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C.P.L.M. c. F133

Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est

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DÉFINITIONS
1 Définitions
COMMISSION
2(1) Maintien de la Commission
(2) Inapplication de la Loi sur les corporations
3 Pouvoirs de la Commission
4 Mandataire de la Couronne
MANDAT
5(1) Mandat
(2) Obligations
CONSEIL D'ADMINISTRATION
6(1) Conseil
(2) Attributions du conseil
7(1) Mandat
(2) Maintien en poste
(3) Président et vice-président
(4) Fonctions du vice-président
(5) Président ou vice-président par intérim
8 Règlements administratifs
DIRECTEUR GÉNÉRAL
9 Directeur général
QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER
10 Sommes provenant de toute source
11 Versement de subventions sur le Trésor
12(1) Pouvoir d'emprunt
(2) Avances sur le Trésor
13(1) Placements
(2) Versement à la Commission
14 Exercice
RAPPORTS
15 Vérification
16(1) Rapport annuel
(2) Contenu du rapport
17 Dépôt devant l'Assemblée législative
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18 Expropriation
19 Immunité
20 Règlements
21 Transfert à la Commission du canal de dérivation du Manitoba
21.1 Transfert à la Commission
22
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
23 Codification permanente
24 Entrée en vigueur