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L.M. 2013, c. 45

Projet de loi 35, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (observation et exécution)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

L'article 72 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) d'effectuer les visites, les examens, les vérifications et les analyses nécessaires (découlant de plaintes ou non), de sorte à déterminer si les personnes en faisant l'objet ont observé la présente loi ou les conditions de licences ou d'ordres, et de prendre les mesures de suivi qui lui paraissent nécessaires dans les circonstances;

a.2) de recevoir et d'étudier les plaintes et d'agir à titre de médiateur quant à leur objet;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) d'éxaminer les cas d'infractions à la présente loi et de prendre les mesures de suivi qui lui paraissent nécessaires, y compris la poursuite des contrevenants;

c) par abrogation de l'alinéa c);

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) d'une manière générale, de voir à l'application et à l'exécution de la présente loi.

3(1)

Les paragraphes 73(1) et (2) sont abrogés.

3(2)

Le paragraphe 73(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « pour l'application et l'exécution », de « pour l'application ou l'exécution »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « en conformité avec le présent article », de « en ce qui a trait à l'étude d'une plainte ou à une visite effectuées en vertu de la présente loi »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « en conformité avec le présent article », de « en ce qui a trait à l'étude d'une plainte ou à une visite effectuées en vertu de la présente loi ».

3(3)

Les paragraphes 73(6) et (7) sont abrogés.

4

Les paragraphes 74(2) à (4) sont abrogés.

5

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) l'article 83;

b) l'alinéa 84(1)d);

c) l'article 86.

6

Il est ajouté, après l'article 93, ce qui suit :

Déclaration fausse

93.1

Il est interdit de sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse ou déformer des faits ou des circonstances lors de communications avec le directeur ou des agents des services aux consommateurs.

7

L'article 94 devient l'article 136.1 de la partie XVII et l'intertitre « PEINES POUR DIVERSES INFRACTIONS » est ajouté devant ce dernier.

8

L'article 94.1 devient l'article 136.2 de cette partie.

9

L'article 95 devient l'article 136.3 de cette partie.

10

Le paragraphe 97(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa gg), de ce qui suit :

hh) prévoir le mode de délivrance et de signification des ordres visés aux articles 135.6 et 135.12;

ii) étendre l'application de l'article 135.12 à d'autres personnes;

jj) obliger certaines personnes à tenir des documents pour l'application de la présente loi et déterminer la nature de ces documents ainsi que la durée et le lieu de leur conservation;

kk) prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

11(1)

Le titre de l'article 97.3 est remplacé par « Règlements — sanctions administratives ».

11(2)

L'alinéa 97.3c) est modifié par suppression de « , et de la personnalité, physique ou morale, du contrevenant ».

12

Il est ajouté, après l'article 97.3, ce qui suit :

Portée et application des règlements

97.4

Les règlements pris en vertu des articles 97, 97.1, 97.2 ou 97.3 peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent en outre établir une ou plusieurs catégories et s'y appliquer de façon différente.

13

L'article 112 est abrogé.

14

L'intertitre de la partie XVII est remplacé par « OBSERVATION ET EXÉCUTION ».

15

Il est ajouté, avant l'article 136, mais dans la partie XVII, ce qui suit :

DOCUMENTS

Obtention de documents

135.1(1)

S'ils agissent dans l'un ou l'autre des buts suivants, le directeur, les agents des services aux consommateurs et les personnes autorisées par le directeur peuvent enjoindre les personnes ayant l'obligation de tenir des documents en vertu de la présente loi de leur en fournir l'original ou une copie :

a) contrôler l'observation de la présente loi ou des conditions de licences ou d'ordres;

b) vérifier si un document ou un renseignement qui leur a été fourni est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes qu'ils estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi.

Obligation de fournir les renseignements

135.1(2)

La personne qui se voit enjoindre de fournir des originaux ou copies de documents en vertu du paragraphe (1) est tenue d'obtempérer.

VISITES

Pouvoirs généraux relatifs aux visites

135.2(1)

Sous réserve des conditions fixées par le directeur, les agents des services aux consommateurs et les personnes autorisées par le directeur (appelés individuellement « inspecteur » au présent article et aux articles 135.3, 135.4 et 135.5) peuvent procéder aux visites, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) contrôler l'observation de la présente loi ou des conditions de licences ou d'ordres;

b) vérifier si un document ou un renseignement fourni au directeur ou à l'inspecteur est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes que le directeur ou l'inspecteur estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi.

Droit de pénétrer dans des lieux

135.2(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents ou des biens pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat

135.2(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu occupé à titre de résidence privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en conformité avec un mandat délivré en vertu de l'article 135.4.

Carte d'identité

135.2(4)

L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une visite, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

135.2(5)

Le propriétaire de l'entreprise exerçant ses activités dans les locaux commerciaux ou la personne ayant la charge des lieux visités ou ayant la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige pour la visite;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

135.2(6)

Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local visité, l'inspecteur peut exiger du propriétaire concerné ou de la personne ayant la charge du local ou la garde des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

135.2(7)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le local visité pour reproduire les documents pertinents. Il peut emporter les copies pour les examiner plus à fond.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

135.2(8)

S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le local visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Entrave

135.2(9)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une visite en vertu du présent article.

Valeur probante des copies

135.3

Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

135.4(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 135.2 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Requête sans préavis

135.4(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Documents

135.5

Toute personne doit :

a) donner accès à un inspecteur aux documents qu'elle est tenue de conserver en conformité avec la présente loi ou les règlements, pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;  

b) payer au ministre, sur réception d'un état justificatif provenant du directeur, la somme que celui-ci fixe au titre des frais relatifs à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'il est situé à l'extérieur du Manitoba.

ORDRES

Ordre d'observation

135.6(1)

Le directeur peut donner un ordre écrit à toute personne qui, selon lui :

a) soit fait défaut d'observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) soit fait une déclaration fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale à laquelle un consommateur est partie et qui est régie par la présente loi, qu'il s'agisse d'une déclaration verbale, d'une déclaration écrite contenue dans une convention, une formule, une lettre ou un autre document relatif à l'opération ou d'une déclaration dans le cadre d'une annonce publicitaire y ayant trait, quel que soit son mode de diffusion.

Contenu de l'ordre

135.6(2)

Tout ordre que donne le directeur en vertu du présent article :

a) mentionne le nom de son destinataire;

b) fait état des mesures que le destinataire doit prendre en conformité avec le paragraphe (3);

c) porte la date à laquelle il est établi et indique le délai dont le destinataire dispose pour s'y conformer;

d) précise ses motifs;

e) fait état du droit du destinataire d'en appeler.

Mesures à prendre

135.6(3)

Au moyen d'un ordre donné en vertu du présent article, le directeur peut enjoindre à une personne de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) soumettre une demande de licence ou d'inscription;

c) remettre des documents ou des renseignements au directeur, à toute personne qu'il autorise ou à un agent des services aux consommateurs afin d'aider la personne les recevant à exercer ses attributions en vertu de la présente loi;

d) cesser de donner lieu de croire qu'elle est inscrite, autorisée ou exemptée sous le régime de la présente loi, si tel n'est pas le cas;

e) corriger une déclaration fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale à laquelle un consommateur est partie et qui est régie par la présente loi — qu'il s'agisse d'une déclaration verbale, d'une déclaration écrite contenue dans une convention, une formule, une lettre ou un autre document relatif à l'opération ou d'une déclaration dans le cadre d'une annonce publicitaire y ayant trait, quel que soit son mode de diffusion — ou porter la correction nécessaire à la connaissance des consommateurs;

f) accomplir ou s'abstenir d'accomplir tout autre acte mentionné dans l'ordre dans le délai qui y est imparti;

g) accomplir tout autre acte prescrit par règlement.

Observation

135.6(4)

La personne visée par un ordre doit s'y conformer dans le délai imparti, sauf si elle en fait appel dans le délai précisé au paragraphe 135.8(2).

Signification de l'ordre

135.7(1)

La délivrance ou la signification d'une copie de l'ordre visé à l'article 135.6 est effectuée comme suit :

a) par remise au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;

b) par envoi par courrier recommandé — ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison — au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle connue du directeur;

c) de toute autre façon prescrite par règlement.

Présomption de réception

135.7(2)

L'ordre envoyé en conformité avec l'alinéa (1)b) est réputé avoir été reçu à la date inscrite sur le récépissé remis par la Société canadienne des postes ou par l'autre service de livraison.

Avis valable

135.7(3)

L'ordre qui n'est pas délivré ni signifié en conformité avec le présent article est néanmoins valable si, dans les faits, il a été porté à l'attention de son destinataire.

Appel

135.8(1)

L'ordre visé à l'article 135.6 peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

Modalités applicables à l'appel

135.8(2)

La personne visée par un ordre peut en faire appel en déposant une requête auprès du tribunal dans les 14 jours après avoir reçu la copie de l'ordre et en remettant au directeur une copie de la requête dès que possible par la suite.

Décision du tribunal

135.8(3)

Le tribunal peut confirmer ou modifier l'ordre d'observation ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime appropriées. Il peut rendre, à l'égard des dépens de l'appel, l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Communication au public

135.9

Le directeur peut présenter des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres d'observation visés à l'article 135.6 qui ont été délivrés ou signifiés. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.

Ordonnance du tribunal

135.10(1)

Si la personne visée par un ordre d'observation omet de s'y conformer et ne le porte pas en appel (ou, en cas d'appel, se voit débouter), le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne en cause de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, si le tribunal l'estime approprié dans les circonstances.

Conditions

135.10(2)

S'il enjoint à une personne de se conformer à un ordre d'observation, le tribunal peut fixer les conditions qu'il estime indiquées. Il peut notamment rendre toute ordonnance accessoire qui lui paraît nécessaire.

Injonction

135.11

S'il est saisi d'une requête en ce sens de la part du directeur et s'il est convaincu qu'il y a lieu de croire qu'une personne a enfreint ou est en voie ou sur le point d'enfreindre la présente loi, le tribunal peut délivrer une injonction enjoignant à la personne en cause de cesser les actes qui lui sont reprochés.

Application

135.12(1)

Le présent article s'applique aux prêteurs, aux démarcheurs, aux fournisseurs de crédit et aux autres personnes que désignent les règlements.

Cas de condamnation aux frais

135.12(2)

Le directeur peut condamner les personnes visées par le présent article aux frais prévus au paragraphe (3), dans les cas suivants :

a) le directeur conclut que la personne a fait défaut d'observer une disposition de la présente loi, une condition de sa licence ou un ordre;

b) le directeur n'est pas en mesure de déterminer si la personne exerce ses activités comme il se doit pour le motif que celle-ci a omis :

(i) soit de produire des documents ou des biens, ou de les rendre accessibles en vue de leur examen, en la forme exigée par un inspecteur,

(ii) soit de répondre aux questions d'un inspecteur ou d'y répondre de manière satisfaisante,

(iii) soit de prêter l'assistance ou de fournir les renseignements supplémentaires qu'un inspecteur a valablement exigés pour procéder à sa visite.

Nature des frais

135.12(3)

La condamnation aux frais visée au paragraphe (2) est effectuée sur ordre écrit du directeur et elle s'applique à ce qui suit :

a) les sommes qu'il a versées à un vérificateur, à un détective privé ou à un autre spécialiste dont il a retenu les services relativement à une visite;

b) les frais liés au matériel ou aux logiciels dont lui-même ou un inspecteur a eu besoin pour lire ou interpréter les documents de la personne;

c) les frais liés à l'obtention d'un mandat;

d) les frais liés aux services juridiques qu'il a reçus quant à une visite ou à l'examen des documents ou des pratiques de la personne condamnée aux frais, y compris les services juridiques fournis par un ministère ou une direction du gouvernement.

Signification de l'ordre

135.12(4)

L'article 135.7 s'applique à la délivrance et à la signification d'un ordre visé au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Appel

135.12(5)

Tout ordre rendu en vertu du présent article peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal, auquel cas la procédure prévue à l'article 135.8 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Créance du gouvernement

135.12(6)

Le gouvernement dispose d'une créance sur la personne qui est condamnée aux frais en vertu du paragraphe (2). Cette personne doit payer les frais en cause dans les 30 jours après avoir reçu l'ordre, sauf si elle en interjette appel dans le délai précisé au paragraphe135.8(2).

Certificat

135.12(7)

Si l'ordre n'est pas porté en appel ou s'il fait l'objet d'un appel qui est rejeté, le directeur peut déposer auprès du tribunal un certificat ayant trait à la créance qui vaut au même titre qu'un jugement du tribunal relativement à la créance et aux frais de dépôt du certificat.

16 Il est ajouté dans la partie XVII, avant l'article 136, l'intertitre « SANCTIONS ADMINISTRATIVES ».

17

Le paragraphe 136(2) est remplacé par ce qui suit :

Sanctions maximales

136(2)

Les personnes physiques et les personnes morales encourent des sanctions administratives maximales de 5 000 $ et 20 000 $ respectivement.

18

Le sous-alinéa 143(1)c.1) est modifié par suppression de « qu'il donne en vertu de l'article 161.1 ou 161.2 ».

19

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) les articles 158 à 161 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 158;

b) les articles 161.1 à 161.5 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 161.1;

c) l'alinéa 163(1)n).

20

L'article 207 est abrogé.

21

Les articles 224 à 227, édictés par le c. 14 des L.M. 2012, sont abrogés.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.