| Date de codification : 14 mai 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. L10
Loi sur les relations du travail
| Table des matières | Règlements |
ATTENDU que l'intérêt public de la province du Manitoba commande de favoriser des rapports harmonieux entre les employeurs et leurs employés en encourageant le recours à la négociation collective entre les employeurs et les syndicats que les employés ont librement choisis pour les représenter;
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent négociateur » Selon le cas :
a) syndicat qui est accrédité afin d'agir au nom des employés dans la négociation collective;
b) tout autre syndicat qui, au nom des employés, a conclu avec l'employeur une convention collective visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
(i) elle n'est pas expirée,
(ii) un avis de négociation collective a été donné à son égard en vertu de l'article 61 ou une négociation collective a commencé conformément à l'article 63. ("bargaining agent")
« agent négociateur accrédité » Agent négociateur accrédité sous le régime de la présente loi et dont l'accréditation n'a pas été révoquée. ("certified bargaining agent")
« arbitre » Arbitre nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre personne choisie par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitrator")
« association d'employeurs » Association d'employeurs formée pour s'occuper notamment des rapports entre les employeurs et leurs employés. ("employers' organization")
« briseur de grève » Personne qui :
a) d'une part, n'est pas mêlée à un différend;
b) d'autre part, a pour but principal, selon la Commission, d'entraver, d'empêcher ou d'interrompre l'exercice d'un droit prévu par la présente loi, en prévision ou au cours d'un lock-out ou d'une grève licite. ("professional strikebreaker")
« changement technologique »
a) La mise en service, par un employeur, dans son entreprise, affaire ou ouvrage, d'installations ou d'outillage dont la nature ou l'espèce diffère de celle des installations ou de l'outillage qui servaient antérieurement à l'exploitation de l'entreprise, de l'affaire ou de l'ouvrage;
b) changement, quant à la manière dont l'employeur exploite l'entreprise, l'affaire ou l'ouvrage, qui est en relation directe avec la mise en service de ces installations ou de cet outillage. ("technological change")
« Commission » La Commission du travail du Manitoba. ("board")
« commission de conciliation » Commission de conciliation établie par le ministre sous le régime de la présente loi. ("conciliation board")
« conciliateur » Personne nommée conciliateur par le ministre sous le régime de la présente loi et chargée notamment du règlement des différends. ("conciliation officer")
« conseil d'arbitrage » Conseil d'arbitrage nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre organisme choisi par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitration board")
« convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur ou une association d'employeurs agissant au nom d'un employeur, d'une part, et un agent négociateur agissant au nom des employés, d'autre part, renfermant des dispositions relatives aux conditions de travail, y compris des dispositions concernant les taux de salaire et les heures de travail des employés. La présente définition vise notamment toute convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ainsi que les conventions collectives conclues par voie d'arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("collective agreement")
« différend » Mésentente ou conflit actuel ou appréhendé, entre l'employeur et au moins un de ses employés ou l'agent négociateur agissant en leur nom, sur des questions touchant aux conditions d'emploi, au travail fait ou à faire par l'employeur, un employé ou les employés, ou quant aux droits, privilèges et fonctions de l'employeur, d'un employé ou des employés. ("dispute")
« employé » Personne employée pour accomplir un travail; le terme s'entend également d'une personne que la Commission désigne à titre d'employé pour l'application de la présente loi, même si la personne à qui l'employé fournit des services n'est pas responsable des actes ou omissions de celui-ci. Est exclue la personne dont il serait injuste, de l'avis de la Commission, pour elle, l'employeur ou le syndicat, d'inclure le poste dans une unité aux fins de la négociation collective parce que cette personne :
a) ou bien exerce surtout des fonctions de direction;
b) ou bien exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail. ("employee")
« employeur » Personne qui emploie un ou plus d'un employé. ("employer")
« entreprise » Tout genre d'entreprise, de profession, de métier, d'exploitation ou d'activité, exercé en vue d'un profit ou autrement, peu importe qu'il soit exercé par le gouvernement ou à titre de partie de son fonctionnement. Est visée par la présente définition la partie d'une entreprise. ("business")
« faute reliée à une grève » Incitation, intimidation, coercition, provocation, infiltration, surveillance ou conduite semblable visant à entraver, empêcher ou restreindre l'exercice d'un droit conféré par la présente loi, en prévision ou au cours d'une grève ou d'un lock-out licite. ("strike-related misconduct")
« grève » Est assimilé à une grève :
a) une cessation de travail;
b) un refus de travailler;
c) un refus de continuer à travailler;
d) un refus de maintenir le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail;
e) un ralentissement du travail;
f) une activité relative au travail visant à réduire ou à limiter le rendement,
de la part d'employés agissant conjointement, de concert ou conformément à une entente commune, lorsque ces mesures sont prises afin de contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail ou d'aider d'autres employés à contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail. ("strike")
« lock-out » Les mesures qu'un employeur prend afin de contraindre les employés, ou d'aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions de travail. Est assimilé à un lock-out :
a) la fermeture d'un lieu de travail;
b) une suspension de travail;
c) le refus par un employeur de continuer à employer un certain nombre de ses employés;
d) un changement important apporté par l'employeur dans le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail. ("lockout")
« médiateur » Médiateur nommé par le ministre en application de l'article 95. ("mediator")
« médiateur de griefs » Médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou du paragraphe 130(8). ("grievance médiator")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« négociation collective » Les pourparlers en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective. ("collective barganing")
« particulier » Personne autre qu'une corporation. ("individual")
« parties »
a) Relativement à la nomination d'un conciliateur, d'une commission de conciliation, d'un médiateur ou d'un conseil d'arbitrage ou à une procédure devant eux, l'employeur ou l'association d'employeurs agissant au nom de l'employeur et l'agent négociateur des employés qui sont engagés dans la négociation collective ou dans le règlement d'un différend pour lequel le conciliateur, la commission de conciliation, le médiateur ou le conseil d'arbitrage doit ou ne doit pas être nommé;
b) relativement à une procédure devant la Commission, le syndicat, l'employeur ou la personne, qui est le requérant ou l'intimé désigné dans la procédure ou qui est réputé, selon la Commission, être touché par la procédure. ("parties")
« professionnel » Employé qui :
a) d'une part, est membre d'un organisme professionnel autorisé par une loi en vigueur au Manitoba à définir les qualités requises de ses membres, ou est admissible à devenir membre d'un tel organisme, dont les membres, dans l'exercice de leur profession, mettent en application des connaissances spéciales comme celles qui sont habituellement acquises lors d'études menant à l'obtention d'un diplôme délivré par une université ou une autre institution du même genre;
b) d'autre part, doit, dans le cadre de son emploi, posséder et mettre en application ces connaissances spéciales. ("professional employee")
« syndicat » Association d'employés formée à des fins comprenant le règlement des relations entre employeurs et employés; ce terme s'entend également d'un groupe ou d'une fédération dûment organisé qui regroupe de telles associations; aux fins de la présente définition un seul employé peut former une association. ("union")
« unité » Employé ou groupe d'employés et l'expression "habile à négocier collectivement", en ce qui concerne une unité, désigne une unité compétente à négocier collectivement, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, une unité d'usine, ou toute autre unité, que les employés qui en font partie soient à l'emploi d'un ou de plus d'un employeur. ("unit")
« vente » Y est assimilée, dans le cas d'une entreprise, toute disposition portant sur celle-ci, notamment un bail ou un transfert. ("sale")
L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 2.
Employés censés conserver leur qualité d'employés
2(1) Pour l'application de la présente loi, aucune personne ne cesse d'être un employé pour la seule raison qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out ou pour la seule raison qu'elle a été congédiée contrairement aux dispositions de la présente loi.
2(2) Abrogé, L.M. 1992, c. 43, art. 2.
2(3) Dans la version anglaise de la présente loi, les termes du genre masculin visent notamment les syndicats et les associations d'employeurs.
3 La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.
4(1) La présente loi s'applique :
a) aux employés dont les relations avec l'employeur, dans les matières visées par la présente loi, relèvent ordinairement de la compétence exclusive de l'Assemblée législative;
b) aux employeurs de ces employés dans leurs rapports avec eux;
c) aux syndicats et aux associations d'employeurs groupant, représentant ou prétendant représenter ces employés ou ces employeurs.
4(2) Abrogé, L.M. 2000, c. 43, art. 8.
Assujettissement à d'autres lois
4(3) La présente loi est assujettie :
a) à la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux;
b) à la Loi sur la fonction publique;
c) aux articles 473 et 474 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 105 des L.M. 1971, pour la période du ler février 1988 au 21 décembre 1989;
d) aux articles 462 et 463 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c.10 des L.M. 1989-90, pour la période du 22 décembre 1989 au 31 décembre 2002;
d.1) aux articles 169 à 173 de la Charte de la ville de Winnipeg, à partir du 1er janvier 2003;
e) à l'article 42 de la Loi sur les collèges;
e.1) à l'article 29 de la Loi sur le Collège universitaire du Nord;
f) à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'administration scolaire.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 7; L.M. 1991-92, c. 26, art. 53; L.M. 1996, c. 32, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2002, c. 39, art. 525 et 535; L.M. 2002, c. 58, art. 17; L.M. 2004, c. 16, art. 40; L.M. 2004, c. 42, art. 34 et 58.
PARTIE I
PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL ET VIOLATION DE DROITS
Droit d'association de l'employé
5(1) L'employé a le droit à la fois :
a) d'adhérer à un syndicat;
b) de participer aux activités d'un syndicat;
c) de participer à l'organisation d'un syndicat.
Droit d'association de l'employeur
5(2) L'employeur a le droit à la fois :
a) d'adhérer à une association d'employeurs;
b) de participer aux activités d'une association d'employeurs;
c) de participer à l'organisation d'une association d'employeurs.
5(3) Commet une pratique déloyale de travail la personne qui fait obstacle à l'exercice d'un droit d'un employé prévu au paragraphe (1) ou à l'exercice d'un droit d'un employeur prévu au paragraphe (2).
Ingérence de l'employeur dans les affaires du syndicat
6(1) Sous réserve du paragraphe 32(1), commet une pratique déloyale de travail, l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant de cet employeur ou de cette association qui participe ou fait obstacle à la formation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ou fournit une aide financière ou autre à un syndicat.
6(2) Abrogé, L.M. 1992, c. 43, art. 3.
6(3) Un employeur, une association d'employeurs ou un représentant d'un employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) du seul fait, selon le cas, qu'il :
a) permet à un employé ou à un représentant d'un syndicat de conférer avec lui ou de s'occuper des affaires du syndicat, pendant les heures de travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l'employeur et sans réduction de salaire;
b) fournit le transport gratuit aux représentants du syndicat aux fins des négociations collectives;
c) permet l'utilisation de ses locaux à un syndicat pour les besoins de ce syndicat;
d) comparaît lors d'une demande d'accréditation, de révocation d'une accréditation ou de résiliation des droits de négociation d'un syndicat ou d'un agent négociateur, en vue de fournir des renseignements permettant à la Commission de déterminer si une unité est habile à négocier collectivement;
e) verse des fonds à une caisse de retraite, d'assurance-maladie ou autre caisse d'aide sociale dont le seul but est d'assurer à ses employés, à ses anciens employés ou aux personnes à leur charge, des prestations d'aide sociale, notamment des prestations de retraite ou d'assurance-maladie;
f) fait parvenir à un employé une déclaration de faits ou une opinion à l'égard de l'entreprise de l'employeur.
Discrimination dans l'embauchage
7 L'employeur ou le représentant d'un employeur qui refuse d'employer, congédie, refuse de continuer à employer une personne ou fait preuve envers elle de discrimination dans l'emploi, parce que cette personne, selon le cas :
a) est ou était membre d'un syndicat;
b) participe ou a participé aux activités d'un syndicat;
c) participe ou a participé à l'organisation d'un syndicat;
d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
e) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une loi de la Législature ou du Parlement;
f) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
g) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
h) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à h).
Discrimination au sein des syndicats
8 Le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui use de contrainte ou d'intimidation, ou fait preuve envers une personne de discrimination dans l'emploi ou quant aux conditions de travail ou à l'adhésion à un syndicat ou lui impose une peine pécuniaire ou autre, parce que cette personne, selon le cas :
a) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
b) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
c) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
e) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à e).
Discrimination pendant la période d'organisation
9 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur qui, alors qu'un syndicat cherche à être accrédité comme agent négociateur d'une unité
formée d'employés de cet employeur ou tente d'obtenir l'adhésion des employés, congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met a pied, mute ou suspend un employé qui est membre d'un syndicat ou qui a demandé d'y adhérer, ou modifie le statut de cet employé, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision n'a nullement été influencée par le fait que l'employé était membre du syndicat ou avait demandé d'y adhérer.
Maintien des conditions après la demande d'accréditation
10(1) Lorsqu'une demande d'accréditation d'un agent négociateur a été faite à la Commission, l'employeur qui, avant que cette demande n'ait été accordée, rejetée ou retirée, augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de la demande, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de la Commission ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.
Maintien des conditions de travail après l'accréditation
10(2) Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur pour une unité d'employés, l'employeur qui :
a) d'une part, au cours de la période de 90 jours suivant la date de l'accréditation ou durant la prolongation de cette période que peut accorder la Commission conformément au paragraphe (3);
b) d'autre part, pendant que l'accréditation est en vigueur,
augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de l'agent négociateur ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.
10(3) À tout moment avant l'expiration de la période de 90 jours suivant la date d'accréditation de l'agent négociateur pour une unité d'employés de l'employeur, l'agent négociateur ou l'employeur peut demander à la Commission une prolongation de la période durant laquelle :
a) l'employeur commettrait une pratique déloyale de travail s'il diminuait ou augmentait le salaire d'un employé compris dans l'unité, ou modifiait d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation;
b) il est interdit au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève;
c) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out;
d) il est interdit aux employés de l'unité de faire la grève.
Si la Commission juge qu'une prolongation aiderait à la conclusion d'une convention collective, elle peut ordonner que la période mentionnée au paragraphe (2) soit prolongée pour une seule autre période n'excédant pas 90 jours; ce nouveau délai s'applique à l'agent négociateur et à l'employeur.
Restrictions aux changements des conditions de travail
10(4) L'employeur commet une pratique déloyale de travail si dans les 12 mois qui suivent la fin d'une convention collective visant une unité d'employés, il augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur au moment où la convention collective a pris fin, sans le consentement écrit de l'agent négociateur de ces employés et sans agir en conformité avec les dispositions de la convention collective les visant, à moins que, selon le cas :
a) l'accréditation de l'agent négociateur ne soit annulée ou qu'il ne soit mis fin à ses droits de négociation;
b) durant cette période les employés de l'unité ne se soient mis en grève;
c) durant cette période un lock-out touchant les employés de l'unité n'ait été déclenché.
Embauchage de remplaçants permanents
11 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur et le représentant d'un employeur qui, avant ou pendant un lock-out ou une grève licite d'une unité d'employés :
a) engage, prétend engager ou offre d'engager;
b) indique à l'agent négociateur des employés compris dans l'unité, ou à un employé de l'unité, qu'il a l'intention ou qu'il menace d'engager ou d'offrir d'engager,
une personne pour qu'elle accomplisse le travail exécuté normalement par un employé compris dans l'unité pendant une période plus longue que la durée du lock-out ou de la grève.
Retour au travail après une grève ou un lock-out
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où :
a) un employé d'une unité d'employés d'un employeur a cessé de travailler parce que les employés de son unité font une grève licite ou ont été mis en lock-out par l'employeur;
b) une convention collective est conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés de l'unité lors du commencement de la grève ou du lock-out;
c) le travail qu'effectuait l'employé lors du commencement de la grève ou du lock-out reprend après le règlement de la grève ou du lock-out,
l'employeur ou le représentant de l'employeur commet une pratique déloyale de travail s'il refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions qu'il occupait au commencement de la grève ou du lock-out :
d) soit conformément aux dispositions de la convention collective qui concernent l'emploi des employés compris dans l'unité;
e) soit conformément à une autre entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité;
f) soit à mesure que le travail reprend, en fonction de l'ancienneté qu'avaient les employés compris dans l'unité de négociation au commencement de la grève ou du lock-out, en l'absence d'entente entre les parties sur la réintégration.
12(2) Ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au présent article l'employeur ou le représentant de l'employeur qui convainc la Commission qu'il a refusé de réintégrer un employé dans ses fonctions du fait que ce dernier s'est conduit d'une façon qui se rapportait à la grève ou au lock-out, qui a entraîné une déclaration de culpabilité pour infraction au Code criminel (Canada) et qui, de l'avis de la Commission, constitue un motif valable de renvoi, même dans le contexte d'une grève ou d'un lock-out.
Définition de travail disponible
12(3) Pour l'application du présent article, le travail qui devient disponible après le règlement d'un lock-out ou d'une grève s'entend également du travail qui :
a) d'une part, était accompli, au moment où le lock-out ou la grève a commencé, par un employé compris dans l'unité qui a cessé de travailler en raison de ce lock-out ou de cette grève;
b) d'autre part, était accompli, pendant le lock-out ou la grève, par toute autre personne.
L.M. 1996, c. 32, art. 3; L.M. 2000, c. 45, art. 3.
Reintégration en l'absence de convention collective
13(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, ou son représentant qui :
a) lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;
b) lorsque le lock-out ou la grève prend fin sans qu'une convention collective ait été conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment où le lock-out ou la grève a commencé;
c) lorsque le travail que l'employé accomplissait au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève se poursuit après ce lock-out ou cette grève;
refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions que celui-ci occupait au moment où le lock-out ou la grève a commencé :
d) soit conformément à une entente entre l'employeur et l'agent négociateur concernant la réintégration des employés compris dans l'unité;
e) soit au fur et à mesure que le travail devient disponible en fonction de l'ancienneté de l'employé par rapport à celle des autres employés compris dans l'unité qui travaillaient au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève, en cas d'absence d'entente concernant la réintégration des employés compris dans l'unité.
Fin du lock-out ou de la grève
13(2) Pour l'application du présent article :
a) un lock-out prend fin à la date où l'employeur indique par écrit, au syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out, que celui-ci a pris fin;
b) une grève prend fin à la date où le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement de la grève indique par écrit à l'employeur que celle-ci est terminée.
Autres dispositions applicables
13(3) Les paragraphes 12(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Utilisation de briseurs de grève
14(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs qui utilise, offre d'utiliser, prétend utiliser ou permet que soient utilisés les services d'un briseur de grève.
Personne qui agit à titre de briseur de grève
14(2) Commet une pratique déloyale de travail la personne qui agit à titre de briseur de grève.
14(3) Abrogé, L.M. 1996, c. 32, art. 4.
14.1 Commet une pratique déloyale de travail toute personne ou association, notamment l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat, l'employé, le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ou d'un employé, qui se rend coupable d'une faute reliée à une grève.
Conséquences du refus d'aider un employeur
15(1) L'employé compris dans une unité dont la convention collective avec l'employeur est en vigueur, peut refuser d'effectuer un travail qui aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés, au Canada, sont mis en lock-out ou sont licitement en grève, sans que ce refus ne constitue une violation de la convention collective ou des conditions de son emploi et sans que l'employeur ou l'agent négociateur partie à une convention collective ne puisse lui imposer de mesures disciplinaires en raison de ce refus.
Mesure disciplinaire constituant une pratique déloyale
15(2) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, le représentant d'un employeur, l'agent négociateur ou le représentant d'un agent négociateur qui impose, ou tente d'imposer, une mesure disciplinaire à un employé qui, dans les circonstances visées au paragraphe (1), refuse d'effectuer un travail mentionné à ce paragraphe.
15(3) Lorsque surgit un différend entre l'employeur et son employé sur la question de savoir si le travail qu'un employé refuse d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, et que le différend n'est pas réglé, l'employeur ou l'employé peut le soumettre à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.
15(4) Si le ministre est d'avis qu'il serait souhaitable de faire préciser si le travail qu'un employé refuse d'effectuer ou menace de refuser d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, il peut soumettre la question à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.
Restriction quant au paiement du salaire
15(5) Le présent article n'oblige aucunement un employeur à payer un salaire à l'employé pour la période durant laquelle celui-ci a refusé d'effectuer le travail pour lequel il est embauché.
Refus d'effectuer le travail d'employés en grève
16 Un employeur ou un représentant d'un employeur qui congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met à pied, mute ou suspend un employé, ou modifie son statut, parce que cet employé a refusé d'accomplir la tâche ou certaines fonctions d'un employé qui est en grève ou en lock-out licite, commet une pratique déloyale de travail, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision :
a) de congédier l'employé;
b) de refuser de continuer à l'employer;
c) de refuser de le rengager;
d) de le mettre à pied;
e) de le muter;
f) de le suspendre;
g) de modifier son statut,
n'a nullement été influencée par le refus de l'employé d'accomplir la tâche ou les fonctions d'un employé qui est licitement en grève ou en lock-out.
Pratique déloyale de travail -- employeur
17 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur :
a) qui refuse, ou menace de refuser, à un employé qui, selon le cas :
(i) cesse de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente loi,
(ii) cesse de travailler par suite d'un congédiement fait en violation de la présente loi,
(iii) exerce un droit que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
des droits à une pension ou à des prestations de pension auxquels il est ou aurait été admissible n'eût été la cessation de travail ou l'exercice du droit;
b) qui cherche par intimidation, par contrainte, par menace de renvoi ou par autre sorte de menace, par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, une augmentation de salaire ou la modification de toute autre condition de travail, ou par tout autre moyen à contraindre ou à inciter une personne à s'abstenir, selon le cas :
(i) de devenir membre, dirigeant ou représentant d'un syndicat, ou à cesser de l'être,
(ii) d'exercer l'un des droits que lui confère la présente loi,
(iii) de témoigner ou de participer autrement à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,
(iv) de faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,
(v) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement.
18 Commet une pratique déloyale de travail, l'employeur ou le représentant de l'employeur qui :
a) d'une part, lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;
b) d'autre part, lorsque le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out ou de la grève offre ou tente d'offrir à l'employeur, pendant la durée du lock-out ou de la grève, les primes se rapportant à tout plan d'assurance, notamment à un plan d'assurance dentaire, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, que l'employeur maintient normalement en vigueur pour les employés compris dans l'unité,
sans excuse légitime :
c) prive ou menace de priver l'employé des indemnités prévues au plan d'assurance;
d) annule ou menace d'annuler le plan d'assurance;
e) refuse d'accepter les primes offertes par l'agent négociateur;
f) omet de remettre à l'assureur les primes offertes par l'agent négociateur.
Pratique déloyale de travail -- syndicat
19 Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui, selon le cas :
a) d'une façon ou d'une autre, suspend, exclut ou pénalise un membre qui refuse de participer ou de continuer à participer à une grève interdite par la présente loi;
b) exige qu'un employeur licencie un employé parce que celui-ci a été exclu ou suspendu de son syndicat pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, contributions et droits d'adhésion que tous les membres du syndicat sont uniformément tenus de payer pour adhérer au syndicat ou en demeurer membre;
c) exclut ou suspend du syndicat un employé en appliquant de façon discriminatoire, à l'égard de cet employé, les règles relatives à l'adhésion au syndicat;
d) cherche par intimidation, fraude, contrainte, ou par l'imposition d'une peine, notamment d'une peine pécuniaire, à forcer ou à amener une personne à devenir, à s'abstenir de devenir ou à cesser d'être membre ou dirigeant d'un syndicat, ou à priver une personne des droits que lui confère la présente loi.
20 Commet une pratique déloyale de travail l'agent négociateur partie à une convention collective ou la personne agissant au nom de l'agent négociateur qui, en représentant les droits d'un employé prévus à la convention collective :
a) en cas de renvoi de l'employé :
(i) ou bien agit d'une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi,
(ii) ou bien omet de représenter de façon raisonnable les intérêts de l'employé;
b) dans tout autre cas, agit de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.
Ingérence dans les droits de visite
21(1) Lorsqu'un employé réside sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité :
a) soit de son employeur;
b) soit d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds,
la personne qui possède le bien-fonds, qui en assume le contrôle ou qui a un intérêt dans ce bien-fonds commet une pratique déloyale de travail si elle interdit, empêche, ou entrave la visite de l'employé par un représentant d'un syndicat muni d'un permis délivré par la Commission en application du présent article, alors que cette visite s'effectue conformément aux dispositions du permis et à des fins relatives à la formation, à l'organisation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à des fins relatives à la sollicitation d'adhésion à un syndicat.
21(1.1) Abrogé, L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.
21(2) La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu'elle juge utiles, délivrer un permis à un représentant d'un syndicat, l'autorisant à visiter les employés qui résident sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité de leur employeur ou d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds.
Visite ne constituant pas une intrusion
21(3) Un représentant syndical qui visite un employé dans les circonstances prévues au paragraphe (1) n'est pas, du seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.
Supp. L.R.M. 1987, c. 19, art. 1; L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.
22(1) Lorsque, en conformité avec une entente mentionnée au paragraphe (2) ou une ordonnance prévue au paragraphe (7), le représentant d'un agent négociateur accrédité auprès d'une unité d'employés se rend au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer un employé compris dans l'unité en ce qui concerne toute question se rapportant à la présente loi ou à la convention collective, s'il y a lieu, conclue entre l'agent négociateur et l'employeur, cet employeur ou un de ses représentants commet une pratique déloyale de travail s'il interdit, empêche ou entrave la rencontre.
22(2) Lorsqu'un agent négociateur est accrédité auprès d'une unité d'employés, celui-ci et l'employeur, ou leurs représentants, se réunissent pour conclure une entente énonçant les conditions auxquelles les représentants de l'agent négociateur peuvent se rendre au lieu de travail de l'employeur aux fins de rencontrer les employés compris dans l'unité.
22(3) La première des réunions mentionnées au paragraphe (2) a lieu dans les 14 jours suivant le dernier des événements suivants :
a) l'entrée en vigueur du présent article;
b) l'accréditation de l'agent négociateur.
Toutefois, l'agent négociateur et l'employeur peuvent convenir que la réunion aura lieu à une époque ultérieure.
22(4) La Commission doit, lorsque l'agent négociateur accrédité ou l'employeur lui demande par écrit de nommer un représentant pour conférer avec eux, ou avec leurs représentants, aux fins de la conclusion d'une entente mentionnée au paragraphe (2), nommer un représentant à cette fin. L'agent négociateur et l'employeur ou leurs représentants sont tenus de se réunir et de conférer avec le représentant de la Commission, à la date, à l'heure et au lieu que celui-ci fixe, afin de conclure l'entente prévue au paragraphe (2).
22(5) L'agent négociateur accrédité et l'employeur qui concluent l'entente mentionnée au paragraphe (2) doivent immédiatement :
a) consigner par écrit les conditions de l'entente;
b) en déposer une copie auprès de la Commission.
22(6) Si l'entente mentionnée au paragraphe (2) n'est pas conclue ou n'est pas renégociée conformément au paragraphe (9), l'agent négociateur accrédité ou l'employeur peut demander à la Commission une ordonnance autorisant les représentants de l'agent négociateur accrédité à se rendre au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer les employés compris dans l'unité.
22(7) Après avoir entendu la demande, la Commission peut rendre l'ordonnance mentionnée au paragraphe (6) et l'assortir des modalités qu'elle estime justes et raisonnables, compte tenu :
a) d'une part, de l'intérêt légitime de l'employeur à faire en sorte que le fonctionnement du lieu de travail ne soit pas indûment perturbé;
b) d'autre part, de l'intérêt légitime de l'agent négociateur accrédité à faciliter la rencontre entre ses représentants et les employés compris dans l'unité au lieu de travail.
La Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties, modifier l'ordonnance selon les circonstances.
22(8) Le représentant d'un agent négociateur accrédité qui rencontre un employé dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) n'est pas un intrus dans le lieu de travail s'il s'y rend aux fins de cette rencontre.
22(9) Avis de la renégociation de l'entente mentionnée au paragraphe (2) peut être donné soit par l'agent négociateur accrédité soit par l'employeur au moment et de la manière prévus pour un avis de négociation collective en conformité avec la présente loi. Toutefois, l'entente mentionnée au paragraphe (2) demeure en vigueur et lie les parties jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée ou révisée ou qu'une nouvelle entente soit conclue.
Conditions contractuelles restreignant des droits
23(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat ou le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs ou d'un syndicat, qui impose, dans un contrat de travail ou une convention collective, des conditions visant à empêcher un employé d'exercer les droits que lui confère la présente partie. Pareilles conditions sont alors nulles.
23(2) Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux parties à une convention collective d'y insérer une clause exigeant, comme condition d'emploi, l'adhésion à un syndicat déterminé ou accordant la préférence d'emploi aux membres d'un syndicat déterminé, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations à un syndicat déterminé.
Clause exigeant le congédiement d'un employé
23(3) Est nulle la clause d'une convention collective selon laquelle un employeur doit congédier un employé qui est membre ou demeure membre :
a) soit d'un syndicat déterminé;
b) soit d'un syndicat autre qu'un syndicat déterminé,
ou qui participe à des activités en son nom.
Négociation avec un autre syndicat
24(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs, qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un syndicat, pour une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.
Syndicat négociant pour les membres d'un autre syndicat
24(2) Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un employeur ou une association d'employeurs au nom des employés d'une unité de négociation, ou avec l'intention ou dans le but de lier les employés d'une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.
24(3) Est nulle la convention conclue par suite d'une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2).
25(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant de l'employeur qui demande à un employé ou à une personne cherchant un emploi :
a) s'il est membre d'un syndicat ou s'il a demandé d'y adhérer;
b) s'il a exercé un des droits que la présente loi lui confère.
25(2) L'employeur ou le représentant de l'employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1), si les renseignements demandés sont nécessaires à l'employeur pour qu'il se conforme aux dispositions d'une convention collective concernant ses employés.
Absence de négociation de bonne foi
26 Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective qui omet de satisfaire à une exigence de l'article 62 ou 63 dans les circonstances qui y sont prévues.
Omission de fournir les renseignements
27 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 66(1) ou (2) dans les circonstances qui y sont prévues.
Omission de collaborer au cours de la conciliation
28(1) Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 67(3) ou de l'article 102 dans les circonstances qui y sont prévues.
28(2) Pour l'application du paragraphe (1), le certificat ou la déclaration écrite censé être signé :
a) soit par le conciliateur, dans le cas d'une exigence prévue au paragraphe 67(3);
b) soit par le médiateur ou le président de la Commission de conciliation, dans le cas d'une exigence prévue à l'article 102,
où il est déclaré qu'une partie ou son représentant a omis de satisfaire à l'exigence en question, est admissible devant la Commission à titre de preuve prima facie de l'omission de la partie ou du représentant de satisfaire à cette exigence.
Omission de remettre les cotisations
29 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 76(1) dans les circonstances qui y sont prévues.
29.1 Abrogé.
L.M. 1996, c. 32, art. 6; L.M. 2000, c. 45, art. 4.
30(1) Toute personne, notamment l'employeur ou l'employé, ou tout syndicat ou association d'employeurs qui prétend qu'une pratique déloyale de travail a été commise peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
30(2) La Commission peut rejeter la plainte déposée en application du paragraphe (1) si, à son avis, le plaignant en a retardé indûment le dépôt.
30(3) La Commission peut, si elle accepte la plainte déposée en application du paragraphe (1) :
a) soit la renvoyer devant un de ses représentants aux fins du paragraphe (4);
b) soit tenir immédiatement une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;
c) soit refuser de donner suite à la plainte.
Fonctions du représentant de la Commission
30(4) Le représentant de la Commission à qui la plainte est renvoyée en application de l'alinéa (3)a) :
a) fait enquête sur la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;
b) s'efforce d'en arriver à un règlement de la plainte entre les parties et tout autre syndicat, association d'employeurs ou personne;
c) fait un rapport à la Commission indiquant à la fois :
(i) les résultats de l'enquête,
(ii) le cas échéant, si la pratique déloyale de travail qui aurait été commise a été réglée de façon satisfaisante pour chaque syndicat, association d'employeurs ou personne qu'elle vise.
30(5) Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail a été réglée, que ce soit par l'intermédiaire d'un représentant de la Commission ou autrement, la Commission peut rendre à l'égard du règlement une ordonnance convenue en conformité avec le paragraphe 140(9). La partie nommée dans l'ordonnance convenue et qui omet d'en observer les modalités commet une pratique déloyale de travail.
31(1) Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail n'a pas été réglée ou que la Commission procède selon l'alinéa 30(3)b), celle-ci peut tenir une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise.
31(2) La Commission peut ajourner l'audience tenue en vertu du présent article et assortir l'ajournement des modalités qu'elle estime appropriées. Elle peut, pour l'avancement des objectifs de la présente loi ou pour empêcher qu'un préjudice soit causé à une partie à l'audience, rendre une ou plusieurs des ordonnances mentionnées à l'alinéa (4)a) à i) sur une base provisoire et les assortir des modalités qu'elle estime appropriées, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision définitive quant à la plainte.
31(3) Après l'audience prévue au présent article, la Commission détermine :
a) si une partie à l'audience a commis une pratique déloyale de travail;
b) lorsqu'elle conclut qu'une partie a commis une pratique déloyale de travail, si une personne a subi une perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail, et le montant de cette perte.
31(4) La Commission peut, si elle conclut qu'une partie à une audience prévue au présent article a commis une pratique déloyale de travail, selon ce qu'elle juge raisonnable et indiqué et malgré les dispositions de toute convention collective :
a) ordonner à la partie qui est l'employeur de réintégrer dans son emploi tout employé dont l'emploi a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;
b) ordonner à la partie qui est l'employeur d'embaucher toute personne qui s'est vu refuser un emploi en raison de la pratique déloyale de travail;
c) ordonner à la partie qui est le syndicat de réintégrer en son sein toute personne dont l'adhésion au syndicat a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;
d) ordonner à la partie de verser à toute personne mentionnée à l'alinéa (3)b) une somme pour compenser la perte subie par cette personne;
e) ordonner à la partie de payer à une personne une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés à cette personne par la présente loi mais que la personne n'a subi aucune perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail;
f) ordonner à la partie de verser à un syndicat, à un employeur ou à une association d'employeurs une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés au syndicat, à l'employeur ou à l'association d'employeurs par la présente loi, peu importe que le syndicat, l'employeur ou l'association d'employeurs ait ou non subi une perte en raison de la pratique déloyale de travail;
g) ordonner à la partie de cesser l'activité qui constitue la pratique déloyale de travail;
h) ordonner à la partie de remédier à la situation qui résulte de la pratique déloyale de travail;
i) ordonner à la partie d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est juste d'accomplir ou de ne pas accomplir en vue de réparer les conséquences de la pratique déloyale de travail;
j) prendre au moins deux des mesures prévues aux alinéas a) à i).
31(5) La Commission peut rendre une ordonnance contre une partie à une procédure prévue au présent article peu importe que la partie ait ou non été déclarée coupable d'une infraction à toute autre loi de la Législature ou du Parlement, ou poursuivie en dommages-intérêts généraux et spéciaux, à l'égard de l'acte ou de l'omission qui constitue la pratique déloyale de travail.
Pas d'infraction pour pratique déloyale
31(6) Une pratique déloyale de travail ne constitue pas une infraction.
32(1) La présente loi n'a pas pour effet de priver une personne du droit d'exprimer ses idées, dans la mesure où elle n'a pas recours à l'intimidation, à la contrainte, aux menaces ou à l'abus d'influence ou qu'elle ne s'ingère pas dans la formation ou le choix d'un syndicat.
Droit de l'employeur de congédier
32(2) Sauf si elle le prévoit expressément, la présente loi ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de suspendre, muter, mettre à pied ou congédier un employé pour une cause juste et suffisante.
33(1) Sous réserve des articles 21 et 22, la présente partie ne porte pas atteinte aux droits d'un employeur qui a la possession légitime d'un bien-fonds ou de lieux d'obtenir des dommages-intérêts d'un intrus ou d'exercer d'autres recours contre lui.
33(2) La présente partie ne permet pas à une personne de perturber le fonctionnement du lieu de travail de l'employeur en tentant, pendant les heures de travail d'un employé au lieu de travail, de le persuader :
a) soit d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat;
b) soit de s'abstenir d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat.
PARTIE II
ACCRÉDITATION ET DROITS DE NÉGOCIATION
34(1) Le syndicat qui cherche à être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement peut, sous réserve de la présente loi et des règlements, demander à la Commission d'être accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité.
Demande d'accréditation à tout moment
34(2) Sous réserve du paragraphe 35(3) et des règlements pris en vertu de l'alinéa 141(1)d), lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité et qu'aucun agent négociateur n'a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, un syndicat peut demander à tout moment d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés.
Agent négociateur déjà accrédité
35(1) Lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité mais qu'un agent négociateur a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés :
a) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis l'accréditation de l'agent négociateur;
b) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis la fin des procédures judiciaires qui ont résulté de l'accréditation de l'agent négociateur,
selon la période qui se termine en dernier :
c) soit avant que l'accréditation de l'agent négociateur soit révoquée.
Délai de présentation des demandes d'accréditation
35(2) Lorsqu'une convention collective visant les employés compris dans une unité est en vigueur, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés :
a) au cours des premiers six mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la convention collective;
b) au cours des trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective;
c) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective, lorsque la convention collective a une durée de 18 mois ou moins;
d) sauf au cours des trois mois précédant une date d'anniversaire de la mise en vigueur de la convention ou au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant son expiration, lorsque la convention collective a une durée de plus de 18 mois;
e) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois mois avant une date où il peut être mis fin à la convention collective lorsque celle-ci :
(i) d'une part, a une durée d'un an,
(ii) d'autre part, prévoit qu'elle continuera d'être en vigueur pour une autre année ou pour des périodes successives d'un an, si l'une des parties n'avise pas l'autre de sa volonté d'y mettre fin ou de son désir de négocier collectivement en vue de la renouveler ou de la réviser ou d'en conclure une nouvelle.
Demande après la fin de la convention collective
35(3) Lorsqu'une convention collective a pris fin et que les parties ont, soit après l'expiration de la convention soit dans les trois mois précédant cette expiration, négocié collectivement en vue de renouveler ou de réviser la convention ou d'en conclure une nouvelle, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans l'unité visée par la convention ne peut être présentée avant qu'il se soit écoulé 90 jours depuis l'expiration de la convention, à moins qu'elle ne soit présentée :
a) ou bien par l'agent négociateur partie à la convention collective;
b) ou bien avec le consentement de cet agent négociateur.
35(4) Lorsque le contenu d'une convention collective visant des employés compris dans une unité a été déterminé par la Commission en vertu de l'article 87, aucun syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité pendant la durée de la convention collective.
Demande au cours d'un arrêt de travail
35(5) Lorsque les employés compris dans une unité sont :
a) soit en grève licite;
b) soit mis en lock-out licite par leur employeur,
aucun syndicat ne peut demander à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés dans les six mois suivant le début de la grève ou du lock-out. Par la suite une demande d'accréditation à l'égard de ces employés ne peut être faite qu'avec le consentement de la Commission.
Composition de l'unité pendant l'arrêt de travail
35(6) Lorsque, après avoir obtenu le consentement de la Commission conformément au paragraphe (5), un syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité, les employés qui sont réputés faire partie de l'unité, aux fins de la demande et de la tenue d'un scrutin en relation avec cette demande sont, à moins qu'il n'existe, selon la Commission, des raisons impérieuses ayant trait aux relations industrielles à l'effet contraire, ceux qui :
a) d'une part, faisaient partie de l'unité et étaient sur la liste de paye de l'employeur le jour précédant la date où la grève ou le lock-out a débuté;
b) d'autre part, selon la Commission, ont un intérêt continu dans l'issue de la grève ou du lock-out.
Justification quant au changement d'agent négociateur
36(1) Lorsque dans un délai de 30 jours suivant la date de l'avis donné en vue du début de la négociation collective, une convention collective est renouvelée ou révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective, la Commission saisie d'une demande :
a) soit des employés visés par la convention renouvelée ou revisée ou par la nouvelle convention;
b) soit de toute personne au nom des employés,
peut, à son entière discrétion et malgré le paragraphe 35(2), exiger des parties à la convention renouvelée ou révisée ou à la nouvelle convention, ou de l'une d'entre elles, qu'elles fassent valoir les raisons pour lesquelles un syndicat qui n'est pas partie à la convention ne devrait pas être accrédité à titre d'agent négociateur des employés à la place du syndicat qui est partie à la convention.
36(2) Dès réception d'une demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission doit :
a) fixer une date, une heure et un lieu pour l'audition de la demande;
b) donner un avis raisonnable de la date, de l'heure et du lieu ainsi fixés au demandeur et aux parties à la convention renouvelée, révisée ou à la nouvelle convention;
c) entendre les personnes avisées en vertu de l'alinéa b) à la date, à l'heure et au lieu ainsi fixés.
Après avoir examiné les preuves produites devant elle, la Commission peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable en ce qui concerne l'affaire qui lui a été soumise.
Consentement de la Commission au dépôt de la demande
37 Malgré les dispositions de l'article 35, lorsque la Commission est d'avis que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'accueillait pas une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour ces employés à un moment autre
que celui prévu à l'article 35, et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut accepter de recevoir et de prendre en considération, à tout moment, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans cette unité.
38 Deux ou plusieurs syndicats peuvent présenter une demande conjointe d'accréditation à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement; les dispositions de la présente loi relatives à une demande présentée par un syndicat et toutes les questions qui résultent de la demande s'appliquent à celle-ci et aux syndicats concernés, comme s'il s'agissait d'une demande présentée par un seul syndicat.
Détermination de l'unité de négociation
39(1) Lorsqu'un syndicat demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée et que la Commission est convaincue, après avoir fait un examen préliminaire des documents déposés et une revue des autres données accessibles, que les allégations de la demande sont en substance vraies, elle doit décider si l'unité projetée est habile à négocier collectivement.
39(2) Pour déterminer si une unité est habile à négocier collectivement, la Commission peut, si elle le juge à propos, modifier la description de l'unité projetée et prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) ajouter d'autres employés ou catégories d'employés;
b) exclure des employés ou catégories d'employés;
c) créer deux ou plus de deux unités habiles à négocier collectivement.
Professionnels dans les unités de négociation
39(3) La Commission ne peut inclure dans la même unité de négociation des professionnels qui exercent une profession dans une unité et des employés qui ne sont pas des professionnels exerçant cette profession, à moins qu'elle ne soit convaincue que la majorité des professionnels désirent faire partie de cette unité. Elle peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées afin de déterminer si les professionnels veulent être inclus dans l'unité.
39(4) Si elle est saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat et qu'elle soit convaincue que tout différend concernant la composition de l'unité projetée ne peut porter atteinte aux droits du syndicat à l'accréditation, la Commission peut accréditer provisoirement celui-ci à titre d'agent négociateur de l'unité jusqu'à ce qu'elle ait déterminé la composition de l'unité. L'une ou l'autre des parties peut alors donner, en vertu de l'article 60, un avis afin que commence la négociation collective. Dès qu'elle a déterminé la composition de l'unité, la Commission délivre au syndicat un certificat définitif accréditant celui-ci à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité.
Début de la période prévue au paragraphe 35(1)
39(5) Si la Commission accrédite provisoirement un syndicat en vertu du paragraphe (4), la période mentionnée au paragraphe 35(1) ne commence à courir qu'à partir de la date de l'accréditation définitive.
L.M. 1996, c. 32, art. 7; L.M. 2000, c. 45, art. 5.
Accréditation, vote de représentation ou rejet
40(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle reçoit une demande d'accréditation et qu'elle soit convaincue que les employés n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'on leur a permis d'exprimer librement leur désir de représentation par un syndicat conformément à l'article 45, la Commission :
1.
accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité si elle est convaincue que tel était le désir d'au moins 65 % de ces employés au moment du dépôt de la demande;
2.
procède à un scrutin parmi les employés compris dans l'unité en conformité avec l'article 48 si elle si elle est convaincue qu'au moins 40 % mais moins de 65 % de ces employés désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande;
3.
rejette la demande si elle convaincue que moins de 40 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur au moment du dépôt de la demande.
Groupe d'employés habiles à voter
40(1.1) Sur réception d'une demande d'accréditation et si elle n'a pas encore déterminé l'unité habile à négocier collectivement, la Commission peut déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors du scrutin visé au paragraphe (1) et, pour ce faire, tient compte :
a) de la description de l'unité de négociation proposée qui est contenue dans la demande d'accréditation;
b) de la description, le cas échéant, de l'unité de négociation que l'employeur propose.
40(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission procède à un scrutin parmi les employés compris dans une unité conformément à l'article 48 lorsqu'un syndicat est l'agent négociateur des employés compris dans l'unité et qu'un autre syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés, si le syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ne consent pas ou fait objection à l'accréditation de l'autre syndicat à titre d'agent négociateur de ces employés et si la Commission est convaincue qu'à la date de la demande, au moins 45 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat qui a fait la demande les représentent à titre d'agent négociateur.
Accréditation ou rejet basé sur le résultat
40(3) Lorsque, conformément à un scrutin tenu en conformité avec l'article 48, le résultat indique :
a) que la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans l'unité;
b) que moins de la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission rejette la demande d'accréditation.
L.M. 1992, c. 43, art. 6; L.M. 1996, c. 32, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 6.
41 Malgré l'article 40, la Commission peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité que la Commission juge habile à négocier collectivement si :
a) d'une part, la Commission est convaincue que l'employeur, ou un représentant de l'employeur, a commis une pratique déloyale de travail rendant presque impossible la vérification des désirs véritables des employés;
b) d'autre part, le syndicat possède des preuves quant à l'appui des membres, jugées adéquates par la Commission, aux fins de la négociation collective.
Employés travaillant pour deux employeurs ou plus
42 La Commission ne peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés qui font partie d'une unité projetée à des fins de négociation collective, si l'unité comprend des employés qui travaillent pour deux employeurs ou plus, à moins que la Commission ne soit convaincue qu'elle pourrait accréditer le syndicat sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés visés qui travaillent pour chacun des employeurs si le syndicat faisait une demande distincte à cette fin à l'égard des employés de chacun des employeurs.
Syndicat dominé par l'employeur
43 Lorsque la Commission est d'avis que l'administration, la gestion ou les règles d'action d'un syndicat sont :
a) ou bien influencées par un employeur au point que l'aptitude de ce syndicat à agir à titre d'agent négociateur des employés au moment de la négociation collective en est diminuée;
b) ou bien dominées par un employeur,
une convention conclue entre un tel syndicat et l'employeur est réputée ne pas être une convention collective pour l'application de la présente loi et la Commission ne peut accréditer ce syndicat à titre d'agent négociateur des employés qui travaillent pour cet employeur.
44 Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'un syndicat est accrédité sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité :
a) il remplace immédiatement tout autre agent négociateur pour les employés compris dans cette unité et son accréditation lui donne le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de ces employés et, sous réserve du paragraphe 69(1), de les lier par une convention collective jusqu'à la révocation de son accréditation à l'égard des employés compris dans cette unité;
b) l'accréditation d'un autre syndicat qui a déjà été accrédité à titre d'agent négociateur des employés faisant partie de la même unité est révoquée à l'égard de ces employés;
c) si, lors de l'accréditation, une convention collective liant les employés compris dans l'unité, ou conclue en leur nom, est encore en vigueur :
i) l'agent négociateur, partie à la convention collective au nom des employés, n'a plus aucun droit ni aucune autorité en vertu de cette convention ou de la présente loi,
(ii) le syndicat nouvellement accrédité est substitué comme partie à la convention à l'agent négociateur qui y était partie lors de l'accréditation, dans la mesure où les termes et le contexte de la convention le permettent,
(iii) le syndicat peut, malgré toute clause de la convention, demander à la Commission le pouvoir de mettre fin à la convention collective en donnant un préavis de trois mois à l'employeur et la Commission peut accorder pareille demande.
45(1) La preuve établissant qu'un employé est membre du syndicat à la date du dépôt d'une demande d'accréditation est, sous réserve du paragraphe (4), péremptoirement réputée être une preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à cette date.
Conditions minimales pour être membre d'un syndicat
45(2) Une personne est membre d'un syndicat aux fins d'une demande d'accréditation si, selon le cas :
a) elle a adhéré au syndicat dans les six mois précédant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite, en présentant une demande d'adhésion au syndicat;
b) elle était membre du syndicat six mois avant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite,
et si, avant la date de la demande d'accréditation la personne n'a pas mis fin à son adhésion au syndicat en prenant des mesures raisonnables et non équivoques en ce sens, ou si le syndicat n'a pas retiré ou suspendu l'adhésion de cette personne.
45(3) La Commission ne peut prendre en considération les conditions d'admissibilité prévues dans l'acte constitutif, les statuts ou les règlements administratifs d'un syndicat aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non, si elle est convaincue que le syndicat a l'habitude d'admettre des membres sans tenir compte de ces conditions d'admissibilité.
Renseignements à fournir à l'employé
45(3.1) Le syndicat ou le représentant du syndicat qui sollicite l'appui d'un employé pour une demande d'accréditation fournit à ce dernier, au moment de la sollicitation, les renseignements concernant le montant payable, ou qu'on prévoit normalement être payable, par un membre du syndicat pour les frais d'adhésion et les cotisations habituelles relatives à celle-ci.
Preuve du respect du paragraphe (3.1)
45(3.2) Peut constituer la preuve que le paragraphe (3.1) a été respecté la signature de l'employé sur une déclaration indiquant que les renseignements relatifs aux frais d'adhésion et aux cotisations habituelles dus au syndicat ou, si ces frais et ces cotisations ne sont pas déterminés, à la façon dont ils sont établis lui ont été fournis et qu'il comprend la nature de ces renseignements.
45(4) Saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité, la Commission peut, dans le cas visé à l'alinéa a), rejeter la demande ou ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité soient déterminés et ne peut, dans le cas visé à l'alinéa b), accepter l'adhésion d'un employé au syndicat à titre de preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à titre d'agent négociateur, dans le cas où l'employé n'a pas reçu les renseignements visés au paragraphe (3.1), si elle est convaincue qu'au cours de la sollicitation d'adhésions, le syndicat ou un de ses représentants a, selon le cas :
a) commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire, pour forcer ou amener une personne à adhérer au syndicat;
b) omis de se conformer au paragraphe (3.1).
Examen et enquêtes par la Commission
45(5) La Commission peut, aux fins de déterminer si les employés compris dans une unité à la date de la demande d'accréditation étaient membres du syndicat, procéder, ou faire procéder, à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires; elle peut notamment tenir des audiences et prescrire le genre de preuve qui doit lui être présentée.
Non-divulgation des preuves portant sur l'adhésion
45(6) Les livres d'un syndicat qui se rapportent aux adhésions ou les livres qui peuvent révéler si une personne est ou n'est pas membre d'un syndicat sont réservés à l'usage exclusif de la Commission et de ses représentants lorsqu'ils sont produits dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant la Commission.
Rapport concernant l'habileté de l'unité
46(1) La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, demander à un de ses représentants de recueillir les renseignements pertinents et d'établir un rapport pour la Commission au sujet de l'un ou de plusieurs des points suivants :
a) l'habileté de l'unité;
b) les activités de l'employeur;
c) les faits en fonction desquels la compétence constitutionnelle de la Commission peut être déterminée.
46(2) La Commission fournit à toutes les parties des copies du rapport qui a été établi en application du paragraphe (1). Le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la procédure d'accréditation à titre de preuve prima facie de son contenu.
Représentant non contraignable
46(3) La personne qui établit le rapport prévu au paragraphe (1) n'est pas un témoin contraignable dans le cadre de la procédure d'accréditation.
Demande d'accréditation - pouvoir de l'employeur
47(1) L'employeur peut, et doit si la Commission le lui demande, fournir à celle-ci des renseignements pour qu'elle puisse déterminer l'habileté d'une unité à négocier collectivement ou pour la tenue d'un scrutin. Toutefois, l'employeur n'a pas qualité pour agir lorsque la Commission détermine les désirs des employés compris dans l'unité.
Demande d'accréditation - pouvoir de l'employé
47(2) Tout employé faisant partie d'une unité qu'un syndicat propose ou que la Commission estime être habile à négocier collectivement peut déposer une opposition à une demande d'accréditation faite par le syndicat, du fait que ce syndicat ou un de ses représentants, intéressé dans la sollicitation d'adhésions, a commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire.
48(1) La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, afin de s'assurer des désirs des employés compris dans une unité proposée ou des désirs des professionnels qui exercent une profession dans une unité ou une unité proposée, ordonner la tenue d'un scrutin ou du nombre de scrutins qu'elle juge souhaitables parmi les employés ou les professionnels.
Procédure relative aux scrutins
48(2) Lorsqu'elle tient ou ordonne un scrutin en vertu de la présente partie, la Commisssion est tenue, à la fois :
a) de décrire l'unité ou l'unité proposée aux fins de la tenue du scrutin et, au besoin, les professionnels compris dans l'unité ou l'unité proposée qui exercent chaque profession distincte;
b) de prendre les mesures et donner les directives qu'elle estime nécessaires aux fins de la tenue convenable du scrutin, notamment la préparation des bulletins de vote, la façon d'exprimer les votes et de dépouiller le scrutin, ainsi que la garde et le scellement des urnes.
48(3) Le scrutin visé au paragraphe 40(1) se tient dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la demande d'accréditation devant la Commission.
48(4) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai alloué pour la tenue du scrutin si elle est convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles le justifiant.
48(5) Aux fins du calcul du délai visé aux paragraphes 48(3) et (4), sont exclus les jours fériés et les jours durant lesquels les bureaux de la Commission sont fermés.
Propagande le jour d'un scrutin
48.1(1) Si la Commission tient un scrutin ou en ordonne la tenue, en vertu de la présente partie, commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le syndicat qui, le jour du scrutin, au lieu de travail ou au bureau de scrutin, dans le but d'influencer les résultats du scrutin :
a) distribue des imprimés;
b) fait de la sollicitation de suffrages.
Propagande par d'autres personnes
48.1(2) Commet une infraction quiconque, à l'exception d'une personne visée au paragraphe (1), fait une chose qui constituerait une pratique déloyale de travail en vertu du paragraphe (1) si cette chose était faite par un employeur ou un syndicat.
Demande de révocation faite par un employé
49(1) L'employé qui prétend représenter la majorité des employés compris dans une unité représentée par un agent négociateur peut, sous réserve du présent article, demander à la Commission :
a) soit de révoquer l'accréditation de l'agent négociateur, si celui-ci est l'agent négociateur accrédité à l'égard de l'unité;
b) soit de mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur, si celui-ci n'est pas accrédité.
49(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au moment où une demande peut être faite en vertu de l'article 35, auquel cas cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
49(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque la Commission est convaincue que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'entendait pas une demande faite par un employé compris dans l'unité en vue de la révocation de l'accréditation de l'agent négociateur représentant les employés ou de l'extinction de ses droits de négociation et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurrence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut recevoir et prendre en considération, à tout moment, une demande faite en vertu du paragraphe (1).
Rejet de la demande de révocation
50(1) La Commission rejette la demande faite en application de l'article 49 si elle est convaincue que moins de 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient cette demande.
50(2) La Commission tient un scrutin en conformité avec le paragraphe 48(2) si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient la demande faite en vertu de l'article 49.
50(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission n'est pas obligée de tenir un scrutin si l'agent négociateur ne s'oppose pas à la demande faite en application de l'article 49 et si la Commission est convaincue que plus de 50 % des employés compris dans l'unité appuient cette demande. La Commission peut également :
a) soit révoquer l'accréditation de l'agent négociateur lorsque celui-ci est accrédité;
b) soit mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur lorsque celui-ci n'est pas accrédité.
Discrétion de la Commission quant au rejet
50(4) Malgré le paragraphe (2), et même si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité appuient la demande faite en application de l'article 49, la Commission peut rejeter cette demande sans qu'un scrutin soit tenu si elle est convaincue que, à un moment où l'employeur et l'agent négociateur étaient obligés en vertu de la présente loi de négocier collectivement de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables afin de conclure une convention collective, l'agent négociateur a fait de tels efforts de bonne foi, mais que l'employeur a omis ou refusé d'en faire autant, ce qui a eu pour effet d'entraver le processus de la négociation collective, selon la Commission.
Décision rendue après la tenue d'un scrutin
51 Lorsque le résultat d'un scrutin tenu en vertu de l'article 50 indique que, parmi les employés compris dans l'unité qui votent :
a) au plus 50 % d'entre eux appuient la demande faite en vertu de l'article 49, la Commission rejette la demande;
b) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur accrédité, la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur;
c) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur qui n'a pas été accrédité, la Commission met fin aux droits de négociation de l'agent négociateur.
Révocation de l'accréditation en cas de fraude
52 Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur à l'égard des employés compris dans une unité et que, selon le cas :
a) sur demande faite à la Commission :
(i) soit par un employé faisant partie de l'unité,
(ii) soit par l'employeur des employés,
(iii) soit par un syndicat qui a comparu devant la Commission au moment où l'agent négociateur a été accrédité;
b) après une audience tenue par la Commission de sa propre initiative,
la Commission peut révoquer l'accréditation de l'agent négociateur si elle est convaincue :
c) d'une part, que l'accréditation a été obtenue par fraude du syndicat qui a été accrédité;
d) d'autre part, que la preuve à l'appui de la conclusion mentionnée à l'alinéa c) :
(i) n'a pas et ne pouvait pas avoir, au moyen de l'exercice d'une diligence raisonnable, été présentée à la Commission au cours de la procédure d'accréditation,
(ii) est telle que la Commission aurait refusé d'accréditer le syndicat à titre d'agent négociateur à l'égard des employés de l'unité si elle lui avait été présentée au cours de la procédure d'accréditation.
53(1) La Commission peut révoquer l'accréditation d'un agent négociateur lorsque, après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date d'accéditation de l'agent négociateur à l'égard d'une unité, ou après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date à laquelle une procédure judiciaire découlant de l'accréditation a pris fin, selon la période qui se termine en dernier, elle est convaincue à la suite de la demande d'un employé compris dans l'unité, ou de sa propre initiative, que cet agent négociateur a omis d'exercer ses droits de négociation.
Demande d'enquête par l'employeur
53(2) Un employeur peut demander à la Commission de faire enquête afin de déterminer si un agent négociateur accrédité a omis d'exercer ses droits de négociation; après l'enquête la Commission peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1).
Effet de la révocation de l'accréditation
54 Lorsque la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur des employés compris dans une unité ou met fin à ses droits de négociation, l'employeur des employés compris dans l'unité n'a pas, malgré les autres dispositions de la présente loi, à négocier collectivement avec cet agent négociateur et, sous réserve de l'alinéa 44c), toute convention collective conclue entre les parties relativement à cette unité prend fin.
PARTIE III
DROITS DU SUCCESSEUR
55(1) Lorsque, dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant elle ou sur demande du syndicat intéressé, la Commission est convaincue qu'un syndicat est, en raison d'une fusion ou d'un transfert de compétence, le successeur d'un syndicat qui, au moment de la fusion ou du transfert de compétence, était un agent négociateur, elle peut :
a) soit déclarer que le successeur a ou n'a pas acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur sous le régime de la présente loi;
b) soit rejeter la demande.
Droits et obligations du successeur
55(2) Lorsque la Commission fait une déclaration affirmative en vertu du paragraphe (1), pour l'application de la présente loi, le syndicat successeur acquiert les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :
a) il devient l'agent négociateur des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle le prédécesseur agissait à titre d'agent négociateur;
b) il est lié par toute convention collective qui, à la date de la fusion ou du transfert de compétence, liait le prédécesseur en ce qui concerne les employés compris dans cette unité;
c) il devient l'auteur de la demande dans toute procédure d'accréditation entreprise par le prédécesseur au plus tard à la date de la fusion ou du transfert de compétence, et il peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à titre d'agent négociateur de l'unité à l'égard de laquelle la demande a été faite;
d) il devient, ou a le droit de devenir, partie aux autres procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où la fusion ou le transfert de compétence a lieu et auxquelles le prédécesseur était, ou avait le droit d'être, partie.
Prise d'effet de la déclaration
55(3) La déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à une date que la Commission détermine, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle de la demande.
56(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui achète l'entreprise d'un employeur acquiert, pour l'application de la présente loi, les droits, privilèges et obligations de l'employeur prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :
a) tout syndicat qui agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise continue d'être l'agent négociateur de ces employés;
b) un syndicat qui, au plus tard à la date où l'entreprise a été achetée, a demandé d'être accrédité à l'égard d'une unité proposée qui comprend des employés travaillant dans l'entreprise peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à l'égard de l'unité déclarée habile par la Commission;
c) la personne qui a acheté l'entreprise est liée par toute convention collective qui était, à la date où l'entreprise a été achetée, applicable à des employés travaillant dans l'entreprise;
d) la personne qui a acheté l'entreprise devient, ou a le droit de devenir, partie aux procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où l'entreprise est achetée, et auxquelles l'employeur était, ou avait le droit d'être, partie.
Certificat modificateur en cas de réunion
56(2) Lorsque :
a) un employeur vend son entreprise;
b) au moment de la vente, un syndicat agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise, ou qu'un syndicat a fait une demande prévue à l'alinéa (1)b);
c) les employés de l'employeur sont unis à ceux de la personne qui a acheté l'entreprise, peu importe que ces employés aient ou non été, le jour où l'entreprise a été vendue, membres d'une unité représentée par un agent négociateur,
la Commission peut, à la suite d'une demande faite par un agent négociateur touché par la réunion ou de sa propre initiative :
d) déterminer si les employé touchés constituent une ou plus d'une unité habile à négocier collectivement;
e) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés compris dans chaque unité et, si la Commission estime cela nécessaire ou souhaitable, elle peut ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité ou dans les unités qu'elle considère comme habiles soient déterminés, auquel cas les paragraphes 48(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
f) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, tout certificat délivré à un agent négociateur ou, en l'absence de certificat, toute disposition d'une convention collective qui décrit l'étendue de l'unité visée par la convention collective;
g) prescrire les modifications ou restrictions qu'elle estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'application ou l'effet d'une des dispositions d'une convention collective qui, au moment de l'achat, lie des employés compris dans les unités jugées habiles en vertu de l'alinéa d), compte tenu de la mesure dans laquelle et de la justice avec laquelle ces dispositions ont été ou pourraient être appliquées aux employés touchés en vue :
(i) d'une part, de remédier aux incompatibilités ou conflits existant entre deux conventions collectives ou plus ou résultant de la réunion,
(ii) d'autre part, de définir ou de redéfinir les droits d'ancienneté prévus par une convention collective visant les employés touchés par la vente;
h) donner toute autre directive qu'elle estime nécessaire ou souhaitable quant à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective visant les employés compris dans une unité touchée par la vente;
i) déclarer que toute détermination, modification, prescription ou directive prévue aux alinéas d) à h) prend effet à une date qu'elle indique, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle où une demande est faite en vertu du présent paragraphe.
Demande de révision de la convention collective
56(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut rendre une ordonnance autorisant une partie à une convention collective à donner un avis de négociation et à mettre fin à la convention collective de la manière et après avoir envoyé l'avis que l'ordonnance indique lorsqu'un employeur vend son entreprise, que les employés y travaillant sont unis à ceux de la personne qui l'achète, que la Commission est d'avis qu'un agent négociateur, les employés compris dans une unité et leur employeur, ou l'un d'entre eux, subiraient des pertes ou des dommages importants et irréparables si l'agent négociateur et l'employeur ou l'un d'eux n'étaient pas autorisés à signifier un avis de négociation collective à l'autre partie en vue de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective entre eux, et qu'il n'est pas raisonnable, eu égard aux circonstances, que l'agent négociateur, les employés ou l'employeur subissent ces pertes ou ces dommages.
Obligations des parties à la vente
57 Lorsque, sur demande faite en vertu de l'article 56, ou dans toute autre procédure devant la Commission, un syndicat allègue que la vente d'une entreprise a eu lieu, les parties intéressées dans la prétendue vente sont tenues de présenter à l'audience tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.
58 Les articles 56 et 57 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque deux entreprises ou plus fusionnent.
Acheteur lié par une convention collective
58.1 Sauf ordonnance contraire de la Commission, si la négociation collective ayant trait à une entreprise est régie par les lois fédérales et si l'entreprise en question est vendue et devient assujettie aux lois du Manitoba qui régissent la négociation collective, les articles 56 à 58 s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et la personne qui achète l'entreprise est liée par toute convention collective qui, d'une part, est en vigueur au moment où cette entreprise devient assujettie aux lois du Manitoba et, d'autre part, s'applique aux employés travaillant dans l'entreprise.
59(1) Lorsque, sur demande d'une personne ou dans toute autre procédure devant la Commission, celle-ci est convaincue que des activités ou des entreprises associées ou liées sont exercées, en même temps ou non, par au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements ou associations, ou par une combinaison d'entre eux, sous une direction ou un contrôle commun, elle peut les traiter pour l'application de la présente loi comme s'ils constituaient un employeur et accorder la réparation qu'elle juge indiquée par voie de déclaration ou autrement.
Obligations des parties visées
59(2) Lorsque, au moment de l'audition d'une demande ou dans le cadre d'une procédure mentionnée au paragraphe (1), il est allégué qu'au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements, associations ou qu'une combinaison d'entre eux sont ou étaient sous une direction ou un contrôle commun, les parties visées par l'allégation sont tenues de présenter tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.
Prise d'effet de la déclaration
59(3) La détermination ou déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à la date que la Commission indique, laquelle date est antérieure ou postérieure à celle de la demande ou de la requête.
PARTIE IV
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES
DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Obligation d'entamer la négociation collective
60 Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité et qu'aucune convention collective liant les employés, ou conclue en leur nom, n'est en vigueur :
a) l'agent négociateur peut, par avis, enjoindre à l'employeur de commencer la négociation collective;
b) l'employeur, ou une association d'employeurs représentant l'employeur peut, par avis, enjoindre à l'agent négociateur de commencer la négociation collective,
en vue de la conclusion d'une convention collective pour les employés compris dans cette unité.
Avis d'entamer la négociation collective
61(1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une convention collective peut, dans la période comprise entre le 90e jour et le 30e jour précédant la date d'échéance de la convention collective ou sa résiliation, que la convention ait été conclue avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, enjoindre, par avis, à l'autre partie, de commencer la négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle collective.
Délai différent prévu à la convention
61(2) Lorsqu'une convention collective contient une clause stipulant que l'avis en vue du début de la négociation collective peut être donné au cours d'une période plus courte ou plus longue que celle mentionnée au paragraphe (1), cette clause de la convention s'applique à l'avis à donner.
Clause permettant de réviser la convention en vigueur
61(3) Lorsqu'il est stipulé dans une convention collective que toute clause, ou une clause particulière, pourra faire l'objet d'une révision pendant la durée de la convention collective, une partie à celle-ci peut, sous réserve des autres dispositions de la convention collective, enjoindre, par avis, à l'autre partie de commencer la négociation collective en vue de la révision d'une clause, ou de cette clause particulière, de la convention collective.
62 Lorsqu'un avis en vue de début de la négociation collective est donné en application de l'article 60, l'agent négociateur et l'employeur, ou l'association d'employeurs représentant celui-ci, doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de conclure une convention collective.
Avis donné en application de l'article 61
63(1) Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis prévu à l'article 61 ou au paragraphe 83(3) à l'autre partie à la convention collective, les parties doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de s'entendre sur le renouvellement ou la révision de la convention collective existante ou sur la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Effet d'un avis visant à la révision
63(2) Lorsque :
a) d'une part, une convention collection stipule qu'elle demeurera en vigueur après une période donnée ou pour des périodes successives à moins qu'une des parties ne donne aux autres parties un avis de résiliation;
b) d'autre part, une des parties à la convention collective donne, conformément à ses dispositions, un avis de négociation collective aux autres parties en vue de renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective,
l'avis de négociation collective est, sous réserve du paragraphe (3) ou à moins que la convention collective ne prévoit le contraire, réputé ne pas être un avis de résiliation de la convention collective.
Terminaison par grève ou lock-out
63(3) L'avis de négociation collective donné dans les circonstances prévues au paragraphe (2) est réputé être un avis de résiliation de la convention collective donné en vertu des dispositions concernant la résiliation de la convention collective aux fins de toute grève ou de mise en lock-out des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle la convention collective a été conclue. Toute grève ou lock-out qui commmence après la date réputée de résiliation de la convention collective résultant de l'avis n'est pas contraire à la présente loi et met immédiatement fin à la convention collective.
Avis donné en application du paragraphe 61(3)
63(4) Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis pré


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