| Date de codification : 5 septembre 2008 Ceci n'est pas une version officielle. |
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C.P.L.M. c. I40
Loi sur les assurances
| Table des matières | Annexe | Règlements |
| Articles: 1 - 208(2) | 208(3) - 409 | |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec l'article d'interprétation d'une partie, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agence principale » Le siège social de l'assureur ou le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence, dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")
« agent » Personne qui, moyennant rémunération, sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur, transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de ces contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")
« assurance » L'engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. S'entend notamment de l'assurance-vie, sans toutefois inclure une convention, communément appelée contrat de placement, passée par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, l'autorisant à conclure des contrats d'assurance. ("insurance")
« assurance-accidents corporels » Assurance par laquelle l'assureur s'engage, autrement que de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi, à verser une somme assurée en cas d'accident subi par la personne ou les personnes assurées. La présente définition ne vise pas une assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée en cas de décès par accident ou par toute autre cause. ("accident insurance")
« assurance accidents de travail » Assurance d'un employeur contre le coût de l'indemnisation prévu par la loi relativement aux dommages corporels, à l'invalidité ou au décès d'un travailleur par suite d'un accident ou d'une maladie survenus au cours de son emploi. ("workers compensation insurance")
« assurance au comptant » Toute assurance qui n'est pas une assurance mutuelle. ("insurance on the cash plan")
« assurance-automobile » Selon le cas :
a) Assurance responsabilité découlant :
(i) soit de dommages corporels subis par une personne ou de son décès,
(ii) soit des pertes ou dommages matériels, causés par une automobile, son utilisation ou sa conduite;
b) assurance contre la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé, ainsi que la privation de jouissance qui en découle.
S'entend également d'une assurance qui serait normalement comprise dans la classe des assurances-accidents lorsque l'accident est causé par une automobile, son utilisation ou sa conduite, qu'il y ait ou non responsabilité, si le contrat comprend aussi l'assurance décrite à l'alinéa a). ("automobile insurance")
« assurance-aviation » Assurance contre la perte d'un aéronef ou contre les dommages qui lui sont causés et contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés aux personnes ou aux biens par un aéronef ou découlant de son utilisation. ("aircraft insurance")
« assurance-bétail » Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre les pertes dues à la mort, à la maladie ou aux accidents. ("livestock insurance")
« assurance biens personnels » Assurance contre la perte de biens personnels ou mobiliers ou contre les dommages causés à ces biens. ("personal property insurance")
« assurance bris des glaces » Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre le bris des glaces, vitres ou carreaux, ou les dommages qui leur sont causés, qu'ils soient installés ou en cours de transport. ("plate glass insurance")
« assurance bris des machines » Assurance contre la perte ou les dommages matériels et contre la responsabilité découlant de pertes ou dommages matériels ou de dommages corporels provoqués par l'explosion, l'effondrement, la rupture, la panne ou le bris de chaudières ou de machines de toutes sortes. ("boiler and machinery insurance")
« assurance contre la grêle » Assurance contre la perte de récoltes ou les dommages qui leur sont causés par la grêle. ("hail insurance")
« assurance contre les dommages matériels » Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens, qui n'est ni partie d'une autre classe d'assurance, définie ou régie par la présente loi ni souscrite de manière accessoire à celle-ci. ("property damage insurance")
« assurance-crédit » Assurance contre les pertes subies par l'assuré par suite de l'insolvabilité ou du défaut de payer d'une personne à laquelle est accordé du crédit sur des biens ou des marchandises. ("credit insurance")
« assurance de cautionnement » Engagement d'exécuter une convention ou un contrat ou de s'acquitter d'une fiducie, d'une fonction ou d'une obligation en cas de défaut de la personne qui y est tenue, ou de verser une somme d'argent pour ce défaut ou au lieu d'exécuter cette convention ou ce contrat ou de s'acquitter de cette fiducie, fonction ou obligation, ou lorsque ce défaut provoque une perte ou un dommage. S'entend également d'une assurance contre la perte ou la responsabilité découlant d'une perte due à l'invalidité d'un titre de propriété ou d'un instrument ou à toute irrégularité dans ce titre ou de cet instrument, mais ne comprend pas l'assurance-crédit. ("guarantee insurance")
« assurance en cas de décès accidentel » Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré majoré en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance. ("accidental death insurance")
« assurance-extincteurs automatiques » Assurance contre les dommages matériels résultant de la rupture ou de la fuite d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie, et de ses accessoires. ("sprinkler leakage insurance")
« assurance-frais de justice » Assurance contre les dépenses faites par une personne pour des services juridiques déterminés, y compris les honoraires ou autres frais relatifs à ces services. ("legal expense insurance")
« assurance-incendie » Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) contre les pertes ou les dommages matériels causés par le feu, la foudre ou l'explosion due à la combustion. ("fire insurance")
« assurance-intempéries » Assurance contre les pertes ou les dommages causés par les ouragans, les cyclones, les tornades, la pluie, la grêle, les inondations ou le gel, à l'exclusion de l'assurance contre la grêle. ("weather insurance")
« assurance-invalidité » Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré ou à fournir d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide à la suite de dommages corporels ou d'une maladie. ("disability insurance")
« assurance-maladie » Assurance par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré en cas de maladie de l'assuré ou des assurés, à l'exclusion de l'assurance-invalidité. ("sickness insurance")
« assurance maritime » Assurance contre les avaries maritimes, c'est-à-dire les avaries dues aux fortunes de mer. Cette assurance peut, si le contrat le prévoit expressément ou s'il existe un tel usage commercial, garantir l'assuré contre les avaries terrestres, aériennes ou les avaries dans les eaux intérieures, accessoires aux voyages en mer. ("marine insurance")
« assurance mixte » Engagement de payer à une date ultérieure précise une somme fixée ou à fixer, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance est alors vivante ou à son décès, si le décès survient avant cette date. ("endowment insurance")
« assurance mutuelle » Contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie, dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, mais qui ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon le bilan des sinistres de l'assureur pour la totalité des contrats semblables, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement déterminé ou non. ("mutual insurance")
« assurance responsabilité civile » Assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à la personne ou aux biens d'autrui, qui n'est ni partie d'une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi, ni accessoire à celle-ci. ("public liability insurance")
« assurance responsabilité patronale » Assurance (laquelle n'est pas souscrite de manière accessoire à une autre classe d'assurance définie ou régie par la présente loi) qui garantit l'employeur contre toute perte que sa responsabilité lui fait encourir relativement aux blessures accidentelles causées à un salarié ou au décès d'un salarié au cours de son emploi, à l'exclusion d'une assurance accidents de travail. ("employers' liability insurance")
« assurance titres de propriété » Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vice du titre de propriété de biens réels, de l'existence de privilèges, de charges ou de servitudes grevant un bien réel, de toute autre affaire touchant le titre de propriété de biens réels ou le droit d'usage et de jouissance de ceux-ci, ou d'une irrégularité dans la passation d'hypothèques ou d'actes de fiducie. ("title insurance")
« assurance transports terrestres » Assurance (autre qu'une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés aux biens :
a) soit pendant qu'ils sont en cours de transport ou pendant un retard résultant de leur transport;
b) soit lorsque le surintendant est d'avis que le risque est essentiellement un risque de transport. ("inland transportation insurance")
« assurance-vie » Assurance par laquelle un assureur s'engage à verser un capital assuré, selon le cas :
a) lorsque survient un décès;
b) lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine;
c) à une époque ultérieure précise ou que l'on peut préciser;
d) pendant une période se rattachant à la vie humaine,
y compris notamment :
e) une assurance en cas de décès accidentel, à l'exclusion d'une assurance-accidents corporels;
f) une assurance-invalidité;
g) un engagement de verser une rente ou ce qui serait une rente, sauf que le montant des versements périodiques peut varier pour une durée fondée uniquement ou partiellement sur une vie humaine. Cet engagement est réputé avoir toujours été une assurance-vie. ("life insurance")
« assurance-vol » Assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux. ("theft insurance")
« assuré » Personne assurée en vertu d'un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. ("insured")
« assureur » La personne qui conclut un contrat ou qui convient ou propose de conclure un contrat. ("insurer")
« automobile » S'entend également des trolleybus, des véhicules automobiles, des remorques, des accessoires et de l'appareillage des automobiles, à l'exclusion des véhicules ferroviaires, des navires ou des aéronefs. ("automobile")
« biens » S'entend également des bénéfices, des recettes et des autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêt, des taxes et des autres dépenses et frais, ainsi que des dépenses occasionnées par l'incapacité d'occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément. ("property")
« billet de souscription » Instrument donné en contrepartie d'une assurance, par lequel le signataire s'engage à verser la somme ou les sommes légalement exigées par l'assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans l'instrument. S'entend également de tout engagement de verser ces sommes sans considération de leurs formes et qu'elles soient ou non accompagnées d'un dépôt en espèces ou en valeur. ("premium note")
« bourse » ou « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance » Groupe de personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. ("exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange")
« compagnie d'assurance mutuelle » Assureur constitué en corporation selon les lois de la province, sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle d'employés, une société mutuelle ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")
« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :
a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :
(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,
(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant,
sauf dans les cas suivants :
c) la dissolution de l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
d) les deux personnes en question ont vécu séparées l'une de l'autre pendant au moins trois ans. ("common-law partner")
« contrat » et « contrat d'assurance » Contrat portant sur une assurance, y compris tout écrit le constatant. Toutefois, lorsque ces termes sont utilisés dans une partie quelconque de la présente loi, relative à une classe d'assurance donnée, ils désignent un contrat de la classe d'assurance à laquelle cette partie se rapporte. ("contract" and "contract of insurance")
« contrat populaire » Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, des excédents, des bénéfices, des participations ou des bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées soit bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, soit mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. ("industrial contract")
« dirigeant » S'entend également de tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de direction d'un assureur, ou de toute personne que nomme l'assureur pour ester en justice en son nom. ("officer")
« expert » Personne qui, selon le cas :
a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense, soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de les instruire, soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement ces pertes ou ces sinistres;
b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de ces pertes ou de ces sinistres.
La présente définition ne vise pas un membre de la Société du barreau du Manitoba, qui a le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province, agissant pour un client ou pour le compte de celui-ci dans l'exercice de sa profession d'avocat. ("adjuster")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« fonds d'assurance » S'entend également, dans le cas d'une société de secours mutuels ou de toute corporation non exclusivement constituée aux fins de pratiquer des opérations d'assurance, de toutes les sommes, les sûretés et les avoirs qui sont, d'après les règles de la société ou de la corporation, affectés au paiement des engagements contractés aux termes de l'assurance, à la gestion de la division, du service ou du département d'assurances de la société, ou qui sont, par ailleurs, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés. La présente définition ne vise pas les fonds d'un syndicat, qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'assistance volontaire des salariés sans travail ou en grève. ("insurance fund")
« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« plan de garantie » Plan visant à garantir, en tout ou partie, le respect de certaines obligations de l'assureur. ("guarantee plan")
« police » Instrument qui constate le contrat. ("policy")
« police de conducteur » Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile dont elle n'est pas propriétaire. ("non-owner's policy")
« police de propriétaire » Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l'utilisation et à la conduite d'une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation et à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")
« police de responsabilité automobile » Police ou partie d'une police constatant un contrat assurant :
a) soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile,
b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l'automobile est utilisée ou conduite par l'employé ou l'agent de celui-ci ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés soit par une automobile, soit par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")
« prescrit » Prescrit par les règlements ou d'une autre manière en application de la présente loi. ("prescribed")
« prestations d'assurance-maladie et indemnités funéraires » S'entend également de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité et de l'assurance en cas de décès. ("sick and funeral benefits")
« prime » Versement unique ou périodique à effectuer relativement à l'assurance. S'entend également des droits et des cotisations. ("premium")
« société de collecte » Société, ordre, association ou corporation fondé ou constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :
a) soit des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 5 $ par semaine;
b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 150 $,
ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. ("friendly society")
« société de secours mutuels » Société, ordre ou association constitué en corporation, à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie conformément à son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi qu'à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés mutuelles, les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés ou les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society")
« société mutuelle » Société, ordre ou association constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :
a) soit des prestations d'assurance-maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 10 $ par semaine;
b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 300 $,
ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("mutual benefit society")
« société mutuelle de salariés » Société constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur, et ayant pour objet soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux employés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur, soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou employés ou pour leur compte, ou des indemnités funéraires lors du décès de ces dirigeants ou de ces salariés. L'adhésion à cette société est réservée exclusivement aux salariés véritables d'un employeur. ("employees' mutual benefit society")
« société mutuelle syndicale » Société, association ou corporation dont l'adhésion est réservée exclusivement aux membres véritables d'un syndicat ouvrier et qui, aux termes de sa charte, disposent d'un régime d'assurance ou d'un fonds de secours réservé au profit exclusif de ses membres. ("trade union benefit society")
« surintendant » Le surintendant des assurances. S'entend également du surintendant adjoint des assurances. ("superintendent")
« syndicat ouvrier » Organisation regroupant les salariés d'un métier donné ou d'une profession industrielle donnée, exploitée de bonne foi et constituée essentiellement en vue de servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur dans le règlement des questions relatives aux salaires et aux heures de travail des employés. La présente définition exclut les associations coopératives et les corporations. ("trade union")
« territoire étranger » Tout territoire autre que le Manitoba. ("foreign jurisdiction")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")
« véhicule automobile » A le même sens qu'automobile. ("motor vehicle")
L.M. 1989-90, c. 57, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 12.
PARTIE I
LE SURINTENDANT ET SES FONCTIONS
Nomination du surintendant et du personnel
2(1) Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un responsable appelé « surintendant des assurances » et un responsable appelé « surintendant adjoint des assurances », ainsi que les autres responsables et employés relevant du surintendant jugés nécessaires aux fins de la présente loi.
2(2) Le surintendant agit suivant les directives du ministre, il supervise les activités d'assurance dans la province, veille à ce que les lois s'y rapportant soient appliquées et respectées, étudie toutes les questions connexes et lui en fait rapport.
Demandes régies par Loi sur les corporations
2(3) Le surintendant peut étudier toutes les demandes soumises à son approbation en application de l'article 280 de la Loi sur les corporations.
Fonctions du surintendant adjoint
3 En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant et s'acquitte des autres fonctions que lui confèrent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le surintendant.
Vérification par le surintendant des assurances du Canada
4(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada en vertu desquels le surintendant des assurances du Canada s'acquitte selon les modalités et conditions de ces accords, des fonctions que les articles de la présente loi traitant de la vérification des états financiers et de la supervision des assureurs assignent au surintendant.
4(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord conclu en vertu de ce paragraphe peut prévoir le dédommagement du gouvernement du Canada pour l'exécution des fonctions par le surintendant des assurances du Canada aux termes de l'accord.
Règlements d'application de l'accord
4(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements jugés nécessaires à l'application d'un accord. Il peut autoriser le surintendant des assurances du Canada à exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions que lui confient les articles mentionnés au paragraphe (1) et les paragraphes (4) et (5).
Détermination du montant des dépenses
4(4) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le surintendant des assurances du Canada détermine et certifie chaque année, dans le plus bref délai après la clôture de chaque exercice, au moyen d'une enquête ou d'une investigation qu'il peut juger nécessaire, le montant global des dépenses engagées pour l'application des articles de la présente loi traitant de la vérification des états financiers et de la supervision des assureurs au cours du dernier exercice. Le montant global des dépenses ainsi déterminé et certifié est définitif et concluant aux fins du présent article.
4(5) Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en application du paragraphe (1) est en vigueur, le surintendant des assurances du Canada fixe la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'a engagées le surintendant des assurances du Canada pour l'exécution ou à l'occasion de l'exécution des fonctions du surintendant aux termes de l'accord relativement à chaque assureur. Le surintendant des assurances du Canada avise le surintendant du montant de chacune des cotisations.
4(6) Sur avis que la cotisation a été fixée à l'égard d'un assureur en application du paragraphe (5), le surintendant avise l'assureur par écrit du montant de la cotisation. Ce montant constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, est payable au ministre et exigible le 30e jour suivant la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.
Accord de garantie pour les assureurs
5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, au nom du gouvernement du Manitoba, à conclure avec toute corporation établie aux fins de la constitution et de l'administration d'un plan de garantie un accord en vue de garantir, conformément aux clauses du plan, l'accomplissement de certaines obligations des assureurs qui deviennent membres du plan aux termes de l'article 30.
5(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour les fins suivantes :
a) l'exécution d'un accord prévu au paragraphe (1);
b) l'observation des droits du gouvernement du Manitoba aux termes d'un accord prévu au paragraphe (1).
L.M. 1989-90, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 13.
6(1) Dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant peut exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions, et interroger des témoins sous serment. Il possède en outre un pouvoir identique à celui de tout tribunal en matière civile pour assigner des témoins à comparaître, les obliger à comparaître, les contraindre à produire des livres, documents et autres choses, et à témoigner.
6(2) Le surintendant ou toute autre personne autorisée à faire prêter des serments dans la province peut faire prêter un serment dont la présente loi exige la prestation.
Intérêts dans certaines compagnies prohibés
7 Ni le surintendant ni aucun responsable relevant de lui ne peut, directement ou indirectement, avoir des intérêts à titre d'actionnaire dans une compagnie d'assurance faisant des affaires dans la province.
8(1) Bénéficient de l'immunité le surintendant, les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci :
a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi;
b) pour les omissions et manquements faits de bonne foi dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Action engagée par le surintendant
8(2) Le surintendant peut, à ce titre, intenter des actions et entamer des procédures pour l'application d'une disposition de la présente loi ou pour le recouvrement des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi.
8(3) Aucune action ou procédure en vue de recouvrer des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi ne peut être intentée sans l'autorisation du surintendant.
REGISTRES ET DOSSIERS
9(1) Le surintendant tient les registres et les dossiers suivants :
a) un registre de toutes les licences délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés le nom de l'assureur, l'adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il détient une licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;
b) abrogé, L.M. 2000, c. 40, art. 3;
c) un dossier relatif aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence ou autorisés en vertu de la présente loi.
Consultation des registres et des dossiers
9(2) Les registres et les dossiers qu'exige le présent article peuvent être consultés aux heures et moyennant les droits prescrits.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 1; L.M. 2000, c. 40, art. 3.
Avis dans la Gazette du Manitoba
10(1) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis de la délivrance d'une licence à un assureur qui n'en était pas auparavant titulaire ainsi que de chaque suspension, annulation, révocation ou remise en vigueur des licences.
Valeur probante des certificats du surintendant
10(2) Un certificat signé de la main du surintendant, revêtu de son sceau officiel et indiquant qu'à une date donnée un assureur y nommé était ou n'était pas titulaire d'une licence en application de la présente loi, qu'un assureur était primitivement titulaire d'une licence ou que la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée à une date donnée, constitue une preuve des faits énoncés dans le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du surintendant ou du fonctionnaire qui l'a signé.
Certificat de dépôt de document
10(3) Un certificat de dépôt de tout document dont la présente loi ou toute autre loi sur les assurances antérieure exige le dépôt au bureau de l'inspecteur des assurances ou du surintendant constitue une preuve du dépôt, s'il est signé ou censé l'être par le surintendant.
L.M. 1989-90, c. 57, art. 4.
FONCTIONS RELATIVES AUX LICENCES
11 Le surintendant décide du droit qu'a un assureur d'obtenir une licence en application de la présente loi, sous réserve du droit d'appel et du droit du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre de suspendre ou d'annuler une licence de la façon prévue ci-après.
12(1) Le surintendant peut, lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question relativement à laquelle l'article 280 de la Loi sur les corporations exige son approbation, accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel. S'il accorde son approbation, il y précise la classe d'assurance, au sens de la présente loi, de l'auteur de la demande, ainsi que les types d'assurances dont un assureur de cette classe peut faire le commerce. Les demandes doivent être accompagnées des documents qu'exige le surintendant.
12(2) L'auteur de la demande peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil de la décision du surintendant de refuser la demande présentée en application du paragraphe (1). La décision du lieutenant-gouverneur en conseil est définitive.
13(1) Les décisions du surintendant relativement à une demande de licence sont rendues par écrit et avis en est donné sans délai à l'assureur.
Obtention d'une copie certifiée conforme
13(2) L'assureur ou toute personne intéressée peut, contre paiement des droits prescrits, recevoir une copie certifiée conforme de la décision.
13(3) Les témoignages et procédures d'une affaire dont le surintendant est saisi peuvent être rapportés par un sténographe ayant prêté serment devant le surintendant de les rapporter fidèlement.
14 L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil du refus du surintendant d'accorder la licence.
L.M. 1989-90, c. 57, art. 5.
INVESTIGATION AUPRÈS DES ASSUREURS
15 Le surintendant peut envoyer à un assureur toute demande de renseignements sur ses contrats ou ses transactions financières. L'assureur doit répondre rapidement et précisément à cette demande de renseignements. S'il refuse ou néglige de répondre, il commet une infraction.
16 Le surintendant ou toute personne munie de son autorisation écrite a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, valeurs mobilières et documents d'un assureur, d'un agent ou d'un expert, qui ont trait aux contrats d'assurance. Tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, valeurs mobilières ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, qui refuse ou néglige d'en permettre l'accès, commet une infraction.
Obligation de fournir les renseignements
17 Les dirigeants, experts et agents des assureurs titulaires d'une licence, des autres personnes titulaires d'une licence et les assureurs doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à un contrat émis par l'assureur ou à l'assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu dans la province, ou tous les renseignements relatifs à un règlement ou à une expertise faite aux termes d'un tel contrat.
18(1) Le surintendant visite personnellement ou fait visiter au moins une fois l'an le siège social ou le bureau principal dans la province des assureurs titulaires d'une licence, à l'exception des sociétés mutuelles comptant moins de 300 membres et des assureurs dont il accepte l'inspection par un autre gouvernement. Il vérifie le compte rendu, déposé en application de la présente loi, de la situation et des activités de chaque assureur et effectue les enquêtes nécessaires pour s'assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l'échéance et qu'ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs affaires. Le surintendant fait à ce sujet un rapport au ministre sur toutes les questions qui requièrent l'attention et la décision de ce dernier.
Examen des activités de l'assureur
18(2) Lorsque le siège social d'un tel assureur est situé à l'extérieur de la province, le ministre peut, à sa discrétion, ordonner au surintendant de se rendre au siège social pour y inspecter et examiner les affaires de l'assureur et mener les enquêtes que le ministre exige.
Dirigeants et agents doivent faciliter l'examen
18(3) Les dirigeants ou agents de l'assureur doivent produire à l'inspection du surintendant ou autre personne effectuant l'inspection les livres et dossiers de l'assureur. Ils sont par ailleurs tenus de faciliter l'examen dans la mesure de leur autorité.
Livres et dossiers au siège social
18(4) Afin de faciliter l'inspection, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et dossiers au siège social ou au bureau principal de l'assureur dans la province, ou à tout autre endroit que le surintendant indique. Tout dirigeant de l'assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et qui y comparaît a droit au remboursement par l'assureur des frais réels que sa présence a entraînés.
Examen des activités de l'assureur
18(5) Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces justificatives et une évaluation de l'actif et du passif de tout assureur. L'assureur doit payer les frais de ces opérations, une fois que le surintendant les a certifiés et que le ministre les a approuvés.
18(6) L'assureur dont l'examen ou l'inspection prévu au présent article a lieu à l'extérieur de la province doit rembourser sans délai au surintendant les dépenses qu'il a engagées relativement à l'examen ou à l'inspection, une fois que le surintendant certifie et que le ministre approuve la note de frais de déplacement et de séjour.
18(7) Le surintendant peut recouvrer à titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (6).
Rémunération des adjoints du surintendant
18(8) Le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, engager des personnes pour effectuer pour son compte ou pour l'assister à effectuer les examens ou les inspections prévus au présent article. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des dépenses du surintendant au sens du paragraphe (6).
Disposition des sommes affectées aux dépenses
18(9) Les sommes versées au surintendant en application du présent article ne sont pas versées au Trésor. Le surintendant peut les affecter au paiement de ses dépenses.
Inspection effectuée par un autre gouvernement au Canada
18(10) Avec le consentement du ministre, le surintendant peut accepter, relativement à un assureur, que l'inspection et le rapport soient faits, en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE
19(1) Lorsque le siège social d'un assureur titulaire d'une licence est situé à l'extérieur de la province, tout avis ou acte de procédure dans une action ou autre procédure engagée dans la province peut être valablement signifié à l'assureur en en remettant trois exemplaires au surintendant ou à l'employé au bureau du surintendant que celui-ci a désigné à cette fin.
Contrats en vigueur à l'expiration de la licence
19(2) L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant que des contrats qu'il a conclus dans la province sont en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence aux fins du présent article.
19(3) Les assureurs titulaires d'une licence doivent déposer au bureau du surintendant un avis de l'adresse postale à laquelle celui-ci peut leur expédier les avis et actes de procédure. Ils doivent aviser le surintendant de tout changement d'adresse.
Expédition des actes de procédure
19(4) Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure en trois exemplaires, le surintendant en expédie immédiatement un exemplaire à l'assureur par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse que ce dernier lui a communiquée à cette fin.
19(5) Le surintendant tient un registre de toutes ces procédures, où sont inscrits le jour et l'heure où ces actes lui sont signifiés. En échange de ce service, chaque assureur verse au surintendant un droit annuel prescrit par règlement, à l'ordre du ministre des Finances, pour l'usage de sa Majesté.
19(6) Dans ces actions et procédures, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé, devant le tribunal dont émane l'acte de procédure, un affidavit attestant que le surintendant en a dûment expédié un exemplaire à l'assureur.
L.M. 1989-90, c. 57, art. 6.
RAPPORT ANNUEL
20(1) A partir des états que les assureurs ont déposés et des inspections ou enquêtes qui ont été effectuées, le surintendant prépare à l'intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles qu'elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié dès qu'il est terminé.
20(2) Dans son rapport, le surintendant ne peut admettre comme éléments d'actif d'un assureur que ceux de ses placements que la présente loi, son acte constitutif ou les autres lois applicables à ces placements autorisent.
Corrections apportées aux états annuels
20(3) Dans son rapport, le surintendant apporte les corrections nécessaires à l'état annuel de l'assureur. Il peut augmenter ou diminuer le passif de l'assureur et en inscrire le montant exact, tel qu'il est déterminé par l'examen de ses affaires.
Évaluation des biens réels de l'assureur
20(4) Le surintendant peut, s'il constate ou s'il a des motifs de croire, d'après l'état annuel, que la valeur qu'un assureur, constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province, attribue à ses biens réels est trop élevée, ordonner à l'assureur d'obtenir une évaluation de ses biens réels auprès d'un ou de plusieurs estimateurs compétents ou faire procéder lui-même à cette évaluation aux frais de l'assureur. Il peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur évaluée à celle qui figure sur l'état de l'assureur, si une différence appréciable les sépare.
20(5) De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l'évaluation de toute parcelle de bien-fonds qui constitue une sûreté pour un emprunt. Si l'évaluation révèle que la parcelle ne constitue pas une sûreté suffisante de l'emprunt et de l'intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de la sûreté, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.
Évaluation d'autres placements
20(6) De la même façon, le surintendant peut faire ou faire faire une évaluation des sûretés prises en garantie des placements de l'assureur. Si le surintendant constate que la valeur déclarée aux livres des sûretés de l'assureur est supérieure à leur valeur réelle établie par l'évaluation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de ces sûretés, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.
Placements admis dans le rapport
20(7) Le surintendant peut exiger d'un assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence délivrée sous le régime des lois de la province qu'il aliène et réalise un des placements qu'il a effectués après l'édiction de la présente loi, mais qui n'a pas été admis comme élément d'actif dans son rapport. L'assureur doit, dans un délai de 60 jours suivant la réception de cette demande, s'en départir totalement. Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé est inférieur à celui qu'a investi l'assureur, les administrateurs de l'assureur sont conjointement et individuellement responsables de la différence envers l'assureur.
20(8) L'administrateur présent lors de l'autorisation d'un placement visé au paragraphe (7), qui proteste immédiatement auprès du surintendant et lui en donne avis sans délai sous pli recommandé ou, s'il est absent à ce moment, qui proteste auprès du surintendant et lui en donne avis sous pli recommandé dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance du placement, peut ainsi et à cette seule condition être dégagé de toute responsabilité.
20(9) L'assureur que vise une telle mesure peut interjeter appel au lieutenant-gouverneur en conseil de la décision qu'a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme élément d'actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou de corriger ou de modifier son état.
APPEL DE LA DECISION DU SURINTENDANT
21(1) Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat écrit énonçant la décision attaquée et les motifs de celle-ci. Cette décision lie la personne, à moins que, dans un délai de 10 jours après son prononcé, cette personne ne signifie au surintendant un avis de son intention d'en appeler, en mentionnant les moyens de son appel, et que dans un délai de 10 jours après cette signification, elle ne dépose son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et n'entreprenne la poursuite avec la diligence voulue. Dans ce cas, l'exécution de la décision est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil rende jugement sur la question.
21(2) Le surintendant certifie et dépose auprès du greffier du Conseil exécutif la décision frappée d'appel et les motifs de sa décision, ainsi que les documents, états, rapports d'inspection, certificats, déclarations et autres documents ayant trait à la question, tous les éléments de preuve recueillis et tous les autres renseignements dont il disposait pour prendre sa décision.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS DU MANITOBA LE COMMERCE DE L'ASSURANCE
22(1) L'assureur qui s'engage par un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi avoir été conclu dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie au besoin, est réputé s'engager à faire du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente partie.
22(2) Est réputé être un assureur faisant du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente loi, l'assureur qui, selon le cas :
a) s'engage ou offre de s'engager relativement à de l'assurance dans la province;
b) place ou fait placer dans la province une enseigne contenant le nom de l'assureur;
c) tient ou gère en son nom propre, au nom d'un agent ou autre représentant dans la province, un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la province;
d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province, une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;
e) insère, imprime ou publie son nom ou fait insérer, imprimer ou publier son nom dans un annuaire téléphonique, dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou occupants des locaux dans toute municipalité, localité, région ou district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment dans la province;
f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;
g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;
h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province, ou fait encaisser, recevoir ou négocier dans la province une prime relative à un contrat d'assurance;
i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province, aux termes d'un contrat d'assurance;
j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;
k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;
l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou de résidents de la province.
Organismes réputés être assureurs
23(1) Sous réserve du paragraphe 24(4), sont réputés être assureurs au sens de la présente loi, les sociétés, ordres, associations ou corporations qui, en vertu de leur acte constitutif et de leurs règlements administratifs, sont investis du pouvoir :
a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à titre de prestation versée par la société, l'ordre, l'association ou la corporation;
b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, d'un conseil de direction ou de gestion de la société, de l'ordre, de l'association ou de la corporation.
Définition de « prélèvement de garantie »
23(2) Aux fins d'application du présent article, l'expression « prélèvement de garantie » désigne une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou un prélèvement auprès des membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation, lorsque survient à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.
LICENCES
Obligation de détenir une licence
24(1) Les assureurs qui font le commerce d'assurance dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.
Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence
24(2) Commet une infraction l'assureur qui fait le commerce d'assurance dans la province sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.
Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur
24(3) Commet une infraction quiconque, dans la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnés à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour ce faire.
24(4) Les sociétés et organisations qui suivent sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires de licence :
a) les sociétés mutuelles d'employés;
b) les sociétés de collecte;
c) les sociétés mutuelles syndicales;
d) les sociétés mutuelles auxquelles l'adhésion est exclusivement réservée aux employés des chemins de fer et qui ne versent pas d'indemnités de décès ou d'indemnités funéraires;
e) les autres organisations que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commerce d'assurance en territoire étranger
24(5) Lorsque le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou recherche des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.
24(6) Abrogé, L.M. 2007, c. 10, art. 3.
Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence
25 La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance dans la province, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès d'un assureur qui fait le commerce d'assurance à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.
Assureurs titulaires de licence
26(1) Sur réception d'une demande en bonne et due forme, sur preuve de l'observation des dispositions de la présente loi et contre paiement du droit prescrit, le surintendant peut délivrer une licence autorisant le titulaire à s'engager dans des contrats d'assurance et à faire le commerce d'assurance dans la province aux assureurs appartenant à l'une des classes suivantes :
a) les sociétés d'assurance par actions à responsabilité illimitée;
b) les compagnies d'assurance mutuelle;
c) les sociétés de secours mutuels;
d) les sociétés mutuelles;
e) les compagnies dûment constituées en corporation pour conclure des contrats d'assurance, qui n'appartiennent à aucune des classes précédentes;
f) les souscripteurs ou les consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's;
g) abrogé, L.M. 2007, c. 10, art. 4.
26(2) Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur qui y est nommé à exercer dans la province tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce d'assurance indiqué sur cette licence, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou avec les dispositions de son acte constitutif.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 2; L.M. 1993, c. 9, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 4.
27(1) Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui traitent spécialement des classes d'assureurs mentionnées à l'article 26, il peut être accordé à un assureur une licence l'autorisant à faire le commerce d'une ou plusieurs classes d'assurance.
Licence assortie de conditions
27(2) Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre prescrit.
27(3) Par dérogation au paragraphe (2) et à l'article 34, le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes concernant la licence d'un assureur :
a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;
b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant le commerce de l'assureur;
c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.
Cependant, le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le présent paragraphe que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et s'il lui a donné une occasion raisonnable de se faire entendre à ce sujet.
Le surintendant détermine les classes d'assurance
27(4) Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police spécifique. Sa décision est exécutoire et définitive aux fins de la présente loi.
Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile
27(5) Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :
a) dans toute action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu au Manitoba, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur du Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou territoire.
27(6) La licence d'un titulaire qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (5) peut être annulée.
Portée de la licence relative à l'assurance-vie
28 L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf disposition expresse contraire dans celle-ci, constituer des rentes et des dotations de toutes sortes et inclure dans une police d'assurance-vie, à l'égard des mêmes personnes dont la vie est assurée, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel.
Portée de la licence relative à l'assurance-incendie
29(1) L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-incendie peut, sous réserve de sa loi constitutive et des restrictions que la licence prescrit, assurer ou réassurer les biens dans lesquels l'assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages résultant du feu, de la foudre ou des explosions. Il peut assurer ou réassurer ces mêmes biens contre la perte ou les dommages résultant de la chute d'aéronefs, de tremblements de terre, d'ouragans, de tornades, de la grêle, de dégâts causés par la fuite d'extincteurs automatiques, d'émeutes, de dommages causés par acte de malveillance, d'intempéries, de dommages causés par les eaux ou par la fumée, de mouvements populaires, d'impacts de véhicules et de l'un ou de plusieurs des risques entrant dans les autres classes d'assurance prescrites par les règlements.
Assurance-automobile contre les incendies
29(2) L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à pratiquer l'assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d'une police visée à la partie IV de la présente loi. Cependant, l'automobile doit être assurée expressément par une police distincte de la police assurant d'autres biens dans le cas d'une corporation mutuelle d'assurance-incendie uniquement, constituée ou titulaire d'une licence au Manitoba et faisant le commerce d'assurance selon le système des billets de souscription.
Restrictions à l'octroi d'une licence
30(1) Une licence ne peut être accordée à une société d'assurance par actions à responsabilité illimitée qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la société prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement.
30(2) Abrogé L.R.M. 1987, c. 18, art. 4.
30(3) Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mentionnée à l'alinéa 26(1)e), à un souscripteur ou à un syndicat de souscripteurs qui fait affaire sous le régime Lloyd's, que s'il est prouvé :
a) que l'excédent net de son actif sur son passif est supérieur au capital-actions versé qui est exigé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une société par actions à responsabilité illimitée qui fait le commerce de la même classe d'assurance;
b) que cet excédent net et, le cas échéant, le passif éventuel de ses membres excèdent le capital-actions souscrit et réparti, qui est requis pour une telle société par actions à responsabilité illimitée.
Compagnie d'assurance mutuelle
30(4) Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mutuelle qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement.
Application d'une autre partie
30(5) Une licence ne peut être accordée à un assureur que s'il est prouvé qu'il a respecté les dispositions de la présente partie et les règlements applicables.
Siège social à l'extérieur de la province
30(6) Une licence ne peut être accordée à l'auteur d'une demande de licence régie par la présente loi lorsque son siège social est situé à l'extérieur de la province, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il peut effectuer le paiement de tous ses contrats à échéance. Cependant, le surintendant peut être satisfait du fait que l'assureur est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.
Ententes soumises à l'approbation du surintendant
30(7) Une licence ne peut être accordée à un assureur qui demande une licence si, avant la date de la demande, il n'était pas titulaire d'une licence et si, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande, il avait conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices une entente par laquelle les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées ou si un changement a été apporté à un fonds de réserve, à des sommes excédentaires ou à des éléments d'actif, lorsque, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, l'assureur est investi du pouvoir :
a) soit de verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à titre de prestation versée par l'assureur, le produit d'un prélèvement de garantie;
b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, du comité de direction ou de gestion de l'assureur.
Toutefois, la licence peut être accordée lorsque l'entente ou le changement a été soumis au ministre et a reçu son approbation.
Désignation des assureurs par règlement
30(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les assureurs ou les catégories d'assureurs qui sont réputés être membres du plan de garantie pour lequel un accord a été conclu en vertu de l'article 5.
Respect des conditions du plan de garantie
30(9) Les assureurs qui sont réputés être membres d'un plan de garantie en application du paragraphe (8) sont assujettis aux clauses du plan de garantie et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.
Annulation de licence en cas de non-respect
30(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui, étant réputé être membre d'un plan de garantie en application du paragraphe (8), omet de respecter les conditions et les obligation afférentes à l'adhésion auxquelles il est tenu en vertu du paragraphe (9).
30(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et avec l'accord de l'administrateur d'un plan de garantie, exclure du plan de garantie tout assureur ou toute catégorie d'assureur.
L.R.M. 1987 corr.; Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 57, art. 8 et 9; L.M. 1997, c. 14, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 6.
31 Le surintendant peut exiger qu'avis de la demande de licence soit donné par voie de publication dans la Gazette du Manitoba, et ailleurs s'il l'estime nécessaire.
32(1) Avant que la licence puisse lui être délivrée, l'assureur doit déposer les documents qui suivent au bureau du surintendant :
a) dans le cas d'un assureur qui fait le commerce d'assurance-vie, mais qui n'était pas titulaire d'une licence le 17 mars 1943, une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);
b) une copie certifiée conforme de la loi qui le constitue ou de son acte constitutif, qui inclut ses règlements administratifs et ses règlements attestés à la satisfaction du surintendant;
c) une copie certifiée conforme de son plus récent bilan ainsi que du rapport du vérificateur sur ce bilan;
d) un avis de l'endroit, dans la province, où l'agence principale ou le siège social de l'assureur sera situé;
e) une déclaration indiquant le montant du capital de l'assureur, le nombre d'actions qui composent le capital, le nombre d'actions souscrites et le montant versé sur ces actions;
f) l'avis de nomination de l'agent principal ou du directeur en résidence pour la province;
g) les autres pièces qu'exige le surintendant.
Exemption concernant certains documents
32(2) Le surintendant peut dispenser l'assureur qui n'est pas une corporation ou qui n'est pas visé par certaines dispositions du paragraphe (1) de l'obligation de déposer les documents qui ne s'appliquent pas dans son cas.
32(3) L'assureur doit aviser sans délai le surintendant de tout changement apporté à un moment quelconque à son acte constitutif ainsi que de tout changement de son siège social, de son agence principale ou de son agent principal, et doit déposer au bureau du surintendant les nouvelles copies certifiées conformes, les avis ou les procurations écrites qui servent à constater ce changement.
L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 7.
État des frais d'établissement
33(1) L'assureur constitué en corporation sous le régime des lois de la province après le 1er septembre 1932, qui demande une licence, doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes versées à l'occasion de sa constitution en corporation et de son établissement, avec, le cas échéant, une liste des dettes impayées qui ont été contractées lors de sa constitution en corporation et de son établissement.
33(2) Aucun paiement à valoir sur ces frais ne peut, avant que la licence ne soit accordée, être effectué par prélèvement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception, le cas échéant, des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement.
Conditions préalables à la délivrance de la licence
33(3) Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les corporations concernant la souscription des actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d'établissement, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.
34 La licence est conforme au modèle que détermine le surintendant et précise le type d'assurance que l'assureur pratique. Elle expire le 31 décembre de l'année de sa date de délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année.
35 Le surintendant peut délivrer une licence à l'assureur qui observe la présente loi et la Loi sur les corporations.
ANNULATION DE LA LICENCE
Annulation de la licence en cas de sinistres impayés
36(1) Le surintendant annule la licence de l'assureur sur réception d'un avis écrit et lorsqu'il est prouvé qu'une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée impayée pendant une période de 60 jours après son échéance ou qu'une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d'une quittance valable.
Remise en vigueur de la licence
36(2) Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut faire du commerce à nouveau si, dans un délai de six mois après la notification au surintendant du défaut de l'assureur d'acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement exécuté.
37 Abrogé.
Suspension ou annulation de la licence
37.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans conditions, suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui est déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 410.
Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif
38(1) Le surintendant fait rapport au ministre lorsque, à la suite d'un examen ou d'après les états annuels ou autres éléments de preuve, il constate soit que l'actif d'un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec l'assureur dans la province, soit que l'assureur néglige de se conformer à l'une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.
38(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur lorsque le ministre a fait l'examen du rapport, a entendu l'assureur ou l'a avisé d'une audience, et à la suite d'une nouvelle investigation jugée appropriée, a indiqué au lieutenant-gouverneur en conseil qu'il approuvait le rapport du surintendant.
38(3) Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis de la suspension ou de l'annulation de la licence, fait affaire dans la province pour le compte de l'assureur, sauf à l'occasion d'une liquidation.
38(4) Lorsque le surintendant a ainsi présenté un rapport, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, ainsi qu'ils l'estiment nécessaire à la protection des personnes dans la province qui ont conclu ou qui concluent des contrats d'assurance avec l'assureur.
38(5) L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité applicables aux termes des règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).
L.M. 1989-90, c. 57, art. 10.
Suspension à l'extérieur de la province
39 Le surintendant peut, en application de la présente loi, suspendre ou annuler la licence d'un assureur qu'un gouvernement au Canada a suspendue ou annulée.
Remise en vigueur de la licence
40 La licence suspendue ou annulée d'un assureur peut être remise en vigueur, si celui-ci pourvoit à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, à la satisfaction du ministre.
Rapport du surintendant sur les violations
41 Le surintendant fait rapport au ministre de toute violation de l'une des dispositions de la présente loi par un assureur titulaire d'une licence. Le ministre peut alors, à sa discrétion, suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l'assureur.
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATION AU MANITOBA
41.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 41.2 à 41.25.
« assureur » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("insurer")
« dette » Vise notamment la dette liée :
a) à des effets de commerce;
b) à des acceptations;
c) à des sommes tirées sur une marge de crédit;
d) à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou à un dirigeant d'un assureur. ("indebtedness")
« emprunteur important » Selon le cas :
a) particulier qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts, à l'exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :
(i) 200 000 $,
(ii) 0,02 % du capital réglementaire de l'assureur;
b) entité qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 000 $,
(ii) 0,05 % du capital réglementaire de l'assureur,
(iii) 25 % de la valeur de l'actif de l'entité. ("significant borrower")
« en souffrance » Qualifie l'emprunt à l'égard duquel, selon le cas :
a) le paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;
b) les intérêts qui s'accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;
c) le prêteur a réduit le taux d'intérêt en raison de la situation financière précaire de l'emprunteur. ("not in good standing")
« entité »
a) Personne morale;
b) fiducie;
c) société en nom collectif;
d) fonds;
e) association ou organisation non constituée en corporation;
f) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
g) organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
h) le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ("entity")
« filiale » Est la filiale de l'assureur l'entité qui est contrôlée par celui-ci. ("subsidiary")
« groupe » Relativement à une entité et à l'assureur, s'entend au sens du paragraphe (2). ("affiliate")
41.1(2) Une entité et l'assureur font partie du même groupe si l'un contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlés par la même personne.
41.2(1) Les articles 41.1 à 41.25 s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux assureurs.
41.2(2) Les dispositions des articles 41.1 à 41.25 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
Convention unanime des actionnaires
41.3(1) Les actionnaires de l'assureur ne peuvent conclure une convention unanime des actionnaires, au sens de la Loi sur les corporations. Une telle convention est nulle et sans effet.
41.3(2) Par dérogation à l'article 157 de la Loi sur les corporations, les actionnaires de l'assureur ne peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.
Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité
41.4(1) Pour l'application des articles 41.1 à 41.25 :
a) a le contrôle d'une personne morale la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de cette personne;
b) a le contrôle d'une entité non constituée en corporation, à l'exception d'une société en commandite, la personne qui :
(i) d'une part, détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation de l'entité, quelle qu'en soit la désignation,
(ii) d'autre part, a la capacité de diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes de l'entité;
c) a le contrôle d'une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d'une entité la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
41.4(2) La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.
Présomption de contrôle — propriété commune de valeurs mobilières
41.4(3) Une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question.
Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur
41.5(1) Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Intérêt de groupe financier dans une personne morale
41.5(2) Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective :
a) soit d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions en circulation de celle-ci;
b) soit d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires de celle-ci.
Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation
41.5(3) Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l'ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu'en soit la désignation.
Nombre minimal d'administrateurs
41.6(1) L'assureur compte au moins cinq administrateurs.
41.6(2) Le conseil d'administration de l'assureur se compose en majorité de résidents du Canada.
Majorité de résidents du Canada
41.6(3) Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité de ceux qui sont présents est constituée de résidents du Canada.
41.6(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer lors d'une réunion lorsque la majorité de ceux qui sont présents ne sont pas des résidents du Canada si :
a) parmi les administrateurs absents, un résident du Canada approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.
Obligation de gestion ou de surveillance
41.7(1) Les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de l'assureur ou en surveillent la gestion.
41.7(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :
a) constituent un comité de vérification et un comité d'examen;
b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l'utilisation de renseignements confidentiels;
c) élaborent des principes et des règles afin que l'assureur applique des normes de gestion prudente en matière de placements.
41.7(3) Les administrateurs nomment une personne compétente à titre d'actuaire de l'assureur à la réunion exigée par le paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations.
41.7(4) En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs nomment une autre personne compétente à ce poste. Ils ne peuvent confier ce pouvoir à un administrateur délégué ni à un comité du conseil.
Exemption de certains assureurs
41.7(5) Le surintendant peut, à la demande de l'assureur, l'exempter de l'exigence prévue au paragraphe (3) dans le cas suivant :
a) l'assureur le convainc que son commerce d'assurance, selon le cas :
(i) a une portée limitée,
(ii) est saisonnier,
(iii) comporte des obligations minimales aux termes des polices d'assurance;
b) il croit que l'exemption ne portera pas atteinte aux titulaires de police ou aux actionnaires.
41.7(6) L'actuaire qui démissionne ou est révoqué soumet au conseil d'administration et au surintendant une déclaration écrite exposant :
a) les circonstances de sa démission ou de sa révocation;
b) les motifs de sa démission ou, selon lui, de sa révocation.
41.7(7) Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (6).
41.7(8) Une personne peut accepter d'être nommée actuaire en l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la demande de déclaration écrite.
41.7(9) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.
41.8 Ne peuvent être administrateurs :
a) les personnes qui ne sont pas des particuliers;
b) les personnes âgées de moins de 18 ans;
c) les personnes qui ont le statut de failli;
d) les personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal du Canada ou de l'extérieur du pays;
e) les personnes qui ont des troubles mentaux, au sens de la Loi sur la santé mentale, ou celles pour lesquelles un subrogé à l'égard des biens a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;
f) les membres de la fonction publique du Manitoba dont les fonctions officielles ont trait aux activités ou aux affaires internes des assureurs, des agents d'assurance ou des experts en sinistres;
g) les employés des conseils d'assurance;
h) les personnes qui ne remplissent pas les autres exigences fixées par les règlements administratifs de l'assureur;
i) les personnes qui, au cours des cinq années précédentes, ont été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation et ayant trait aux compétences ou aux attributions des administrateurs ou ont été déclarées coupables d'une infraction visée par la présente loi, si le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou si l'appel a été tranché de façon définitive par les tribunaux ou a fait l'objet d'un désistement.
Restriction — administrateurs étant des employés
41.9 Au plus 20 % des administrateurs peuvent être des employés de l'assureur ou d'une de ses filiales, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.
Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur
41.10(1) Au plus les deux tiers des administrateurs peuvent faire partie du groupe de l'assureur, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.
Administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur
41.10(2) Un administrateur fait partie du groupe de l'assureur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il est un dirigeant ou un employé de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;
b) il a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur;
c) il a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que l'assureur;
d) il est un emprunteur important auprès de l'assureur;
e) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de l'assureur;
f) il contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers l'assureur ou les entités faisant partie du même groupe que celui-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de ces dernières un emprunteur important auprès de l'assureur;
g) il fournit des biens ou des services à l'assureur, si le montant total annuel qu'il lui facture pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par lui pour l'année;
h) il est un associé ou un employé d'une société en nom collectif qui fournit des biens ou des services à l'assureur, ou encore il est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou des services à l'assureur ou il a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel que la société en nom collectif ou la personne morale facture à l'assureur pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par elle pour l'année;
i) il a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;
j) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci ou il est un particulier qui détient le contrôle d'une entité qui a un tel emprunt;
k) il est un conseiller professionnel auprès de l'assureur;
l) il est un agent d'assurance, un courtier ou un expert en sinistres de l'assureur;
m) il est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l);
n) il est un parent du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l) et réside dans le même domicile que lui.
41.10(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'appartenance ou la non-appartenance d'une personne au groupe de l'assureur est déterminée à la date d'envoi aux actionnaires de l'avis d'assemblée annuelle; la personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Détermination par le surintendant
41.11(1) Malgré les paragraphes 41.10(2) et (3), le surintendant peut statuer qu'un certain administrateur fait partie du groupe de l'assureur pour l'application de la présente loi lorsqu'il est d'avis que l'administrateur a avec l'assureur ou avec une entité faisant partie du même groupe que celui-ci des liens qui sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement.
41.11(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante des actionnaires sauf si l'assureur reçoit avant cette date un avis écrit de la révocation. Le surintendant peut également révoquer par avis écrit donné à l'assureur la décision qui a déjà été mise en œuvre, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante.
Déclaration de l'administrateur dissident
41.12(1) L'administrateur peut exposer à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées dans les cas suivants :
a) il démissionne;
b) il apprend, notamment par avis, qu'une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de le révoquer;
c) il apprend, notamment par avis, qu'une réunion du conseil d'administration ou une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant du fait qu'il a démissionné, qu'il a été révoqué ou que son mandat est expiré ou est sur le point de l'être.
41.12(2) L'administrateur qui démissionne en raison d'un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l'assureur expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, la nature du désaccord.
41.12(3) Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (2) ou une déclaration concernant une question mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c), l'assureur en envoie une copie :
a) aux autres administrateurs et au surintendant;
b) aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées conformément à l'alinéa 129(1)a) de la Loi sur les corporations, sauf si, selon le cas :
(i) la déclaration est jointe à un avis d'assemblée des actionnaires,
(ii) les administrateurs croient pour des motifs raisonnables que le fait d'envoyer la déclaration aura un effet négatif grave sur la viabilité financière de l'assureur.
41.12(4) Si les administrateurs décident de ne pas envoyer la déclaration aux actionnaires, l'assureur en avise rapidement le surintendant par écrit en lui indiquant les motifs de cette décision. Après avoir reçu l'avis, le surintendant peut :
a) permettre à l'assureur de ne pas envoyer la déclaration;
b) lui ordonner de l'envoyer aux actionnaires.
41.12(5) L'assureur et ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (3), la déclaration faite par un administrateur.
Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi
41.13(1) Par dérogation au paragraphe 41.6(3) de la présente loi et au paragraphe 106(4) de la Loi sur les corporations, lorsque, par suite d'une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil d'administration n'est pas conforme à l'article 41.6 ou 41.9 ou au paragraphe 41.10(1) de la présente loi, la vacance doit être pourvue rapidement par les administrateurs qui, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, sont habilités à le faire.
Détermination de l'appartenance au groupe en cas de vacance
41.13(2) Par dérogation au paragraphe 41.10(3), l'appartenance au groupe de l'assureur d'une personne à élire ou à nommer pour pourvoir à une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination. La personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Nombre de réunions par exercice
41.14 Les administrateurs se réunissent au moins quatre fois par exercice.
41.15 Aux réunions d'un comité du conseil d'administration, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs faisant partie du comité.
Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur
41.16(1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur est présent.
41.16(2) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs peuvent délibérer en conseil si un administrateur absent qui ne fait pas partie du groupe de l'assureur approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.
41.17(1) L'assureur tient un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités.
Envoi d'un extrait du registre aux actionnaires
41.17(2) L'assureur joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant :
a) le nombre total des réunions du conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice précédent;
b) le nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a assisté.
Réunion convoquée par le surintendant
41.18(1) Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, exiger, par avis écrit, que l'assureur tienne une réunion du conseil d'administration pour étudier les questions précisées dans l'avis.
Présence et droit de parole du surintendant
41.18(2) Le surintendant a le droit d'assister à la réunion et d'y prendre la parole.
41.19 Le comité de vérification se compose d'au moins trois membres :
a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;
b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;
c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.
Fonctions du comité de vérification
41.20(1) Le comité de vérification :
a) examine les états financiers annuels de l'assureur avant leur approbation par les administrateurs;
b) revoit tout rapport ou déclaration de l'assureur qu'indique le surintendant;
c) requiert la direction de mettre en place et de maintenir des mécanismes appropriés de contrôle interne;
d) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;
e) vérifie tous les placements et toutes les opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de l'assureur et portés à son attention par le vérificateur de celui-ci ou un de ses dirigeants;
f) rencontre le vérificateur de l'assureur pour discuter des états financiers annuels, des rapports, des déclarations et des opérations visés au présent paragraphe;
g) rencontre l'actuaire de l'assureur pour discuter des parties des états financiers et du rapport annuels préparés par lui;
h) rencontre le vérificateur en chef interne de l'assureur ou un de ses dirigeants ou employés exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l'assureur, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place pour celui-ci.
41.20(2) Le comité de vérification fait rapport aux administrateurs au sujet de toute question qu'il estime utile à leur décision avant que ceux-ci n'approuvent les états financiers annuels conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur les corporations.
41.20(3) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d'étudier les questions qui l'intéressent.
Déclaration du vérificateur dans certains cas
41.21(1) Par dérogation au paragraphe 162(5) de la Loi sur les corporations, le vérificateur visé à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.
41.21(2) Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (1), l'assureur en envoie une copie :
a) au surintendant;
b) sauf si la déclaration est incluse dans la circulaire émanant de la direction et exigée par l'article 143 de la Loi sur les corporations ou y est jointe, aux actionnaires qui doivent, conformément à cette loi, recevoir avis des assemblées des actionnaires.
Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225
41.22 La section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'assureur. Toute mention dans cette section du terme « corporation » est réputée être une mention du terme « assureur ».
41.23 Le comité d'examen se compose d'au moins trois membres :
a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;
b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;
c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.
41.24(1) Le comité d'examen :
a) exige que la direction de l'assureur mette en place des mécanismes visant l'observation de la section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations;
b) revoit ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette section par l'assureur;
c) revoit les pratiques de l'assureur afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de ce dernier soient déterminées.
41.24(2) L'assureur fait rapport au surintendant


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