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L.M. 2017, c. 7

Projet de loi 7, 2e session, 41e législature

Loi sur la mise en œuvre de l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest (modification de diverses dispositions législatives)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

L'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest est un accord commercial conclu entre la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan. La présente loi modifie trois lois pour permettre au Manitoba de signer cet accord de même que d'autres éventuels accords sur le commerce canadien.

La Loi sur les procédures contre la Couronne est modifiée afin de permettre que des ordonnances rendues contre le gouvernement du Manitoba en vertu d'un accord sur le commerce canadien soient exécutées à titre d'ordonnances judiciaires.

La Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres sont modifiées pour que leurs dispositions ne créent pas d'entraves au commerce.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES PROCÉDURES CONTRE LA COURONNE

Modification du c. P140 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les procédures contre la Couronne.

1(2)

L'article 16.1 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

ACCORDS SUR LE COMMERCE CANADIEN

Définitions

16.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord sur le commerce canadien » L'un ou l'autre des accords suivants :

a) l'Accord sur le commerce intérieur, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications successives;

b) l'Accord commercial du nouveau partenariat de l'Ouest conclu entre les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan le 1er juillet 2010 et dont le Manitoba est devenu signataire le 17 novembre 2016, avec ses modifications successives;

c) tout accord sur le commerce canadien désigné par règlement à titre d'accord sur le commerce canadien en vertu du paragraphe (6), avec ses modifications successives. ("domestic trade agreement")

« décision » Décision, ordonnance d'adjudication des dépens, allocation de dommages-intérêts ou sanction pécuniaire :

a) d'une part, rendue en vertu d'une disposition d'un accord sur le commerce canadien;

b) d'autre part, qui ne peut faire l'objet de révision ou d'appel comme il est déterminé en conformité avec les dispositions de l'accord. ("award")

Exécution des décisions

16.1(2)

Si une décision est rendue contre le gouvernement sous le régime d'un accord sur le commerce canadien et que cet accord contient des dispositions prévoyant que la décision est exécutoire contre le gouvernement comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, la personne ou la partie à l'accord qui bénéficie de la décision peut déposer une copie certifiée conforme de la décision ou du document qui la contient auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Effet du dépôt

16.1(3)

Dès le dépôt d'une décision ou d'un document qui la contient auprès de la Cour du Banc de la Reine, la décision a le même effet qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine.

Attestation des décisions

16.1(4)

Pour l'application du paragraphe (2), une copie d'une décision ou d'un document qui en contient une est attestée à titre de copie certifiée conforme par le responsable ou l'entité compétents désignés dans les règlements.

Partage de renseignements

16.1(5)

Si des renseignements assujettis à tout privilège juridique, y compris au secret professionnel de l'avocat, ou tout type de renseignements confidentiels, y compris des renseignements confidentiels du Cabinet, ou qui sont fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel, sont communiqués sous le régime d'un accord sur le commerce canadien, la communication ne constitue pas un abandon ou une annulation du privilège ou de la confidentialité lié à ces renseignements et le privilège ou la confidentialité sont maintenus à tous égards.

Règlements en matière d'accords sur le commerce canadien

16.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des accords à titre d'accords sur le commerce canadien pour l'application de l'alinéa c) de la définition d'« accord sur le commerce canadien » figurant au paragraphe (1);

b) désigner des responsables ou des entités pour l'application du paragraphe (4);

c) définir un terme qui est utilisé au présent article, mais qui n'y est pas défini;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 108(1) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par substitution, à « dans la province un compte en fiducie dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire », de « un compte en fiducie dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie ou de prêt qui est autorisée en vertu de la loi à accepter des sommes d'argent pour leur dépôt et qui est titulaire, en conformité avec la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, d'une assurance-dépôts ».

Modification du c. F200 de la C.P.L.M.

3

L'article 1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié :

a) dans la définition d'« entrepreneur de pompes funèbres », par suppression de « et tient un établissement à cette fin au Manitoba »;

b) dans le passage introductif de la définition de « services de pompes funèbres », par substitution, à « Les services », de « Services de pompes funèbres au Manitoba, notamment les services ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.