| Ceci n'est pas une version officielle. Date de codification : 20 novembre 2009 | Recherche dans la présente loi Suppression du tableau |
| C.P.L.M. c. J21 | Loi sur la Convention Canada - Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements | ||
| Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
| L.R.M. 1987, c. J21 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur : 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
| Modifiée par | |||
| aucune modification | |||
C.P.L.M. c. J21
LOI SUR LA CONVENTION CANADA - ROYAUME-UNI EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
| Table des matières | Annexe |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 Dans la présente loi, « convention » désigne la Convention sur la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile et commerciale et leur exécution, laquelle convention figure à l'annexe.
2 La convention entre en vigueur dans la province et ses dispositions y ont force de loi à partir du 1er janvier 1987.
Compétence de la Cour du Banc de la Reine
3 La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba est le tribunal auquel une demande d'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni peut être faite.
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la présente loi.
5 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.


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