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L.M. 2013, c. 12

Projet de loi 37, 2e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les mesures d'urgence

(Date de sanction : 13 septembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « coordonnateur », par substitution, à « coordonnateur exécutif », de « directeur général »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« aide aux sinistrés » Aide accordée aux sinistrés dans le cadre des accords et des programmes d'aide financière en cas de sinistre visés par les règlements. ("disaster assistance")

« fournisseur de services indispensables » Personne, notamment une personne morale, un organisme ou une entité, désignée à ce titre par règlement. ("critical service provider")

« plan de continuité des activités » Plan d'intervention applicable aux événements — notamment aux situations d'urgence ou aux sinistres — qui nuisent à la prestation de services indispensables, lequel énonce les mesures permettant l'offre ininterrompue ou le rétablissement de ces services tant pendant qu'après l'événement. ("business continuity plan")

« services indispensables » Services nécessaires afin d'éviter :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité;

b) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement;

c) des dommages importants à l'environnement. ("critical service")

« situation d'urgence ordinaire » Situation d'urgence :

a) qui peut être réglée efficacement :

(i) par le service des incendies, les services médicaux d'urgence et les services policiers locaux, qu'ils œuvrent de façon indépendante ou de concert avec le personnel des travaux et des services publics,

(ii) sans qu'il soit nécessaire de recourir à des ressources supplémentaires provenant soit d'une autorité locale non directement touchée par la situation d'urgence, soit du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

b) qui ne nécessite pas l'évacuation de personnes hors du territoire d'une autorité locale;

c) qui ne nécessite pas la proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local. ("routine emergency")

« situation d'urgence grave » Situation d'urgence autre qu'une situation d'urgence ordinaire. ("major emergency")

3

L'alinéa 2.1b) est modifié par substitution, à « un sinistre ou à une situation d'urgence, à l'exclusion des mesures initiales et de la gestion de l'événement sur les lieux où survient le sinistre ou la situation d'urgence », de « une situation d'urgence grave ou à un sinistre ».

4

Il est ajouté, après l'alinéa 6b), ce qui suit :

b.1) la désignation d'une personne, notamment une personne morale, un organisme ou une entité, qui fournit des services indispensables — à l'exception d'une autorité locale ou d'un ministère — à titre de fournisseur de services indispensables;

b.2) pour l'application du paragraphe 8.3(1), les services que les fournisseurs de services indispensables doivent prévoir dans leur plan de continuité des activités;

b.3) le contenu et la forme des plans de continuité des activités, y compris les éléments qui doivent y être traités relativement aux services indispensables;

5

Le passage introductif de l'alinéa 7a) est remplacé par « conclure avec les entités suivantes des accords portant sur les programmes de préparatifs d'urgence,  les plans d'urgence, la réduction des dangers et des risques, la prestation de services en cas d'urgence ou le rétablissement en cas de situation d'urgence ou de sinistre : ».

6

L'article 8.2 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

7

Il est ajouté, avant l'article 9, mais dans la partie II, ce qui suit :

Plans de continuité des activités

8.3(1)

Tout fournisseur de services indispensables prépare un plan de continuité des activités, selon les modalités prévues par règlement, et le soumet à l'approbation du coordonnateur.

Approbation du plan

8.3(2)

Lorsqu'un plan lui est soumis en conformité avec le présent article, le coordonnateur peut, selon le cas :

a) l'approuver sans changement;

b) le renvoyer au fournisseur pour suivi et lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.

Renvoi du plan

8.3(3)

Le fournisseur dont le plan lui est renvoyé pour suivi se conforme aux directives du coordonnateur et le soumet de nouveau à son approbation.

Date limite

8.3(4)

Le ministre peut fixer la date limite à laquelle le fournisseur est tenu de soumettre son plan dans les cas visés aux paragraphes (1) ou (3). Le fournisseur respecte alors cette date.

Approbation des modifications

8.3(5)

Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute modification du plan que le fournisseur propose.

Révision périodique

8.3(6)

Le fournisseur révise périodiquement son plan afin de veiller à ce que les mesures qui y sont prévues permettent toujours d'assurer l'offre ininterrompue ou le rétablissement des services indispensables tant pendant qu'après un événement qui nuit à la prestation de ces services.

8(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié, par adjonction, après « situation d'urgence », de « grave ».

8(2)

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de la proclamation

10(2)

La proclamation de l'état d'urgence :

a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;

b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la province;

c) si elle s'applique seulement à une partie de la province, décrit le secteur touché;

d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.

8(3)

Le paragraphe 10(4) est remplacé par ce qui suit :

Durée de la proclamation

10(4)

La proclamation visée au paragraphe (1) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (2)d). Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin, proroger la proclamation pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours chacune, auquel cas les paragraphes (2) et (3) s'appliquent. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché.

9(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Proclamation d'un état d'urgence local

11(1)

Toute autorité locale qui désire exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre touchant une municipalité ou une autre zone de son territoire peut proclamer un état d'urgence local :

a) soit dans l'ensemble de la municipalité ou de la zone;

b) soit seulement dans la partie de la municipalité ou de la zone qui est touchée par le sinistre ou risque de l'être.

9(2)

Le paragraphe 11(2) est modifié, par adjonction, après « situation d'urgence », de « grave ».

9(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Durée de la proclamation

11(2.1)

La proclamation prévue aux paragraphes (1) ou (2) est valide pour une période de 30 jours à compter de la date où elle est lancée, à moins qu'une durée inférieure n'y soit énoncée en application de l'alinéa (3)d).

9(4)

Le paragraphe 11(3) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de la proclamation

11(3)

La proclamation de l'état d'urgence :

a) décrit la situation d'urgence grave ou le sinistre qu'elle vise;

b) énonce si elle s'applique à la totalité ou à une partie de la municipalité ou de la zone située dans le territoire de l'autorité locale, selon le cas;

c) si elle s'applique seulement à une partie de la municipalité ou de la zone, décrit le secteur touché;

d) énonce sa durée si elle est inférieure à 30 jours.

Communication de la proclamation

11(3.1)

L'autorité locale, le maire ou le préfet qui lance une proclamation en vertu du présent article en communique sans délai la teneur au ministre.

9(5)

Le paragraphe 11(5) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la proclamation

11(5)

Le ministre peut proroger la durée de l'état d'urgence local pour des périodes additionnelles d'au plus 30 jours si l'autorité locale lui en fait la demande et s'il est convaincu qu'elle doit continuer à exercer un ou plusieurs des pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard d'une situation d'urgence grave ou d'un sinistre visés par l'état d'urgence local. Il peut également modifier, au besoin, les frontières du secteur touché. Les paragraphes (3), (3.1) et (4) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux prorogations en vertu du présent article.

9(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(5), ce qui suit :

Proclamation pour le même événement

11(5.1)

Les autorités locales — ainsi que les maires ou préfets agissant en vertu du paragraphe (2) — ne peuvent proclamer un état d'urgence local si la situation d'urgence grave ou le sinistre en cause fait déjà l'objet d'une proclamation en ce sens.

9(7)

Le paragraphe 11(6) est remplacé par ce qui suit :

Remise de renseignements au coordonnateur

11(6)

Sur proclamation d'un état d'urgence local, l'autorité locale remet au coordonnateur les renseignements que celui-ci demande au sujet :

a) de la nécessité d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre;

b) des mesures qu'elle a prises pour faire face à la situation d'urgence ou au sinistre et des effets de cet événement sur la municipalité ou la zone située dans le territoire de l'autorité locale.

10(1)

L'article 12 est modifié :

a) par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 12(1);

b) dans le passage introductif, par substitution, à « à l'égard de la municipalité ou d'une partie de celle-ci », de « à l'égard de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité ou d'une autre zone située dans son territoire, »;

c) dans l'alinéa k), par adjonction, après « d'urgence », de « ou le sinistre ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(1), ce qui suit :

Observation de l'ordre d'évacuation

12(2)

Si un ordre d'évacuation est donné en vertu de l'alinéa (1)e), les personnes qui se trouvent dans le secteur faisant l'objet de l'ordre doivent le quitter, selon le cas :

a) immédiatement;

b) dans le délai précisé à cet égard dans l'ordre en cause.

Exceptions

12(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes, notamment les intervenants d'urgence, qui agissent en conformité avec les directives d'une personne que le gouvernement ou l'autorité locale désigne à titre de commandant des interventions sur place ou de gestionnaire de site.

Plan de continuité des activités et services indispensables

12(4)

Outre les pouvoirs qui lui sont accordés au paragraphe (1), le ministre peut, pendant un état d'urgence, donner un ordre exigeant :

a) qu'un fournisseur de services indispensables mette en œuvre l'ensemble ou une partie de son plan de continuité des activités, selon le cas;

b) qu'un fournisseur de services indispensables ou toute autre personne qui fournit des services indispensables, notamment un organisme ou une entité, prenne les mesures qui y sont énoncées afin d'éviter :

(i) tout danger pour la vie, la santé ou la sécurité,

(ii) la destruction ou la détérioration grave de toute infrastructure ou de tout autre bien essentiels au bien-être économique du Manitoba ou au fonctionnement efficace du gouvernement,

(iii) des dommages importants à l'environnement.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

12(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

11

La Loi est modifiée :

a) dans les dispositions indiquées ci-après, par suppression de « 8.2 ou » :

(i) l'article 13,

(ii) le paragraphe 20(3),

(iii) l'article 20.1;

b) dans l'alinéa 21(2)a), par suppression de « ou de l'article 8.2 ».

12

Le paragraphe 14(1) est modifié par adjonction, après « situation d'urgence », de « grave ou le sinistre ».

13(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) par adjonction, après « situation d'urgence », de « grave ou le sinistre »;

b) par adjonction, après « municipalité », de « ou d'une autre zone de son territoire et ».

13(2)

Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :

Fin déclarée par le ministre

15(2)

Le ministre peut mettre fin à l'état d'urgence local s'il estime que :

a) la situation d'urgence grave ou le sinistre n'existe plus;

b) l'état d'urgence local a été proclamé en contravention du paragraphe 11(5.1);

c) l'autorité locale n'a pas fourni de façon satisfaisante au coordonnateur les renseignements qu'il lui a demandés en vertu du paragraphe 11(6);

d) les renseignements fournis à la suite d'une demande faite en vertu du paragraphe 11(6) ne démontrent pas que l'autorité locale a besoin d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 12(1) à l'égard de la situation d'urgence grave ou du sinistre.

Après avoir mis fin à l'état d'urgence local, le ministre fait communiquer les modalités pertinentes à cet égard à l'autorité locale et à la population du secteur touché, de la façon la plus appropriée.

14

Le paragraphe 16.1(2) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « de l'aide », de « aux sinistrés »;

b) dans le texte, après « Toute aide », de « aux sinistrés ».

15

Le paragraphe 17(6) est modifié par adjonction, à la fin, de « , en ce qui a trait à l'indemnisation de pertes ou de dépenses particulières ».

16

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Appréhension — omission d'obtempérer à un ordre

18.1(1)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné en vertu de l'article 12 et qu'elle continue de refuser d'obtempérer à l'ordre après lui avoir demandé d'évacuer les lieux, peut :

a) l'appréhender, sans mandat, en vue de l'amener à un endroit sûr;

b) l'amener ou la faire amener à un endroit sûr.

Visite — ordre d'évacuation

18.1(2)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui a omis d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné en vertu de l'article 12 pourrait se trouver dans un lieu particulier, y compris une habitation, peut y pénétrer, sans mandat, dans le but d'appliquer le paragraphe (1).

Force nécessaire

18.1(3)

L'agent de la paix peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour l'application du présent article.

Renseignements fournis

18.1(4)

L'agent de la paix qui appréhende une personne en vertu du paragraphe (1) l'informe dans les plus brefs délais de la raison de l'appréhension et l'avise de l'endroit sûr où elle sera amenée. Il n'est pas tenu de l'informer qu'elle a le droit de consulter un avocat ni de lui donner la possibilité de le faire, pourvu qu'elle soit remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.

Période minimale d'appréhension

18.1(5)

L'appréhension prévue au présent article dure pendant la période minimale qui est raisonnablement nécessaire pour amener la personne à un endroit sûr. La personne appréhendée est remise en liberté immédiatement après avoir été amenée à l'endroit sûr.

Frais

18.2(1)

Le coordonnateur peut, par ordre, enjoindre à la personne appréhendée en vertu de l'article 18.1 de payer les frais que le gouvernement a engagés pour prendre des mesures à son égard sous le régime de cet article.

Exécution

18.2(2)

L'ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et vaut au même titre qu'une ordonnance rendue par celle-ci.

Recouvrement des frais par la municipalité

18.3

La municipalité qui engage des frais pour prendre des mesures à l'égard d'une personne en vertu de l'article 18.1 dispose d'une créance à cet égard sur la personne en cause et elle peut la recouvrer selon le même mode que des taxes.

17(1)

L'alinéa 20(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) n'obtempèrent pas à un ordre donné par le ministre ou l'autorité locale en vertu de l'article 12;

a.1) gênent ou entravent l'utilisation ou le fonctionnement effectifs ou prévus d'infrastructures destinées à des situations d'urgence ou endommagent de telles infrastructures, qu'il y ait eu ou non proclamation d'un état d'urgence ou d'un état d'urgence local;

17(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(1), ce qui suit :

Définition

20(1.1)

Pour l'application de l'alinéa (1)a.1), l'expression « infrastructures destinées à des situations d'urgence » s'entend d'ouvrages, d'infrastructures ou d'objets — notamment d'ouvrages d'aménagement hydraulique au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique — qui sont ou peuvent être nécessaires aux fins suivantes :

a) empêcher qu'une situation d'urgence ou un sinistre se produisent ou diminuer la probabilité qu'un tel événement ait lieu;

b) réduire les effets d'une situation d'urgence ou d'un sinistre.

Arrestation sans mandat

20(1.2)

L'agent de la paix qui est témoin de la perpétration apparente d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut, sans mandat, arrêter l'auteur de la perpétration, mais uniquement si sa détention est nécessaire :

a) soit pour déterminer son identité;

b) soit pour obtenir ou conserver des éléments de preuve de la perpétration;

c) soit pour empêcher la poursuite de la perpétration ou une récidive ou la perpétration d'une autre infraction.

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

18

La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction, après l'alinéa 312i ), de ce qui suit :

i.1) des services de gestion des situations d'urgence;

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.