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L.M. 2011, c. 24
Projet de loi 34, 5e session, 39e législature
Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail (présomption s'appliquant au personnel du bureau du commissaire aux incendies)
| Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : 16 juin 2011)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.
2(1) Le paragraphe 4(5.1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies » Membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies que vise la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence, lequel membre a notamment pour fonctions :
a) d'enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances des incendies;
b) de lutter contre les incendies;
c) de donner de la formation en matière d'enquête sur les incendies ou de lutte contre ceux-ci. ("OFC personnel")
2(2) Le paragraphe 4(5.2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « aux pompiers ayant un cancer », de « à certains ouvriers ayant un cancer »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « ou à temps partiel », de « , de pompier à temps partiel ou de membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies » et par adjonction, après « l'ouvrier à titre de pompier », de « ou de membre de ce personnel ».
2(3) Le paragraphe 4(5.3) est modifié par substitution, à « ou à temps partiel », de « , de pompiers à temps partiel ou de membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies ».
2(4) L'alinéa 4(5.5)b) est remplacé par ce qui suit :
b) aux accidents subis par des pompiers à temps partiel ou par des membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies à compter du 9 juin 2005.
2(5) Le paragraphe 4(5.6) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « par des pompiers », de « par certains ouvriers »;
b) dans le texte, par substitution, à « ou à temps partiel », de « , pompier à temps partiel ou membre du personnel du bureau du commissaire aux incendies ».
2(6) L'alinéa 4(5.7)a) est modifié par substitution, à « et à temps partiel », de « , les pompiers à temps partiel et les membres du personnel du bureau du commissaire aux incendies ».
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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