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L.M. 2015, c. 45

Projet de loi 70, 4e session, 40e législature

Loi sur les services immobiliers

Table des matières

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avocat » Avocat titulaire d'un certificat d'exercice délivré en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("lawyer")

« catégorie d'inscription » Catégorie d'inscription déterminée par règlement. ("registration category")

« commission » Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« condominium » S'entend, sauf dans le cas de la partie 6, de tout bien-fonds auquel s'applique la Loi sur les condominiums. ("condominium")

« engaged » Version anglaise seulement

« établissement financier » S'entend des établissements suivants :

a) les banques auxquelles la Loi sur les banques (Canada) s'applique;

b) les compagnies de fiducie ou de prêt, les caisses populaires, les compagnies d'assurance ou les autres établissements analogues dont la loi exige qu'ils fassent l'objet de la surveillance ou de vérifications du gouvernement ou d'une instance gouvernementale du ressort dans lequel ils exercent leurs activités. ("financial institution")

« gestionnaire inscrit » Personne inscrite dans une catégorie d'inscription qui lui permet de gérer une maison de courtage. ("managing registrant")

« maison de courtage » Établissement dont l'exploitant a la qualité de personne et qui fournit des services immobiliers par l'intermédiaire de personnes travaillant pour son compte. ("brokerage")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« opération immobilière » Opération réelle ou éventuelle en vue de l'achat ou de la vente, de la location ou de toute autre forme d'acquisition ou de disposition de biens-fonds. ("trade in real estate")

« personne » S'entend notamment d'une société en nom collectif. ("person")

« personne inscrite » Personne inscrite dans une catégorie d'inscription. ("registrant")

« règlement » Règlement pris sous le régime de la présente loi. ("regulation")

« services de gestion immobilière » Les services indiqués ci-dessous qui sont fournis au propriétaire de biens-fonds ou pour son compte :

a) le recouvrement de loyers ou de dépôts de garantie en vertu de baux;

b) le recouvrement de paiements hypothécaires ou de frais pour la régie, la gestion ou l'administration de biens-fonds;

c) la tenue de dossiers relatifs aux finances et aux loyers en vertu de baux;

d) la promotion ou la présentation de biens-fonds à d'éventuels locataires ou preneurs à bail;

e) la négociation de conventions de location ou de baux relatifs à des biens-fonds;

f) les autres services liés à la gestion immobilière prévus par règlement. ("property management services")

« services de vente directe » Les services ou le matériel indiqués ci-dessous qui sont fournis à une personne en vue de l'aider à vendre des biens-fonds :

a) publicité de la vente ou prise de dispositions en vue de la publicité;

b) matériel éducatif relatif à la publicité et à la présentation de biens-fonds à d'éventuels acheteurs;

c) services ou matériel prévus par règlement. ("private sale services")

« services d'opérations immobilières » L'un ou l'autre des services indiqués ci-dessous qui sont fournis à une personne ou pour son compte dans le cadre d'une opération immobilière :

a) trouver des biens-fonds pour cette personne;

b) trouver une autre personne avec qui effectuer l'opération immobilière;

c) présenter des biens-fonds ou formuler des assertions à leur sujet;

d) donner des conseils sur le prix qui serait approprié pour ces biens-fonds;

e) négocier le prix ou d'autres modalités d'une opération immobilière;

f) présenter des offres d'achat ou de vente relativement à une opération immobilière;

g) recevoir les dépôts en argent versés à l'égard de biens-fonds;

h) offrir tout autre service prévu par règlement. ("trading services")

« services immobiliers »

a) Services d'opérations immobilières;

b) services de gestion immobilière;

c) services de vente directe;

d) tout autre service relatif à des biens-fonds prévu par règlement. ("real estate services")

Registraire et registraire adjoint

2(1)

Le registraire et le registraire adjoint sont nommés pour l'application de la présente loi conformément à la Loi sur la fonction publique.

Remplacement du registraire par le registraire adjoint

2(2)

Le registraire adjoint peut exercer les attributions du registraire dans les cas suivants :

a) en cas d'absence ou d'empêchement du registraire;

b) en cas de vacance du poste de registraire;

c) à la demande du registraire.

PARTIE 2

INSCRIPTION

Inscription obligatoire

3

Seules les personnes suivantes peuvent offrir des services immobiliers, en contrepartie ou dans l'attente d'une rémunération :

a) elles sont inscrites, conformément aux règlements, dans une catégorie d'inscription qui leur permet d'offrir ces services immobiliers;

b) elles sont exemptées par la présente loi ou les règlements de s'inscrire afin de pouvoir offrir ces services.

Exemptions

4

Les personnes suivantes sont exemptées de l'exigence d'être inscrites avant de pouvoir offrir des services immobiliers :

a) les personnes agissant sous l'autorité d'un tribunal;

b) les syndics de faillite, les gardiens, les séquestres, les administrateurs séquestres ou les liquidateurs nommés sous le régime de lois provinciales ou fédérales, relativement aux services immobiliers qu'ils dispensent à ce titre.

c) les exécuteurs testamentaires ou administrateurs agissant aux termes d'un testament, d'un contrat de mariage ou d'un acte de fiducie;

d) les établissements financiers, relativement aux biens-fonds qui leur appartiennent ou qu'ils détiennent ou administrent;

e) les administrateurs, les dirigeants ou les employés d'un établissement financier lorsque, dans l'exercice normal de leurs fonctions, ils effectuent des opérations immobilières pour le compte de cet établissement;

f) les avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession;

g) les encanteurs dans le cadre de l'exercice de leur profession;

h) les personnes qui, en qualité d'employés de propriétaires fonciers, perçoivent les loyers, font visiter des biens-fonds ou prennent les demandes de locataires éventuels, mais qui ne négocient ni n'approuvent les baux ni ne détiennent de sommes d'argent relatives à des biens-fonds pour le compte d'autrui;

i) les personnes qui offrent des services immobiliers uniquement au gouvernement, aux organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux municipalités ou aux districts d'administration locale, ou pour leur compte;

j) les personnes qui offrent des services immobiliers seulement dans le cadre de la vente de lotissements, de terrains à bâtir ou d'autres terrains nus dont elles sont propriétaires pendant au moins un an avant la vente si :

(i) un avocat rédige l'offre ou le contrat utilisé pour la vente,

(ii) toutes les sommes devant être détenues en fiducie sont versées à un avocat et détenues par lui,

(iii) toutes les négociations avec des acheteurs éventuels sont menées par le propriétaire, par un avocat agissant au nom du propriétaire ou par un administrateur, un dirigeant ou un employé du propriétaire, et aucune de ces personnes n'est rémunérée à commission pour ces négociations;

k) les personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes exemptées par règlement.

Catégories d'inscription

5(1)

Les catégories d'inscription pour les maisons de courtage et les autres personnes qui offrent des services immobiliers sont celles prévues par les règlements.

Services offerts dans les catégories d'inscription régis par les règlements

5(2)

Les services immobiliers que les maisons de courtage et les autres personnes inscrites dans les diverses catégories d'inscription peuvent offrir sont régis par les règlements.

RAPPORTS ENTRE LES MAISONS DE COURTAGE ET LES AUTRES PERSONNES INSCRITES

Obligation des maisons de courtage d'agir par l'intermédiaire des personnes inscrites à leur service

6(1)

Il est interdit à toute maison de courtage d'exercer les activités suivantes :

a) fournir des services immobiliers, sauf par l'intermédiaire de personnes inscrites qui sont déclarées comme lui étant attachées et qui appartiennent aux catégories réglementaires pertinentes à l'égard des services en question;

b) demander ou permettre à des personnes de fournir des services immobiliers pour son compte si elles sont inscrites comme étant attachées à d'autres maisons de courtage.

Obligation des maisons de courtage d'engager un gestionnaire inscrit

6(2)

La maison de courtage :

a) doit à tout moment compter à son service un gestionnaire inscrit déclaré comme lui étant attaché, sauf dérogation prévue par règlement;

b) peut uniquement fournir les services immobiliers autorisés dans le cadre de la catégorie réglementaire à laquelle le gestionnaire inscrit appartient.

Inscription obligatoire de chaque succursale

6(3)

La maison de courtage ne peut exercer ses activités depuis plus d'un lieu ouvert au public, sauf si elle est inscrite conformément aux règlements pour chacun de ces lieux, l'un devant être désigné bureau principal et les autres succursales.

Rôle du gestionnaire inscrit

7

Le gestionnaire inscrit déclaré comme étant attaché à une maison de courtage la représente à tous égards sous le régime de la présente loi. Il est chargé des attributions suivantes :

a) l'exercice des droits conférés à la maison de courtage en vertu de son inscription;

b) l'exécution des obligations incombant à la maison de courtage en vertu de son inscription;

c) la direction et l'encadrement des services immobiliers de la maison de courtage, y compris la supervision des autres personnes inscrites comme étant attachées à la maison de courtage.

Obligations des personnes inscrites

8(1)

Toute personne inscrite doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est déclarée comme étant attachée à une seule maison de courtage;

b) ses services ont été retenus par la maison de courtage afin qu'elle agisse pour son compte.

Interdiction d'agir pour d'autres maisons de courtage

8(2)

Il est interdit à toute personne inscrite :

a) de fournir des services immobiliers, sauf pour le compte de la maison de courtage à laquelle elle est attachée;

b) de recevoir d'une autre personne que cette maison de courtage une rémunération relativement à des services immobiliers.

Personnes inscrites liées par les mêmes conditions que leur maison de courtage

8(3)

La personne inscrite qui fournit des services immobiliers pour le compte d'une maison de courtage est liée par les conditions et restrictions afférentes à l'inscription de la maison de courtage.

Personnes inscrites liées par les mêmes conditions que les gestionnaires inscrits

8(4)

La personne inscrite qui fournit des services immobiliers pour le compte d'une maison de courtage sous la supervision du gestionnaire inscrit de cette dernière est liée par les conditions et restrictions, afférentes à l'inscription du gestionnaire inscrit.

Supervision des succursales des maisons de courtage 

9(1)

Chaque bureau principal et chaque succursale d'une maison de courtage doit être supervisé par une personne inscrite qui est déclarée comme étant attachée à cette maison et qui appartient à une catégorie réglementaire lui permettant de superviser la prestation du type de services offerts par la maison.

Interdiction de superviser plus d'une succursale de la maison de courtage

9(2)

Sauf autorisation préalable du registraire, il est interdit à toute personne inscrite de superviser plus d'une succursale de la maison de courtage.

Facteurs devant être pris en compte par le registraire

9(3)

Afin de décider s'il doit autoriser ou non une personne inscrite à superviser plus d'une succursale, le registraire tient compte du nombre de personnes inscrites au service de la maison de courtage et de la distance entre les succursales.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Inscription des particuliers

10(1)

Tout particulier peut être inscrit dans une ou plusieurs des catégories réglementaires auxquelles les particuliers sont admissibles.

Inscription des personnes morales et des sociétés en nom collectif

10(2)

Sauf disposition contraire des règlements, les personnes morales et les sociétés en nom collectif peuvent uniquement être inscrites dans les catégories réglementaires auxquelles les maisons de courtage sont admissibles.

Demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription

11

La personne qui désire obtenir ou renouveler son inscription sous le régime de la présente loi doit remplir les conditions suivantes :

a) soumettre une demande écrite au registraire;

b) se conformer aux exigences réglementaires applicables à la catégorie d'inscription visée par la demande;

c) acquitter les droits réglementaires.

Certificat et garanties à fournir à l'appui des demandes d'inscription de maisons de courtage

12

Sauf disposition contraire des règlements, la personne qui soumet au registraire une demande d'inscription dans une catégorie de maisons de courtage doit déposer auprès de lui :

a) un certificat valide d'adhésion à la Manitoba Real Estate Association Inc. délivré par l'association dans la forme prescrite par la commission et contenant les renseignements exigés par cette dernière;

b) un cautionnement d'une durée indéfinie, dont le montant et la forme sont déterminés par règlement;

c) toute autre forme de sûreté prévue par règlement, dont le montant et la forme sont aussi déterminés par règlement.

Sûreté additionnelle exigée par la commission

13

Si elle l'estime conforme à l'intérêt public, la commission peut obliger les personnes indiquées ci-dessous à déposer des sûretés d'un montant supérieur à celui prévu par règlement ou de prendre toute autre mesure financière prévue par règlement :

a) les personnes qui présentent une demande d'inscription dans une catégorie de maisons de courtage;

b) les personnes appartenant à toute catégorie que la commission précise.

Conservation du statut de membre et des garanties

14

La personne inscrite dans une catégorie de maisons de courtage doit satisfaire aux exigences indiquées ci-dessous, pendant toute la durée de son inscription :

a) demeurer membre en règle de l'association visée à l'alinéa 12a);

b) maintenir en vigueur les sûretés fournies selon les alinéas 12b) ou c) et, le cas échéant, selon les modalités établies par la commission en vertu de l'article 13.

Acceptation ou renouvellement de l'inscription

15(1)

Le registraire peut inscrire une personne en vertu de la présente loi s'il est convaincu à la fois :

a) que la personne a satisfait aux exigences réglementaires applicables à la catégorie d'inscription pertinente;

b) qu'il n'existe aucune indication donnant lieu de croire que la personne est incapable d'exercer les fonctions des personnes inscrites dans la catégorie d'inscription pertinente, avec les compétences, l'honnêteté et l'intégrité attendues des personnes inscrites;

c) que l'intérêt public ne commande pas qu'il refuse l'inscription ou son renouvellement.

Preuve de l'inscription

15(2)

Le registraire remet à chaque personne inscrite sous le régime de la présente loi une preuve de son inscription qui revêt la forme et contient les renseignements qu'il détermine.

Durée de l'inscription

15(3)

La période de validité de l'inscription est fixée par règlement.

Registres au sujet des personnes inscrites

15(4)

Le registraire tient des registres au sujet des personnes inscrites sous le régime de la présente loi. Il se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Registres publics

15(5)

Sauf disposition contraire des règlements, les registres tenus pour l'application du paragraphe (4) sont accessibles au public.

Accès en ligne aux registres et à des renseignements sur les mesures disciplinaires

15(6)

En plus d'être conformes aux modalités réglementaires, les registres que tient le registraire au sujet des personnes inscrites doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes :

a) ils doivent être accessibles au public sur le site Web de la commission;

b) les renseignements qu'ils contiennent doivent être organisés de façon qu'une recherche puisse être effectuée à partir du nom de la personne inscrite;

c) les dossiers individuels des personnes inscrites doivent comporter des renseignements sur les mesures disciplinaires à caractère définitif prises contre elles en vertu de la présente loi.

Refus d'accorder l'inscription ou son renouvellement

16(1)

Le registraire peut refuser d'accepter ou de renouveler l'inscription d'une personne sous le régime de la présente loi. Toutefois, il doit au préalable remettre à la personne un préavis en ce sens et lui donner la possibilité de se faire entendre. Il se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Inscription ou renouvellement assorti de conditions ou de restrictions

16(2)

Le registraire peut assortir de conditions ou de restrictions sa décision d'accepter ou de renouveler l'inscription d'une personne. Toutefois, il doit au préalable remettre à la personne un préavis en ce sens et lui donner la possibilité de se faire entendre. Il se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Avis au registraire lorsqu'une personne inscrite cesse d'être au service d'une maison de courtage

17

La maison de courtage doit aviser le registraire par écrit sans délai après qu'une personne inscrite cesse d'être à son service. L'avis doit indiquer les raisons de la cessation en cause.

TRANSFERT DES INSCRIPTIONS

Demande de transfert de l'inscription

18(1)

La personne inscrite qui désire transférer son inscription d'une maison de courtage à une autre doit :

a) soumettre une demande écrite au registraire;

b) se conformer aux exigences réglementaires;

c) acquitter les droits réglementaires.

Traitement de la demande de transfert

18(2)

Le registraire doit traiter la demande de transfert comme si la personne inscrite avait présenté une demande de renouvellement de son inscription.

Renonciation à l'inscription

19(1)

La personne inscrite peut présenter au registraire une demande en vue de renoncer à son inscription. Elle se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Acceptation ou refus de la demande de renonciation

19(2)

Le registraire doit permettre à la personne inscrite de renoncer à son inscription, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la renonciation porte atteinte à l'intérêt public selon les critères prévus par règlement et tout autre facteur qu'il juge pertinent.

Conditions

19(3)

Le registraire peut assortir de conditions la renonciation d'une personne inscrite à son inscription.

Révision par la commission des décisions touchant l'inscription

20

L'article 57 s'applique à la décision du registraire :

a) d'assortir l'inscription ou le renouvellement de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 16(2) ou d'assortir la renonciation à l'inscription de conditions en vertu du paragraphe 19(3);

b) de refuser d'inscrire une personne ou de renouveler une inscription en vertu du paragraphe 16(1).

SUSPENSION DE L'INSCRIPTION POUR MOTIFS NON DISCIPLINAIRES

Suspension de l'inscription d'une maison de courtage ne satisfaisant pas aux exigences financières

21(1)

Le registraire doit immédiatement suspendre l'inscription d'une personne dans une catégorie de maisons de courtage s'il est convaincu qu'elle enfreint l'article 14.

Fin de la suspension

21(2)

La suspension visée au paragraphe (1) prend fin lorsque la personne inscrite convainc le registraire qu'elle se conforme à l'article 14.

Suspension d'office de l'inscription maison de courtage sans gestionnaire inscrit

22(1)

Sauf disposition contraire des règlements, l'inscription d'une personne dans une catégorie de maisons de courtage est suspendue d'office si la maison de courtage, selon le cas :

a) cesse d'avoir un gestionnaire inscrit à son service;

b) n'a plus de gestionnaire inscrit déclaré comme lui étant attaché.

Fin de la suspension d'office

22(2)

La suspension visée au paragraphe (1) prend fin lorsque la maison de courtage compte à nouveau un gestionnaire inscrit à son service et que celui-ci est déclaré comme lui étant attaché.

Suspension d'office d'autres personnes inscrites

23(1)

L'inscription d'une personne inscrite est suspendue d'office dans les cas suivants :

a) si l'inscription de la maison de courtage, à laquelle la personne inscrite est attachée, est suspendue ou annulée, ou si l'inscription du gestionnaire inscrit de la maison de courtage est suspendue ou annulée;

b) si la personne inscrite cesse d'être au service de la maison de courtage à laquelle elle est attachée.

Fin de la suspension d'office

23(2)

La suspension visée au paragraphe (1) prend fin :

a) dans les cas visés à l'alinéa (1)a), lorsque la suspension de l'inscription de la maison de courtage ou du gestionnaire inscrit prend fin;

b) dans les cas visés à l'alinéa (1)b), lorsque la personne inscrite retourne au service de la maison de courtage ou entre au service d'une autre maison de courtage et que son inscription est modifiée en conséquence.

PARTIE 3

CONDUITE DES PERSONNES INSCRITES

OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA LOI ET AUX CONDITIONS ET RESTRICTIONS DE L'INSCRIPTION

Obligation des personnes inscrites de se conformer à la Loi et à ses règlements

24(1)

L'inscription comporte comme condition que son titulaire se conforme à la présente loi et à ses règlements.

Obligation de respecter les conditions et restrictions de l'inscription

24(2)

La personne inscrite doit respecter les conditions et les restrictions dont son inscription est assortie.

CONTRAT DE SERVICE

Contrat de service

25(1)

La maison de courtage qui fournit des services immobiliers à un client doit conclure avec lui un contrat de service par écrit.

Prestation des services interdite avant la conclusion du contrat

25(2)

La personne inscrite peut fournir des services immobiliers à un client pour le compte d'une maison de courtage, seulement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la maison de courtage s'est conformée au paragraphe (1);

b) la personne inscrite a conclu, pour le compte de la maison de courtage, un contrat de service par écrit avec le client.

Teneur et formalités de passation

25(3)

La teneur du contrat de service et les formalités de sa passation doivent être conformes aux règlements.

Obligation de consigner par écrit les modifications et les ajouts au contrat de service

25(4)

Les modifications et les ajouts apportés au contrat de service doivent être constatés par écrit et ils sont soumis aux mêmes exigences, relativement à la signature et aux autres formalités, que celles applicables au contrat de service lui-même.

Remise d'un exemplaire du contrat de service au client

26(1)

La personne inscrite qui signe un contrat de service avec un client doit lui en remettre un exemplaire sans délai par la suite.

Remise d'un exemplaire du contrat de service à la maison de courtage

26(2)

La personne inscrite doit remettre à la maison de courtage pour le compte de qui elle fournit des services immobiliers un exemplaire de chaque contrat de service qu'elle conclut.

Application aux modifications et aux ajouts

26(3)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications et aux ajouts apportés aux contrats de service.

OBLIGATIONS DES PERSONNES INSCRITES AU REGARD DES OFFRES ET DES ACCEPTATIONS

Obligation de consigner par écrit les offres relatives aux opérations immobilières

27(1)

La personne inscrite qui fournit des services immobiliers à un client doit s'assurer que toute offre formulée par ce dernier à l'égard d'une opération immobilière est constatée par écrit et énonce les modalités et les autres renseignements exigés selon les règlements.

Contre-offre faite par écrit

27(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute contre-offre ayant pour objet une opération immobilière.

L'offre doit être complète avant la signature

27(3)

La personne inscrite qui fournit des services immobiliers à l'auteur d'une offre ayant pour objet une opération immobilière doit s'assurer que, préalablement à sa signature, l'offre en cause énonce les modalités et les renseignements exigés selon les règlements.

Utilisation des formules réglementaires

27(4)

La personne inscrite qui fournit des services immobiliers à l'auteur d'une offre ayant pour objet une opération immobilière doit s'assurer que le document en cause revêt la forme réglementaire, dans les cas où l'opération consiste en l'achat d'un logement unifamilial dont la construction est terminée — qu'il s'agisse d'une maison ou d'une unité condominiale.

Exception

27(5)

Les offres relatives aux opérations immobilières sont soustraites à l'application du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) l'offre est rédigée par un avocat agissant pour le compte de la personne qui présente ou accepte l'offre;

b) le bien-fonds visé par l'offre appartient à la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

c) l'offre a pour objet l'achat d'un bien-fonds où la construction d'un bâtiment est en cours ou est prévue et stipule que le dépôt de garantie, le cas échéant, doit être versé à une maison de courtage ou à un avocat.

Remise de l'offre dans les meilleurs délais

28

Sur réception d'une offre signée ayant pour objet une opération immobilière, la personne inscrite qui fournit des services immobiliers à l'auteur de l'offre se charge, sauf directive contraire de sa part, de communiquer l'offre et d'en remettre des exemplaires signés aux personnes suivantes dans les meilleurs

délais :

a) le destinataire de l'offre;

b) toute autre personne inscrite qui représente l'auteur de l'offre.

Acceptation de l'offre

29(1)

Lors de l'acceptation d'une offre ayant pour objet une opération immobilière, la personne inscrite qui fournit des services immobiliers au destinataire de l'offre doit s'assurer que cette acceptation remplit les conditions suivantes :

a) elle est consignée par écrit et elle est signée par la personne habilitée à donner son accord;

b) elle revêt la forme réglementaire et elle énonce les renseignements exigés selon les règlements.

Remise de l'acceptation dans les meilleurs délais

29(2)

La personne inscrite se charge de communiquer l'acceptation et d'en remettre des exemplaires signés aux personnes suivantes dans les meilleurs délais :

a) l'auteur de l'offre;

b) toute autre personne inscrite qui représente l'auteur de l'offre.

Elle doit en outre s'assurer que des exemplaires signés de l'acceptation sont remis au destinataire de l'offre et à la maison de courtage pour le compte de qui elle fournit des services immobiliers.

PERSONNE INSCRITE AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

Communication de renseignements aux intéressés

30(1)

La personne inscrite qui, directement ou indirectement, prend part à une opération immobilière pour son propre compte ou pour celui d'une personne lui étant liée doit communiquer par écrit à chaque autre personne intéressée par l'opération la nature et l'étendue de l'intérêt de la personne inscrite et tout autre renseignement exigé par règlement.

Communication des renseignements à la maison de courtage

30(2)

La personne inscrite autre qu'une maison de courtage doit, dès que possible après la communication du document faisant état des renseignements prévus au présent article, en remettre une copie à la maison de courtage pour le compte de qui elle fournit des services immobiliers.

Absence de rémunération opérations effectuées par la maison de courtage avec ses propres clients

31

Le propriétaire d'un bien-fonds n'est pas tenu de rémunérer la maison de courtage lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) il a conclu un contrat de service avec la maison de courtage;

b) la maison de courtage ou une personne lui étant liée a effectué directement ou indirectement avec lui une opération immobilière relativement au bien en question pendant la durée du contrat de service.

Définition de « personne liée »

32

Dans les articles 30 et 31 et dans les règlements d'application s'y rapportant, « personne liée » s'entend au sens des règlements.

CLIENTS D'AUTRES MAISONS DE COURTAGE

Interdiction d'inciter une personne à rompre un contrat

33(1)

La personne inscrite ne doit pas, directement ou indirectement, inciter une personne à rompre un contrat de service ou une entente relative à une opération immobilière.

Rémunération interdite biens-fonds inscrits auprès d'autres maisons de courtage

33(2)

La maison de courtage n'a pas le droit de se faire rémunérer à l'égard d'une opération immobilière si, au moment où elle a été effectuée, un contrat de service conclu avec une autre maison de courtage était en vigueur relativement au bien-fonds faisant l'objet de l'opération. Le client ayant conclu le contrat de service peut toutefois renoncer à l'application de cette règle.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS OU DE DOCUMENTS FAUX OU TROMPEURS

Interdiction

34

Il est interdit à toute personne inscrite de fournir ou d'aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à des opérations immobilières, d'inciter d'autres personnes à le faire ou à aider à le faire, ou de le leur conseiller.

PUBLICITÉ

Renseignements obligatoires dans la publicité

35(1)

La personne inscrite doit s'assurer que la publicité qu'elle diffuse au sujet de biens-fonds ou d'opérations immobilières indique :

a) le nom de la maison de courtage pour le compte de qui elle fournit des services immobiliers;

b) le nom de tout particulier dont l'image figure dans la publicité.

Renseignements interdits dans la publicité

35(2)

La personne inscrite doit s'assurer que la publicité qu'elle diffuse au sujet de biens-fonds ou d'opérations immobilières ne comporte ni le nom ni l'image de personnes non inscrites.

Publicité visant des biens-fonds particuliers

36

La personne inscrite peut diffuser de la publicité indiquant qu'une opération immobilière relative à un bien-fonds particulier fait l'objet d'une offre ou été effectuée, seulement si le propriétaire du bien en cause ou son agent autorisé consent au préalable à la publicité.

Publicité fausse ou trompeuse interdite

37(1)

Dans le cadre de publicités visant des opérations immobilières, la personne inscrite ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse ni permettre qu'une autre personne fasse une telle déclaration;

b) fournir des renseignements faux ou trompeurs ni permettre qu'une autre personne fournisse de tels renseignements.

Conditions applicables à la publicité visant les futurs bâtiments scolaires

37(2)

La personne inscrite peut annoncer ou affirmer qu'un bâtiment scolaire sera ou pourrait être construit sur une parcelle de terrain, seulement à compter du moment où la commission scolaire pertinente dispose de toutes les autorisations nécessaires selon la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques pour procéder à un appel d'offres à cet égard.

COMPTES EN FIDUCIE

Compte en fiducie obligatoire

38

Sauf disposition contraire des règlements, la maison de courtage qui fournit des services d'opérations immobilières, des services de gestion immobilière ou des services immobiliers faisant partie d'une catégorie établie par règlement doit :

a) tenir dans un établissement financier situé au Manitoba un compte portant intérêt désigné compte en fiducie;

b) sous réserve du paragraphe 41(1), verser dans le compte toutes les sommes qu'elle reçoit en fiducie d'autres personnes dans le cadre de ses activités;

c) garder les sommes en question séparées de ses propres fonds;

d) débourser les sommes uniquement en conformité avec les conditions fiduciaires, la présente loi et ses règlements.

Demande de renseignements sur les comptes

39

Les établissements financiers dépositaires de comptes en fiducie sont tenus de fournir à la commission tout renseignement qu'elle demande au sujet de ces comptes.

Intérêts versés à la commission

40(1)

Les intérêts générés par les comptes en fiducie des maisons de courtage appartiennent à la commission. Les maisons de courtage chargent donc les établissements financiers dépositaires de ces comptes de verser ces intérêts à la commission, déduction faite des frais de service ou autres se rapportant à la tenue des comptes.

Comptes à rendre à la commission seulement

40(2)

Les maisons de courtage sont tenues de rendre compte exclusivement à la commission à l'égard des intérêts qu'elles lui versent en application du paragraphe (1).

Affectation des intérêts

40(3)

La commission peut placer les sommes qu'elle touche au titre des intérêts en application du présent article et en affecter le produit :

a) soit au financement :

(i) de programmes éducatifs relatifs au secteur immobilier,

(ii) d'initiatives sans but lucratif visant à favoriser l'accès à la propriété à prix abordable ou la revitalisation des quartiers ou des zones;

b) soit à toute autre fin prévue par règlement.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

40(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'alinéa (3)b), prendre des règlements prévoyant les fins auxquelles le produit des sommes placées en application du paragraphe (3) peut être affecté.

Directives sur l'affectation des sommes d'argent

41(1)

Malgré l'article 38, les personnes qui ont un intérêt relatif aux sommes d'argent devant être déposées dans le compte en fiducie peuvent, préalablement à leur dépôt, donner les directives suivantes à la maison de courtage :

a) déposer les sommes d'argent dans un compte en fiducie portant intérêt distinct ou les affecter à un placement distinct;

b) leur rendre compte des intérêts générés, selon les modalités qu'elles précisent.

Obligation des maisons de courtage de se conformer aux directives

41(2)

La maison de courtage qui reçoit des directives au titre du paragraphe (1) doit s'y conformer.

Remboursement non demandé de sommes en fiducie

42(1)

La maison de courtage qui détient des sommes en fiducie pendant plus de deux ans peut les verser à la commission dans les cas suivants :

a) les sommes ne sont pas inscrites au nom d'une personne en particulier dans les registres de la maison de courtage;

b) s'il s'agit de sommes inscrites au nom de personnes en particulier dans les registres de la maison de courtage, l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

(i) les efforts raisonnables que la maison de courtage a accomplis pour retrouver la ou les personnes sont demeurés vains,

(ii) deux ou plusieurs personnes revendiquant un intérêt à l'égard des sommes d'argent ne sont pas parvenues à s'entendre sur l'affectation de celles-ci, et elles n'ont introduit aucune instance judiciaire pour faire départager leurs droits respectifs,

(iii) la maison de courtage a émis un chèque en paiement des sommes et il n'a pas été encaissé pendant au moins un an par la suite.

Extinction de l'obligation de la maison de courtage

42(2)

La maison de courtage qui verse des sommes d'argent à la commission en application du présent article voit s'éteindre son obligation de verser ces sommes à toute autre personne.

Sommes détenues en fiducie

42(3)

La commission n'acquiert pas en propre les sommes d'argent qu'elle touche en application du présent article. Elle doit prendre les mesures suivantes à leur égard :

a) détenir les sommes et leurs intérêts au profit des personnes qui y ont droit;

b) comptabiliser les sommes séparément.

Versement des sommes aux ayants droit

42(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la commission doit verser les sommes d'argent et les intérêts s'y rapportant détenus en application du présent article à toute personne qui lui prouve y avoir droit.

Sommes détenues pendant 10 ans

42(5)

La commission acquiert en propre les sommes qu'elle touche en application du présent article, si elle les détient pendant 10 ans sans que personne ne les revendique. Son obligation de verser les sommes à toute autre personne s'éteint alors.

Revendication des sommes — requête à la Cour du Banc de la Reine

43(1)

Lorsqu'une personne revendique des sommes d'argent et des intérêts détenus par la commission en vertu de l'article 42 et que cette dernière décide de prendre l'une des mesures indiquées ci-dessous à cet égard, la personne peut si elle est en désaccord demander à la Cour du Banc de la Reine de se prononcer quant à ses droits en cette matière :

a) elle refuse de lui payer ces sommes et intérêts, en tout ou en partie;

b) elle verse ces sommes et intérêts, en tout ou en partie, à une autre personne.

La personne en question doit formuler sa demande par voie de requête déposée dans un délai de 30 jours après avoir été mise au courant de la décision de la commission.

Ordonnance du tribunal

43(2)

S'il est saisi d'une requête déposée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Obligations de la commission envers des tiers

43(3)

Toute ordonnance que le tribunal rend, le cas échéant, pour enjoindre à la commission de verser des sommes d'argent et les intérêts s'y rapportant à une personne donnée a pour effet d'éteindre toute obligation de la commission envers d'autres personnes quant au paiement des mêmes sommes et intérêts.

PARTIE 4

PLAINTES, ENQUÊTES ET MESURES

INTERPRÉTATION

Définitions

44

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à ses règlements d'application.

« conduite » S'entend notamment d'une omission. ("conduct")

« distraction illicite » S'entend des actes et des omissions indiqués ci-dessous, de la part d'une personne fournissant des services immobiliers en qualité de personne inscrite :

a) appropriation illicite ou détournement de sommes d'argent ou d'autres biens reçus par la personne relativement à des services immobiliers;

b) omission délibérée de rendre compte de sommes d'argent ou d'autres biens ou de remettre des sommes d'argent ou d'autres biens — dans un délai raisonnable dans l'un ou l'autre de ces cas — si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la personne a reçu les sommes ou les biens,

(ii) un ou plusieurs tiers sont propriétaires de ces sommes ou biens, relativement à des services immobiliers. ("wrongful taking")

« enquêteur » Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 21.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières. ("investigator")

« opération trompeuse » S'entend des actes et des omissions indiqués ci-dessous, de la part d'une personne fournissant des services immobiliers en qualité de personne inscrite :

a) présentation inexacte, notamment par ses paroles ou sa conduite, de faits essentiels à l'égard de services immobiliers ou d'une opération immobilière s'y rapportant;

b) omission délibérée de divulguer un fait essentiel visé à l'alinéa a);

c) ligne de conduite ou méthode d'affaires visant à tromper une personne sur la nature de services immobiliers ou d'une opération immobilière s'y rapportant;

d) artifice, marché, arrangement ou stratagème employé pour obtenir de l'argent, un bénéfice ou un bien de manière illégale;

e) promesse ou assertion irréaliste et de mauvaise foi au sujet de l'avenir. ("deceptive dealing")

Personnes dont l'inscription est terminée

45

Les dispositions de la présente partie qui visent les personnes inscrites continuent à s'appliquer à elles après la fin de leur inscription, en ce qui a trait aux faits survenus au cours de celle-ci.

FAUTE PROFESSIONNELLE OU CONDUITE INDIGNE D'UNE PERSONNE INSCRITE

Faute professionnelle

46(1)

Commet une faute professionnelle la personne inscrite qui, selon le cas :

a) accomplit tout acte qui constitue une distraction illicite ou une opération trompeuse;

b) fait preuve d'incompétence dans l'exercice de toute activité pour laquelle son inscription est obligatoire;

c) omet de respecter une condition ou une restriction applicable à son inscription;

d) omet ou refuse de collaborer à une enquête portant sur toute question visée par la présente loi;

e) omet de se conformer à un ordre du registraire ou à une ordonnance de la commission;

f) fait ou permet que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un document qui peut ou doit être produit ou soumis sous le régime de la présente loi.

Conduite indigne d'une personne inscrite

46(2)

La personne inscrite fait preuve de conduite indigne si la commission est d'avis que ses actes possèdent l'un des attributs suivants :

a) ils sont contraires à l'intérêt supérieur du public;

b) ils minent la confiance du public envers l'industrie du courtage immobilier;

c) ils ont pour effet de déconsidérer l'industrie du courtage immobilier.

Conduite des sociétés en nom collectif et des personnes morales

46(3)

Les sociétés en nom collectif et les personnes morales qui ont la qualité de personne inscrite commettent des fautes professionnelles ou font preuve de conduite indigne de personnes inscrites si l'un de leurs associés, dirigeants, administrateurs ou actionnaires majoritaires est l'auteur d'actes ou d'omissions visés aux paragraphes (1) et (2).

PLAINTES

Plainte sur la conduite d'une personne inscrite ou d'un tiers

47(1)

Peut déposer une plainte au registraire la personne qui croit :

a) soit qu'une personne inscrite a commis une faute professionnelle ou a fait preuve d'une conduite indigne d'une personne inscrite;

b) soit qu'une personne inscrite ou un tiers a enfreint la présente loi ou ses règlements.

Forme et contenu de la plainte

47(2)

L'auteur de la plainte peut la présenter sous toute forme et sur tout support que le registraire juge acceptables. Le registraire peut lui demander de fournir tout renseignement relatif à la conduite visée par la plainte qu'il estime nécessaire pour en évaluer le bien-fondé.

Communication avec le plaignant

47(3)

Sauf dans le cas des plaintes anonymes, le registraire doit :

a) accuser réception de la plainte;

b) informer le plaignant de la décision prise au sujet de la plainte.

Mesures pouvant être prises par le registraire

47(4)

Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le registraire peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes à son égard :

a) tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation;

b) prendre toute autre mesure appropriée selon la présente loi;

c) rejeter la plainte s'il l'estime indiqué, notamment en raison de son caractère futile ou vexatoire.

ENQUÊTES

Enquêtes

48(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'article 21.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, le registraire peut mener une enquête ou demander à un enquêteur de mener une enquête pour déterminer, selon le cas :

a) si une personne non inscrite s'est livrée à une activité nécessitant une inscription sous le régime de la présente loi;

b) si une personne inscrite a commis une faute professionnelle ou a fait preuve d'une conduite indigne d'une personne inscrite;

c) si des éléments de preuve indiquent que la personne inscrite ou un tiers a enfreint la présente loi ou un règlement;

d) s'il existe des motifs, autres que ceux mentionnés aux alinéas b) et c), d'assortir l'inscription d'une personne de conditions ou de restrictions;

e) s'il existe des motifs, autres que ceux mentionnés aux alinéas b) et c), de suspendre ou d'annuler l'inscription d'une personne.

Motifs d'enquête

48(2)

Le registraire mène ou fait mener une enquête sur dépôt d'une plainte ou dans tout autre cas où il l'estime nécessaire à l'application ou à l'exécution régulière de la présente loi ou des règlements.

Pouvoirs du registraire

48(3)

En ce qui a trait aux enquêtes visées au présent article, le registraire dispose des pouvoirs d'un enquêteur, et la mention d'« enquêteur » aux paragraphes (4) à (8) et aux articles 49 à 53 vaut notamment mention du registraire.

Demande de renseignements

48(4)

L'enquêteur peut demander à toute personne inscrite des renseignements au sujet des faits sur lesquels porte son enquête.

Obligation de fournir les renseignements

48(5)

La personne inscrite à qui l'enquêteur demande des renseignements doit les lui fournir dès que possible.

Visite de lieux dans le cadre de l'enquête

48(6)

En vue de mener son enquête, l'enquêteur peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, visiter :

a) soit les locaux commerciaux d'une personne inscrite;

b) soit tout autre local ou lieu s'il a des motifs de croire que s'y trouvent des documents ou autres éléments de preuve ayant rapport à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de ses règlements.

Pièce d'identité

48(7)

L'enquêteur doit, sur demande, produire une pièce d'identité.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat

48(8)

Le paragraphe (6) autorise la visite d'une habitation occupée à ce titre uniquement si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat est délivré à cette fin en vertu de l'article 53.

Assistance

49(1)

La personne inscrite ou l'autre personne qui est responsable du local ou du lieu visé au paragraphe 48(6) ou qui a la garde ou la responsabilité des documents ou éléments de preuve pertinents doit :

a) produire tous les documents et biens exigés par l'enquêteur aux fins de l'enquête ou les mettre à la disposition de ce dernier;

b) prêter l'assistance ou fournir les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'enquêteur exige valablement aux fins de l'enquête;

c) sur demande, fournir des réponses écrites aux questions de l'enquêteur.

Copies des documents

49(2)

L'enquêteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu visité pour faire des copies des documents ou éléments de preuve pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

49(3)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents ou éléments de preuve dans le local ou le lieu où ils se trouvent, l'enquêteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Documents électroniques

49(4)

Afin d'examiner les documents ou éléments de preuve conservés par voie électronique dans le local ou le lieu visité, l'enquêteur peut exiger de la personne inscrite ou autre personne responsable du local ou du lieu ou ayant la garde des documents ou éléments de preuve pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Entrave au travail de l'enquêteur

50

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un enquêteur menant une enquête.

Application de certaines dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières

51

Les paragraphes 22(3) à (9) de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête menée en vertu de la présente loi. La commission ou la personne menant l'enquête peut exercer les pouvoirs conférés par ces dispositions comme si cette dernière était effectuée dans le cadre de cette loi.

Valeur probante des copies

52

Le document qu'un enquêteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat d'entrée aux fins de l'enquête

53(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un enquêteur s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu aux fins de son enquête, ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à l'enquête, tout juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un enquêteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu afin de poursuivre l'enquête.

Requête sans préavis

53(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Ordonnance d'enquête

54(1)

Le registraire peut demander à la commission de rendre une ordonnance d'enquête en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur les valeurs mobilières s'il estime qu'une telle mesure est nécessaire à la tenue d'une enquête efficace sous le régime de la présente loi. La commission peut rendre l'ordonnance comme si l'objet de la demande était une question mentionnée aux alinéas 22(2)a) à c) de cette loi.

Application de l'article 24 de la Loi sur les valeurs mobilières

54(2)

L'article 24 de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux mesures prises au titre d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

PRISE DE MESURES DISCIPLINAIRES PAR LE REGISTRAIRE

Mesures disciplinaires

55(1)

Le registraire peut prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-dessous, si l'un des motifs visés au paragraphe (2) est établi :

a) réprimander une personne inscrite;

b) assortir l'inscription d'une personne inscrite de conditions ou de restrictions, ou modifier les conditions ou restrictions existantes ou en ajouter d'autres;

c) suspendre ou annuler l'inscription d'une personne inscrite;

d) prendre toute autre mesure permise par les règlements;

e) demander à la commission de tenir une audience disciplinaire en vertu de l'article 58.

Toutefois, il doit au préalable remettre un préavis en ce sens à la personne inscrite et, dans le cas des mesures visées aux alinéas a) à d), lui donner la possibilité de se faire entendre. Il se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Motifs

55(2)

Le registraire peut prendre les mesures prévues au paragraphe (1), si l'un des motifs visés ci-dessous est établi :

a) il détermine, en se fondant sur l'enquête ou sur tout autre élément, que la personne inscrite a commis une faute professionnelle ou a fait preuve d'une conduite indigne d'une personne inscrite;

b) il détermine, en se fondant sur l'enquête ou sur tout autre élément, qu'il existe des éléments de preuve établissant que la personne inscrite ou un tiers a enfreint la présente loi ou un règlement;

c) tout autre motif prévu par règlement.

Prise d'effet des mesures disciplinaires

55(3)

Les mesures disciplinaires prises en vertu du paragraphe (1) prennent effet au moment précisé par règlement.

Suspension d'urgence

56(1)

Le registraire peut suspendre l'inscription de la personne inscrite pendant une période maximale de 45 jours, sans préavis ni audience, s'il estime qu'il serait contraire à l'intérêt public de laisser s'écouler le temps nécessaire pour lui donner un avis de suspension et un délai pour qu'elle puisse se faire entendre, au titre du paragraphe 55(1).

Avis de la suspension

56(2)

Le registraire doit sans délai :

a) aviser la personne inscrite de la suspension de son inscription en vertu du paragraphe (1) et de la possibilité d'une révision de cette suspension selon la procédure prévue par règlement;

b) indiquer dans l'avis la date d'échéance de la suspension.

Il se conforme aux modalités prévues à cet égard par règlement.

Durée de la suspension

56(3)

Toute suspension d'urgence prend effet immédiatement et reste en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date d'échéance indiquée conformément à l'alinéa (2)b);

b) la date de révocation de la suspension par le registraire ou la commission conformément aux règlements.

Révision des décisions du registraire par la commission

57(1)

Les paragraphes 29(1) et (2) de la Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions et aux mesures prises par le registraire — et indiquées ci-dessous — comme si elles étaient prises par le directeur sous le régime de cette loi :

a) les mesures mentionnées à l'article 20 ou aux alinéas 55(1)a) à d);

b) les suspensions décidées en vertu de l'article 56.

Renvoi par le registraire à la commission

57(2)

Le paragraphe 29(3) de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique, avec les adaptations nécessaires, au registraire et aux questions visées par la présente loi ou ses règlements comme si ce dernier agissait sous le régime de cette loi à cet égard.

AUDIENCES DISCIPLINAIRES DE LA COMMISSION

Demande d'audience

58(1)

Le registraire peut demander à la commission de tenir une audience disciplinaire s'il a des motifs de croire :

a) qu'une personne inscrite a commis une faute professionnelle ou fait preuve d'une conduite indigne d'une personne inscrite, a enfreint la présente loi ou un règlement ou a commis d'autres actes que le registraire aurait pu sanctionner en vertu de l'article 55;

b) qu'une personne non inscrite a fourni un service immobilier à une autre personne dans des cas où l'inscription était obligatoire selon la présente loi;

c) qu'une personne non inscrite a fourni un service immobilier à une autre personne et soutient sans droit bénéficier d'une dispense d'inscription relativement à la prestation du service en cause.

Tenue des audiences disciplinaires

58(2)

Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives à la tenue des audiences s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue des audiences disciplinaires sous le régime de la présente loi.

Ordonnance de la commission

59(1)

Si elle détermine, après avoir tenu une audience, qu'une personne inscrite a commis les actes qui lui sont reprochés, la commission peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) assortir l'inscription de la personne inscrite de conditions ou de restrictions, ou modifier les conditions ou restrictions existantes ou en ajouter d'autres;

b) suspendre l'inscription de la personne inscrite pendant la période qu'elle estime appropriée ou jusqu'à ce que les conditions qu'elle précise soient remplies;

c) annuler l'inscription de la personne inscrite;

d) enjoindre à la personne inscrite d'exercer ou de cesser d'exercer une activité particulière reliée à ses affaires immobilières;

e) enjoindre à la personne inscrite de payer les frais d'enquête et d'audience conformément à l'article 60;

f) enjoindre à la personne inscrite de payer une amende :

(i) d'au plus 500 000 $ si elle est inscrite dans une catégorie de maisons de courtage,

(ii) d'au plus 100 000 $ dans tout autre cas.

Ordonnances visant les personnes non inscrites

59(2)

Si elle détermine, après avoir tenu une audience, qu'une personne non inscrite a fourni des services immobiliers dans des cas où l'inscription était obligatoire selon la présente loi, la commission peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) enjoindre à la personne de cesser cette activité;

b) enjoindre à la personne de prendre des mesures prévues par règlement, si la commission l'estime nécessaire pour remédier à la situation;

c) enjoindre à la personne de payer les frais d'enquête et d'audience conformément à l'article 60;

d) enjoindre à la personne de payer une amende :

(i) d'au plus 500 000 $ dans le cas d'une activité qui aurait nécessité son inscription dans une catégorie de maisons de courtage,

(ii) d'au plus 100 000 $ dans tout autre cas;

e) ordonner que la personne ne bénéficie à l'avenir d'aucune dispense d'inscription en vertu de la présente loi ou de ses règlements et lui interdire, si elle n'obtient pas son inscription selon la présente loi, de fournir des services immobiliers à d'autres personnes en contrepartie ou dans l'attente d'une rémunération.

Règlements ministériels

59(3)

Le ministre peut, par règlement, préciser les mesures que la commission peut ordonner à une personne de prendre au titre de l'alinéa (2)b).

Frais d'enquête et d'audience

60(1)

Sont notamment admissibles au titre des frais d'enquête et d'audience visés aux alinéas 59(1)e) et 59(2)c) :

a) l'ensemble des dépenses que la commission a engagées, y compris :

(i) les frais ainsi que les dépenses raisonnables des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions se sont avérés nécessaires aux fins de l'enquête ou de l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage, les frais de transport et les dépenses raisonnables des témoins qui ont dû comparaître à l'audience,

(iii) les frais relatifs à la création d'un dossier d'instance, y compris la transcription le cas échéant,

(iv) les frais de signification des documents, de communication et de messagerie et les autres frais de nature semblable;

b) les frais que la commission a engagés afin de se faire représenter par avocat.

Omission de payer les amendes et frais dans le délai imparti

60(2)

Le registraire peut, sans préavis, suspendre l'inscription de la personne inscrite qui est tenue de payer une amende ou des frais conformément au paragraphe 59(1) et qui omet de le faire. La suspension demeure alors en vigueur jusqu'au moment du paiement.

Dépôt de l'ordonnance

60(3)

Le registraire peut déposer auprès de la Cour du Banc de la Reine toute ordonnance rendue au titre de l'article 59 concernant le paiement d'amendes ou de frais. Dès son dépôt, l'ordonnance est susceptible d'exécution au même titre qu'un jugement du tribunal en faveur de la commission.

ORDONNANCE DE BLOCAGE DE FONDS ET D'AUTRES BIENS

Champ d'application du présent article

61(1)

Le présent article s'applique dans les circonstances suivantes :

1.

Le registraire a informé la commission que l'inscription d'une personne (appelée la « personne désignée » au présent article) est échue ou sur le point de l'être et qu'il n'a pas reçu de cette personne une demande de renouvellement de son inscription.

2.

Le registraire a informé la commission qu'il a avisé ou est sur le point d'aviser la personne désignée que son inscription est suspendue, annulée ou non renouvelée ou sur le point de l'être, sauf dans le cas d'un non-renouvellement convenu.

3.

La commission a des motifs de croire que la personne désignée, l'un de ses administrateurs ou associés ou l'un de ses dirigeants ou employés a enfreint la présente loi ou ses règlements ou est sur le point de le faire.

4.

La commission a été informée qu'une poursuite criminelle a été ou est sur le point d'être introduite contre la personne désignée, contre un de ses administrateurs ou associés ou contre un de ses dirigeants ou employés et, advenant une déclaration de culpabilité, elle serait d'avis que la personne désignée ne serait plus apte à être inscrite sous le régime de la présente loi.

5.

La commission a des motifs de croire qu'une poursuite, autre que celle visée au point 4 ci-dessus, concernant une infraction aux lois d'un ressort quelconque a été ou est sur le point d'être introduite contre la personne désignée, contre un de ses administrateurs ou associés ou contre un de ses dirigeants ou employés, mais seulement si la poursuite en cause est liée à l'exercice d'activités pour lesquelles l'inscription est obligatoire selon la présente loi.

Prononcé d'ordonnances sans préavis

61(2)

Dans le cadre de ses ordonnances visant des personnes désignées, la commission peut prendre les mesures qu'elle estime conformes à l'intérêt public. Elle n'est pas tenue de fournir de préavis à quiconque avant de rendre ces ordonnances.

Ordonnance visant un tiers

61(3)

Lorsqu'un tiers est dépositaire ou a la responsabilité de fonds en fiducie ou de biens pour le compte de la personne désignée, la commission peut lui ordonner de conserver ces fonds ou ces biens jusqu'à ce qu'elle rende une nouvelle ordonnance ou qu'elle les libère de l'application de son ordonnance en vertu du paragraphe (7).

Ordonnance de s'abstenir de retirer des biens

61(4)

Lorsqu'un tiers est dépositaire ou a la responsabilité de fonds en fiducie ou de biens pour le compte de la personne désignée, la commission peut ordonner à la personne désignée de s'abstenir de lui retirer ces fonds ou ces biens.

Ordonnance contre la personne désignée

61(5)

La commission peut ordonner à la personne désignée de détenir les fonds en fiducie ou les biens d'un tiers en fiducie pour le compte de tout ayant droit.

Effet

61(6)

L'ordonnance entre en vigueur dès qu'elle est rendue et elle peut être assortie des conditions que la commission estime indiquées.

Libération des biens

61(7)

Avec ou sans conditions, la commission peut révoquer intégralement son ordonnance ou libérer de son application des fonds en fiducie ou des biens particuliers.

Enregistrement de l'avis auprès du bureau des titres fonciers

61(8)

La commission peut enregistrer auprès du bureau des titres fonciers compétent un avis indiquant :

a) qu'elle a rendu une ordonnance au titre des paragraphes (3), (4) ou (5);

b) que son ordonnance peut toucher les biens-fonds mentionnés dans l'avis qui appartiennent à la personne y étant nommée.

Effet de l'enregistrement de l'avis

61(9)

Une fois enregistré, l'avis visé au paragraphe (8) produit les mêmes effets qu'un certificat d'affaire en instance. La commission peut toutefois le modifier ou le révoquer par écrit. L'avis expire deux ans après son enregistrement, sauf s'il est révoqué antérieurement.

Requête relative à la portée de l'ordonnance

62(1)

La personne qui a reçu une ordonnance rendue en vertu de l'article 61 peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine si elle a un doute quant à l'application de l'ordonnance à un fonds en fiducie ou à un bien particulier.

Requête quant à la disposition de fonds ou de biens

62(2)

La personne qui revendique un intérêt à l'égard de fonds en fiducie ou de biens visés par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 61(3), (4) ou (5) peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une décision sur la disposition de ces fonds ou de ces biens.

Requête présentée par la commission

62(3)

La commission peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance ou de donner des directives quant à la disposition de biens ou de fonds en fiducie touchés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 61, ou de biens-fonds touchés par un avis enregistré en vertu du paragraphe 61(8). La requête peut être présentée sans préavis à quiconque.

Ordonnance du tribunal

62(4)

Sur requête présentée en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Demande de révocation de l'ordonnance

62(5)

La personne inscrite qui fait l'objet d'une ordonnance rendue par la commission en vertu de l'article 61 peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine la révocation entière ou partielle de l'ordonnance en cause.

Révocation par le tribunal

62(6)

Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut révoquer l'ordonnance en tout ou en partie s'il estime que l'ensemble de son contenu ou certains de ses éléments ne sont pas nécessaires dans l'intérêt public.

Demande de radiation de l'avis

62(7)

La personne qui a un intérêt à l'égard d'un bien-fonds touché par un avis enregistré en vertu du paragraphe 61(8) peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine la radiation entière ou partielle de l'avis.

Radiation par le tribunal

62(8)

Sur requête présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut accorder la radiation entière ou partielle de l'avis s'il estime que l'ensemble de son contenu ou certains de ses éléments ne sont pas nécessaires dans l'intérêt public.

NOMINATION D'UN SÉQUESTRE, D'UN SÉQUESTRE-GÉRANT OU D'UN SYNDIC

Requête en nomination présentée par la commission

63(1)

La commission peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine de nommer par ordonnance une personne à l'une des fonctions indiquées ci-dessous pour qu'elle prenne la charge des biens dont a la possession ou la responsabilité la personne inscrite ou une autre personne qui, selon la commission, est ou était tenue d'être inscrite sous le régime de la présente loi (appelée la « personne désignée » au présent article) :

a) séquestre;

b) séquestre-gérant;

c) syndic.

Ordonnance

63(2)

Le tribunal peut procéder à la nomination, s'il l'estime conforme à l'intérêt public, et l'assortir des conditions qu'il estime indiquées.

Durée du mandat

63(3)

Le tribunal doit préciser la durée du mandat dans l'ordonnance. Toutefois, le mandat dure au maximum 15 jours s'il est attribué dans le cadre d'une ordonnance rendue sur requête présentée sans préavis.

Confirmation de l'ordonnance

63(4)

La commission peut, par voie de requête, demander au tribunal de confirmer une ordonnance rendue sans préavis ou de lui substituer toute ordonnance qu'il estime indiquée. La requête en ce sens doit être présentée dans le délai de 15 jours qui suit la délivrance de l'ordonnance sans préavis.

Pouvoirs de la personne nommée

63(5)

La personne nommée est dotée des pouvoirs précisés dans l'ordonnance. Le tribunal peut notamment l'habiliter à gérer les affaires de la personne désignée ou à liquider ses biens.

Effet de la nomination

63(6)

Lorsqu'une nomination prévue par une ordonnance rendue au titre du présent article est en vigueur et que la personne désignée a la qualité de personne morale, les administrateurs de cette dernière sont privés du droit d'exercer les pouvoirs conférés à la personne investie des fonctions prévues par l'ordonnance.

Frais et dépenses

63(7)

Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée concernant le paiement des frais et dépenses de la personne nommée au titre du présent article et le remboursement des dépenses de toute autre personne, y compris la commission, au regard de la requête.

DEMANDE D'INJONCTION

Demande d'injonction

64(1)

La commission peut, par voie de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine d'accorder une injonction enjoignant à une personne de respecter ou lui interdisant de violer :

a) la présente loi ou ses règlements;

b) un ordre du registraire ou une ordonnance de la commission;

c) les conditions ou les restrictions applicables à l'inscription de la personne, s'il en est.

Injonction

64(2)

Le tribunal peut accorder l'injonction demandée en vertu du paragraphe (1) s'il estime qu'il existe des motifs suffisants pour conclure que le manquement ou la violation a eu lieu ou pourrait avoir lieu.

Injonction provisoire

64(3)

Le tribunal peut accorder une injonction provisoire dans l'attente de sa décision au sujet de la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 5

FONDS D'INDEMNISATION EN MATIÈRE FONCIÈRE

Création ou prorogation du Fonds d'indemnisation

65(1)

La Manitoba Real Estate Association Inc. peut créer ou proroger un fonds qui sera connu sous le nom de Fonds d'indemnisation en matière foncière.

Paiements sur le fonds — actes illégaux ou fautifs

65(2)

La commission peut rendre une ordonnance enjoignant à la Manitoba Real Estate Association Inc. de prélever une somme sur le fonds et de la lui verser ou de la payer à toute autre personne qu'elle indique, si une maison de courtage inscrite à ce titre sur la foi de son adhésion à l'association en cause, un de ses administrateurs, associés, dirigeants ou employés ou une personne inscrite lui étant attachée se trouve dans l'une des situations suivantes, à l'égard de faits se rattachant à une opération immobilière :

a) la personne en question a été déclarée coupable, après une enquête visée à la partie 4, d'un acte frauduleux, notamment, dans le cas d'une personne inscrite, de faute professionnelle ou de conduite indigne d'une personne inscrite;

b) la personne en question est partie à une instance civile dans le cadre de laquelle le tribunal conclut que des actes frauduleux ont été commis et rend un jugement définitif contre elle;

c) la personne en question est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à un règlement ou d'une infraction au Code criminel (Canada) se rapportant aux services immobiliers.

La commission se conforme dans le cadre de son ordonnance aux modalités et aux plafonds prévus par règlement.

Paiements sur le fonds — cas de faillite

65(3)

La commission peut rendre une ordonnance enjoignant à la Manitoba Real Estate Association Inc. de prélever une somme sur le fonds et de la lui verser ou de la payer à toute autre personne qu'elle indique, si une maison de courtage inscrite à ce titre sur la foi de son adhésion à l'association en cause, un de ses administrateurs, associés, dirigeants ou employés ou une personne inscrite lui étant attachée se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) s'il s'agit d'un particulier, la personne en question est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou a fait une proposition en vertu de cette loi;

b) s'il s'agit d'une personne morale, la personne en question est devenue faillie au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), a fait une proposition en vertu de cette loi ou a fait l'objet d'une ordonnance de liquidation.

La commission se conforme dans le cadre de son ordonnance aux modalités et aux plafonds prévus par règlement.

Obligation de se conformer à l'ordonnance sans délai

65(4)

La Manitoba Real Estate Association Inc. doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Subrogation de la Manitoba Real Estate Association Inc.

65(5)

La Manitoba Real Estate Association Inc. est subrogée dans les droits et recours que la commission ou tout autre bénéficiaire de la somme prélevée sur le fonds au titre des paragraphes (2) ou (3) aurait pu exercer contre la maison de courtage, l'administrateur, l'associé, le dirigeant, l'employé ou la personne inscrite.

Sommes recouvrées portées au crédit du fonds

65(6)

La Manitoba Real Estate Association Inc. peut exercer en son nom propre les droits et recours visés au paragraphe (5). Les sommes qu'elle recouvre doivent cependant être portées au crédit du fonds.

PARTIE 6

RÉGLEMENTATION DES OPÉRATIONS VISANT DES ENSEMBLES DE LOTISSEMENT SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

66

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ensemble de lotissement » Biens-fonds, aménagés ou non, lotis ou dont le lotissement est prévu en un minimum de cinq parcelles ou unités destinées à la vente ou à la location. La présente définition vise notamment les biens-fonds lotis ou dont le lotissement est prévu en unités condominiales. ("subdivision")

« opération » S'entend de la vente ou de la location d'un biens-fonds ou des efforts accomplis — notamment par la négociation, la promotion ou la publicité — pour en arriver à la conclusion d'une telle vente ou location ou pour susciter l'intérêt à l'égard d'un biens-fonds susceptible d'être acheté ou loué au moment présent ou à l'avenir. ("trade")

Prospectus — ensembles de lotissement situés à l'extérieur du Manitoba

67(1)

Sous réserve de l'article 77, la personne qui désire effectuer, en quelque qualité que ce soit, une opération ayant pour objet un ensemble de lotissement situé à l'extérieur du Manitoba ou les parcelles ou unités d'un tel ensemble peut agir en ce sens seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle dépose auprès du registraire un prospectus qui porte sur l'ensemble de lotissement et contient les renseignements exigés par règlement;

b) le registraire délivre un certificat d'acceptation du prospectus et ce certificat demeure en vigueur.

Assertions interdites

67(2)

Il est interdit à quiconque de formuler une assertion orale ou écrite selon laquelle le registraire ou la commission s'est prononcé sur la justesse des renseignements contenus dans le prospectus à déposer selon le paragraphe (1) ou sur la situation financière, l'aptitude ou la conduite d'une personne en ce qui regarde les questions visées par le prospectus.

Droit de résolution

67(3)

L'acheteur ou le locataire d'une parcelle ou unité dans un ensemble de lotissement situé à l'extérieur du Manitoba peut résoudre le contrat en ce sens à tout moment avant la prise de possession de la parcelle ou unité, si celui-ci contrevient au présent article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les cas où l'acheteur ou le locataire reçoit une déclaration écrite indiquant clairement son droit de résoudre le contrat et où, après avoir reçu cette déclaration, il renonce à ce droit de façon non équivoque.

Nature complémentaire du droit de résolution

67(4)

Le droit de résolution prévu au présent article s'ajoute aux autres droits dont l'acheteur ou le locataire dispose à l'égard du contrat.

Remise du prospectus

68(1)

La personne qui désire, en tant que vendeur ou personne inscrite, négocier ou passer un contrat pour la vente ou la location d'une parcelle ou d'une unité dans un ensemble de lotissement situé à l'extérieur du Manitoba peut agir en ce sens seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ou l'acheteur éventuel a reçu une copie du prospectus visé à l'article 67 ou de toute version abrégée du prospectus approuvée par le registraire pour diffusion auprès du public;

b) le locataire ou l'acheteur éventuel a reconnu, dans un accusé de réception écrit, avoir reçu copie du prospectus ou de la version abrégée du prospectus et avoir eu l'occasion de lire ce document;

c) s'agissant d'une personne inscrite, elle appartient à une catégorie de maisons de courtage lui permettant de négocier ou de passer le contrat et, s'agissant du vendeur, le contrat est négocié en son nom par un tiers appartenant à une telle catégorie ou par une personne inscrite travaillant au service de ce tiers et autorisée à fournir de tels services immobiliers.

Conservation de l'accusé de réception

68(2)

Le vendeur ou la maison de courtage concerné doit conserver l'accusé de réception visé à l'alinéa (1)b). L'accusé de réception doit demeurer disponible pour examen par le registraire pendant au moins cinq ans suivant la date de sa remise.

Droit de résoudre le contrat

68(3)

Le locataire ou l'acheteur ayant passé un contrat auquel le paragraphe (1) s'applique est en droit de résoudre le contrat si les conditions suivantes sont réunies :

a) les exigences du paragraphe (1) n'ont pas été satisfaites;

b) dans les 90 jours suivant la signature du contrat, il signifie au vendeur ou à la maison de courtage un avis écrit du fait qu'il a exercé son droit de résolution.

Fardeau de la preuve

68(4)

Dans une action en résolution au titre du paragraphe (3), il incombe au vendeur de prouver le respect du paragraphe (1).

Nature complémentaire du droit de résolution

68(5)

Le droit de résolution prévu au présent article s'ajoute aux autres droits dont l'acheteur ou le locataire dispose à l'égard du contrat.

Faits à énoncer dans le prospectus

69(1)

Le prospectus doit énoncer de manière claire, exacte et complète tous les faits essentiels, au sujet des biens-fonds en faisant l'objet, qui sont pertinents à l'égard de leur valeur pour une personne se proposant de les utiliser à une fin indiquée ou suggérée dans le document.

Dépôt du prospectus par le propriétaire

69(2)

Le prospectus doit être déposé soit par le propriétaire de l'ensemble de lotissement faisant l'objet du document, soit par une personne agissant en son nom.

Pièces et droits requis

69(3)

Tout prospectus déposé auprès du registraire doit être accompagné de ce qui suit :

a) un affidavit du propriétaire de l'ensemble de lotissement ou — s'il s'agit d'une personne morale — de tous ses administrateurs ou de trois d'entre eux, attestant que le prospectus contient des énoncés de fait étant tous exacts et fournit tous les renseignements dont ils ont connaissance parmi ceux exigés au titre du paragraphe (1);

b) une copie de chaque plan visé par le prospectus;

c) une copie de chaque formule de contrat visée par le prospectus;

d) toute pièce que peut exiger le registraire à l'appui d'un énoncé de fait, d'une proposition ou d'une estimation figurant dans le prospectus;

e) tout renseignement financier demandé par le registraire au sujet du propriétaire;

f) une déclaration du nom de la personne inscrite auprès de qui les biens-fonds sont ou seront inscrits pour vente ou location au Manitoba, et une copie de tout contrat de service ou autre contrat conclu entre le propriétaire et la personne inscrite;

g) les droits réglementaires.

Exigences additionnelles

69(4)

Lors du dépôt d'un prospectus auprès du registraire ou par la suite, le propriétaire de l'ensemble de lotissement doit :

a) déposer auprès du registraire un cautionnement jugé acceptable par la commission;

b) indiquer une adresse de signification dans le prospectus;

c) présenter tout autre document ou renseignement demandé à l'occasion par le registraire, y compris une attestation par affidavit ou autrement de la véracité du contenu de tout document présenté alors ou antérieurement.

Signification des avis à l'adresse figurant au dossier

69(5)

Tout avis visé par la présente loi ou les règlements est péremptoirement réputé avoir été signifié au propriétaire s'il lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse de signification indiquée selon l'alinéa (4)b).

Propriétaire ne résidant pas au Manitoba

69(6)

Les règles énoncées ci-dessous s'appliquent lors du dépôt d'un prospectus soit par un propriétaire ne résidant pas au Manitoba, soit en son nom :

a) le propriétaire doit, avant que ne soit délivré le certificat d'acceptation, déposer auprès du registraire une procuration sous forme d'acte formaliste jugé acceptable par le registraire autorisant le mandataire à agir pour lui aux fins suivantes :

(i) recevoir la signification d'actes de procédure dans toute poursuite ou procédure intentée dans la province contre le propriétaire,

(ii) recevoir tout avis légal,

(iii) déclarer que la signification de tout acte de procédure ou avis lui étant faite, à l'égard d'une telle poursuite ou procédure, est légale et lie le propriétaire;

b) toute formule de contrat, utilisée au Manitoba pour la vente ou la location de parcelles dans un ensemble de lotissement, doit contenir une disposition par laquelle les parties reconnaissent que les tribunaux du Manitoba ont compétence pour connaître de toute action pouvant découler du contrat.

Révocation de la procuration

69(7)

Le propriétaire peut révoquer une procuration en déposant auprès du registraire une nouvelle procuration nommant un autre mandataire en remplacement du précédent. Il ne peut toutefois révoquer d'une autre façon une procuration déposée en application du présent paragraphe, à moins d'obtenir le consentement écrit préalable du registraire. Toute révocation non conforme au présent paragraphe et au paragraphe (8) est nulle et sans effet.

Obligation relative au mandataire

69(8)

Le mandataire au titre d'une procuration déposée auprès du registraire pour l'application du présent article doit résider au Manitoba.

Conditions à la délivrance d'un certificat

70

Il est interdit au registraire d'accorder un certificat d'acceptation s'il appert, selon le cas :

a) que le prospectus comporte une déclaration, une promesse ou une prévision trompeuse, fausse ou mensongère, ou a pour effet de dissimuler des faits importants;

b) que des mesures suffisantes n'ont pas été prises pour protéger soit les dépôts ou autres fonds des acheteurs, soit un titre ou un autre intérêt acquis par contrat;

c) que le prospectus n'est pas conforme, quant à l'un de ses aspects essentiels, à l'une des exigences prévues par règlement;

d) que les exigences visées à l'article 69 n'ont pas été respectées quant à un de leurs aspects essentiels;

e) que le mode proposé de la présentation des offres n'est pas conforme aux usages du marché immobilier au Manitoba.

Recherches sur les questions faisant l'objet d'un prospectus

71(1)

Le registraire peut effectuer les recherches qu'il estime nécessaires au sujet des questions faisant l'objet d'un prospectus. Il peut notamment prendre les mesures suivantes :

a) examiner l'ensemble de lotissement et étudier les circonstances s'y rattachant;

b) obtenir des rapports émanant d'autorités publiques ou d'autres personnes ou entités du Manitoba ou d'ailleurs.

Frais

71(2)

Le propriétaire ou la personne agissant en son nom qui a déposé le prospectus paie les frais normaux afférents à de telles recherches et à de tels rapports.

Délivrance du certificat d'acceptation

72(1)

Le registraire peut délivrer le certificat d'acceptation concernant un prospectus si les exigences de la présente loi et de ses règlements ont été satisfaites et s'il estime que la délivrance du certificat est conforme à l'intérêt public.

Refus de délivrer le certificat d'acceptation

72(2)

Le registraire peut refuser de délivrer le certificat d'acceptation seulement après avoir donné au propriétaire de l'ensemble de lotissement la possibilité de se faire entendre.

Délai d'appel accordé aux personnes de l'extérieur du Manitoba

73

Lorsqu'un propriétaire réside à l'extérieur du Manitoba ou est une personne morale dont le siège social est situé à l'extérieur du Manitoba, le délai pour présenter à la commission, en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, une demande de révision d'une directive, d'une décision ou d'un ordre du registraire est de 60 jours suivant la mise à la poste du document en cause.

Changement de circonstances

74(1)

Si l'un des changements indiqués ci-dessous survient à l'égard de faits énoncés dans un prospectus, le propriétaire de l'ensemble de lotissement doit, dans le délai de 20 jours suivant le changement, en aviser par écrit le registraire et déposer une modification au prospectus ou un nouveau prospectus, selon ce que le registraire demande. :

a) tout changement qui aurait pour effet de rendre une déclaration contenue dans le prospectus fausse ou trompeuse;

b) tout changement qui fait entrer en jeu des faits ou des propositions qui auraient dû être mentionnés dans le prospectus s'ils avaient existé au moment de son dépôt.

Prospectus annuel

74(2)

Lorsque l'opération visée à l'article 67 se poursuit plus de 12 mois après la date du certificat d'acceptation relatif au dernier prospectus au dossier, le propriétaire de l'ensemble de lotissement ou une personne agissant en son nom doit déposer un nouveau prospectus auprès du registraire et obtenir un certificat d'acceptation à son égard, dans le délai de 20 jours suivant la fin de la période de 12 mois.

Omission de déposer un nouveau prospectus

74(3)

Si le certificat d'acceptation d'un nouveau prospectus n'a pas été délivré avant la fin du délai de 20 jours visé au paragraphe (2), il est interdit de poursuivre l'opération concernée jusqu'au dépôt d'un nouveau prospectus à la délivrance d'un certificat d'acceptation à son égard.

Application des articles 67 à 72

74(4)

Les articles 67 à 72 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en cas de modification d'un prospectus ou de dépôt d'un nouveau prospectus au titre des paragraphes (1) ou (2).

Ordre de cessation

75(1)

Après avoir donné au propriétaire de l'ensemble de lotissement et à la personne inscrite nommée en conformité avec l'alinéa 69(3)f) la possibilité de se faire entendre, le registraire peut révoquer le certificat d'acceptation du prospectus et ordonner la cessation immédiate de l'opération s'y rattachant, dans les cas où :

a) il constate, après avoir délivré le certificat d'acceptation, qu'un des empêchements prévus à l'article 70 existe;

b) il estime pour d'autres motifs qu'il est conforme à l'intérêt public de révoquer le certificat et de donner un ordre de cessation.

Ordre de cessation en cas d'urgence

75(2)

Le registraire peut révoquer le certificat d'acceptation et donner un ordre de cessation, sans préavis ni audience, s'il estime qu'il serait contraire à l'intérêt public de laisser s'écouler le temps nécessaire pour que le propriétaire et la personne inscrite puissent se faire entendre au titre du paragraphe (1).

Avis de l'ordre de cessation

75(3)

Après avoir donné un ordre de cessation d'urgence en vertu du paragraphe (2), le registraire doit informer sans délai le propriétaire de l'ensemble de lotissement et la personne inscrite nommée en conformité avec l'alinéa 69(3)f) du fait qu'il a donné l'ordre en cause et qu'il tiendra une audience à la date qu'il précise. L'audience doit en tout état de cause être tenue au plus tard 15 jours après la date de l'ordre de cessation.

Absence de droit d'appel — ordre de cessation d'urgence

75(4)

L'ordre de cessation d'urgence que donne le registraire en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l'objet ni d'une révision par la commission en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières ni d'aucun autre appel.

Ordre de cessation en cas d'annulation du cautionnement

75(5)

Le registraire peut, sans préavis ni audience, révoquer le certificat d'acceptation d'un prospectus et ordonner la cessation immédiate de l'opération s'y rattachant dans les cas où il a des motifs de croire que le cautionnement du propriétaire a été annulé ou qu'il n'est par ailleurs pas valable.

Absence de droit d'appel — ordre de cessation en cas d'annulation du cautionnement

75(6)

L'ordre de cessation que donne le registraire en vertu du paragraphe (5) ne peut faire l'objet ni d'une révision par la commission en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les valeurs mobilières ni d'aucun autre appel.

Publicité autorisée

76(1)

Il est interdit à quiconque d'utiliser du matériel publicitaire au Manitoba pour la vente d'une parcelle ou d'une unité dans un ensemble de lotissement situé à l'extérieur du Manitoba, sauf si elle fait l'objet d'une autorisation en vigueur accordée par le registraire.

Changement de circonstances

76(2)

Le registraire peut révoquer l'autorisation visée au paragraphe (1) si, après l'avoir accordée, il a connaissance de faits ou d'un changement de circonstances qui, selon lui, rendent la publicité inexacte ou susceptible d'être trompeuse.

Exemption de certaines opérations

77

Les articles 67 à 76 ne s'appliquent pas à ce qui suit :

a) la vente d'une parcelle ou d'une unité dans un ensemble de lotissement si le vendeur a été directement ou indirectement propriétaire de moins de cinq parcelles ou unités dans cet ensemble, pendant les cinq dernières années;

b) la location pour une période maximale d'un an;

c) la vente ou la location de terres domaniales situées au Canada, lorsqu'elles sont offertes par la Couronne ou en son nom.

Exemptions accordées par la commission

78

Par dérogation aux articles 67 à 69, la commission peut, sur requête présentée par le vendeur éventuel d'une parcelle ou d'une unité dans un ensemble de lotissement situé à l'extérieur du Manitoba, exempter le vendeur — avec ou sans conditions — de l'ensemble ou d'une partie des exigences prévues par ces dispositions, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'adhésion stricte au régime prévu par la présente loi et ses règlements constituerait un fardeau excessif eu égard aux circonstances de l'opération projetée;

b) les parties éventuelles n'ont pas besoin de la protection accordée par la présente partie;

c) un prospectus ou un autre document d'information jugé acceptable par la commission et approuvé par un autre ressort peut être utilisé pour diffusion auprès du public.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

REGISTRES COMMERCIAUX DES PERSONNES INSCRITES

Obligation de tenir des registres commerciaux

79(1)

Les personnes inscrites doivent tenir les registres commerciaux nécessaires afin de comptabiliser leurs opérations commerciales et l'administration de leurs affaires au regard de la prestation de services immobiliers. Elles se conforment aux exigences réglementaires prévues à cet égard.

Examen des registres par le registraire

79(2)

Le registraire ou la personne qu'il autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, procéder à l'examen et à l'analyse des opérations commerciales et des affaires de toute personne inscrite selon ce que le registraire estime nécessaire à l'application régulière de la présente loi.

Registres mis à la disposition du registraire

79(3)

Toute personne inscrite doit mettre à la disposition du registraire, au lieu où ils sont tenus, les registres obligatoires selon la présente loi et ses règlements, afin qu'il puisse mener les activités d'examen ou d'analyse prévues au présent article.

Droits

79(4)

La commission peut exiger tout droit réglementaire applicable aux activités d'examen ou d'analyse menées en vertu du présent article, et la personne inscrite doit payer ce droit sans délai.

Pouvoirs d'enquête applicables aux examens

79(5)

Les articles 48, 49, 50 et 53 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registraire ou aux personnes autorisées par ce dernier, en ce qui concerne l'examen ou l'analyse des opérations commerciales et des affaires de toute personne inscrite.

ACCÈS DU PUBLIC AUX DÉCISIONS ET AUX ORDONNANCES DE LA COMMISSION

Accès du public aux décisions et aux ordonnances

80(1)

Les décisions et les ordonnances rendues par la commission en vertu de la présente loi doivent être mises à la disposition du public.

Confidentialité des noms de certaines personnes

80(2)

Malgré le paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes :

a) ne rendre public ni le nom de personnes qui ne sont pas directement visées par une décision ou une ordonnance en cause, ni d'autres renseignements permettant d'identifier ces personnes;

b) ne rendre public ni le nom de personnes inscrites ou d'autres personnes qui sont directement visées par une décision ou une ordonnance, ni d'autres renseignements permettant d'identifier ces personnes, sauf dans les cas suivants :

(i) la décision ou l'ordonnance doit être versée aux registres publics visés aux paragraphes 15(4) à (6),

(ii) la décision ou l'ordonnance fait l'objet d'une exception prévue par règlement.

APPELS

Application de l'article 30 de la Loi sur les valeurs mobilières

81

Toute personne touchée par une décision ou une ordonnance que la commission rend au titre de la présente loi peut en interjeter appel en vertu de l'article 30 de la Loi sur les valeurs mobilières.

RÉMUNÉRATION RELATIVE AUX SERVICES IMMOBILIERS

Rémunération interdite — personnes inscrites

82(1)

Les personnes inscrites n'ont pas le droit de se faire rémunérer à l'égard de services immobiliers, si le montant ou le mode de calcul de leur rémunération est interdit par règlement.

Rémunération interdite — personnes non inscrites

82(2)

Sauf disposition contraire des règlements, les personnes non inscrites sous le régime de la présente loi qui fournissent des services immobiliers dans des cas où l'inscription est obligatoire n'ont pas le droit de se faire rémunérer à l'égard de ces services.

EXEMPTIONS ACCORDÉES PAR LA COMMISSION

Exemptions accordées par la commission

83

La commission peut, par ordonnance assortie ou non de conditions, exempter quiconque de l'application de l'ensemble ou d'une partie des dispositions de la présente loi et de ses règlements, dans les cas où elle estime que les conditions suivantes sont réunies :

a) l'adhésion stricte aux dispositions en cause constituerait un fardeau excessif ou ne servirait pas les fins de la présente loi;

b) l'exemption n'est pas contraire à l'intérêt public.

INFRACTIONS

Infractions

84(1)

Commet une infraction quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou enfreint ou omet d'observer une ordonnance de la commission ou une condition ou restriction de l'inscription, d'une cession ou d'une renonciation.

Peines

84(2)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier qui, au moment de la perpétration de l'infraction, était inscrit dans une catégorie de maisons de courtage, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une personne — autre qu'un particulier — qui, au moment de la perpétration de l'infraction, était inscrite dans une catégorie de maisons de courtage, une amende maximale de 500 000 $;

c) s'il s'agit d'un particulier qui, au moment de la perpétration de l'infraction, était inscrit dans une catégorie autre que celles des maisons de courtage, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

d) s'il s'agit d'une personne — autre qu'un particulier — qui, au moment de la perpétration de l'infraction, était inscrite dans une catégorie autre que celles des maisons de courtage, une amende maximale de 100 000 $;

e) s'il s'agit d'un particulier non inscrit qui, en perpétrant l'infraction, agissait en qualité de maison de courtage, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

f) s'il s'agit d'une personne non inscrite — autre qu'un particulier — qui, en perpétrant l'infraction, agissait en qualité de maison de courtage, une amende maximale de 500 000 $;

g) s'il s'agit d'un particulier non visé aux alinéas a), c) ou e), une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

h) s'il s'agit d'une personne — autre qu'un particulier — non visée aux alinéas b), d) ou f), une amende maximale de 100 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

84(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines applicables prévues au paragraphe (2), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité des associés

84(4)

En cas de perpétration par une société en nom collectif d'une infraction mentionnée au paragraphe (1), ceux de ses associés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines applicables prévues au paragraphe (2), que la société en nom collectif ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

RÈGLEMENTS

Règlements de la commission

85(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la commission peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf en ce qui a trait à l'affectation du produit des placements visés à l'article 40;

b) prendre des mesures concernant l'inscription des personnes sous le régime de la présente loi et la conduite et les activités des personnes inscrites, notamment :

(i) régir la procédure d'inscription,

(ii) fixer les exigences qui doivent être satisfaites pour l'inscription dans des catégories particulières et pour le maintien de cette inscription,

(iii) préciser les catégories dans lesquelles les particuliers et les autres personnes peuvent être inscrits,

(iv) préciser les types de services immobiliers que peuvent fournir les personnes qui sont inscrites dans des catégories particulières,

(v) prévoir les circonstances dans lesquelles une maison de courtage peut exercer ses activités sans gestionnaire inscrit,

(vi) préciser les dates et les conditions auxquelles les personnes morales et les sociétés en nom collectif peuvent être inscrites dans une catégorie autre que celle des maisons de courtage, et régir la manière dont les personnes morales et les sociétés en nom collectif inscrites dans une autre catégorie peuvent fournir des services immobiliers,

(vii) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles le registraire peut refuser d'inscrire une personne ou de renouveler l'inscription d'une personne,

(viii) régir la cession de l'inscription des personnes inscrites ou la renonciation à l'inscription,

(ix) prescrire les renseignements ou les rapports que les personnes inscrites doivent fournir au registraire,

(x) établir un code de déontologie applicables à des catégories particulières de personnes inscrites ou adopter par renvoi un code de déontologie établi par un organisme autre que la commission et exiger que les personnes inscrites dans les catégories précisées se conforment à ce code;

c) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'exigence d'être inscrit sous le régime de la présente loi;

d) fixer les droits d'inscription;

e) prescrire les registres que le registraire doit tenir à l'égard des personnes inscrites sous le régime de la présente loi et fixer des limites quant à l'étendue de l'accès du public aux registres;

f) régir les contrats de service;

g) prévoir les types ou montants de rémunération que les personnes inscrites peuvent demander et recevoir pour la prestation de services immobiliers, notamment :

(i) préciser les modes de calcul de la rémunération qui sont acceptables,

(ii) interdire certains types ou montants de rémunération ou certains modes de calcul de celle-ci;

h) régir les contrats applicables aux opérations immobilières et prévoir les modalités de conclusion de ces contrats, notamment :

(i) préciser les modalités et les autres renseignements qui doivent figurer dans toute offre se rapportant à une opération immobilière ou dans l'acceptation d'une telle offre,

(ii) préciser qui doit être signataire du contrat et fixer les autres modalités de passation;

i) pour l'application du paragraphe 27(4), prescrire la formule d'offre d'achat applicable à un logement unifamilial dont la construction est terminée — dans le cas d'une maison ou d'une unité condominiale — et préciser les modalités et les autres renseignements qui doivent figurer dans une telle formule;

j) pour l'application du paragraphe 29(1), prescrire une formule d'acceptation d'offre visant une opération immobilière et préciser les modalités et les autres renseignements qui doivent figurer dans une telle formule;

k) définir le terme « personne liée » pour l'application des articles 30 et 31;

l) régir les comptes en fiducie pour l'application de l'article 38 ainsi que les sorties d'argent relatives aux comptes en fiducie;

m) prévoir les mesures disciplinaires que le registraire peut prendre en vertu de l'article 55 et les suspensions d'urgence dont il peut décider en vertu de l'article 56;

n) pour l'application de l'article 65, régir les demandes susceptibles d'être soumises au Fonds d'indemnisation en matière foncière et le paiement d'indemnités sur ce fonds, notamment fixer les plafonds applicables à ces indemnités;

o) pour l'application de l'article 79, prescrire les registres commerciaux que les personnes inscrites doivent tenir;

p) fixer les droits que la commission peut exiger :

(i) pour l'examen ou l'analyse des registres commerciaux de personnes inscrites,

(ii) en ce qui a trait au dépôt de prospectus et à la délivrance de certificats d'acceptation en vertu de la partie 6;

q) régir les sûretés et les cautionnements devant être fournis selon toute disposition de la présente loi et notamment établir la procédure applicable à leur réalisation et prévoir les cas y donnant ouverture;

r) prendre toute autre mesure qu'elle juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application générale ou particulière des règlements

85(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent notamment s'appliquer de manière différente aux personnes inscrites selon les catégories auxquelles elles appartiennent ou selon le type de services immobiliers qu'elle fournissent.

Approbation de certains règlements

85(3)

Les règlements pris en application des alinéas (1)d) ou p) ne peuvent produire leurs effets qu'à compter de leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

86(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.

86(2)

L'alinéa n) de la définition d'« agent de recouvrement » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

n) les personnes fournissant des services immobiliers en tant que personnes inscrites sous le régime de la Loi sur les services immobiliers;

86(3)

Les alinéas 78(1)d) et 84)1)c) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les courtiers en immeubles », de « Loi sur les services immobiliers ».

Modification du c. M210 de la C.P.L.M.

87(1)

Le présent article modifie la Loi sur les courtiers d'hypothèques.

87(2)

L'alinéa 15(4)c) est modifié par substitution, à « un courtier inscrit en vertu de la Loi sur les courtiers en immeubles », de « une maison de courtage inscrite sous le régime de la Loi sur les services immobiliers ».

87(3)

Les alinéas 34(1)c) et 38)1)b) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les courtiers en immeubles », de « Loi sur les services immobiliers ».

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

88(1)

Le présent article modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

88(2)

Le paragraphe 4(2) et l'alinéa 21.1(1)d) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les courtiers en immeubles », de « Loi sur les services immobiliers ».

88(3)

L'article 21 est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur les courtiers en immeubles », à chaque occurrence, de « Loi sur les services immobiliers »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « partie VI », de « partie 6 ».

Abrogation

89

La Loi sur les courtiers en immeubles, c. R20 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

90

La présente loi constitue le chapitre R21 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

91

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.