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The Mandatory Training for Provincial Employees (Systemic Racism and Human Rights) Act, S.M. 2023, c. 45

Loi sur la formation obligatoire des employés provinciaux (racisme systémique et droits de la personne), L.M. 2023, c. 45


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note was written as a reader's aid to the Bill and is not part of the law.

This Bill requires provincial employees to complete an annual training program that aims to eliminate systemic racism and to advance understanding of human rights.

The minister responsible for the provincial public service must develop the training program and consult with government agencies before making a direction with respect to their employees.

  
  Note explicative   
Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi exige que les employés provinciaux suivent un programme de formation annuel visant à éliminer le racisme systémique et à favoriser la compréhension des droits de la personne.

Le ministre responsable de la fonction publique provinciale est tenu d'élaborer le programme de formation et de consulter les organismes gouvernementaux avant de donner des directives à l'égard de leurs employés.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"implicit bias" means attitudes and stereotypes that affect a person's perceptions, actions and decisions in an unconscious and automatic manner. (« préjugés implicites »)

"minister" means the minister responsible for the administration of The Public Service Act. (« ministre »)

"provincial employee" means a person employed

(a) by the government; or

(b) by a government agency as defined in The Financial Administration Act. (« employé provincial »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« employé provincial » Personne employée par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("provincial employee")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur la fonction publique. ("minister")

« préjugés implicites » S'entend des attitudes et des stéréotypes d'une personne qui influent, de façon automatique et sans qu'elle en soit consciente, sur sa perception, ses actions et ses décisions. ("implicit bias")

Training program

2(1)   The minister must establish an annual training program for provincial employees that aims to eliminate systemic racism and to advance understanding of human rights.

Programme de formation

2(1)   Le ministre établit, à l'intention des employés provinciaux, un programme de formation annuel visant à éliminer le racisme systémique et à favoriser la compréhension des droits de la personne.

Content

2(2)   The training program must address how

(a) racism can be challenged;

(b) implicit bias is unconscious and automatic; and

(c) racism and bias result in unequal treatment of people based on ancestry or ethnicity.

Contenu du programme

2(2)   Le programme de formation aborde la manière :

a) de faire face au racisme;

b) dont les préjugés implicites sont inconscients et automatiques;

c) dont le racisme et les préjugés mènent au traitement inégal de personnes selon l'ascendance ou l'ethnicité.

Human rights to be addressed

2(3)   The training program must address legal rights and obligations under The Human Rights Code.

Droits de la personne

2(3)   Le programme de formation aborde les droits et obligations que prévoit le Code des droits de la personne.

Training program mandatory

3(1)   Each year, every provincial employee must complete the training program established under section 2, in the manner directed by the minister.

Programme de formation obligatoire

3(1)   Chaque année, les employés provinciaux suivent, de la façon que fixe le ministre, le programme de formation établi en application de l'article 2.

Minister to consult with government agencies

3(2)   The minister must consult with government agencies before making a direction with respect to their employees.

Consultation des organismes gouvernementaux

3(2)   Le ministre consulte les organismes gouvernementaux avant de donner des directives à l'égard de leurs employés.

C.C.S.M. reference

4   This Act may be referred to as chapter M25 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

4   La présente loi constitue le chapitre M25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

5   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

5   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.