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L.M. 2006, c. 34

Projet de loi 33, 5e session, 38e législature

Loi sur les affaires du Nord

 Table des matières    

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

DÉFINITIONS

Définitions

1           Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration » Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")

« autorité locale »

a) District d'aménagement du territoire établi en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) district de conservation constitué en vertu de la Loi sur les districts de conservation;

d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

e) conseil d'administration d'un district hospitalier constitué en vertu de la Loi sur les services de santé;

f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

g) corporation de développement régional constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations;

h) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre. ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")

« bien réel » Bien réel au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")

« cadre désigné » Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 137. ("designated officer")

« chemin de la collectivité » ou « chemin relevant de la collectivité » Tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 68 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 69 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("community road")

« collectivité » Communauté maintenue ou collectivité désignée sous le régime de la présente loi. ("community")

« collectivité constituée » Collectivité constituée par règlement pris en vertu de l'article 8. La présente définition vise notamment les communautés constituées maintenues par la présente loi. ("incorporated community")

« comité du conseil » Comité ou autre organisme que constitue le conseil en vertu du paragraphe 125(1). ("council committee")

« Commission municipale » La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")

« conseil » Le conseil d'une collectivité. ("council")

« contribuable » Personne tenue de payer les taxes imposées par une collectivité ou en son nom. ("taxpayer")

« directeur de la collectivité » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 132(1). ("community administrative officer")

« document de la collectivité » Tout genre d'information enregistrée qu'une collectivité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quelles que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :

a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;

b) copie d'un document;

c) partie d'un document. ("community record")

« électeur » Personne qui est habilitée à voter sous le régime de la partie 4 lors de l'élection des membres du conseil. ("voter")

« élection » Élection au conseil d'une collectivité. ("election")

« élection partielle » Élection qui n'a pas lieu en même temps que les élections ordinaires et qui vise à pourvoir à une vacance au sein du conseil d'une collectivité. ("by-election")

« élections ordinaires » Élections tenues dans une collectivité conformément au paragraphe 79(1). ("regular election")

« entreprise » Toute forme d'activité ou d'entreprise commerciale, marchande ou industrielle, profession, métier, occupation ou emploi ou fourniture de biens ou de services, que ces activités soient exercées de façon continue ou non, en vue de réaliser un profit ou à titre gratuit et indépendamment de la forme ou du mode d'organisation qu'elles prennent. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. ("business")

« fins de la collectivité » Fins prévues à l'article 4. ("community purposes")

« localité » Localité maintenue ou désignée sous le régime de la présente loi. ("settlement")

« membre » Au sens de membre du conseil, s'entend également du maire. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Nord » Territoire du Manitoba situé au nord de la limite septentrionale du township 21, à l'exclusion :

a) des zones de gestion de la faune ou des réserves désignées comme telles en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;

b) des forêts provinciales désignées comme telles en vertu de la Loi sur les forêts;

c) des parcs provinciaux désignés comme tels en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

d) des municipalités ou des districts d'administration locale;

e) des régions que le lieutenant-gouverneur en conseil soustrait, par règlement, à l'application de la présente loi. ("northern Manitoba")

« organisme affilié » Organisme dont les membres — ou ceux de son conseil de direction ou d'administration — sont nommés par le conseil d'une collectivité. ("affiliated body")

« organisme local »

a) Commission, comité ou autre organisme que crée ou nomme le conseil et qui administre les fonds de la collectivité;

b) organisation ou autre organisme :

(i) auquel la collectivité a accordé une subvention ou un prêt d'au moins 5 000 $,

(ii) au sein duquel la collectivité est représentée par au moins une personne nommée par le conseil. ("local body")

« organisme sans but lucratif »

a) Corporation à laquelle il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;

b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.

La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")

« prescribed » Version anglaise seulement

« région » Territoire du Nord qui est situé à l'extérieur des limites d'une localité ou d'une collectivité. ("area")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« réquisition » Montant qui doit être perçu par ou dans une collectivité au nom d'une autre entité. ("requisition")

« réunion du conseil » Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses réunions publiques. ("council meeting")

« taxe d'affaires » Taxe imposée en vertu de l'arrêté visé à l'article 158 ou 162. ("business tax")

« taxes »

a) Les taxes suivantes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7 :

(i) les taxes foncières,

(ii) la taxe d'affaires et les droits en tenant lieu,

(iii) les taxes sur les biens personnels,

(iv) les taxes d'amélioration locale;

b) les autres taxes et droits imposés sous le régime de la présente loi et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière;

c) les autres taxes et droits imposés sous le régime d'une autre loi, que la collectivité ou le ministre est tenu de percevoir et qui peuvent être ajoutés aux taxes foncières, aux taxes sur les biens personnels ou à la taxe d'affaires ou perçus de la même manière. ("taxes")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Exclusion des réserves indiennes

2           Par dérogation à toute autre loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une localité ou d'une collectivité;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne résident dans aucune localité ou collectivité;

c) toute description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou du territoire qui y est situé est réputée exclure les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

FINS

Fins des localités

3           Les localités ont pour fins :

a) d'assurer la gestion des biens publics situés sur leur territoire;

b) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;

c) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.

Fins des collectivités

4           Les collectivités ont pour fins :

a) de gérer sainement leurs affaires;

b) d'offrir des services, des installations et d'autres choses devant leur être profitables;

c) d'assurer la gestion de leurs éléments d'actif;

d) de favoriser leur bien-être économique, social et environnemental;

e) de mettre en œuvre des initiatives et des programmes provinciaux et d'y prendre part.

PARTIE 2

LOCALITÉS ET COLLECTIVITÉS

Définition de « Conseil »

5           Dans la présente partie, « Conseil » s'entend du Conseil de consultation des collectivités du Nord constitué à l'article 15.

Désignation d'une localité

6           Le ministre peut, par règlement, désigner une région à titre de localité. Le règlement indique le nom et les limites de la localité.

Désignation d'une collectivité

7(1)        Le ministre peut, par règlement, désigner une localité ou une région à titre de collectivité. Le règlement indique le nom et les limites de la collectivité.

Limites non contiguës

7(2)        Il n'est pas nécessaire que les limites d'une collectivité soient contiguës.

Statut

8           Le ministre peut, par règlement, constituer une collectivité ou lui retirer sa personnalité morale.

Principes, normes et critères

9(1)         Le ministre peut établir et publier les principes, les normes et les critères qu'il doit prendre en compte afin de décider si une collectivité doit être désignée ou dissoute ou si son statut doit être modifié.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

9(2)        La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux principes, aux normes et aux critères établis en vertu du présent article.

Modification des limites ou retrait de désignation

10(1)       Le ministre peut, par règlement :

a) modifier les limites d'une localité ou d'une collectivité;

b) retirer la désignation d'une localité ou d'une collectivité.

Effet d'un retrait de désignation

10(2)       En cas de retrait de désignation, le territoire situé antérieurement dans les limites de l'entité visée redevient un territoire non organisé.

Proposition

11(1)       Tout changement de désignation ou de statut se fait par voie de proposition.

Proposition visant la désignation d'une localité ou d'une collectivité

11(2)       La proposition visant la désignation d'un bien-fonds à titre de localité ou de collectivité peut être présentée :

a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la région ou de la localité;

b) au moyen d'une pétition signée par au moins 15 résidants du bien-fonds âgés d'au moins 18 ans.

Proposition visant des modifications — localité

11(3)       La proposition visant à modifier la désignation ou les limites d'une localité peut être présentée par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la localité.

Proposition visant des modifications — collectivité

11(4)       La proposition visant à modifier la désignation, les limites ou le statut d'une collectivité peut être présentée :

a) par le ministre, s'il est convaincu qu'elle est dans l'intérêt véritable des résidants de la collectivité;

b) au moyen d'une résolution du conseil de la collectivité.

Consultations publiques

12(1)       Sous réserve du paragraphe (2), avant de prendre un règlement sous le régime de la présente partie, le ministre :

a) renvoie la question faisant l'objet du règlement au Conseil;

b) reçoit le rapport et les recommandations du Conseil à ce sujet;

c) prend en compte les principes, les normes et les critères visés à l'article 9.

Rectification des limites

12(2)       Le ministre peut, par règlement, corriger les erreurs que contient la description des limites d'une localité ou d'une collectivité ou clarifier cette description.

Consultations publiques tenues par le Conseil

13          Seul le ministre peut renvoyer une proposition au Conseil; il n'est toutefois pas tenu de lui renvoyer toutes les propositions qu'il reçoit.

Renvoi à des cartes

14          Les limites d'une localité ou d'une collectivité décrites dans un règlement pris sous le régime de la présente partie font l'objet d'une description suffisante si elles sont indiquées sur une carte que le règlement adopte, incorpore ou mentionne ou sont décrites par renvoi à une telle carte.

CONSEIL DE CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS DU NORD

Constitution du Conseil

15          Est constitué le Conseil de consultation des collectivités du Nord.

Nomination des membres du Conseil

16(1)       Le Conseil est composé de trois membres nommés par le ministre, l'un d'entre eux étant la personne désignée par l'Association des conseils communautaires du Nord.

Mandat

16(2)       Les membres occupent leur poste pendant une période maximale de trois ans, mais peuvent recevoir un nouveau mandat.

Maintien en fonction

16(3)       Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou qu'un successeur lui soit nommé.

Vacances

16(4)       En cas de vacance au sein du Conseil, le ministre peut y nommer une personne afin qu'elle y siège pendant le reste du mandat de l'ex-membre.

Rémunération et indemnités

16(5)       Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres.

Personnel

16(6)        Le ministre peut fournir au Conseil le personnel dont celui-ci a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Nomination de résidants à titre de membres

17(1)       Par dérogation au paragraphe 16(1), afin que soient facilitées ses consultations au sujet d'une proposition donnée, le Conseil peut, avec l'autorisation écrite du ministre, nommer un ou deux résidants de la région, de la localité ou de la collectivité concernée.

Pouvoirs des membres nommés par le Conseil

17(2)       Chaque résidant nommé par le Conseil a les attributions des membres du Conseil à l'égard de la proposition concernant sa région, sa localité ou sa collectivité.

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Renvoi d'une proposition au Conseil

18(1)       Lorsqu'il renvoie une proposition au Conseil, le ministre fait état de la proposition en des termes généraux et en indique les motifs.

Remise de copies de la proposition

18(2)       Le ministre remet également une copie de la proposition :

a) dans le cas où elle concerne une collectivité, au conseil de la collectivité;

b) dans le cas où elle concerne une localité, à la personne-ressource de la localité.

Affichage d'un avis de la proposition

18(3)       Le conseil ou la personne-ressource affiche aux endroits suivants un avis indiquant qu'une proposition a été reçue :

a) dans le cas d'une collectivité :

(i) au bureau de celle-ci,

(ii) à l'endroit où se tiennent les réunions ordinaires du conseil, si elles ont lieu ailleurs qu'à son bureau,

(iii) à au moins un autre endroit — situé sur son territoire — que désigne le conseil;

b) dans le cas d'une localité, à au moins un endroit accessible au public.

Contenu de l'avis

18(4)       L'avis mentionne que les intéressés peuvent avoir accès à la proposition en communiquant avec les personnes suivantes :

a) dans le cas d'une collectivité, le directeur de la collectivité;

b) dans le cas d'une localité, la personne-ressource.

Accès à la proposition sur demande

18(5)       Le directeur de la collectivité ou la personne-ressource permet à quiconque lui en fait la demande d'avoir accès à la proposition dans un délai raisonnable.

Réunion publique

19(1)       Le Conseil tient au moins une réunion publique à l'égard de toute proposition qu'il reçoit du ministre.

Avis de réunion publique

19(2)       Au moins 30 jours avant la tenue de la réunion, le Conseil en donne avis public.

Lieu de la réunion publique

19(3)       Le Conseil peut tenir la réunion publique dans tout lieu convenable qui, selon lui, est facilement accessible aux résidants que la proposition peut concerner.

Réunion publique concernant la proposition

20          Le Conseil :

a) tient la réunion à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis;

b) entend toute personne que la proposition peut concerner et qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son propre nom ou au nom d'autrui;

c) conserve un compte rendu de ses délibérations;

d) établit un rapport.

Rapport

21(1)       Sauf indication contraire du ministre, le Conseil lui remet son rapport de 30 à 120 jours après la fin des réunions publiques.

Contenu du rapport

21(2)       Le rapport :

a) donne un aperçu des consultations publiques, en faisant notamment mention des dates et des endroits où les réunions publiques ont été tenues;

b) fait sommairement état des observations, des questions et des oppositions reçues;

c) contient les recommandations du Conseil au sujet de la proposition.

MODIFICATION CONCERNANT LA DÉSIGNATION DE LA COLLECTIVITÉ

Effet d'une modification concernant la désignation

22(1)       Le règlement modifiant la désignation d'une collectivité ou son statut peut contenir, relativement à la région, à la localité ou à la collectivité qu'il vise, des dispositions portant sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) l'évaluation et l'imposition, lesquelles peuvent comprendre des augmentations ou des diminutions progressives de taxes ou de droits de licence directement attribuables à la modification;

b) les biens;

c) les employés;

d) les arrêtés maintenus, y compris ceux que la collectivité n'est plus habilitée à prendre en raison de la modification;

e) la perception des taxes et des droits en tenant lieu;

f) toute question, transitoire ou non, relative à la modification;

g) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.

Portée du règlement

22(2)       Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le ministre juge indiquées.

Nomination d'un séquestre en cas de dissolution

22(3)       Le ministre peut nommer un séquestre à l'égard d'une collectivité dissoute par règlement en vertu de la présente partie, auquel cas les articles 200 à 202 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au séquestre.

Maintien du conseil

23(1)       Les membres du conseil d'une collectivité dont le statut est modifié, en vertu d'un règlement pris sous le régime de la présente partie, sans que ses limites fassent l'objet d'une modification importante demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Nouvelle collectivité ou modification importante

23(2)       Si un règlement pris sous le régime de la présente partie désigne une nouvelle collectivité ou modifie de façon importante les limites d'une collectivité existante :

a) les membres du conseil de la collectivité cessent d'occuper leur poste;

b) les questions énoncées à l'article 93 y sont traitées.

Rétroactivité et entrée en vigueur

24(1)       Les règlements pris sous le régime de la présente partie peuvent prévoir :

a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;

b) que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.

Restriction

24(2)       Les règlements ne peuvent entrer en vigueur, en tout ou en partie, à une date antérieure à l'année qui précède celle où ils sont pris.

Correction des erreurs

24(3)       Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement pris sous le régime de la présente partie peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.

PARTIE 3

ATTRIBUTIONS DES COLLECTIVITÉS

SECTION 1

POUVOIRS DE PRENDRE DES ARRÊTÉS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Restriction

25          La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.

Application des arrêtés dans les limites de la collectivité

26          Les arrêtés d'une collectivité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :

a) qu'elle ne convienne avec une autre collectivité ou municipalité que les arrêtés adoptés par l'une des entités ont effet dans le territoire de l'autre et que le conseil de chacune d'elles n'adopte un arrêté ratifiant l'accord intervenu;

b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.

Incompatibilité

27          Les dispositions des textes en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des arrêtés.

Interprétation du pouvoir d'adopter des arrêtés

28          Le pouvoir d'adopter des arrêtés, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :

a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la collectivité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;

b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la collectivité.

Domaines de compétence

29(1)       Le conseil peut, pour la réalisation des fins de la collectivité, prendre des arrêtés concernant :

a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;

b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, de même que les personnes et les objets qui s'y trouvent, y compris les parcs, les chemins de la collectivité, les centres de loisirs, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes imposées par la collectivité;

c) sous réserve de l'article 30, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées ou les objets qui s'y trouvent;

d) les chemins de la collectivité, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;

e) les ouvrages privés se trouvant sur ou sous les chemins de la collectivité ou le long de ceux-ci;

f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins de la collectivité;

g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;

h) les canaux de drainage et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;

i) la prévention et l'extinction des incendies;

j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;

k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent, notamment pour établir des différences en fonction des espèces, du sexe, de la race, de la taille ou du poids;

l) les services publics;

m) les réseaux de transport locaux;

n) les entreprises, les personnes qui les exploitent et les activités commerciales;

o) l'application des arrêtés.

Exercice du pouvoir de prendre des arrêtés

29(2)       Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un arrêté adopté en vertu de la présente section :

a) régir ou interdire des activités;

b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada, une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et en exiger l'observation;

c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;

d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la collectivité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;

e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :

(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,

(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité,

(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,

(iv) prévoir la possibilité d'imposer des conditions relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,

(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et l'imposition de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou de l'arrêté ou pour tout autre motif que celui-ci précise,

(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;

f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel, désigner l'organisme qui doit le trancher et régir les questions connexes;

g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la collectivité qu'elles avisent le bureau de la collectivité avant d'y exploiter leur entreprise;

h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au maire ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c)

30          L'arrêté visé à l'alinéa 29(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :

a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être sûrs et bien entretenus;

b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;

c) l'enlèvement de la terre végétale;

d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)f)

31          Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)f), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :

a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;

b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;

c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.

Frais concernant les réseaux de transport locaux

32          Malgré la Loi sur la Régie des services publics, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 29(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.

Contenu de l'arrêté visé à l'alinéa 29(1)o)

33(1)       Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 29(1)o), l'arrêté visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :

a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les arrêtés sont observés;

b) prévoyant des mesures de redressement en cas de contravention aux arrêtés, y compris :

(i) la création d'infractions,

(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de pénalités et, notamment, l'imposition de pénalités s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces pénalités ont trait à des droits, à des tarifs, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application de l'arrêté,

(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,

(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,

(v) l'imposition et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv).

Application de l'alinéa 29(1)o)

33(2)       L'alinéa 29(1)o) ne s'applique qu'aux arrêtés adoptés sous le régime de la présente partie.

Licence

34          Malgré l'alinéa 29(2)e), la collectivité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.

Droits imposés en vertu de la présente section

35          Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires ou aux autres taxes imposées en vertu de la section 5 de la partie 7.

APPLICATION DES ARRÊTÉS

Inspections

36(1)       Si la présente loi, une autre loi, un règlement ou un arrêté permet ou exige que la collectivité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :

a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;

b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;

c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.

Carte d'identité

36(2)       Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.

Situations d'urgence

36(3)       En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Visites autorisées par le tribunal

37(1)       La collectivité peut demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne :

a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l'acte visé à l'article 36;

b) refuse de produire une chose permettant de faciliter l'acte visé à l'article 36.

Ordonnance du tribunal

37(2)       Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et notamment :

a) interdire à la personne d'empêcher ou d'entraver la visite ou l'acte;

b) exiger la production de toute chose permettant de faciliter l'acte.

Inspection des compteurs

38(1)       S'il croit qu'a été trafiqué un compteur ou un autre dispositif servant à mesurer les services, y compris les services publics, le cadre désigné peut demander au tribunal une ordonnance autorisant :

a) la visite du bien-fonds ou de la construction où se trouve le dispositif;

b) l'examen et la mise à l'essai du dispositif.

Ordonnance du tribunal

38(2)       Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu au moyen de preuves fournies sous serment par le cadre désigné que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le compteur a été trafiqué.

Ordre du fonctionnaire désigné

39(1)        S'il constate qu'une personne contrevient à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi que la collectivité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger du contrevenant qu'il remédie à la contravention si, selon lui, les circonstances le dictent.

Contenu de l'ordre

39(2)       L'ordre peut :

a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou à l'arrêté, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un arrêté et, au besoin, afin d'empêcher une récidive;

c) indiquer le délai d'exécution;

d) mentionner que si la personne n'obtempère pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.

Ordre visant l'élimination des dangers

40(1)       Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :

a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;

b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :

(i) qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii) qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;

c) dans le cas du bien inesthétique, exiger du propriétaire :

(i) qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,

(ii) si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.

Contenu supplémentaire de l'ordre

40(2)       L'ordre peut :

a) fixer le délai d'exécution;

b) mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la collectivité prendra la mesure aux frais de cette personne.

Révision par le conseil

41(1)       La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité est constituée, demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un arrêté.

Pouvoirs du conseil

41(2)       Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.

Révision par le ministre

41(3)       La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 39 ou 40 peut, si la collectivité n'est pas constituée, demander au ministre de le réviser, conformément à l'article 194.

Mesures prises par la collectivité

42(1)       La collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un arrêté, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher une récidive si, à la fois :

a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 39;

b) l'ordre est conforme à l'alinéa 39(2)b);

c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.

Fermeture de locaux

42(2)       S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 39 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la collectivité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

42(3)       Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui a contrevenu à la présente loi, à l'autre loi ou à l'arrêté.

Élimination des dangers par la collectivité

43(1)       La collectivité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :

a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 40;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 40(2)b);

c) le contrevenant ne s'y est pas conformé dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la collectivité a été autorisée à prendre les mesures.

Expulsion des occupants

43(2)       Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la collectivité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

43(3)       Les frais occasionnés par les mesures que prend la collectivité en vertu du présent article constituent, envers celle-ci, une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 40.

Produit de la vente

43(4)       Si la collectivité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.

Situations d'urgence

44(1)       Malgré les articles 40, 42 et 43, en cas d'urgence, la collectivité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Application

44(2)       Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la collectivité peut ou doit faire appliquer ou à un arrêté.

Observation de l'ordre

44(3)       La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux est tenue de se conformer à l'ordre.

Rémunération pour les services ou les matériaux

44(4)       La personne qui fournit de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la collectivité.

Frais

44(5)       Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent, envers la collectivité, une dette de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Requête adressée au tribunal

45          La collectivité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses arrêtés ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Infraction

46(1)       Quiconque contrevient à un arrêté de la collectivité commet une infraction et, si l'arrêté n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Infractions continues

46(2)       Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Paiement à la collectivité

46(3)       Sont payées à la collectivité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses arrêtés.

SECTION 2

POUVOIRS DES COLLECTIVITÉS

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne morale

47(1)       La collectivité constituée sous le régime de la présente loi est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut en exercer les pouvoirs pour la réalisation de ses fins.

Pouvoirs généraux

47(2)       Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la collectivité constituée peut, pour la réalisation de ses fins :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, parfaire et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services publics ou autres et des installations;

d) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre à l'égard d'ouvrages privés se trouvant sur des propriétés privées.

Pouvoir d'acquérir des biens

48(1)       Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la collectivité.

Hypothèques

48(2)       Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 47(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'approbation du ministre, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la collectivité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

49(1)       La collectivité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 47(2)b), c) et d) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de le fournir aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Perception des droits

49(2)       La collectivité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Tarifs applicables aux services et aux produits

49(3)       Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la collectivité peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits ou aux services qu'elle fournit, auquel cas elle n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics. Les montants ainsi fixés peuvent ne pas correspondre au montant dont la collectivité a besoin au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.

Pouvoirs généraux

50(1)       Toute collectivité constituée peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), avec une autorité locale ou avec une autre collectivité, ou avec toute autre personne en vue de :

a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à ses activités;

b) la fourniture de biens ou de services sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;

c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces actes conjointement avec les autres parties aux accords.

Portée des accords

50(2)       Le pouvoir de conclure des accords comprend celui de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages privés ou autres, aux services, aux installations ou aux services publics situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la collectivité.

Restriction

50(3)       Il est interdit à la collectivité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses arrêtés.

Expropriation pour la réalisation des fins de la collectivité

51(1)        Sous réserve de l'approbation du ministre, la collectivité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à la réalisation des fins de la collectivité.

Visite du bien-fonds

51(2)       Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Biens-fonds acquis dans une municipalité

52          Les biens-fonds que la collectivité acquiert et qui se trouvent dans une municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins que la collectivité et la municipalité ne conviennent du contraire.

Absence de pouvoir

53          La collectivité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le délivrer n'est pas valide ou authentique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Définition

54(1)       Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouragement au développement économique

54(2)       Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre collectivité, y compris une collectivité située dans une autre province.

Plan stratégique

54(3)       Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la collectivité.

Subvention

54(4)       Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la collectivité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.

Accords

55          La collectivité peut conclure avec une autre collectivité ou une municipalité un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

SUBVENTIONS

Pouvoir de verser des subventions

56(1)       Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre collectivité, une municipalité ou une autorité locale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la collectivité ou de ses résidants ou à leur avantage.

Bénéfice limité à une partie de la collectivité

56(2)       Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la collectivité ou certains de ses résidants seulement peuvent en bénéficier.

Bénéfice limité à certains résidants

56(3)       Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses programmes, installations ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la collectivité, si les résidants de celle-ci ou certains d'entre eux bénéficieront de la subvention en question ou pourraient en bénéficier.

Corporation de développement local ou régional

56(4)       La collectivité peut conclure avec une corporation de développement local ou régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition

56(5)       La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes de la collectivité ou les taxes scolaires qui lui sont payables ou à rembourser une personne des taxes de la collectivité ou des taxes scolaires payées ou payables à celle-ci.

Définitions

56(6)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« corporation de développement local » Corporation constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations. ("community development corporation")

« corporation de développement régional » Corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations. ("regional development corporation")

COLLECTIVITÉS NON CONSTITUÉES

Restriction

57          La collectivité qui n'est pas constituée ne peut exercer les attributions prévues à la présente section que dans la mesure où le ministre les lui délègue en vertu de l'article 175.

Autorisation

58(1)       Dans l'exercice des attributions qui lui ont été déléguées, la collectivité :

a) détient en fiducie pour le ministre les biens ou tout intérêt dans des biens qu'elle acquiert à l'aide des fonds qu'elle reçoit sous le régime de la présente loi;

b) ne peut aliéner les biens ou l'intérêt, notamment par vente ou location à bail, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du ministre.

Directives

58(2)       Lorsqu'il autorise une aliénation, le ministre peut donner des directives à la collectivité au sujet du produit de l'aliénation, auquel cas ces directives doivent être suivies.

Règles

58(3)       Lorsqu'il autorise la collectivité à aliéner des biens, le ministre peut fixer diverses règles — en fonction du type et de la valeur des biens devant faire l'objet de l'aliénation — que la collectivité doit suivre.

SECTION 3

OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Protection contre l'incendie

59(1)       La collectivité :

a) établit sur son territoire un programme comprenant un volet axé sur l'éducation du public en matière de sécurité-incendie et de prévention des incendies;

b) fournit les autres services de protection contre l'incendie qu'elle estime nécessaires en conformité avec ses besoins et sa situation.

Mode de fourniture des services

59(2)       Lorsqu'elle s'acquitte des attributions prévues au paragraphe (1), la collectivité :

a) nomme un agent de sécurité-incendie;

b) peut établir des services de protection contre l'incendie, y compris prévoir l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Service d'incendie

60          Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de volontaires.

Accord

61          Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la collectivité peut conclure un accord avec une personne ou, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre, une municipalité, une autre collectivité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fausses alertes

62(1)       La collectivité ou une partie à l'accord visé à l'article 61 peut fixer la somme à exiger pour les interventions de son service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Perception des sommes

62(2)       La somme constitue une créance de la collectivité et peut être perçue de la même manière que les taxes perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services offerts par le service d'incendie

63          Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

Pouvoirs du service d'incendie

64          Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 63, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

CHEMINS DE LA COLLECTIVITÉ

Titre relatif au bien-fonds — chemins de la collectivité

65(1)       Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la collectivité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin de la collectivité ou sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé en vertu de l'article 69 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Préservation de certains droits

65(2)       Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin de la collectivité ou de partie de chemin de la collectivité, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

Compétence sur les chemins de la collectivité

66          Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la collectivité gère les chemins qui relèvent d'elle et qui sont situés dans les limites de son territoire.

Pouvoirs concernant les chemins de la collectivité

67          La collectivité peut :

a) sous réserve de l'article 68, ouvrir des chemins relevant d'elle;

b) sous réserve de l'article 69, fermer des chemins relevant d'elle;

c) sous réserve de l'article 70, autoriser :

(i) la location à bail d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,

(ii) la vente d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin relevant d'elle qui a été fermé,

(iii) la vente d'un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière;

d) sous réserve de l'article 71, enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle;

e) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins relevant d'elle;

f) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin temporaire relevant d'elle, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

g) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et de l'autorisation préalable du ministre, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin relevant d'elle ou une sortie pour le système, pourvu qu'elle paie une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

Ouverture d'un chemin relevant de la collectivité

68          La collectivité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin relevant d'elle destiné à l'usage public :

a) en adoptant un arrêté d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant l'arrêté et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Fermeture d'un chemin relevant de la collectivité

69(1)       Sous réserve du paragraphe (2), la collectivité peut fermer un de ses chemins :

a) en adoptant un arrêté de fermeture du chemin;

b) en obtenant l'approbation écrite du ministre au sujet de l'arrêté;

c) en enregistrant l'arrêté approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Avis de fermeture

69(2)       Si elle envisage de fermer un de ses chemins, la collectivité donne un avis public et tient une réunion publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de la réunion au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la voirie et le transport.

Vente ou location d'un bien-fonds — chemins de la collectivité

70(1)       Avec l'accord du conseil de la collectivité, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales peut :

a) donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été fermé;

b) vendre un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin de la collectivité qui a été ou doit être fermé en vertu de l'article 69;

c) vendre un bien-fonds qui, selon l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière.

Mines et minéraux

70(2)       Est dévolu à l'acquéreur en fief simple le bien-fonds qui est vendu et sur lequel était situé un chemin de la collectivité fermé en vertu de l'article 69; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales n'approuve expressément par écrit leur vente.

Sable et gravier

71          Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la collectivité peut enlever le sable et le gravier trouvés sur ou sous ses chemins et :

a) s'en servir pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins relevant d'elle;

b) procéder à leur vente, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation.

Entretien — chemins de la collectivité et biens-fonds

72          La collectivité entretient :

a) les chemins relevant d'elle qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins relevant d'elle destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe les conditions liées aux chemins et nécessaires à l'approbation du plan.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

73          La construction ou l'entretien des chemins de la collectivité ne doit répondre qu'à des normes appropriées à leur utilisation prévue.

Collectivité non constituée

74          La collectivité qui n'est pas constituée ne peut enlever et vendre le sable et le gravier trouvés sur ou sous des chemins relevant d'elle, conformément à l'alinéa 67d), sans l'autorisation préalable écrite du ministre.

CANAUX DE DRAINAGE

Définition

75(1)       Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la collectivité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Compétence sur les canaux de drainage

75(2)       Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la collectivité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Obligations concernant les canaux de drainage

75(3)       La collectivité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à leur utilisation prévue.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

75(4)       La collectivité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage qu'elle enlève l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la collectivité peut le faire et recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE TRAVERSANT LES LIMITES DE LA COLLECTIVITÉ

Responsabilité conjointe

76(1)       Lorsqu'un chemin relevant d'elle, un pont ou un canal de drainage traverse ou longe ses limites et celles d'une autre collectivité ou d'une municipalité, la collectivité ainsi que l'autre entité sont conjointement responsables de leur entretien.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

76(2)       La construction ou l'entretien des chemins, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent la collectivité et l'autre entité.

Accord de construction ou d'entretien

76(3)       Une collectivité peut demander à une autre collectivité ou à une municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre des entités. Elle peut également conclure un contrat en vue du partage des frais de construction ou d'entretien.

Compétence conjointe

76(4)       Les collectivités ou les collectivités et les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs arrêtés respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces arrêtés.

Renvoi à la Commission municipale

76(5)       La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité ou une municipalité sur une question ayant trait à un chemin, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des entités doit assumer;

d) les arrêtés qui doivent être appliqués et l'entité qui sera responsable de leur application;

e) la part des frais d'application des arrêtés que chacune des entités doit assumer.

Renvoi au ministre

76(6)       La collectivité qui ne peut s'entendre avec une autre collectivité sur une des questions visées au paragraphe (5) peut renvoyer la question au ministre pour qu'il statue sur celle-ci.

PARTIE 4

ÉLECTIONS CONCERNANT LES CONSEILS

DES COLLECTIVITÉS

Tenue d'élections

77          L'élection des membres du conseil a lieu en conformité avec la présente partie et les règlements.

Mandat de quatre ans

78(1)       La durée du mandat des membres du conseil élus aux élections ordinaires est de quatre ans.

Mandat — élections ordinaires

78(2)       Le mandat des membres du conseil élus lors d'élections ordinaires commence 14 jours après le jour du scrutin et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à leurs postes.

Mandat — élection partielle

78(3)       Le mandat de la personne élue pour occuper un poste vacant au conseil commence le jour où le fonctionnaire électoral principal la déclare élue et se termine 14 jours après qu'ont eu lieu les élections ordinaires suivantes permettant de pourvoir à son poste.

Moment des élections ordinaires

79(1)       Les élections ordinaires ont lieu le quatrième mercredi d'octobre de l'année que le ministre désigne par règlement.

Échelonnement des mandats

79(2)       Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir l'échelonnement du mandat des membres du conseil.

Élection du maire

80(1)       Le maire est élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité à moins que le règlement qui crée celle-ci ne prévoie qu'il doit être nommé parmi les conseillers.

Mandat du maire — nomination

80(2)       Le maire nommé parmi les conseillers exerce ses fonctions pendant une période de un an, mais peut recevoir un nouveau mandat.

Élection par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers

81          Un règlement pris en vertu de la présente partie peut prévoir que les conseillers sont élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers. Si des quartiers sont désignés, le nombre de membres devant être élus dans chacun de ceux-ci peut varier selon les quartiers.

Personnes habilitées à voter

82(1)       Sont habilitées à voter lors de l'élection des membres du conseil de la collectivité les personnes qui, le jour du scrutin :

a) sont des citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans;

b) résident sur le territoire de la collectivité depuis au moins 6 mois.

Règles s'appliquant à la détermination du lieu de résidence

82(2)       Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.

La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure habituellement et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.

Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.

Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Personnes sans domicile fixe

82(3)       La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou dans un autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Serment

82(4)       Fait foi, en l'absence de preuve contraire, le serment de la personne sans domicile fixe qui affirme qu'un lieu déterminé est l'établissement où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Création ou agrandissement d'une collectivité

82(5)       Lorsqu'une collectivité est créée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition de résidence prévue à l'alinéa (1)b) si, le jour du scrutin, elle a résidé depuis au moins six mois dans un lieu qui fait alors partie du territoire de la collectivité.

Qualités requises des membres du conseil

83          Peut présenter sa candidature au poste de membre du conseil et y être élue la personne qui :

a) est un citoyen canadien;

b) est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

c) est un électeur de la collectivité;

d) si la collectivité est divisée en quartiers, réside dans le quartier où elle est déclarée ou pourrait être déclarée candidate;

e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Personnes inhabiles

84          Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux ou les juges de paix;

c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada, du Sénat ou d'un conseil de bande;

d) sous réserve de l'article 85, les employés de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés.

Définition

85(1)       Pour l'application du présent article, le terme « employé » s'entend de toute personne travaillant pour une collectivité ou un organisme affilié. Ne sont pas visées les personnes qui offrent volontairement leurs services à la collectivité, même si elles reçoivent de celle-ci un montant raisonnable à titre de rémunération ou pour couvrir leurs menues dépenses.

Droits des employés à l'égard des élections

85(2)       L'article 92 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés.

Inhabilité des membres

86(1)       Ne peut plus faire partie du conseil le membre :

a) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;

b) qui est responsable envers la collectivité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 227;

c) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;

d) qui est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);

e) qui reçoit de la collectivité ou d'un de ses organismes affiliés, pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services, un paiement, y compris des honoraires, un traitement ou un salaire :

(i) supérieur au montant réglementaire fixé par le ministre,

(ii) d'une autre manière que celle que le ministre indique par règlement;

f) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;

g) qui, si les membres sont élus par quartiers, cesse de résider dans le quartier qu'il représente.

Démission réputée

86(2)       Le membre du conseil qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil est réputé avoir démissionné, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence.

Élections ordinaires suivantes

86(3)       La personne qui est inhabile sous le régime du présent article peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.

Éligibilité

86(4)       La personne qui est inhabile sous le régime de l'article 105 peut être élue aux élections ordinaires suivantes tenues dans la collectivité si elle a par ailleurs le droit d'être mise en candidature en vertu de l'article 83.

Démission de la personne inhabile

87(1)       Le membre du conseil qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.

Requête adressée au tribunal

87(2)       Si le membre du conseil ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le membre inhabile et son poste vacant.

Modalités de présentation de la requête

87(3)       Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le membre est inhabile est présentée en conformité avec les règlements.

Cumul interdit

88(1)       Une personne ne peut, en même temps, être mise en candidature pour occuper plusieurs postes au conseil ni en cumuler les fonctions.

Démission préalable obligatoire

88(2)       Le titulaire d'un poste au sein d'un conseil ne peut être mis en candidature à une élection partielle pour un poste au sein du même conseil.

Vacance de poste après les élections ordinaires

89(1)       S'il n'est pas pourvu à un poste de conseiller à des élections ordinaires, les autres membres ainsi que les membres élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait être mise en candidature pour ce poste, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.

Vacance du poste de maire après les élections ordinaires

89(2)       S'il n'est pas pourvu au poste de maire à des élections ordinaires, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de maire aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.

Vacance de poste après l'élection partielle

89(3)       Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Non-application en cas de partage ou de décès

89(4)       Le présent article ne s'applique pas si aucun candidat ne peut être déclaré élu parce que plusieurs d'entre eux ont obtenu le même nombre de voix ou parce que, en raison du décès d'un candidat, un poste demeure toujours vacant après l'élection.

Nomination d'un administrateur

90          Malgré l'article 89, si le nombre de membres du conseil est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le ministre peut nommer un administrateur pour la collectivité, auquel cas l'article 197, à l'exclusion du paragraphe 197(1), s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Démission

91(1)       La démission des membres se fait par écrit et est remise au directeur de la collectivité.

Prise d'effet

91(2)       La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur de la collectivité, même si elle prévoit une autre date; elle ne peut être annulée par la suite.

Rôle du directeur de la collectivité

91(3)       Le directeur de la collectivité fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Vacances au sein du conseil

92(1)       Sous réserve de l'article 89, le conseil tient dès que possible une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein, à moins que celle-ci :

a) ne se produise dans les 6 mois qui précèdent la fin du mandat en question;

b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent la fin du mandat en question et que les membres qui restent :

(i) représentent la majorité des membres du conseil,

(ii) décident de ne pas tenir une élection partielle.

Nomination du maire par les conseillers

92(2)       Si le poste du maire devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un de ses membres à ce poste.

Élection partielle à la demande du conseil

92(3)       Le fonctionnaire électoral principal de la collectivité tient, sur demande du conseil, une élection partielle. Le scrutin a lieu dès que possible, le fonctionnaire devant toutefois tenir compte, lorsqu'il fixe le jour du scrutin, de la participation des électeurs ainsi que de la disponibilité d'éventuels fonctionnaires électoraux et d'établissements devant servir à titre de centres de scrutin.

Serment professionnel

92(4)       L'article 104 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.

Élection du premier conseil

93          Dans le règlement qui désigne une collectivité, le ministre établit les dispositions nécessaires à l'élection de son premier conseil, notamment en :

a) prévoyant la nomination d'au moins un fonctionnaire électoral pour la collectivité;

b) déterminant si le maire doit être élu par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou être nommé parmi les conseillers;

c) déterminant le nombre de conseillers à élire et s'ils doivent être élus par les électeurs de l'ensemble de la collectivité ou par quartiers;

d) précisant la date limite à laquelle la première liste électorale doit être établie;

e) précisant la date, l'heure et le lieu où les mises en candidature relatives aux postes de membres du premier conseil doivent être déposées;

f) précisant la date et l'heure de l'élection des membres du premier conseil;

g) précisant la date, l'heure et le lieu de la première réunion du conseil;

h) désignant la personne devant agir à titre de directeur de la collectivité jusqu'à ce le conseil en nomme un;

i) prenant les autres mesures qui, selon lui, sont nécessaires ou utiles à l'établissement de la collectivité ainsi qu'à l'élection et au fonctionnement de son premier conseil.

Nomination des fonctionnaires électoraux désignés par règlement

94(1)        Le conseil de la collectivité nomme les fonctionnaires électoraux désignés par règlement et prévoit leur rémunération.

Qualités requises

94(2)       Le ministre peut, par règlement, fixer les qualités requises des personnes devant être nommées à titre de fonctionnaires électoraux.

Nomination du fonctionnaire électoral en chef

95(1)       Le ministre peut nommer un fonctionnaire électoral en chef pour le Nord.

Délégation

95(2)       Le fonctionnaire électoral en chef peut déléguer telle de ses attributions à une autre personne, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise dans la délégation.

Exercice des attributions par le fonctionnaire électoral en chef

95(3)       Le fonctionnaire électoral en chef peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Attributions du fonctionnaire électoral en chef

96(1)       Le fonctionnaire électoral en chef :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections sur le territoire des collectivités du Nord;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi et les règlements;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les directives qu'il estime nécessaires au bon déroulement des élections dans le Nord;

d) exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi ou tout autre texte.

Renseignements destinés au public

96(2)       Le fonctionnaire électoral en chef peut, à tout moment et en ayant recours aux moyens qu'il estime indiqués, fournir aux résidants du Nord des renseignements concernant le processus électoral, le droit démocratique de voter et celui de se porter candidat à une élection dans une collectivité.

Avis

96(3)       Le fonctionnaire électoral en chef peut déterminer la forme des avis et des autres documents à utiliser sous le régime de la présente loi et des règlements ainsi que leur mode de publication le cas échéant.

Pouvoirs particuliers

96(4)       Le fonctionnaire électoral en chef peut :

a) prolonger le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte sous le régime de la présente loi ou des règlements, mais il ne peut modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation;

b) approuver des formules pour la tenue d'élections et prévoir leur utilisation dans des cas particuliers, dans certaines catégories de cas ou à des fins réglementaires;

c) modifier une disposition de la présente loi ou des règlements pour pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

d) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi et des règlements aux circonstances existantes.

Remplacement

96(5)       Le fonctionnaire électoral en chef peut révoquer la nomination d'un fonctionnaire électoral effectuée par la collectivité et ordonner à celle-ci de nommer un remplaçant s'il est d'avis que le fonctionnaire :

a) est incapable de s'acquitter de ses fonctions;

b) ne s'est pas acquitté de ses fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'a pas suivi toutes ses directives;

d) a participé, après sa nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'il exerçait ses fonctions au titre de la présente loi ou des règlements.

Observation de l'ordre

96(6)       Le conseil de la collectivité est tenu de nommer un autre fonctionnaire électoral dès que possible.

Nomination par le fonctionnaire électoral en chef

96(7)       S'il estime que le conseil ne dispose pas d'assez de temps avant une élection pour nommer un remplaçant, le fonctionnaire électoral en chef peut effectuer la nomination.

Remise du matériel électoral

96(8)       Le fonctionnaire électoral dont la nomination est révoquée remet le matériel électoral qu'il possède à la personne que désigne le fonctionnaire électoral en chef.

Report d'une élection

97(1)       S'il est impossible de clore les mises en candidature ou de tenir une élection dans une collectivité à la date prescrite pour des élections ordinaires ou à celle fixée pour une élection partielle, le fonctionnaire électoral en chef peut, par ordre écrit adressé au fonctionnaire électoral principal de la collectivité, fixer une nouvelle date de clôture pour les mises en candidature ou un nouveau jour du scrutin, ou les deux.

Prolongation de mandat

97(2)       Le mandat du membre qui occupe un poste auquel il doit être pourvu aux cours d'élections ordinaires reportées en vertu du paragraphe (1) se termine 14 jours après le nouveau jour du scrutin.

Effet de l'ordre

97(3)       L'ordre lie le conseil de la collectivité, les fonctionnaires électoraux de celle-ci et les candidats.

Moment où l'ordre peut être donné

97(4)        L'ordre peut être donné à tout moment avant le début du vote le jour du scrutin. Pour l'application du présent article, « jour du scrutin » s'entend de la date fixée pour la tenue du scrutin, exception faite des jours prévus pour le vote par anticipation.

Immunité

98          Le fonctionnaire électoral en chef bénéficie de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi et les règlements.

PARTIE 5

GESTION

SECTION 1

LOCALITÉS — PERSONNES-RESSOURCES

Nomination d'une personne-ressource

99(1)       Le ministre peut nommer une personne-ressource à l'égard d'une localité.

Rôle de la personne-ressource

99(2)       La personne-ressource est chargée :

a) de donner des avis au ministre au nom de la localité;

b) de fixer les réunions de la localité à la demande du ministre;

c) d'exercer les fonctions administratives que le ministre lui confie.

SECTION 2

COLLECTIVITÉS — CONSEILS

Organisme dirigeant

100         Le conseil d'une collectivité en est l'organisme dirigeant conformément à la présente loi.

Organisme permanent

101(1)      Le conseil est un organisme permanent.

Composition

101(2)      Le conseil se compose :

a) d'un maire et de deux à six conseillers;

b) si le maire est nommé parmi les conseillers, de trois à sept conseillers.

Établissement du nombre de conseillers

101(3)      Le nombre de conseillers devant être élus pour une collectivité correspond au nombre que fixe le ministre par règlement.

Rôle du conseil

102         Le conseil d'une collectivité est chargé :

a) de donner des avis au ministre au nom de la collectivité;

b) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées par le ministre ou en vertu de la présente loi ou d'un autre texte.

Rôle du maire

103         Le maire est chargé :

a) de présider les réunions du conseil, sauf si l'arrêté de procédure, la présente loi ou un autre texte prévoit le contraire;

b) de diriger le conseil;

c) d'exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par un autre texte.

SERMENT

Serment professionnel

104(1)      Les personnes élues à titre de membres du conseil prêtent et déposent auprès du directeur de la collectivité un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.

Défaut d'observation

104(2)      La personne qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni être mise en candidature au poste de membre, ni être élue au conseil, ni y siéger avant les élections ordinaires suivantes.

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

105         La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux s'applique aux membres du conseil, sous réserve des modifications que le ministre apporte par règlement et des autres modifications nécessaires à l'application de cette loi dans le Nord.

DÉLÉGATION PAR LE CONSEIL

Délégation permise

106(1)      Le conseil peut, par arrêté, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un arrêté, de la présente loi ou d'une autre loi au maire, à un de ses comités, au directeur de la collectivité ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.

Délégation interdite

106(2)      Le conseil ne peut déléguer :

a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des arrêtés;

b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur de la collectivité, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;

c) son obligation de tenir des réunions ou des audiences publiques en application de la présente loi ou d'une autre loi.

ARRÊTÉS ET RÉSOLUTIONS

Mode d'exercice des pouvoirs du conseil

107(1)      Le conseil ne peut agir que par résolution ou arrêté.

Obligation de prendre un arrêté

107(2)      Le conseil ne peut agir que par arrêté dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté l'exige ou l'autorise expressément.

Autorisation d'adopter une résolution

107(3)      Le conseil peut adopter une résolution dans les cas où la présente loi, une autre loi ou un arrêté exige son intervention ou l'autorise à intervenir sans préciser que la prise d'un arrêté est obligatoire.

Arrêté au lieu d'une résolution

107(4)      La décision prise par arrêté n'est pas invalide du seul fait que le conseil pouvait la prendre par résolution.

Adoption de résolutions

108         Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.

Lectures des arrêtés

109(1)      Les arrêtés doivent être soumis à trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.

Nombre de lectures au cours d'une réunion

109(2)      Il est interdit de procéder à plus de deux lectures d'un arrêté au cours d'une des réunions du conseil.

Examen du texte avant la première lecture

109(3)      Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.

Examen du texte avant la troisième lecture

109(4)      Les membres présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un arrêté doivent avoir ou avoir eu, avant qu'il ne soit procédé à celle-ci, la possibilité d'examiner le texte intégral de l'arrêté et des amendements adoptés après la première lecture.

Éléments qui doivent être lus

109(5)      Au moment de chaque lecture de l'arrêté, seul son titre ou numéro doit être lu.

Annulation des lectures antérieures

110         Sont annulées les lectures antérieures d'un arrêté qui, selon le cas :

a) n'est pas soumis à la troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;

b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.

Adoption de l'arrêté

111         L'arrêté est adopté lorsqu'il est soumis à la troisième lecture et est signé :

a) d'une part, par le maire ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;

b) d'autre part, par le directeur de la collectivité.

Entrée en vigueur des arrêtés

112(1)      Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des autres dispositions de la présente loi ou des dispositions d'une autre loi :

a) les arrêtés d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour qui suit leur adoption, à moins qu'ils ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure;

b) les arrêtés d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 176.

Approbation requise

112(2)      L'arrêté d'une collectivité qui, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.

Condition applicable à la rétroactivité

112(3)      Les arrêtés ne peuvent entrer en vigueur rétroactivement que si la loi qui les autorise le permet.

Entrée en vigueur des résolutions

113         Les résolutions d'une collectivité constituée entrent en vigueur le jour de leur adoption, à moins qu'elles ne prévoient une date d'entrée en vigueur postérieure. Celles d'une collectivité non constituée entrent en vigueur conformément à l'article 177.

COMITÉS DU CONSEIL

Composition

114         Les comités du conseil peuvent se composer :

a) soit de membres seulement;

b) soit de membres et d'autres personnes;

c) soit uniquement d'autres personnes que des membres.

Caractère obligatoire des résolutions

115         Les résolutions des comités du conseil ne lient celui-ci que s'il les adopte.

Application aux comités du conseil

116         Les articles 120 à 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil.

RÉUNIONS DU CONSEIL

Désignation du bureau de la collectivité

117         Le conseil désigne le bureau de la collectivité.

Pr