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L.M. 2007, c. 2

Projet de loi 12, 1e session, 39e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi (congé à l'intention des réservistes)

(Date de sanction : 14 juin 2007)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

2

Il est ajouté, après l'article 59.4, ce qui suit :

CONGÉ NON PAYÉ À L'INTENTION DES RÉSERVISTES

Définitions

59.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Réserve » Élément constitutif des Forces canadiennes désigné à titre de force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada). ("Reserves")

« service » Service actif ou instruction au sein de la Réserve. ("service")

Congé non payé à l'intention des réservistes

59.5(2)

Tout employé qui est réserviste, qui, dans la vie civile, travaille pour le même employeur depuis au moins sept mois consécutifs et qui doit s'absenter pour être en service a droit à cette fin à un congé non payé, sous réserve des règlements.

Durée du congé 

59.5(3)

Sous réserve des règlements, la durée du congé correspond à celle de la période du service.

Préavis

59.5(4)

L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis écrit d'une durée suffisante et raisonnable compte tenu des circonstances. L'employeur peut exiger qu'il lui remette une preuve valable de la nécessité du congé et notamment un certificat d'un dirigeant de la Réserve indiquant :

a) que l'employé est membre de la Réserve et qu'il doit être en service;

b) dans la mesure du possible, les dates probables du début et de la fin du service.

Retour au travail après le préavis

59.5(5)

Une fois qu'il a reçu le préavis écrit de l'employé l'informant de la date prévue de son retour au travail à la fin du congé, l'employeur peut reporter ce retour de deux semaines ou d'une période de paye si celle-ci est plus longue.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 144(1)o.2), ce qui suit :

o.2.1) fixer les conditions ou les limites applicables aux congés visés à l'article 59.5;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.