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Date de codification : 11 juin 2008
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Tableau des renseignements 

C.P.L.M. c. P250

Loi sur les écoles publiques

 Table des matières  Annexe  Règlements
Articles: 1 - 41(5) | 41(6) - 170 | 171 - 270 |

Attendu :

qu'un système d'écoles publiques de qualité constitue l'un des fondements d'une société démocratique;

que le système d'écoles publiques vise à répondre aux besoins des élèves en matière d'éducation;

que le système d'écoles publiques devrait aider les élèves à développer leurs talents et leurs aptitudes;

que le système d'écoles publiques devrait contribuer à l'édification d'une société juste, prospère, saine et empreinte de compassion;

que le système d'écoles publiques doit tenir compte des besoins et des intérêts variés de la population;

que des divisions et des districts scolaires démocratiques jouent un rôle important en offrant un enseignement public adapté aux conditions et aux besoins locaux;

que les parents se doivent d'être renseignés au sujet de l'éducation de leurs enfants et d'y participer;

que, pour être efficaces, les écoles publiques doivent avoir à leur service du personnel compétent et dévoué;

qu'il est dans l'intérêt public d'encourager l'établissement de relations harmonieuses entre les enseignants et leurs employeurs au moyen d'un mécanisme de négociation collective reposant sur la gestion efficace des ressources;

que la province du Manitoba ainsi que les divisions et districts scolaires doivent assumer conjointement le financement des écoles publiques,

L.M. 2000, c. 43, art. 2.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide »  Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme d'aide en capital ou du programme d'aide de fonctionnement établi en application de la partie IX.  ("support")

« année »  Année civile. ("year")

« bâtiment scolaire »  Bâtiment requis ou utilisé dans une division ou un district scolaire pour y dispenser l'enseignement, pour y louer des bureaux ou pour toutes autres fins scolaires, à l'exclusion de tout ou partie d'un bâtiment construit, destiné ou utilisé seulement ou principalement pour les fonctions administratives de la division ou du district scolaire, autres que celles exercées par les directeurs et les enseignants. ("school building")

« commissaire »  Membre d'une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire. ("trustee")

« Commission de révision »  Commission de révision des limites créée par la présente loi. ("review board")

« Commission des finances »  La Commission des finances des écoles publiques instituée par la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques. ("finance board")

« Commission des renvois »  La Commission des renvois instituée par la présente loi. ("board of reference")

« commission scolaire »  Organisme formé des commissaires d'une division ou d'un district scolaire. ("school board")

« commission scolaire de langue française »  Organisme formé des commissaires de la division scolaire de langue française. ("francophone school board")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« Conseil consultatif »  Le Conseil consultatif institué par la Loi sur l'administration scolaire. ("advisory board")

« cours »  Matière spécifique d'étude. ("course")

« deniers scolaires »  Sommes qui appartiennent ou qui sont payables à une division ou à un district scolaire. ("school moneys")

« district scolaire »  District scolaire qui n'a pas été désigné par le ministre comme un district scolaire éloigné. ("school district")

« division scolaire »  Division qui a la responsabilité de fournir l'enseignement public de niveau élémentaire et secondaire et district scolaire éloigné désigné comme tel conformément au paragraphe 3(4), à l'exclusion d'un district scolaire. ("school division")

« division scolaire de langue française »  La division scolaire de langue française créée en application de la partie I.1. ("francophone school division")

« école »  École publique. ("school")

« école publique »  Institution d'enseignement créée et soutenue financièrement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'administration scolaire. ("public school")

« élections générales » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("general election")

« électeur » Personne qui a le droit de voter, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, à l'élection des commissaires. ("voter")

« élève enseignant »  Étudiant qui fait un stage d'enseignement pratique dans le cadre de ses études pédagogiques dans une institution de formation pédagogique reconnue. ("student teacher")

« élève résident »  Lorsque cette expression désigne un élève d'une division ou d'un district scolaire déterminé, s'entend, selon le cas, d'un étudiant :

a) dont le parent ou le tuteur avec qui il réside est lui-même résident dans cette division ou ce district;

b) qui atteint l'age de 18 ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui réside dans cette division ou ce district;

c) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) que le ministre désigne par écrit comme résident dans cette division ou ce district. ("resident pupil")

« emplacement scolaire »  Sous réserve des règlements, terrain gardé en réserve ou utilisé par une division ou un district scolaire pour un bâtiment scolaire, une résidence d'enseignants ou d'étudiants, des bureaux ou une cour de récréation, ou pour l'une ou plusieurs de ces fins, y compris un terrain gardé en réserve ou utilisé à des fins de stationnement. ("school site")

« enseignant »  Titulaire d'un brevet d'enseignement en vigueur ou d'un permis restreint d'enseignement délivré conformément à la Loi sur l'administration scolaire, ou celui qui est autorisé par le ministre à enseigner dans une école. ("teacher")

« exercice »  Exercice commençant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. ("fiscal year")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« ministère »  Ministère tel qu'il est défini à la Loi sur l'administration scolaire. ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« programme »  Série ou groupe de cours conduisant à l'obtention d'un certificat d'études. ("program")

« règlements »  Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre ou par le Conseil consultatif en vertu d'une loi de la Législature. ("regulations")

« résident »  Dans le cas d'une personne qui habite dans une division ou un district scolaire déterminé, personne qui a sa résidence ou sa demeure dans cette division ou ce district. ("resident")

« territoire non organisé »  Toute partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory")

« tuteur »  Personne nommée ou reconnue comme le tuteur d'un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. ("legal guardian")

Union de fait enregistrée

1(2)         Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 26, art. 1; L.M. 1988-89, c. 13, art. 36; L.M. 1989-90, c. 49, art. 2; L.M. 1991-92, c. 20, art. 2 et 3; L.M. 1993, c. 33, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2004, c. 15, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 93; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

PARTIE I

FORMATION, REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES

Établissement de districts scolaires

2(1)        Sous réserve de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dans toute partie de la province qui n'est pas incluse dans une division ou un district scolaire, accomplir l'un des actes suivants :

a) établir un district ou un district scolaire éloigné;

b) décréter qu'un territoire est un district scolaire ou un district scolaire éloigné;

c) annexer un territoire à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné.

Contenu du règlement

2(2)        Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :

a) si un district scolaire ou un district scolaire éloigné est constitué ou si un territoire est déclaré district scolaire ou district scolaire éloigné, il précise la constitution du district et prévoit les questions visées aux alinéas 9(6.2)a) à d);

b) si un territoire est annexé à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné, il précise les questions visées aux alinéas 9(6.2)b) et c).

2(3)        Abrogé, L.M. 2005, c. 27, art. 162.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 16 et 17; L.M. 2002, c. 8, art. 2; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Personne morale

3(1)        Chaque commission scolaire est une personne morale désignée sous le nom de « Division scolaire de           » ou de « District scolaire de           ».

3(2)        Abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 3.

Pouvoirs d'une commission scolaire

3(3)        Une commission peut, à compter de l'entrée en vigueur de son incorporation, exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés.  Elle exerce alors les fonctions prévues par la présente loi et se conforme aux obligations prescrites par celle-ci.

District scolaire éloigné

3(4)        Le ministre peut, par règlement, désigner un district scolaire à titre de district scolaire éloigné.

Changement de nom

3(5)         Le ministre peut, par règlement, changer le nom d'une division ou d'un district scolaire.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 18 et 19; L.M. 2002, c. 8, art. 3.

REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

Terrains du gouvernement du Canada

4           Le ministre ne peut inclure dans une division scolaire, lors de sa création, ou ajouter à une division scolaire déjà établie, un terrain appartenant au gouvernement du Canada ou loué par ce dernier à moins que celui-ci n'ait convenu avec le gouvernement du Manitoba de lui consentir, aux fins de la division scolaire dans laquelle le terrain serait inclus, une subvention annuelle égale au montant des taxes qui auraient été prélevées sur ce terrain et basée sur l'évaluation uniformisée établie pour la division scolaire par la Commission municipale ou l'évaluateur municipal provincial, aux taux qui, en vertu des articles pertinents de la partie IX, seraient en vigueur dans cette division scolaire.  Le gouvernement du Manitoba peut conclure une telle entente.

Règlements

4.1(1)      La Commission des renvois peut, par règlement :

a) proroger un district ou une division scolaire :

b) confirmer, à l'égard du district ou de la division scolaire :

(i) le nom du district ou de la division,

(ii) les limites territoriales du district ou de la division ou la zone qu'il dessert,

(iii) le nombre de quartiers constituant le district ou la division et les limites territoriales de chaque quartier ou la zone qu'il dessert,

(iv) le nombre de commissaires pour chaque quartier.

Une telle confirmation ne s'applique pas aux sous-alinéas (iii) et (iv) si un règlement de la commission scolaire a été adopté de la manière prévue à l'article 57.

Non-application de certaines dispositions

4.1(2)      L'article 5 et les paragraphes 9(3) à 9(12) ne s'appliquent pas à un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

4.1(3)      Abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 4.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 20; L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 4.

Demandes — transferts de terrains ou fusion

5           Le secrétaire de la Commission des renvois fait en sorte que la Commission tienne une audience en vertu de l'article 9 s'il reçoit une demande écrite :

a) du propriétaire d'une parcelle de terrain pour que celle-ci soit transférée à une autre division ou à un autre district scolaire ou, si elle n'est pas déjà incluse dans une division ou un district scolaire, pour qu'elle soit annexée à une telle division ou à un tel district;

b) du conseil d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), pour qu'une terre de réserve incluse dans une division ou un district scolaire en soit retirée;

c) du ministre pour qu'un terrain soit transféré à une autre division ou un à autre district scolaire ou, s'il n'est pas déjà inclus dans une division ou un district scolaire, pour qu'il soit annexé à une division ou à un district scolaire existant;

d) présentée conjointement par au moins deux divisions ou districts scolaires pour qu'ils fusionnent afin de former une ou des nouvelles divisions scolaires ou un ou des nouveaux districts scolaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 5.

6           Abrogé.

L.M. 2002, c. 8, art. 6.

Modification des limites scolaires

7(1)        Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et malgré les autres dispositions de la présente loi ou les actes accomplis sous son régime, le ministre peut, par règlement :

a) annexer un territoire à une division ou à un district scolaire créé en application de la présente loi ou l'en retirer;

b) fusionner des divisions ou des districts scolaires créés en application de la présente loi.

Conditions de remaniement des limites

7(2)        Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) tant que la Commission de révision n'a pas étudié la question et qu'elle ne lui a pas transmis ses recommandations.  Toutefois, le présent paragraphe ne modifie pas les pouvoirs que l'article 14 confère au ministre.

Ratification du lieutenant-gouverneur en conseil

7(3)        Les règlements visés au paragraphe (1) et qui modifient les limites d'un district scolaire ou d'un district scolaire éloigné créé, déclaré ou agrandi ne prennent effet que sur ratification, par règlement, du lieutenant-gouverneur en conseil; le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement.

Création de la Commission de révision

7(4)        Le ministre peut, par règlement :

a) créer la Commission de révision des limites, laquelle se compose des membres qu'il y nomme;

b) fixer la durée du mandat de chacun des membres de la Commission;

c) établir les règles de procédure de la Commission de révision;

d) prendre les autres dispositions qu'il juge nécessaires relativement à la Commission.

Fonctions de la Commission

7(5)        La Commission relève du ministre et :

a) procède, à la demande de ce dernier, sous réserve du paragraphe (6), à la révision des limites de tout ou partie des divisions ou des districts scolaires de la province;

b) après la révision visée à l'alinéa a), fait ses recommandations au ministre sur la modification des limites qui ont fait l'objet de la révision;

c) exerce les autres fonctions que lui confie le ministre relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires.

Suspension des activités de la Commission des renvois

7(6)        Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre toutes les activités de la Commission des renvois relativement aux limites des divisions ou des districts scolaires, pour la durée de la révision des limites à laquelle la Commission de révision envisage de procéder en application du paragraphe (5); la Commission de révision n'entreprend la révision qu'après la prise du décret.

Rémunération

7(7)        Les membres de la Commission reçoivent pour leurs services la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Responsabilités

7(8)        Aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Commission jouissent des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 21; L.M. 1991-92, c. 20, art. 4; L.M. 1992, c. 58, art. 27.

Établissement d'une Commission des renvois

8(1)        Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer.  La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue ou la présente loi et les règlements.

Durée du mandat

8(2)        Un membre de la Commission des renvois demeure en fonction pour la durée déterminée dans le décret qui le nomme.  Le mandat d'un membre ne peut excéder deux ans, mais le membre peut être nommé pour un autre mandat.

Quorum

8(3)        Le quorum de la Commission des renvois est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le décret qui la constitue.

Rémunération

8(4)        Chaque membre de la Commission des renvois, sauf celui qui reçoit une rémunération à l'un des titres suivants :

a) à titre de membre de la fonction publique du gouvernement;

b) à titre de membre ou employé d'un office, d'une commission, d'une corporation ou d'un autre organisme semblable créé ou contrôlé par le gouvernement,

reçoit une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Chaque membre peut être remboursé des dépenses justifiables qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure autorisée par le ministre des Finances.

Secrétaire de la Commission des renvois

8(5)        Le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à titre de secrétaire de la Commission des renvois.

Règles de procédure

9(1)        La Commission des renvois peut, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, prendre des règles de procédure.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

9(2)        Les membres de la Commission des renvois sont investis, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Fixation de la date de l'audience

9(3)        Si une demande lui est présentée ou si une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience.  Cette date doit suivre d'au moins deux semaines la date de la mise à la poste ou de la publication des avis prévus dans la présente loi, selon la dernière des deux éventualités.

Avis d'audience

9(4)        La Commission des renvois envoie par la poste :

a) à chaque commission scolaire visée par la question;

b) au conseil de chaque municipalité qui se trouve, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une division ou d'un district scolaire visé par la question;

c) à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale concerné;

d) au conseil de la bande indienne concernée;

e) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée par la question, si cela semble opportun;

f) abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 7.

un avis écrit donnant un bref résumé de la question à étudier et indiquant la date, l'heure et l'endroit où la question sera entendue.  La Commission des renvois fait publier une copie de cet avis, au moins une fois, dans un journal circulant dans la zone où sont situés les municipalités, les divisions ou districts scolaires concernés.

Audience

9(5)        À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou toute personne en son nom.

Restrictions

9(5.1)      La Commission des renvois ne peut rendre une décision à l'égard de la demande visée à l'alinéa 5a), b) ou c) que si elle est convaincue que le transfert, l'annexion ou le retrait d'un terrain ou d'une terre :

a) a pour but des fins éducatives;

b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations ni la mutation d'employés à une nouvelle division ou à un nouveau district scolaire, sans le consentement des divisions et des districts scolaires touchés;

c) n'a pas de conséquences fâcheuses graves sur la capacité des divisions ou des districts scolaires touchés de répondre aux besoins qu'ont en matière d'éducation les élèves fréquentant les écoles se trouvant à l'intérieur de leurs limites ou de leur région.

Décision de la Commission des renvois

9(6)        Après l'audience, la Commission des renvois :

a) détermine, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu de l'article 5, si elle devrait faire droit en tout ou en partie à la demande, ou la rejeter;

b) établit, dans le cas où une question lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 24(3) ou 58(1) et aux fins de la tenue des élections générales suivantes :

(i) les quartiers qui doivent constituer la division à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier.

Contenu de la décision — terrain

9(6.1)      Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5a), b) ou c) :

a) indique le territoire qui est transféré, annexé ou retiré et établit les limites des divisions et des districts scolaires touchés ou la région qu'ils couvrent;

b) contient les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

Contenu de la décision — fusion

9(6.2)      Toute décision que rend la Commission des renvois en vertu de l'alinéa 5d) et qui a pour effet de former une nouvelle division ou un nouveau district scolaire en fusionnant des divisions ou des districts scolaires, ou les deux :

a) indique le nom de la division ou du district scolaire formé et précise la date de prise d'effet de sa formation et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établit ses limites ou la région qu'il couvre;

c) établit :

(i) les quartiers devant le constituer à des fins électorales et les limites de chaque quartier,

(ii) le nombre total de commissaires, ce nombre ne devant pas être inférieur à cinq ni supérieur à neuf,

(iii) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque quartier;

d) dans l'attente des élections générales suivantes :

(i) prévoit la première élection des commissaires, notamment toutes les mesures nécessaires à l'élection en conformité avec le paragraphe 152(2) de la Loi sur les élections municipales et scolaires,

(ii) établit une commission scolaire provisoire et prévoit les questions visées aux sous-alinéas 12.2b)(i) à (v);

e) dissout les commissions scolaires des divisions et des districts qui ont fait l'objet de la fusion;

f) peut prévoir le transfert des droits, des biens, des dettes et des obligations ainsi que la mutation des employés;

g) peut fixer les frais de l'audience et indiquer les personnes qui doivent les payer;

h) peut contenir les autres ordonnances et directives nécessaires au règlement de la question.

Décision définitive

9(7)        La décision de la Commission des renvois est définitive et prend effet selon ses dispositions. Le présent paragraphe n'empêche toutefois pas la présentation d'une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue de la révision de la décision.

Dépôt d'un règlement

9(7.1)      La Commission des renvois dépose les parties d'une décision qui se rapportent aux questions prévues aux alinéas (6)b), (6.1)a) et (6.2)a) à e) comme s'il s'agissait d'un règlement visé par la Loi sur les textes réglementaires.

9(7.2) et (7.3)  Abrogés, L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Restriction

9(8)        Malgré l'article 5 et le paragraphe 9(3), la Commission des renvois ne peut tenir une audience ni rendre une décision à l'égard :

a) d'une question identique ou semblable à celle qui lui a été renvoyée en vertu de l'alinéa 5a) ou b) au cours des trois années précédentes;

b) des limites ou de tout territoire d'une division ou d'un district scolaire ou encore de la région que la division ou le district couvre, au cours des trois premières années suivant la date à laquelle un règlement pris en vertu de l'article 7 l'a fusionné, formé ou maintenu.

Inapplication de la restriction

9(8.1)      Le paragraphe (8) ne s'applique pas à une demande présentée par :

a) le ministre en vertu de l'alinéa 5c);

b) des divisions ou des districts scolaires en vertu de l'alinéa 5d).

9(9)        Abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Notification de la décision

9(10)       La Commission des renvois fait tenir copie de chacune des décisions qu'elle rend :

a) au ministre;

b) à chaque municipalité, à chaque district d'administration locale et à chaque division ou district scolaire intéressé par la décision;

c) au conseil de chaque bande indienne mentionnée dans la décision;

d) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée dans la décision, si cela semble opportun;

e) abrogé, L.M. 2002, c. 8, art. 7.

Question soumise au vote

9(11)       Avant de rendre sa décision sur une question qui lui est soumise en vertu des articles 5 ou 13, la Commission des renvois peut ordonner qu'elle soit soumise au vote des électeurs du territoire visé.

Scrutin

9(12)       Lorsqu'une question est soumise au vote en vertu du paragraphe (11) :

a) la Commission des renvois désigne le fonctionnaire électoral principal qui sera responsable du déroulement du scrutin;

b) le scrutin est une consultation populaire sur une question au sens de la Loi sur les élections municipales et scolaires.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 22 et 23; L.M. 1993, c. 33, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 7; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Utilisation de cartes

9.1         Une division scolaire, un district scolaire, un district scolaire éloigné, une division scolaire du Nord ou la division scolaire de langue française est suffisamment décrit si ses limites territoriales ou la zone qu'il dessert sont indiquées sur une carte adoptée ou incorporée par renvoi au règlement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 33, art. 4.

Validation du R.M. 109/93

9.2         Le règlement intitulé « The School Divisions and Districts Establishment Regulation », R.M. 109/93, est validé et déclaré avoir été pris légalement.  De plus, sont validés et déclarés avoir été rendus ou accomplis légalement :

a) les décisions de la Commission des renvois rendues après le 13 décembre 1988 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, lesquelles décisions auraient été légales si la partie de ces décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été en vertu de la Loi sur les textes réglementaires dès l'application de la décision en vertu du paragraphe 9(7);

b) les actes accomplis conformément aux décisions visées à l'alinéa a) et qui auraient été légaux si la partie des décisions qui devait être enregistrée à titre de règlement l'avait été de la manière prévue à cet alinéa.

L.M. 1993, c. 48, art. 32.

Validation du R.M. 61/02

9.3         Le Règlement de 2002 sur l'amalgamation des divisions et des districts scolaires, R.M. 61/02, pris par le ministre et ratifié par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le Règlement de 2002 ratifiant l'amalgamation de districts scolaires, R.M. 63/02, en conformité avec l'article 7 est validé et déclaré avoir été pris légalement. De plus, les actes accomplis en vertu de ce règlement sont validés et déclarés avoir été accomplis légalement.

L.M. 2002, c. 8, art. 8.

Sens de l'expression « corporation scolaire »

10          Aux fins des articles 11 et 12, l'expression « corporation scolaire » désigne une division scolaire ou un district scolaire.

Transfert sans droits d'enregistrement

11          Lorsque le droit de propriété sur un bien-fonds, enregistré au nom d'une corporation scolaire, est transféré à une autre corporation scolaire en vertu d'une disposition de la présente loi :

a) la demande de transfert et tout autre document qui, aux termes de la Loi sur les biens réels, doivent être enregistrés ou déposés afin de permettre la délivrance d'un certificat de propriété sur le bien-fonds au nom de l'autre corporation scolaire;

b) le contrat ou tout autre document qui, aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier, doit être enregistré afin de faire la preuve du transfert du droit de propriété sur le bien-fonds à l'autre corporation scolaire,

doivent être enregistrés ou reçus par le registraire de district du bureau approprié des titres fonciers, sans frais ou paiement de droits pour le transfert, l'enregistrement, le dépôt ou pour toute autre raison, s'ils sont régulièrement rédigés et signés selon la loi.

Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire

12(1)       À la date de l'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire relative, selon le cas :

a) à une nouvelle division scolaire;

b) à un district scolaire qui a été déclaré division scolaire;

c) à une division scolaire qui a été formée par la réunion d'au moins deux divisions ou districts scolaires,

chaque enseignant qui travaillait pour une corporation scolaire comprise dans la nouvelle division scolaire devient l'employé de la nouvelle corporation scolaire à qui le contrat de l'enseignant est cédé sans que celui-ci ne subisse de perte ou de diminution des droits ou privilèges dont il jouissait ou qu'il ne soit libéré des obligations qui lui incombaient avant cette date.

Droits, devoirs et obligations de la nouvelle corporation scolaire

12(2)       La nouvelle corporation scolaire visée au paragraphe (1) a, à l'égard de l'enseignant qui est réputé être à son emploi, les mêmes droits, devoirs et obligations que ceux que la corporation scolaire qui l'avait d'abord engagé avait envers lui, soit en vertu d'un contrat, d'une loi ou autrement, immédiatement avant la date d'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire.

Transfert de sommes particulières au district d'administration locale

12(3)        Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2 et que son actif comprend des sommes reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles, elle doit les transférer à l'administrateur résident du district d'administration locale dans lequel était située la corporation scolaire afin qu'elles servent à assurer et à maintenir des services municipaux sur le territoire qui englobait la corporation scolaire.  Si un litige survient à l'égard de ces sommes ou du montant qu'elles impliquent, le ministre défère la question à la Commission des renvois dont la décision, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Aliénation d'un bien situé sur un emplacement scolaire

12(4)       Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute par décision ou ordonnance de la Commission des renvois ou par règlement pris en vertu de l'article 12.2, et qu'il se trouvait, sur sa propriété, un bien, personnel ou réel, qui ne lui appartenait pas, le ministre peut déférer à la Commission des renvois établie en vertu de l'article 8 la question de l'aliénation de ce bien.  La décision de la Commission, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Vérification comptable des livres d'une division ou d'un district scolaire

12(5)       Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute, le secrétaire-trésorier de cette corporation remet sans délai au vérificateur de cette même corporation, s'il en est, sinon au vérificateur nommé par le ministre, pour vérification, tous les livres, documents et registres de la corporation.  Le vérificateur retourne ces livres, documents et registres à la corporation, en y joignant son rapport de vérification.  La corporation scolaire est alors tenue de payer les frais de la vérification.

L.M. 2002, c. 8, art. 9.

MISE EN ŒUVRE DES FUSIONS DE DIVISIONS ET DE DISTRICTS SCOLAIRES

Définitions

12.1(1)     Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 et 12.3.

« ancienne division » Division ou district scolaire :

a) qui a été fusionné avec un ou des districts ou divisions scolaires, par règlement pris en vertu de l'article 7, afin que soit formée une nouvelle division;

b) dont l'ensemble du territoire a été fusionné avec des nouvelles divisions par règlement pris en vertu de l'article 7. ("former division")

« nouvelle division » Division ou district scolaire qui, par règlement pris en vertu de l'article 7 :

a) est formé par suite de la fusion d'anciennes divisions;

b) est maintenu et dont le territoire est agrandi par suite d'une fusion avec :

(i) une ou plusieurs anciennes divisions,

(ii) des parties de territoire d'une ou de plusieurs anciennes divisions. ("new division")

Interprétation

12.1(2)      Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une division ou à un district scolaire, si le contexte l'exige, la commission scolaire de la division ou du district scolaire.

L.M. 2002, c. 8, art. 10.

Règlements subséquents

12.2(1)     Après avoir pris un règlement en vertu de l'article 7, le ministre peut, par un ou des règlements subséquents :

a) préciser la date de prise d'effet de la formation d'une nouvelle division et de la constitution en personne morale de sa commission scolaire;

b) établir, dans l'attente des élections générales suivantes, une commission scolaire provisoire pour une nouvelle division et, notamment :

(i) considérer la commission scolaire provisoire de la nouvelle division comme le successeur des commissions scolaires des anciennes divisions,

(ii) établir le nombre de commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire, ce nombre pouvant être supérieur à neuf,

(iii) fixer les conditions d'admissibilité et de résidence s'appliquant aux commissaires siégeant à la commission scolaire provisoire,

(iv) prévoir la nomination de commissaires à la commission scolaire provisoire de la nouvelle division,

(v) dissoudre la commission scolaire d'une ancienne division;

c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles concernant les questions transitoires et, notamment :

(i) empêcher que l'éducation des élèves ne soit perturbée en raison de la formation, du maintien, de la fusion ou de la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions,

(ii) modifier l'exercice d'une nouvelle ou d'une ancienne division ainsi que le moment prévu pour la présentation des rapports financiers et des vérifications comptables exigés d'elle en vertu de la présente loi pour l'exercice au cours duquel a lieu la fusion et pour l'exercice suivant, et modifier l'étendue de ces rapports et de ces vérifications,

(iii) aux fins de la mutation d'employés prévue à l'article 12.3, fixer la date permettant de déterminer quel bâtiment scolaire est le lieu de travail principal d'un enseignant ou d'un autre employé,

(iv) fixer la date limite à laquelle les nouvelles divisions doivent déposer l'accord visé à l'article 12.3;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la formation, au maintien, à la fusion ou à la dissolution d'une ou de plusieurs nouvelles ou anciennes divisions.

Moment de la prise des règlements subséquents

12.2(2)     Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) est exercé le 1er août 2003 au plus tard.

L.M. 2002, c. 8, art. 10; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Fusion — nouvelle division unique

12.3(1)     Les droits, les biens, les dettes, les obligations ainsi que les employés d'une ancienne division dont l'ensemble du territoire est fusionné et ne forme qu'une seule nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7 sont transférés ou mutés à la nouvelle division.

Fusion — plusieurs divisions

12.3(2)     Si, par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, des parties de territoire d'une ancienne division sont transférées à de nouvelles divisions et en font partie, celles-ci s'efforcent de conclure un accord concernant la répartition juste et équitable entre elles des droits, des biens, des dettes et des obligations de l'ancienne division ainsi que l'affectation juste et équitable des employés de celle-ci.

Dépôt de l'accord auprès du ministre

12.3(3)     L'accord est déposé auprès du ministre.

Absence d'accord

12.3(4)     Le ministre nomme un arbitre dans les cas suivants :

a) les nouvelles divisions n'ont pas conclu l'accord visé au présent article avant la date fixée en vertu du sous-alinéa 12.2c)(iv);

b) les nouvelles divisions ont conclu un tel accord, mais indiquent au ministre qu'il existe un différend au sujet du contenu de l'accord.

L'arbitre est chargé de fixer les conditions de l'accord ou de régler le différend.

Dépôt d'un rapport

12.3(5)     Dans les 60 jours suivant sa nomination, l'arbitre :

a) enquête sur la question ou sur le différend qui oppose les nouvelles divisions;

b) entend la question ou le différend;

c) dépose auprès du ministre un rapport qui :

(i) fixe les conditions de l'accord ou règle le différend,

(ii) répartit les frais de l'arbitrage entre les nouvelles divisions de la manière que l'arbitre estime juste.

Rapport obligatoire

12.3(6)     Le rapport de l'arbitre est définitif et lie les nouvelles divisions.

Contenu de l'accord ou du rapport d'arbitrage

12.3(7)     L'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) prévoit que si un bâtiment scolaire ou un emplacement scolaire devient rattaché à une nouvelle division par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, sont transférés ou mutés à la nouvelle division :

(i) les meubles, l'équipement, le matériel d'enseignement et les autres biens qui se trouvent dans le bâtiment ou sur l'emplacement ou qui sont utilisés relativement à ce bâtiment ou à cet emplacement,

(ii) les enseignants et les autres employés de l'ancienne division dont le lieu de travail principal est ce bâtiment;

b) prévoit la désignation d'une des nouvelles divisions scolaires à titre d'employeur des employés que ne vise pas l'alinéa a);

c) peut prévoir que les employés qui fournissent des services à plus d'une école à la date à laquelle il prend effet continuent de fournir ces services à des écoles situées dans plusieurs nouvelles divisions, celles-ci devant dans un tel cas se partager les frais correspondants;

d) prévoit le transfert ou la mutation à une nouvelle division des autres droits, biens, dettes et obligations d'une ancienne division et des autres employés de celle-ci;

e) fixe la date à laquelle il prend effet.

Détermination du lieu de travail principal

12.3(8)     Pour l'application du sous-alinéa (7)a)(ii), un bâtiment scolaire est le lieu de travail principal :

a) d'un enseignant, si celui-ci y enseigne pendant plus de 50 % de son temps de travail;

b) d'un employé qui n'est pas enseignant, si cet employé y travaille pendant plus de 50 % de son temps de travail.

Maintien des conditions de travail s'appliquant aux employés

12.3(9)     Est réputé employé par une nouvelle division l'employé qui est muté à celle-ci en vertu du présent article et qui n'est pas représenté par un agent négociateur au moment de sa mutation ou par la suite. De plus, le contrat de travail de l'employé est réputé cédé à la nouvelle division sans perte des droits, des privilèges et des obligations que cet employé avait avant sa mutation.

Modification des attributions

12.3(10)    Malgré le paragraphe (9), la nouvelle division peut modifier les attributions et le titre de l'employé que vise ce paragraphe. Si elle s'avère nécessaire par suite de la prise d'un règlement en vertu de l'article 7, la modification n'équivaut pas à un congédiement déguisé de l'employé.

Indemnisation

12.3(11)    Sauf dans la mesure prévue par l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article, aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables relativement à un règlement pris en vertu de l'article 7 ou à un transfert ou une mutation que vise le présent article.

Effet du transfert des droits et des biens

12.3(12)    À la date à laquelle prend effet la formation ou le maintien d'une nouvelle division ou l'accord ou le rapport d'arbitrage mentionné au présent article :

a) les droits, les biens, les dettes et les obligations qui sont transférés sont dévolus et appartiennent à la nouvelle division et tout intérêt y afférent qu'a l'ancienne division s'éteint;

b) les droits et les obligations d'une partie à un accord conclu avec l'ancienne division ne sont pas modifiés :

(i) par un changement de nom dont fait l'objet l'ancienne ou la nouvelle division,

(ii) du seul fait que l'ancienne division n'est pas en tout autre point identique à la nouvelle division.

L.M. 2002, c. 8, art. 10.

Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées

13          Lorsque toutes les écoles d'un district scolaire éloigné sont fermées et l'ont été continuellement depuis au moins deux ans, le ministre peut renvoyer la question de la dissolution du district scolaire éloigné à la Commission des renvois qui peut ordonner, selon le cas :

a) que le district scolaire éloigné soit prorogé;

b) que le district scolaire éloigné soit dissout par règlement;

c) que le territoire compris dans le district scolaire éloigné soit transféré à une division scolaire, que des directives soient données sur la façon de disposer de l'actif du district scolaire éloigné et sur la façon d'acquitter son passif et que soient rajustés les droits et les réclamations qui découlent des changements devant être effectués.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 25.

DIVISION SCOLAIRE DU NORD

Établissement d'une division scolaire

14(1)       Le ministre peut créer, par règlement, une division scolaire du nord comprenant les territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province comme il le juge opportun.

Remaniement d'une zone

14(2)       Le ministre peut, par règlement, s'il le juge opportun, accomplir l'une des actions suivantes :

a) détacher des territoires d'une division scolaire créée conformément au paragraphe (1);

b) sous réserve de l'article 15, ajouter à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1) des territoires situés au nord ou au sud de la limite nord du township 22 de la province;

c) créer, à l'intérieur d'une division scolaire établie conformément au paragraphe (1), des districts scolaires éloignés.

Le ministre peut prendre les règlements nécessaires au fonctionnement d'un district scolaire éloigné créé conformément au présent paragraphe, y compris le versement de subventions.

Contenu du règlement

14(3)       Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend :

a) le nom de la division scolaire ou, selon le cas, du district scolaire éloigné;

b) la date d'entrée en vigueur du règlement;

c) la description des territoires compris dans la division scolaire, qui y sont ajoutés ou qui en sont détachés, ou des territoires compris dans le district scolaire éloigné.

Commission scolaire étant une corporation

14(4)       La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire éloigné établi conformément au paragraphe (1) ou (2) est une personne morale.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 26; L.M. 1989-90, c. 49, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 11.

Restriction

15          Le ministre ne doit pas inclure dans une division scolaire établie conformément au paragraphe 14(1), des territoires compris dans une division scolaire déjà établie ou qui en font partie.

Nomination d'un commissaire officiel

16(1)       Lors de l'établissement d'une division scolaire du nord, le ministre peut nommer un commissaire officiel.

Traitement

16(2)       Le ministre fixe le traitement du commissaire officiel nommé conformément au paragraphe (1).  Ce traitement est versé sur le Trésor, avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés par une loi de la Législature aux fins de l'application de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 4.

Définitions

17(1)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« comité consultatif régional »  Comité consultatif régional constitué pour une région en vertu du présent article. ("area advisory committee")

« comité scolaire local »  Comité scolaire local constitué pour un quartier en vertu du présent article. ("local school committee")

« commissaire »  Membre de la commission scolaire. ("trustee")

« commission scolaire »  Commission scolaire d'une division scolaire du nord. ("school board")

« division scolaire du nord »  Division scolaire créée en vertu de l'article 14. ("northern school division")

« quartier »  Quartier d'une région. ("ward")

« région »  Région d'une division scolaire du nord. ("area")

« surintendant en chef »  La personne nommée à titre de surintendant en chef de la division scolaire du nord. ("chief superintendent")

« surintendant régional »  Personne nommée à titre de surintendant d'une région. ("area superintendent")

Régions et quartiers

17(2)       Le ministre peut, par règlement :

a) partager une division scolaire du nord en régions;

b) partager chacune des régions en quartiers;

c) donner à chaque région et à chaque quartier un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels ils seront connus.

Constitution de comités scolaires locaux

17(3)       Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité scolaire local pour chacun des quartiers;

b) donner à chaque comité scolaire local un nom sous lequel il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité scolaire local;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité scolaire local, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Présentation et élection

17(4)       Sauf disposition contraire du présent article, les articles 21.50 et 22, le paragraphe 25(5), les articles 26 et 34 et la Loi sur les élections municipales et scolaires s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités scolaires locaux et à leurs membres, et notamment à la présentation des candidats ainsi qu'à l'élection de ces membres.  À cette fin, toute mention d'une commission scolaire, d'un commissaire ou d'un commissaire d'école dans ces dispositions constitue une mention d'un comité scolaire local ou d'un membre d'un comité scolaire local, selon le cas.

Membres des comités scolaires locaux

17(5)       Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 22a), b) et d) et qui ont résidé dans un quartier précis pendant au moins 6 mois avant la date de l'élection sont habilitées à être candidates et à être élues membres du comité scolaire local du quartier.

Fonctions des comités scolaires locaux

17(6)       Le comité scolaire local d'un quartier avise le surintendant régional et le directeur de chaque école du quartier des questions d'ordre scolaire touchant le quartier, favorise la participation des résidents du quartier à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard du quartier :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du personnel scolaire, notamment les directeurs et les enseignants;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets d'immobilisations dans le domaine de la construction, le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

d) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

e) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour chaque école du quartier et de faire des recommandations à leur égard;

f) de faire des recommandations à l'égard du transport des étudiants.

Constitution de comités consultatifs régionaux

17(7)       Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un comité consultatif régional pour chaque région;

b) donner à chaque comité consultatif régional un nom ou une désignation numérique, ou les deux, sous lesquels il sera connu;

c) fixer le nombre de membres composant chaque comité consultatif régional;

d) fixer la durée du mandat des membres d'un comité consultatif régional, chaque membre continuant à occuper son poste jusqu'à la fin de son mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Élection

17(8)       Dans les 5 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité scolaire local élisent parmi eux un membre du comité consultatif régional pour la région dans laquelle est situé le quartier.  Si une région n'a qu'un quartier, les membres du comité scolaire local du quartier sont aussi les membres du comité consultatif régional.

Vacance

17(9)       En cas de vacance d'un poste au sein d'un comité consultatif régional, le comité scolaire local dont le membre occupait le poste en question élit, dans les 10 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

Fonctions des comités consultatifs régionaux

17(10)      Le comité consultatif régional avise le surintendant régional ou le surintendant en chef, selon le cas, des questions d'ordre scolaire touchant la région, favorise la participation des résidents de la région à l'examen des questions et est tenu notamment, à l'égard de la région :

a) de faire des recommandations à l'égard de l'engagement du surintendant régional, de l'agent de liaison régional et du personnel de soutien régional;

b) de faire des recommandations portant sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne employée par la commission scolaire;

c) d'examiner les projets à court et à long terme d'immobilisations dans le domaine de la construction et de faire des recommandations à l'égard de leur priorité;

d) d'examiner le budget annuel et les dépenses mensuelles projetés et de faire des recommandations à leur égard;

e) d'examiner les changements de directives, de procédures, de programmes et d'activités et de faire des recommandations à leur égard;

f) à chaque année, d'examiner les priorités à court et à long terme pour la région et de faire des recommandations à leur égard.

Commission scolaire d'une division scolaire du nord

17(11)       Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi qui s'appliquent à une commission scolaire ou aux commissaires d'une commission scolaire s'appliquent également à la commission scolaire d'une division scolaire du nord ou aux commissaires d'une telle commission, selon le cas.

Élection

17(12)      Dans les 10 jours suivant leur élection, les membres de chaque comité consultatif régional d'une division scolaire du nord élisent parmi eux deux commissaires.  La commission scolaire est composée des fiduciaires ainsi élus par tous les comités consultatifs régionaux de la division scolaire.

Vacance

17(13)      En cas de vacance d'un poste au sein de la commission scolaire, le comité consultatif régional qui a élu le commissaire dont le poste est devenu vacant élit, dans les 20 jours suivant la vacance, un autre de ses membres afin qu'il occupe le poste pour le reste du mandat et par la suite, jusqu'à ce qu'un successeur soit élu.

L.M. 1989-90, c. 49, art. 5; L.M. 1993, c. 24, art. 2; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Comité consultatif du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage

17.1(1)     Le ministre peut, par règlement, à l'égard du Frontier Collegiate Institute de Cranberry Portage :

a) constituer un comité consultatif appelé le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute;

b) préciser la taille et la structure du comité;

c) prévoir la composition du comité, y compris le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat.

Fonctions du comité consultatif du Frontier Collegiate Institute

17.1(2)     Le comité consultatif du Frontier Collegiate Institute a pour fonction d'aviser le surintendant régional et le directeur d'école des questions d'ordre scolaire concernant l'établissement et de favoriser la participation de la collectivité aux activités de celui-ci. Il doit aussi procéder aux examens et faire les recommandations visés aux alinéas 17(6) a) à f).

L.M. 2004, c. 15, art. 3.

Pouvoirs du commissaire officiel

18(1)       En outre des pouvoirs, devoirs et fonctions spécifiques prévus par la présente partie, le commissaire officiel nommé conformément au paragraphe 16(1) possède, à l'égard d'une école administrée par une division scolaire, tous les pouvoirs et devoirs, et peut accomplir toutes les fonctions qu'accomplissent :

a) un commissaire officiel en vertu de la présente loi;

b) une commission scolaire.

Pouvoirs spéciaux du commissaire officiel

18(2)       Le commissaire officiel d'une division scolaire nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut :

a) prendre des mesures pour assurer le transport des élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

b) prendre des mesures pour fournir le logement et autres commodités essentielles aux élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

c) avec l'approbation du ministre, établir, à l'intérieur ou à l'extérieur de la division scolaire, une ou plusieurs écoles secondaires pour l'instruction des élèves résidant dans la division scolaire et déterminer les cours qui peuvent y être dispensés;

d) avec l'approbation du ministre, établir ou pourvoir à l'établissement d'une résidence à l'intention des étudiants qui fréquentent les écoles secondaires créées conformément à l'alinéa c);

e) engager et payer les enseignants et les autres employés nécessaires au fonctionnement de la division scolaire, ainsi que des écoles et des résidences établies et administrées par la division scolaire.

Prévision des dépenses autorisées

19          Chaque année la commission scolaire d'une division scolaire du nord créée en application de l'article 14 prépare, conformément aux dispositions de la partie IX, dans la mesure où elles sont applicables, les prévisions relatives aux dépenses et aux revenus autorisés à l'égard de toutes les écoles administrées dans la division scolaire, y compris les subventions et l'aide devant être accordées à la division scolaire pour l'année courante.  Le commissaire soumet ces prévisions à l'approbation du ministre.

L.M. 1991-92, c. 20, art. 5.

Appel de la répartition

20(1)       Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis de la répartition, tel que prévu à l'article 183, elle peut en appeler de cette répartition et les paragraphes 191(5) et (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes

20(2)       Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis du montant qui lui est assigné, dans le cadre de la répartition, en vertu de la présente loi et du montant qui lui est attribué en vertu de la partie IX, les articles relatifs à la perception et au versement des montants répartis s'appliquent.

Subventions spéciales

21          Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder à une division scolaire du nord créée conformément au paragraphe 14(1) les subventions ou l'aide additionnelles qu'il estime nécessaire pour ses dépenses en immobilisation et ses frais d'administration.

PARTIE I.1

DIVISION SCOLAIRE DE

LANGUE FRANÇAISE

DÉFINITIONS

Définitions

21.1        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ayant droit »

a) Résident du Manitoba dont la première langue qu'il a apprise et qu'il comprend encore est le français;

b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;

c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le parent d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans. ("entitled person")

« cédant »  La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui administre un programme français qui est ou peut être désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27. ("provider school board")

« Charte »  La Charte canadienne des droits et libertés. ("Charter")

« comité scolaire »  Comité scolaire visé à l'article 21.13. ("school committee")

« école »  Est assimilé à une école tout emplacement scolaire. ("school")

« programme d'accueil »  Programme conçu pour améliorer les habiletés en français des élèves dans le cas où ces habiletés ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français. ("programme d'accueil")

« programme français »  Programme d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire qui prévoit l'enseignement en français dans les salles de classe et qui est conçu pour les élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. ("francophone program")

« règlements »  Les règlements pris en vertu de l'article 21.43. ("regulations")

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

DIVISION SCOLAIRE DE LANGUE

FRANÇAISE

Création d'une division scolaire de langue française

21.2(1)     Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une division scolaire de langue française et précise son nom et ses limites territoriales ou la zone qu'elle dessert.

Régions

21.2(2)     Le règlement visé au paragraphe (1) partage la division scolaire de langue française en régions et précise le nom de chacune d'elles ainsi que ses limites territoriales ou la zone qu'elle couvre.

Modification

21.2(3)     Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le règlement pris en application du présent article lorsqu'il estime à propos de le faire.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 8, art. 12; L.M. 2002, c. 21, art. 3.

Application de la Loi à la division scolaire de langue française

21.3        La présente loi s'applique à la division scolaire de langue française, à l'exception des dispositions suivantes :

a) les articles 4.1 et 5;

b) les paragraphes 7(1), (2), (3) et (6);

c) les paragraphes 9(4) et (5.1) à (12);

d) les articles 21.50, 22 et 24;

d.1) l'article 27;

e) les paragraphes 41(4), (5), (5.1) et (6);

f) les articles 57 et 58;

f.1) l'alinéa 58.3b) et le paragraphe 58.4(1);

g) l'article 79;

h) les paragraphes 186(1.2) et (2);

i) les articles 187 à 190.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 2; L.M. 1998, c. 35, art. 3; L.M. 2002, c. 8, art. 13; L.M. 2002, c. 21, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Commission scolaire de langue française

21.4(1)     La commission scolaire de langue française, composée de commissaires élus en conformité avec les articles 21.35 à 21.38, est chargée d'administrer la division scolaire de langue française.

Nombre de commissaires

21.4(2)     La commission scolaire de langue française compte de cinq à onze commissaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 5.

Obligation d'offrir des programmes

21.5(1)     Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et conformément à l'article 23 de la Charte, la commission scolaire de langue française :

a) offre aux élèves résidents un programme français dans les établissements d'enseignement de la minorité linguistique nécessaires;

b) offre un programme d'accueil aux élèves résidents dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français.

Justification par le nombre

21.5(2)     Les programmes visés au paragraphe (1) sont offerts lorsque le nombre le justifie, selon le nombre d'élèves dont on s'attend à ce qu'ils suivent les programmes.

21.5(3)     Abrogé, L.M. 2002, c. 21, art. 6.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 6.

Accords avec d'autres commissions

21.6(1)     La commission scolaire de langue française peut conclure des accords avec d'autres commissions scolaires ou avec le ministre ou à la fois avec d'autres commissions scolaires et avec le ministre relativement :

a) à l'offre par la commission scolaire de langue française de programmes à l'extérieur de ses limites territoriales ou dans des écoles qu'elle ne gère pas;

b) au paiement ou au partage des frais concernant la mise en oeuvre de ces programmes.

Conclusion d'un accord obligatoire

21.6(2)     Le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à une autre commission scolaire de conclure l'accord visé au paragraphe (1), s'il estime qu'il est opportun de le faire ou qu'il est nécessaire de le faire en vertu de l'article 23 de la Charte.  Dans un tel cas, il peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions de cet accord.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Promotion des programmes et de la langue

21.7        La commission scolaire de langue française peut :

a) d'une part, dans la province, promouvoir les programmes offerts dans la division scolaire de langue française et distribuer des renseignements à leur sujet;

b) d'autre part, se livrer à des activités visant la promotion de la langue et de la culture françaises dans le cadre de son obligation de dispenser de l'enseignement.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

21.8        Abrogé.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 6.

GROUPES CONSULTATIFS ET COMITÉS SCOLAIRES

Groupes consultatifs

21.9(1)     La commission scolaire de langue française peut constituer un groupe consultatif pour chaque région de la division scolaire de langue française.

Constitution et mandat

21.9(2)     Les règlements administratifs de la commission scolaire de langue française peuvent prévoir la constitution, la composition et le mandat des groupes consultatifs.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 7.

21.10 à 21.12  Abrogés.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 8.

Comités scolaires

21.13(1)    Un comité scolaire est constitué pour chaque école dans laquelle la commission scolaire de langue française administre un programme français.

Formation et mandat

21.13(2)    La commission scolaire de langue française prévoit, par règlement administratif, la formation, la composition et le mandat des comités scolaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

21.14       Abrogé.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 8.

DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES

Admission des enfants des ayants droit

21.15(1)    Sous réserve du paragraphe (2), la commission scolaire de langue française admet à un programme qu'elle offre en application de l'article 21.5 :

a) tout élève résident dont au moins un des parents est un ayant droit;

b) tout élève non-résident dont au moins un des parents est un ayant droit, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.

Admission d'enfants ne parlant pas couramment le français

21.15(2)    La commission scolaire de langue française peut exiger qu'un élève dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français suive un programme d'accueil pendant la période qu'elle détermine.

Renseignements

21.15(3)    La commission scolaire de langue française peut exiger que le parent d'un enfant lui fournisse les renseignements qu'elle demande afin d'établir son droit de faire suivre à l'enfant un programme qu'elle offre.

Droit des enfants suivant un programme transféré

21.15(4)    Même s'il n'est pas un ayant droit, le parent d'un enfant qui suit un programme français qui est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 a le droit de continuer à faire suivre à l'enfant le programme transféré, et la commission scolaire de langue française est tenue d'admettre l'enfant à sa demande.

Admission d'autres enfants

21.15(5)    La commission scolaire de langue française peut admettre tout autre enfant dont les parents lui ont présenté une demande écrite d'admission.

Élèves non-résidents : programmes et droits

21.15(6)    La division scolaire du domicile verse à la division scolaire de langue française des droits dont le montant est prescrit par règlement pour les élèves non-résidents qui suivent un programme qu'offre la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

Comité d'admission

21.16       La commission scolaire de langue française peut constituer un comité d'admission afin que celui-ci étudie l'admission d'enfants à des programmes qu'elle offre et lui fasse des recommandations à ce sujet.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Appel au ministre

21.17       L'un des parents d'un enfant ou la commission scolaire de langue française peut demander au ministre de réviser une décision de la commission quant au droit de faire suivre à l'enfant, en application du paragraphe 21.15(1) ou (4), un programme que la commission offre, auquel cas le ministre charge une ou des personnes de trancher la question de façon définitive.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 24, art. 50.

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Transfert de programmes et d'écoles

21.18       Abrogé.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 9.

21.19(1)    Abrogé, L.M. 2002, c. 21, art. 10.

Autres programmes

21.19(2)    Le règlement visé au paragraphe 21.27(1) précise si, dans l'école où est offert le programme désigné :

a) seul un programme français est offert par le cédant;

b) d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts par le cédant.

Date du transfert

21.19(3)    Les règlements fixent la date du transfert d'un programme français désigné en vue de son transfert.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 10.

21.20 et 21.21  Abrogés.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 11.

Transfert de propriété — usage exclusif des écoles

21.22(1)    En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française. L'intérêt qu'a le cédant dans ces biens s'éteint alors.

Transfert de propriété : usage partagé des écoles

21.22(2)    En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds et des bâtiments utilisés dans le cadre de la gestion de cette école ainsi que des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français offerts dans cette même école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française.  Le cédant cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question, à l'exception de son droit de partager l'usage de cette école en conformité avec un accord conclu en application de l'article 21.23.

Transfert sans compensation

21.22(3)    Le transfert de la possession et de la propriété des biens, de même que de tout autre intérêt s'y rapportant, se fait sans compensation, mais est assujetti aux dettes et aux obligations contractuelles qu'a le cédant relativement aux biens.

Dettes et obligations

21.22(4)    Les dettes et les obligations contractuelles visées au paragraphe (3) cessent d'être celles du cédant à la date du transfert.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 12.

Accords concernant l'usage partagé

21.23       Si l'usage d'une école doit être partagé, le cédant et la commission scolaire de langue française concluent un accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de sa révision périodique ou de sa résiliation.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 13.

Différends

21.24(1)    La commission scolaire de langue française ou le cédant peut renvoyer au comité constitué en application du présent article tout différend qui surgit entre eux au sujet :

a) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans les écoles visées au paragraphe 21.22(1) ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de ces écoles;

b) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français visés au paragraphe 21.22(2);

c) de la nature des autres dettes et obligations que devrait normalement assumer la commission scolaire de langue française par suite du transfert de biens;

d) du contenu de l'accord à conclure en application de l'article 21.23.

Le comité est chargé de trancher le différend.

Renvoi par le ministre

21.24(2)    Le ministre peut également renvoyer au comité toute autre question liée au transfert ou à l'usage partagé d'une école afin d'obtenir ses conseils et son avis ou afin qu'il tranche cette question.

Comité

21.24(3)    Le comité est composé de trois personnes.  La commission scolaire de langue française, le cédant et le ministre nomment chacun une personne au comité.

Pouvoirs du comité

21.24(4)    Le comité tranche de façon définitive toute question qui lui est renvoyée à cette fin et peut fixer les conditions de l'accord visé à l'article 21.23 si le différend porte sur la nature de ces conditions.

Caractère obligatoire de la décision

21.24(5)    La décision du comité est définitive et lie les parties.

Frais

21.24(6)    Chaque partie assume les frais et les dépenses de la personne qu'elle a nommée au comité et partage de manière égale les autres frais et dépenses liés au règlement de la question par le comité.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

21.25(1)    Il est permis de demander au ministre :

a) le transfert d'un programme français d'un cédant à la commission scolaire de langue française;

b) afin qu'il y ait des locaux dans lesquels soit offert le programme français :

(i) soit le transfert d'une école d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci ou sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(ii) soit la dévolution à la commission scolaire de langue française du droit de partager l'usage d'une école gérée par le cédant.

Auteur de la demande

21.25(2)    La demande peut être présentée par :

a) le cédant qui offre le programme français;

b) les ayants droit qui sont les parents :

(i) soit d'au moins 10 élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte moins de 100 élèves,

(ii) soit de 10 % ou plus des élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte plus de 100 élèves.

Renvoi à la Commission des renvois

21.25(3)    Le ministre renvoie la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2) à la Commission des renvois et peut également, de son propre chef, renvoyer à celle-ci une question.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 14.

Audience et détermination

21.26(1)    Saisie du renvoi visé au paragraphe 21.25(3), la Commission des renvois :

a) détermine si une audience devrait être tenue en français ou à la fois en français et en anglais;

b) tient une audience en conformité avec les paragraphes 9(3) et 9(5);

c) prend des mesures afin de déterminer les volontés des ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande, sous réserve des exigences prévues par les règlements.

Avis d'audience

21.26(2)    La Commission des renvois expédie un avis faisant état de la question, des date, heure et lieu de l'audience ainsi que du processus de détermination des volontés des ayants droit :

a) au cédant;

b) à la commission scolaire de langue française;

c) aux ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande.

Publication de l'avis

21.26(3)    La Commission des renvois fait en sorte qu'un exemplaire de l'avis soit publié au moins une fois dans un journal diffusé dans la division ou le district scolaire du cédant.

Rapport

21.26(4)    La Commission des renvois établit un rapport indiquant :

a) les volontés des ayants droit;

b) sa décision quant à la question de savoir s'il devrait être fait droit à la demande;

c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire de langue française pour le programme français, y compris :

(i) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci,

(ii) le nom de toute école devant être transférée d'un cédant à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(iii) le nom de toute école devant être conservée par un cédant, sous réserve du droit de la commission scolaire de langue française d'en partager l'usage.

Avis de décision

21.26(5)    La Commission des renvois expédie une copie du rapport :

a) au ministre;

b) au cédant;

c) à la commission scolaire de langue française;

d) si la demande a été présentée par des parents, à toute personne que ceux-ci désignent à cette fin ou, si aucune personne n'a été désignée, au premier d'entre eux qui est nommé dans la demande.

Restriction

21.26(6)    Lorsqu'une audience a lieu en application du présent article, aucune autre demande portant sur le même programme français ne peut être présentée avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans suivant l'audience.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 15.

Désignation du programme à transférer

21.27(1)    Si le rapport visé au paragraphe 21.26(4) indique qu'il devrait être fait droit à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, le programme français qui doit être transféré à la commission scolaire de langue française et précise les questions visées au paragraphe 21.19(2).

Transfert de programmes et de biens

21.27(2)    Le paragraphe 21.19(3) et les articles 21.22 à 21.24 s'appliquent lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 16.

Maintien des droits

21.28       Il demeure entendu que les articles 21.19 à 21.27 ne portent pas atteinte :

a) au droit d'un ayant droit de demander à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'instruction en français à son enfant;

b) à l'obligation qui incombe à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.5 de dispenser l'instruction qui peut être nécessaire dans les circonstances en vertu de l'article 23 de la Charte.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 17.

Abandon de programmes par les cédants

Abandon d'un programme par le cédant

21.29       Un cédant ne peut abandonner un programme français que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le programme est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.27;

b) le cédant donne un préavis d'au moins 60 jours de l'abandon projeté à la commission scolaire de langue française ainsi qu'au ministre et celui-ci consent à l'abandon :

(i) en raison d'une diminution des inscriptions suffisamment importante pour rendre irréalisable le maintien du programme,

(ii) pour toute autre raison qu'il estime acceptable.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 18.

TRANSPORT DES ÉLÈVES

Transport des élèves

21.30(1)    Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle elle commence à offrir des programmes en application de l'article 21.5, la commission scolaire de langue française établit, pour approbation du ministre, un plan écrit indiquant la façon dont elle se propose de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi en ce qui concerne le transport des élèves.

Accord obligatoire

21.30(2)    S'il l'estime indiqué, le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à tout cédant de conclure un accord au sujet du transport des élèves ou au sujet du transfert ou de l'utilisation partagée des autobus scolaires existants.  En l'absence d'accord, il peut :

a) soit fixer les conditions de l'accord;

b) soit renvoyer la question au comité constitué en application de l'article 21.24, auquel cas les paragraphes 21.24(4), (5) et (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET D'ADMINISTRATION

Langue d'enseignement

21.31(1)    Afin que ses élèves maîtrisent le français, la commission scolaire de langue française dispense au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.

Anglais obligatoire

21.31(2)    Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la commission scolaire de langue française impose l'anglais comme matière obligatoire, dans toutes les classes, de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire de langue française; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.

Exception — trois premières années

21.31(3)    Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui est transféré, la commission scolaire de langue française doit, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19, et peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était dispensé en français dans ce programme.

Exception — programmes d'enseignement technique et professionnel

21.31(4)    La commission scolaire de langue française peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Langue d'administration

21.32(1)    L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.

Exception

21.32(2)    Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Prévisions budgétaires

21.33(1)    Chaque année, la commission scolaire de langue française soumet au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant.

Application de la partie IX

Les prévisions budgétaires doivent être conformes à la partie IX, dans la mesure où elle s'applique à la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

Aide financière

21.34       Les revenus de la division scolaire de langue française comprennent :

a) l'aide fournie en vertu de la partie IX et les subventions qui peuvent être fournies en vertu de la partie X, y compris l'aide ou les subventions qui peuvent être fournies afin de lui permettre de dispenser l'instruction prévue par l'article 23 de la Charte;

b) pour les élèves qui résident dans les limites de la division scolaire de langue française, des paiements de chaque division scolaire, correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française;

c) pour les élèves non-résidents qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française, le paiement, par la division scolaire du domicile de l'élève, des droits pouvant être prescrits par règlement;

d) dans le cas où la commission scolaire de langue française offre un programme à l'extérieur de la division scolaire de langue française ou dans des écoles qu'elle ne gère pas, du paiement par l'autre division scolaire des frais exigés en vertu de l'article 21.6.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 1996, c. 51, art. 4; L.M. 2002, c. 21, art. 20.

ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Élection des commissaires

21.35(1)    L'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française a lieu en conformité avec le présent article et avec les articles 21.36 à 21.38.

Tenue d'élections

21.35(2)    Les mises en candidature et l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française ont lieu en conformité avec les règlements.

Non-application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

21.35(3)    Il demeure entendu que la Loi sur les élections municipales et scolaires ne s'applique pas à l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 4; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Circonscriptions électorales

21.36(1)    Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des circonscriptions électorales pour la division scolaire de langue française. Le règlement précise :

a) le territoire de chaque circonscription;

b) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque circonscription.

Période de validité du règlement

21.36(2)    Le règlement pris en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission scolaire de langue française adopte un règlement administratif et que celui-ci soit approuvé en conformité avec l'article 21.36.1.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21.

Modification des circonscriptions électorales

21.36.1(1)  La commission scolaire de langue française peut, par règlement administratif :

a) modifier le territoire des circonscriptions électorales établies en application du paragraphe (1) ou dissoudre celles-ci et en créer de nouvelles;

b) sous réserve du paragraphe 21.4(2), accroître ou réduire le nombre total de commissaires qui doivent être élus ou le nombre de commissaires devant être élus dans une circonscription électorale.

Moment où le règlement administratif entre en vigueur

21.36.1(2)  Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a d'effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve;

b) n'entre en vigueur qu'aux élections générales;

c) est adopté et approuvé au moins 180 jours avant les élections générales au cours desquelles il doit entrer en vigueur.

L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Sens élargi de « ayant droit »

21.37(1)    Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :

a) le conjoint de l'ayant droit;

b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.

Qualités requises des électeurs

21.37(2)    Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire de langue française la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme offert par la commission scolaire de langue française,

(ii) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire de langue française et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections générales, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans une division ou un district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Autres électeurs

21.37(3)    Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

Possibilité de voter à l'occasion d'autres élections

21.37(4)    La personne habilitée à voter à la fois à l'occasion de l'élection des commissaires d'une autre commission scolaire que la commission scolaire de langue française et à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française peut voter aux deux élections.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2002, c. 24, art. 50; L.M. 2005, c. 27, art. 162.

Qualités requises des commissaires

21.38(1)    Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française et être élue à ce poste la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle est, à la fois :

(i) habilitée à voter en vertu de l'article 21.37,

(ii) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire;

b) elle est, à la fois :

(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,

(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,

(iii) citoyenne canadienne et réside dans la circonscription électorale depuis au moins six mois le jour de l'élection.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

21.38(2)    Ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire de langue française, être élue à ce poste ou y demeurer la personne qui, selon le cas :

a) est un élève qui fréquente normalement la division scolaire de langue française;

b) est élue ou nommée député à l'Assemblée législative, membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou membre du conseil d'une municipalité;

c) est élue ou nommée membre de la commission scolaire d'une autre division ou d'un autre district scolaire;

d) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou qui s'est par ailleurs vu interdire par la loi de le devenir.

Employé élu au poste de commissaire

21.38(3)    Un employé de la division scolaire de langue française ne peut être commissaire de cette division que s'il prend un congé non payé en vertu du paragraphe 48.1(4).

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 21; L.M. 2004, c. 15, art. 5.

21.39 et 21.40  Abrogés.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 22.

Serment

21.41       Avant d'assumer les fonctions de sa charge, la personne élue commissaire de la commission scolaire de langue française fait la déclaration d'éligibilité et prête le serment d'entrée en fonctions figurant à la formule I de l'annexe D.

L.M. 1993, c. 33, art. 5.

21.42       Abrogé.

L.M. 1993, c. 33, art. 5; L.M. 2002, c. 21, art. 22.

RÈGLEMENTS

Règlements

21.43       Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) assigner des fonctions à la commission scolaire de langue française, en plus de celles prévues au paragraphe 21.5(1);

b) pour l'application du paragraphe 21.2(2) :

(i) établir le territoire de chaque circonscription électorale de la division scolaire de langue française,

(ii) préciser le nombre total de commissaires qui doivent être élus au sein de la commission scolaire de langue française et le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chaque circonscription électorale;

c) déterminer la date du transfert des programmes français et des biens pour l'application du paragraphe 21.19(3) ainsi que des paragraphes 21.22(1) et (2);

d) pour l'application de l'alinéa