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L.M. 2012, c. 25

Projet de loi 23, 1e session, 40e législature

Loi modifiant certaines lois d'administration locale

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 83(1) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par substitution, à « Fonctions », de « Obligations »;

b) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « ont pour fonctions », de « ont l'obligation »;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) d'observer le code de conduite qui s'applique à eux;

3

Il est ajouté, après l'article 84, ce qui suit :

Code de conduite

84.1(1)

Le conseil établit un code de conduite à l'intention des conseillers.

Contenu du code

84.1(2)

Le code de conduite établit des lignes directrices définissant les normes et les valeurs qui, selon le conseil, devraient être respectées par les conseillers dans leurs rapports entre eux ainsi que dans leurs rapports avec les employés de la municipalité et le public.

Blâme

84.1(3)

Le conseil peut blâmer un conseiller s'il détermine qu'il a enfreint le code de conduite.

Approbation de la résolution

84.1(4)

La résolution de blâme doit être approuvée à la majorité absolue.

4

L'alinéa 91d) est remplacé par ce qui suit :

d) sous réserve de l'article 92, les employés de la municipalité et ceux de ses organismes affiliés.

5(1)

Le paragraphe 92(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition d'« employé »

92(1)

Au présent article, « employé » s'entend de toute personne qui travaille :

a) soit pour une municipalité;

b) soit pour un organisme affilié d'une municipalité, y compris un comité, une commission, un conseil, une association ou une autre entité.

La présente définition ne vise pas les personnes qui offrent leurs services bénévolement à la municipalité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre d'indemnité ou pour couvrir leurs menues dépenses.

Organisme affilié

92(1.1)

Pour l'application du présent article, un organisme est affilié à une municipalité si la majorité de ses membres ou la majorité des membres de son conseil de gestion ou d'administration sont nommés par :

a) le conseil de la municipalité;

b) le conseil de la municipalité et celui d'une ou de plusieurs autres municipalités.

5(2)

L'alinéa 92(2)b) est modifié par adjonction, après « l'organisme », de « affilié ».

5(3)

Le paragraphe 92(4) est remplacé par ce qui suit :

Congé non payé — candidature à un poste de conseiller municipal

92(4)

L'employé qui a l'intention de présenter sa candidature à un poste de conseiller dans la municipalité pour laquelle il travaille ou dans la municipalité à l'égard de laquelle son employeur est un organisme affilié peut demander un congé non payé, auquel cas ce congé doit lui être accordé sous réserve du paragraphe (4.1).

Demande de congé

92(4.1)

La municipalité ou l'organisme affilié accueille la demande de l'employé si celle-ci :

a) est faite au directeur général de la municipalité ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié, selon le cas;

b) couvre, selon ce qu'indique l'employé, la totalité ou une partie de la période qui commence à la date limite prévue pour le dépôt des mises en candidature à l'élection et qui se termine au plus tard 30 jours après la proclamation officielle des résultats.

5(4)

Le passage introductif du paragraphe 92(5) est modifié par adjonction, après « directeur général », de « ou à l'administrateur en chef de l'organisme affilié ».

5(5)

Le paragraphe 92(7) est remplacé par ce qui suit :

Élection au poste de conseiller municipal

92(7)

Dans les cas indiqués ci-après, l'employé élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local bénéficie d'un congé non payé qui commence le jour de l'élection et se termine soit à l'expiration d'une période de huit ans et un mois suivant ce jour, soit à l'expiration d'une période de un mois suivant la date à laquelle il cesse d'exercer ses fonctions d'élu, si cet événement est antérieur :

a) l'employé est élu conseiller de la municipalité pour laquelle il travaille;

b) l'employé est élu membre du comité d'un district urbain local de la municipalité pour laquelle il travaille;

c) l'employé travaille pour un organisme affilié de la municipalité et est élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local de celle-ci.

5(6)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :

a) le passage introductif du paragraphe 92(8) est modifié par adjonction, après « à la municipalité », de « ou à l'organisme affilié »;

b) l'alinéa 92(11)b) et le paragraphe 92(12) sont modifiés par adjonction, après « de la municipalité », de « ou de l'organisme affilié ».

5(7)

Le paragraphe 92(10) est modifié par substitution, à « d'être réintégré. Si l'employé n'est pas conseiller, il », de « ou à l'organisme affilié d'être réintégré. S'il n'est pas conseiller ni membre du comité d'un district urbain local de la municipalité, l'employé ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 113(1), ce qui suit :

Qualités requises

113(1.1)

Afin de pouvoir présenter sa candidature et être élue membre du comité d'un district urbain local, une personne doit, à la fois:

a) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 90(1);

b) avoir été, pendant une période d'au moins six mois précédant le jour du scrutin, résidente du district urbain local ou propriétaire, au sens de la Loi sur l'évaluation municipale, d'un bien-fonds situé à cet endroit.

7

L'alinéa 113(2)b) est abrogé.

8

L'alinéa 174(1)a) est modifié par adjonction, après « règlement », de « adopté en conformité avec l'article 174.1 ».

9

Il est ajouté, après l'article 174, ce qui suit :

Adoption d'un règlement d'emprunt

174.1(1)

Le conseil donne un avis public avant de procéder à la première lecture d'un règlement d'emprunt autorisant la municipalité :

a) à émettre des débentures;

b) à affecter les sommes empruntées au financement d'un projet d'immobilisations inclus dans le plan financier adopté en application de l'article 162.

Contenu de l'avis public concernant le règlement d'emprunt

174.1(2)

L'avis public :

a) indique la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil au cours de laquelle il sera procédé à la première lecture du règlement d'emprunt;

b) contient :

(i) une description générale du projet d'immobilisations qui doit être financé à l'aide de l'emprunt,

(ii) une estimation du coût total du projet,

(iii) une mention de la somme devant être empruntée,

(iv) une mention des autres sources de financement qui devront être, le cas échéant, affectées au paiement du projet ainsi qu'une mention du montant provenant de chacune de ces sources,

(v) une mention du taux d'intérêt maximal prévu, de la durée de l'emprunt et des conditions de son remboursement,

(vi) une estimation des taux d'imposition nécessaires au remboursement de l'emprunt.

Avis public non nécessaire

174.1(3)

Par dérogation au paragraphe (1), un avis public n'est pas nécessaire en ce qui a trait à un emprunt qui est contracté à l'égard d'un plan d'amélioration locale, si un avis concernant le plan a été donné en application de l'article 318.

10

Il est ajouté, après la section 5 de la partie 6, ce qui suit :

SECTION 5.1

VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Vérification effectuée par le vérificateur général

198.1(1)

Si le vérificateur général fait des recommandations concernant les activités de la municipalité à la suite d'une vérification effectuée en vertu de l'article 15 de la Loi sur le vérificateur général, le président du conseil de la municipalité dépose un exemplaire du rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit la date à laquelle le rapport a été rendu public.

Réponse du conseil

198.1(2)

Dès que possible après le dépôt du rapport, le conseil répond aux éventuelles recommandations du vérificateur général. Si elle indique qu'une mesure doit être mise en œuvre, la réponse précise le délai dans lequel la mise en œuvre doit être complétée.

Rapport de mise en œuvre

198.1(3)

Si la réponse indique le délai dans lequel une mesure doit être mise en œuvre, le président du conseil fait rapport au conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre au moins une fois par année jusqu'à ce que celle-ci soit complétée.

11

Il est ajouté, après le paragraphe 250(2), ce qui suit :

Politique concernant les travaux privés

250(3)

Le conseil d'une municipalité qui utilise son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour l'exécution de travaux privés sur des propriétés privées établit une politique concernant de tels travaux.

Frais

250(4)

La politique concernant les travaux privés établit les tarifs ou les frais devant être exigés à l'égard de tels travaux avant qu'ils ne soient exécutés sur des propriétés privées ou prévoit leur mode d'établissement.

Application

250(5)

Les tarifs ou les frais mentionnés ou établis par le conseil dans la politique concernant les travaux privés constituent des frais visés à l'alinéa 252(1)a).

12

Il est ajouté, après l'article 251, ce qui suit :

Politique d'adjudication et d'approvisionnement

251.1

Le conseil d'une municipalité établit une politique d'adjudication et d'approvisionnement concernant l'acquisition par la municipalité de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre accord. La politique peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens ou de services au moyen d'appels d'offres ou d'autres formes de demandes de soumissions par voie concurrentielle;

b) prévoir des formules de contrat et indiquer les cas dans lesquels elles doivent être utilisées;

c) régir le mécanisme d'attribution des contrats d'approvisionnement.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONCERNANT D'AUTRES LOIS D'ADMINISTRATION LOCALE

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

13(2)

Le paragraphe 3(2) est abrogé.

13(3)

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la façon suivante :

a) les alinéas 10a) et b) sont modifiés par substitution, à « dans la municipalité », de « au Manitoba »;

b) l'alinéa 10g) est modifié par substitution, à « dans la municipalité », de « au Manitoba », à la première occurrence, et par substitution, à « dans la municipalité », de « dans la province », à la seconde occurrence.

Loi sur les élections municipales et scolaires

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.

14(2)

Le point 3 du paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « les paragraphes (2) ou (3) », de « le paragraphe (2) ».

14(3)

Les paragraphes 42(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Nombre minimal d'électeurs

42(2)

Le nombre minimal d'électeurs qui doivent appuyer une déclaration de candidature est le suivant :

a) dans le cas où la personne désire se porter candidate dans un quartier d'une autorité locale, le moins élevé des nombres indiqués ci-dessous :

(i) 25 électeurs inscrits sur la liste électorale du quartier,

(ii) 1 % du nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale du quartier, le nombre minimal requis étant de deux électeurs;

b) dans le cas où la personne désire se porter candidate à un poste à l'égard duquel tous les électeurs admissibles d'une autorité locale peuvent voter, le moins élevé des nombres indiqués ci-dessous :

(i) 25 électeurs inscrits sur la liste électorale de l'autorité locale,

(ii) 1 % du nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale de l'autorité locale, le nombre minimal requis étant de deux électeurs;

c) par dérogation à l'alinéa b), dans le cas où la personne désire se porter candidate au poste de maire de la ville de Winnipeg, 250 électeurs inscrits sur la liste électorale de cette ville.

14(4)

Le premier paragraphe de la version anglaise de la règle 3 figurant au paragraphe 106(1) est modifié par adjonction, après « rejected if », de « it ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

15(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — 1er janvier 2013

15(2)

Les articles 2, 3, 8, 9, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Entrée en vigueur — 1er janvier 2014

15(3)

Les articles 4, 5, 6, 7 et 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Entrée en vigueur — 1er novembre 2014

15(4)

L'article 13 entre en vigueur le 1er novembre 2014.