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Elle est à jour en date du 25 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. O30.5 Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2023, c. 7

• art. 1, 3 à 5, alinéas 6(b) et 7(1)(b) à (f) et art. 11 et 12

– en vigueur le 1er nov. 2023 (proclamation publiée le 28 août 2023)

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2024 (proclamation publiée le 28 août 2023)

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier
qui sont en vigueur au 26 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
133/2023
Règlement sur les permis d'accès aux sentiers provinciaux de motoneigeEnregistrement : 25 août 2023
Publication : 28 août 2023
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Off-Road Trails Safety and Maintenance Act, C.C.S.M. c. O30.5

Loi sur la sécurité et l'entretien des sentiers pour véhicules à caractère non routier, c. O30.5 de la C.P.L.M.


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"off-road trail" means an off-road trail recognized for the use of off-road vehicles for recreational purposes. (« sentier pour véhicules à caractère non routier »)

"off-road trails fee" means the off-road trails fee imposed under section 2. (« droit d'accès aux sentiers »)

"permit" means a permit issued under section 3. (« permis »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« droit d'accès aux sentiers » Le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier imposé conformément à l'article 2. ("off-road trails fee")

« ministre » Le ministre chargé de l'administration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« permis » Permis délivré en vertu de l'article 3. ("permit")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« sentier pour véhicules à caractère non routier » Sentier reconnu en vue de l'usage des véhicules à caractère non routier à des fins récréatives. ("off-road trail")

Definitions in Off-Road Vehicles Act apply

1(2)   Terms and expressions defined in The Off-Road Vehicles Act have the same meaning in this Act as they have in that Act unless they are otherwise defined in this Act.

Application des définitions de la Loi sur les véhicules à caractère non routier

1(2)   Les termes de la présente loi qui n'y sont pas définis mais qui le sont dans la Loi sur les véhicules à caractère non routier ont le sens que cette dernière leur accorde.

FEES AND PERMITS

DROITS ET PERMIS

Imposition of off-road trails fee

2(1)   A person who applies to register an off-road vehicle under The Drivers and Vehicles Act must pay the off-road trails fee.

Imposition d'un droit d'accès aux sentiers

2(1)   Quiconque demande et obtient l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules paie le droit d'accès aux sentiers pour véhicules à caractère non routier.

Amount of off-road trails fee

2(2)   The off-road trails fee is $25 unless another amount is prescribed by regulation.

Montant du droit

2(2)   Le droit est de 25 $, sauf indication contraire des règlements.

Fee is non-refundable

2(3)   The off-road trails fee is non-refundable.

Aucun remboursement

2(3)   Le droit est non remboursable.

Manner and form of payment

2(4)   The off-road trails fee must be paid at the same time and in the same manner as the registration charge imposed for the off-road vehicle as specified in the regulations under The Highway Traffic Act.

Paiement

2(4)   Le droit est exigible au même moment et de la même façon que les frais d'immatriculation imposés à l'égard du véhicule à caractère non routier, selon ce que prévoient les règlements d'application du Code de la route.

Permits

3(1)   The minister may issue a permit that authorizes a person to operate a snowmobile on a provincial snowmobile trail designated under The Crown Lands Act.

Obtaining permit

3(2)   To obtain a permit, a person must

(a) apply in the form and manner, and provide the information, required by the minister; and

(b) pay the permit fee prescribed by regulation.

Permis

3(1)   Le ministre peut délivrer un permis autorisant le titulaire à conduire une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige désignés en vertu de la Loi sur les terres domaniales.

Demande de permis

3(2)   La demande de permis est présentée en la forme et de la façon précisées par le ministre et est accompagnée des renseignements qu'il exige et du droit de délivrance réglementaire.

Third parties may issue permits

3(3)   The minister may authorize a government agency or a person not employed by the government to issue specified permits on behalf of the minister, subject to any terms and conditions as the minister considers appropriate.

Délivrance de permis par des tiers

3(3)   Le ministre peut autoriser un organisme gouvernemental ou une personne qui n'est pas employée par le gouvernement à délivrer certains permis en son nom, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées.

Retention of permit fee

3(4)   The minister may fix the amount of the permit fee to be retained by an authorized agency or person for each permit issued by the agency or person.

Retenue des droits de délivrance

3(4)   Le ministre peut fixer la somme que l'organisme ou la personne autorisés doivent retenir sur le droit de délivrance perçu à l'égard de chaque permis qu'ils délivrent.

Revenue from off-road trails and permit fees

4   The amount of an off-road trails fee or permit fee received and not otherwise retained is public money within the meaning of The Financial Administration Act, and must be deposited into the Consolidated Fund as directed by the Minister of Finance.

Revenu provenant des droits de délivrance et d'accès aux sentiers

4   Toute somme provenant des droits de délivrance ou des droits d'accès aux sentiers qui a été perçue mais non retenue constitue des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et doit être versée au Trésor selon les directives du ministre des Finances.

GRANTS AND REPORTING

SUBVENTIONS ET RAPPORTS

Grants from Consolidated Fund

5(1)   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants out of money appropriated by the Legislature for the purposes set out in subsection (2).

Subventions payées sur le Trésor

5(1)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut accorder des subventions sur les sommes que la Législature affecte aux fins prévues au paragraphe (2).

Purposes of grants

5(2)   The minister may requisition grants to be made to a person or organization

(a) to promote and educate the public about the safe and responsible use of off-road vehicles and off-road trails;

(b) to support

(i) the maintenance and enhancement of off-road trails,

(ii) the restoration of off-road trails that are unusable because of a naturally occurring event or the failure of an improvement that forms part of the trail,

(iii) the rehabilitation of land damaged by the use of off-road vehicles, or

(iv) the establishment of new off-road trails and improvements on off-road trails; and

(c) to enable the person or organization to carry out the activities set out in clauses (a) and (b).

Objet des subventions

5(2)   Le ministre peut demander que des subventions soient accordées à une personne ou à un organisme aux fins suivantes :

a) promouvoir l'usage sécuritaire et responsable des véhicules à caractère non routier et des sentiers qui leur sont consacrés et sensibiliser le public à cette question;

b) aider :

(i) à maintenir et à améliorer les sentiers pour véhicules à caractère non routier,

(ii) à restaurer les sentiers pour véhicules à caractère non routier devenus impraticables à la suite d'un événement naturel ou de la défaillance d'un aménagement en faisant partie,

(iii) à remettre en état les terres endommagées par l'usage de véhicules à caractère non routier,

(iv) à procéder à de nouveaux aménagements dans les sentiers pour véhicules à caractère non routier et à établir de nouveaux sentiers de ce type;

c) leur permettre de mener les activités visées aux alinéas a) et b).

Agreement required

5(3)   A grant recipient must enter into an agreement that sets out the recipient's reporting obligations and any other terms or conditions that the minister considers appropriate for the payment and administration of the grant.

Accord obligatoire

5(3)   Le bénéficiaire d'une subvention doit conclure un accord établissant ses obligations en matière de présentation de rapports et toute autre modalité que le ministre juge indiquée relativement au versement et à l'administration de la subvention.

Reporting on revenue and grants

6   The minister must include the following information in each annual report of the minister's department:

(a) in respect of off-road trails fees,

(i) the total off-road trails fees paid in the fiscal year, setting out the amount of fees paid in respect of snowmobiles and the amount paid in respect of other off-road vehicles,

(ii) the total grants made in the fiscal year in respect of revenue from off-road trails fees, setting out the amount granted to promote and support the use of snowmobiles and the amount granted in respect of other uses,

(iii) a report on grant recipients' use of the grants and what those recipients achieved as a result of the grants, and

(iv) the expenses incurred in the fiscal year in administering the off-road trails fee;

(b) in respect of permits,

(i) the revenue from permits, less any amounts retained under subsection 3(4), and

(ii) the total amount of the grants made to persons or organizations for the purposes set out in subsection 5(2) to promote and support the use of snowmobiles, excluding any grant amount reported under clause (a).

Rapports — revenus et subventions

6   Le ministre inclut les renseignements qui suivent dans chacun des rapports annuels de son ministère :

a) relativement aux droits d'accès aux sentiers :

(i) le total des droits perçus au cours de l'exercice ainsi qu'une mention des sommes perçues à l'égard des motoneiges et de celles perçues à l'égard des autres véhicules à caractère non routier,

(ii) le total des subventions accordées au cours de l'exercice qui proviennent des revenus découlant des droits d'accès aux sentiers ainsi qu'une mention des sommes accordées en vue de promouvoir et de soutenir l'usage des motoneiges et de celles accordées à l'égard d'autres usages,

(iii) un compte rendu sur la façon dont les bénéficiaires ont utilisé les subventions et ce qu'elles leur ont permis de réaliser,

(iv) les dépenses engagées au cours de l'exercice pour l'administration du droit;

b) relativement aux permis :

(i) les revenus provenant des permis, moins les sommes retenues au titre du paragraphe 3(4),

(ii) le total des subventions accordées à des personnes ou à des organismes aux fins énoncées au paragraphe 5(2) en vue de promouvoir et de soutenir l'usage des motoneiges, à l'exclusion des sommes constatées en application de l'alinéa a).

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

7(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the amount of the off-road trails fee;

(b) respecting permits, including

(i) the manner in which permits may be issued, including the submission of applications and the issuance of permits using the Internet,

(ii) the fees payable for permits and when fees are payable,

(iii) the terms and conditions of permits,

(iv) the suspension or cancellation of permits, and

(v) exemptions to allow operation of a snowmobile on a provincial snowmobile trail without a permit;

(c) recognizing a permit or other form of authorization issued by another jurisdiction in Canada as being equivalent to a permit issued under this Act;

(d) governing transitional matters for persons who hold a permit to operate a snowmobile on provincial snowmobile trails issued under another enactment;

(e) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

7(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le montant du droit d'accès aux sentiers;

b) prendre des mesures concernant les permis, notamment :

(i) leur mode de délivrance, y compris la présentation de demandes et la délivrance de permis par Internet,

(ii) le droit exigible à l'égard des permis et le moment de son exigibilité,

(iii) les modalités applicables aux permis,

(iv) la suspension ou l'annulation des permis,

(v) les exemptions permettant de conduire une motoneige sur les sentiers provinciaux de motoneige sans permis;

c) reconnaître un permis ou une autre forme d'autorisation délivrés ailleurs au Canada en tant qu'équivalents d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;

d) régir toute question de transition à l'égard des titulaires de permis visant la conduite des motoneiges sur les sentiers provinciaux de motoneige délivrés sous le régime d'un autre texte;

e) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.

Scope and application of regulations

7(2)   A regulation under this section

(a) may be general or particular in its application; and

(b) may establish classes of permits or persons and may apply differently to different classes.

Portée et application des règlements

7(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de permis ou de personnes et s'y appliquer différemment.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

8 to 10   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

8 à 10   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 8 à 10 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter O30.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre O30.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:Sections 1 and 3 to 5, clauses 6(b) and 7(1)(b) to (f), subsection 7(2) and sections 8 and 10 to 12 of S.M. 2023, c. 7, came into force by proclamation on November 1, 2023.

NOTE:Les articles 1 et 3 à 5, les alinéas 6b) et 7(1)b) à f), le paragraphe 7(2) ainsi que les articles 8 et 10 à 12 du chapitre 7 des L.M. 2023 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er novembre 2023.

NOTE:Section 2 and clauses 6(a) and 7(1)(a) came into force by proclamation on April 1, 2024.

NOTE:L'article 2 ainsi que les alinéas 6a) et 7(1)a) sont entrés en vigueur par proclamation le 1er avril 2024.