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The Municipal Councils and School Boards Elections Amendment Act, S.M. 2023, c. 38

Loi modifiant la Loi sur les élections municipales et scolaires, L.M. 2023, c. 38


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note was written as a reader's aid to the Bill and is not part of the law.

This Bill amends The Municipal Councils and School Boards Elections Act to require candidates to disclose offences to which they have pleaded guilty or in respect of which they have been found guilty.

Offences for which a person received a record suspension under the Criminal Records Act (Canada) must be disclosed. Youth offences and those offences for which a pardon was granted under the Criminal Code (Canada) are excluded.

  
  Note explicative   
Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires afin d'obliger les candidats à divulguer les infractions à l'égard desquelles ils ont plaidé coupables ou dont ils ont été déclarés coupables.

Ils doivent divulguer les infractions à l'égard desquelles ils ont obtenu une suspension du casier en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). Les infractions qu'ils ont commises alors qu'ils étaient adolescents et celles à l'égard desquelles un pardon leur a été accordé en vertu du Code criminel (Canada) sont exclues.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. M257 amended

1   The Municipal Councils and School Boards Elections Act is amended by this Act.

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.

2   Subsection 42(1) is amended by adding the following after item 3:

3.1 A statement by the prospective candidate disclosing any offence that they have pleaded guilty to or been found guilty of under

(a) the Criminal Code (Canada);

(b) the Controlled Drugs and Substances Act (Canada); or

(c) The Income Tax Act or the Income Tax Act (Canada) or any other law related to financial dishonesty that the Lieutenant Governor in Council has, by regulation, designated for the purpose of this section.

A prospective candidate is not required to disclose an offence under the Youth Criminal Justice Act (Canada) or the Young Offenders Act (Canada), or an offence for which they were granted a pardon, as provided for in section 748 of the Criminal Code.

2   Le paragraphe 42(1) est modifié par adjonction, après le point 3, de ce qui suit :

3.1 Déclaration de la personne qui désire se porter candidat divulguant toute infraction à l'égard de laquelle elle a plaidé coupable ou dont elle a été déclarée coupable sous le régime, selon le cas :

a) du Code criminel (Canada);

b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de toute autre loi traitant de malhonnêteté financière que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement aux fins du présent article.

La personne n'est pas tenue de divulguer les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ainsi que celles à l'égard desquelles un pardon lui a été accordé, comme le prévoit l'article 748 du Code criminel.

3   Section 44 is renumbered as subsection 44(1) and the following is added as subsection 44(2):

3   L'article 44 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 44(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 44(2), de ce qui suit :

Publication by senior election official

44(2)   The senior election official must publish on a website maintained by the elected authority the statements required under item 3.1 of subsection 42(1).

Publication par le fonctionnaire électoral principal

44(2)   Le fonctionnaire électoral principal publie sur un site Web maintenu par l'autorité élue les déclarations prévues au point 3.1 du paragraphe 42(1).

Coming into force

4   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

4   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.