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L.M. 2015, c. 36

Projet de loi 30, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs (cigarettes électroniques)

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES NON-FUMEURS ET LES PRODUITS SERVANT À VAPOTER ».

3

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions qui suivent :

« cigarette électronique »

a) Produit ou appareil, qu'il ressemble ou non à une cigarette, muni d'une source d'énergie et d'un élément chauffant conçu pour vaporiser une substance servant à vapoter en vue de son inhalation ou de son émission dans l'air;

b) produit ou appareil désigné par règlement dont la nature ou l'utilisation est similaire à celle d'un produit ou appareil visé à l'alinéa a). ("e-cigarette")

« débit de produits servant à vapoter » Sous réserve de critères additionnels fixés par règlement, local où la principale activité commerciale est la vente ou la distribution de produits servant à vapoter et où la vente ou la distribution d'autres produits est accessoire. ("vapour product shop")

« produit servant à vapoter » Selon le cas :

a) cigarette électronique;

b) substance servant à vapoter;

c) cartouche ou composant d'une cigarette électronique. ("vapour product")

« substance servant à vapoter » Solide, liquide ou gaz :

a) qui produit, lorsqu'il est chauffé, une vapeur devant être utilisée dans une cigarette électronique et qui peut contenir ou non de la nicotine;

b) qui n'est pas une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("e-substance")

« vapoter » Selon le cas :

a) utiliser une cigarette électronique pour vaporiser une substance servant à vapoter en vue de son inhalation et de son émission dans l'air;

b) maîtriser une cigarette électronique qui est en cours d'utilisation. ("use")

4(1)

Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « aux articles 3 à 5.1 », de « aux articles 3, 3.1, 4 ou 5.1 ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Interdiction de vapoter dans les endroits fermés

2(1.1)

Sauf dans la mesure prévue aux articles 3, 3.1 ou 4.1, il est interdit de vapoter :

a) dans un endroit public fermé;

b) dans un lieu de travail intérieur;

c) dans une habitation collective;

d) dans un véhicule public;

e) dans un véhicule qui est utilisé pour le travail et qui transporte au moins deux employés.

4(3)

Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

2(2)

Le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter fait en sorte que l'interdiction soit respectée.

5

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Exception — habitation collective

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le conseil d'administration d'une habitation collective, à l'exception d'une habitation qui accueille uniquement des enfants, peut y désigner une pièce séparée à titre :

a) de fumoir;

b) de pièce où il est permis de vapoter;

c) de fumoir et de pièce où il est permis de vapoter.

Conditions applicables à la désignation

3(2)

Une pièce peut uniquement être désignée en vertu du paragraphe (1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) elle n'est pas fréquentée par des malades hospitalisés ni des résidents qui sont non-fumeurs ou qui ne vapotent pas;

b) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter;

c) dans le cas d'une pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c), elle a un système de ventilation distinct.

Malades hospitalisés ou résidents

3(3)

Les malades hospitalisés ou les résidents d'une habitation collective peuvent :

a) fumer dans toute pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c);

b) vapoter dans toute pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)b) ou c).

Exception — chambre d'hôtel

3.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'un hôtel, d'un motel, d'une auberge ou d'un gîte touristique peut désigner une chambre de l'établissement à titre :

a) de fumoir;

b) de chambre où il est permis de vapoter;

c) de fumoir et de chambre où il est permis de vapoter.

Conditions applicables à la désignation

3.1(2)

Une chambre peut uniquement être désignée en vertu du paragraphe (1) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est conçue principalement pour y dormir;

b) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de fumer ou de vapoter;

c) dans le cas d'une pièce désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c), elle a un système de ventilation distinct.

Clients et invités

3.1(3)

Les clients inscrits et leurs invités peuvent :

a) fumer dans toute chambre désignée en vertu de l'alinéa (1)a) ou c);

b) vapoter dans toute chambre désignée en vertu de l'alinéa (1)b) ou c).

Disposition transitoire

3.2

Malgré les alinéas 3(2)c) et 3.1(2)c), un système de ventilation distinct n'est pas exigé si la pièce ou la chambre a été construite ou rénovée de façon importante pour la dernière fois au plus tard le 1er octobre 2004.

6

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Exception — débit de produits servant à vapoter

4.1

Le propriétaire d'un débit de produits servant à vapoter ainsi que ses employés et ses clients peuvent vapoter pour essayer un produit en vue de sa vente et de son utilisation ultérieure ailleurs mais uniquement si le débit est complètement fermé par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui le séparent des aires adjacentes où la présente loi interdit de vapoter.

7

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Propagation de la fumée ou de la vapeur

5

Le propriétaire d'un endroit où il est permis de fumer ou de vapoter en vertu de la présente loi ou de ses règlements prend des mesures raisonnables pour réduire la propagation de la fumée ou de la vapeur dans les aires où il est interdit de fumer ou de vapoter.

8

Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après « du tabac », de « ou le vapotage ».

9

L'article 6.3 est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « tabac », de « ou des produits servant à vapoter »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'offrir de fournir », de « des produits servant à vapoter, ».

10

L'article 6.4 est modifié par adjonction, après « distribution », de « de produits servant à vapoter, ».

11

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Interdiction de fournir des produits servant à vapoter à un enfant

7.0.1(1)

Il est interdit de fournir, ou d'offrir de fournir, à un enfant des produits servant à vapoter.

Disculpation

7.0.1(2)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de fournir ou d'offrir de fournir des produits servant à vapoter à un enfant, que celui-ci était âgé d'au moins 18 ans en lui demandant la production d'un document prévu aux règlements et attestant son âge. Le prévenu devait également avoir des motifs raisonnables de croire que le document produit était authentique, et que la personne était âgée d'au moins 18 ans.

Preuve par inférence

7.0.1(3)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir des produits servant à vapoter tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

12

L'article 7.1 est modifié par substitution, au titre, de « Règlements sur l'étalage et la publicité — produits du tabac ».

13

Il est ajouté, après l'article 7.3, ce qui suit :

Règlements sur l'étalage et la publicité — produits servant à vapoter

7.3.1(1)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux endroits ou aux locaux dont l'activité principale est la vente de produits servant à vapoter si ces endroits ou locaux sont désignés par règlement pour l'application de ces paragraphes.

Interdiction d'étaler des produits servant à vapoter

7.3.1(2)

Il est interdit d'étaler ou de permettre à quelqu'un d'étaler, à la vue des enfants, des produits servant à vapoter dans un endroit ou dans un local où sont vendus de tels produits.

Matériel publicitaire ou promotionnel

7.3.1(3)

Il est interdit de faire la publicité ou la promotion des produits servant à vapoter :

a) dans les endroits ou les locaux dans lesquels sont vendus de tels produits;

b) dans les endroits ou les locaux auxquels il est permis aux enfants d'accéder;

c) sur un panneau extérieur de quelque genre que ce soit, y compris :

(i) les panneaux-réclames et les panneaux portatifs,

(ii) les panneaux sur un banc, un véhicule ou une construction, notamment un bâtiment;

d) dans une construction, notamment un bâtiment, ou dans un véhicule si le matériel publicitaire ou promotionnel est visible de l'extérieur de ces endroits.

Liste des produits et des prix

7.3.1(4)

Malgré le paragraphe (3), les endroits ou les locaux visés à l'alinéa (3)a) peuvent comporter des panneaux réglementaires sur lesquels sont inscrits la liste des produits servant à vapoter offerts en vente ainsi que leur prix.

14

Le paragraphe 8(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « 2(1) », de « ou (1.1) ».

15(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.0.1) pour l'application de la définition de « cigarette électronique », désigner des produits ou des appareils;

a.0.2) fixer des critères additionnels pour l'application de la définition de « débit de produits servant à vapoter »;

b) dans l'alinéa e), par adjonction, après « des produits du tabac », de « ou des produits servant à vapoter »;

c) dans l'alinéa g), par substitution, à « du paragraphe 7(3) », de « des paragraphes 7(3) et 7.0.1(2) »;

d) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) pour l'application des paragraphes 7.3.1(2) et (3), désigner les endroits ou les locaux ou les catégories d'endroits ou de locaux dans lesquels les produits servant à vapoter peuvent être étalés ou faire l'objet de publicité ou d'activités promotionnelles;

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(1), ce qui suit :

Portée des règlements

9(1.1)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent contenir des dispositions différentes selon les diverses catégories de personnes, de choses, d'endroits, d'aires ou d'activités en cause.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C230 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services correctionnels.

16(2)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Désignation des zones où il est interdit de fumer ou de vapoter »;

b) par substitution, à « zone non-fumeurs dans laquelle il est interdit de fumer », de « zone dans laquelle il est interdit de fumer ou de vapoter ».

16(3)

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis relatifs aux zones où il est interdit de fumer ou de vapoter

26(2)

Lorsque la totalité ou une partie d'un établissement correctionnel est désignée en vertu du paragraphe (1), en tout temps ou durant certaines périodes précises, des avis doivent être placés bien en vue dans les lieux désignés et :

a) préciser qu'il s'agit d'une zone où il est interdit de fumer ou de vapoter;

b) préciser, s'il y a lieu, les périodes durant lesquelles l'interdiction s'applique.

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

17

Les paragraphes 186.1(1) et (2) du Code de la route sont modifiés :

a) dans les titres, par adjonction, après « de fumer », de « ou de vapoter »;

b) par substitution, à « ou d'avoir du tabac allumé », de « , d'avoir du tabac allumé ou de vapoter ».

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifié par substitution, à « Loi sur la protection de la santé des non fumeurs », de « Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter ».

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

19

Le paragraphe 4(2.1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs », de « Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter ».

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

20

L'alinéa 18(1)c.1) de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est remplacé par ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant l'interdiction de fumer ou de vapoter dans les lieux de travail, y compris assimiler les infractions à la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter ayant trait aux lieux de travail aux infractions que vise la présente loi en ce qui concerne les ordres d'amélioration donnés en vertu de l'article 26;

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.