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L.M. 2009, c. 15

Projet de loi 18, 3e session, 39e législature

Loi sur les professions de la santé réglementées

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf aux parties 14, 15 et 17.

« Accord sur le commerce intérieur » Accord signé en 1994 entre le gouvernement du Canada, celui des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. ("Agreement on Internal Trade")

« acte réservé » Acte mentionné à l'article 4. ("reserved act")

« code de déontologie » Le code de déontologie adopté par un conseil en conformité avec l'article 83. ("code of ethics")

« comité » Comité constitué par un conseil sous le régime de l'article 22. ("committee")

« commission d'évaluation » La commission d'évaluation constituée par un conseil pour l'application de l'alinéa 31b). ("board of assessors")

« conseil » Le conseil d'un ordre professionnel créé par le paragraphe 12(1). ("council")

« conseil consultatif » Le Conseil consultatif des professions de la santé, constitué sous le régime du paragraphe 145(1). ("advisory council")

« directives professionnelles » Les directives professionnelles qu'un conseil donne en vertu de l'article 85. ("practice directions")

« membre » Sauf disposition contraire expresse et exception faite des cas où le terme vise les membres d'un conseil, d'une commission, d'un comité ou du conseil consultatif, s'entend des membres habilités et des membres associés habilités. ("member")

« membre associé habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier inscrit sur le registre des membres associés habilités. ("regulated associate member")

« membre habilité » Dans le cas d'une profession de la santé réglementée, particulier inscrit sur le registre des membres habilités. ("regulated member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« normes d'exercice de la profession » Normes d'exercice de la profession adoptées par un conseil en vertu du paragraphe 82(1). ("standards of practice")

« office régional de la santé » Un office régional de la santé constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« ordre » ou « ordre professionnel » L'ordre d'une profession de la santé réglementée maintenu en existence ou créé par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b). ("college")

« profession de la santé » Profession dans l'exercice de laquelle une personne utilise ses connaissances ou se sert de son jugement pour fournir des soins de santé. ("health profession")

« profession de la santé réglementée » Profession de la santé qui est désignée à ce titre par règlement pris en vertu de l'alinéa 8a). ("regulated health profession")

« registraire » Personne nommée registraire d'un ordre en vertu de l'article 23. ("registrar")

« registre » Registre créé par un conseil en vertu de l'article 26. ("register")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs pris par un conseil en vertu de l'article 222. ("by-laws")

« représentant du public » Sauf à la partie 8, personne qui est nommée à titre de représentant du public en vertu du paragraphe 13(2) ou (3) et qui :

a) à l'égard d'une profession de la santé réglementée donnée — exception faite de la profession de pharmacien —, n'a jamais exercé cette profession et n'a pas exercé une autre profession de la santé réglementée au cours des cinq années qui précèdent;

b) dans le cas de la profession de pharmacien, n'a jamais exercé la profession de pharmacien, ni n'a jamais été propriétaire d'une pharmacie et n'a pas exercé une autre profession de la santé réglementée au cours des cinq années qui précèdent. ("public representative")

« société professionnelle de la santé » Corporation titulaire d'une licence en cours de validité délivrée en vertu du paragraphe 60(1). ("health profession corporation")

« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :

a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;

b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;

c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.

La présente définition vise notamment la vente ou la délivrance de médicaments, de dispositifs, de vaccins, d'appareils ou d'autres articles conformément à une ordonnance. ("health care")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Mentions

1(2)

Les règles d'interprétation qui suivent s'appliquent à la présente loi :

a) les mentions de « conditions » valent également mentions de restrictions et de limitations;

b) les mentions de « registraire » valent également mention du sous-registraire et du registraire adjoint, si le conseil a procédé à leur nomination en vertu de l'article 23;

c) les mentions de la présente loi valent également mentions de ses règlements d'application.

Conditions

1(3)

Le pouvoir donné dans la présente loi d'attacher des conditions à une inscription, un certificat, une licence, un permis ou autre autorisation s'entend également du pouvoir de les modifier ou de les supprimer.

Mentions de « membres en exercice »

1(4)

Les mentions dans la présente loi, dans les règlements, dans les règlements administratifs ou dans tout autre texte législatif manitobain d'un membre en exercice d'une profession de la santé réglementée s'entendent d'un membre en règle de l'ordre de cette profession qui est titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par cet ordre sous le régime de la présente loi.

PARTIE 2

ACTES RÉSERVÉS

OBJETS ET DÉFINITIONS

Objets

2

La présente partie a pour objet d'énoncer :

a) les actes, accomplis lors de la fourniture de soins de santé, qui sont réservés à certaines professions de la santé réglementées et à ceux de leurs membres qui possèdent les qualités et la compétence nécessaires pour les accomplir;

b) les circonstances dans lesquelles une personne peut ou ne peut pas les accomplir.

Définitions

3

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux règlements.

« ajuster »

a) Dans le cas des lentilles de contact :

(i) choisir ou recommander le modèle et le type de lentilles nécessaires,

(ii) procéder à des tests en vue de déterminer la sécurité physiologique ou le caractère approprié des lentilles;

b) dans le cas d'un appareil orthodontique, accomplir toute intervention intrabuccale, notamment la prise d'empreintes, liée à leur délivrance;

c) dans le cas d'un appareil auditif portable, ajuster ou vérifier, par des tests du champ acoustique ou des mesures de l'oreille. ("fit")

« appareil auditif portable » Appareil ou dispositif que l'on porte sur soi et qui est conçu pour corriger un problème d'audition, notamment les moulages d'oreille et les éléments ou accessoires de l'appareil ou du dispositif, sauf les piles et les fils. ("wearable hearing instrument")

« appareil de correction de la vue » Appareil ou dispositif conçu pour corriger un problème de vision, notamment des verres correcteurs fabriqués pour un particulier désigné, des lentilles de contact ou des aides optiques pour amblyopes; la présente définition ne vise toutefois pas les lunettes de lecture en vente libre qui ne sont pas faites pour un particulier désigné. ("vision appliance")

« appareil orthodontique » Appareil ou dispositif conçu pour corriger un problème dentaire ou tout autre problème du complexe orofacial; la présente définition ne vise toutefois pas les protecteurs buccaux prêts à l'emploi ou auto-adaptables, conçus pour prévenir les blessures lors d'activités sportives. ("dental appliance")

« diagnostic » La détermination d'une maladie, d'un désordre, d'une blessure ou d'un état par l'application des connaissances scientifiques et d'une méthodologie avisée. ("diagnosis")

« fournir »

a) Dans le cas d'un appareil orthodontique, le fabriquer ou le modifier;

b) dans le cas d'un médicament ou d'un vaccin, le fait de le fournir conformément à une ordonnance, mais non de l'administrer;

c) dans le cas d'un appareil de correction de la vue, le concevoir, le fournir, le préparer, l'ajuster ou le vérifier;

d) dans le cas d'un appareil auditif portable, le choisir, le préparer, le modifier, le vendre ou offrir de le vendre. ("dispense")

« instillation entérale » Instillation directe dans le tractus gastro-intestinal. ("enteral instillation")

« instillation parentérale » Instillation directe dans la circulation sanguine. ("parenteral instillation")

« lentille de contact » Lentille ou moule conçu pour usage en orthokératologie ou en thérapie réfractive cornéenne. ("contact lens")

« médicament » Les substances et les mélanges de substances désignés par règlement. ("drug")

« ordonnance »

a) Dans le cas d'un appareil orthodontique, d'un appareil de correction de la vue ou d'un appareil auditif portable, l'autorisation de le délivrer en vue de son utilisation par une personne nommée dans l'ordonnance;

b) dans le cas d'un médicament ou d'un vaccin, l'ordre de fournir une quantité précise d'un médicament ou d'un vaccin nommé à l'égard d'une personne nommée également dans l'ordonnance. ("prescription")

« préparer »

a) Dans le cas d'un médicament ou d'un vaccin, mélanger plusieurs ingrédients dont au moins un est un médicament ou un vaccin, à l'exclusion de la simple dilution d'un médicament ou d'un vaccin dans l'eau;

b) dans le cas d'un régime thérapeutique, mélanger plusieurs de ses ingrédients. ("compound")

« prescrire » Remettre une ordonnance de fournir un appareil orthodontique, un médicament, un vaccin, un appareil de correction de la vue ou un appareil auditif portable. ("prescribe")

« substance » S'entend notamment de l'air et de l'eau, mais non d'un médicament ou d'un vaccin. ("substance")

« vérifier » Dans le cas d'un appareil de correction de la vue, en contrôler objectivement la conformité à l'ordonnance. ("verify")

ACTES RÉSERVÉS

Liste des actes réservés

4

Constituent des actes réservés les actes qui suivent lorsqu'ils sont accomplis à l'égard d'un particulier dans le cadre de la fourniture de soins de santé :

1.L'établissement d'un diagnostic et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur lui pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.

2.La prescription de tests de dépistage ou de diagnostic, ou la réception des résultats.

3.La pratique d'interventions sur le tissu :

a) situé sous le derme;

b) situé sous la surface des muqueuses;

c) situé à la surface de la cornée ou au-delà;

d) situé à la surface des dents ou d'un implant dentaire, ou au-delà, y compris le détartrage des dents et des implants.

4.L'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :

a) dans le conduit auditif externe;

b) au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales;

c) au-delà du pharynx;

d) au-delà du méat urinaire;

e) au-delà des grandes lèvres;

f) au-delà de la marge de l'anus;

g) par une ouverture artificielle dans le corps;

ou leur enlèvement ou leur retrait dans l'un ou l'autre de ces cas.

5.L'administration de substances :

a) par injection;

b) par inhalation;

c) par ventilation artificielle;

d) par irrigation;

e) par instillation entérale ou parentérale;

f) par transfusion;

g) à l'aide d'un caisson hyperbare.

6.La prescription d'un médicament ou d'un vaccin.

7.La préparation d'un médicament ou d'un vaccin.

8.Le fait de fournir ou de vendre un médicament ou un vaccin.

9.L'administration d'un médicament ou d'un vaccin, indépendamment de la méthode utilisée.

10.L'application des formes d'énergie qui suivent ou le fait d'en ordonner l'application :

a) les ultrasons à des fins de diagnostic ou d'imagerie, notamment l'échographie fœtale;

b) l'électricité :

(i) dans une cure de déconditionnement,

(ii) pour une thérapie du nœud sino-auriculaire,

(iii) pour obtenir une cardioversion,

(iv) lors d'une défibrillation,

(v) pour obtenir une électrocoagulation,

(vi) lors d'une thérapie par électrochocs,

(vii) dans le cadre d'une électromyographie,

(viii) pour une fulguration,

(ix) pour étudier la conduction nerveuse,

(x) pour la stimulation cardiaque transcutanée;

c) l'électromagnétisme dans le cadre de l'imagerie par résonance magnétique;

d) les rayonnements non ionisants utilisés pour couper ou détruire des tissus ou pour l'imagerie médicale;

e) les rayons X et les autres rayonnements ionisants utilisés à des fins de diagnostic ou d'imagerie, ou pour d'autres buts thérapeutiques, notamment la tomographie axiale par ordinateur, la tomographie par émission de positrons et la radiothérapie;

f) toute autre utilisation des formes d'énergie mentionnées aux alinéas a) à e) qui est désignée par règlement;

g) toute autre forme d'énergie désignée par règlement.

11.Dans le cas d'un régime thérapeutique administré par instillation entérale ou parentérale :

a) le choix des ingrédients du régime;

b) la préparation et l'administration des aliments.

12.L'immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou leur réduction.

13.L'introduction dans le canal auditif externe, jusqu'au tympan, d'une substance qui soit est sous pression, soit se solidifie par la suite.

14.La direction du travail des parturientes ou la pratique d'accouchements.

15.La manipulation des articulations de la colonne vertébrale à l'intérieur de l'arc de mouvement physiologique habituel au moyen d'impulsions rapides de faible amplitude.

16.Prescrire, fournir ou ajuster un appareil auditif portable.

17.Prescrire, fournir ou vérifier un appareil de correction de la vue.

18.Ajuster des lentilles de contact.

19.Prescrire, fournir ou ajuster un appareil orthodontique.

20.Procéder à une intervention psycho-sociale dans le but de traiter un trouble important de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui affecte gravement le jugement, le comportement, la perception de la réalité ou la capacité de faire face à la réalité de la vie.

21.Dans le cas des allergies :

a) l'administration de tests de provocation d'allergie, indépendamment de la méthode choisie;

b) administrer un traitement de désensibilisation, indépendamment de la méthode choisie.

EXÉCUTION DES ACTES RÉSERVÉS

Restrictions relatives aux actes réservés

5(1)

Il est interdit d'accomplir un acte réservé dans le cadre de la fourniture de soins de santé sauf si la personne qui l'accomplit est, selon le cas :

a) membre d'une profession de la santé réglementée et autorisée par règlement à l'accomplir;

b) autorisée à l'accomplir par délégation, en conformité avec l'article 6, d'un membre qui satisfait aux conditions prévues à l'alinéa a);

c) autorisée par un membre qui satisfait aux conditions prévues à l'alinéa a) et l'accomplit sous sa surveillance en conformité avec les règlements pris par le conseil de l'ordre dont fait partie le membre titulaire, et est autorisée à l'accomplir par un règlement pris par le conseil en vertu de la présente loi;

d) autorisée à l'accomplir par une autre loi ou sous son régime;

e) autorisée à l'accomplir par un arrêté pris en vertu de l'article 7.

Exemption de certaines personnes

5(2)

Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) elle bénéficie d'une exemption réglementaire;

b) elle fait partie d'une catégorie de personnes qui bénéficie d'une telle exemption.

Exemption de certaines activités

5(3)

L'acte qu'accomplit une personne ne contrevient pas au paragraphe (1) s'il est accompli dans le cadre de l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) une activité ou d'une catégorie d'activités exemptées par règlement;

b) l'administration des premiers soins ou l'aide temporaire en cas d'urgence;

c) l'observation des exigences prévues pour devenir membre d'une profession de la santé réglementée, si l'acte entre dans l'exercice de la profession et est accompli sous la surveillance ou la direction d'un membre de la profession lui-même autorisé à l'accomplir;

d) le traitement d'une personne par la prière ou par d'autres moyens spirituels, par des soins de pastorale notamment dans un contexte interconfessionnel;

e) les conseils donnés à une personne sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles;

f) le traitement d'un autochtone ou d'un membre d'une collectivité autochtone, en conformité avec les traitements traditionnels que donne un guérisseur autochtone;

g) le traitement d'un membre du ménage de la personne, si l'acte est un acte réservé mentionné au point 1, 2, 4, 5, 9 ou 11 de l'article 4;

h) l'aide prêtée à une personne dans l'accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, si l'acte est un acte réservé mentionné au point 4, 5, 9 ou 11 de l'article 4.

Surveillance

5(4)

Seule la personne qui, au titre de l'alinéa (1)a), peut accomplir l'acte réservé en cause peut surveiller une autre personne qui l'accomplit ou en contrôler l'accomplissement ou prétendre consentir à surveiller l'autre personne ou contrôler ses actes.

Demander à une autre personne d'accomplir un acte réservé

5(5)

Il est interdit de demander à une autre personne d'accomplir un acte réservé si elle n'y est pas autorisée, au titre du paragraphe (1).

DÉLÉGATION

Délégation des actes réservés

6(1)

Pour l'application de l'alinéa 5(1)b), un membre peut, à la condition de respecter les règlements sur la délégation pris par le conseil de son ordre professionnel et qui s'appliquent à l'acte en cause, déléguer l'accomplissement d'un acte réservé à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un autre membre de la même profession de la santé réglementée;

b) un membre d'une autre profession de la santé réglementée;

c) toute autre personne qui fournit des soins de santé et qui a la compétence nécessaire pour l'accomplir.

Obligation de prendre des règlements

6(2)

Le conseil d'un ordre est tenu de prendre un règlement sur la délégation s'il souhaite l'autoriser.

Accomplissement de l'acte réservé ayant fait l'objet de la délégation

6(3)

Le membre d'une profession de la santé réglementée ne peut accomplir l'acte réservé ayant fait l'objet de la délégation qu'en conformité avec celle-ci et les règlements sur la délégation pris par le conseil de son ordre professionnel qui s'appliquent à l'acte.

SITUATIONS D'URGENCE

Urgence en matière de santé publique

7(1)

Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, réelle ou appréhendée, d'une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique, autoriser par arrêté, une personne ou une catégorie de personnes à accomplir un ou plusieurs actes réservés en vue de prévenir, d'éliminer, de pallier ou de réduire la menace, ou pour y faire face de toute autre façon; l'autorisation peut être assortie de conditions.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

7(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 3

GOUVERNANCE

DÉSIGNATION

Désignation des professions de la santé réglementées et constitution des ordres

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une profession de la santé comme étant une profession de la santé réglementée pour l'application de la présente loi et délimiter son champ de pratique;

b) constituer un ordre — ou maintenir en existence une association ou un ordre — à titre d'ordre professionnel chargé de régir une ou plusieurs professions de la santé réglementées et déterminer son nom;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable à la constitution ou au maintien en existence d'un ordre.

ORDRE

Personnalité morale

9(1)

Un ordre constitué ou maintenu en vertu de l'alinéa 8b) est une personne morale.

Pouvoirs

9(2)

Dans la réalisation de son mandat et l'exercice de ses fonctions, l'ordre a la capacité d'une personne physique.

Loi sur les corporations

9(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à un ordre.

Obligation de servir l'intérêt public

10(1)

Les ordres professionnels réalisent leurs mandats, exercent leurs fonctions et régissent les activités de leurs membres de façon à servir et protéger l'intérêt public.

Mandat

10(2)

Un ordre professionnel a pour mandat :

a) de réglementer la pratique d'une profession de la santé et de régir les activités de ses membres en conformité avec la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) d'élaborer, d'établir et de garder à jour des normes de formation universitaire ou de formation technique et des normes professionnelles applicables à l'inscription à titre de membre, d'en contrôler l'application et sanctionner les manquements;

c) d'élaborer, d'établir et de garder à jour des normes d'exercice de la profession pour accroître la qualité des services fournis par les membres, et d'en contrôler l'application et sanctionner les manquements;

d) d'élaborer, d'établir et de garder à jour un programme de formation continue pour ses membres, afin de favoriser la plus haute qualité de leurs connaissances et habiletés;

e) aider ses membres à faire face aux changements de leur environnement professionnel, aux nouvelles technologies et à toute autre question d'actualité;

f) en collaboration avec le ministre, de travailler à la fourniture à la population du Manitoba d'un nombre suffisant de membres compétents et qualifiés de la profession de la santé réglementée;

g) d'élaborer, d'établir et de garder à jour des programmes d'information sur la profession et d'aide aux particuliers qui veulent se prévaloir des droits que leur accordent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et le code de déontologie;

h) de promouvoir et de favoriser les rapports avec ses membres, les autres professions de la santé réglementées, les intervenants clés et le public;

i) de promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec les autres ordres professionnels;

j) de gérer ses affaires, d'exercer ses autres fonctions et d'exercer ses pouvoirs en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

Honoraires

10(3)

Il est interdit aux ordres de fixer les honoraires professionnels, de prendre des directives à leur égard ou de les négocier au nom de l'ensemble ou d'une partie de leurs membres.

Membres

11

Sont membres d'un ordre, les personnes dont le nom est inscrit sur un registre de l'ordre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

CONSEIL

Conseil

12(1)

Est constitué pour chaque ordre créé ou maintenu en vertu de l'alinéa 8b) un organisme dirigeant appelé le conseil.

Gestion des activités de l'ordre

12(2)

Le conseil :

a) gère les activités de l'ordre;

b) exerce les attributions de l'ordre, en son nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du conseil

13(1)

Le conseil se compose d'au moins six personnes, membres de l'ordre ou représentants du public.

Représentants du public

13(2)

Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public nommés par le ministre.

Nomination par le conseil

13(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut autoriser un conseil à nommer un ou plusieurs des représentants du public.

Membres supplémentaires

13(4)

En plus des personnes dont la nomination est prévue au paragraphe (1), le ministre peut nommer à titre de membres du conseil de l'ordre certaines personnes désignées :

a) soit si l'ordre le lui demande;

b) soit s'il le juge d'intérêt public et à la condition, dans ce cas, d'avoir consulté l'ordre.

Règlements administratifs

13(5)

À l'exception des personnes nommées en vertu du paragraphe (2) ou (4), les membres du conseil sont élus ou nommés en conformité avec les règlements administratifs de l'ordre.

Mandat

14(1)

Le mandat d'un membre d'un conseil ne peut dépasser quatre ans.

Plusieurs mandats

14(2)

Une personne peut demeurer membre pendant plus d'un mandat, sous réserve d'une durée totale maximale de douze années consécutives.

Maintien en fonction

14(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre demeure en fonction une fois son mandat expiré jusqu'à sa réélection ou sa nouvelle nomination, ou jusqu'à celle de son successeur.

Quorum

15

La majorité des membres du conseil, à la condition qu'un représentant du public en fasse partie, constitue le quorum.

Vacance

16

Une vacance en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d'agir du conseil tant que le quorum demeure atteint.

Comités du conseil

17(1)

À l'exception de son pouvoir de prendre des règlements ou des règlements administratifs et d'adopter des normes d'exercice de la profession ou un code de déontologie, ou de donner des directives professionnelles un conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions au registraire ou à un comité. La délégation peut être assortie de conditions.

Présence d'un représentant du public

17(2)

Au moins le tiers des membres d'un comité du conseil sont des représentants du public.

Rémunération

18

Le conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Dirigeants

19

Les dirigeants de l'ordre sont élus ou nommés de la façon et pour la durée que prévoient les règlements administratifs.

Serment professionnel

20(1)

Les personnes élues ou nommées au poste de membres du conseil prêtent un serment professionnel, ou une affirmation solennelle, conforme au modèle réglementaire.

Défaut de prêter serment

20(2)

Le membre du conseil qui ne prête pas serment ne peut participer aux réunions du conseil ni exercer les fonctions de conseiller.

Personnes autorisées à faire prêter serment

20(3)

Le serment professionnel est prêté devant un commissaire aux serments ou devant le registraire.

Copie au registraire

20(4)

Le conseiller qui prête serment devant un commissaire aux serments en fait parvenir une copie au registraire.

Contravention

20(5)

Le conseil peut, s'il est convaincu qu'un membre a contrevenu à son serment professionnel :

a) dans le cas d'un membre élu ou d'un représentant du public nommé par le conseil, par une résolution adoptée par les deux tiers au moins des membres votant et à la condition d'avoir donné au membre concerné un préavis suffisant, le réprimander, le suspendre ou le destituer;

b) dans le cas d'un conseiller nommé par le ministre, informer le ministre de la contravention.

Effet d'une suspension ou d'une destitution

20(6)

Le membre suspendu ne peut exercer ses attributions tant que la suspension est en vigueur; celui qui est destitué perd sa qualité.

Restriction applicable aux représentants du public

21

Une personne ne peut, à titre de représentant du public, être en même temps membre de plusieurs conseils.

COMITÉS ET REGISTRAIRE

Comités

22(1)

Les conseils :

a) constituent un comité d'examen des plaintes et un comité d'enquête;

b) peuvent constituer les autres comités qu'ils jugent nécessaires.

Comité de sélection des représentants du public

22(2)

Le conseil que le ministre autorise en vertu du paragraphe 13(3) à nommer des représentants du public constitue un comité de sélection chargé de recruter et de choisir les représentants du public qui seront membres du conseil.

Comités supplémentaires

22(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser quels sont les autres comités, notamment les comités interprofessionnels, qu'un conseil doit constituer, en déterminer la composition et en fixer le mandat;

b) constituer des comités interprofessionnels, en déterminer la composition et en fixer le mandat.

Registraire et personnel

23

Le conseil nomme un registraire. Il peut également nommer un sous-registraire, un registraire adjoint ainsi que les dirigeants, les enquêteurs, les vérificateurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'ordre.

Répertoire des dirigeants

24(1)

Le conseil crée et tient à jour un répertoire des noms et des coordonnées :

a) du conseil lui-même;

b) des dirigeants et des membres du conseil;

c) du registraire;

d) des comités de l'ordre et de leurs membres.

Renseignements publics

24(2)

Les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) sont mis à la disposition du public durant les heures normales de bureau;

b) sont fournis au ministre sur demande.

ASSEMBLÉES

Assemblée générale annuelle

25(1)

Les ordres professionnels tiennent une assemblée générale de leurs membres au moins une fois par année.

Assemblée extraordinaire

25(2)

Un ordre tient une assemblée extraordinaire de ses membres lorsque le conseil le juge souhaitable.

Demande de convocation d'une assemblée extraordinaire

25(3)

S'il reçoit une demande écrite signée par au moins 5 % des membres habilités de l'ordre ayant droit de vote — ou tout autre pourcentage fixé par les règlements administratifs —, le conseil convoque une assemblée extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.

Avis de convocation

25(4)

Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées visées au présent article conformément aux règlements administratifs.

Assemblées publiques

25(5)

L'ordre :

a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du conseil, sauf s'il estime que le huis clos est nécessaire pour l'étude de questions confidentielles ou de questions personnelles qui concernent un particulier;

b) peut tenir des assemblées publiques, à la discrétion du conseil, pour expliquer son rôle et inviter le public à lui faire part de ses commentaires.

PARTIE 4

INSCRIPTION ET CERTIFICAT D'EXERCICE

REGISTRES

Registres

26

Chaque conseil crée, en conformité avec les règlements :

a) un registre pour chaque catégorie de membres habilités de l'ordre;

b) un registre pour chaque catégorie de membres associés habilités, s'il existe des membres associés habilités au sein de l'ordre.

Fonctions du registraire

27

Le registraire tient les registres en conformité avec la loi.

Registre des membres habilités

28(1)

Le registre des membres habilités contient les renseignements qui suivent pour chacun des membres :

a) son nom, son adresse professionnelle, son numéro de téléphone au travail;

b) s'il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire ou administrateur;

c) la catégorie de membres à laquelle le titulaire appartient, si l'ordre a plusieurs catégories de membres habilités;

d) s'il y a lieu, les conditions rattachées à son inscription ou à son certificat d'exercice;

e) s'il y a lieu, la mention qu'il est autorisé à accomplir un acte réservé qui n'est pas normalement accompli par les membres de l'ordre;

f) s'il y a lieu, la mention qu'il n'est pas autorisés à accomplir un acte réservé qui est normalement accompli par les membres de l'ordre;

g) les renseignements qui se rapportent à chaque instance disciplinaire au cours de laquelle un comité d'audience en est arrivé à l'une des conclusions visées au paragraphe 124(2) ou à l'une des décisions visées à l'alinéa 132(1)b), y compris :

(i) la nature de la conclusion ou de la décision,

(ii) la nature de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 126, 127 ou 132,

(iii) les modalités, les restrictions ou les conditions rattachées à l'ordonnance;

h) les renseignements réglementaires qu'il doit contenir.

Registre des membres associés habilités

28(2)

Le registre des membres associés habilités contient les renseignements qui suivent pour chacun des membres associés :

a) son nom, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone au travail;

b) la catégorie de membres à laquelle le titulaire appartient, si l'ordre a plusieurs catégories de membres associés habilités;

c) s'il y a lieu, les conditions rattachées à son inscription ou à son certificat d'exercice;

d) s'il y a lieu, la mention qu'il est autorisé à accomplir un acte réservé qui n'est pas normalement accompli par les membres associés de l'ordre;

e) s'il y a lieu, la mention qu'il n'est pas autorisés à accomplir un acte réservé qui est normalement accompli par les membres associés de l'ordre;

f) les renseignements qui se rapportent à chaque instance disciplinaire au cours de laquelle un comité d'audience en est arrivé à l'une des conclusions visées au paragraphe 124(2) ou à l'une des décisions visées à l'alinéa 132(1)b), y compris :

(i) la nature de la conclusion ou de la décision,

(ii) la nature de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 126, 127 ou 132,

(iii) les modalités, les restrictions ou les conditions rattachées à l'ordonnance;

g) les renseignements réglementaires qu'il doit contenir.

Communication des renseignements

28(3)

Le public a accès, durant les heures normales de bureau, aux renseignements mentionnés plus bas que contient un registre :

a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à f) et (2)a) à e);

b) les renseignements visés à l'alinéa (1)g) ou (2)f) qui se rapportent à une instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours de l'année courante et des 10 années précédentes;

c) les renseignements qui doivent être rendus publics en conformité avec les règlements.

Renseignements non mis à la disposition du public sur Internet

28(4)

Les renseignements qui sont mis à la disposition du public et qui ont trait à une affection, à des troubles émotionnels ou à une dépendance dont un membre est ou a été atteint ne peuvent être affichés sur Internet.

Membres honoraires

29

Un ordre peut, en conformité avec ses règlements administratifs, conférer le titre de membre honoraire à une personne; ce titre ne donne toutefois pas le droit à une personne d'exercer la profession de la santé dont l'exercice est réservé aux membres de l'ordre ni d'être inscrite sur le registre.

Statut des corporations et des autres entités

30

Les corporations, notamment les sociétés professionnelles de la santé, les sociétés en nom collectif et les autres entités ne peuvent être inscrites sur les registres des membres.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Responsabilité à l'égard de l'inscription

31

Le conseil :

a) soit charge le registraire de la responsabilité d'examiner les demandes d'inscription visées à l'article 32 ou 33 et de statuer sur celles-ci;

b) soit constitue, en conformité avec les règlements administratifs, une commission d'évaluation chargée d'examiner les demandes d'inscription visées à l'article 32 ou 33 et de statuer sur celles-ci.

Inscription des membres habilités

32(1)

Le registraire ou la commission d'évaluation, selon le cas, approuve les demandes d'inscription sur le registre des membres habilités présentées par les personnes qui :

a) ont terminé avec succès un programme de formation approuvé par le conseil ou possèdent les compétences nécessaires approuvées par lui;

b) ont réussi les examens que le conseil exige, le cas échéant;

c) prouvent que leur nom n'a pas été radié, pour faute professionnelle ou pour tout autre motif liés à leur capacité à exercer la profession de la santé réglementée, du registre des personnes habilitées à exercer la profession de la santé réglementée dont l'exercice est réservé aux membres de l'ordre ou toute autre profession de la santé, au Canada ou ailleurs;

d) prouvent qu'aucun organisme de réglementation de la profession de la santé réglementée dont l'exercice est réservé aux membres ou d'une autre profession de la santé semblable, au Canada ou ailleurs, ne les a suspendues en raison d'une faute professionnelle ou de tout autre motif liés à leur capacité à exercer la profession de la santé réglementée;

e) prouvent qu'elles n'ont pas été reconnues coupable d'une infraction liée à leur capacité à exercer la profession de la santé réglementée;

f) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

g) satisfont aux autres exigences réglementaires.

Conditions

32(2)

Le registraire ou la commission d'évaluation peut assujettir une approbation aux conditions qu'il juge indiquées.

Mobilité de la main d'œuvre

32(3)

Lorsqu'ils approuvent une demande d'inscription, le registraire ou la commission d'évaluation se conforme aux obligations prévues par le chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur.

Inscription des membres associés habilités

33

La demande d'inscription sur le registre des membres associés habilités est étudiée et la décision d'inscrire ou non le demandeur est prise en conformité avec les règlements.

Demandes rejetées

34

Le registraire ou la commission d'évaluation avise par écrit les personnes dont la demande d'inscription sur le registre des membres habilités ou à celui des membres associés habilités est rejetée ou approuvée conditionnellement, leur indique les motifs de la décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Inscription sur le registre

35

Le registraire inscrit sur le registre approprié :

a) le nom de la personne dont la demande est approuvée;

b) les renseignements exigés par le paragraphe 28(1) ou (2).

Correction des erreurs

36

Le registraire peut corriger les erreurs dans un registre ou retrancher les inscriptions faites par erreur.

CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Certificat d'inscription

37(1)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit sur un registre.

Contenu du certificat

37(2)

Le certificat d'inscription comporte les renseignements suivants :

a) le nom du titulaire;

b) une indication du registre — celui des membres habilités ou celui des membres associés habilités — dans lequel le titulaire est inscrit;

c) s'il existe plusieurs catégories de membres habilités de l'ordre, une indication de celle dont le titulaire fait partie;

d) s'il existe plusieurs catégories de membres associés habilités de l'ordre, une indication de celle dont le titulaire fait partie;

e) le nom de l'ordre qui délivre le certificat et la date de la délivrance;

f) les conditions qui sont rattachées à l'inscription;

g) la mention du fait que le certificat est délivré en vertu de la présente loi;

h) la mention que le certificat n'autorise pas le titulaire à exercer la profession.

Durée illimitée

37(3)

Le certificat d'inscription n'expire pas; il ne cesse d'être en vigueur que s'il est annulé.

Modification du certificat d'inscription

37(4)

En cas de modification des renseignements visés à l'alinéa (2)a) à f), le registraire peut modifier le certificat et en délivrer un nouveau.

APPELS

Appel au conseil

38(1)

Les personnes dont la demande d'inscription est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision auprès du conseil.

Avis

38(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision en conformité avec l'article 34.

Audience

38(3)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Le conseil donne par écrit à l'appelant un avis l'informant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Comité d'audience

38(4)

Le conseil peut déléguer son pouvoir d'entendre un appel et de rendre une décision à un comité du conseil. Le comité est composé d'au moins trois conseillers, dont au moins le tiers sont des représentants du public.

Décision du comité

38(5)

Les mesures et les décisions du comité d'appel sur un appel visé au présent article sont des mesures et décisions du conseil et les renvois au présent article et à l'article 39 au conseil s'entendent également de renvois au comité d'appel.

Droit de comparution

38(6)

L'appelant a le droit de présenter des observations au conseil à l'audience.

Avocat

38(7)

À l'audience, l'appelant peut comparaître seul ou se faire représenter par avocat.

Cumul interdit

38(8)

Le membre du conseil qui est également membre de la commission d'évaluation ne peut participer à l'audience.

Décision du conseil

38(9)

Le conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le registraire ou la commission d'évaluation.

Avis de la décision rendue en appel

38(10)

Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit et motivé à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

39(1)

Le demandeur peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 38(10).

Pouvoirs du tribunal

39(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

CERTIFICAT D'EXERCICE

Certificat d'exercice — membres habilités

40(1)

Le registraire délivre un certificat d'exercice au membre qui en fait la demande et qui est inscrit sur le registre des membres habilités si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'inscription du membre n'est ni suspendue, ni annulée;

b) le membre satisfait aux exigences en matière de formation permanente que prévoient les règlements;

c) le membre prouve qu'il détient une assurance responsabilité professionnelle conforme, de par sa couverture et ses caractéristiques, aux règlements;

d) le membre paie les droits d'exercice prévus par les règlements administratifs;

e) le membre fournit au registraire les autres renseignements que prévoient les règlements;

f) le membre satisfait aux autres conditions réglementaires.

Conditions

40(2)

Le registraire peut assortir le certificat d'exercice des conditions qu'il juge indiquées.

Contenu du certificat d'exercice

40(3)

Le certificat d'exercice comporte les renseignements suivants :

a) le nom du titulaire;

b) la catégorie de membres à laquelle le titulaire appartient, si l'ordre a plusieurs catégories de membres habilités;

c) les conditions rattachées à l'exercice de la profession par le titulaire;

d) le nom de l'ordre qui a délivré le certificat et la date de la délivrance;

e) la mention du fait que le certificat est délivré en vertu de la présente loi;

f) la date d'expiration du certificat.

Certificat d'exercice — membres associés habilités

41(1)

Dans la mesure où une catégorie de membres associés habilités est autorisée à exercer la profession, le registraire délivre un certificat d'exercice à la personne qui en fait la demande et est inscrite sur le registre des membres associés habilités et membre de cette catégorie si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'inscription du membre associé n'est ni suspendue, ni annulée;

b) le membre associé satisfait aux exigences en matière de formation permanente que prévoient les règlements;

c) le membre associé prouve qu'il détient une assurance responsabilité professionnelle conforme, de par sa couverture et ses caractéristiques, aux règlements;

d) le membre associé paie les droits d'exercice prévus par les règlements administratifs;

e) le membre associé fournit au registraire les autres renseignements que prévoient les règlements;

f) le membre associé satisfait aux autres conditions réglementaires.

Conditions

41(2)

Le registraire peut assortir le certificat d'exercice des conditions qu'il juge indiquées.

Contenu du certificat d'exercice

41(3)

Le certificat d'exercice comporte les renseignements suivants :

a) le nom du titulaire;

b) la catégorie de membres associés, si l'ordre a plusieurs catégories de membres associés autorisés à exercer la profession;

c) les conditions rattachées à l'exercice de la profession par le titulaire;

d) le nom de l'ordre qui a délivré le certificat et la date de la délivrance;

e) la mention du fait que le certificat est délivré en vertu de la présente loi;

f) la date d'expiration du certificat.

Demandes rejetées

42

Si une demande de certificat n'est pas approuvée ou est approuvée conditionnellement, le registraire :

a) en informe le membre concerné par écrit et lui donne les motifs de la décision;

b) informe le membre de son droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Appel

43(1)

Le membre dont la demande de certificat d'exercice est rejetée ou approuvée conditionnellement peut interjeter appel de la décision au conseil.

Application des articles 38 et 39

43(2)

Les articles 38 et 39 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

Présentation du certificat d'exercice

44

Le titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité le présente sur demande à la personne qui désire le voir.

Affichage du certificat d'exercice

45

Si les règlements le prévoient, le titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité l'affiche dans un endroit bien en vue dans le lieu où il exerce sa profession.

RENOUVELLEMENT

Renouvellement

46(1)

Un certificat d'exercice est renouvelé si le membre en fait la demande au registraire et :

a) s'il paie les droits de renouvellement fixés par le conseil;

b) s'il présente sa demande avant l'expiration du délai fixé par les règlements administratifs;

c) s'il satisfait aux exigences prévues par les règlements.

Conditions

46(2)

Le registraire peut assortir le certificat d'exercice des conditions qu'il juge indiquées.

Maintien en vigueur

46(3)

Le certificat d'exercice demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Défaut de payer les droits d'exercice ou non-respect des délais

46(4)

Si une demande de certificat n'est pas approuvée parce que le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences de l'alinéa (1)a) ou b), le registraire l'en informe par écrit et lui donne les motifs du non-renouvellement.

Demandes rejetées

46(5)

Si une demande de renouvellement n'est pas approuvée ou est approuvée conditionnellement parce que le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences de l'alinéa (1)c), le registraire :

a) en informe le membre concerné par écrit et lui donne les motifs du non-renouvellement;

b) informe le membre de son droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

Conséquence du non-renouvellement

46(6)

Le membre dont le certificat d'exercice n'est pas renouvelé ne peut exercer sa profession ni accomplir un acte autorisé par le certificat.

Appel

47(1)

Le membre dont la demande de renouvellement est rejetée ou approuvée conditionnellement parce qu'il ne s'est pas conformé aux exigences de l'alinéa 46(1)c) peut interjeter appel de la décision au conseil.

Application des articles 38 et 39

47(2)

Les articles 38 et 39 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

ANNULATION

Rapport du registraire en cas de fraude

48(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un membre a obtenu son inscription ou son certificat d'exercice, ou à la fois son inscription et son certificat, en faisant des fausses déclarations ou affirmations, le registraire en fait rapport au conseil.

Ordre d'annulation

48(2)

Après avoir étudié son rapport, le conseil peut ordonner au registraire d'annuler l'inscription ou le certificat d'exercice de ce membre ou à la fois l'inscription et le certificat. Il doit cependant informer le membre concerné de son intention et lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations.

Annulation en cas de condamnation

48(3)

Le conseil peut ordonner au registraire d'annuler l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre, ou à la fois l'inscription et le certificat, s'il a été condamné pour une infraction liée à sa capacité à exercer sa profession. Il doit cependant informer le membre concerné de son intention et lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations.

Avis écrit de l'annulation

49(1)

Si le conseil le lui ordonne en vertu du paragraphe 48(2) ou (3), le registraire annule l'inscription et le certificat d'exercice d'un membre, ou l'un de ceux-ci, et informe par écrit de l'annulation :

a) le titulaire;

b) toute personne qui retient, à temps complet ou partiel, les services du membres pour fournir des soins de santé, notamment à titre d'employé, d'entrepreneur ou de consultant;

c) l'hôpital ou l'office régional de la santé qui a accordé des privilèges au membre;

d) toute autre personne désignée par règlement.

L'ordre rend également sa décision accessible au public.

Appel

49(2)

Le membre dont l'inscription ou le certificat d'exercice est annulé en vertu du présent article peut interjeter appel de la décision au tribunal; l'article 39 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Remise du certificat

49(3)

Le membre dont l'inscription ou le certificat d'exercice est annulé retourne le certificat d'inscription ou le certificat d'exercice sans délai au registraire.

Radiation

49(4)

Le registraire enlève du registre le nom du membre dont l'inscription est annulée.

Rétablissement

50

Sur demande présentée par la personne dont l'inscription ou le certificat d'exercice a été annulé sous le régime de l'article 49, le conseil peut ordonner au registraire de le rétablir, sous réserve des conditions qu'il peut imposer; le conseil peut aussi ordonner à cette personne de payer les frais liés à l'imposition de ces conditions.

Autres motifs d'annulation

51

Le registraire peut annuler l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre, ou à la fois l'inscription et le certificat, dans les cas suivants :

a) à la demande du titulaire;

b) dès qu'il reçoit une preuve du décès du titulaire;

c) s'il est convaincu que l'inscription ou le certificat ont été accordés par erreur.

Conséquence de l'annulation

52

Le membre dont l'inscription ou le certificat d'exercice est annulé ne peut exercer sa profession ni accomplir un acte autorisé par l'inscription ou le certificat.

INTERDICTIONS

Affirmations frauduleuses

53(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses affirmations ou déclarations pour obtenir une inscription ou la délivrance ou le renouvellement d'un certificat d'exercice.

Assistance

53(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations ou déclarations qui contreviennent au paragraphe (1).

Exercice non autorisé de la profession

54

Il est interdit d'exercer ou de prétendre exercer une profession de la santé réglementée sans être :

a) soit inscrit à titre de membre d'un ordre qui réglemente cette profession de la santé réglementée et titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par le registraire de cet ordre;

b) soit titulaire d'une licence de société professionnelle de la santé délivrée en conformité avec l'article 60.

Interdiction — établissements fermés

55

Il est interdit aux membres d'utiliser un établissement de diagnostic ou de traitement dont l'agrément a été annulé en vertu de l'article 183 et qui a été fermé par le conseil de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de cet article.

SITUATION D'URGENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Décision du ministre en situation d'urgence

56(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le registraire ou la commission d'évaluation peut dispenser une personne des obligations liées à l'inscription ou à l'exercice d'une profession que prévoit la présente loi pour lui permettre d'exercer une profession de la santé réglementée dans la province en situation d'urgence si elle est autorisée à l'exercer par un organisme de réglementation des professions de la santé ailleurs au Canada ou aux États-Unis et si le ministre remet à l'ordre un avis écrit l'informant :

a) de l'existence, réelle ou appréhendée, d'une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique dans une région ou sur l'ensemble du territoire de la province même si aucun état d'urgence n'a été déclaré en vertu d'un texte législatif manitobain ou canadien;

b) qu'il a décidé, après avoir consulté les fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un membre d'une profession de la santé réglementée provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires pour faire face à la menace.

Certificat d'exercice

56(2)

Si cette mesure est nécessaire à l'application du présent article, le registraire peut délivrer un certificat d'exercice à une personne autorisée à exercer une profession de la santé réglementée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des conditions qu'il peut fixer.

Exercice autorisé

56(3)

L'article 54 ne s'applique pas à la personne qui est autorisée au titre du présent article à exercer une profession de la santé réglementée au Manitoba.

PARTIE 5

ORGANISATION PROFESSIONNELLE

EXERCICE EN COMMUN

Exercice en commun

57(1)

Sous réserve des limites réglementaires, un membre peut :

a) exercer sa profession en commun avec un autre membre, un membre d'un autre ordre ou toute autre personne qui fournit des soins de santé;

b) diriger un patient vers une autre personne avec laquelle il exerce en commun et accepter des patients que cette autre personne dirige vers lui.

Définition

57(2)

Au présent article, « exercice en commun » s'entend de l'exercice d'une profession avec un autre membre, un membre d'un autre ordre ou toute autre personne qui fournit des soins de santé dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) publicité commune;

b) numéro de téléphone commun;

c) facturation commune pour des soins de santé fournis par plus d'une personne;

d) partage de l'aire d'accueil des bureaux;

e) partage des frais de bureau ou de clinique;

f) partage des fonctions ou des dépenses d'administration;

g) propriété ou utilisation partagée des biens, notamment les locaux, le matériel ou l'ameublement;

h) employés communs;

i) autre forme de partage ou autres circonstances que les règlements assimilent à l'exercice en commun.

Obligations envers les patients

57(3)

Les obligations déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des soins de santé :

a) ne sont pas diminuées du fait que le membre exerce sa profession en commun;

b) s'appliquent également à toutes les personnes qui exercent en commun.

Obligation de communiquer certains renseignements

57(4)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre d'une autre profession de la santé réglementée est atteint d'une maladie ou d'un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle qu'il n'est plus apte à exercer ou que l'exercice de sa profession devrait être restreint en informent le registraire de cet autre ordre professionnel et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.

Immunité en matière de communication

57(5)

Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (4) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ

Définitions

58

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 58 à 74.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une société professionnelle de la santé qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la société. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une société professionnelle de la santé ou actionnaire avec droit de vote d'une autre société qui possède une action avec droit de vote de la société. ("voting shareholder")

« licence » Document qui est délivré par le registraire en vertu du paragraphe 60(1) et qui autorise la société professionnelle de la santé nommée dans le document à exercer la profession de la santé réglementée mentionnée dans le document pendant la période qui y est précisée. ("permit")

« registre des sociétés professionnelles de la santé » Le registre créé en conformité avec l'article 73. ("record of health profession corporations")

« société professionnelle de la santé » Société titulaire d'une licence en cours de validité. ("health profession corporation")

Exercice d'une profession par une société

59(1)

Une société professionnelle de la santé constituée par un ou plusieurs membres habilités de la même profession de la santé réglementée peut exercer cette profession :

a) soit sous sa propre dénomination sociale;

b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles de la santé ou des sociétés professionnelles de la santé et des membres habilités, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.

Mode d'exercice de la profession

59(2)

Une société professionnelle de la santé ne peut exercer une profession de la santé réglementée que par l'entremise de membres habilités qui sont autorisés sous le régime de la présente loi à exercer la même profession de la santé réglementée au Manitoba.

Licence

Licence

60(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à une société professionnelle de la santé qui désire exercer une profession de la santé réglementée s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la société est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion, ou prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;

b) la dénomination sociale de la société contient des mots utilisés pour décrire la profession de la santé réglementée qu'elle exerce suivis de l'appellation « société professionnelle de la santé » et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements;

c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un membre habilité de l'ordre,

(ii) soit d'une société professionnelle de la santé autorisée à exercer la même profession de la santé réglementée;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,

(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,

(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) tous les administrateurs sont des membres habilités de l'ordre;

f) le président est un membre habilité de l'ordre;

g) toutes les personnes qui exerceront la profession de la santé réglementée au nom de la société professionnelle de la santé sont des membres habilités de l'ordre;

h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, sur le formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par le conseil;

i) toutes les autres exigences fixées par le conseil pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.

Conditions

60(2)

Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.

Validité

60(3)

La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est inscrite, sauf si elle est auparavant annulée, remise ou suspendue.

Maintien en vigueur

60(4)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Refus de délivrance ou de renouvellement

60(5)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence si :

(i) une licence déjà délivrée à la société a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle de la santé dont la licence a été annulée ou remise.

Avis de la décision

60(6)

Le registraire avise par écrit la société de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5) ou de la lui délivrer ou renouveler sous réserve de conditions tout en lui indiquant ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel au conseil

60(7)

La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel devant le conseil.

Avis

60(8)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.

Décision du conseil

60(9)

Le conseil rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.

Appel au tribunal

60(10)

La société peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant celui de la réception de l'avis que le conseil lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (9); le paragraphe 67(3) s'applique aux appels interjetés en vertu du présent article.

Restrictions

Interdiction — exercice sans licence

61

Sauf dans les cas où les règlements l'y autorisent, une corporation qui n'est pas une société professionnelle de la santé ne peut exercer une profession de la santé réglementée.

Interdiction

62(1)

Il est interdit aux corporations dont la raison sociale comporte les mots « société médicale », « société dentaire » ou toute autre appellation prévue par les règlements d'exercer leurs activités au Manitoba sans être une société professionnelle de la santé titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le registraire de l'ordre professionnel concerné.

Restriction quant à la nature des activités

62(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles de la santé d'exercer des activités autres que l'exercice de la profession de la santé réglementée qu'elle est autorisée à exercer et la fourniture des soins de santé qui y sont directement rattachés.

Règle d'interprétation

62(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles de la santé d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

62(4)

Aucun acte accompli par une société professionnelle de la santé, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Obligations et responsabilités

Conflit d'obligations

63

En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre habilité envers une personne à laquelle il fournit des soins de santé, l'ordre ou le public l'emportent sur ses obligations envers une société professionnelle de la santé à titre d'administrateur ou de dirigeant.

Obligation de respecter la présente loi

64(1)

Les membres habilités se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice de la profession, le code de déontologie et les directives professionnelles applicables à leur profession, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société professionnelle de la santé.

Contraventions interdites

64(2)

Les sociétés professionnelles de la santé sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de l'ordre.

Obligations envers les patients

64(3)

Les obligations professionnelles et déontologiques des membres habilités, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des soins de santé :

a) ne sont pas diminuées du fait que les soins sont fournis au nom d'une société professionnelle de la santé;

b) s'appliquent également à la société professionnelle de la santé au nom de laquelle les soins sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

64(4)

La responsabilité des membres habilités envers les personnes auxquelles ils fournissent des soins de santé n'est pas diminuée du fait que les soins sont fournis au nom d'une société professionnelle de la santé.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

64(5)

Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle de la santé ou d'une corporation qui contrevient à l'article 61 sont responsables conjointement et individuellement avec la société ou la corporation face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile de la société ou de la corporation qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires.

Enquête sur la conduite des membres habilités

64(6)

Si la conduite d'un membre habilité par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de la santé exerce ou exerçait une profession de la santé réglementée au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte, d'une enquête, d'une vérification professionnelle ou d'un examen dans le cadre d'un programme de formation continue :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait sa profession, de l'équipement et des matériaux qu'il utilise, de ses documents et des substances ou objets en sa possession peuvent l'être à l'égard de la société, de son équipement, de ses matériaux, de ses documents, des substances et des objets en sa possession;

b) le membre et la société sont conjointement et individuellement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Conditions rattachées à l'exercice de la profession

64(7)

Les conditions attachées à l'inscription ou au certificat d'exercice d'un membre habilité qui exerce une profession de la santé réglementée par l'intermédiaire d'une société professionnelle de la santé sont également rattachées à la licence de la société pour ce qui est de l'exercice de la profession par le membre en question.

Suspension ou annulation

Suspension ou annulation de la licence

65(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle de la santé dans les cas suivants :

a) la société ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 60(1);

b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs de l'ordre ou à une condition attachée à sa licence;

c) l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre habilité est annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des soins de santé au nom de la société.

Exceptions

65(2)

La licence d'une société professionnelle de la santé ne peut être annulée ou suspendue du simple fait que :

a) une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre habilité par l'intermédiaire duquel la société exerce une profession de la santé réglementée ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;

b) l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre habilité a été suspendu, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le membre est la seule personne qui fournit des soins de santé au nom de la société;

d) l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre habilité a été remis ou annulé, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,

(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,

(iii) le membre est la seule personne qui fournit des soins de santé au nom de la société.

Remise de la licence

65(3)

La société professionnelle de la santé dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

66

Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société professionnelle de la santé en vertu de l'article 65, le conseil peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment les suivantes :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;

c) imposer une amende maximale de 25 000 $, payable à l'ordre.

Avis écrit d'annulation

67(1)

Le conseil informe par écrit la société professionnelle de la santé de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 66; il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

Appel au tribunal

67(2)

La société professionnelle de la santé peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant celui où elle est informée de la décision.

Pouvoirs du tribunal

67(3)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Communication des modifications

68

Les sociétés professionnelles de la santé avisent le registraire, avant l'expiration des délais et de la façon déterminés sous le régime des règlements administratifs de chaque ordre, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.

Ententes et conventions

Nullité des ententes de vote

69(1)

Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre habilité le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle de la santé.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

69(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle de la santé ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres habilités ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles de la santé.

Interdictions

Utilisation de l'appellation « société professionnelle de la santé »

70(1)

L'utilisation de l'appellation « société professionnelle de la santé » est interdite aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.

Actionnaire ou dirigeant

70(2)

Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle de la santé si elle n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.

Affirmations frauduleuses

71(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence de société professionnelle de la santé.

Assistance

71(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).

Interdiction — établissements fermés

72

Il est interdit aux sociétés professionnelles de la santé d'utiliser un établissement de diagnostic ou de traitement dont l'agrément a été annulé en vertu de l'article 183 et qui a été fermé par le conseil de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de cet article.

Registre des sociétés professionnelles de la santé

Registre des sociétés professionnelles de la santé

73(1)

Le conseil crée, en conformité avec les règlements, un registre des sociétés professionnelles de la santé qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.

Fonctions du registraire

73(2)

Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles de la santé en conformité avec la présente loi.

Contenu

73(3)

Le registre des sociétés professionnelles de la santé contient, pour chaque société professionnelle de la santé, les renseignements suivants :

a) sa dénomination sociale;

b) le nom de tous les membres habilités qui sont actionnaires ou administrateurs de la société professionnelle de la santé;

c) le nom de tous les membres habilités qui exerceront la profession de la santé réglementée au nom de la société;

d) les conditions, s'il y a lieu, attachées à la licence;

e) la date de la délivrance;

f) les autres renseignements réglementaires.

Accès aux renseignements

73(4)

Le public a accès, durant les heures normales de bureau, aux renseignements mentionnés plus bas qui concernent une société professionnelle de la santé et que contient le registre :

a) les renseignements prévus aux alinéas (3)a) à e);

b) les renseignements qui, au titre des règlements, doivent être mis à la disposition du public.

Dispositions générales

Pouvoirs de l'ordre

74

L'ordre peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles de la santé tous les pouvoirs qu'il peut exercer à l'égard des membres habilités.

Non-application aux pharmacies

75

Les articles 58 à 74 ne s'appliquent pas à la création ou à l'administration d'une pharmacie, au sens de l'article 188.

PUBLICITÉ

Publicité

76

Il est interdit aux membres et aux sociétés professionnelles de la santé de faire de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.

PARTIE 6

UTILISATION RÉSERVÉE DES TITRES

Membres d'un ordre

77

Il est interdit d'utiliser un nom, un titre, une description ou une abréviation qui montre ou laisse sous-entendre qu'une personne est membre d'un ordre si elle ne l'est pas vraiment.

Utilisation restreinte des titres « docteur », « chirurgien » et « médecin »

78(1)

Il est interdit d'utiliser les titres de « docteur », de « chirurgien » ou de « médecin » — ou une variante ou une abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans une autre langue — dans le cadre de la fourniture de soins de santé sans y être autorisé sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

Ordre des médecins et chirurgiens

78(2)

Les membres de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser les titres de « docteur », « chirurgien » et « médecin » ou une variante ou une abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans une autre langue.

Ordre des dentistes

78(3)

Les membres de l'Ordre des dentistes du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser les titres de « docteur » et de « chirurgien » ou une variante ou une abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans une autre langue, mais uniquement avec les mots « dentiste » ou « dentaire » ou dans le contexte de la dentisterie ou de la chirurgie dentaire.

Ordre des chiropraticiens

78(4)

Les membres de l'Ordre des chiropraticiens du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser le titre de « docteur » ou une variante ou une abréviation de ce titre, ou son équivalent dans une autre langue, mais uniquement si le mot « chiropraticien » ou « chiropratique  » est ajouté immédiatement avant ou après leur nom.

Ordre des docteurs en naturopathie

78(5)

Les membres de l'Ordre des docteurs en naturopathie du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser le titre de « docteur » ou une variante ou une abréviation de ce titre, ou son équivalent dans une autre langue, mais uniquement si le mot « naturopathe » ou « naturopathie » est ajouté immédiatement avant ou après leur nom.

Ordre des optométristes

78(6)

Les membres de l'Ordre des optométristes du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser le titre de « docteur » ou une variante ou une abréviation de ce titre, ou son équivalent dans une autre langue, mais uniquement si le mot « optométriste » ou « optométrie » est ajouté immédiatement avant ou après leur nom.

Ordre des pharmaciens

78(7)

Les membres de l'Ordre des pharmaciens du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser le titre de « docteur » ou une variante ou une abréviation de ce titre, ou son équivalent dans une autre langue mais uniquement si :

a) ils ont obtenu un doctorat dans le cadre d'un programme approuvé par l'ordre;

b) le mot « pharmacie » est accolé à leur nom.

Ordre des podiatres

78(8)

Les membres de l'Ordre des podiatres du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser les titres de « docteur » et de « chirurgien » ou une variante ou une abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans une autre langue, mais uniquement si le mot « podiatre » ou « podiatrie » est ajouté immédiatement avant ou après leur nom.

Ordre des psychologues

78(9)

Les membres de l'Ordre des psychologues du Manitoba peuvent, sous réserve des règlements, utiliser le titre de « docteur » ou une variante ou une abréviation de ce titre, ou son équivalent dans une autre langue mais uniquement si :

a) ils ont obtenu un doctorat dans le cadre d'un programme approuvé par l'ordre;

b) ils identifient le programme ou la discipline dans laquelle ils ont obtenu leur doctorat.

Exception

78(10)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui utilise le titre de « docteur », de « chirurgien » ou de « médecin » — ou une variante ou une abréviation de ces titres, ou leur équivalent dans une autre langue — seuls ou en combinaison avec d'autres mots dans le cadre d'activités d'enseignement, de recherche ou d'administration.

Utilisation des appellations « ordre » ou « ordre professionnel »

79(1)

Il est interdit à toute personne et à toute autre entité :

a) d'affirmer ou de laisser croire, explicitement ou implicitement, qu'elles sont des organismes autorisés par la loi à réglementer des personnes qui fournissent des soins de santé;

b) d'utiliser un signe, une affiche, un titre ou une annonce qui laisse croire qu'elles sont des organismes autorisés par la loi à réglementer des personnes qui fournissent des soins de santé;

c) d'utiliser les appellations « ordre » ou « ordre professionnel » d'une manière qui affirme ou laisse croire qu'elles sont des ordres régis par la présente loi sans qu'elles le soient véritablement.

Non-application

79(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne ou à une entité qui est exemptée par règlement de son application.

Dirigeants et employés

80

Il est interdit à toute personne de se présenter, explicitement ou implicitement, comme étant dirigeant, employé ou mandataire d'un organisme qu'elle présente faussement comme étant autorisé par la loi à réglementer des personnes qui fournissent des soins de santé ou qu'elle sait être faussement présenté comme tel.

Utilisation de certains termes

81(1)

Il est interdit à une personne qui fournit des soins de santé d'utiliser dans le titre décrivant ses activités professionnelles ou conjointement avec celui-ci un terme ou une variante ou une abréviation de ce terme, ou son équivalent dans une autre langue qui porte à croire qu'elle est autorisée à exercer sa profession sauf si, à la fois :

a) elle est membre de l'ordre qui réglemente les personnes qui fournissent ce genre de soins de santé;

b) elle utilise le terme en conformité avec les règlements.

Exception

81(2)

Sous réserve de l'article 77 et par dérogation au paragraphe (1), une personne peut utiliser dans le titre décrivant ses activités professionnelles un terme qui porte à croire qu'elle est autorisée à exercer sa profession dans les cas suivants :

a) elle est membre d'un organisme qui est ou fait partie d'une catégorie d'organismes désignés par règlement;

b) elle est autorisée par d'autres autorités de réglementation, canadiennes ou étrangères, à utiliser un titre d'appartenance à un ordre semblable à celui qui, au Manitoba, régit sa profession et si, dans le cadre de ses activités, elle indique qu'elle est autorisée à exercer sa profession ailleurs au Canada ou à l'étranger et précise le lieu où elle peut l'exercer.

PARTIE 7

NORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION, CODE DE DÉONTOLOGIE, DIRECTIVES PROFESSIONNELLES ET PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE

Normes d'exercice de la profession

82(1)

Le conseil de chaque ordre professionnel établit, par règlement, des normes d'exercice de la profession pour réglementer la qualité des services que fournissent ses membres.

Incorporation par renvoi

82(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi des codes, normes ou directives portant sur les normes d'exercice de la profession de la santé réglementée en question; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications jugées nécessaires.

Document externe

82(3)

Les documents incorporés en vertu du paragraphe (2) doivent être des documents externes créés par un organisme reconnu par le conseil et non des documents créés par l'ordre lui-même.

Portée des règlements

82(4)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de membres.

Pluralité de professions de la santé réglementées

82(5)

Si un ordre réglemente plusieurs professions de la santé réglementées, un règlement peut s'appliquer à une seule ou à plusieurs d'entre elles.

Consultations

82(6)

Avant de prendre un règlement, le conseil :

a) fait parvenir une copie du projet de règlement aux personnes qui suivent pour obtenir leurs observations :

(i) les membres de l'ordre,

(ii) le ministre,

(iii) toute autre personne, selon qu'elle le juge nécessaire;

b) prend en considération les observations reçues.

Approbation des règlements

82(7)

Les règlements ne peuvent entrer en vigueur avant d'avoir été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Code de déontologie

83(1)

Le conseil de chaque ordre adopte, en conformité avec la procédure prévue par les règlements administratifs, un code de déontologie applicable à la conduite des membres de l'ordre.

Incorporation par renvoi

83(2)

Le code de déontologie peut incorporer par renvoi des codes, des normes ou d'autres documents; l'incorporation peut intégrer les modifications futures éventuelles.

Consultations

83(3)

Avant d'adopter un code de déontologie, le conseil :

a) fait parvenir une copie du projet de code aux personnes qui suivent pour obtenir leurs observations :

(i) les membres de l'ordre,

(ii) le ministre,

(iii) toute autre personne, selon qu'elle le juge nécessaire;

b) prend en considération les observations reçues.

Accessibilité

84

Un exemplaire des codes, normes ou documents incorporés par référence en vertu du paragraphe 82(2) ou 83(2) doit être mis à la disposition du public au siège de l'ordre pendant les heures normales de bureau; il doit aussi être accessible sur le site web de l'ordre ou par un hyperlien sur ce site.

Directives professionnelles

85

Le conseil peut donner des directives sur l'exercice de la profession de la santé réglementée qui relève de l'ordre.

Caractère obligatoire

86

Les membres sont tenus de se conformer à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, au code de déontologie et aux directives professionnelles qui régissent leur profession.

Programme de formation continue

87(1)

Chaque conseil établit par règlement un programme de formation continue pour conserver la compétence professionnelle de ses membres et améliorer l'exercice de la profession de la santé réglementée qui relève de l'ordre. Le programme peut notamment prévoir :

a) la révision de la compétence professionnelle des membres;

b) l'obligation faite aux membres de participer à des programmes destinés à maintenir leurs compétences;

c) la vérification professionnelle en conformité avec la présente loi.

Consultations

87(2)

Les paragraphes 82(2) à (7) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, au règlement pris en vertu du présent article.

PARTIE 8

CONDUITE PROFESSIONNELLE

DÉFINITIONS DE LA PRÉSENTE PARTIE

Définitions

88

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des plaintes » Le comité d'examen des plaintes constitué par le conseil en conformité avec le paragraphe 93(1). ("complaints investigation committee")

« conduite » Acte ou omission. ("conduct")

« membre visé par la plainte » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences aux professionnels de la santé semblables ou de réglementer leurs activités ailleurs qu'au Manitoba. ("external regulatory body")

« plainte » S'entend également d'une plainte présumée visée au paragraphe 90(3). ("complaint")

« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en conformité avec l'article 89 pour une profession de la santé réglementée et qui n'exerce pas cette profession. ("public representative")

ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES REPRÉSENTANTS DU PUBLIC

Liste des représentants du public

89(1)

Le ministre établit une liste des personnes qui peuvent être nommées par le conseil d'un ordre à titre de représentants du public siégeant aux comités constitués en vertu de la présente partie.

Liste distincte

89(2)

Le ministre peut établir une liste distincte pour une ou plusieurs professions de la santé, s'il le juge opportun.

Propositions des ordres professionnels

89(3)

Un conseil peut proposer au ministre les noms de personnes à ajouter à la liste; le ministre n'est toutefois pas obligé d'accepter la proposition.

DÉPÔT D'UNE PLAINTE

Plainte au sujet de la conduite d'un membre

90(1)

Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un membre.

Façon de déposer la plainte

90(2)

La plainte est déposée par écrit auprès du registraire.

Connaissance du registraire

90(3)

Même en l'absence de toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), le registraire peut assimiler à une plainte les renseignements qu'il possède à l'égard d'un membre ou d'un ancien membre et qui lui permettent de croire qu'ils pourraient servir à fonder une décision sous le régime du paragraphe 124(2); il peut les renvoyer au comité d'examen des plaintes en vertu de l'alinéa 91(2)b).

Plaintes relatives à la conduite d'un ancien membre

90(4)

Dans les cinq ans suivant l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de l'inscription ou du certificat d'exercice d'un membre, une plainte peut être déposée à l'égard de sa conduite pendant qu'il était inscrit ou titulaire du certificat d'exercice.

RENVOI DE LA PLAINTE

Avis au plaignant

91(1)

Au plus tard 30 jours après la réception d'une plainte, le registraire informe le plaignant des mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre à l'égard de la plainte.

Mesures du registraire

91(2)

À l'égard d'une plainte, le registraire peut :

a) encourager le plaignant et le membre visé par la plainte à communiquer l'un avec l'autre en vue de régler la question à l'origine de la plainte;

b) renvoyer la plainte au comité d'examen des plaintes;

c) rejeter la plainte s'il est d'avis qu'elle est manifestement non fondée ou qu'il y a insuffisance ou absence d'éléments de preuve qui serviraient à fonder une décision sous le régime du paragraphe 124(2).

Avis de rejet

92(1)

Si le registraire rejette une plainte, il en informe rapidement le plaignant et l'avise de son droit de faire réviser le rejet par le comité d'examen des plaintes sous le régime du présent article. Il avise également le membre faisant l'objet de la plainte.

Demande de révision

92(2)

Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de rejet, le plaignant peut demander au registraire de faire réviser le rejet par le comité d'examen des plaintes; la demande est faite par écrit et est motivée.

Renvoi au comité

92(3)

Le registraire est obligé de renvoyer la demande de révision au comité d'examen des plaintes.

Audiences non obligatoires

92(4)

Le comité d'examen des plaintes n'est pas obligé de tenir des audiences avant de rendre une décision sous le régime du présent article mais doit permettre au membre visé par la plainte et au plaignant de lui présenter leurs observations par écrit.

Décision du comité

92(5)

Après avoir révisé le rejet d'une plainte, le comité d'examen des plaintes :

a) soit confirme le rejet s'il est convaincu que la plainte est manifestement non fondée ou qu'il y a insuffisance ou absence d'éléments de preuve qui serviraient à fonder une décision sous le régime du paragraphe 124(2);

b) soit annule le rejet et tente de résoudre la question d'une manière informelle en vertu de l'article 95 ou nomme un enquêteur en vertu du paragraphe 96(1).

COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES

Constitution d'un comité d'examen des plaintes

93(1)

Les conseils sont tenus de constituer un comité d'examen des plaintes.

Rôle du comité

93(2)

Le comité d'examen des plaintes est chargé de faire enquête sur les plaintes et, s'il l'estime indiqué, de tenter de les résoudre de façon informelle.

Membres

94(1)

Le comité d'examen des plaintes est composé :

a) d'un membre de l'ordre qui est nommé à titre de président;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'ordre;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres du comité.

Comités d'audience

94(2)

Le comité d'examen des plaintes peut siéger en comités d'audience composés d'au moins trois membres.

Représentants du public

94(3)

Au moins un tiers des membres d'un comité d'audience est constitué de représentants du public.

Désignation d'un comité d'audience

94(4)

Dès qu'une plainte est renvoyée au comité d'examen des plaintes, son président peut constituer un comité d'audience composé de membres du comité afin qu'il l'examine et désigner son président.

Quorum

94(5)

Le quorum du comité d'audience est constitué de trois membres, dont au moins un représentant du public.

Décision du comité d'audience

94(6)

Les mesures ou décisions du comité d'audience sont celles du comité d'examen des plaintes et les mentions du comité d'examen des plaintes dans la présente loi valent mention d'un comité d'audience.

RÉSOLUTION INFORMELLE

Résolution informelle

95

Dès qu'il est saisi d'une plainte, le comité d'examen des plaintes peut tenter de résoudre la question de façon informelle ou demander à un tiers de le faire s'il l'estime indiqué.

ENQUÊTEUR

Nomination d'un enquêteur

96(1)

S'il est impossible de résoudre la question de façon informelle, le comité d'examen des plaintes nomme un enquêteur chargé d'enquêter sur la plainte.

Enquêtes

96(2)

Le comité d'examen des plaintes peut également nommer un enquêteur chargé d'enquêter sur une plainte, à tout moment où il le juge indiqué.

Personnes compétentes

96(3)

Toute personne, notamment un membre du comité d'examen des plaintes, peut être nommée enquêteur, à l'exclusion du registraire.

Rôle du président

96(4)

Si les règlements le permettent, le président du comité d'enquête sur les plaintes ou le registraire peut exercer les attributions du comité visées au paragraphe (1) ou (2).

Avis d'enquête

97(1)

Lorsqu'une enquête est commencée en vertu de la présente partie, le registraire :

a) informe le plaignant de la nomination d'un enquêteur;

b) donne au membre visé par la plainte le nom de l'enquêteur et des détails suffisants au sujet de la plainte, sauf si la communication de ces renseignements nuirait sérieusement à l'enquête.

Délais de communication

97(2)

Si les renseignements visés à l'alinéa (1)b) ne sont pas communiqués, le registraire est tenu de les transmettre au membre visé par la plainte lorsqu'il n'y a plus de risque sérieux pour l'enquête ou, au plus tard, avant qu'elle soit terminée.

FONCTIONS DE L'ENQUÊTEUR

Fonctions de l'enquêteur

98(1)

L'enquêteur enquête sur la plainte.

Questions connexes

98(2)

Dans le cadre de l'enquête, l'enquêteur peut enquêter sur toute autre question liée à la conduite professionnelle ou aux compétences du membre visé par la plainte et qui est soulevée au cours de celle-ci.

Avocats et experts

98(3)

Le conseil peut retenir les services d'avocats et d'autres experts selon ce que l'enquêteur juge nécessaire.

POUVOIRS DE L'ENQUÊTEUR

Pouvoirs de l'enquêteur

99(1)

Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire à l'enquête sous le régime de la présente partie :

a) procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre visé par la plainte exerce ou a exercé la profession de la santé réglementée;

b) examiner, observer ou vérifier les activités professionnelles du membre;

c) inspecter l'équipement, les matériaux et tout autre objet utilisés par le membre;

d) exiger du membre qu'il réponde à la plainte par écrit;

e) exiger de toute personne qu'elle réponde aux questions et lui fournisse les renseignements qu'il juge liés à l'enquête;

f) exiger de toute personne qu'elle produise les documents, substances ou objets qu'il juge liés à l'enquête qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité.

L'enquêteur ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas a) à c) que si le comité d'examen des plaintes le lui ordonne ou, si cela est nécessaire pour protéger le public d'un risque grave, que si le président de ce comité l'exige.

Carte d'identité

99(2)

L'enquêteur montre, sur demande, la carte d'identité que lui a remise le conseil.

Obligation d'obtempérer

99(3)

La personne visée par l'ordre que lui donne l'enquêteur de répondre à des questions ou lui fournir des renseignements en conformité avec l'alinéa (1)e), ou de lui remettre des documents, substances ou objets en conformité avec l'alinéa (1)f) est tenue d'obtempérer.

Ordinateurs, photographies et copies

99(4)

Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut :

a) se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre visé par la plainte en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;

b) prendre des photos ou des vidéogrammes de l'endroit;

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre.

Enlèvement

99(5)

L'enquêteur peut enlever des documents, des substances et des objets en vue de les examiner plus à fond, d'en faire des copies ou de produire des documents. Il doit cependant prendre ces mesures dans des délais raisonnables et retourner rapidement ce qu'il a enlevé à la personne qui en avait la garde.

Admissibilité des copies en preuve

99(6)

Les copies des documents qui sont faites en vertu du paragraphe (4) ou (5) et que l'enquêteur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances et les poursuites et font foi du document initial et de son contenu.

ABSENCE DE COLLABORATION

Demande d'ordonnance judiciaire

100(1)

Si une personne refuse de fournir des documents, substances ou objets, ou de répondre à une question ou de fournir des renseignements, l'ordre peut demander au tribunal de lui enjoindre par ordonnance d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou un seul des deux :

a) remettre à l'enquêteur les documents, les substances ou les objets que l'enquêteur juge liés à l'enquête et qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) se présenter devant l'enquêteur pour lui fournir des renseignements relativement à l'enquête ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.

Faute professionnelle

100(2)

Constitue une faute professionnelle, le fait pour le membre visé par la plainte ou pour tout autre membre ou ancien membre :

a) de refuser de remettre à un enquêteur des documents, des substances ou des objets qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) de refuser à un enquêteur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont il est responsable;

c) de refuser de fournir des renseignements à l'enquêteur relativement à l'enquête ou de répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci;

d) d'entraver l'action d'un enquêteur;

e) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête;

f) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête.

Délivrance d'un mandat

100(3)

Un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, et à effectuer une enquête sous le régime de l'article 99, s'il est convaincu, sur la foi des renseignements qui lui sont présentés sous serment :

a) soit que l'accès a été refusé à l'enquêteur;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que si l'accès devait lui être refusé, le report de l'enquête jusqu'à l'obtention du mandat en raison d'un refus pourrait nuire à celle-ci.

Préavis non nécessaire

100(4)

Il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance ou de mandat sous le régime du présent article soit précédée d'un préavis.

Infractions

100(5)

Il est interdit :

a) d'entraver l'action d'un enquêteur;

b) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête;

c) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête.

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR

Rapport au comité d'examen des plaintes

101(1)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité d'examen des plaintes.

Avis au membre visé par la plainte

101(2)

Le comité d'examen des plaintes donne une copie du rapport au membre visé par la plainte et l'informe de son droit de présenter des observations par écrit conformément au paragraphe 102(2).

Nouvelle enquête sur un autre membre

101(3)

Si le rapport d'enquête fait état de renseignements qui concernent un membre ou un ancien membre qui ne faisait pas l'objet de l'enquête, le comité d'examen des plaintes doit, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, renvoyer la question au registraire pour qu'il l'étudie au titre du paragraphe 91(2).

DÉCISION DU COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES

Décision du comité d'examen des plaintes

102(1)

Après avoir examiné le rapport de l'enquêteur, le comité d'examen des plaintes peut :

a) renvoyer la plainte, en totalité ou en partie, au comité d'enquête;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) renvoyer la plainte pour médiation s'il conclut qu'elle vise uniquement le plaignant et le membre visé par la plainte et si les deux parties consentent à la médiation;

d) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;

e) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription ou à son certificat d'exercice;

f) accepter un engagement de la part du membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,

(iii) le suivi ou la surveillance de ses activités professionnelles,

(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant son droit d'exercer sa profession, notamment celles concernant le rétablissement de ce droit qui sont prévues à l'article 106;

g) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées et qui sont compatibles avec la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Audiences non obligatoires

102(2)

Le comité d'examen des plaintes n'est pas obligé de tenir des audiences avant de rendre une décision sous le régime du présent article mais doit permettre au membre visé par la plainte de lui présenter des observations par écrit.

Copies de la décision

102(3)

Le comité d'examen des plaintes remet au membre visé par la plainte et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ainsi que les motifs de celle-ci.

Échec de la médiation

103

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu du paragraphe 102(1) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au comité d'examen des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée à ce paragraphe qu'il estime appropriée.

BLÂME

Comparution en personne

104(1)

Le comité d'examen des plaintes peut exiger qu'un membre comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu du paragraphe 102(1).

Communication du blâme au public

104(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom d'un membre qui a été blâmé ainsi que les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Blâme — affection, troubles émotionnels ou dépendance

104(3)

Si le membre reconnaît, au moment où il consent à recevoir un blâme, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée, le comité d'examen des plaintes :

a) ne peut communiquer aucun renseignement concernant le membre ou le blâme;

b) peut aviser un employeur, une personne ou une entité mentionné à l'article 134 du blâme et lui indiquer les circonstances qui l'ont entraîné.

Paiement des frais

104(4)

Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

105(1)

Le comité d'examen des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue au paragraphe 102(1), exiger que le membre fasse l'une ou plusieurs des choses suivantes, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, avant que son droit d'exercice ne puisse être rétabli :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance au titre d'un certificat d'exercice restreint.

Paiement des frais

105(2)

Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre de payer :

a) la totalité ou une partie des frais que l'ordre engage afin de s'assurer du respect des directives données en vertu du paragraphe (1);

b) la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Communication de la renonciation volontaire au public

105(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom du membre, le fait que celui-ci a renoncé volontairement à son inscription ou à son certificat d'exercice ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

Renonciation volontaire — affection, troubles émotionnels ou dépendance

105(4)

Si le membre reconnaît, au moment où il consent à renoncer volontairement à son inscription ou à son certificat d'exercice, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée, le comité d'examen des plaintes :

a) ne peut communiquer aucun renseignement concernant le membre ou sa renonciation volontaire;

b) avise un employeur, une personne ou une entité mentionné à l'article 134 de la renonciation volontaire et lui indique les circonstances qui l'ont entraînée.

RÉTABLISSEMENT APRÈS LA RENONCIATION VOLONTAIRE

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

106

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'examen des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors imposer au membre des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de la santé réglementée, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice de la profession;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques de son exercice, y compris de ses dossiers;

e) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;

f) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances;

g) payer la totalité ou une partie des frais que l'ordre engage afin de s'assurer du respect de ces conditions.

Frais

107

S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à respecter certaines conditions dans l'exercice de sa profession conformément au paragraphe 102(1), le comité d'examen des plaintes peut lui ordonner de payer la totalité ou une partie :

a) des frais de l'enquête;

b) des frais que l'ordre engage afin de s'assurer du respect des conditions.

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ

Appel au conseil

108(1)

Le plaignant peut faire appel au conseil de toute décision rendue par le comité d'examen des plaintes en vertu de l'alinéa 102(1)b), f) ou g).

Avis

108(2)

Pour interjeter appel, le plaignant remet au registraire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision en conformité avec le paragraphe 102(3).

Constitution d'un comité d'appel

108(3)

Dès que le registraire lui fait parvenir un avis d'appel, le président du conseil :

a) constitue un comité d'appel composé d'un minimum de trois membres du conseil dont au moins le tiers sont des représentants du public;

b) nomme le président du comité.

Nomination de membres autres que les membres du conseil

108(4)

Par dérogation à l'alinéa (3)a) et sans qu'il soit porté atteinte à l'obligation de nommer le tiers des membres parmi les représentants du public, le président du conseil peut nommer à titre de membre du comité d'appel un membre de l'ordre qui ne fait pas partie du conseil si un nombre insuffisant de membres du conseil ne se trouveraient pas en situation de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, en cas de nomination.

Exclusion

108(5)

Ne peuvent faire partie du comité d'appel les personnes qui ont participé à l'étude ou à l'examen de la question portée en appel.

Décision du comité d'appel

108(6)

Les mesures ou décisions du comité d'appel sont celles du conseil.

Pouvoirs du comité d'appel

109(1)

Après avoir entendu un appel, le comité d'appel peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre la décision que le comité d'examen des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

c) soit renvoyer la question au comité d'examen des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

109(2)

Le conseil avise par écrit le membre visé par la plainte et le plaignant de la décision du comité et des motifs de celle-ci.

Audience non obligatoire

109(3)

Le comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience avant de rendre une décision en vertu du présent article. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre visé par la plainte de présenter des observations écrites.

SUSPENSION

Suspension de l'inscription ou ajout de conditions

110(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité d'examen des plaintes ou son président peut ordonner au registraire de suspendre l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre visé par une plainte ou de l'assortir de conditions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie et ce, uniquement s'il l'estime nécessaire pour protéger le public d'un risque grave.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

110(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire remet sans délai un avis de suspension ou d'imposition de conditions au membre et, le cas échéant, à son employeur ou aux autres personnes que prévoient les règlements; l'avis est accompagné des motifs du comité ou du président pour décider de la suspension ou de l'imposition de conditions.

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

110(3)

Le membre dont l'inscription ou le certificat d'exercice est suspendu ou assujetti à des conditions en vertu du paragraphe (1) peut, par avis écrit envoyé au registraire, interjeter appel de la suspension ou de l'imposition des conditions au conseil.

Audience

110(4)

Le conseil tient une audience le plus rapidement possible mais au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'appel du registraire.

Droit de comparaître et de se faire représenter

110(5)

L'ordre et le membre peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le conseil peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Pouvoirs du conseil

110(6)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le conseil décide si la suspension ou l'imposition des conditions d'exercice doit être annulée, modifiée ou confirmée et peut rendre une ordonnance quant aux frais qui peuvent découler de sa décision.

Demande de suspension de la décision

110(7)

Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal, lui demander de surseoir par ordonnance à la décision du conseil rendue en vertu du paragraphe (6) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question sous le régime de la présente partie.

Signification de la requête

110(8)

La requête est signifiée au registraire.

NON-RESPECT D'UN ENGAGEMENT

Renvoi au comité d'enquête

111

Si le membre visé par la plainte ne se conforme pas à l'engagement qu'il a pris en vertu de le paragraphe 102(1) ou à une condition de l'engagement, le comité d'examen des plaintes peut renvoyer au comité d'enquête la conduite ou la plainte qui a donné lieu à son examen.

COMMUNICATION AUX AUTORITÉS POLICIÈRES

Communication de renseignements aux autorités policières

112

Le comité d'examen peut communiquer aux autorités policières les renseignements qu'il obtient dans le cadre d'un examen sous le régime de la présente partie et qui le portent à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un membre ou un ancien membre a ou a eu des activités criminelles.

PROTECTION DE LA COMMUNICATION

Communications protégées

113

Sont confidentiels et réputés avoir été faits ou établis sous toute réserve des droits des parties, dans le cas où ils seraient utilisés lors de poursuites subséquentes liées à la plainte :

a) les communications dans le cadre d'une médiation sous le régime de l'alinéa 102(1)c);

b) les documents du facilitateur ou du médiateur établis pour l'application de cet alinéa.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

114(1)

Le conseil de l'ordre constitue un comité d'enquête, lequel siège en comités d'audience constitués conformément à l'article 115.

Rôle du comité d'enquête

114(2)

Le comité d'enquête tient des audience sur les questions dont il est saisi par le comité d'examen des plaintes. Il rend des décisions sur les mesures disciplinaires imposées aux membres visés par une plainte.

Composition

115(1)

Le comité d'enquête est constitué :

a) d'un membre de l'ordre qui assume la présidence;

b) d'un ou de plusieurs autres membres ou anciens membres de l'ordre, dont l'un assume la vice-présidence;

c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres.

Constitution d'un comité d'audience

115(2)

Lorsque le comité d'enquête est saisi d'une question, le président ou le vice-président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité d'enquête et nomme son président.

Composition du comité d'audience

115(3)

Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, les représentants du public en constituent au moins le tiers.

Exclusion

115(4)

Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'étude ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre

115(5)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres, dont un représentant du public, en font encore partie.

Décision du comité d'appel

115(6)

Les mesures ou décisions du comité d'audience sont celles du comité d'enquête et une mention dans la présente loi du comité d'enquête vaut mention d'un comité d'audience.

AUDIENCES

Audience

116(1)

Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date de l'audience

116(2)

L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la plainte au comité d'enquête, à moins que le membre visé par la plainte ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis au plaignant

116(3)

Si l'audience doit être tenue à une date ultérieure, le registraire en informe le plaignant par écrit.

Avis d'audience

116(4)

Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire fait parvenir un avis d'audience au plaignant et au membre visé par la plainte; il y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

116(5)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre visé par la plainte.

Mode de fonctionnement

117(1)

Sous réserve des règles de procédure prévues à son égard par les règlements administratifs, le comité d'enquête peut déterminer son propre mode de fonctionnement.

Non-application des règles normales de preuve

117(2)

Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux ordinaires.

Droit de comparution

117(3)

L'ordre et le membre visé par la plainte peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

117(4)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Audience en l'absence du membre

118

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par la plainte, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.

Témoins

119(1)

Toute personne qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable devant le comité.

Preuve orale et par affidavit

119(2)

Les éléments de preuve peuvent être présentés au comité par témoignage oral ou par affidavit; cependant le comité d'audience ne peut suspendre ou annuler l'inscription ou le certificat d'exercice d'un membre en ne se fondant que sur un affidavit.

Enregistrement des témoignages

119(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés et se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments

119(4)

Le registraire et les membres du comité d'audience sont autorisés à faire prêter serment dans le cadre des audiences que prévoit la présente partie.

Avis du registraire

119(5)

Le registraire peut délivrer les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents. Il le fait à la demande de l'ordre ou du membre visé par la plainte.

Indemnité des témoins

119(6)

Les témoins, à l'exception du membre visé par la plainte, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant un tribunal.

Défaut de comparution ou de production

119(7)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Commissions rogatoires

119(8)

Le registraire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba. Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à une telle demande.

Préavis

120(1)

Les éléments de preuve ne sont admissibles à l'audience que si la partie qui a l'intention de les produire donne ou communique à l'autre partie, au moins 14 jours avant l'audience :

a) la possibilité d'examiner le document s'il s'agit d'une preuve documentaire;

b) s'il s'agit d'un témoin expert :

(i) le nom et les compétences de celui-ci,

(ii) une copie de tout rapport écrit établi par lui,

(iii) un résumé écrit de la preuve qu'il produira s'il n'a pas établi un rapport écrit;

c) s'il ne s'agit pas d'un témoin expert, le nom de celui-ci et un aperçu de la preuve qu'il entend produire.

Absence de préavis

120(2)

Même s'il n'a pas été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1), le comité d'audience peut autoriser la présentation d'éléments de preuve s'il est convaincu que leur présentation est nécessaire pour qu'il ne soit pas indûment porté atteinte aux intérêts légitimes d'une partie.

Examen d'autres questions

121

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre visé par la plainte. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

AUDIENCES PUBLIQUES

Audiences publiques

122(1)

Sauf décision contraire du comité d'audience rendue sous le régime du présent article, les audiences sont publiques.

Demande d'audience à huis clos ou d'identification restreinte

122(2)

Le membre visé par la plainte ou l'ordre professionnel peut demander au comité d'audience d'ordonner :

a) soit que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos;

b) soit que le plaignant, le membre visé par la plainte ou un autre témoin ne soit identifié que par ses initiales.

Ordonnance du comité

122(3)

Le comité d'audience peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si le membre visé par la plainte ou l'ordre le lui demande ou que lui-même est d'avis qu'il y a lieu de l'ordonner; il ne peut toutefois prendre cette décision que s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des instances civiles;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Motifs de l'ordonnance

122(4)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celle-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Identification restreinte

122(5)

Il est interdit, notamment aux médias, de publier d'autres renseignements que les initiales d'une personne visée par une ordonnance d'identification restreinte rendue en vertu du paragraphe (2) si ces renseignements révèlent ou pourraient révéler son identité.

Interdiction de publication

123(1)

Il est interdit, notamment aux médias, de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre visé par la plainte, y compris le nom commercial sous lequel il exerce ou l'endroit où se trouve son cabinet, à moins que le comité d'audience n'en soit venu à l'une des conclusions prévues au paragraphe 124(2).

Exception

123(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut, en vertu du paragraphe 110(2), donner avis écrit d'une suspension ou de l'imposition de conditions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Décision du comité d'audience

124(1)

À la fin de l'audience, le comité peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre visé par la plainte ou peut en arriver à l'une des conclusions visées au paragraphe (2).

Conclusions du comité d'audience

124(2)

Le comité d'audience peut prendre les mesures que prévoit la présente partie relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, aux directives professionnelles ou au code de déontologie;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de la santé réglementée;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de la santé réglementée;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de la santé réglementée;

g) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée;

h) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Présomption de faute professionnelle

125(1)

Est réputé avoir été déclaré coupable de faute professionnelle en vertu de l'alinéa 124(2)a) le membre qui, selon le cas :

a) est déclaré coupable d'un acte criminel;

b) a fait l'objet d'une ordonnance portant suspension, restriction ou annulation de son inscription ou de son certificat d'exercice ou de toute autre autorisation à exercer une profession de la santé réglementée, prononcée par un organisme de réglementation externe à la suite de procédures disciplinaires.

Droit de présenter des observations

125(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 126 contre un membre visé au paragraphe (1), le comité d'audience doit lui donner la possibilité de présenter ses observations sur la question.

Observations

125(3)

Les observations peuvent être faites oralement ou par écrit et peuvent être présentées par l'avocat du membre visé.

ORDONNANCES DU COMITÉ D'AUDIENCE

Ordonnances du comité d'audience

126(1)

Le comité d'audience peut, par ordonnance, s'il arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 124(2) ou si la présomption visée au paragraphe 125(1) intervient :

a) réprimander le membre visé par la plainte;

b) suspendre son inscription ou son certificat d'exercice pour une période déterminée;

c) suspendre son inscription ou son certificat d'exercice jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour la personne ou le comité qu'il désigne;

d) suspendre son inscription ou son certificat d'exercice jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée;

e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement du membre à restreindre son exercice;

f) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de la profession de la santé, notamment :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) permettre des vérifications périodiques de son exercice, notamment celle de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne,

(v) ne pas exercer seul;

g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

h) ordonner au membre de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;

i) annuler son inscription ou son certificat d'exercice.

Blâme antérieur

126(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut prendre en compte les blâmes et les ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet, ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

126(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience soit saisi d'une question sans qu'ait eu lieu une enquête.

Suspension ou annulation de l'inscription ou du certificat d'exercice

126(4)

Si l'inscription ou le certificat d'exercice du membre visé par la plainte est suspendu ou annulé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), il lui est interdit, d'exercer la profession de la santé réglementée ou les activités qu'ils autorisent.

Frais — imposition de conditions

126(5)

S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à restreindre son exercice ou s'il lui impose des conditions liées à son droit d'exercice, le comité d'audience peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'ordre engage pour contrôler le respect de l'engagement ou des conditions.

Inobservation des ordonnances

126(6)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le comité d'enquête peut annuler ou suspendre son inscription ou son certificat d'exercice sans tenir d'autre audience.

FRAIS ET AMENDES IMPOSÉS PAR LE COMITÉ D'AUDIENCE

Frais et amendes

127(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 126, ordonner au membre visé par la plainte de payer à l'ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende n'excédant pas :

(i) soit le montant prévu à la colonne du tableau des amendes pour faute professionnelle figurant à l'annexe 1 déterminée pour l'ordre par règlement, pour chaque cas de faute professionnelle,

(ii) soit le montant total prévu dans cette colonne pour tous les cas de faute professionnelle qui sont sanctionnés lors de la même audience;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

127(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'emploi d'un sténographe et à l'établissement des transcriptions,

(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) la rémunération et les indemnités versées aux membres du comité d'audience ou du comité d'examen des plaintes;

c) les frais que l'ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui-même et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un de ses employés.

Défaut de paiement

127(3)

Le registraire peut annuler l'inscription ou le certificat d'exercice du membre visé par la plainte qui est tenu de payer une amende ou des frais en vertu du paragraphe (1) ou des frais visés au paragraphe 126(5) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

127(4)

L'ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 126(5). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

DÉCISION

Décision écrite

128(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

128(2)

Le comité d'audience communique rapidement au registraire la décision, le dossier de l'instance, les pièces et les documents.

Remise de la décision

128(3)

Le registraire transmet une copie de la décision au membre visé par la plainte et au plaignant dès qu'il la reçoit.

Copies des transcriptions

128(4)

Le membre visé par la plainte ou le plaignant peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie. Toutefois, si une partie d'une audience a eu lieu à huis clos et en l'absence du plaignant, ce dernier ne peut examiner le dossier de l'instance ni recevoir une copie de la transcription ayant trait à cette partie de l'audience.

Protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels

128(5)

Avant de mettre la transcription à la disposition du plaignant, l'ordre peut la réviser afin de protéger, à la fois :

a) les renseignements médicaux personnels du membre visé par la plainte;

b) la vie privée — y compris les renseignements médicaux personnels — d'une personne, à l'exclusion du membre visé par la plainte et du plaignant.

Publication de la décision

129(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'ordre met à la disposition du public les décisions rendues en vertu du paragraphe 124(2) et les ordonnances rendues en vertu de l'article 126 ou 127, notamment le nom du membre visé par la plainte.

Révision de la décision

129(2)

L'ordre peut, pour protéger la vie privée du plaignant ou d'un témoin, réviser les décisions et les ordonnances avant leur publication pour, entre autres choses, y remplacer leurs noms par des pseudonymes ou retrancher les références géographiques; il ne peut toutefois en retrancher le nom du membre visé par la plainte.

Affection, troubles émotionnels ou dépendance entravant l'aptitude du membre à exercer sa profession

129(3)

Si le comité d'audience en est arrivé à la conclusion visée à l'alinéa 124(2)g), l'ordre ne peut, lorsqu'il met à la disposition du public des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer le nom du membre visé par la plainte ni des renseignements médicaux personnels le concernant que s'il est convaincu que le droit du public à l'accès aux renseignements l'emporte nettement sur le droit du membre à la protection de sa vie privée. Pour l'application du présent paragraphe, le terme « renseignements médicaux personnels » s'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Appel de la décision visée au paragraphe 129(3)

130(1)

S'il a l'intention de communiquer au public les renseignements visés au paragraphe 129(3), l'ordre :

a) remet un avis en ce sens au membre visé par la plainte tout en l'informant de son droit d'interjeter appel de la décision conformément au présent article;

b) ne peut communiquer ces renseignements sous le régime du paragraphe 129(1) avant que le délai prévu au paragraphe (2) se soit écoulé ou, si le membre a déposé un appel, avant que celui-ci soit épuisé.

Avis d'appel

130(2)

Le membre visé par la plainte peut interjeter appel de la décision de l'ordre en déposant, dans les 10 jours suivant la réception de l'avis, un avis d'appel auprès du tribunal.

Remise d'une copie de l'avis à l'ordre

130(3)

Le membre visé par la plainte remet sans délai une copie de l'avis d'appel à l'ordre. Celui-ci est partie à l'appel.

Décision du tribunal

130(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision de l'ordre.

Protection de la vie privée

130(5)

Lors de l'appel, le tribunal prend les précautions voulues pour protéger la vie privée du membre visé par la plainte, y compris son identité. Il peut notamment entendre des observations en l'absence de parties ainsi que tenir des audiences et examiner des documents à huis clos.

APPELS

Appel à la Cour d'appel

131(1)

Le membre visé par la plainte et l'ordre peuvent interjeter appel à la Cour d'appel :

a) d'une décision de ne prendre aucune mesure prise en vertu du paragraphe 124(1);

b) d'une conclusion visée au paragraphe 124(2);

c) d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 126 ou 127.

Avis d'appel

131(2)

L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de signification de la décision du comité d'audience au membre visé par la plainte. Si le membre visé par la plainte est l'appelant, il fait rapidement parvenir une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

131(3)

L'appel est fondé sur le dossier qu'a tenu le comité d'audience et sur la décision de celui-ci, notamment sur ses motifs.

Scellés

131(4)

Si une partie de l'audience s'est déroulée à huis clos, l'ordre scelle la partie correspondante du dossier.

Examen par la Cour d'appel

131(5)

La partie scellée du dossier est examinée par la Cour d'appel; elle peut décider de la laisser sous scellés ou non, en totalité ou en partie.

Pouvoirs de la Cour d'appel

132(1)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

c) soit renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

132(2)

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

133

Sur demande d'une personne dont l'inscription ou le certificat d'exercice a été annulé en vertu de la présente partie, le conseil peut ordonner au registraire de le rétablir; il peut toutefois assujettir le nouveau certificat aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

AVIS AU SUJET DES MESURES DISCIPLINAIRES

Avis de la suspension ou de l'annulation

134

Si l'inscription ou le certificat d'exercice du membre visé par la plainte est annulé ou suspendu ou si des conditions y sont attachées après qu'une décision visée au paragraphe 124(2) ait été rendue, le registraire en avise :

a) la personne qui retient les services du membre pour fournir des soins de santé, à temps complet ou partiel, notamment :

(i) un employeur,

(ii) la personne qui retient ses services à titre d'entrepreneur,

(iii) la personne qui retient ses services à titre de consultant,

(iv) la personne qui retient ses services à titre de bénévole, si l'ordre la connaît;

b) l'hôpital si le membre fait partie de son personnel professionnel;

c) l'hôpital ou l'office régional de la santé qui a accordé des privilèges au membre;

d) le ministre ou l'organisme désigné par règlement qui gère le versement d'honoraires pour les soins de santé que fournit le membre;

e) les organismes de réglementation externes ailleurs au Canada.

PARTIE 9

AUTRES ATTRIBUTIONS DES ORDRES

VÉRIFICATEURS PROFESSIONNELS

Nomination des vérificateurs professionnels

135(1)

Un conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs professionnels chargés de contrôler, pour l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs, des normes de pratique, du code de déontologie et des directives professionnelles, l'exercice de la profession par un membre.

Pouvoirs du vérificateur

135(2)

Dans le cadre d'une vérification, le vérificateur professionnel peut, à toute heure raisonnable :

a) procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre faisant l'objet de la vérification exerce ou a exercé la profession de la santé réglementée;

b) examiner, observer ou vérifier les activités professionnelles du membre;

c) inspecter l'équipement, les matériaux et tout autre objet utilisés par le membre;

d) exiger que le membre ou toute personne réponde aux questions ou lui fournisse les renseignements qu'il juge liés à la vérification;

e) exiger du membre qu'il lui remette les documents, substances ou objets qu'il juge liés à la vérification et que le membre a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité.

Le vérificateur professionnel montre, sur demande, la carte d'identité que lui a remise le conseil.

Obligation d'obtempérer

135(3)

La personne visée par l'ordre que lui donne le vérificateur professionnel de répondre à des questions ou de lui fournir des renseignements en conformité avec l'alinéa (2)d) ou de lui remettre des documents, substances ou objets en conformité avec l'alinéa (2)e) est tenue d'obtempérer.

Ordinateurs, photographies et copies

135(4)

Dans le cadre d'une vérification, le vérificateur professionnel peut :

a) se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre faisant l'objet de la vérification en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;

b) prendre des photos ou des vidéogrammes de l'endroit;

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre.

Enlèvement

135(5)

Le vérificateur professionnel peut enlever des documents, des substances et des objets en vue de les examiner plus à fond, d'en faire des copies ou de produire des documents. Il doit cependant prendre ces mesures dans des délais raisonnables et retourner rapidement ce qu'il a enlevé à la personne qui en avait la garde.

Admissibilité des copies en preuve

135(6)

Les copies des documents qui sont faites en vertu du paragraphe (4) ou (5) et que le vérificateur professionnel certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances et les poursuites et font foi du document initial et de son contenu.

Ordonnance judiciaire

135(7)

Si un membre refuse de fournir des documents, substances ou objets, ou de répondre à une question ou de fournir des renseignements, l'ordre peut demander au tribunal de lui enjoindre par ordonnance d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou un seul des deux :

a) remettre au vérificateur les documents, les substances ou les objets que le vérificateur juge utiles à l'enquête et qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) se présenter devant le vérificateur pour lui fournir des renseignements relativement à la vérification ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.

Faute professionnelle

135(8)

Constitue une faute professionnelle, le fait pour un membre :

a) de refuser de remettre à un vérificateur des documents, des substances ou des objets qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) de refuser à un vérificateur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont il est responsable;

c) de refuser de fournir des renseignements au vérificateur relativement à la vérification ou de répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci;

d) d'entraver l'action d'un vérificateur;

e) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification;

f) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification.

Délivrance d'un mandat

135(9)

Un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le vérificateur professionnel et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, et à effectuer une vérification en vertu du présent article, s'il est convaincu, sur la foi des renseignements qui lui sont présentés sous serment :

a) soit que l'accès a été refusé au vérificateur;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que si l'accès devait lui être refusé, le report de la vérification jusqu'à l'obtention du mandat en raison d'un refus pourrait nuire à celle-ci.

Préavis non nécessaire

135(10)

Il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance ou de mandat sous le régime du présent article soit précédée d'un préavis.

Obstruction

135(11)

Il est interdit :

a) d'entraver l'action d'un vérificateur professionnel;

b) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification;

c) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification.

Vérification à la demande d'un autre organisme

136

Un vérificateur professionnel peut procéder à une vérification ou un examen et en partager les résultats avec l'auteur de la demande lorsque l'ordre reçoit une demande écrite d'un autre organisme de réglementation d'une profession de la santé réglementée au Manitoba ou d'un organisme autorisé par la loi à réglementer une profession de la santé dans un lieu situé à l'extérieur de la province et ordonne au vérificateur d'y donner suite.

PROFIL PROFESSIONNEL

Profil professionnel

137(1)

Le conseil d'un ordre peut recueillir des renseignements pour créer et mettre à la disposition du public un profil professionnel de chaque membre titulaire d'un certificat d'exercice.

Définition

137(2)

Au présent article, « membre » s'entend également d'une personne dont le certificat d'exercice est suspendu.

Règlements

137(3)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les profils professionnels et, notamment :

a) exiger qu'un membre transmette au registraire les renseignements suivants :

(i) le nom de l'établissement d'enseignement ou de l'université où il a obtenu son diplôme ou le certificat de formation professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession de la santé réglementée et la date de leur obtention, dans la mesure où ces renseignements s'appliquent à la profession et au membre,

(ii) la date à laquelle il a terminé avec succès le processus d'évaluation préalable à son inscription, dans la mesure où ces renseignements s'appliquent à la profession et au membre,

(iii) les études supérieures complétées, dans la mesure où ces renseignements s'appliquent à la profession et au membre,

(iv) l'adresse où il exerce principalement ses activités professionnelles,

(v) tout certificat délivré par un organisme de certification, d'accréditation ou de réglementation externe ou une association, qu'indiquent les règlements, dans la mesure où ces renseignements s'appliquent à la profession et au membre,

(vi) une mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont il a été déclaré coupable au cours de la période précisée par les règlements et qui a un lien raisonnable avec ses compétences professionnelles ou avec l'exercice sécuritaire de sa profession de la santé réglementée,

(vii) une mention de toute mesure disciplinaire qui a été prise en dernier ressort contre lui au cours de la période précisée par règlement par un organisme manitobain, canadien ou étranger de réglementation de la profession auprès duquel il est ou a été inscrit,

(viii) une mention de tout jugement pour faute professionnelle rendu contre lui et de toute plainte pour faute professionnelle, conformément aux règlements,

(ix) les autres renseignements réglementaires;

b) préciser les modalités de temps et autres applicables à la communication des renseignements;

c) régir la façon de rendre les profils professionnels accessibles au public;

d) prendre toute autre mesure qui peut être prise par règlement et définir les termes et expressions utilisés au présent article;

e) prendre toute autre mesure que le conseil estime nécessaire ou utile au sujet des profils professionnels.

Vérification des renseignements

137(4)

Le conseil peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour contrôler l'exactitude des renseignements qu'un membre lui fournit en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (3); il peut notamment recueillir des renseignements auprès d'autres personnes.

Vérification

137(5)

Avant que le public puisse avoir accès au profil professionnel d'un membre, le conseil donne à celui-ci, sur demande, la possibilité de l'étudier et d'y corriger les inexactitudes factuelles.

Portée des règlements

137(6)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de membres.

Pluralité de professions de la santé réglementées

137(7)

Si un ordre réglemente plusieurs professions de la santé réglementées, un règlement peut s'appliquer à une seule ou à plusieurs d'entre elles.

Règlement exigé par le ministre

137(8)

Le ministre peut ordonner au conseil de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement sur les profils professionnels.

Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil

137(9)

Si le conseil n'obéit pas à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (8) dans les 90 jours qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement à sa place.

OBLIGATION DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS

Obligation de communiquer certains renseignements

138(1)

Les membres qui ont des motifs raisonnables de croire soit qu'un membre de la même profession de la santé réglementée est inapte à exercer la profession, est incompétent ou a une conduite contraire à l'éthique, soit qu'il a une maladie ou un trouble physique ou mental pouvant amoindrir son aptitude à exercer sa profession mais continue à exercer même s'il lui a été déconseillé de le faire en font part au registraire et lui communiquent le nom de ce membre ainsi que des précisions au sujet de la situation.

Immunité en matière de communication

138(2)

Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

PROGRAMME D'ÉTUDES

Consultations sur le programme d'études

139

Avant d'approuver un programme d'études lié à l'exercice de la profession de la santé réglementée, ou de retirer son approbation, le conseil consulte le ministre et le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation et tient compte des observations qu'ils lui transmettent.

CONFIDENTIALITÉ ET PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS

Définitions

140(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 141.

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Confidentialité des renseignements

140(2)

Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées, ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres d'un conseil, d'un comité du conseil ou d'une commission sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les divulguer sauf dans les cas suivants :

a) les renseignements sont accessibles au public en conformité avec la présente loi;

b) leur communication est autorisée ou obligatoire au titre de la présente loi;

c) leur communication est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs, des normes d'exercice de la profession, d'un code de déontologie ou de directives professionnelles, notamment à l'occasion de l'inscription des membres, de la délivrance des certificats d'inscription ou d'exercice, des permis, des licences et des approbations et des autorisations, dans le cadre des plaintes et des allégations d'incompétence ou d'incapacité concernant un membre, la réglementation de la profession et les allégations de faute professionnelle;

d) leur communication :

(i) est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance,

(ii) est faite au comité de révision médicale constitué sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;

e) leur communication est :

(i) soit autorisée ou obligatoire au titre d'un autre texte législatif manitobain ou canadien,

(ii) soit faite en exécution d'une assignation à témoin, d'un mandat ou d'une autre ordonnance rendue par un tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements ou en exécution d'une règle du tribunal qui porte sur la production de renseignements;

f) leur communication est faite à un organisme de réglementation d'une profession au Manitoba ou de réglementation de la même profession ou d'une profession semblable à l'extérieur de la province, dans la mesure où la communication de ces renseignements est nécessaire à la poursuite de leur mandat;

g) leur communication est faite à la personne, notamment un employeur, qui retient les services d'un membre pour fournir des soins de santé, à un hôpital ou un office régional de la santé qui a accordé des privilèges à un membre, dans la mesure nécessaire à la protection d'une personne ou d'un groupe;

h) leur communication est faite à un ministère ou à un organisme du gouvernement, à un office régional de la santé, à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire responsable de questions de santé, dans la mesure où les renseignements ne contiennent pas de renseignements médicaux personnels et sont nécessaires à la protection d'une personne ou d'un groupe, ou concernent l'exercice d'une profession de la santé au Canada ou à l'étranger;

i) leur communication est nécessaire pour obtenir des conseils et des services juridiques;

j) la personne concernée par les renseignements consent par écrit à leur communication.

Restriction

140(3)

Les règles qui suivent s'appliquent à la communication des renseignements en vertu du paragraphe (2) :

a) des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués que si des renseignements qui ne permettraient pas l'identification d'une personne sont insuffisants pour que soit atteint le but de la communication;

b) les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels communiqués sont limités au strict nécessaire pour que soit atteint le but de la communication.

Renseignements recueillis par le registraire

141(1)

En plus des renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et conserve à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue pour pouvoir être inscrits et exercer leur profession.

Obligation des membres

141(2)

Les membres sont tenus de fournir au registraire les renseignements visés au paragraphe (1) selon les modalités de temps et autres fixées par lui.

Renseignements demandés par le ministre

141(3)

Le ministre peut demander par écrit au registraire de lui fournir des renseignements qui concernent les membres, notamment des renseignements personnels, et qui sont inscrits sur le registre ou recueillis en vertu du paragraphe (1), aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs qui veulent avoir accès aux renseignements médicaux personnels des patients qui sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements à des fins statistiques;

c) la gestion et la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Obligation du registraire

141(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres fixées par celui-ci, les renseignements, notamment les renseignements personnels, qu'il lui demande en vertu du paragraphe (3). Le ministre est toutefois tenu de consulter le registraire sur ces modalités.

Communication des renseignements

141(5)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou d'un autre texte législatif, le ministre peut :

a) communiquer les renseignements visés au paragraphe (4), notamment les renseignements personnels, à tout organisme autorisé à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions relativement à l'utilisation, à la conservation et à la communication ultérieure des renseignements.

L'organisme est tenu de se conformer aux conditions imposées par le ministre.

Organismes autorisés

141(6)

Les organismes qui suivent sont autorisés à recevoir des renseignements en vertu du paragraphe (5) :

a) un office régional de la santé;

b) la société appelée Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba, créée par la Loi sur la Société Action cancer Manitoba;

d) l'organisme appelé The Manitoba Centre for Health Policy de l'Université du Manitoba;

e) l'Institut canadien d'information sur la santé;

f) un gouvernement ou un organisme qui a conclu un accord de partage de renseignements avec le gouvernement du Manitoba à l'une des fins mentionnées au paragraphe (3).

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

142(1)

Chaque ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre premiers mois qui suivent la fin de chaque exercice.

Contenu du rapport

142(2)

Le rapport contient les renseignements qui suivent pour l'année qu'il vise :

a) une indication de la structure organisationnelle de l'ordre, notamment des comités créés par le conseil, de leur appellation et de leurs attributions;

b) les noms des membres du conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs ou des modifications aux règlements administratifs qui ont été pris;

d) le nombre de membres pour chaque catégorie d'inscription;

e) le nombre de membres titulaires d'un certificat d'exercice;

f) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre de celles qui ont été acceptées ou rejetées;

g) le nombre de demandes de certificat d'exercice qui ont été reçues et le nombre de celles qui ont été acceptées ou rejetées;

h) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;

i) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

j) le nombre de vérifications professionnelles effectuées et leurs résultats;

k) une description des programmes de formation continue de l'ordre et les méthodes utilisées pour assurer le maintien de la compétence des membres;

l) le rapport financier des activités de l'ordre;

m) les autres renseignements qu'exige le ministre.

SITE INTERNET

Site Internet

143(1)

Tous les ordres doivent avoir un site Internet auquel le public a accès et y afficher :

a) leur rapport annuel;

b) leurs règlements, leurs règlements administratifs, leurs normes d'exercice de la profession, leur code de déontologie et leurs directives professionnelles;

c) les codes, normes ou documents visés à l'article 84;

d) les renseignements réglementaires.

Support papier ou électronique

143(2)

Sur demande et, si l'ordre l'exige, à la condition de payer des droits raisonnables, l'ordre fournit sur support papier ou électronique, une copie des renseignements visés au paragraphe (1).

ATTESTATION DE COMPÉTENCE ET CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE

Attestation de compétence et certificat de bonne conduite

144

À la demande d'un membre, le registraire de l'ordre lui délivre une attestation de compétence ou un certificat de bonne conduite, en conformité avec les lignes directrices approuvées par le conseil. Ces documents comportent tous les renseignements concernant le membre qui sont inscrits sur les registres et une mention de toutes les affaires en instance devant le comité d'examen des plaintes ou un comité d'enquête.

PARTIE 10

CONSEIL CONSULTATIF DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Constitution

145(1)

Est établi le Conseil consultatif des professions de la santé.

Membres du conseil

145(2)

Le conseil consultatif est composé de trois à sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président du conseil

145(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président.

Premiers membres

145(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et deux autres membres du conseil comme en étant les premiers membres.

Inadmissibilité

146

Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil consultatif :

a) les membres de la fonction publique du Manitoba, au sens de la Loi sur la fonction publique, et les employés des organismes gouvernementaux au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les membres d'un ordre d'une profession de la santé réglementée ou du conseil de l'ordre.

Mandat

147(1)

À l'exception des premiers membres, le mandat des conseillers est de trois ans.

Mandat des premiers membres

147(2)

Le mandat d'un premier membre désigné en vertu du paragraphe 145(4) ne peut dépasser quatre ans.

Nomination des successeurs

147(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre demeure en fonction une fois son mandat expiré jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Renouvellement du mandat

147(4)

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une période de trois ans.

Vacance

147(5)

Une vacance en son sein ne porte pas atteinte à la capacité du conseil consultatif d'exercer ses fonctions.

Fonctions du conseil consultatif

148(1)

En plus des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la partie 11, le conseil consultatif étudie les questions liées à la présente loi que lui soumet le ministre et lui remet son avis; les questions portent notamment sur :

a) les révisions à apporter à la liste des actes réservés;

b) la liste des personnes qui peuvent ou ne peuvent pas accomplir un acte réservé;

c) l'utilisation des titres professionnels et des autres descriptions de fonctions par les membres d'une profession de la santé réglementée et par toute autre personne;

d) toute obligation de fond ou de forme à remplir pour pouvoir exercer une profession de la santé, notamment les études à terminer, la formation à acquérir, les réalisations techniques à accomplir ainsi que les compétences et les titres à posséder;

e) les programmes de formation continue des ordres professionnels;

f) la gestion et la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé;

g) toute autre question liée à la présente loi.

Paramètres

148(2)

Le ministre détermine les paramètres que le conseil consultatif doit respecter dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie et la partie 11.

Obligation du conseil consultatif

148(3)

Le conseil consultatif est tenu de se conformer aux paramètres déterminés par le ministre en vertu du paragraphe (2).

Caractère consultatif

149(1)

Le conseil ne peut agir qu'à titre consultatif.

Limites de l'intervention

149(2)

Le conseil consultatif ne peut intervenir dans toute question mettant en cause :

a) une personne déterminée qui demande son inscription sur le registre d'un ordre ou le rétablissement de son inscription;

b) une personne déterminée qui demande la délivrance ou le rétablissement d'un certificat d'exercice;

c) un membre ou un ancien membre déterminé;

d) une personne déterminée qui demande la délivrance d'une licence de société professionnelle de la santé.

Pouvoirs

150

Dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie et la partie 11, le conseil consultatif peut :

a) consulter, selon qu'il le juge nécessaire ou souhaitable, toute personne qui, à son avis, possède des compétences ou des renseignements utiles à ses travaux;

b) recevoir des observations;

c) tenir des réunions publiques;

d) entreprendre des recherches, des études ou des activités ou y participer;

e) retenir, temporairement ou pour une mission déterminée, les services d'une personne qui possède les compétences techniques ou spécialisées liées à ses travaux, selon qu'il le juge nécessaire ou indiqué.

Consultation des ordres concernés

151(1)

Le conseil consultatif consulte les ordres professionnels susceptibles d'être concernés par les avis qu'il fournit au ministre sous le régime de la présente partie ou par les recommandations qu'il lui fait en vertu de l'article 161; il tient également compte des observations qu'ils lui transmettent.

Coopération des ordres professionnels

151(2)

À la demande du ministre ou du conseil consultatif, les ordres professionnels coopèrent avec le conseil consultatif pour fournir au ministre des avis, notamment sur la gestion et la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Réunions

152

Le conseil consultatif se réunit sur convocation du président.

Procédure

153

Sous réserve de la partie 11 et des paramètres déterminés en vertu du paragraphe 148(2), le conseil consultatif peut déterminer ses propres règles de pratique et de procédure.

Rémunération et indemnisation des membres

154

Le ministre peut, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, approuver le versement d'une rémunération et d'une indemnisation raisonnables aux membres du conseil consultatif.

Rapport annuel au ministre

155

Le conseil consultatif fait rapport annuellement au ministre, selon les modalités de temps et autres qu'il fixe, sur l'exercice de ses activités au cours de l'année précédente.

PARTIE 11

NOUVELLES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

DEMANDES DE DÉSIGNATION

Demande de désignation à titre de profession de la santé réglementée

156(1)

Un groupe de personnes exerçant une profession de la santé qui souhaite que la profession soit désignée comme profession de la santé réglementée sous le régime de la présente loi doit à cette fin demander au ministre que la désignation soit faite en vertu de l'alinéa 8a).

Modalités de la demande

156(2)

La demande est présentée selon le formulaire fixé par le ministre et comporte les renseignements qu'il exige; elle est accompagnée du versement des droits de demande réglementaires.

Représentativité du groupe

156(3)

La demande de désignation ne peut être faire que par un groupe qui représente la majorité des personnes qui exercent la profession de la santé en cause au Manitoba.

ENQUÊTES

Enquête, rejet ou approbation

157

Sur réception d'une demande de désignation, le ministre peut :

a) faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession de la santé sous le régime de la présente loi;

b) demander au conseil consultatif de faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession de la santé sous le régime de la présente loi;

c) rejeter la demande sans enquête;

d) s'il juge que l'intérêt public l'exige, approuver la demande sans enquête.

Enquête du ministre

158

En l'absence d'une demande en vertu de l'article 156, le ministre peut :

a) faire enquête sur l'opportunité de réglementer sous le régime de la présente loi une profession de la santé qui ne l'est pas;

b) demander au conseil consultatif de faire enquête sur l'opportunité de réglementer la profession sous le régime de la présente loi.

Enquête du conseil consultatif

159

Dans le cadre d'une enquête sous le régime de l'article 157 ou 158, le conseil consultatif tient compte de tous les éléments qu'il juge pertinents, notamment les suivants :

a) l'importance de la proportion de personnes qui exercent la profession qui accomplissent des actes relevant de la compétence du ministre;

b) si l'objectif principal de la profession est la fourniture de soins de santé au sens où l'entend la présente loi;

c) la nature et le niveau du risque pour la santé ou la sécurité du public qui découlerait de l'exercice incompétent, contraire à la déontologie ou déficient de la profession, compte tenu des éléments suivants :

(i) les soins de santé que fournissent les personnes qui exercent la profession,

(ii) les techniques, notamment les instruments et les matériaux, qu'elles utilisent,

(iii) le caractère effractif des interventions ou traitements qu'elles pratiquent;

d) le niveau de surveillance qui s'applique, ou peut vraisemblablement s'appliquer, à la personne qui exerce la profession;

e) la possibilité de réglementer la profession d'une autre manière que sous le régime de la présente loi;

f) si la profession de la santé constitue une profession distincte et identifiable qui comporte un ensemble de connaissances distinct et identifiable qu'appliquent ses membres lorsqu'ils fournissent des soins de santé;

g) les habiletés à avoir et les normes minimales de compétence à respecter pour pouvoir exercer la profession et la façon dont la compétence des membres sera maintenue;

h) les programmes de formation qui sont disponibles pour l'exercice de la profession et les évaluer;

i) la capacité de l'ordre proposé à régir la profession de la santé réglementée et à exercer les attributions conférées par la présente loi et évaluer la possibilité de les confier à un ordre existant;

j) l'impact économique potentiel de la réglementation de la profession de la santé, notamment ses conséquences sur la disponibilité des professionnels, les programmes d'études et de formation, l'accès aux services, ainsi que la qualité, le prix et l'efficacité des services.

Frais

160

Le ministre peut faire payer par le groupe qui a présenté la demande de désignation en vertu de l'article 156 la totalité ou une partie des frais, notamment des frais administratifs, engagés pour l'enquête du conseil consultatif, en conformité avec les règlements.

RECOMMANDATIONS

Recommandation au ministre

161(1)

Une fois l'enquête terminée, le conseil consultatif remet au ministre sa recommandation motivée sur l'opportunité, dans l'intérêt public, de réglementer ou non la profession de la santé en question sous le régime de la présente loi.

Autres recommandations

161(2)

S'il recommande de réglementer la profession sous le régime de la présente loi, le conseil consultatif peut ajouter d'autres recommandations sur :

a) l'ordre qui devrait réglementer la profession de la santé réglementée proposée, notamment la possibilité de confier cette responsabilité à un ordre existant;

b) les champs de pratique envisagés pour la profession de la santé réglementée proposée;

c) la liste des actes réservés que pourraient accomplir les membres de la profession de la santé réglementée proposée ainsi que toute condition applicable à leur accomplissement;

d) le nom de la profession de la santé réglementée proposée ainsi que le titre et les abréviations de ses membres;

e) toute autre question compatible avec la recommandation de réglementation de la profession sous le régime de la présente loi.

Recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil

162

S'il détermine qu'il est d'intérêt public de réglementer la profession de la santé, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de la désigner en vertu de l'alinéa 8a) comme profession de la santé réglementée.

CONSEIL TRANSITOIRE

Conseil transitoire d'un nouvel ordre

163(1)

Après avoir désigné une profession de la santé non réglementée comme étant réglementée sous le régime de la présente loi, déterminé son champ de pratique et créé l'ordre professionnel chargé de la réglementer, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseil transitoire pour le nouvel ordre professionnel.

Pouvoirs du conseil transitoire

163(2)

Avant que la présente loi ne s'applique à la nouvelle profession de la santé réglementée, le conseil transitoire, son personnel et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi à la profession et exercer les activités qu'ils pourraient exercer si elle s'appliquait déjà à la profession.

Inscription pendant la période de transition

163(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire peut nommer un registraire. Celui-ci et la commission d'évaluation que le conseil transitoire a éventuellement constituée peuvent recevoir les demandes d'inscription, de certificats d'exercice et de licence, procéder à leur examen; le registraire peut exiger le paiement des droits relatifs aux demandes et délivrer des certificats et des licences.

Pouvoirs du ministre

163(4)

Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil transitoire et exiger qu'il lui fournisse des rapports et lui transmette des renseignements;

b) exiger que le conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement pris en application de la présente loi;

c) exiger que le conseil transitoire accomplisse les actes qui, à son avis, sont nécessaires ou indiqués pour que la présente loi s'applique à la nouvelle profession de la santé réglementée.

Obligation du conseil transitoire

163(5)

Le conseil transitoire obtempère aux ordres que le ministre lui donne, dans le délai et de la façon qu'il lui indique et lui fait rapport de son exécution.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

163(6)

Si le ministre ordonne au conseil transitoire de prendre, de modifier ou d'annuler un règlement et qu'il ne le fait pas dans les 60 jours qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le faire à sa place.

Transition

163(7)

Une fois que la présente loi s'applique à la nouvelle profession de la santé réglementée, le conseil transitoire devient le conseil s'il est constitué en conformité avec les paragraphes 13(1) et (2); dans le cas contraire, il est réputé l'être jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué en conformité avec ces paragraphes.

PARTIE 12

POUVOIRS DU MINISTRE

ENQUÊTE

Enquête

164(1)

S'il juge que l'intérêt public l'exige et à la condition d'avoir consulté les ordres professionnels concernés au préalable, le ministre peut nommer une personne pour faire enquête et lui présenter des recommandations sur :

a) toute question liée à l'administration ou au fonctionnement d'un ou de plusieurs ordres professionnels;

b) l'état de la pratique d'une ou de plusieurs professions de la santé réglementée au Manitoba, dans une région ou dans un établissement.

Portée de l'enquête

164(2)

L'enquête peut notamment porter sur l'exercice d'un pouvoir ou l'exécution d'une fonction — ou le défaut d'exercice ou d'exécution — sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve

164(3)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'elle procède à une enquête sous le régime de la présente loi.

Paramètres

164(4)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) poursuit son enquête à l'intérieur des paramètres que fixe le ministre.

Frais

164(5)

Les frais qu'engage le gouvernement sous le régime du présent article à l'égard d'un ordre professionnel constituent une créance qu'il peut recouvrer auprès de l'ordre devant tout tribunal compétent.

DIRECTIVES

Directives

165(1)

Une fois terminée l'enquête visée à l'article 164, le ministre peut donner des directives à l'ordre concerné s'il est d'avis que, selon le cas :

a) l'intérêt public le justifie;

b) les directives concernent des questions liées à la santé, à la sécurité ou au contrôle de la qualité des soins dans l'exercice de la profession de la santé réglementée.

Portée des directives

165(2)

Les directives peuvent :

a) ordonner au conseil d'exercer les pouvoirs ou d'exécuter les fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs pour régler les problèmes à l'origine de l'enquête, notamment de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;

b) déterminer la procédure que le conseil doit suivre pour mettre au point, proposer et réviser un règlement ou un règlement administratif, et pour procéder à des consultations à ce sujet;

c) ordonner au conseil de présenter un rapport écrit au ministre, dans le délai fixé, sur les mesures prises pour s'y conformer.

Exclusions

165(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)a), les directives ne peuvent ordonner au conseil :

a) d'adopter une norme, une limite ou une condition applicable à l'exercice de la profession de la santé réglementée;

b) de prendre une mesure concernant un membre, un ancien membre ou un requérant déterminé.

Obligation du conseil

165(4)

Le conseil est tenu de se conformer aux directives qui lui sont données en vertu du présent article.

Règlements

165(5)

Si, malgré le paragraphe (4) le conseil n'obéit pas dans les 90 jours à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (1) de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le faire à sa place.

ARRÊTÉS

Nomination d'un administrateur

166(1)

Le ministre peut, par arrêté, prendre à l'égard d'un ordre professionnel l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) nommer une ou plusieurs personnes à titre d'administrateurs de l'ordre pour une durée déterminée;

b) autoriser le versement de la rémunération des administrateurs et le remboursement de leurs frais sur les fonds de l'ordre;

c) autoriser les administrateurs à exercer celles des attributions que la présente loi, les règlements et les règlements administratifs confèrent à l'ordre, à son conseil, à ses dirigeants ou à ses comités et que précise l'arrêté.

Mode d'exercice du pouvoir

166(2)

Le ministre ne peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) que dans les cas suivants :

a) l'ordre le lui demande;

b) il est d'avis :

(i) soit que l'ordre a besoin d'assistance dans la poursuite de son mandat sous le régime de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs,

(ii) soit que l'intérêt public exige qu'il l'aide dans la poursuite de son mandat sous le régime de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Présomption

166(3)

Les attributions qu'exercent les administrateurs sont réputées exercées par l'ordre, son conseil, ses dirigeants ou ses comités.

Fin du mandat

166(4)

Le ministre peut mettre fin au mandat d'un administrateur selon les modalités qu'il juge souhaitables s'il est d'avis que son intervention n'est plus nécessaire.

PARTIE 13

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Obligation de voir à l'inscription

167

Les employeurs et les autres personnes qui retiennent les services des membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres d'une profession de la santé réglementée qui travaillent pour eux soient inscrits sous le régime de la présente loi et titulaires d'un certificat d'exercice en cours de validité pendant leur période d'emploi ou de leur contrat de services professionnels.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

168(1)

La personne qui a retenu les services d'un membre pour fournir des soins de santé, à temps complet ou à temps partiel, à titre d'employé, d'entrepreneur ou de consultant et qui met fin à l'emploi ou au contrat de services professionnels du membre ou en suspend l'exécution pour raison d'inconduite, d'incompétence ou d'incapacité en fait rapport sans délai au conseil de l'ordre concerné et remet une copie du rapport au membre.

Obligation des hôpitaux et des offices régionaux de la santé

168(2)

L'hôpital ou l'office régional de la santé qui a retenu les services d'un membre à titre de membre de son personnel professionnel et qui met fin à l'emploi ou au contrat de services professionnels du membre ou en suspend l'exécution, ou annule les privilèges qui lui ont été consentis pour raison d'inconduite, d'incompétence ou d'incapacité en fait rapport sans délai au conseil de l'ordre concerné et remet une copie du rapport au membre.

Interdiction

169

Il est interdit à la personne qui retient les services professionnels d'un membre, notamment à titre d'employé de permettre sciemment qu'il contrevienne à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas aux conditions attachées à son inscription ou à son certificat d'exercice.

INJONCTION

Injonction

170

Le tribunal peut, sur requête d'un ordre professionnel, accorder une injonction interdisant à une personne :

a) d'exercer ou de prétendre exercer la profession de la santé réglementée dont la réglementation est confiée à l'ordre sans qu'elle soit inscrite en conformité avec la présente loi et titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité;

b) d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, au code de déontologie ou aux directives professionnelles, même si d'autres peines peuvent être infligées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

INFRACTIONS

Infraction

171(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 140, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

Contravention de l'article 140

171(2)

Quiconque contrevient à l'article 140 est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs, dirigeants et employés des sociétés professionnelles de la santé

171(3)

En cas de perpétration par une société professionnelle de la santé d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, que la société ait été ou non elle-même poursuivie ou déclarée coupable :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Délai

171(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.

Versement des amendes

171(5)

Les amendes recouvrées sous le régime du présent article sont d'abord versées au tribunal puis au gouvernement.

Poursuite des infractions

172(1)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie de l'amende recouvrée qu'il juge indiquée, à titre de remboursement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

172(2)

S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, un ordre professionnel peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Preuve de l'infraction

173

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

174

L'ordre, le conseil, le conseil d'administration, le conseil consultatif ou toute autre personne ou entité qui exerce des attributions prévues par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs ou sont chargés de leur administration ou du contrôle de leur application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ainsi que pour les omissions et les fautes commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

Prescription

175

L'action en responsabilité à l'encontre d'un membre ou d'une société professionnelle de la santé pour négligence ou faute professionnelle relativement aux services et procédures qui relèvent de la profession de la santé réglementée dont ils font partie et qui ont été rendus ou requis se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les services ou les procédures qui font l'objet de la plainte ont pris fin.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification des documents

176(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'ordre.

Réception

176(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

Certificat du registraire

177

Toute personne peut demander au registraire d'une profession de la santé réglementée de lui délivrer un certificat attestant qu'une personne donnée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) membre de l'ordre;

b) inspecteur nommé par le conseil de l'ordre;

c) membre du conseil ou de l'un de ses comités ou de la commission d'évaluation créés sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

En l'absence de preuve contraire, le certificat est admissible en preuve devant toutes les instances et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination du registraire ou de l'authenticité de sa signature.

Preuve de la condamnation

178

Dans le cadre des procédures prévues par la présente loi, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne relativement à une infraction prévue par le Code criminel (Canada), par une autre loi ou par un règlement constitue une preuve concluante de sa culpabilité si elle porte le sceau du tribunal ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou par un greffier de la Cour provinciale et s'il n'est pas prouvé que cette déclaration de culpabilité a été annulée.

PARTIE 14

ORDRE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DU MANITOBA

DÉFINITIONS

Définitions

179

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conseil » Le conseil de l'ordre. ("council")

« directives professionnelles » Les directives professionnelles données en vertu de l'article 85. ("practice directions")

« membre » Particulier inscrit soit sur le registre des membres habilités soit à celui des membres associés habilités. ("member")

« membre associé habilité » Particulier inscrit sur le registre des membres associés habilités. ("regulated associate member")

« membre habilité » Particulier inscrit sur le registre des membres habilités. ("regulated member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« normes d'exercice de la profession » Les normes d'exercice de la profession adoptées en vertu du paragraphe 82(1). ("standards of practice")

« ordre » L'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba maintenu en existence par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b). ("college")

« profession médicale » La médecine désignée comme profession de la santé réglementée en vertu de l'alinéa 8a). ("medical profession")

« registraire » Particulier nommé au poste de registraire de l'ordre; la présente définition vise également le sous-registraire ou le registraire adjoint visés à l'article 23. ("registrar")

« registre » Registre créé par un conseil en vertu de l'article 26. ("register")

« règlements administratifs » Règlements administratifs pris par le conseil en vertu de l'article 222. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'a jamais exercé la médecine et qui n'a pas, au cours des cinq années précédentes, exercé une autre profession de la santé réglementée. ("public representative")

« société professionnelle de médecins » Société professionnelle de la santé titulaire d'une licence en cours de validité délivrée par le registraire en vertu de l'article 60(1) l'autorisant à exercer la profession médicale. ("medical corporation")

« université » L'Université du Manitoba. ("university")

CONSEIL

Composition du conseil

180(1)

Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) huit membres habilités qui sont médecins en exercice et élus en conformité avec les règlements administratifs;

b) six représentants du public, trois étant choisis par le ministre et trois par le conseil;

c) un membre associé habilité, élu par les membres associés habilités en conformité avec les règlements administratifs;

d) un membre habilité qui est médecin en exercice et choisi par la Faculté de médecine de l'université parmi les membres de la faculté, ou son substitut s'il n'est pas disponible;

e) le président du conseil, qu'il ait ou non été réélu ou désigné de nouveau à titre de membre du conseil;

f) l'ancien président du conseil, qu'il ait ou non été réélu ou désigné de nouveau à titre de membre du conseil.

Non-application de l'article 13

180(2)

L'article 13 ne s'applique pas à l'ordre.

Mandat du membre associé

180(3)

Par dérogation au paragraphe 14(1), le mandat du membre associé habilité au conseil est de un an.

INSCRIPTION DES MEMBRES DE LA FACULTÉ

Inscription du titulaire du certificat

181(1)

Le registraire est tenu d'approuver la demande d'inscription :

a) sur le registre des membres habilités présentée par le candidat auquel l'université a délivré un certificat en conformité avec le paragraphe (2) et qui satisfait aux conditions visées aux alinéas 32(1)c) à g);

b) sur le registre des membres associés habilités présentée par le candidat auquel l'université a délivré un certificat en conformité avec le paragraphe (2) et qui satisfait aux conditions réglementaires.

Certificat de l'université

181(2)

L'université peut délivrer, sous son sceau, un certificat au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :

a) être membre à temps complet de la Faculté de médecine;

b) fournir une preuve, que l'université juge satisfaisante, qu'il a subi avec succès les examens exigés par l'université et qu'il a satisfait à toutes les autres conditions qu'elle a fixées.

Conditions

181(3)

L'inscription est soumise aux conditions que le registraire juge indiquées.

COMITÉ DES NORMES

Comité des normes

182(1)

Le conseil constitue le comité des normes chargé de surveiller l'exercice de la médecine par les membres; il peut aussi constituer des sous-comités. Le comité ou un sous-comité peut :

a) évaluer la compétence professionnelle d'un membre, à la demande du conseil ou de sa propre initiative;

b) retenir les services d'un expert, pour l'application de l'alinéa a);

Pouvoirs d'un enquêteur

182(2)

Le comité, un sous-comité ou la personne qu'il désigne peut, pour l'application du paragraphe (1), exercer les pouvoirs de l'enquêteur visés à l'article 99, cet article s'appliquant alors avec les modifications nécessaires; l'article 100 s'applique également, avec les modifications nécessaires, à l'évaluation faite en vertu du présent article.

Restriction — accès aux dossiers et aux renseignements

182(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aucune personne qui agit au titre de la présente loi, notamment un enquêteur, n'a un droit d'accès aux dossiers ou aux renseignements — notamment aux avis et aux conseils — préparés uniquement à l'intention du comité des normes ou de l'un de ses sous-comités, ou recueillis, compilés ou préparés par eux, seulement aux fins de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime du présent article.

Stage de recyclage

182(4)

Sur recommandation du comité des normes, le conseil peut ordonner à un membre de suivre un programme d'études spécifique ou d'acquérir une expérience pratique sous surveillance.

ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

Application du présent article

183(1)

Le présent article s'applique aux établissements où un membre fournit des services de diagnostic ou de traitement, par exemple des installations médicales ou chirurgicales situées à l'extérieur d'un hôpital ou des installations de médecine nucléaire; le présent article ne vise toutefois pas :

a) les établissements désignés comme hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) un hôpital ou un centre de soins de santé exploité par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou une administration municipale;

c) les établissements et catégories d'établissements exemptés par règlement de l'application du présent article.

Demande d'agrément

183(2)

Les établissements auxquels le présent article s'applique doivent demander leur agrément sous le régime du présent article, conformément aux règlements administratifs.

Règlements administratifs

183(3)

Le conseil peut, par règlement administratif :

a) régir l'agrément des établissements, notamment prévoir les conditions dont l'agrément peut être assorti;

b) régir la création, l'exploitation et l'agrandissement d'un établissement de diagnostic ou de traitement, notamment l'obligation d'avoir un directeur médical;

c) régir les procédures de diagnostic ou de traitement qui peuvent être accomplies par un membre dans des établissements agréés ou qui doivent l'être, et régir la façon dont elles doivent être accomplies;

d) régir les droits à verser par les personnes qui demandent un agrément et par les établissements agréés;

e) régir les arrangements avec les autres ordres professionnels en vue de l'agrément des établissements où des membres de ces ordres accomplissent des actes médicaux ou de diagnostic.

Consultations avec le ministre

183(4)

Avant de prendre un règlement administratif en vertu du paragraphe (3), le conseil est tenu :

a) de fournir au ministre une copie du projet de règlement administratif pour évaluation et commentaire;

b) d'étudier et de prendre en considération les commentaires qu'il reçoit.

Normes d'exercice de la profession et directives professionnelles

183(5)

Le conseil peut adopter des normes d'exercice de la profession et donner des directives professionnelles portant sur l'exploitation des établissements visés par le présent article et sur l'accomplissement par les membres d'actes médicaux et de diagnostic dans ces établissements.

Comité de contrôle des programmes

183(6)

Le conseil peut constituer un comité de contrôle des programmes chargé :

a) d'évaluer les demandes d'agrément, de rendre une décision à leur égard et de délivrer les certificats d'agrément;

b) de contrôler la conformité des établissements agréés avec la présente loi et les règlements administratifs;

c) de faire enquête et d'inspecter les établissements en vue de leur agrément et lors du contrôle de conformité.

Le comité ou la personne qu'il désigne peut exercer les pouvoirs d'un enquêteur prévus à l'article 99, cet article s'appliquant alors avec les modifications nécessaires; l'article 100 s'applique également, avec les modifications nécessaires, aux enquêtes effectuées sous le régime du présent article.

Refus d'agrément

183(7)

Si l'agrément est refusé ou accordé conditionnellement, le comité :

a) remet au demandeur une copie de sa décision motivée;

b) informe le demandeur de son droit d'interjeter appel de sa décision au conseil.

Application de l'article 38

183(8)

L'article 38 s'applique, avec les modifications nécessaires, à l'appel interjeté en vertu du présent article.

Rapport du comité au conseil

183(9)

Le comité fait rapport au conseil des conclusions de toute inspection à laquelle lui-même ou la personne qu'il a désignée a procédé à l'occasion d'un contrôle de conformité.

Ordre de fermeture

183(10)

Si, après avoir étudié le rapport du comité, le conseil conclut que l'établissement visé n'est pas conforme aux normes d'exercice de la profession ou contrevient aux exigences prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les directives professionnelles, il peut annuler son certificat d'agrément et ordonner que l'établissement cesse immédiatement ses activités jusqu'à ce que les normes soient respectées.

Préavis de la décision

183(11)

Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (10), le conseil fait parvenir un préavis de décision, accompagné de ses motifs, à l'établissement. Dans les dix jours suivant la réception de l'avis, l'établissement peut présenter des observations écrites au conseil mais celui-ci n'est pas obligé de tenir une audience.

Fermeture immédiate

183(12)

Par dérogation au paragraphe (11), le conseil peut, sans préavis, ordonner la fermeture immédiate d'un établissement pour une période maximale de 45 jours s'il le juge nécessaire pour protéger le public face à un risque grave.

Interdiction

183(13)

Il est interdit aux membres et aux sociétés professionnelles de médecins d'utiliser un établissement de diagnostic ou de traitement dont l'agrément a été annulé et dont la fermeture a été ordonnée par le conseil.

Interdiction — établissements non agréés

183(14)

Il est interdit aux membres d'utiliser un établissement de diagnostic ou de traitement qui, selon le conseil, devrait être agréé mais ne l'est pas.

Application à d'autres établissements

183(15)

Le conseil peut conclure des ententes avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou une administration municipale pour rendre le présent article applicable à la totalité ou une partie d'un établissement qui relève de leur compétence.

Procédure applicable

183(16)

L'entente visée au paragraphe (15) précise quelle est la procédure à suivre si le comité de contrôle des programmes estime que l'établissement ne semble pas conforme aux normes d'exercice applicables ou aux exigences prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les directives professionnelles. La procédure doit être compatible avec la présente loi.

Transmission des renseignements au ministre

183(17)

L'ordre transmet au ministre les renseignements suivants :

a) une copie de chaque demande d'agrément d'établissement de diagnostic — ou de modification de l'agrément en cas d'agrandissement de l'établissement — le plus rapidement possible après l'avoir reçue;

b) une copie de chaque certificat d'agrément d'établissement de diagnostic, accordé ou modifié, le plus rapidement possible après sa délivrance;

c) les détails des ententes conclues entre un établissement de diagnostic et un hôpital ou tout autre établissement qui fournit des soins médicaux d'urgence sur la façon de soigner les patients dont on découvre, après diagnostic, qu'ils ont besoin de soins d'urgence; ces renseignements sont communiqués le plus rapidement possible après que le conseil les a reçus;

d) un rapport des activités du comité de contrôle des programmes, notamment les renseignements statistiques non signalétiques.

Contenu du rapport

183(18)

L'ordre dépose le rapport visé à l'alinéa (17)d) dans les quatre premiers mois qui suivent la fin de chaque exercice; le rapport porte sur les renseignements prévus par cet alinéa pour l'année qu'il vise.

Exercice par l'intermédiaire d'une société professionnelle de médecins

184

Le paragraphe 64(6) s'applique, avec les modifications nécessaires, aux enquêtes que mènent le comité de contrôle des programmes et le comité des normes d'exercice sur la conduite d'un membre habilité par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de médecins exerce la médecine aux moments pertinents.

THÉRAPIES NON TRADITIONNELLES

Thérapies non traditionnelles

185

Du seul fait qu'il a recours à une thérapie non traditionnelle ou différant de celles prévues dans le cadre de l'exercice courant de la médecine, un membre habilité ne peut être déclaré coupable d'une faute professionnelle ou d'incompétence sauf s'il peut être établi que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé ou la sécurité du patient que l'exercice traditionnel ou courant de la profession.

CONDUITE PROFESSIONNELLE

Objectif de l'article 187

186

L'article 187 a pour objectif de maintenir en vigueur pour la profession médicale certaines dispositions de la procédure de plainte et de sanction disciplinaire prévue par la Loi médicale, c. M90 des L.R.M. 1987, dans leur version à l'entrée en vigueur de la présente partie, notamment la structure à trois paliers composée des comités suivants :

a) le comité des plaintes;

b) le comité d'investigation;

c) le comité d'enquête.

Modification de certaines dispositions liées aux plaintes faites à l'Ordre des médecins et chirurgiens.

187(1)

Dans le cas d'une plainte faite à l'ordre, certaines dispositions de la présente loi se lisent de la façon prévue au présent article.

187(2)

Dans la partie 8 — sauf à l'article 92 — les renvois au « comité d'examen des plaintes » s'entendent de renvois au « comité d'investigation ».

187(3)

Le paragraphe 90(3) se lit comme suit :

Connaissance du registraire

90(3)

Même en l'absence de toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), le registraire peut assimiler à une plainte les renseignements qu'il possède à l'égard d'un membre ou d'un ancien membre et qui lui permettent de croire qu'ils pourraient servir à fonder une décision sous le régime du paragraphe 124(2); il peut les renvoyer au comité des plaintes ou au comité d'investigation en vertu de l'alinéa 91(2)b).

187(4)

L'alinéa 91(2)b) se lit comme suit :

b) renvoyer la plainte au comité des plaintes ou au comité d'investigation;

187(5)

Les renvois dans l'article 92 au « comité d'examen des plaintes » sont des renvois au « comité des plaintes ».

187(6)

La partie 8 se lit comme si les dispositions qui suivent étaient ajoutées après l'article 92 :

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

92.1(1)

Le conseil constitue un comité des plaintes composé :

a) d'un conseiller qui en assure la présidence;

b) d'autres membres de l'ordre et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

92.1(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité des plaintes sont des représentants du public.

Constitution d'un comité d'audience

92.1(3)

Lorsqu'une plainte ou autre question est renvoyée au comité des plaintes, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité des plaintes afin qu'il exerce les attributions de celui-ci.

Composition du comité

92.1(4)

Le comité d'audience se compose d'au moins trois conseillers, dont au moins le tiers sont des représentants du public

Incapacité d'un membre

92.1(5)

Le comité d'audience peut poursuivre une audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres, dont un représentant du public, en font encore partie.

Décision du comité d'audience

92.1(6)

Une décision ou une mesure du comité d'audience constitue une décision ou une mesure du comité des plaintes.

Mention du comité des plaintes

92.1(7)

Toute mention du comité des plaintes dans la présente loi vaut mention de ses comités d'audience.

Règlement des plaintes

92.2(1)

Le comité des plaintes examine les plaintes ou les autres questions qui lui sont renvoyées et tente de les régler sans formalité s'il le juge indiqué.

Conseils

92.2(2)

Lorsqu'il rend une décision au sujet d'une plainte ou d'une autre question, le comité des plaintes peut conseiller le membre sur l'exercice de la médecine.

Renvoi au comité d'investigation

92.2(3)

Si une plainte ou toute autre question qui est renvoyée au comité des plaintes n'est pas réglée de façon satisfaisante pour le plaignant, celui-ci peut dans les 30 jours après avoir été informé de la décision du comité des plaintes, demander que la plainte ou la question soit renvoyée au comité d'investigation. Le comité des plaintes procède alors au renvoi.

187(7)

L'alinéa 94(1)a) se lit comme suit :

a) d'un membre du conseil qui est nommé à titre de président;

187(8)

L'article 144 se lit comme suit :

Attestation de compétence

144

À la demande d'un membre, le registraire de l'ordre lui délivre une attestation de compétence, en conformité avec les lignes directrices approuvées par le conseil. L'attestation comporte tous les renseignements concernant le membre qui sont inscrits sur les registres et une mention de toutes les affaires en instance devant le comité des plaintes, le comité d'investigation ou le comité d'enquête.

PARTIE 15

ORDRE DES PHARMACIENS DU MANITOBA ET AUTRES QUESTIONS LIÉES AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

DÉFINITIONS

Définitions

188

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« code de déontologie » Le code de déontologie adopté par le conseil en conformité avec l'article 212. ("code of ethics")

« conseil » Le conseil de l'ordre. ("council")

« directives professionnelles » Les directives professionnelles données par le conseil en vertu des articles 85 et 206. ("practice directions")

« fournir » Dans le cas d'un médicament, le fait de le fournir conformément à une ordonnance, mais non de l'administrer. ("dispense")

« licence de pharmacie » Licence, peu importe sa catégorie, délivrée en vertu de l'article 194 au propriétaire d'une pharmacie en vue de son exploitation. ("pharmacy licence")

« médicament » ou « drogue » Substance, simple ou composée, désignée par règlement. ("drug")

« membre » Particulier inscrit soit sur le registre des membres habilités soit à celui des membres associés habilités. ("member")

« membre associé habilité » Particulier inscrit sur le registre des membres associés habilités. ("regulated associate member")

« membre habilité » Particulier inscrit sur le registre des membres habilités. ("regulated member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« normes d'exercice de la profession » Normes d'exercice de la profession adoptées par un conseil en vertu du paragraphe 82(1). ("standards of practice")

« ordonnance » Ordre donné par un praticien de fournir une quantité précise du médicament qu'il nomme à l'égard de la personne ou de l'animal qu'il nomme également. ("prescription")

« ordre » L'Ordre des pharmaciens maintenu en existence par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b). ("college")

« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences aux pharmacies et aux pharmaciens, ou à l'un de ces groupes, ou de réglementer leurs activités ailleurs qu'au Manitoba. ("external regulatory body")

« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")

« praticien »

a) Personne autorisée à exercer la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire au Manitoba ou ailleurs au Canada;

b) personne que les règlements désignent comme praticien, nommément ou par catégorie. ("practitioner")

« propriétaire » Personne inscrite sur le registre des pharmacies autorisées et titulaire d'une licence de pharmacie, quelle qu'en soit la catégorie. ("owner")

« registraire » Personne nommée au poste de registraire de l'ordre; la présente définition vise également le sous-registraire ou le registraire adjoint visés à l'article 23. ("registrar")

« registre » Le registre créé par le conseil en vertu de l'article 26 ou du paragraphe 189(1). ("register")

« règlements administratifs » Règlements administratifs pris par le conseil en vertu de l'article 222. ("by-laws")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

REGISTRE DES PHARMACIES AUTORISÉES

Registre des pharmacies autorisées

189(1)

Le conseil constitue le registre des pharmacies autorisées, en conformité avec les règlements.

Responsabilité du registraire

189(2)

Le registraire tient le registre des pharmacies autorisées en conformité avec la présente loi.

Renseignements à inscrire sur le registre

190(1)

Le registre contient les renseignements qui suivent pour chaque pharmacie :

a) la raison sociale de la pharmacie et l'appellation ou les appellations sous lesquelles elle est exploitée ainsi que le nom du propriétaire qui est titulaire de la licence de pharmacie;

b) l'adresse de la pharmacie et le numéro de téléphone;

c) s'il y a lieu, les conditions rattachées à la licence de pharmacie;

d) les renseignements qui se rapportent à chaque instance disciplinaire au cours de laquelle un comité d'audience en est arrivé, à l'égard du propriétaire, à l'une des conclusions visées au paragraphe 124(2) ou à l'une des décisions visées à l'alinéa 132(1)b), y compris :

(i) la nature de la conclusion ou de la décision,

(ii) la nature de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 126, 127 ou 132,

(iii) les modalités, les restrictions ou les conditions rattachées à l'ordonnance;

e) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.

Communication des renseignements

190(2)

Les renseignements qui suivent que contient le registre des pharmacies autorisées doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau :

a) les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c);

b) les renseignements visés à l'alinéa (1)d) qui se rapportent à une instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours de l'année courante et des 10 années précédentes;

c) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

Renseignements non mis à la disposition du public sur Internet

190(3)

Les renseignements qui sont mis à la disposition du public et qui ont trait à une affection, à des troubles émotionnels ou à une dépendance dont un propriétaire est ou a été atteint ne peuvent être affichés sur Internet.

PHARMACIES

Licence de pharmacie

191

Il est interdit d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie sans une licence de pharmacie de la catégorie qui correspond au type d'exploitation choisi, délivrée en application de la présente partie.

Demande de licence

192(1)

Au moins 30 jours avant la date prévue d'ouverture de la pharmacie, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, la personne qui demande une licence de pharmacie dépose auprès du registraire une demande de licence de pharmacie de la catégorie correspondant à celle qu'il a l'intention d'exploiter, la forme et le contenu de la demande devant être conformes aux exigences prévues par les règlements administratifs.

Contenu de la demande

192(2)

La demande donne les renseignements suivants :

a) l'emplacement de chaque établissement visé par la licence de pharmacie et les différentes activités qui s'y dérouleront;

b) une preuve que le registraire estime satisfaisante :

(i) indiquant qui est propriétaire de la pharmacie et, dans le cas d'une corporation, qui sont le propriétaire légal et le véritable propriétaire des actions de la corporation, les noms des dirigeants et des administrateurs de la corporation et la confirmation que la corporation est en règle, au titre de la Loi sur les corporations,

(ii) du caractère adéquat des locaux choisis pour y ouvrir une pharmacie,

(iii) du fait qu'un membre sera présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles applicables;

c) l'appellation ou les appellations de la pharmacie et une preuve que le registraire estime satisfaisante qu'elles ne sont pas contraires au code de déontologie adopté par l'ordre;

d) le nom du pharmacien en exercice qui sera le gérant;

e) une preuve que le registraire estime satisfaisante que ni l'auteur de la demande, ni, dans le cas d'une corporation, le propriétaire légal des actions et leur propriétaire véritable, de même que ses dirigeants et administrateurs et, dans le cas d'une société en nom collectif, les associés n'ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à l'attribution d'une licence de pharmacie à l'auteur de la demande;

f) l'engagement d'exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles applicables;

g) les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Gérant

192(3)

La personne désignée à titre de gérant de la pharmacie visé à l'alinéa (2)d) :

a) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à ce qu'elle soit gérante d'une pharmacie;

b) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle s'est conformée aux autres normes de compétence ou exigences prévues par règlement;

c) s'engage auprès du registraire à exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles applicables.

Demande présentée par une corporation

192(4)

Si la demande est présentée par une corporation, elle indique les nom et adresse de tous les administrateurs de la corporation et le nom de chaque administrateur qui est membre de l'ordre.

Demande présentée par une société en nom collectif

192(5)

Si la demande est présentée par une société en nom collectif, elle indique les nom et adresse de tous les associés et précise dans le cas de chacun s'il est membre et s'il est commanditaire ou commandité ou, s'il possède à la fois ces deux qualités.

Demandes distinctes pour des établissements distincts

193

L'auteur dépose une demande distincte pour des établissements distincts qui sont liés à l'exploitation de la pharmacie, dans les cas prévus par règlement.

Délivrance de la licence de pharmacie

194(1)

Le registraire délivre la licence de pharmacie, selon le modèle prévu par les règlements administratifs, si l'auteur de la demande satisfait aux exigences prévues par l'article 192 et les règlements, et verse les droits fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée.

Conditions

194(2)

Le registraire peut assortir une licence de pharmacie des conditions qu'il juge indiquées.

Durée de validité

194(3)

La licence est valide pour la durée fixée par les règlements administratifs.

Registre des pharmacies

194(4)

Le registraire inscrit sur le registre des pharmacies autorisées le nom de la personne à laquelle une licence est délivrée sous le régime de la présente partie.

Demande de renouvellement

195(1)

Un propriétaire peut demander le renouvellement d'une licence de pharmacie avant la date prévue de son expiration, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, en déposant une demande et en se conformant aux autres exigences visées à l'article 192.

Renouvellement de la licence de pharmacie

195(2)

Le registraire renouvelle la licence de pharmacie si l'auteur de la demande satisfait aux exigences de l'article 192 et des règlements, et verse les droits de renouvellement fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée, les paragraphes 194(2) à (4) s'appliquant, avec les modifications nécessaires, au renouvellement.

Appel

196

L'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision du registraire de refuser de délivrer ou de renouveler une licence ou de soumettre la délivrance ou le renouvellement à des conditions, les articles 38 et 39 s'appliquant avec les modifications nécessaires.

Suspension de la licence de pharmacie

197(1)

Le registraire peut suspendre une licence de pharmacie si le propriétaire :

a) ne verse pas les droits prévus par les règlements administratifs;

b) devient insolvable ou fait faillite;

c) cesse temporairement d'exploiter la pharmacie;

d) demande lui-même la suspension.

Annulation de la licence de pharmacie

197(2)

Le registraire peut annuler la licence de pharmacie d'un propriétaire s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'elle a été obtenue par de fausses affirmations ou déclarations;

b) que le propriétaire a été déclaré coupable d'une infraction liée à sa capacité à exploiter une pharmacie;

c) le propriétaire est insolvable ou a fait faillite;

d) le propriétaire a cessé définitivement d'exploiter la pharmacie;

e) le propriétaire est décédé ou, dans le cas d'une corporation ou d'une société en nom collectif, a cessé ses activités;

f) le propriétaire demande lui-même l'annulation;

g) la licence a été délivrée par erreur.

Appel

197(3)

La personne dont la licence de pharmacie est suspendue ou annulée peut interjeter appel de la suspension ou de l'annulation, les articles 38 et 39 s'appliquant alors avec les modifications nécessaires.

Remise de la licence

197(4)

La personne dont la licence de pharmacie est suspendue ou annulée en vertu du présent article la remet au registraire.

Publication de la suspension ou de l'annulation

197(5)

L'ordre peut rendre public le fait que la licence de pharmacie d'une personne a été suspendue ou annulée en vertu du présent article et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné la suspension ou l'annulation.

Rétablissement

198

Sur demande présentée par la personne dont la licence de pharmacie a été annulée sous le régime de l'article 197, le conseil peut ordonner au registraire de la rétablir, sous réserve des conditions qu'il peut imposer; le conseil peut aussi ordonner à cette personne de payer les frais liés à l'imposition de ces conditions.

Nomination judiciaire d'un gardien

199(1)

Sur requête de l'ordre, après l'annulation, la suspension ou l'expiration d'une licence de pharmacie, un juge du tribunal peut, par ordonnance, nommer une personne à titre de gardien chargé de prendre possession de la pharmacie et, soit de l'exploiter, soir de la liquider.

Contenu de l'ordonnance

199(2)

L'ordonnance peut autoriser le gardien à prendre les mesures qui suivantes :

a) pénétrer en tout lieu où le juge estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des biens liés à la pharmacie concernée et en prendre possession;

b) prendre possession des documents et des médicaments liés à la pharmacie concernée;

c) prendre possession de tous les biens liés à la pharmacie concernée;

d) exploiter la pharmacie jusqu'à ce que le propriétaire soit autorisé de nouveau à le faire;

e) exploiter la pharmacie en vue de sa liquidation;

f) demander l'assistance d'un agent de la paix.

Frais

199(3)

Sauf décision contraire du tribunal, l'ordre peut recouvrer auprès du propriétaire de la pharmacie concernée les frais liés à l'obtention, à la mise en œuvre et à l'exécution de l'ordonnance ainsi que les honoraires versés au gardien au titre de la gestion, de l'exploitation et de la liquidation de la pharmacie.

Préavis de la requête

199(4)

La requête visée au présent article peut être présentée sans préavis ou après remise de celui que détermine le tribunal.

Signification de l'ordonnance

200

L'ordonnance rendue en vertu de l'article 199 est signifiée au propriétaire de la pharmacie concernée.

Obligations du propriétaire

201

Le propriétaire d'une pharmacie autorisée est tenu aux obligations suivantes :

a) veiller à ce qu'un membre soit présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles applicables;

b) veiller à ce que la licence de pharmacie et la licence de pharmacien de tous les membres qui y travaillent soient affichées bien en vue dans la pharmacie;

c) aviser le registraire par écrit du nom du gérant de la pharmacie, des membres, des étudiants et des stagiaires qu'il emploie et l'aviser également de tout changement d'emploi de son personnel dans les sept jours du changement;

d) se conformer aux autres obligations réglementaires.

Plaintes

202

Les plaintes formulées contre la pharmacie sont traitées en conformité avec la partie 8 à titre de plainte contre le propriétaire ou le gérant, ou contre les deux.

Responsabilité du propriétaire ou du gérant

203

Le propriétaire ou le gérant d'une pharmacie est coupable de toute infraction à la présente loi et de tout geste soumis au comité d'examen des plaintes en vertu de l'alinéa 91(2)b) commis avec sa permission, son consentement ou son approbation, explicite ou implicite, par de ses employés ou une personne qui travaille sous sa surveillance, ou lié à la conduite d'une telle personne.

Nouveau propriétaire

204

Si la propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée change de la manière et jusqu'au point prévu dans les règlements ou si la majorité des actions de la corporation qui possède ou exploite la pharmacie est vendue, transférée ou aliénée, le titulaire de la licence de pharmacie en avise le registraire dans les sept jours qui suivent le changement. Le registraire peut alors annuler la licence de pharmacie et exiger qu'une nouvelle demande de licence soit présentée en conformité avec la présente partie.

Faillite

205

Le propriétaire qui déclare faillite, devient insolvable ou fait cession de ses biens en faveur de ses créanciers en avise le registraire. Le syndic, le séquestre, le séquestre-gérant ou le cessionnaire peut exploiter la pharmacie pour le bénéfice des créanciers mais à la condition que la gestion soit confiée à un pharmacien qui exerce les fonctions de gérant.

Directives professionnelles

206

En plus des directives professionnelles visées à l'article 85, le conseil peut donner des directives sur l'exploitation d'une pharmacie.

Caractère obligatoire — propriétaires

207

Les propriétaires sont tenus de se conformer à la présente loi, aux règlements, à l'engagement qu'ils prennent en conformité avec l'alinéa 192(2)f) d'exploiter la pharmacie conformément aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, au code de déontologie et aux directives professionnelles applicables.

CONDUITE PROFESSIONNELLE

Sens de certaines dispositions de la partie 8

208(1)

Pour permettre leur application aux plaintes présentées à l'ordre, certaines dispositions de la partie 8 se lisent de la façon indiquée au présent article afin de les rendre applicables non seulement aux membres, mais aussi aux propriétaires et à l'exploitation d'une pharmacie.

208(2)

La définition de « membre visé par la plainte » à l'article 88 se lit comme suit :

« membre visé par la plainte » Membre, ancien membre, propriétaire ou ancien propriétaire qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

208(3)

La définition de « représentant du public » à l'article 88 se lit comme suit :

« représentant du public » Personne inscrite sur une liste créée en vertu de l'article 89 qui n'a jamais exercé la profession de pharmacien ni n'est, ou n'a été, propriétaire. ("public representative")

208(4)

Le paragraphe 90(1) se lit comme suit :

Plainte au sujet de la conduite d'un membre ou d'un propriétaire

90(1)

Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un membre ou d'un propriétaire.

208(5)

Le paragraphe 90(3) se lit comme suit :

Connaissance du registraire

90(3)

Même en l'absence de toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), le registraire peut assimiler à une plainte les renseignements qu'il possède à l'égard d'un membre ou d'un ancien membre, d'un propriétaire ou d'un ancien propriétaire et qui lui permettent de croire qu'ils pourraient servir à fonder une décision sous le régime du paragraphe 124(2); il peut les renvoyer au comité d'examen des plaintes en vertu de l'alinéa 91(2)b).

208(6)

Le paragraphe 90(4) se lit comme suit :

Plaintes relatives à la conduite d'un ancien membre ou ancien propriétaire

90(4)

Dans les cinq ans suivant l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de l'inscription ou du certificat d'exercice d'un membre, dans le cas d'un membre, ou de la licence de pharmacie dans le cas d'un propriétaire, une plainte peut être déposée à l'égard de sa conduite pendant qu'il était soit inscrit ou titulaire du certificat d'exercice, soit titulaire de la licence de pharmacie.

208(7)

Les alinéas 99(1)a) et b) se lisent comme suit :

a) procéder à la visite :

(i) dans le cas d'une plainte contre un membre, d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre exerce ou a exercé la profession de pharmacien,

(ii) dans le cas d'une plainte contre un propriétaire ou un ancien propriétaire, d'une pharmacie ou de tout autre établissement commercial dont il a la responsabilité;

b) examiner, observer ou vérifier :

(i) dans le cas d'une plainte contre un membre, les activités professionnelles du membre,

(ii) dans le cas d'une plainte contre un propriétaire ou un ancien propriétaire, l'exploitation d'une pharmacie ou de tout autre établissement commercial visés au sous-alinéa a)(ii);

208(8)

Le paragraphe 99(4) se lit comme suit :

Ordinateurs, photographies et copies

99(4)

Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut :

a) se servir, en vue de la production d'un document sous une forme intelligible, des systèmes informatiques qui sont utilisés :

(i) pour l'exercice des activités professionnelles du membre visé par la plainte,

(ii) dans le cas d'un propriétaire, pour l'exploitation de la pharmacie;

b) prendre des photos ou des vidéogrammes de l'endroit;

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre ou, dans le cas d'un propriétaire, de l'exploitation de la pharmacie.

208(9)

Le paragraphe 100(2) se lit comme suit :

Faute professionnelle

100(2)

Constitue une faute professionnelle, le fait pour le membre visé par la plainte ou pour tout autre membre ou ancien membre, propriétaire ou ancien propriétaire :

a) de refuser de remettre à un enquêteur des documents, des substances ou des objets qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) de refuser à un enquêteur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont il est responsable;

c) de refuser de fournir des renseignements à l'enquêteur relativement à l'enquête ou de répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci;

d) d'entraver l'action d'un enquêteur;

e) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête;

f) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une enquête.

208(10)

Le paragraphe 101(3) se lit comme suit :

Nouvelle enquête sur un autre membre

101(3)

Si le rapport d'enquête fait état de renseignements qui concernent un membre ou un ancien membre, ou un propriétaire ou un ancien propriétaire qui ne faisait pas l'objet de l'enquête, le comité d'examen des plaintes doit, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, renvoyer la question au registraire pour qu'il l'étudie au titre du paragraphe 91(2).

208(11)

L'alinéa 102(1)e) se lit comme suit :

e) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription ou à son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, à sa licence de pharmacie;

208(12)

Le sous-alinéa 102(1)f)(i) se lit comme suit :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession ou, dans le cas d'un propriétaire, à être titulaire d'une licence de pharmacie,

208(13)

Le sous-alinéa 102(1)f)(iii) se lit comme suit :

(iii) le suivi ou la surveillance de son exercice de la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, de sa gestion d'une ou de plusieurs pharmacies,

208(14)

Le sous-alinéa 102(1)f)(v) se lit comme suit :

(v) l'imposition de conditions touchant son droit d'exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, d'exploiter une pharmacie, notamment celles concernant le rétablissement de ce droit qui sont prévues à l'article 106;

208(15)

Le paragraphe 105(1) se lit comme suit :

Renonciation volontaire à l'inscription

105(1)

Le comité d'examen des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue au paragraphe 102(1), exiger que le membre fasse l'une ou plusieurs des choses suivantes, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, avant que son inscription, son certificat d'exercice ou sa licence de pharmacie ne puisse être rétabli :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance au titre d'un certificat d'exercice restreint ou d'une licence de pharmacie restreinte.

208(16)

Les paragraphes 105(3) et (4) se lisent comme suit :

Communication de la renonciation volontaire au public

105(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom du membre, le fait que celui-ci a renoncé volontairement, selon le cas, à son inscription, à son certificat d'exercice ou à sa licence de pharmacie ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

Renonciation volontaire — affection, troubles émotionnels ou dépendance

105(4)

Si le membre reconnaît, au moment où il consent à renoncer volontairement, selon le cas, à son inscription, à son certificat d'exercice ou à sa licence de pharmacie, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à exercer la profession de la santé réglementée ou à exploiter une pharmacie, le comité d'examen des plaintes :

a) ne peut communiquer aucun renseignement concernant le membre ou sa renonciation volontaire;

b) avise un employeur, une personne ou une entité mentionné à l'article 134 ou 134.1 de la renonciation volontaire et lui indique les circonstances qui l'ont entraînée.

208(17)

L'article 106 se lit comme suit :

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

106

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'examen des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le comité peut alors imposer au membre visé par la plainte des conditions relatives à son droit d'exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, d'exploiter une pharmacie, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice de la profession de pharmacien ou son exploitation d'une pharmacie;

b) exercer ou exploiter une pharmacie sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques de son exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, de son exploitation, y compris de ses dossiers;

e) produire des rapports au comité ou au registraire sur des questions précises;

f) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances;

g) payer la totalité ou une partie des frais que l'ordre engage afin de s'assurer du respect de ces conditions.

208(18)

L'article 107 se lit comme suit :

Frais

107

S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à respecter certaines conditions dans l'exercice de la profession de pharmacien ou l'exploitation d'une pharmacie conformément au paragraphe 102(1), le comité d'examen des plaintes peut lui ordonner de payer la totalité ou une partie :

a) des frais de l'enquête;

b) des frais que l'ordre engage afin de s'assurer du respect des conditions.

208(19)

Le paragraphe 110(1) se lit comme suit :

Suspension de l'inscription ou ajout de conditions

110(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le comité d'examen des plaintes ou son président peut ordonner au registraire de suspendre l'inscription, le certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, la licence de pharmacie d'un membre visé par la plainte ou de l'assortir de conditions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie et ce, uniquement s'il l'estime nécessaire pour protéger le public d'un risque grave.

208(20)

Le paragraphe 110(3) se lit comme suit :

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

110(3)

Le membre dont l'inscription, le certificat d'exercice ou la licence de pharmacie est suspendu ou assujetti à des conditions en vertu du paragraphe (1) peut, par avis écrit envoyé au registraire, interjeter appel de la suspension ou de l'imposition des conditions au conseil.

208(21)

L'article 112 se lit comme suit :

Communication de renseignements aux autorités policières

112

Le comité d'examen peut communiquer aux autorités policières les renseignements qu'il obtient dans le cadre d'un examen sous le régime de la présente partie et qui le portent à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un membre ou un ancien membre, ou un propriétaire ou un ancien propriétaire a ou a eu des activités criminelles.

208(22)

Le paragraphe 119(2) se lit comme suit :

Preuve orale et par affidavit

119(2)

Les éléments de preuve peuvent être présentés au comité par témoignage oral ou par affidavit; cependant le comité d'audience ne peut suspendre ou annuler l'inscription, le certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, la licence de pharmacie d'un membre visé par une plainte en ne se fondant que sur un affidavit.

208(23)

Le paragraphe 123(1) se lit comme suit :

Interdiction de publication

123(1)

Il est interdit, notamment aux médias, de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre visé par la plainte, y compris le nom commercial sous lequel il exerce ou, dans le cas d'un propriétaire, l'endroit où se trouve sa pharmacie, à moins que le comité d'audience n'en vienne à l'une des conclusions prévues au paragraphe 124(2).

208(24)

Les alinéas 124(2)c) à h) se lisent comme suit :

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, à exploiter une pharmacie;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, l'exploitation d'une pharmacie;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, à exploiter une pharmacie;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, à exploiter une pharmacie;

g) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, à exploiter une pharmacie;

h) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre ou d'un propriétaire.

208(25)

L'article 125 se lit comme suit :

Présomption de faute professionnelle

125(1)

Est réputé avoir été déclaré coupable de faute professionnelle en vertu de l'alinéa 124(2)a) le membre ou le propriétaire qui, selon le cas :

a) est déclaré coupable d'un acte criminel;

b) dans le cas d'un membre, a fait l'objet d'une ordonnance portant suspension, restriction ou annulation de son inscription, de son certificat d'exercice, de sa licence ou de toute autre autorisation à exercer la profession de pharmacien prononcée par un organisme de réglementation externe à la suite de procédures disciplinaires;

c) dans le cas d'un propriétaire, a fait l'objet d'une ordonnance portant suspension, restriction ou annulation de sa licence ou de toute autre autorisation à exploiter une pharmacie, prononcée par un organisme de réglementation externe à la suite de procédures disciplinaires.

Droit de présenter des observations

125(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 126 contre un membre ou un propriétaire visé au paragraphe (1), le comité d'audience doit lui donner la possibilité de présenter ses observations sur la question.

Observations

125(3)

Les observations peuvent être faites oralement ou par écrit et peuvent être présentées par l'avocat du membre visé.

208(26)

Le paragraphe 126(1) se lit comme suit :

Ordonnances du comité d'audience

126(1)

Le comité d'audience peut, par ordonnance, s'il arrive à l'une des conclusions énoncées au paragraphe 124(2) ou si la présomption visée au paragraphe 125(1) intervient :

a) réprimander le membre visé par la plainte;

b) suspendre son inscription, son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, sa licence de pharmacie pour une période déterminée;

c) suspendre son inscription, son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, sa licence de pharmacie jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne;

d) suspendre son inscription ou son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, sa licence de pharmacie jusqu'à ce qu'il prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à exercer la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, l'exploitation d'une pharmacie;

e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement du membre à restreindre son exercice de la profession de pharmacien ou, dans le cas d'un propriétaire, son exploitation d'une pharmacie;

f) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de la profession de pharmacien, notamment :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) permettre des inspections et des vérifications périodiques de son exercice de la profession de pharmacien, notamment des inspections et des vérifications de ses dossiers professionnels,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne,

(v) ne pas exercer seul;

g) imposer au membre qui est un propriétaire des conditions relativement l'exploitation d'une pharmacie, notamment :

(i) restreindre son exploitation,

(ii) exploiter une pharmacie sous surveillance,

(iii) permettre des inspections et des vérifications périodiques de son exploitation d'une pharmacie notamment des inspections et des vérifications de ses dossiers professionnels,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne;

h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

i) ordonner au membre de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;

j) annuler son inscription, son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, sa licence.

208(27)

Les alinéas 126(4) à (6) se lisent comme suit :

Suspension ou annulation de l'inscription, du certificat d'exercice ou de la licence de pharmacie

126(4)

Si l'inscription, le certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, la licence de pharmacie du membre visé par la plainte est suspendu ou annulé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), il lui est interdit d'exercer la profession de pharmacien, d'exploiter une pharmacie ou d'accomplir les activités qu'ils autorisent.

Frais — imposition de conditions

126(5)

S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à restreindre son exercice de la profession ou, dans le cas d'un propriétaire, son exploitation d'une pharmacie ou s'il lui impose des conditions liées à son droit d'exercice ou d'exploitation d'une pharmacie, le comité d'audience peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'ordre engage pour contrôler le respect de l'engagement ou des conditions.

Inobservation des ordonnances

126(6)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le comité d'enquête peut annuler ou suspendre son inscription, son certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, sa licence de pharmacie sans tenir d'autre audience.

208(28)

Le paragraphe 127(3) se lit comme suit :

Défaut de paiement

127(3)

Le registraire peut suspendre l'inscription, le certificat d'exercice ou, dans le cas d'un propriétaire, la licence de pharmacie du membre visé par la plainte qui est tenu de payer une amende ou des frais en vertu du paragraphe (1) ou des frais visés au paragraphe 126(5) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

208(29)

L'article 133 se lit comme suit :

Rétablissement

133

Sur demande du titulaire, le conseil peut ordonner au registraire de rétablir l'inscription, le certificat d'exercice ou la licence de pharmacie qui a été annulé en vertu de la présente partie; il peut toutefois assujettir le rétablissement aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne qui demande le rétablissement de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

208(30)

La partie 8 se lit avec l'adjonction, après l'article 134, de ce qui suit :

Avis de mesures disciplinaires concernant un propriétaire

134.1

Si la licence de pharmacie du membre visé par la plainte qui est propriétaire d'une pharmacie est suspendue ou annulée, ou si des conditions sont attachées à l'exploitation de la pharmacie, après qu'une décision visée au paragraphe 124(2) a été rendue, le registraire en informe :

a) l'organisme de réglementation externe des autres provinces et des territoires;

b) les autres personnes ou catégories de personnes désignées par règlement pour l'application du présent article.

AUTRES ATTRIBUTIONS DE L'ORDRE

Sens de certaines dispositions de la partie 9

209(1)

Pour permettre leur application à l'ordre, certaines dispositions de la partie 9 se lisent de la façon indiquée au présent article.

209(2)

Le paragraphe 135(1) se lit comme suit :

Nomination des vérificateurs professionnels

135(1)

Le conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs professionnels chargés de contrôler, pour l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs de l'ordre, des normes de pratique, du code de déontologie et des directives professionnelles, l'exercice de la profession de pharmacien par un membre, ou l'exploitation d'une pharmacie.

209(3)

Le paragraphe 135(2) se lit comme suit :

Pouvoirs du vérificateur

135(2)

Dans le cadre d'une vérification, le vérificateur professionnel peut, à toute heure raisonnable :

a) procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre faisant l'objet de la vérification exerce ou a exercé la profession de pharmacien ou exploite ou a exploité une pharmacie;

b) examiner, observer ou vérifier les activités professionnelles du membre ou son exploitation d'une pharmacie;

c) inspecter l'équipement, les matériaux et tout autre objet utilisés par le membre;

d) exiger du membre ou du propriétaire qu'il réponde aux questions ou lui donne les renseignements que le vérificateur juge liés à la vérification;

e) exiger du membre ou du propriétaire qu'il lui remette des documents, des substances ou des objets liés à la vérification et qu'il a en sa possession ou sous sa responsabilité et que le vérificateur juge liés à la vérification.

Le vérificateur professionnel montre, sur demande, la carte d'identité que lui a remise le conseil.

209(4)

L'alinéa 135(4)a) se lit comme suit :

a) se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre faisant l'objet de la vérification ou son exploitation d'une pharmacie en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;

209(5)

L'alinéa 135(4)c) se lit comme suit :

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre ou à sa gestion d'une pharmacie.

209(6)

Les paragraphes 135(7) et (8) se lisent comme suit :

Ordonnance judiciaire

135(7)

Si un membre ou un propriétaire refuse de fournir des documents, substances ou objets, de répondre à une question ou de fournir des renseignements, l'ordre peut demander au tribunal de lui enjoindre par ordonnance d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou un seul des deux :

a) remettre au vérificateur les documents, les substances ou les objets que le vérificateur juge liés à l'enquête et qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) se présenter devant le vérificateur pour lui fournir des renseignements relativement à la vérification ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.

Faute professionnelle

135(8)

Constitue une faute professionnelle, le fait pour un membre ou un propriétaire :

a) de refuser de remettre à un vérificateur des documents, des substances ou des objets qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) de refuser à un vérificateur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont il est responsable;

c) de refuser de fournir des renseignements au vérificateur relativement à la vérification ou de répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci;

d) d'entraver l'action d'un vérificateur;

e) de retenir ou de cacher des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification;

f) de détruire des documents, des substances ou des objets se rapportant à une vérification.

209(7)

L'article 136 se lit comme suit :

Vérification à la demande d'un autre organisme

136

Un vérificateur professionnel peut procéder à une vérification ou un examen et en partager les résultats avec l'auteur de la demande lorsque l'ordre reçoit une demande écrite d'un autre organisme de réglementation d'une profession de la santé réglementée au Manitoba ou d'une profession de la santé — ou de l'exploitation des pharmacies — dans un lieu situé à l'extérieur de la province et ordonne au vérificateur d'y donner suite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Présence des conseillers aux assemblées de l'ordre

210

Les membres du conseil ont le droit d'être présents, de prendre la parole, de présenter une motion et de voter aux assemblées de l'ordre.

Approbation des règlements

211

Les règlements pris en vertu de l'article 82 ou 221 n'entrent pas en vigueur avant d'avoir été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec les paragraphes 82(7) et 221(9) et par la majorité des membres de l'ordre qui sont présents et exercent leur droit de vote à une assemblée générale ou qui votent par la poste ou de toute autre façon prévue par les règlements administratifs.

Code de déontologie

212(1)

L'ordre adopte, par résolution adoptée à une assemblée annuelle, un code de déontologie applicable à la conduite des membres de l'ordre.

Incorporation par renvoi

212(2)

Le code de déontologie peut incorporer par renvoi des codes, des normes ou d'autres documents; l'incorporation peut intégrer les modifications futures éventuelles.

Modifications et abrogation des règlements administratifs

212(3)

À la condition qu'un préavis soit donné en conformité avec les règlements administratifs, le code de déontologie peut être modifié ou abrogé par une majorité des membres de l'ordre qui exercent leur droit de vote :

a) soit à l'occasion de leur présence à une assemblée générale;

b) soit lors d'un vote tenu par la poste ou de toute autre manière autorisée par les règlements administratifs.

Accessibilité

212(4)

Un exemplaire des codes, normes ou documents incorporés par référence en vertu du paragraphe (2) doit être mis à la disposition du public au siège de l'ordre pendant les heures normales de bureau; il doit aussi être accessible sur le site web de l'ordre ou par un hyperlien sur ce site.

Attestation de compétence

213(1)

À la demande d'un propriétaire, le registraire de l'ordre lui délivre une attestation de compétence, en conformité avec les lignes directrices approuvées par le conseil. L'attestation comporte tous les renseignements concernant le propriétaire qui sont inscrits sur le registre des pharmacies autorisées et une mention de toutes les affaires en instances devant le comité d'examen des plaintes ou un comité d'enquête.

Certificat du registraire

213(2)

Pour l'application de l'article 177, une personne peut également demander un certificat à l'égard d'un propriétaire.

ACTIVITÉS NON VISÉES PAR LA PRÉSENTE LOI

Activités non visées par la présente loi

214

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) à un distributeur en gros de remettre un médicament, dans le cadre de ses activités professionnelles, à la condition que le médicament soit toujours dans l'emballage scellé du fabricant et que la personne à laquelle il le remet soit également autorisée à le remettre, à l'administrer ou à le fournir à une autre personne, ou à le vendre au détail;

b) à une personne de préparer ou de fournir un médicament qui doit être administré à un animal ou de l'administrer elle-même à un animal;

c) à un pharmacien en exercice d'exécuter une ordonnance, en vue de l'administration d'un médicament à un animal, rédigée par un praticien autorisé à exercer la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire;

d) à une personne de vendre un médicament ou une drogue qui, au titre de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou des règlements pris sous son régime, peut être vendu sans ordonnance à des fins agricoles ou vétérinaires;

e) au fabricant d'un médicament d'exploiter son entreprise.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERCHANGEABLES

Définitions

215(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 216 à 218.

« fournisseur » La personne qui fournit un médicament en exécution d'une ordonnance. ("dispenser")

« liste » La liste établie par règlement en vertu de l'article 218. ("formulary")

« produit interchangeable » Produit qui, à la fois :

a) comparé à un autre produit fourni sur ordonnance, contient un ou des médicaments se composant d'une quantité identique ou similaire d'ingrédients actifs et constitue la même dose ou une dose similaire;

b) est inscrit sur la liste comme produit interchangeable avec un autre produit fourni sur ordonnance. ("interchangeable product")

Substitution interdite

215(2)

Sauf dans les cas où les articles 216 à 218 l'autorisent, il est interdit au fournisseur d'un médicament en exécution d'une ordonnance de le remplacer par un autre ou de remplacer une marque par une autre sans le consentement du praticien.

Substitution d'un produit interchangeable

216(1)

Dans le cas où l'ordonnance prescrit de fournir un produit interchangeable donné, le fournisseur fournit soit le produit prescrit, soit un autre produit interchangeable dont le prix ne dépasse pas la somme des éléments suivants :

a) sous réserve du paragraphe (2), le prix du produit interchangeable le moins cher inscrit sur la liste;

b) le montant additionnel maximal fixé par règlement.

Produit non disponible

216(2)

Si le produit interchangeable le moins cher n'est pas disponible, malgré des efforts raisonnables en vue de se le procurer, le prix visé à l'alinéa (1)a) est celui qui, parmi les produits interchangeables disponibles, est le moins cher.

Exception en cas d'interdiction expresse

216(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le praticien qui a signé l'ordonnance ou le patient insiste pour que le médicament spécifique soit fourni.

Communication de l'interdiction

216(4)

Les instructions visées au paragraphe (3) sont données par le praticien soit verbalement au fournisseur, soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution interdite » ou, par le patient, en faisant connaître sa préférence au fournisseur, verbalement ou par écrit. Dans tous les cas, le fournisseur veille à ce que ces instructions et le fait qu'elles lui aient été données par le praticien ou par le patient soient notées sur l'ordonnance.

Effet permanent de l'interdiction de substitution

216(5)

Les ordonnances permanentes qui portent la mention « substitution interdite » et qui sont renouvelées verbalement le sont telles quelles, à moins que le praticien ou le patient ne lève, au moment du renouvellement, l'interdiction de substitution.

Prix

216(6)

Il est interdit de fournir un produit interchangeable prescrit par une ordonnance portant la mention « substitution interdite » à un prix supérieur à la somme des éléments suivants :

a) le prix du produit indiqué sur la liste;

b) le montant supplémentaire fixé par règlement.

Irrecevabilité des actions

217

Nulle action ou instance ne peut être intentée contre le praticien qui a délivré l'ordonnance ou contre le fournisseur du fait qu'un produit interchangeable a été fourni à la place du produit prescrit si le produit a été fourni en conformité avec les articles 215 à 218.

Règlements

218

Le ministre peut, par règlement :

a) dresser une liste :

(i) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits,

(ii) fixant le prix maximal des produits interchangeables,

(iii) renfermant des renseignements sur les produits interchangeables;

b) retirer un produit de la liste dans les cas suivants :

(i) non-respect d'une condition prévue à l'alinéa d),

(ii) le ministre juge que l'intérêt public le justifie;

c) fixer, pour l'application des alinéas 216(1)b) et (6)b), le montant supplémentaire maximal qui peut être demandé pour des produits interchangeables;

d) fixer les conditions, notamment le paiement de droits, que les fabricants de produits doivent respecter pour que leurs produits soient désignés comme interchangeables dans la liste.

PARTIE 16

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

RÈGLEMENTS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

219(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Actes réservés

a) désigner les actes réservés que les membres d'une profession de la santé réglementée peuvent accomplir;

b) préciser la définition des termes « diagnostic » pour l'exercice d'une profession de la santé réglementée;

c) désigner des substances et des mélanges de substances pour l'application de la définition de « médicament », à l'article 3;

d) désigner d'autres utilisations d'une forme d'énergie, pour l'application du point 10f) de l'article 4;

e) désigner d'autres formes d'énergie, pour l'application du point 10g) de l'article 4;

f) régir l'accomplissement des actes réservés par les personnes ou catégories de personnes visées à l'alinéa 5(1)e) et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances ils peuvent l'être;

g) exempter une personne ou une catégorie de personnes, pour l'application du paragraphe 5(2), régir l'accomplissement des actes réservés par ces personnes et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances ils peuvent l'être;

h) régir l'exemption d'une activité ou une catégorie d'activités, pour l'application de l'alinéa 5(3)a) et préciser dans quels buts et dans quelles circonstances des actes réservés peuvent être accomplis durant ces activités;

Gouvernance

i) déterminer les comités additionnels, notamment les comités interprofessionnels, qu'un conseil doit constituer, leur composition et leur mandat;

j) constituer des comités interprofessionnels et déterminer leur composition et leur mandat;

k) fixer le pourcentage des membres habilités d'un ordre autorisés à voter, pour l'application du paragraphe 25(3);

Organisation professionnelle

l) autoriser des corporations ou des catégories de corporations — autres que des sociétés professionnelles de la santé — à exercer une profession de la santé réglementée;

m) déterminer les appellations, leurs abréviations et variations qui doivent faire partie de la raison sociale d'une société professionnelle de la santé, pour l'application du paragraphe 62(1);

Autres attributions des ordres professionnels

n) régir la délivrance et l'utilisation d'identificateurs numériques ou alphanumériques, pour l'application de l'article 141;

Nouvelles professions de la santé réglementées

o) régir la transition d'une profession de la santé non réglementée vers le statut de profession de la santé réglementée sous le régime de la présente loi, notamment exempter la profession de la santé réglementée de l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements pendant la période de transition et déterminer la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer à une profession de la santé réglementée;

Dispositions générales

p) interdire aux membres d'outrepasser les limites des champs de pratique de leur profession de la santé réglementée dans le cadre de leurs activités professionnelles;

q) régir ou interdire l'utilisation des ultrasons, notamment dans les cas d'échographie fœtale, à des fins d'imagerie non diagnostique;

r) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

s) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée des règlements

219(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées, ou une ou plusieurs catégories de membres d'une profession de la santé réglementée.

Incorporation par renvoi

219(3)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes, de directives ou des listes de médicaments; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Consultation préalable à la prise des règlements

219(4)

Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de la révision en profondeur des règlements visés aux alinéas (1)a) à h), le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le projet de règlement ou de modification.

Avis aux ordres professionnels

219(5)

Lors de consultations menées en conformité avec le paragraphe (4), le ministre informe les ordres professionnels qui, à son avis, sont concernés par le projet de règlement ou de modification de l'existence des consultations.

RÈGLEMENTS DU MINISTRE

Règlements du ministre

220(1)

Le ministre peut, par règlement :

Gouvernance

a) déterminer le modèle du serment professionnel visé au paragraphe 20(1);

Utilisation des titres

b) exempter une corporation ou autre entité de l'application de l'application du paragraphe 79(1);

c) désigner un organisme ou une catégorie d'organismes pour l'application de l'alinéa 81(2)a);

Conduite professionnelle

d) désigner des organismes pour l'application de l'alinéa 134d);

Autres attributions des ordres professionnels

e) désigner, pour l'application de l'alinéa 143(1)d), les renseignements que les ordres doivent afficher sur leur site Internet;

Nouvelles professions de la santé réglementées

f) fixer le montant des droits qui doivent accompagner une demande de désignation présentée en vertu du paragraphe 156(2), ou en fixer le mode de calcul;

g) pour l'application de l'article 160, préciser la nature des frais liés à une enquête et leur mode de calcul;

Ordre des pharmaciens du Manitoba et autres questions liées aux produits pharmaceutiques

h) désigner certaines substances ou certains composés, comme étant des médicaments pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue » à l'article 188;

i) désigner les médicaments qui ne peuvent être vendus qu'à un praticien ou que sur ordonnance;

j) désigner les personnes ou catégories de personnes qui sont des praticiens, pour l'application de la partie 15.

Portée des règlements

220(2)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées.

Incorporation par renvoi

220(3)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes, des directives ou des listes de médicaments; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le ministre juge nécessaires.

RÈGLEMENTS DES CONSEILS

Règlements des conseils

221(1)

Un conseil peut, par règlement :

Actes réservés

a) si les membres sont autorisés à accomplir des actes réservés, préciser quelle catégorie de membre peut accomplir chaque acte réservé et régir la façon dont ils peuvent le faire et préciser dans quel but et dans quelles circonstances chaque acte peut être accompli;

b) si les membres sont autorisés à accomplir les actes réservés visés au point 2 de l'article 4 :

(i) préciser les compétences qu'ils doivent posséder et les autres exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

(ii) désigner les tests de dépistage ou de diagnostic qu'ils peuvent prescrire ou dont ils peuvent recevoir les résultats,

(iii) préciser dans quelles circonstances ils peuvent prescrire les tests ou recevoir les résultats;

c) si les membres sont autorisés à accomplir l'acte réservé visé au point 6 de l'article 4, régir la façon de prescrire des médicaments ou des vaccins, notamment :

(i) préciser les compétences qu'ils doivent posséder et les autres exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

(ii) désigner les médicaments ou vaccins ou les catégories de médicaments ou de vaccins qu'ils peuvent prescrire,

(iii) préciser dans quelles circonstances ils peuvent prescrire chaque médicament ou vaccin;

d) dans le cas des membres qui sont autorisés à accomplir l'acte réservé mentionné au point 9 de l'article 4, régir la façon d'administrer des médicaments, ou de donner des vaccins, notamment :

(i) préciser les compétences qu'ils doivent posséder et les autres exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

(ii) désigner les médicaments ou vaccins ou les catégories de médicaments de vaccins qu'ils peuvent administrer,

(iii) préciser dans quelles circonstances ils peuvent administrer chaque médicament ou donner chaque vaccin;

e) régir :

(i) les personnes qui peuvent accomplir des actes réservés en vertu de l'alinéa 5(1)c) avec le consentement d'un membre et sous sa surveillance,

(ii) la façon dont les membres doivent effectuer cette surveillance,

(iii) l'exécution des actes réservés par les personnes sous surveillance;

f) si les membres sont autorisés à déléguer l'accomplissement d'un acte réservé ou à accepter une telle délégation, régir ces délégations, notamment la délégation à un membre d'une autre profession de la santé réglementée et à toute autre personne qui fournit des soins de santé et qui a la compétence nécessaire, et la façon dont les actes délégués peuvent être accomplis;

Inscription

g) régir la création et la tenue des registres, ainsi que leur contenu — notamment les renseignements supplémentaires qui doivent y être inscrits pour l'application de l'alinéa 28(1)h) ou 28(2)g) — et désigner les renseignements qui doivent être accessibles au public, pour l'application de l'alinéa 28(3)c);

h) créer des catégories de membres habilités et de membres associés habilités, déterminer les conditions applicables à chaque catégorie;

i) régir l'inscription en vertu de la partie 4, notamment établir les compétences et l'expérience que doivent posséder les demandeurs ainsi que les autres exigences auxquelles ils doivent satisfaire en vue de leur inscription à titre de membre habilité ou de membre associé habilité, ou du rétablissement de leur inscription;

j) régir la délivrance, l'annulation et le renouvellement des certificats d'exercice, notamment les compétences et l'expérience que doivent posséder les membres ainsi que les autres exigences auxquelles ils doivent satisfaire dans chaque cas;

k) régir les spécialités d'une profession de la santé réglementée, notamment :

(i) définir une spécialité comme étant une catégorie de membres habilités ou de membres associés habilités,

(ii) prévoir la façon d'indiquer une spécialité sur un certificat d'inscription ou un certificat d'exercice,

(iii) déterminer les études à compléter, l'expérience à acquérir ou les autres critères à respecter pour chaque spécialité,

(iv) régir l'utilisation des appellations, titres et désignations des spécialistes;

l) régir la façon d'afficher un certificat d'exercice;

m) désigner les personnes qui doivent être informées de l'annulation d'une inscription ou d'un certificat d'exercice;

n) régir la nature de l'assurance responsabilité professionnelle, ainsi que la couverture obligatoire de l'assurance, ou toute autre forme d'assurance responsabilité que les membres et les sociétés professionnelles de la santé doivent avoir;

o) interdire à une personne de se présenter comme étant membre de l'ordre ou autorisée à exercer la profession que réglemente l'ordre sans en être membre;

Organisation professionnelle

p) limiter le nombre de catégories de personnes avec lesquelles un membre ou une catégorie de membres peuvent exercer en commun;

q) limiter le nombre de personnes ou de catégories de personnes vers lesquelles un membre ou une catégorie de membres peut diriger un patient ou qui peuvent lui en diriger;

r) définir les autres circonstances qui constituent un exercice en commun de la profession;

s) régir la création, le contenu et la tenue du registre des sociétés professionnelles de la santé en conformité avec l'article 73 — notamment les renseignements additionnels qui doivent y être inscrits pour l'application de l'alinéa 73(3)f) — et, pour l'application de l'alinéa 73(4)b), déterminer quels sont les renseignements y figurant qui doivent être accessibles au public;

t) régir la délivrance, l'expiration et le renouvellement des licences en vertu de la partie 5, notamment les conditions qui permettent la délivrance ou le renouvellement;

u) régir les conditions qui peuvent être attachées à une licence délivrée en vertu de la partie 5;

v) régir les appellations des sociétés professionnelles de la santé;

w) prendre les autres mesures réglementaires qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour l'application de la partie 5;

Utilisation des titres

x) si les membres de l'ordre que le conseil dirige sont autorisés, au titre de l'article 78, à utiliser un ou plusieurs des titres suivants, « docteur », « chirurgien » ou « médecin », régir l'utilisation des titres, de leurs variantes, de leurs abréviations ou de leur équivalent dans une autre langue, notamment autoriser leur utilisation par les membres ou une catégorie de membres;

y) régir l'utilisation, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des autres titres et désignations que « docteur », « chirurgien » ou « médecin » ainsi que les initiales, les variantes ou les abréviations ou leur équivalent dans une autre langue par les membres, notamment autoriser leur utilisation par certaines catégories de membres et l'interdire à d'autres personnes à l'occasion de la fourniture de soins de santé;

z) régir l'utilisation par les membres des expressions qui portent à croire qu'une personne est autorisée à exercer sa profession ainsi que les initiales, les variantes ou les abréviations ou leur équivalent dans une autre langue;

Formation continue

aa) régir les programmes de formation continue;

Conduite professionnelle

bb) autoriser le président du comité d'examen des plaintes ou le registraire à exécuter les fonctions du comité visées au paragraphe 96(1) ou (2);

cc) désigner, pour l'application du paragraphe 110(2), les personnes qui doivent recevoir les avis de suspension ou d'imposition de conditions;

dd) désigner, pour l'application de l'alinéa 127(1)b), la colonne du tableau des amendes pour faute professionnelle, figurant à l'annexe 1, qui s'applique à l'ordre;

Dispositions générales

ee) régir l'agrément des établissements de traitement ou de diagnostic autres que ceux auxquels l'article 183 s'applique ou qui sont exemptés de son application, ou les établissements agréés par l'Ordre des dentistes du Manitoba, régir et interdire l'utilisation de ces établissements par les membres ou les sociétés professionnelles de la santé;

ff) exempter une catégorie de membres associés habilités de l'application d'une disposition de la présente loi.

Règlements de l'Ordre des médecins et chirurgiens

221(2)

En plus des pouvoirs énumérés au paragraphe (1), l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba peut par règlement exempter un établissement ou une catégorie d'établissements de l'application de l'article 183.

Règlements de l'Ordre des pharmaciens

221(3)

En plus des pouvoirs énumérés au paragraphe (1), le conseil de l'Ordre des pharmaciens du Manitoba peut, par règlement :

a) si des membres sont autorisés à accomplir les actes réservés mentionnés aux points 6 et 8 de l'article 4, prendre les mesures applicables aux membres qui vendent des médicaments ou des vaccins qu'ils sont autorisés à prescrire;

b) prendre des mesures concernant la délivrance des licences de pharmacie, notamment la création de catégories distinctes de licences, les aptitudes, les compétences et le champ de pratique applicables à chaque catégorie, le renouvellement et le rétablissement des licences;

c) régir la création, le contenu et la tenue du registre des pharmacies autorisées — notamment les renseignements additionnels qui doivent y être inscrits pour l'application de l'alinéa 190(1)e) — et, pour l'application de l'alinéa 190(2)c), déterminer quels sont les renseignements y figurant qui doivent être rendus publics;

d) prendre des mesures concernant la profession de préparateur, notamment les aptitudes, l'expérience et les autres compétences que doivent posséder les préparateurs;

e) déterminer les renseignements à inscrire sur les ordonnances et sur les étiquettes de médicament;

f) désigner la personne ou la catégorie de personnes auxquelles des renseignements doivent être transmis en conformité avec l'alinéa 134.1b) comme le précise le paragraphe 208(30);

g) fixer les normes de compétence ou les exigences auxquelles doivent satisfaire les gérants de pharmacie en vertu de l'alinéa 192(3)b);

h) fixer les exigences applicables au nombre et à la nature des appellations sous lesquelles il est possible d'exploiter une pharmacie et, pour l'application de l'article 193, les cas où une demande de licence de pharmacie distincte doit être présentée pour un établissement distinct faisant partie d'une même exploitation;

i) fixer les obligations des propriétaires, dans le cadre de l'exploitation d'une pharmacie, en conformité avec l'alinéa 201d);

j) déterminer les cas où un changement qui porte sur le droit de propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée doit faire l'objet d'un rapport en conformité avec l'alinéa 204a);

k) obliger les propriétaires à posséder une assurance-responsabilité et régir la couverture minimale obligatoire;

l) prendre des mesures concernant l'offre et la remise de dons, de rabais, de primes ou autres incitatifs dans le cadre de l'exercice de la profession de pharmacien;

m) régir l'utilisation des titres — autres que « docteur », « chirurgien » ou « médecin » — , des appellations, de leurs abréviations et de leur équivalent dans une autre langue qu'utilisent les propriétaires et les entreprises de vente en gros ou au détail et leur en réserver l'utilisation.

Portée des règlements

221(4)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs catégories de membres.

Incorporation par renvoi

221(5)

Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes, des directives ou des listes de médicaments; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le conseil juge nécessaires.

Mobilité de la main d'œuvre

221(6)

Le règlement qu'un conseil prend doit être conforme à l'article 7 de l'Accord sur le commerce intérieur.

Pluralité de professions réglementées

221(7)

Si un ordre réglemente plusieurs professions de la santé, un règlement peut s'appliquer à une seule ou à plusieurs d'entre elles.

Consultations

221(8)

Avant de prendre un règlement, le conseil :

a) fait parvenir un exemplaire du projet de règlement, pour étude et observations :

(i) aux membres,

(ii) au ministre,

(iii) à toute autre personne selon qu'il le juge nécessaire;

b) prend en compte les observations reçues.

Approbation des règlements

221(9)

Les règlements n'entrent pas en vigueur avant d'avoir été approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlement exigé par le ministre

221(10)

Le ministre peut, s'il juge que l'intérêt public l'exige, ordonner au conseil d'un ordre de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement visé au présent article.

Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil

221(11)

Si le conseil n'obéit pas à l'ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement à sa place.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU CONSEIL

Règlements administratifs du conseil

222(1)

Le conseil d'un ordre professionnel peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi :

Gouvernance

a) régir la gouvernance de l'ordre et la gestion de ses activités;

b) déterminer le nombre de ses membres et de ses membres d'office ainsi que le nombre de dirigeants de l'ordre;

c) régir la mise en nomination, l'élection ou la nomination de ses membres et des dirigeants de l'ordre et la marche à suivre pour combler les vacances qui surviennent en son sein, sauf dans le cas des représentants du public nommés par le ministre;

d) prévoir la division de la province en districts et fixer le nombre de ses membres qui doivent être élus dans chacun;

e) régir la nomination et la révocation de ses membres d'office;

f) régir la constitution, le fonctionnement et les règles de procédure des comités, la nomination et la révocation de leurs membres et de leurs membres intérimaires ainsi que la marche à suivre pour combler les vacances qui surviennent en leur sein;

g) fixer la rémunération, les allocations et le remboursement des dépenses auxquels ont droit ses membres, les dirigeants de l'ordre et les membres des comités créés sous le régime de la présente loi pour leur participation aux travaux de l'ordre;

h) prévoir la rémunération du registraire et des autres employés de l'ordre, et déterminer leurs attributions;

i) régir les compétences du registraire, fixer la durée de son mandat et déterminer notamment s'il doit être membre de l'ordre;

j) prévoir la nomination d'une personne pour assurer l'intérim en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du registraire, ou de vacance de son poste, cette personne étant investie de toutes les attributions qui sont conférées au registraire sous le régime de la présente loi;

k) régir les compétences du sous-registraire et du registraire adjoint, fixer la durée de leur mandat et déterminer notamment s'ils doivent être membres de l'ordre;

l) régir la convocation et la tenue de ses réunions et des assemblées des membres de l'ordre;

m) régir le quorum des assemblées de l'ordre;

n) régir la tenue des votes sur toute question qui concerne l'ordre, notamment la tenue des votes par la poste ou de toute autre manière;

o) déterminer les formulaires à utiliser sous le régime de la présente loi;

Inscription

p) nommer les membres de la commission d'évaluation et déterminer la durée de leur mandat et leurs attributions;

q) déterminer les droits à payer par les membres, les personnes qui demandent leur inscription, un certificat d'exercice ou une licence de société professionnelle de la santé, ou fixer leur mode de calcul, les droits pouvant être différents selon les catégories de membres;

r) régir les droits et privilèges des membres de l'ordre et des catégories de membres;

s) autoriser l'ordre à conférer le titre de membre honoraire;

Organisation professionnelle

t) déterminer la façon dont une société professionnelle de la santé doit informer le registraire d'un changement parmi ses actionnaires avec droit de vote, ses autres actionnaires, ses administrateurs et ses dirigeants, ainsi que les délais qu'elle doit respecter à cette fin;

Code de déontologie

u) régir l'adoption d'un code de déontologie;

Conduite professionnelle

v) régir les règles de procédure du comité d'enquête.

Pouvoirs réglementaires de l'Ordre des pharmaciens du Manitoba

222(2)

En plus des pouvoirs réglementaires énumérés au paragraphe (1), le conseil de l'Ordre des pharmaciens du Manitoba peut, par règlement administratif non incompatible avec la présente loi :

a) déterminer le montant des droits que les propriétaires de pharmacie et les demandeurs d'une licence de pharmacie doivent verser, ou prévoir la façon de les calculer, les droits pouvant être différents selon les catégories de licence;

b) régir les renseignements à inscrire dans une demande de licence de pharmacie;

c) fixer la durée de validité des licences de pharmacie.

Pouvoirs réglementaires de l'Ordre des dentistes du Manitoba

222(3)

En plus des pouvoirs réglementaires énumérés au paragraphe (1), le conseil de l'Ordre des dentistes du Manitoba peut, par règlement administratif non incompatible avec la présente loi :

a) régir la création, le développement et la gestion des cliniques dentaires;

b) prévoir le financement des cliniques dentaires par l'ordre;

c) régir l'agrément des établissements autres que ceux auxquels l'article 183 s'applique ou qui sont exemptés de son application, où les membres peuvent accomplir des actes de diagnostic ou de traitement et régir ou interdire l'utilisation de ces établissements par les membres d'une société professionnelle de dentistes.

Pluralité de professions réglementées

222(4)

Si un ordre réglemente plusieurs professions de la santé, un règlement administratif peut s'appliquer à une seule ou à plusieurs d'entre elles.

Consultation des membres

222(5)

Avant de prendre un règlement administratif, le conseil :

a) fait parvenir un exemplaire du projet de règlement administratif aux membres en vue d'obtenir leurs observations;

b) prend en compte les observations reçues.

Durée de validité

222(6)

Un règlement administratif — à l'exception d'un règlement administratif pris en vertu de l'alinéa (1)q) ou (2)a) — n'est valide que jusqu'à la prochaine assemblée, générale ou extraordinaire, de l'ordre; il cesse d'être en vigueur à la fin de l'assemblée s'il n'y est pas confirmé ou modifié par la majorité des membres présents qui exercent leur droit de vote.

Modifications et abrogation des règlements administratifs

222(7)

À la condition qu'un préavis soit donné en conformité avec les règlements administratifs, un règlement administratif — à l'exception d'un règlement administratif pris en vertu de l'alinéa (1)q) ou (2)a) — peut être modifié ou abrogé par une majorité des membres de l'ordre qui exercent leur droit de vote :

a) soit à l'occasion de leur présence à une assemblée générale;

b) soit lors d'un vote tenu par la poste ou de toute autre manière autorisée par les règlements administratifs.

Règlements administratifs accessibles au public

222(8)

Le conseil veille à ce que les règlements administratifs soient accessibles au public.

PARTIE 17

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

223(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« association » ou « ordre » Association ou ordre créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("association")

« collège » ou « ordre » Collège ou ordre créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("college")

« comité » Comité créé ou constitué sous le régime d'une loi particulière. ("committee")

« conseil » Conseil créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("council")

« conseil d'administration » ou « conseil » Conseil créé ou maintenu en vigueur par une loi particulière. ("board")

« loi particulière » Loi inscrite à l'annexe 2. ("profession-specific Act")

« profession de la santé réglementée » Profession de la santé désignée à ce titre par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8a). ("regulated health profession")

Règlements transitoires

223(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures nécessaires à la transition vers le statut de professions de la santé réglementées sous le régime de la présente loi des professions de la santé réglementées sous celui des lois particulières, notamment :

(i) la transition vers le régime prévu par la présente loi d'un ordre, de son conseil ou conseil d'administration, de ses dirigeants et de ses comités,

(ii) le maintien en vigueur ou la transition des inscriptions faites sous le régime des lois particulières vers celui de la présente loi,

(iii) le maintien en vigueur ou la transition des licences, des permis, des certificats délivrés sous le régime des lois particulières vers celui de la présente loi,

(iv) la poursuite des plaintes, des enquêtes et des procédures commencées sous le régime des lois particulières et l'application, avec les modifications nécessaires, de la présente loi à ces plaintes, enquêtes et procédures,

(v) l'exemption d'une catégorie de personnes de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi pendant la période de transition,

(vi) la détermination de la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer à une profession de la santé réglementée,

(vii) l'interprétation des dispositions transitoires de la présente loi;

b) résoudre toute difficulté découlant de la transition vers le statut de professions de la santé réglementées sous le régime de la présente loi des professions de la santé réglementées sous celui des lois particulières.

Portée des règlements

223(3)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser une ou plusieurs professions de la santé réglementées, ou une ou plusieurs catégories de membres d'une profession de la santé réglementée.

Objectif

224(1)

Le présent article réglemente la période de transition jusqu'à ce que les professions réglementées sous le régime des lois particulières le soient sous le régime de la présente loi. Certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes qui sont toujours réglementées sous le régime d'une loi particulière qui n'a pas encore été abrogée, dans la mesure où elles satisfont à certaines conditions.

Non-application de l'article 5 et du paragraphe 81(1)

224(2)

L'article 5 et le paragraphe 81(1) ne s'appliquent pas aux personnes qui sont autorisées à exercer une profession de la santé sous le régime d'une loi particulière tant que cette loi n'est pas abrogée et à la condition qu'elles exercent leur profession en vertu de la loi particulière applicable et en conformité avec les exigences professionnelles applicables, notamment celles que prévoient la loi particulière, les règlements et les règlements administratifs pris sous son régime, ainsi que les modalités de son inscription, de sa licence, de son permis ou de toute autre autorisation à exercer sa profession qui lui a été accordée.

Précision interprétative

224(3)

Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte à l'application ou l'administration d'une loi particulière à l'égard d'une personne inscrite, autorisée ou titulaire d'un certificat ou d'une licence sous son régime.

Non-application du paragraphe 78(1)

224(4)

Le paragraphe 78(1) ne s'applique pas aux dentistes ou aux sociétés professionnelles de dentistes qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe (2) tant que la Loi sur l'Association dentaire n'a pas été abrogée et que le paragraphe 78(3) n'est pas en vigueur.

Non-application des articles 55 et 72

225(1)

Les articles 55 et 72 ne s'appliquent pas à un membre ou à une société professionnelle de la santé tant que la Loi médicale n'est pas abrogée.

Non-application de l'article 79

225(2)

L'article 79 ne s'applique pas aux ordres et aux collèges créés ou maintenus en existence par une loi spécifique, tant que cette loi n'est pas abrogée.

Ordres professionnels existants

225(3)

Il demeure entendu que la partie 11 ne s'applique pas à un ordre ou une association régi par une loi particulière.

Association dentaire du Manitoba

226

Tant que la Loi sur l'Association dentaire n'est pas abrogée, l'alinéa 183(3)e) de la présente loi se lit comme suit :

e) régir les arrangements avec les autres ordres et associations en vue de l'agrément des établissements où des membres de ces ordres et associations accomplissent des procédures de diagnostic ou de traitement.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A80 de la C.P.L.M.

227(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'anatomie.

227(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « dentiste », de « dentiste en exercice ».

227(3)

L'alinéa 13b) est modifié par substitution, à « dentiste », de « dentiste en exercice ».

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

228(1)

Le présent article modifie la Loi sur les maladies des animaux.

228(2)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « Malgré les dispositions de la Loi sur les pharmaciens, aucune personne autre qu'une personne inscrite sous le régime de cette loi ou de la Loi sur la médecine vétérinaire », de « Aucune personne, autre qu'un pharmacien en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou un propriétaire au sens de la partie 15 de cette loi, ou une personne inscrite sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire ».

228(3)

Le paragraphe 14(5) est modifié :

a) par substitution, dans le titre de l'article, à « Loi sur les pharmacies », de « Loi sur les professions de la santé réglementées »;

b) par substitution à « les dispositions de la Loi sur les pharmacies et de ses règlements d'application », de « la partie 15 de la Loi sur les professions de la santé réglementées et les règlements d'application de cette partie ».

228(4)

L'alinéa 19u) est modifié par substitution, à « Loi sur les pharmacies », de « partie 15 de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

229

L'alinéa 5(2)a) de la Loi sur le changement de nom est modifié par substitution, à « médecin », de « médecin en exercice ».

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

230

Le paragraphe 63(1) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifié par substitution, à « licence », de « licence, d'un certificat ».

Modification du c. D35 de la C.P.L.M.

231(1)

Le présent article modifie la Loi sur les denturologistes.

231(2)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « dentiste », de ce qui suit :

« dentiste » Dentiste en exercice au sens de la Loi d'interprétation. ("dentist")

b) par substitution, à la définition de « médecin », de ce qui suit :

« médecin » Médecin au sens de la Loi d'interprétation. ("medical practitioner")

231(3)

L'alinéa 15(1)a) est modifié par substitution, à « des dispositions de la Loi sur l'Association dentaire », de « de la Loi sur les professions de la santé réglementées et de ses règlements ».

231(4)

L'article 17 est abrogé.

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

232(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

232(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « médecin », de ce qui suit :

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("duly qualified medical practitioner")

b) par substitution, à la définition de « optométriste », de ce qui suit :

« optométriste » Particulier titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des optométristes du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("optometrist").

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

233(1)

Le présent article modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

233(2)

Le paragraphe 9(1) est modifié, dans la définition de « comité », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le comité des normes, et ses sous-comités, constitués sous le régime de la partie 14 de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

233(3)

Le paragraphe 50(1) est modifié par substitution, à « dûment qualifié et autorisé à », de « titulaire d'une licence, d'un certificat ou d'une autorisation lui permettant d' ».

Modification du c.F12 de la C.P.L.M.

234

L'annexe de la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées est modifiée par substitution, aux points 11 à 20, de ce qui suit :

11.  Ordre des denturologistes du Manitoba

12.  Ordre des optométristes du Manitoba

13.  Ordre des thérapeutes respiratoires du Manitoba

14.  Ordre des chiropraticiens du Manitoba

15.  Ordre des dentistes du Manitoba

16.  Ordre des docteurs en naturopathie du Manitoba

17.  Ordre des pharmaciens du Manitoba

18.  Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba

19.  Ordre des opticiens du Manitoba

20.  Ordre des psychologues du Manitoba

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

235(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

235(2)

La définition de « médecin » au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées ». ("duly qualified medical practitioner")

235(3)

Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « sa licence de médecin est suspendue par le Collège », de « son certificat d'exercice est suspendu par l'Ordre ».

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

236(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

236(2)

Le passage de l'article 71 qui précède l'alinéa a) est modifié par substitution à « autorisés », de « en exercice ».

236(3)

L'article 72 est modifié :

a) à l'alinéa a), par substitution à « l'association des chiropraticiens du Manitoba », de « l'Ordre des chiropraticiens du Manitoba »;

b) à l'alinéa b), par substitution à « l'Association des optométristes du Manitoba », de « l'Ordre des optométristes du Manitoba »;

c) à l'alinéa c), par substitution à « l'Association dentaire du Manitoba », de « l'Ordre des dentistes et des assistants dentaires du Manitoba ».

236(4)

L'alinéa 113(1)r) est modifié par substitution, à « autorisés », de « en exercice ».

236(5)

La définition de « laboratoire » à l'article 119 est modifiée :

a) à l'alinéa d), par substitution, à « dentiste, au sens de la Loi sur l'Association dentaire », de « dentiste en exercice »;

b) à l'alinéa e), par substitution, à « chiropraticien, au sens de la Loi sur la chiropractie », de « chiropraticien en exercice au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

237(1)

Le présent article modifie la Loi sur les hôpitaux.

237(2)

La définition de « malade hospitalisé » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « dentiste », de « dentiste en exercice ».

237(3)

L'alinéa 29(1)y) est modifié par substitution, à « dentistes », de « dentistes en exercice ».

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

238(1)

Le présent article modifie la Loi d'interprétation.

238(2)

L'annexe de définitions est modifiée par :

a) suppression de la définition de « dentiste »;

b) substitution, à la définition de « médecin », de ce qui suit :

« médecin » Particulier titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées; la présente définition s'applique également à toute expression semblable indiquant la reconnaissance juridique d'un particulier à titre de membre de la profession médicale. ("physician" or "duly qualified medical practitioner")

c) adjonction de la définition suivante :

« dentiste en exercice » Dentiste titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des dentistes du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("practising dentist")

Modification du c. M95 de la C.P.L.M.

239(1)

Le présent article modifie la Loi sur la cotisation de l'Association médicale du Manitoba.

239(2)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « titulaires d'une licence en vertu de la Loi médicale », de « titulaires d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

239(3)

L'alinéa 2(2)a) est modifié par substitution, à « en vertu de la Loi médicale », de « de la profession médicale créé sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

239(4)

L'alinéa 2(2)b) est modifié par substitution, à « Loi médicale à qui une licence de résident est délivrée », de « Loi sur les professions de la santé réglementées à qui un certificat d'exercice de résident est délivré ».

239(5)

L'article 5 est modifié par substitution, à « reçoit une licence en vertu de la Loi médicale après qu'un montant est exigible en vertu de la présente loi paie ce montant établi au prorata, dans les 30 jours suivant la réception de sa licence », de « est inscrit sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées après qu'un montant est exigible en vertu de la présente loi paie ce montant établi au prorata, dans les 30 jours suivant son inscription ».

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

240(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

240(2)

L'article 1 est modifié par :

a) substitution, à la définition de « médecin », de ce qui suit :

« médecin » Sauf à l'article 69, médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("physician")

b) dans la définition de « psychiatre », substitution à « Loi médicale », de « Loi sur les professions de la santé réglementées, est titulaire d'un certificat d'exercice délivré sous le régime de cette loi ».

240(3)

Le paragraphe 36(5) est modifié par substitution à « Loi médicale », de « Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. O60 de la C.P.L.M.

241(1)

Le présent article modifie la Loi sur les opticiens.

241(2)

L'article 1 est modifié, à l'alinéa a) de la définition de « opticien », par substitution, à « de titulaires du certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'optométrie », de « d'optométristes en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées. »

241(3)

Les articles 17 et 24 de la Loi sur les opticiens sont modifiés par substitution, à « titulaire d'un certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'optométrie », de « optométriste en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées. »

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

242

L'article 20 de la Loi sur l'optométrie est modifié par substitution, à « Loi sur les opticiens », de « Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

243(1)

Le présent article modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

243(2)

Le paragraphe 1(1) de la version anglaise est modifié par adjonction de « appliance », après « drug », dans le passage de la définition de « health care » qui suit l'alinéa c).

243(3)

Le paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les pharmacies », de « partie 15 de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. P34 de la C.P.L.M.

244(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.

244(2)

La définition de « renseignements médicaux » à l'article 1 est modifiée :

a) par substitution, à « médecins, de praticiens », de « médecins »;

b) par suppression de « qualifiés ».

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

245(1)

Le présent article modifie la Loi sur les pharmacies.

245(2)

L'article 1 est modifié, à la définition de « médecin », par substitution, à « Personne », de « Personne titulaire d'un certificat d'exercice ou autrement ».

245(3)

L'alinéa 2(2)f) est modifié par substitution, à « Loi sur les sages-femmes », de « Loi sur les professions de la santé réglementées ».

245(4)

L'alinéa 2(2)g) est modifié par substitution, à « Loi sur les infirmières », de « Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. P93 de la C.P.L.M.

246

Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les podiatres est modifié par substitution, à « un médecin au sens de la Loi médicale », de « membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba titulaire d'un certificat d'exercice délivré par l'ordre en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

247(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

247(2)

L'article 51 est modifié par :

a) substitution, à « chiropraticiens au sens de la Loi sur la chiropractie », de « les chiropraticiens en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées »;

b) substitution, à « dentistes au sens de la Loi sur l'Association dentaire », de « dentiste en exercice ».

Modification du c. R115 de la C.P.L.M.

248

L'alinéa 50(2)a) de la Loi sur les thérapeutes respiratoires est modifié par suppression de « dûment autorisé à exercer au Manitoba et ».

Modification du c. S110 de la C.P.L.M.

249

L'article 1 de la Loi sur la réglementation de certains établissements est modifié, dans la définition de « pharmacie » et « pharmacien », par substitution, à « que la Loi sur les pharmacies leur attribue », de « qui leur est attribué sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

250(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

250(2)

La définition de « médecin » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("duly qualified medical practitioner")

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

251(1)

Le présent article modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

251(2)

L'article 1 est modifié, dans la définition de « infirmière hygiéniste », par substitution, à « au sens de la Loi sur les infirmières », de « en exercice au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées ».

251(3)

Le paragraphe 45.1(5) est modifié, à l'alinéa c) de la définition de « lieu de travail en milieu médical », par substitution, à « de dentiste », de « d'un dentiste en exercice ».

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

252(1)

Le présent article modifie la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents).

252(2)

L'article 1 est modifié, dans la définition de « spécialiste en toxicomanie », par :

a) substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) psychologue en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

b) substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) infirmière en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

c) substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) infirmière psychiatrique en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

Modification du c. 36 des L.M. 2001

253

La définition de « podiatrist » à l'article 1 de la version anglaise de la Loi sur les pharmacies, édictée par l'alinéa 67(2)b) du c. 36 des L.M. 2001, est modifiée par adjonction de « or certified » après « licensed ».

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

C. D35 de la C.P.L.M.

254(1)

L'abrogation de la Loi sur les denturologistes entraîne, le même jour, celle de l'article 231 de la présente loi si elle précède à la fois celle de la Loi médicale et celle de la Loi sur l'Association dentaire.

254(2)

L'abrogation de la Loi sur les denturologistes entraîne, le même jour, celle de l'alinéa 231(2)b) de la présente loi si elle précède celle de la Loi médicale.

254(3)

L'abrogation de la Loi sur les denturologistes entraîne, le même jour, celle de l'alinéa 231(2)a) et des paragraphes 230(3) et (4) de la présente loi si elle précède celle de la Loi sur l'Association dentaire.

C. O60 de la C.P.L.M.

255

L'abrogation de la Loi sur les opticiens entraîne, le même jour, celle de l'article 241 de la présente loi si elle précède celle de la Loi sur l'optométrie.

C. O70 de la C.P.L.M.

256

L'abrogation de la Loi sur l'optométrie entraîne, le même jour, celle de l'article 242 de la présente loi si elle précède celle de la Loi sur les opticiens.

C. P60 de la C.P.L.M.

257(1)

L'abrogation de la Loi sur les pharmacies entraîne, le même jour, celle de l'article 245 de la présente loi si elle précède à la fois celle de la Loi médicale et celle de la Loi sur les infirmières.

257(2)

L'abrogation de la Loi sur les pharmacies entraîne, le même jour, celle du paragraphe 245(2) de la présente loi si elle précède celle de la Loi médicale.

257(3)

L'abrogation de la Loi sur les pharmacies entraîne, le même jour, celle du paragraphe 245(4) de la présente loi si elle précède celle de la Loi sur les infirmières.

C. P93 de la C.P.L.M.

258

L'abrogation de la Loi sur les podiatres entraîne, le même jour, celle de l'article 246 de la présente loi, si elle précède celle de la Loi médicale.

C. R115 de la C.P.L.M.

259

L'abrogation de la Loi sur les thérapeutes respiratoires entraîne, le même jour, celle de l'article 248 de la présente loi si elle précède celle de la Loi médicale.

Modification conditionnelle — Loi sur les pharmacies, c. 37 des L.M. 2006

260(1)

À l'entrée en vigueur de la Loi sur les pharmacies, c. 37 des L.M. 2006, si elle survient avant que la profession de pharmacien ne soit désignée comme étant une profession de la santé réglementée en vertu de l'alinéa 8a) de la présente loi :

a) l'article 245 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

245 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les pharmacies est modifié, à la définition de « praticien », par substitution, à « Personne », de « Personne titulaire d'un certificat d'exercice ou autrement ».

b) l'article 257 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

C. P60 de la C.P.L.M.

257 L'abrogation de la Loi sur les pharmacies entraîne, le même jour, celle de l'article 245 de la présente loi si elle précède à la fois celle de la Loi médicale et celle de la Loi sur l'Association dentaire.

c) l'annexe 2 de la présente loi est modifiée par substitution à « Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-92 », de « Loi sur les pharmacies, c. 37 des L.M. 2006 ».

260(2)

La Loi sur les pharmacies, c. 37 des L.M. 2006 est abrogée le jour de l'abrogation de la Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-92 si elle n'est pas entrée en vigueur avant que la profession de pharmacien ne soit désignée comme étant une profession de la santé réglementée en vertu de l'alinéa 8a).

PARTIE 18

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

261

Les lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe 2 sont abrogées à la date fixée par proclamation.

Codification permanente

262

La présente loi constitue le chapitre R117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

263

Le présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE 1

Tableau des amendes pour faute professionnelle

Les amendes qui suivent s'appliquent à toute procédure intentée en vertu de la partie 8.

Colonne1 Colonne
2
Colonne
3
amende maximale pour chaque faute profession-nelle
 
1 000 $
 
5 000 $
 
10 000 $
amende maximale pour l'ensemble des fautes profession-nelles sanctionnées lors d'une même audience
5 000 $
25 000 $
50 000 $

ANNEXE 2

Liste des lois particulières

Loi sur la chiropractie, c. C100 des L.R.M. 1987

Loi sur l'Association dentaire, c. D30 des L.R.M. 1987

Loi sur les hygiénistes dentaires, c. 51 des L.M. 2005

Loi sur les denturologistes, c. D35 des L.R.M. 1987

Loi sur les infirmières auxiliaires, c. 37 des L.M. 1999

Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, c. 101 des L.R.M. 1990

Loi médicale, c. M90 des L.R.M. 1987

Loi sur les technologistes de laboratoire médical, c. 12 des L.M. 2002

Loi sur les sages-femmes, c. 9 des L.M. 1997

Loi sur la naturopathie, c. N80 des L.R.M. 1987

Loi sur les ergothérapeutes, c. 17 des L.M. 2002

Loi sur les opticiens, c. O60 des L.R.M. 1987, auparavant Loi sur les opticiens d'ordonnances

Loi sur l'optométrie, c. O70 des L.R.M. 1987

Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-92

Loi sur les physiothérapeutes, c. 30 des L.M. 1999

Loi sur les podiatres, c. 36 des L.M. 2001

Loi sur l'inscription des psychologues, c. P190 des L.R.M. 1987

Loi sur les diététistes, c. 18 des L.M. 2002

Loi sur les infirmières, c. 36 des L.M. 1999

Loi sur les infirmières psychiatriques, c. 38 des L.M. 1999

Loi sur les thérapeutes respiratoires, c. R115 des L.R.M. 1987