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L.M. 2015, c. 8

Projet de loi 14, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats d'améliorations domiciliaires)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 59(2), ce qui suit :

Démarcheurs — services d'améliorations domiciliaires

59(2.1)

Sous réserve des adaptations prévues par règlement, les démarcheurs qui vendent des services d'améliorations domiciliaires, au sens de l'article 261 de la partie XXVII, doivent se conformer aux exigences prévues par cette partie.

3

L'article 97.1 est modifié par substitution, à « ministre », de « lieutenant-gouverneur en conseil ».

4

Il est ajouté, à titre de partie XXVII, ce qui suit :

PARTIE XXVII

CONTRATS D'AMÉLIORATIONS DOMICILIAIRES

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Définitions

261(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« contrat d'améliorations domiciliaires » Contrat passé entre un consommateur et un entrepreneur et ayant pour objet la fourniture de services d'améliorations domiciliaires. ("home improvement contract")

« domicile » S'entend de ce qui suit à l'égard d'un logement :

a) le logement lui-même, qu'il s'agisse entre autres d'une unité condominiale ou d'un appartement;

b) le fonds de terre sur lequel le logement est situé;

c) les garages et les autres dépendances se trouvant sur le fonds de terre. ("home")

« entrepreneur » Personne qui exploite une entreprise commerciale dans le cadre de laquelle elle fournit ou fait fournir des services d'améliorations domiciliaires à des consommateurs. La présente définition exclut toutefois les sous-traitants. ("contractor")

« services d'améliorations domiciliaires » S'entend, sous réserve du paragraphe (2), des services fournis à un consommateur dans le but de rénover, de modifier, de réparer, d'agrandir ou d'améliorer un domicile existant, principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques. La présente définition vise notamment ce qui suit :

a) les services ayant pour but la rénovation, la modification, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration de l'un ou l'autre des éléments énumérés ci-dessous :

(i) les portes, les fenêtres ou le revêtement extérieur,

(ii) les toits, les bardeaux, les gouttières, les descentes de gouttière, les soffites, les bordures de toit, les auvents ou l'isolation,

(iii) les espaces intérieurs, notamment les cuisines, les salles de bains, les salles de jeux ou les sous-sols,

(iv) les installations électriques, les installations de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation ou les aspirateurs centraux,

(v) les cheminées ou les doublages de cheminée,

(vi) les systèmes audio et vidéo maison,

(vii) les fondations, les patios, les fondations de garage, les entrées de voiture, les trottoirs ou les dalles de pavage,

(viii) les solariums, les terrasses ou les pavillons de jardin,

(ix) les murs de soutènement ou les clôtures,

(x) les systèmes de gestion des eaux usées, y compris les fosses septiques et les champs d'épandage,

(xi) l'aménagement paysager,

(xii) tout autre élément, composante, dépendance ou système qui fait partie d'un domicile existant ou s'y rattache et qui est prescrit;

b) les services ayant pour but la construction d'une nouvelle dépendance — notamment d'un garage — sur le fonds de terre où le domicile est situé. ("home improvement services")

« travaux contractés » Ensemble des travaux effectués dans le cadre des services d'améliorations domiciliaires faisant l'objet du contrat d'améliorations domiciliaires. ("home improvement project")

Interprétation — « services d'améliorations domiciliaires »

261(2)

Les services indiqués ci-dessous sont exclus de la définition de « services d'améliorations domiciliaires » :

a) les services ayant pour but la mise en place ou la réparation d'appareils de chauffage  — notamment de chaudières — de chauffe-eau, d'appareils de climatisation, d'appareils électroménagers, d'installation de plomberie, d'enceintes de baignoire ou de spas, sauf si ces services sont fournis dans le cadre de travaux contractés;

b) les services ayant pour objet un élément, une composante, une dépendance ou un système qui fait partie d'un domicile existant ou s'y rattache et qui est prescrit, dans la mesure où ils sont eux-mêmes prescrits.

Application de la présente partie

262(1)

La présente partie s'applique à un ou à plusieurs services d'améliorations domiciliaires si le coût global ou estimatif que l'entrepreneur est censé exiger du consommateur à leur égard est supérieur à 500 $ ou à tout autre seuil minimal prescrit.

Cas d'inapplication de la présente partie

262(2)

La présente partie ne n'applique pas dans le cas des services suivants :

a) les services ayant pour but la construction d'une maison neuve;

b) les services d'améliorations domiciliaires fournis principalement pour des motifs liés aux activités commerciales du propriétaire ou de l'occupant du domicile;

c) les services d'améliorations domiciliaires fournis par un sous-traitant dans le cadre d'un accord passé avec l'entrepreneur général.

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTRATS

Contrats d'améliorations domiciliaires — respect des exigences

263(1)

L'entrepreneur qui passe un contrat d'améliorations domiciliaires régi par la présente partie est tenu de veiller au respect des exigences prévues au présent article.

Obligation de constater le contrat par écrit

263(2)

Tout contrat d'améliorations domiciliaires est constaté par écrit.

Teneur des contrats d'améliorations domiciliaires

263(3)

Tout contrat d'améliorations domiciliaires comporte notamment les renseignements suivants :

Consommateur et entrepreneur

1.

Le nom du consommateur et de l'entrepreneur et les renseignements permettant de les joindre.

2.

Un énoncé indiquant si l'entrepreneur dispose ou non d'une protection en matière d'assurance et d'indemnisation pour accidents du travail.

Travaux contractés

3.

Une indication du cadre général des travaux contractés, accompagnée s'il y a lieu de la liste des services d'améliorations domiciliaires devant être fournis.

4.

Une indication du type ou de la qualité des produits et matériaux devant être utilisés.

5.

La liste des permis nécessaires et des personnes chargées de les obtenir.

6.

La liste des services d'améliorations domiciliaires, des produits ou des matériaux devant être fournis par le consommateur lui-même.

Coût

7.

Le coût censé être exigé du consommateur à l'égard des travaux contractés, lequel est présenté ou ventilé comme suit :

a) le prix forfaitaire, dans le cas d'un contrat prévoyant un tel prix;

b) les éléments indiqués ci-dessous, dans le cas d'un contrat à prix forfaitaire assorti d'une provision pour éventualités :

(i) le prix forfaitaire,

(ii) la somme fixe ou le pourcentage du prix forfaitaire que représente la provision pour éventualités;

c) les éléments indiqués ci-dessous, dans le cas d'un contrat à prix coûtant majoré :

(i) le coût estimatif global se rattachant aux travaux contractés, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, les produits et les matériaux,

(ii) les frais d'administration ou de gestion exprimés sous forme de somme fixe ou encore de pourcentage du coût réel ou estimatif global se rattachant aux travaux contractés, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre, les produits et les matériaux,

(iii) la somme maximale pouvant être exigée pour le coût global du contrat, si un tel plafond est fixé d'un commun accord par le consommateur et l'entrepreneur;

d) la somme fixée par règlement, dans le cas d'un contrat faisant partie d'une catégorie prescrite.

8.

Le montant du dépôt de garantie ou de l'acompte nécessaire, le cas échéant, et les modalités applicables à son remboursement, si une telle possibilité existe.

9.

L'échéancier des paiements au prorata des travaux que le consommateur doit verser, le cas échéant.

Dates

10.

L'échéancier approximatif applicable au progrès des travaux contractés, lequel précise notamment la date de leur commencement et de leur fin et la durée totale prévue.

Autres renseignements

11.

Les renseignements additionnels exigés selon les règlements.

Signature et date

263(4)

Le consommateur et l'entrepreneur qui passent un contrat d'améliorations domiciliaires y apposent leur signature et la date de celle-ci.

Clarté et lisibilité

263(5)

Le contrat d'améliorations domiciliaires est rédigé dans un langage clair et compréhensible et sa présentation matérielle le rend facilement lisible. Il est de plus dressé de manière conforme, d'une part, aux lignes directrices établies par le directeur en matière de forme et de présentation et, d'autre part, aux règlements.

Modalités portant sur d'autres questions

263(6)

Le contrat d'améliorations domiciliaires peut contenir des modalités portant sur d'autres questions que celles visées au présent article.

Remise d'un exemplaire au consommateur

264(1)

L'entrepreneur qui passe un contrat d'améliorations domiciliaires avec un consommateur doit lui en remettre un exemplaire signé dans les 10 jours suivant la signature du contrat par ce dernier ou avant le début des travaux s'il a lieu avant l'expiration de ce délai.

Contrat — démarcheur

264(2)

Malgré le paragraphe (1), l' entrepreneur qui a également qualité de démarcheur remet au consommateur un exemplaire signé du contrat d'améliorations domiciliaires dès sa passation.

Prospectus — droits des consommateurs

265

L'entrepreneur satisfait aux exigences suivantes, dans les cas prévus par règlement :

a) avant de passer le contrat d'améliorations domiciliaires, il remet au consommateur un exemplaire du prospectus que publie l'Office de la protection du consommateur sur les droits et responsabilités des consommateurs sous le régime de la Loi sur la protection du consommateur, de la Loi sur les pratiques commerciales et de la Loi sur le privilège du constructeur;

b) il précise dans le contrat d'améliorations domiciliaires s'il a remis ou non le prospectus en cause au consommateur et, le cas échéant, il indique aussi le moment où il lui a fourni.

Modifications au contrat après sa passation

266

Le consommateur et l'entrepreneur doivent tous deux consentir, selon la procédure prévue par règlement, à toute modification apportée aux modalités du contrat d'améliorations domiciliaires — y compris celles visant le cadre des travaux contractés ou les services d'améliorations domiciliaires censés être fournis.

Exigences supplémentaires

267(1)

Sous réserve des adaptations prévues par règlement :

a) l'entrepreneur qui a également qualité de démarcheur se conforme aux exigences prévues par les parties VII et X;

b) le contrat d'améliorations domiciliaires qui tombe par ailleurs dans une autre catégorie de contrats régis par la présente loi doit en outre satisfaire aux exigences applicables à la catégorie en cause.

Systèmes de télésurveillance

267(2)

La présente partie ne s'applique pas à l'installation de systèmes de télésurveillance. La partie XXII s'applique plutôt à de tels systèmes.

Caractère supplétif des droits

268

Les droits prévus par la présente partie s'ajoutent aux autres droits et recours conférés au titre du contrat ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.

Effets du non-respect des exigences

269

Le contrat d'améliorations domiciliaires n'est pas invalide en raison du seul fait qu'il ne satisfait pas aux exigences de la présente partie.

RÈGLEMENTS

Règlements

270(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures au sujet des renseignements et des modalités devant figurer dans les contrats d'améliorations domiciliaires, déterminer ce qui doit être énoncé dans la page titre ou au début de ces contrats et fixer le type ou la taille des polices à utiliser;

b) exiger la remise aux consommateurs du prospectus publié par l'Office de la protection du consommateur et mentionné à l'article 265 et déterminer la méthode et le moment de sa remise;

c) pour l'application de l'article 266, prendre des mesures au sujet du consentement que les parties doivent fournir afin d'apporter des modifications aux modalités des contrats d'améliorations domiciliaires;

d) pour l'application du paragraphe 267(1), exempter de l'application de certaines dispositions de la présente loi les contrats tombant dans d'autres catégories de contrats régis par cette dernière ou encore moduler ou limiter la mesure dans laquelle les exigences prévues par cette dernière s'appliquent à ces contrats;

e) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les entrepreneurs;

f) moduler ou limiter la mesure dans laquelle les exigences prévues par la présente partie ou les règlements s'appliquent à certaines catégories d'entrepreneurs, de contrats d'améliorations domiciliaires ou de services d'améliorations domiciliaires;

g) exempter certaines catégories d'entrepreneurs, de contrats d'améliorations domiciliaires ou de services d'améliorations domiciliaires quant à l'application de l'ensemble ou de certaines dispositions de la présente partie ou des règlements et assortir de conditions les exemptions en ce sens;

h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Portée et application des règlements

270(2)

Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent établir des catégories et s'appliquer à celles-ci de façon différente. De plus, ils peuvent viser l'ensemble ou une partie de la province.

Disposition transitoire

5

La partie XXVII ne s'applique pas aux services d'améliorations domiciliaires fournis dans le cadre de contrats passés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Modification du c. 28 des L.M. 2014 (non proclamé)

6

Il est ajouté, après le paragraphe  181.1(3), édicté par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats de services de communication à distance), c. 28 des L.M. 2014, ce qui suit :

Inapplication de la partie XXVII

181.1(4)

Il demeure entendu que la partie XXVII ne s'applique pas aux contrats relatifs aux systèmes de télésurveillance si leur installation fait partie des services fournis.

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.