés dans la province et prenant des sûretés sur ceux-ci;
b) de donner des avis consultatifs sur un titre foncier moyennant rémunération ou récompense, ou d'agir en qualité de procureur dressant des actes translatifs de propriété;
c) de se livrer au bureau à des affaires ou à une occupation qui ne font pas partie des attributions qui lui sont dévolues aux termes de la présente loi;
d) d'exercer la profession d'avocat, de procureur ou d'arpenteur-géomètre.
16(2) La violation des dispositions du paragraphe (1) est punie, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, de révocation.
17(1) Les responsables du bureau des titres fonciers ne peuvent fournir aucun service avant le paiement intégral au registraire de district des droits exigibles à cet effet ou avant que ceux-ci ne soient imputés au compte ouvert, par le registraire de district, au nom du bénéficiaire du service.
17(2) Abrogé, L.M. 1993, c. 48, art. 35.
18 Abrogé.
19(1) Le registraire général et chaque registraire de district tiennent une comptabilité exacte des sommes qu'ils reçoivent. Ils versent celles-ci au ministre des Finances aux dates et de la manière que ce dernier prescrit.
19(2) Il est interdit à un responsable, à un préposé ou à un autre employé du bureau des titres fonciers de conserver pour son propre usage les droits reçus pour un travail effectué ou un renseignement fourni dans l'exercice de ses fonctions.
19(3) La violation des dispositions du présent article est punie de révocation.
Témoignages du registraire de district
20(1) Lorsque dans une action ou une instance le registraire de district est tenu de comparaître devant un tribunal à titre de témoin, soit personnellement, soit ès-qualités, et que la comparution l'oblige à s'absenter de la cité, de la ville ou du village dans lequel est situé son bureau, avis écrit de la comparution doit, en plus de la signification au registraire de l'assignation, de l'ordonnance ou de la sommation, être signifié ou expédié au registraire général de sorte que l'avis soit reçu au bureau de celui-ci au moins une semaine avant la date de comparution du registraire de district, faute de quoi le registraire de district n'est pas tenu de comparaître.
Production de livres d'un autre bureau
20(2) Le registraire de district peut produire en justice un livre, un dossier ou un instrument provenant du bureau d'un autre registraire de district ou d'un autre registraire. Le livre, le dossier ou l'instrument est réputé avoir été produit par le fonctionnaire compétent et provenir de l'endroit où il est régulièrement gardé.
Production de copies certifiées
20(3) Le registraire de district qui est tenu de produire en justice des certificats de titre ou d'autres documents peut, à moins que le juge ou le président du tribunal n'en ordonne autrement, obtempérer conformément à l'article 180 en produisant une copie du certificat de titre ou du document, qu'il certifie être conforme à l'original dont elle est censée être la copie ou en produisant un extrait des renseignements versés dans la banque de données électronique du bureau des titres fonciers et relatifs au certificat de titre ou au document, qu'il certifie être un extrait exact et conforme de ces renseignements.
20(4) La personne qui requiert la présence du registraire de district à titre de témoin doit payer, conformément au tarif des droits du bureau des titres fonciers, le coût des copies certifiées conformes qui ont été produites dans le cadre du paragraphe (3).
21 Les registraires de district, les personnes agissant sous leur autorité ainsi que les cautions respectives des uns et des autres sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard d'actions ou de poursuites intentées au titre des actes ou des omissions survenus de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, des pouvoirs conférés aux termes de la présente loi, des autres lois ou des décrets, des ordonnances, des règles et des règlements pris ou rendus sous leur régime.
ATTRIBUTIONS DES REGISTRAIRES DE DISTRICT
22(1) En plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le registraire de district peut :
a) inscrire une notification d'opposition visant à la fois à interdire soit le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail appartenant ou censé appartenir à la Couronne ou à une personne frappée d'incapacité, soit une opération à leur égard, et à interdire une opération à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, s'il constate qu'une erreur a été commise dans un certificat de titre ou un autre instrument ou pour prévenir une erreur, une fraude ou une opération irrégulière;
b) sommer une personne de produire, devant lui, un instrument que celle-ci a, à quelque titre que ce soit, en sa possession ou sous son contrôle et qui vise un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un titre y afférent;
c) sommer une personne, dont le témoignage peut être nécessaire ou déterminant relativement à une affaire en cours devant lui, de comparaître et de témoigner sous serment relativement à cette affaire et de produire un instrument ou une preuve de titre devant lui ou devant toute autre personne qu'il nomme par ordre;
d) prononcer la caducité de la notification d'opposition qu'il a inscrite conformément à l'alinéa a) lorsqu'à son avis elle a servi la fin pour laquelle elle a été déposée et qu'elle n'est plus requise;
e) délivrer un certificat de recherche, sur demande;
f) délivrer des copies certifiées conformes des titres ou des documents enregistrés ou déposés à son bureau des titres fonciers;
g) déléguer à un membre du personnel de son bureau le pouvoir de certifier des copies délivrées aux termes de l'alinéa f) et de signer le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa e);
h) présenter pour enregistrement une demande de délivrance de nouveau certificat de titre et de dispense de production de l'ampliation de certificat de titre du certificat de titre existant, et y inscrire que l'ampliation doit, s'il convient de le faire, être produite lors de la prochaine opération visant le bien-fonds y désigné;
i) détruire l'ampliation d'un certificat de titre lorsqu'elle est produite, si le titre original a été annulé et un nouveau certificat de titre délivré, quels qu'en soient les motifs;
j) abrogé, L.M. 2001, c. 8, art. 2.
Nomination d'examinateurs spéciaux
22(2) L'ordre du registraire de district, revêtu de son seing, constitue pour la personne qui y est nommée à titre d'examinateur spécial une habilitation suffisante pour faire prêter serment aux personnes qui sont sommées de comparaître dans elle et pour recueillir leurs témoignages. Les témoignages ainsi recueillis sont transmis au registraire de district et emportent les mêmes effets que s'ils avaient été recueillis devant le registraire.
Microphotographie des documents
22(3) Le registraire de district peut faire reproduire sur microfims les instruments enregistrés sous le régime de la présente loi.
Valeur probante des copies certifiées
22(4) L'épreuve tirée d'un instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3), certifiée copie conforme de l'instrument par le registraire de district, fait preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.
22(5) Le registraire de district peut immédiatement détruire ou faire détruire l'original de l'instrument reproduit sur mocrofilm conformément au paragraphe (3); le microfilm vaut alors original à toutes fins.
22(6) Le registraire de district qui est tenu de produire un instrument, un document ou un autre dossier, mais qui est incapable de le faire parce que celui-ci est perdu, égaré ou détruit, fournit au tribunal ou à la personne qui en fait la demande une attestation de perte, écrite et portant sa signature. Il peut alors produire à la place des pièces requises tout extrait, toute inscription ou tout dossier qui s'y rapporte. Les pièces ainsi produites font preuve de la nature et du contenu de celles qu'elles remplacent; leur production vaut respect de l'obligation de produire.
22(7) Lorsque le registraire général considère le certificat de titre détruit, perdu, introuvable ou encore supprimé du registre par inadvertance, il peut ordonner au registraire de district de dresser, à partir des archives gardées en son bureau, un titre substitutif qui reproduise le plus fidèlement possible le titre original, avec ses mentions et inscriptions, et qui soit consigné comme titre substitutif.
Destruction totale du registre
22(8) Lorsque le registraire général considère tout ou partie du registre détruite, perdue, introuvable ou encore supprimée du registre par inadvertance, il peut prendre les dispositions visées au paragraphe (7) à l'égard des titres dont l'objet demeure.
22(9) Le titre substitutif dressé aux termes des paragraphes (7) ou (8) porte la date du titre qu'il remplace. Le registraire de district doit cependant attester la date de l'inscription du titre substitutif au registre.
22(10) Lorsque la preuve des signatures primitives des extraits ne peut être faite, elle est suffisamment établie par la réalisation de l'une des hypothèses suivantes :
a) la mention « signé » occupe l'espace destiné aux signatures;
b) le registraire de district admet le titre substitutif.
Effet des certificats substitutifs
22(11) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, le certificat de titre substitutif dressé conformément à l'ordre donné aux termes des paragraphes (7) ou (8) est, à toutes fins, le certificat de titre du bien-fonds qui y est désigné. Il produit les mêmes effets que le certificat de titre original.
22(12) S'il est convaincu qu'un instrument déposé ou enregistré au bureau des titres fonciers, exception faite d'un certificat de titre ou de son ampliation, a été détruit, perdu ou égaré, le registraire de district peut, dans le cas où l'instrument a été reproduit sur microfilm, certifier qu'un agrandissement du microfilm est une copie de l'instrument. L'agrandissement emporte dès lors sans autre preuve les mêmes effets que l'instrument original.
23(1) Le registraire de district peut, indépendamment du fait que le certificat ou l'instrument est sous sa garde ou qu'il lui est produit aux termes d'une sommation, et sans porter atteinte aux droits conférés contre valeur, corriger l'erreur figurant soit dans le certificat de titre, l'instrument, l'inscription ou la mention, soit dans une note, un certificat, une ampliation ou une copie de ceux-ci, et y porter les inscriptions omises, ou annuler ces documents en cas de fraude ou d'acte illicite, lorsqu'il lui semble :
a) qu'un certificat de titre ou un autre instrument a été délivré par erreur ou contient une désignation erronée;
b) qu'une inscription ou une mention a été faite par erreur sur un certificat de titre ou sur un autre instrument, ou a été omise de ceux-ci;
c) qu'un certificat de titre, un instrument, une inscription ou une mention a été obtenu frauduleusement ou de façon illicite.
23(2) Lorsqu'il corrige une erreur, le registraire de district ne doit pas effacer les termes originaux ou les rendre illisibles. Il doit apposer la date à laquelle la correction ou l'inscription a été faite.
23(3) Le certificat de titre ainsi corrigé et l'inscription ainsi corrigée ou faite ont la même validité et emportent les mêmes effets que si l'erreur ou l'inscription n'avait pas été faite.
24(1) Le registraire de district peut demander au tribunal, sur avis de requête rapportable en cabinet, de convoquer la personne qu'il a sommée de produire un certificat de titre ou un autre instrument et qui refuse d'obtempérer afin qu'elle comparaisse devant le tribunal et qu'elle expose les motifs pour lesquelles le certificat ou l'instrument ne devrait pas être remis au registraire pour annulation ou correction.
Refus d'obtempérer à la sommation
24(2) Le juge peut lancer un mandat d'amener contre la personne qui, ayant reçu signification de l'avis de requête, néglige ou refuse de comparaître devant le tribunal à la date qui y est fixée
24(3) Le tribunal peut interroger sous serment la personne qui comparaît et lui ordonner de remettre le certificat de titre ou l'instrument. Si elle refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance, il peut la faire incarcérer dans une prison pour une durée d'au plus six mois à moins que le certificat de titre ou l'instrument ne soit remis plus tôt. Au cas d'incarcération ou lorsque la personne est en fuite, l'avis de requête ou le mandat ne pouvant lui être signifié, le tribunal peut ordonner au registraire de district d'annuler ou de corriger le certificat ou l'instrument, ou une inscription ou une mention sur celui-ci, de remplacer ou de délivrer le certificat de titre ou l'instrument, ou de faire sur celui-ci l'inscription ou la mention pertinente en l'espèce.
25 La sommation décernée par le registraire de district peut être rédigée selon la formule prescrite par règlement. Si le refus d'obtempérer à la sommation est certifié au tribunal, celui-ci peut exécuter la sommation comme s'il s'agissait d'une assignation émanant du tribunal.
Dispense de la production de l'ampliation de certificat de titre
26(1) En cas de perte ou de destruction d'une ampliation de certificat de titre, le registraire de district peut, à l'occasion d'un enregistrement visant le bien-fonds, dispenser de la production de l'ampliation du certificat.
Avis de dispense de production
26(2) Avant de parfaire l'enregistrement, le registraire de district doit être convaincu tant de ce que le certificat de titre n'a pas été déposé à titre de privilège ou en nantissement d'emprunt que des motifs pour lesquels il n'a pas été produit.
26(3) Abrogé, L.M. 1991-92, c. 41, art. 24.
26(4) Abrogé, L.M. 2001, c. 8, art. 3.
Dispense de production de l'ampliation
26(5) En cas de dévolution à Sa Majesté ou à toute autre personne, aux termes d'un loi provinciale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, d'un domaine ou d'un intérêt y relatif, le registraire de district peut et, lorsque la présente loi ou une autre loi provinciale l'exige, doit dispenser sommairement de la production de l'ampliation de certificat de titre du bien-fonds et l'annuler, totalement ou partiellement selon le cas.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 24; L.M. 2001, c. 8, art. 3.
DEMANDES FORMULÉES SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
CONCESSIONS DE LA COURONNE
Biens-fonds octroyés par la Couronne
27 Le bien-fonds qui fait l'objet d'une patente ou d'une concession accordée par la Couronne après le 20 février 1914 est immédiatement assujetti à la présente loi. À la suite du dépôt de la patente ou de la concession et du dépôt d'une demande de titre, le registraire de district délivre un certificat de titre au titulaire de la patente, au concessionnaire ou à son représentant personnel.
Délivrance du certificat de titre
28 Le registraire de district délivre un certificat de titre à l'égard du bien-fonds dont la patente ou la concession a été déposée par le ministre de la Conservation pour le compte du titulaire de la patente ou du concessionnaire sous le régime de la Loi sur les terres domaniales.
BIENS-FONDS ASSUJETTIS À L'ANCIEN SYSTÈME
Demande relative au bien-fonds
29(1) Le propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier assujetti à l'ancien système peut demander au registraire de district du district dans lequel le bien-fonds est situé d'enregistrer conformément au nouveau système son domaine, son intérêt ou l'intégralité de son titre foncier. Le registraire de district peut toutefois refuser de recevoir la demande, à moins que toutes les personnes intéressées au bien-fonds y consentent.
29(2) Lorsque le demande de titre est fondée sur la vente pour défaut de paiement de taxes d'un bien-fonds assujetti à l'ancien système, mais que le bien-fonds a été racheté, le montant des droits versés au titre de la demande de vente pour défaut de paiement de taxes est déduit du montant de ceux normalement payables au titre de la demande faite dans le cadre du paragraphe (1), pourvu que celle-ci le soit dans l'année qui suit le rachat.
30(1) Sur dépôt d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, le bien-fonds devient assujetti au nouveau système, encore que le requérant puisse n'être pas fondé à la faire ou que la demande ne soit pas faite conformément à la présente loi. Sous réserve de l'article 99 et du paragraphe (2), aucun enregistrement ni dépôt relatif au bien-fonds ne peut être accepté avant qu'un certificat de titre visant le bien-fonds n'ait été délivré aux termes de la demande, à moins que celle-ci ne soit rejetée par le registraire de district ou qu'elle ne soit retirée.
30(2) Les revendications de privilèges grevant le bien-fonds, régies par la Loi sur le privilège du constructeur, peuvent être déposées avec la demande. Les instruments que le registraire de district exige pour parfaire le titre foncier du requérant sont déposés avec la demande. En cas de rejet ou de retrait de celle-ci, les documents déposés sont retournés avec la demande ou inscrits comme un enregistrement dans le répertoire des résumés concernant le bien-fonds, selon ce que décide le registraire de district.
Annulation de revendications antérieures
30(3) Sous réserve de l'article 103, lorsqu'un certificat de titre foncier, délivré à la suite de la demande prévue à l'article 29, contient un extrait, une inscription ou un autre renvoi avisant d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt qui aurait été acquis ou constitué avant la date du dépôt de la demande, le registraire de district peut, s'il est convaincu que la revendication, la réserve ou l'intérêt a fait l'objet d'une renonciation, d'une mainlevée ou d'une disposition par la personne qui aurait bénéficié de son maintien, ou qu'il n'existe plus, annuler l'extrait, l'inscription ou le renvoi dès que le propriétaire dépose une requête. Tout transfert par renonciation, tout acte de renonciation, tout autre document et toute preuve présentés à l'appui de la requête y sont annexés et déposés avec elle.
30(4) Le propriétaire d'un bien-fonds peut demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant une revendication, une réserve ou un intérêt visé au paragraphe (3). Le tribunal peut accorder une ordonnance à cet effet, s'il est convaincu de ce que la revendication, la réserve ou l'intérêt est invalide, inexécutable ou caduc.
Annulation par le registraire de district
30(5) Le registraire de district peut annuler l'enregistrement de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3), dans le cas où il lui semble qu'il est invalide, inexécutable ou caduc :
a) 30 jours après avoir donné avis à la personne qui bénéficierait de son maintien d'engager des procédures s'y rapportant devant le tribunal;
b) sans avis si la revendication, la réserve ou l'intérêt constitue un bail minier qui prévoit une date d'expiration, un délai ou la prorogation d'un délai écoulé;
c) sans avis si le registraire de district est convaincu au vu du dossier que la revendication, la réserve ou l'intérêt est devenu caduc ou a été éteint.
30(6) Le paragraphe 147(2) s'applique à la signification de l'avis prévu au paragraphe (5).
Application des articles 150 à 152
30(7) Les articles 150 à 152 s'appliquent aux recours prévus au présent article, compte tenu des adaptations de circonstances.
30(8) La personne qui a le droit de bénéficier du maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3) peut, par avis introductif de requête, former recours pour établir son droit au maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt.
Notifications d'oppositions ultérieures
30(9) Aucune notification d'opposition ne peut être déposée à l'égard d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt visé au paragraphe (3) après l'annulation de ceux-ci sous le régime du présent article, sauf si le registraire de district en approuve par écrit le dépôt.
31(1) Sous réserve du paragraphe (2), une seule demande peut viser soit des biens-fonds contigus non lotis n'excédant pas 2 000 acres au total, une route ne constituant pas une rupture de contiguïté, soit un nombre quelconque de lots portés au même plan de lotissement. Toutefois, un certificat de titre initial ou subséquent ne peut, en aucun cas, être délivré pour plus de 50 lots ni pour des biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus ou qui contiennent plus de 2 000 acres.
31(2) Le registraire de district peut délivrer un seul certificat de titre s'il estime que les opérations foncières seraient simplifiées par l'inclusion dans un seul certificat de titre, selon le cas :
a) d'un nombre d'acres ou de lots supérieur ou inférieur à celui qui est prévu au paragraphe (1);
b) de lots qui ne sont pas portés au même plan de lotissement;
c) de biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus.
32(1) Le registraire de district peut exiger que l'auteur d'une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi dépose un plan d'arpentage qui délimite le bien-fonds visé par la demande.
Bien-fonds grevé d'une hypothèque
32(2) L'assujettissement au nouveau système d'un bien-fonds grevé d'une hypothèque ne modifie en rien les droits, les recours et les questions contractuelles concernant le bien-fonds, entre le débiteur et le créancier hypothécaires, comme si le bien-fonds restait assujetti à l'ancien système.
Demandes relatives aux intérêts indivis
33(1) La demande visant à assujettir au nouveau système un intérêt foncier indivis ne peut être reçue qu'au cas de demande concurrente pour tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds. La demande visant un intérêt indivis ne peut être retirée ou rejetée que si la demande visant tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds l'est également.
Exception relative aux mines et minéraux
33(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un intérêt indivis sur les mines ou les minéraux.
Demande au nom d'un mineur ou d'un faible d'esprit
34(1) Toute demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi peut être faite :
a) pour le compte d'un mineur, par l'un ou l'autre de ses parents;
b) pour le compte d'un faible d'esprit :
(i) soit par le curateur à ses biens,
(ii) soit par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, s'il a le pouvoir de s'occuper du bien-fonds.
Demande formulée par un tuteur
34(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite par le tuteur du mineur ou la personne qui agit à son égard in loco parentis lorsque les parents sont décédés ou qu'une autre personne agit à titre de tuteur ou in loco parentis.
Demande formulée par un procureur
34(3) Le procureur qui est autorisé à vendre un bien-fonds peut faire une demande concernant celui-ci au nom et pour le compte du propriétaire, sauf si la procuration le lui interdit expressément.
Instructions relatives au certificat
35(1) À l'exception de l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes, quiconque demande l'assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système peut, dans sa demande ou sur
requête adressée par écrit au registraire de district avant la rédaction du certificat de titre, donner instruction de délivrer le certificat visant tout ou partie du bien-fonds soit au nom d'un tiers, soit en son nom et au nom d'un tiers.
35(2) Dès leur dépôt, les instructions comprises dans une demande ou dans une requête opèrent transfert valide soit au tiers, soit au requérant et au tiers, de l'intégralité du domaine ou de l'intérêt foncier auquel le requérant a droit et qu'il donne instruction de transférer, tout comme si le domaine ou l'intérêt était transféré par acte scellé et que celui-ci était dûment enregistré.
Application de la Loi sur la propriété familiale
35(3) Les instructions constituent une aliénation au sens de la Loi sur la propriété familiale. La demande ou la requête contenant une instruction ne peut être acceptée que si elle est conforme à ladite loi.
36(1) Le requérant peut, avant la délivrance du certificat de titre et aux conditions que le registraire de district estime appropriées, retirer la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé.
36(2) Dans le cas du retrait de la demande, l'opposant à qui celle-ci a occasionné sans motif suffisant des dépenses a le droit d'obtenir du requérant l'indemnité qu'un juge fixe sur requête présentée en cabinet.
37 À moins que le requérant ne prouve de façon satisfaisante que, sans retard indû, il remédie aux défauts du titre et se conforme aux réquisitions relatives à celui-ci, le registraire de district peut rejeter la demande relativement à tout ou partie du bien-fonds y visé lorsque le requérant omet de produire dans un délai raisonnable la preuve nécessaire pour établir un titre incontestable.
38(1) Le registraire de district doit rejeter la demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi faite par le cessionnaire d'une partie seulement du bien-fonds contigu que le cédant possédait antérieurement dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot décrit à un plan, à moins que demande d'assujettissement relative au reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot indiqué sur le plan ne soit faite.
38(2) S'il estime qu'il serait injuste en l'espèce d'exiger une demande d'assujettissement à la présente loi du reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot décrit à un plan, le registraire de district peut dispenser de l'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lorsque le cessionnaire qui fait une demande régie par ledit paragraphe a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données avant le 1er janvier 1976.
38(3) La demande régie par le paragraphe (1) est accompagnée de l'approbation de l'autorité compétente sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le cessionnaire qui en est l'auteur a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données après le 1er janvier 1976.
Définition de « cessionnaire » et « cédant »
38(4) Pour l'application du présent article, est assimilée au « cessionnaire » la personne à laquelle un certificat de titre doit être délivré aux termes d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, et au « cédant » l'auteur de la demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi qui donne instruction de délivrer un certificat de titre à un tiers.
Inscription selon l'ancien système
39 Le registraire de district inscrit dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système le retrait ou le rejet, total ou partiel, de la demande. Le bien-fonds visé cesse alors immédiatement d'être assujetti au nouveau système et redevient assujetti à l'ancien système.
Effet en cas de dépôt d'instructions
40(1) La consignation dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système du retrait ou du rejet, total ou partiel, de la demande d'assujettissement du bien-fonds au nouveau système aux termes de laquelle des instructions ont été déposées auprès du registraire de district afin que le titre soit délivré uniquement à un tiers ou conjointement à celui-ci et au requérant emporte à nouveau dévolution complète et effective du bien-fonds à la personne à laquelle il eût continué à être dévolu, n'avait été des instructions.
40(2) Le dépôt d'instructions n'emporte pas présomption de publicité quant à l'existence d'un droit foncier entre les personnes désignées dans les instructions.
40(3) Le registraire de district ne peut autoriser le retrait ou le rejet de la demande d'assujettissement à moins que la personne au nom de laquelle le certificat de titre doit être délivré, soit de façon exclusive, soit conjointement avec celui du requérant n'y consente par écrit ou, dans le cas d'un rejet, avant l'expiration du délai imparti dans l'avis d'intention de rejeter que lui donne le registraire de district.
Maintien des droits des parties
40(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que les personnes désignées dans les instructions ont entre elles.
Signification d'avis aux opposants
41(1) Lorsque le registraire de district constate qu'une personne autre que le requérant a ou semble avoir un droit ou une revendication à l'égard du bien-fonds visé par la demande, il peut délivrer un avis, et lui en faire signifier copie, aux termes duquel un certificat de titre sera délivré pour le bien-fonds conformément à la demande à moins que cette personne ne forme recours, dans le délai imparti dans l'avis, pour empêcher la délivrance. Le délai imparti doit être fixé par le registraire de district pour chaque espèce.
Modes substitutifs de signification
41(2) Lorsque la personne à laquelle doit être signifiée une demande visant à assujettir un bien-fonds au nouveau système demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district a l'entière discrétion d'ordonner des modes substitutifs de signification pour les avis afférents ou relatifs à la demande. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Patentes acceptées à titre définitif
42 À l'occasion des recherches de titres, le registraire de district doit accepter à titre définitif la patente à l'égard de laquelle il n'a connaissance ni d'un avis d'annulation ni d'un recours en annulation. Il n'a pas besoin d'enquêter afin de savoir si elle a été régulièrement délivrée.
43 Le registraire de district peut assujettir un bien-fonds au nouveau système et délivrer un certificat de titre y relatif à la personne qui semble y avoir droit, s'il est convaincu que tous les avis qu'il estime nécessaires ont été signifiés en bonne et due forme et que le titre foncier est incontestable.
44 Le lieutenant-gouverneur peut fixer par proclamation le jour auquel la présente loi régira tous les biens-fonds, exception faite des terres domaniales, qui ne sont pas enregistrés sous son régime ou qui ne lui sont pas assujettis. Aucun enregistrement visant un bien-fonds ne pourra être effectué selon l'ancien système dans les bureaux des titres fonciers à compter du jour ainsi fixé.
VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
45(1) Lorsqu'une demande est faite suite à une vente pour défaut de paiement de taxes et que la valeur du bien-fonds indiquée dans le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité ou du district scolaire du territoire non organisé dans lequel est situé le bien-fonds est supérieure à 10 000 $,
a) le trésorier de la municipalité ou le collecteur du district scolaire doit remettre au registraire de district un certificat indiquant les années pour lesquelles des taxes étaient échues et arriérées, taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu;
b) le registraire de district doit être convaincu que la vente a été effectuée équitablement et publiquement;
c) le registraire de district doit, sous réserve du paragraphe (6), faire signifier à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt à l'égard du bien-fonds, exception faite de l'acheteur ou de ses ayants droit, un avis les obligeant à contester la revendication de l'acheteur ou à racheter le bien-fonds, s'il est susceptible de rachat, dans le délai imparti à l'avis.
45(2) En l'absence du dépôt d'une ordonnance de poursuite en instance et à défaut de rachat, toutes les personnes qui ont reçu signification de l'avis sont, avant que la personne qui y a droit suite à la vente pour défaut de paiement de taxes ne soit inscrite comme propriétaire, définitivement précluses et empêchées de faire valoir aucune revendication à l'égard du bien-fonds. Le registraire de district doit alors inscrire la personne qui y a droit comme propriétaire du bien-fonds.
Demande visant diverses parcelles
45(3) Le requérant est réputé avoir fait une demande distincte pour chaque parcelle lorsque la demande qu'il fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes vise plusieurs parcelles de bien-fonds. Le présent article s'applique uniquement aux parcelles dont la valeur déterminée selon le paragraphe (1) est supérieure à 10 000 $.
Pouvoir du registraire de district
45(4) Le registraire de district peut, s'il le juge à propos :
a) proroger le délai imparti dans l'avis pour le rachat;
b) ordonner des modes substitutifs de signification de l'avis, auquel cas la signification vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Charges grevant le bien-fonds vendu
45(5) Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 111(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines de même que des droits afférents au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes visés à l'article 112, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 76(2), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations, des avis déposés en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, ainsi que des arrêtés ministériels, des ordonnances et des notifications d'opposition déposés au bureau des titres fonciers conformément à l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique.
45(6) Le présent article s'applique à toutes les demandes, qu'elles visent des biens-fonds assujettis au nouveau ou à l'ancien système.
L.M. 1991-92, c. 41, art. 24; L.M. 1996, c. 40, art. 69; L.M. 1998, c. 18, art. 4; L.M. 2007, c. 8, art. 2.
46 Dans le cas où un bien-fonds est assujetti au nouveau système, le registraire de district peut, sur délivrance d'un certificat de titre aux termes d'une demande faite par une personne qui y a droit suite à une vente pour défaut de paiement de taxes, sommairement dispenser le requérant de produire l'ampliation de certificat de titre et annuler tout ou partie de celle-ci, selon le cas, au moyen d'une inscription ou d'un extrait porté sur le certificat de titre conservé dans le registre.
Définition de « mines et minéraux »
47(1) Dans le présent article, le syntagme « mines et minéraux » a le sens que lui donne la partie XVII de la Loi sur les municipalités.
47(2) Indépendamment du fait que le titre d'un bien-fonds soit régi par la présente loi ou par la Loi sur l'enregistrement foncier, lorsque :
a) un bien-fonds est ou a été vendu par une municipalité ou un district d'administration locale pour les arriérés de taxes levées en tout ou en partie après le 31 décembre 1944,
b) l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes demande d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds suite à la vente,
c) le bien-fonds n'est pas racheté, doivent être exclus du certificat de titre délivré suite à la vente pour défaut de paiement de taxes :
d) les mines et minéraux qui ne sont pas visés par le titre du propriétaire dont le titre est éteint par les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes;
e) les mines et minéraux auxquels l'alinéa d) ne s'applique pas.
Extinction du titre des mines et minéraux
47(3) La délivrance d'un certificat de titre au requérant qui se fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes conformément au paragraphe (2) emporte extinction du titre du propriétaire précédent à l'égard des mines et minéraux auxquels l'alinéa (2)e) s'applique. Le titre de ces mines et minéraux est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba.
47(4) Constitue une preuve suffisante de la dévolution du titre des mines et minéraux à la Couronne du chef du Manitoba, aux termes du paragraphe (3), le fait pour le registraire de district :
a) de porter extrait de la dévolution ou l'inscrit au certificat de titre du propriétaire dont le titre des mines et minéraux est éteint aux termes du paragraphe (3), dans le cas où le titre du bien-fonds vendu lors de la vente pour défaut de paiement de taxes est régi par la présente loi;
b) d'inscrire dans les résumés de titre appropriés la dévolution du titre des mines et minéraux à la Couronne du chef du Manitoba, dans le cas où le titre de ce bien-fonds est régi par la Loi sur l'enregistrement foncier.
TRANSMISSIONS
Transmission au décès du propriétaire
48(1) En cas de transmission d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail assujetti au nouveau système, la personne qui prétend bénéficier de la transmission doit, avant l'enregistrement d'une opération relative à celle-ci, demander par écrit au registraire de district d'être inscrite comme propriétaire. Le registraire de district peut, suite à la demande, lui transmettre le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail.
48(2) La personne qui devient inscrite comme propriétaire de l'hypothèque, de la charge ou du bail ès-qualités d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur du défunt est, de ce fait, investie de tous les droits et pouvoirs du propriétaire décédé.
Transmission de biens-fonds expropriés
48(3) Lorsque la Couronne du chef du Canada concède ultérieurement un bien-fonds, assujetti au nouveau système, qui lui est dévolu aux termes de la Loi sur l'expropriation (Canada), le concessionnaire peut demander par écrit au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds. Même si aucun certificat de titre foncier n'a été délivré à la Couronne du chef du Canada, le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre le bien-fonds au concessionnaire.
Dispense de production d'ampliation
48(4) Lorsqu'une personne qui demande d'être inscrite comme propriétaire du bien-fonds aux termes du paragraphe (3) est incapable de produire l'ampliation, en circulation, du certificat de titre du bien-fonds, le registraire de district peut l'en dispenser sans qu'il ait à se conformer aux paragraphes 26(2) et (3).
Cession dans l'intérêt des créanciers
49(1) À la suite d'une cession faite dans l'intérêt de ses créanciers par le propriétaire de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux, dans le cadre d'une cession autorisée ou d'une proposition faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada), le cessionnaire ou le fiduciaire peut présenter une demande de transmission au registraire de district afin d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par la cession. Le registraire de district peut en outre, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au cessionnaire ou au fiduciaire qui en devient le propriétaire et qui est investi de tous les droits et pouvoirs du cédant.
49(2) Sauf dans les cas de cessions autorisées ou de concordats, d'atermoiements ou d'accommodements avec les créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite (Canada), le registraire de district ne peut, lorsqu'il délivre un certificat de titre au cessionnaire ou lorsqu'il fait des inscriptions concernant la transmission, mentionner le fait que le nouveau propriétaire est un cessionnaire ou un fiduciaire ou qu'il détient le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail pour un usage autre que le sien propre. Aux fins d'une opération enregistrée quant au bien-fonds, à l'hypothèque, à la charge ou au bail, le cessionnaire ou le fiduciaire est réputé en être le propriétaire à titre absolu.
Curateur des biens de l'ennemi
49(3) À la suite de l'enregistrement d'un certificat de dévolution à un bureau des titres fonciers par le secrétaire d'État du Canada ès-qualités de curateur des biens de l'ennemi, le curateur peut demander au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par le certificat de dévolution. Le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au requérant. Aux fins d'une opération enregistrée quant à ces biens-fonds, à ces hypothèques, à ces charges et à ces baux, le curateur est réputé en être le propriétaire à titre absolu.
Transmissions en des cas particuliers
50(1) Lorsque des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des baux enregistrés sous le régime de la présente loi sont détenus soit en tenance conjointe, soit par un ou plusieurs tenants viagers, et qu'un des propriétaires, le tenant viager ou un des tenants viagers décède, les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander au registraire de district d'être inscrites comme propriétaires :
a) dans le cas d'une tenance conjointe :
(i) le ou les survivants,
(ii) en cas de décès du dernier survivant, son représentant personnel, auquel cas la requête peut être comprise dans une demande de transmission;
b) dans le cas d'une tenance viagère :
(i) le ou les tenants viagers survivants,
(ii) en cas de décès d'un tenant viager unique ou du dernier tenant viager survivant, le résiduaire.
50(2) Lorsque le registraire de district considère que la requête est fondée eu égard aux preuves présentées, il peut porter les inscriptions ou délivrer le titre nécessaires pour y faire droit.
Transmission au cas d'accession
51(1) Le propriétaire riverain qui, par accession, a droit d'être inscrit comme propriétaire d'un bien-fonds contigu peut déposer au bureau des titres fonciers compétent une demande de transmission ou, si l'accessoire est assujetti à l'ancien système, une demande de titre de bien réel.
51(2) La demande doit être appuyée au moyen d'un plan d'arpentage, sujet à dépôt au bureau des titres fonciers, qui délimite l'accessoire et est accompagné, selon le cas :
a) d'une ordonnance du tribunal déclarant que l'accessoire indiqué au plan est dévolu au requérant;
b) d'un certificat prévu à l'article 19 de la Loi sur les terres domaniales ainsi que des consentements des propriétaires riverains voisins pour que soit délivré au requérant le titre relatif à l'accessoire indiqué au plan; mention du certificat et des consentements doit être portée sur le plan.
Formule du certificat et des consentements
51(3) Le certificat et les consentements exigés aux termes du paragraphe (2) sont rédigés selon une formule approuvée par le registraire général.
51(4) Le registraire de district peut dispenser du consentement d'un propriétaire riverain voisin s'il considère que la délivrance du titre au requérant ne porterait pas préjudice au propriétaire, compte tenu des limites de l'accessoire indiquées au plan.
51(5) Lorsque le consentement du propriétaire riverain voisin qui n'a pas fait l'objet d'une dispense ne peut être obtenu après diligence raisonnable, le requérant peut demander au registraire de district de délivrer un avis aux fins de signification à ce propriétaire. L'avis doit porter que le propriétaire riverain voisin est tenu, dans les 30 jours de la signification, soit de donner son consentement, soit :
a) de former recours devant le tribunal pour contester le droit du requérant d'acquérir le titre de tout ou partie de l'accessoire indiqué;
b) de déposer une ordonnance d'affaire en instance au bureau des titres fonciers compétent.
51(6) L'avis doit être signifié à personne au propriétaire riverain voisin, à moins que le registraire de district n'en ordonne autrement.
Ordonnance d'affaire en instance
51(7) Si l'ordonnance d'affaire en instance n'est pas déposée dans le délai imparti à l'avis, le titre de l'accessoire indiqué au plan peut être délivré au requérant. Le propriétaire riverain voisin désigné dans l'avis ainsi que ses héritiers, ses successeurs et ses ayants droit sont, après la délivrance du titre, à tout jamais empêchés et préclus de faire valoir aucune revendication à l'égard de l'accessoire.
Certificat de titre de l'accession
51(8) Aucun certificat de titre distinct ne peut être délivré pour l'accessoire. L'accessoire est joint au bien-fonds contigu pour faire l'objet d'un nouveau certificat de titre; il est sujet aux charges, aux privilèges et aux intérêts qui grèvent le titre du bien-fonds contigu.
L.M. 1992, c. 5, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 5.
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE TITRE
52(1) Le titre délivré revêt la forme precrite par règlement. Il est désigné sous l'appellation de « titre » lorsqu'il est fondé sur une inscription informatisée; il s'agit autrement d'un « certificat de titre ».
Interdiction de délivrer des ampliations
52(2) Aucune ampliation de certificat de titre ne peut être délivrée.
Destruction des ampliations de certificats de titre
52(2.1) Le registraire de district peut détruire les ampliations de certificats de titre qui lui sont présentées ou qui sont conservées au bureau des titres fonciers.
52(3) Titre est réputé avoir été délivré en vertu de la présente loi :
a) lorsque le certificat de titre porte la signature du registraire de district;
b) dans le cas d'un titre, lorsque l'inscription est admise par le registraire de district.
52(3.1) Le titre ou le certificat de titre délivré en vertu de la présente loi prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument menant à sa délivrance, si cet instrument n'est pas rejeté avant que le titre ou le certificat de titre ne soit délivré.
52(4) Le registraire de district peut parfaire l'enregistrement, en signant un extrait de l'enregistrement sur le certificat de titre délivré pour un bien-fonds, dans les cas suivants :
a) le bien-fonds désigné dans un transfert fait l'objet d'un autre transfert;
b) le registraire de district a des motifs de croire qu'un autre transfert est en cours;
c) le registraire de district est convaincu que le certificat de titre courant portant les extraits constitue une preuve suffisante et valable du titre du cessionnaire du premier transfert.
52(5) La signature de l'extrait prévu au paragraphe (2) fait du cessionnaire le propriétaire des biens-fonds désignés dans le certificat de titre tout aussi valablement que si un certificat de titre pour des biens-fonds désignés dans le transfert avait été délivré de la manière prescrite dans la présente loi.
52(6) Dans le présent article, sont assimilées à un « transfert » la demande ou la requête de transmission, et à un « cessionnaire » la personne qui a droit d'être inscrite comme propriétaire aux termes d'une demande ou d'une requête de transmission.
L.M. 1993, c. 7, art. 3; L.M. 2001, c. 8, art. 4.
53 Abrogé.
54 Aux fins de l'interprétation de la présente loi, la date d'un certificat de titre est la date qui est portée au certificat ou celle de l'enregistrement de la dernière hypothèque, de la dernière charge ou du dernier bail consenti sous le seing d'un propriétaire du bien-fonds, selon la date la plus récente.
Délivrance aux exécuteurs testamentaires
55(1) Chaque certificat de titre délivré à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament doit désigner le propriétaire ès-qualités.
55(2) L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le fiduciaire qui est désigné conformément au paragraphe (1) détient le bien-fonds pour lequel il est inscrit, sous réserve des fiducies et des fins prévues par la common law.
Transfert et transcription des titres valides
56(1) Le registraire de district peut ordonner que les titres d'un registre qui n'ont pas été annulés soient :
a) transférés dans un nouveau registre;
b) transcrits dans un nouveau registre;
c) transférés en certains cas et transcrits en d'autres cas dans un nouveau registre.
56(2) Lorsque le registraire de district donne un ordre aux termes du paragraphe (1), il y joint :
a) l'ordre;
b) son affidavit ou sa déclaration solennelle, ou ceux de la personne que le registraire délègue à cette fin, attestant que le nouveau registre a été dressé conformément à l'ordre donné et que les inscriptions portées au registre reproduisent véritablement celles des titres originaux qu'elles remplacent.
Ces inscriptions valent à toutes fins original et font foi de leur contenu.
56(3) Le registraire de district peut ordonner la réparation des livres tenus au bureau des titres fonciers qui sont en mauvais état ou inutilisables, de la manière qu'il juge à-propos.
Changement pour des titres informatisés
56(4) Le registraire de district peut ordonner l'inscription, en tant que titres, des certificats de titres qui n'ont pas été annulés. Une fois admis, ils peuvent être reçus en tant que titres primitifs et font foi de leur contenu.
Annulation du certificat de titre
57(1) Le registraire de district annule le certificat de titre gardé dans son bureau à l'égard des biens-fonds détenus par Sa Majesté la reine du chef du Canada ou Sa Majesté la reine du chef du Manitoba lorsqu'il reçoit une demande à cet effet du propriétaire du bien-fonds. Le registraire dispense le propriétaire de la production de l'ampliation de certificat de titre.
Soustraction à l'application de la Loi
57(2) Sur annulation du certificat de titre aux termes du paragraphe (1), le bien-fonds est soustrait à l'application de la présente loi et peut être à nouveau concédé par Sa Majesté.
57(3) Un plan d'arpentage des biens-fonds concédés à nouveau par Sa Majesté doit soit précéder, soit accompagner, la concession lors de son enregistremet au bureau des titres fonciers du district dans lequel sont situés les biens-fonds.
Biens-fonds grevés d'une charge
57(4) Lorsqu'aux termes de la présente loi un bien-fonds grevé d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège est acquis par Sa Majesté ou lui est dévolu à nouveau, le registraire de district n'annule pas le certificat de titre visant le bien-fonds tant qu'il n'a pas été donné mainlevée ou qu'il n'a pas été autrement disposé de l'hypothèque, du privilège ou de la charge.
EFFET DES CERTIFICATS
Certificat assujetti par inférence
58(1) Le bien-fonds visé par un certificat de titre est, par inférence, sans qu'une mention spéciale n'y soit portée et sauf déclaration contraire expresse, réputé être assujetti :
a) à la réserve en vigueur, contenue dans la concession initiale d'une terre accordée par la Couronne;
b) à la charge, à la taxe ou à l'évaluation municipales, existant à la date du certificat ou imposée ultérieurement sur le bien-fonds, et à la vente du bien-fonds pour défaut de paiement de taxes pour laquelle le registraire de district n'a reçu aucune déclaration;
c) au droit de passage ou à une autre servitude grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
d) au bail ou à la convention de bail en vigueur dont la durée est d'au plus trois ans, lorsqu'il y a occupation réelle du bien-fonds sous son régime;
e) à la taxe de drainage ou au privilège de constructeur visant le bien-fonds;
f) à l'instrument enregistré et maintenu en vigueur au registre général aux termes de l'article 69 qui désigne le débiteur sous un nom identique au nom du propriétaire figurant au certificat de titre;
g) à l'ordonnance d'affaire en instance rendue par un tribunal de la province et enregistrée depuis la date du certificat de titre;
h) au droit d'expropriation conféré par texte législatif;
i) au titre d'une personne qui occupait effectivement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds a été assujetti à la présente loi et qui continue cette occupation;
j) aux notifications d'opposition visant le bien-fonds qui ont été déposées depuis la date du certificat;
k) au plan directeur, au règlement de zonage ou à tout autre règlement autorisé par la Loi sur l'aménagement du territoire ou par la charte d'une ville, et à l'arrêté municipal, adopté par une corporation municipale sous leur régime respectif, qui se rapporte aux zones d'habitation ou au zonage;
l) au règlement de zonage, au sens de la Loi sur l'aéronautique (Canada), pris en application de cette loi et déposé au bureau des titres fonciers;
m) à la limitation ou à la restriction prévue par la Loi sur la protection des voies publiques ou à un permis délivré sous son régime.
58(2) Les voies publiques comprises dans la description du bien-fonds visé par un certificat sont réputées en être exclues.
58(3) Lorsqu'un certificat de titre est délivré à la Couronne ou à une municipalité à l'égard d'un bien-fonds dont tout ou partie constitue une voie publique, le paragraphe (2) ne s'applique ni au certificat de titre ni au bien-fonds y décrit.
58(4) Lorsqu'un bien-fonds est décrit dans un certificat de titre en tant que section divisée ou partie divisée d'une section, la description vise une section incomplète ou une partie incomplète d'une section, selon le cas, concédée par la Couronne dans la concession initiale.
L.M. 1992, c. 5, art. 5; L.M. 1998, c. 39, art. 77.
59(1) Tant qu'il demeure en vigueur et qu'il n'a pas été annulé, chaque certificat de titre fait péremptoirement preuve, en common law et en équité, que la personne y nommée a droit au domaine ou à l'intérêt qui y est précisé sur le bien-fonds visé, sous réserve, toutefois, du droit de toute personne de démontrer que le bien-fonds est sujet à l'une des exceptions ou des réserves mentionnées à l'article 58 ou que le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge a participé directement ou par collusion à une fraude. Le certificat est opposable à toute personne, y compris Sa Majesté, le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge. Il incombe toutefois à celui qui invoque exception, réserve ou fraude d'en faire la preuve.
59(2) Lorsque plus d'un certificat de titre a été délivré à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt donné sur le bien-fonds, la personne qui se fonde sur un certificat antérieur consigné dans le registre a droit au domaine ou à l'intérêt en question. La personne qui détient le premier certificat délivré ou dont le droit provient directement ou indirectement du détenteur de ce certificat est réputée en être le détenteur aux termes d'un certificat antérieur.
60(1) La production devant un tribunal d'un document censé être un titre emporte preuve prima facie de ce qu'il s'agit d'un titre dûment signé et scellé, en vigueur et qui n'a pas été annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau.
Production de certificats de recherche
60(2) La production devant un tribunal d'un certificat de recherche de titre emporte preuve prima facie de ce que le certificat reproduit le titre original.
Relevé détaillé de titre et État de titre
60(3) Est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu le document intitulé « Relevé détaillé de titre » ou « État de titre », revêtant la forme réglementaire et délivré par un bureau des titres fonciers, qui :
a) d'une part, est censé contenir un extrait des renseignements versés dans la banque de données électronique du bureau des titres fonciers et relatifs à un titre précis;
b) d'autre part, contient, selon un certificat du registraire de district du bureau des titres fonciers ou d'un membre du personnel de son bureau autorisé à certifier des copies en vertu de l'alinéa 22(1)g), un extrait exact et conforme des renseignements visés à l'alinéa a).
L.M. 1993, c. 48, art. 35; L.M. 1995, c. 27, art. 6.
61(1) Chaque certificat de titre est nul et inopposable au titre d'une personne qui occupait réellement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste titre au moment où le bien-fonds est devenu assujetti au nouveau système et qui continue cette occupation.
Acquisition du titre par possession
61(2) Après l'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi, aucun titre adversatif ou portant atteinte au titre du propriétaire ne peut être acquis sur le bien-fonds en raison seulement de la durée de la possession.
Irrecevabilité des actions en éviction
62(1) Aucune action en éviction ni autre action en recouvrement d'un bien-fonds assujetti au nouveau système ne peut être intentée contre le propriétaire en ce qui concerne le domaine ou l'intérêt pour lequel il est inscrit à titre de propriétaire. Une telle action peut toutefois être intentée :
a) par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge contre le débiteur hypothécaire ou le propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, qui fait défaut, même si l'hypothèque ou la charge n'a été consentie qu'à titre de sûreté;
b) par le bailleur contre son preneur;
c) par la personne dépossédée d'un bien-fonds par fraude ou par erreur contre la personne qui a été inscrite par fraude ou par erreur à titre de propriétaire ou contre la personne qui tient son droit ou son titre, autrement que de bonne foi et moyennant contrepartie, de la personne inscrite par fraude ou par erreur ou par l'entremise de celle-ci;
d) par la personne dépossédée d'un bien-fonds visé par le certificat de titre d'un autre bien-fonds par suite d'une description erronée de l'autre bien-fonds ou de ses limites contre le propriétaire de l'autre bien-fonds, qui n'est ni cessionnaire de bonne foi moyennant contrepartie du bien-fonds ni ayant droit d'un tel cessionnaire;
e) par le propriétaire qui se prévaut du certificat de titre dont la date d'enregistrement est antérieure, lorsque plusieurs certificats de titre ont été délivrés pour le même bien-fonds;
f) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance, en totalité ou en partie, après la date du certificat de titre sur lequel le propriétaire fonde sa revendication;
g) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance aux termes d'une des questions auxquelles le certificat de titre est assujetti par inférence.
62(2) Dans tous les autres cas, la production du certificat de titre est réputée opposer une fin de non-recevoir et une préclusion absolues à une telle action contre la personne désignée dans le certificat à titre de propriétaire du bien-fonds y décrit.
ENREGISTREMENT DES TITRES ET AUTRES INSTRUMENTS
Demande détaillée d'enregistrement
63(1) Les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une demande détaillée d'enregistrement conforme aux règlements.
Enregistrement et prise d'effet des instruments
63(2) Les instruments censés viser un bien-fonds assujetti au nouveau système sont présumés enregistrés lorsqu'ils portent certificat d'enregistrement signé par le registraire de district. Ils prennent effet à compter du jour où un numéro d'ordre leur est assigné. Le certificat constitue une preuve concluante de l'enregistrement devant tout tribunal.
Présomption d'inscription au registre
63(3) Dès qu'ils sont enregistrés, les instruments sont présumés versés au registre et créent, transfèrent, ou opèrent rétrocession ou mainlevée à l'égard du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt qu'ils visent.
63(4) Dès que les instruments sont enregistrés, le registraire de district les déposent, ou en dépose l'ampliation, en son bureau.
Primauté des certains documents
63(5) Les annexes des documents dont la forme est prescrite sont réputés faire partie de ces documents. Les documents dont la forme est prescrite prévalent sur leurs annexes, en cas de conflit.
L.M. 1993, c. 7, art. 4; L.M. 1995, c. 27, art. 7.
Ordre de priorité de l'enregistrement
64 Les instruments sont enregistrés suivant le numéro d'ordre qui leur est assigné et inscrits dans le journal. L'ordre de priorité des instruments enregistrés à l'égard des mêmes domaines ou des mêmes intérêts s'établit suivant le numéro d'ordre, malgré toute connaissance expresse, implicite ou présumée.
Effet du certificat de l'enregistrement
65(1) Le certificat ainsi inscrit est une preuve péremptoire devant tous les tribunaux que l'instrument a été dûment enregistré.
Délivrance de nouveaux certificats de titre
65(2) Si, en raison du nombre ou de la complexité des extraits déjà portés sur un certificat de titre ou en raison de sa détérioration ou de son endommagement, le registraire de district est d'avis que le titre du bien-fonds auquel le certificat de titre se rapporte peut être formulé plus clairement en délivrant un ou plusieurs nouveaux certificats de titre pour toute ou partie du bien-fonds, il peut exiger du propriétaire ou de son mandataire qu'il demande la délivrance d'un ou de plusieurs nouveaux certificats de titre avant d'autoriser d'autres opérations à l'égard du bien-fonds.
Non-conformité des instruments
66(1) Le registraire de district peut rejeter un instrument qui semble impropre à l'enregistrement ou au dépôt; il ne peut enregistrer ou déposer un instrument censé transférer ou autrement viser un bien-fonds assujetti au nouveau système qu'en la manière prévue par la présente loi pour l'enregistrement ou le dépôt selon le nouveau système, pourvu que l'instrument soit conforme aux dispositions de la présente loi applicables au nouveau système.
66(2) Le registraire de district peut refuser d'enregistrer les instruments totalement ou partiellement illisibles ou impropres à la micro-photographie.
66(3) Lorsque plusieurs documents portent une indication de leur enregistrement ou dépôt en série et que l'un d'entre eux est impropre à l'enregistrement ou au dépôt, tous les documents enregistrés ou déposés dans la série sont réputés être impropres à l'enregistrement ou au dépôt.
66(4) Tant qu'il n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente loi, l'instrument n'opère aucun transfert d'intérêt sur un bien-fonds assujetti au nouveau système ni mise en garantie, en paiement d'une somme, du bien-fonds à l'égard du cessionnaire de bonne foi.
66(5) Lorsqu'un instrument qui vise un bien-fonds assujetti au nouveau système est rédigé selon les formules en usage sous l'ancien système ou est suffisant pour transférer un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds assujetti à l'ancien système, le registraire général peut ordonner au registraire de district de l'enregistrer selon le nouveau système. Une fois enregistré, les clauses exécutoires de l'instrument emportent le même effet que celles d'un instrument de même nature assujetti au nouveau système, cependant que l'instrument est réputé contenir, par inférence, tous les engagements implicites dans un tel instrument assujetti au nouveau système.
Hypothèque assujettie à l'ancien système
66(6) Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée conformément au paragraphe (5), le créancier hypothécaire peut choisir de procéder à la vente ou à la forclusion soit conformément aux dispsoitions de la présente loi, soit comme si le bien-fonds était assujetti à l'ancien système. Toutefois, s'il procède aux termes de la présente loi et si l'hypothèque grève un autre bien-fonds non assujetti au nouveau système, il doit, avant toute chose, assujettir au nouveau système l'intégralité du bien-fonds qu'il entend vendre ou forclore.
Instrument à l'égard de droits domaniaux
66.1(1) Il est interdit d'enregistrer un titre d'aliénation ou un instrument, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, ou une opposition à l'égard de droits gaziers et pétroliers domaniaux, et le registraire de district ne peut procéder à de tels enregistrements.
Correction par le registraire de district
66.1(2) Le registraire de district peut corriger, en conformité avec l'article 23, l'enregistrement prétendu de la partie d'un titre d'aliénation ou d'un instrument visé au paragraphe (1) qui a trait aux droits gaziers et pétroliers domaniaux.
Enregistrement selon le nouveau système
67(1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas où le registraire général autorise l'enregistrement d'un instrument rédigé selon l'ancien système et à l'exception des instruments visant des biens-fonds sans désignation précise, des privilèges de constructeurs et des arrêtés municipaux concernant l'ouverture ou la fermeture de routes ou de drains, aucun instrument ne peut être enregistré selon le nouveau système à moins que les biens-fonds qu'il vise ne soit assujettis au nouveau système et situés dans le même district des titres fonciers.
67(2) Lorsque les biens-fonds décrits dans une hypothèque, une charge, un bail ou un instrument auquel le paragraphe 111(1) ou l'article 112 s'applique sont situés dans plus d'un district des titres fonciers, l'hypothèque, la charge, le bail ou l'instrument, ou leur copie certifiée conforme délivrée par le registraire de district de l'un des districts des titres fonciers où l'enregistrement de l'original a été effectué, peut être enregistré dans chacun de ces districts pour les parties des biens-fonds qui sont situées dans le district en question.
68 La personne qui a été inscrite sans son consentement à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier peut passer un acte ou autre instrument de renonciation. Le registraire général peut, s'il est convaincu de l'absence de consentement à la suite de la production de l'acte ou de l'instrument, soit ordonner l'annulation, la modification ou la correction du registre, du certificat ou de l'instrument de titre touché, soit ordonner que l'inscription qui donnera effet à la renonciation soit portée dans le registre, sur le certificat ou sur l'instrument de titre touché.
Inscriptions au registre général
69 L'instrument enregistré qui ne faisait mention d'aucune description cadastrale mais était censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné est réputé créer à partir de la date de l'enregistrement, lorsque le nom du débiteur a été
porté au registre général du bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers, un privilège ou une charge sur tous les biens-fonds qu'il possède dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système sous un nom identique à celui qui figure sur l'instrument.
Inscriptions au registre des dépôts
70 Lorsque l'instrument ou les conditions afférentes à la charge qui sont présentés pour enregistrement ne font mention d'aucune description cadastrale, mais visent un bien-fonds, sans toutefois faire partie des instruments visés à l'article 69 ou porter mainlevée, ils sont inscrits au registre des dépôts du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. Ils sont alors réputés enregistré tant dans le cadre du nouveau que de l'ancien système.
Valeur probante des copies certifiées
71(1) Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées conformes par un notaire public peuvent être inscrits au registre des dépôts au titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.
Pièces jointes à titre de preuve
71(1.1) Peuvent être jointes à titre de preuve à un instrument enregistré en vertu de la présente loi les pièces suivantes :
a) l'original d'un instrument;
b) une copie certifiée de l'original d'un instrument dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté;
c) une copie certifiée d'un dossier, d'un document, d'un plan, d'un livre ou d'un feuillet délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
d) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée de façon satisfaisante pour le registraire de district;
e) une copie d'un document ou d'un instrument authentifiée par affidavit de façon satisfaisante pour le registraire de district;
f) une copie d'un document ou d'un instrument certifiée conforme par un notaire public.
71(2) Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnités à un demandeur au titre de perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) ou (1.1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentique qu'il est censé reproduire.
L.M. 1992, c. 5, art. 6; L.M. 1999, c. 17, art. 3.
Preuve nécessaire pour l'enregistrement
72(1) Lorsqu'il est présenté pour enregistrement, l'instrument passé par un propriétaire ou par une personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre doit être accompagné d'un affidavit relatif à la passation par le propriétaire ou la personne qui a droit à ce titre, l'identité et l'âge de ces derniers, et fournissant toute autre preuve exigée par la Loi sur la propriété familiale ou par le registraire de district. Les présentes dispositions ne visent pas les requêtes ou les transmissions.
72(2) Nulle partie à un instrument ne peut témoigner de sa passation ni faire d'affidavit à cet égard.
Affidavits reçus par une partie
72(3) Nulle partie à un instrument ne peut recevoir l'affidavit, l'affirmation solennelle ou la déclaration solennelle dont l'inclusion ou l'annexion à l'instrument est requise ou autorisée, ou qui fait partie intégrante de l'instrument.
72(4) Lorsque la signature d'une personne à un instrument est attestée par un avocat, un procureur ou un notaire public, dénommé procureur au paragraphe (5), le procureur peut prouver la passation de l'instrument en le signant à titre de témoin et en y indiquant clairement, sous sa signature, ses nom, profession et adresse.
Effet de la signature du témoin
72(5) Le procureur qui appose sa signature sur l'instrument est réputé attester qu'il connaît personnellement le propriétaire ou la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre, ou que leur identité lui a été prouvée de façon convaincante, et que ces derniers ont reconnu devant lui :
a) d'une part, être la personne nommée dans l'instrument et dont le nom y est apposé;
b) d'autre part, être majeur.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 38; L.M. 1992, c. 46, art. 64; L.M. 1993, c. 7, art. 5.
Adresse postale sur les instruments
73(1) Une note indiquant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant, selon le cas, doit faire partie intégrante de chaque transfert, hypothèque, bail ou certificat de jugement, ainsi que de chaque instrument revendiquant un intérêt, une hypothèque, un privilège ou une charge sur un bien-fonds qui est présenté pour enregistrement ou dépôt, ou y être inscrit ou annexé.
73(2) À la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant. Pour leur signifier, conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est désigné, il suffit, si la signification postale de l'avis est permise, de leur expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse.
73(3) Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le créancier judiciaire ou le revendiquant peut aviser le registraire de district d'un changement d'adresse. La dernière adresse dont le registraire de district a reçu avis est réputée être son adresse enregistrée aux fins du présent article.
74 Lorsqu'un instrument est présenté pour enregistrement et que, selon le cas :
a) un certificat de jugement enregistré ou une ordonnance de paiement de pension alimentaire ou d'aliments;
b) un privilège ou une charge constitué en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba ou en faveur d'une municipalité par une loi provinciale ou découlant de celle-ci,
semble viser le bien-fonds qui y est désigné, mais que l'auteur de la demande d'enregistrement prétend que le certificat, le privilège ou la charge ne vise pas le bien-fonds ou n'a pas, en équité, malgré son enregistrement antérieur, priorité sur l'instrument, le registraire de district peut recueillir notamment sous serment la preuve qu'il estime nécessaire dans l'affaire et décider alors si le certificat de jugement, le privilège ou la charge vise ou non le bien-fonds ou s'il a ou non priorité sur l'instrument. Il peut enregistrer l'instrument conformément à sa décision.
Maintien d'un registre général
75(1) Le registraire de district d'un district des titres fonciers ne peut tenir de registre général après le 18 août 1989.
Nouvel enregistrement au registre général
75(2) Le registraire de district ne peut enregistrer de nouveaux ou d'autres instruments au registre général à partir du 19 août 1987 si ce n'est un renouvellement d'instrument effectué conformément au paragraphe (5).
75(3) L'enregistrement de tout instrument ou renouvellement d'instrument effectué au registre général conformément au paragraphe (5) devient caduc et perd tout effet à compter du 20 août 1989.
75(4) Lorsqu'un instrument est enregistré au registre général, le registraire de district avise, au plus tard le 19 février 1989, les personnes ci-après énumérées que l'enregistrement deviendra caduc aux termes du paragraphe (3) à moins qu'il ne soit renouvelé conformément au paragraphe (6) :
a) chaque requérant à l'égard de qui une adresse aux fins de signification est indiquée dans l'instrument;
b) chaque requérant aux termes de l'instrument à l'égard d'une ordonnance alimentaire, auquel cas l'avis est envoyé à l'adresse que fournit la Direction des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires du ministère de la Justice.
Renouvellement sans description légale
75(5) Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général ne contient pas la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut, néanmoins, renouveler l'instrument au plus tard le 19 février 1988 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du requérant;
b) son adresse aux fins de signification;
c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument.
Renouvellement avec description légale
75(6) Lorsque le renouvellement d'un instr


Accueil