English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2011, c. 16

Projet de loi 26, 5e session, 39e législature

Loi sur l'Université de Saint-Boniface

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que les activités éducatives menées par l'Église catholique ont donné lieu en 1818 à la fondation d'un établissement d'enseignement francophone à Saint-Boniface;

que le Collège de Saint-Boniface a été constitué en 1871, qu'il a été maintenu en 1990 sous cette dénomination et en 2005 sous la dénomination « Collège universitaire de Saint-Boniface »;

que le Collège universitaire de Saint-Boniface, seul établissement d'enseignement postsecondaire francophone au Manitoba, joue un rôle de premier plan dans la croissance et le développement linguistique, culturel, social et économique de la collectivité d'expression française de la province;

que la province estime qu'il est important de favoriser le développement et l'essor de la collectivité francophone,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureau » Le bureau des gouverneurs de l'Université. ("board")

« personnel enseignant » Employés de l'Université qui sont désignés à titre de membres du personnel enseignant dans les règlements administratifs du bureau. ("teaching staff")

« sénat » Le sénat de l'Université. ("senate")

« Université » L'Université de Saint-Boniface. ("university")

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Université de Saint-Boniface

2(1)

Le Collège universitaire de Saint-Boniface est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Université de Saint-Boniface » et est composé des membres du bureau.

Non-application de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.

OBJECTIFS ET POUVOIRS

Objectifs

3

L'Université poursuit les objectifs suivants :

a) l'avancement des connaissances ainsi que l'acquisition, la conservation et la communication du savoir;

b) la formation et le développement personnels et sociétaux, en français, dans tous les champs d'activité, sur les plans intellectuel, social, culturel, éducatif et physique;

c) le mieux-être et le développement linguistiques, culturels, sociaux, économiques et éducatifs de ses étudiants et employés ainsi que de la collectivité francophone.

Pouvoirs

4(1)

L'Université peut, dans la poursuite de ses objectifs :

a) créer et maintenir les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours que le bureau juge indiqués;

b) offrir de l'enseignement et de la formation collégiales et universitaires dans tous les domaines de connaissances;

c) décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des certificats et des diplômes;

d) fournir des installations et des ressources permettant la poursuite de travaux de recherche originaux dans tous les domaines de connaissances de même que favoriser et entreprendre de tels travaux;

e) d'une façon générale, promouvoir et mener à bien les activités d'un établissement d'enseignement postsecondaire.

Capacité, droits et pouvoirs

4(2)

L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour réaliser ses objectifs.

Affiliation à l'Université du Manitoba

5(1)

Sous réserve du paragraphe 58.1(2) de la Loi sur l'Université du Manitoba, l'Université est affiliée à l'Université du Manitoba.

Autres affiliations

5(2)

Si le bureau l'autorise à le faire en vertu de l'alinéa 13(2)p), l'Université peut établir des relations, notamment d'affiliation, avec d'autres universités, collèges et établissements de recherche ou d'enseignement, aux conditions et pour la durée que fixe le bureau.

BUREAU DES GOUVERNEURS

Bureau

6(1)

Le bureau des gouverneurs est établi à titre de corps administratif de l'Université.

Membres

6(2)

Le bureau est constitué :

a) du recteur de l'Université;

b) de deux membres nommés par la Société franco-manitobaine;

c) de deux membres nommés par l'archidiocèse de Saint-Boniface;

d) de deux membres du sénat élus par lui;

e) de deux membres nommés par lui conformément à ses règlements administratifs;

f) d'un membre nommé ou élu par l'association des étudiants de l'Université;

g) de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'un d'eux étant étudiant.

Règles de procédure

6(3)

Les membres, à l'exception du recteur, sont nommés ou élus conformément aux règles de procédure de l'entité qui effectue la nomination ou l'élection. L'entité informe le secrétaire de l'Université des résultats de la nomination ou de l'élection selon les modalités de temps ou autres que prévoient les règlements administratifs du bureau.

Citoyenneté canadienne

6(4)

Les membres du bureau, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Mandat

7(1)

Sauf disposition contraire du présent article, le mandat des membres du bureau est de trois ans à compter du 1er juillet de l'année de la nomination ou de l'élection et se poursuit jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs.

Mandat de l'étudiant

7(2)

Le mandat de l'étudiant siégeant au bureau est de un an.

Mandat des membres du sénat

7(3)

Le mandat des membres du sénat est de deux ans.

Non-application au recteur

7(4)

Le présent article ne s'applique pas au recteur de l'Université, lequel est membre d'office du bureau.

Reconduction des mandats

8(1)

Les membres du bureau qui ont un mandat de deux ou de trois ans peuvent obtenir un deuxième mandat , mais ne peuvent en obtenir un troisième tant qu'une période d'au moins un an ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur deuxième mandat.

Exception

8(2)

Malgré le paragraphe (1), le bureau peut permettre à un de ses membres d'obtenir un troisième mandat si au plus le quart de ses membres exerce déjà son troisième mandat.

Vacance

9(1)

Le bureau déclare une vacance en son sein :

a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;

b) lorsqu'un membre, à l'exception du recteur, est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;

c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Empêchement

9(2)

En cas d'empêchement d'un de ses membres nommés ou élus, le bureau peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le bureau et le membre lui-même.

Vacance — annulation de nomination ou d'élection

9(3)

L'entité qui a nommé ou élu un membre du bureau peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au bureau.

Remplaçant

10(1)

L'entité qui a nommé ou élu un membre au bureau procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le bureau l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

Absence de remplaçant

10(2)

Le bureau peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au bureau, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat de remplaçant

10(3)

Pour l'application du paragraphe 8(1), le membre remplaçant n'est pas réputé exercer un mandat.

Rémunération

11

Le bureau ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Président et vice-président

12(1)

Le bureau élit annuellement un président et un vice-président en son sein.

Président intérimaire

12(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Direction générale de l'Université

13(1)

Le bureau est chargé de la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'établissement, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du sénat.

Pouvoirs du bureau

13(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le bureau peut :

a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;

b) engager le personnel nécessaire, notamment le personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;

c) établir l'organisation administrative et scolaire de l'Université;

d) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres;

e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités permanents et autres, établir les modalités, notamment de temps, s'appliquant à ses réunions et à celles des comités permanents ainsi que fixer le quorum;

f) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard de la conduite des étudiants qui n'a pas trait à leurs activités universitaires, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;

g) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les recettes pour l'exercice courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;

h) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans tout genre de biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait normalement preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

i) conclure des accords et prendre des mesures en vue de la réalisation des objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les accords et les autres documents;

j) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des accords visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;

k) conclure des accords avec des organismes ou des associations dotés de la personnalité morale dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation mixte;

l) conclure des accords avec des organismes ou des associations dotés de la personnalité morale qui ont le pouvoir d'établir leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, de l'élaboration de programmes d'études et de la formation offerte;

m) conclure des accords avec des collèges ou d'autres universités sur la formation qu'obtiennent leurs étudiants en suivant des cours dans une faculté de l'Université, sur les examens qu'ils doivent subir et sur leur utilisation des installations de l'Université;

n) fixer les droits et les autres frais qui doivent être versés à l'Université;

o) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant de l'Université, notamment des règlements administratifs concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments où et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant de l'Université, y compris ceux qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;

p) soit sur la recommandation du sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le sénat, autoriser l'Université à établir des relations, notamment d'affiliation, avec d'autres établissements d'enseignement;

q) établir des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des prestations de retraite et d'autres avantages;

r) garder et gérer les registres de l'Université;

s) choisir et utiliser les armoiries et l'emblème de l'Université;

t) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'Université.

Dons à l'Université

13(3)

L'alinéa (2)h) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être titulaire de valeurs mobilières qui lui ont été données ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.

Résolutions et règlements administratifs

13(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.

Délégation de pouvoirs

14

Le bureau peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à un de ses comités ou à une personne.

SÉNAT

Sénat

15(1)

Le sénat de l'Université est constitué :

a) du recteur;

b) des vice-recteurs;

c) des doyens et directeurs de chaque faculté, école section ou division ou des personnes exerçant des fonctions semblables;

d) de 2 membres du personnel enseignant nommés par l'association des professeurs;

e) de 16 membres du personnel enseignant, élus par celui-ci;

f) de 3 étudiants élus par l'association des étudiants.

Rôle du président de l'Université du Manitoba

15(2)

Le président de l'Université du Manitoba ou son mandataire est membre du sénat. Il n'a cependant pas droit de vote à l'égard des questions concernant la formation et l'enseignement collégiaux qu'offre l'Université.

Personnel enseignant

15(3)

Les exigences qui suivent s'appliquent à la constitution du sénat :

a) les membres visés aux alinéas (1)d) et e) représentent au moins les deux-tiers des membres ayant droit de vote;

b) les membres qui enseignent au niveau universitaire représentent au moins la moitié des membres ayant droit de vote.

Cumul de postes

15(4)

Le membre qui cumule plus d'un poste au sénat n'a droit qu'à un vote à l'égard de chaque question qui est mise aux voix.

Augmentation de la taille du sénat

16

Sous réserve du paragraphe 15(3), le bureau peut, par règlement administratif, augmenter le nombre de membres du sénat.

Mandat des membres nommés et élus

17(1)

Le mandat des membres nommés et élus du sénat, à l'exception des étudiants, est de deux ans à partir du 1er septembre de l'année de leur nomination ou de leur élection.

Mandat des étudiants

17(2)

Le mandat des étudiants faisant partie du sénat est de un an à compter du 1er septembre de l'année de leur élection.

Mandat des membres d'office

17(3)

Le mandat des membres du sénat mentionnés aux alinéas 15(1)a) à c) se poursuit tant qu'ils occupent le poste qui leur confère un siège au sénat.

Admissibilité à un nouveau mandat

17(4)

Le mandat des membres nommés ou élus au sénat peut être reconduit, mais le sénat peut fixer un nombre maximal de mandats consécutifs.

Remplaçant

18(1)

L'entité qui a nommé ou élu un membre au sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

Absence de remplaçant

18(2)

Le sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au sénat.

Rémunération

19

Le sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Président

20(1)

Le recteur de l'Université est le président du sénat.

Président intérimaire

20(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président du sénat, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, ou, en son absence, un doyen que nomme le président, assume la présidence.

Secrétaire

21

Le secrétaire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, la personne exerçant des fonctions semblables, est le secrétaire du sénat.

Réunions

22(1)

Le sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règles le prévoient.

Réunions extraordinaires

22(2)

Le secrétaire du sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins quatre membres du sénat.

Avis de réunion

22(3)

Le secrétaire fait en sorte que soit affiché dans un lieu public de l'Université un avis indiquant la date, l'heure et le lieu des réunions du sénat.

Politique pédagogique

23(1)

Le sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.

Pouvoirs du sénat

23(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le sénat peut :

a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;

b) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;

c) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences pour l'admission, les examens et l'obtention de grades, de certificats et de diplômes;

d) recommander au bureau l'établissement d'autres facultés, écoles, départements, chaires et cours ou leur modification;

e) déterminer les grades, les grades honorifiques, les certificats et les diplômes que l'Université décerne et préciser qui peut en être récipiendaire;

f) accorder des bourses, des médailles et des prix;

g) recommander au bureau la conclusion d'accords afin que soient élaborés et offerts des programmes universitaires mixtes;

h) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard de la conduite des étudiants qui a trait à leurs activités universitaires, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;

i) adopter des règles régissant les activités des membres du personnel enseignant et des étudiants qui ont des répercussions sur l'aspect scolaire de la vie universitaire;

j) entendre et trancher les appels que les étudiants interjettent à l'égard de leur scolarité, selon ce qu'il juge approprié;

k) étudier les autres questions qu'il considère comme appropriées pour atteindre les objectifs de l'Université et faire des recommandations au bureau à leur sujet.

Délégation de pouvoirs

23(3)

Le sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

RECTEUR

Pouvoirs et fonctions du recteur

24

Le recteur est le premier dirigeant de l'Université. En plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :

a) dirige l'Université, y compris ses travaux didactiques;

b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;

c) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au bureau ou au sénat;

d) est membre d'office des comités du bureau et du sénat;

e) exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le bureau.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice

25

L'exercice de l'Université se termine le 31 mars.

Vérification

26(1)

Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au bureau et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Langue — vérification

26(2)

La vérification est effectuée dans la langue de travail qu'utilise normalement le bureau.

Langue de travail

27(1)

Le français est la langue de travail de l'Université.

Langue des examens

27(2)

Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'un diplôme que décerne l'Université doivent passer les examens en français, à moins que le sénat ne permette le contraire.

Immunité

28(1)

L'Université, ses dirigeants et employés, le bureau et le sénat ainsi que leurs membres bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Immunité — responsabilité à l'égard des étudiants

28(2)

L'Université, ses dirigeants et employés, le bureau et le sénat ainsi que leurs membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.

Protection contre l'expropriation

29

Seule la Couronne peut entreprendre une procédure d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.

Interdiction — utilisation du nom et des armoiries

30(1)

Sauf avec l'autorisation du bureau, il est interdit :

a) d'utiliser ou d'adopter la dénomination « Université de Saint-Boniface » ou une abréviation de la dénomination ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de cette dénomination :

(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,

(ii) dans une publicité,

(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;

b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université.

Utilisation autorisée

30(2)

Le bureau peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser la dénomination de l'Université, ses armoiries ou son emblème sous réserve des conditions qu'il fixe.

Infraction

30(3)

Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition — « CUSB »

31

Aux articles 32 à 35, « CUSB » s'entend du Collège universitaire de Saint-Boniface prorogé sous le régime de la Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface.

Premiers bureau et sénat

32(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les personnes qui, juste avant son entrée en vigueur, étaient membres :

a) du conseil du CUSB constituent le premier bureau de l'Université;

b) du Conseil de direction des études, créé par les règlements administratifs du CUSB, constituent le premier sénat.

Mandat

32(2)

Les premiers bureau et sénat de l'Université sont tenus, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, de nommer ou d'élire les nouveaux membres du bureau et du sénat afin que ces entités soient constituées conformément à la présente loi.

Mandats échelonnés

32(3)

Les nouveaux membres du bureau nommés ou élus conformément au paragraphe (2) ont des mandats de un, de deux ou de trois ans, selon ce que décide le bureau. La durée du mandat peut varier d'un membre à l'autre, selon ce que détermine le bureau, afin que les membres se succèdent de manière efficace.

Reconduction

32(4)

Il est fait abstraction des mandats qu'ont reçus les membres du conseil du CUSB ou du Conseil de direction des études lorsqu'il est déterminé s'ils peuvent être réélus ou recevoir un nouveau mandat.

Étudiants du CUSB

33

L'Université reconnaît pleinement les unités et les notes accordées par le CUSB — seul ou de concert avec l'Université du Manitoba — à ses étudiants et anciens étudiants avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Premiers règlements administratifs

34

Les règlements administratifs pris par le CUSB, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et peuvent être appliqués, mis en œuvre ou observés aux fins de la gestion de l'Université, demeurent en vigueur jusqu'à leur réédiction, leur modification ou leur abrogation par l'Université sous le régime de la présente loi.

Remplacement du CUSB

35(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les employés du CUSB demeurent en poste à titre d'employés de l'Université;

b) les biens du CUSB et les droits y afférents sont dévolus à l'Université et celle-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;

c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les accords, les attributions et les obligations du CUSB sont cédés à l'Université, celle-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;

d) les droits d'action concernant le CUSB et les poursuites intentées par ou contre lui peuvent être maintenus par l'Université ou contre celle-ci.

Nomination et permanence

35(2)

Il est entendu que, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les nominations d'employés faites par le CUSB et toutes les permanences accordées par lui sont réputées l'avoir été par l'Université.

Legs au CUSB

35(3)

Toute mention du CUSB à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou une donation, vaut mention de l'Université, quelle que soit la date d'établissement ou de prise d'effet du document.

Maintien de l'association étudiante

35(4)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'association appelée « Association étudiante du Collège universitaire de Saint-Boniface » est maintenue à titre d'association des étudiants de l'Université.

Loi sur les relations du travail

36

L'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas au bureau et à l'Université constitués en application de la présente loi ni à la Couronne du chef du Manitoba.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

37

La définition d'« université » figurant à l'article 1 de la Loi sur les collèges est modifiée par adjonction, après « Collège universitaire du Nord », de « , l'Université de Saint-Boniface ».

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

38

L'alinéa 122(2)e) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par adjonction, après « l'Université de Brandon, », de « l'Université de Saint-Boniface, ».

Modification du c. C235 de la C.P.L.M.

39

La définition d'« université » figurant à l'article 1 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire est modifiée par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) l'Université de Saint-Boniface;

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

40

L'alinéa c.3) de la définition d'« organisme d'éducation » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :

c.3) l'Université de Saint-Boniface;

Modification du c. I100 de la C.P.L.M.

41

La définition d'« organisme public » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements est modifiée par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) de l'Université de Saint-Boniface;

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

42

Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les relations de travail est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :

e.2) à l'article 35 de la Loi sur l'Université de Saint-Boniface;

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

43(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

43(2)

L'alinéa d) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334 est modifié par substitution, à « le Collège universitaire de Saint-Boniface », de « l'Université de Saint-Boniface ».

43(3)

L'alinéa 335(2)a) est modifié par substitution, à « le Collège universitaire de Saint-Boniface », de « l'Université de Saint-Boniface ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

44

La Loi sur l'évaluation municipale est modifiée :

a) dans la définition d'« université » figurant au paragraphe 1(1), par substitution, à « ou l'Université de Brandon », de « , l'Université de Brandon ou l'Université de Saint-Boniface »;

b) dans l'alinéa 22(1)b.1), par substitution, à « ou au Collège universitaire de Saint-Boniface prorogé en vertu de la Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface, ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par un de ces établissements », de « ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par ce collège ».

Modification du c. O75 de la C.P.L.M.

45

Le sous-alinéa 12(1)a)(iv) de la Loi sur l'Ordre du Manitoba est modifié par substitution, à « du Collège universitaire de Saint-Boniface », de « de l'Université de Saint-Boniface ».

Modification du c. P13 de la C.P.L.M.

46

L'annexe A de la Loi sur l'égalité des salaires est modifiée par substitution, au point 2 figurant sous la rubrique « Établissements d'enseignement postsecondaire », de ce qui suit :

2.

Université de Saint-Boniface

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

47

L'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifiée par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :

g.2) l'Université de Saint-Boniface;

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

48

La Loi sur la pension de retraite des enseignants est modifiée par substitution, à « du Collège universitaire de Saint-Boniface », de « de l'Université de Saint-Boniface » dans les dispositions suivantes :

a) l'alinéa 3h);

b) le sous-alinéa 63.2(2)a)(iii);

c) l'alinéa b) de la définition d' « enseignant admissible » figurant au paragraphe 68(1).

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Université du Manitoba.

49(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 26(1)p), ce qui suit :

p.1) le recteur de l'Université de Saint-Boniface;

49(3)

L'alinéa 56(1)a) et le paragraphe 58(2) sont abrogés.

49(4)

Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :

AFFILIATION DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE À L'UNIVERSITÉ

Université de Saint-Boniface

58.1(1)

L'Université de Saint-Boniface est affiliée à l'Université.

Dissolution de l'affiliation

58.1(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil et le bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface peuvent dissoudre l'affiliation d'un commun accord.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

50

La Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface, c. 36 des L.R.M. 1990, est abrogée.

Codification permanente

51

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'Université de Saint-Boniface. Elle constitue le chapitre U50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

52

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2011.