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L.M. 2006, c. 26

Projet de loi 2, 5e session, 38e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « accord » et de « salaire normal »;

b) par substitution, aux définitions de « heures supplémentaires », de « jour férié », de « période de paye », de « rémunération des heures supplémentaires », de « taux de rémunération des heures supplémentaires » et de « taux normal », de ce qui suit :

« heures supplémentaires » Les heures de travail de l'employé qui s'ajoutent à la durée normale de son travail fixée sous le régime :

a) de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, si cette loi s'applique à la détermination de la durée normale de son travail;

b) de la section 2 de la partie 2, si cette section s'applique à la détermination de la durée normale de son travail. ("overtime")

« jour férié » Jour qui est un jour férié en vertu de la section 4 de la partie 2. ("general holiday")

« période de paye » Période qui revient régulièrement et que l'employeur établit en conformité avec le présent code aux fins du calcul et du paiement du salaire des employés. ("pay period")

« rémunération des heures supplémentaires » Salaire payé ou payable au titre des heures supplémentaires. ("overtime wage")

« taux de rémunération des heures supplémentaires » Le taux horaire s'appliquant aux heures supplémentaires et déterminé en conformité avec le paragraphe 17(1). ("overtime wage rate")

« taux normal » Taux horaire égal :

a) au taux horaire de l'employé pour les heures normales de travail, si le salaire qui lui est versé pour les heures normales de travail comprises dans une période de paye correspond au taux horaire multiplié par les heures normales de travail qu'il a effectuées au cours de cette période;

b) au salaire hebdomadaire ou à la quinzaine de l'employé pour les heures normales de travail, divisé par les heures normales de travail comprises dans la période de paye, si le salaire qui lui est versé pour les heures normales de travail correspond à un montant fixe pour chaque période de paye hebdomadaire ou à la quinzaine;

c) au salaire bimensuel de l'employé pour les heures normales de travail, multiplié par 24 et divisé par le produit de 52 fois les heures normales de travail de l'employé par semaine, si le salaire qui lui est versé pour les heures normales de travail correspond à un montant fixe pour chaque période de paye bimensuelle;

d) au salaire mensuel de l'employé pour les heures normales de travail, multiplié par 12 et divisé par le produit de 52 fois les heures normales de travail de l'employé par semaine, si le salaire qui lui est versé pour les heures normales de travail correspond à un montant fixe pour chaque période de paye mensuelle;

e) au taux horaire déterminé en vertu des règlements ou par un agent des normes d'emploi dans les autres cas. ("regular wage rate")

c) dans la définition de « standard hours of work » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « (hours of work) », de « (standard hours of work) »;

d) dans le passage introductif de la définition de « salaire », par adjonction, après « rémunération », de « payée ou ».

2(2)

Le paragraphe 1(3) est abrogé.

3(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (3), le présent code », de « Sauf disposition contraire du présent code, celui-ci ».

3(2)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Inapplication du Code aux entrepreneurs indépendants

2(3)

Le présent code ne s'applique pas aux entrepreneurs indépendants.

Exemption — durée normale du travail et heures supplémentaires

2(4)

Les sections 2 et 3 de la partie 2 ne s'appliquent pas :

a) aux employés qui exercent surtout des fonctions de direction;

b) aux employés qui déterminent en grande partie leurs heures de travail et dont le salaire normal annuel correspond au moins au double du salaire moyen dans le secteur industriel au Manitoba, au sens des règlements.

Application aux travailleurs agricoles

2(5)

Sauf disposition contraire des règlements, le présent code s'applique aux travailleurs agricoles.

4

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Normes inférieures

4(1)

Le fait que l'employé consente à travailler pour un salaire inférieur au salaire minimum applicable ou à être assujetti à des conditions contraires au présent code ou moins avantageuses que les exigences qui y sont énoncées ne constitue pas une défense dans le cadre d'une instance ou d'une poursuite engagée sous le régime de celui-ci, même si les conditions de l'accord sont, dans l'ensemble, plus favorables à l'employé.

Application des conditions d'emploi

4(2)

Les conditions d'emploi que prévoit ou auxquelles consent l'employeur et qui respectent les exigences énoncées au présent code peuvent être appliquées sous le régime de celui-ci, même si elles sont plus avantageuses pour l'employé que les exigences minimales qui y sont prévues.

5

L'article 5 est modifié par substitution, à « sections 4, 5 et 9 », de « sections 2 à 5 ainsi que 9 et 10 ».

6

Le titre de la section 2 de la partie 2 est remplacé par « DURÉE NORMALE DU TRAVAIL ».

7

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Durée normale du travail

10

La durée normale du travail de l'employé est la suivante :

a) 40 heures par semaine ou le nombre d'heures hebdomadaires supérieur que fixent les règlements ou que permet le directeur en vertu de l'article 13;

b) 8 heures par jour ou le nombre d'heures quotidiennes supérieur :

(i) que prévoit une convention collective s'appliquant à l'employé,

(ii) que fixent les règlements ou que permet le directeur en vertu de l'article 13, en l'absence de convention collective s'appliquant à l'employé.

8

L'article 11 est abrogé.

9

Les articles 12 à 14 sont remplacés par ce qui suit :

Établissement de la durée normale du travail

12(1)

L'employeur peut déterminer la durée normale du travail de l'employé pour une période donnée en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas suivant :

a) il est autorisé à le faire :

(i) par une convention collective,

(ii) en l'absence de convention collective, par un permis que lui délivre le directeur sur présentation d'une demande en ce sens;

b) la durée normale hebdomadaire du travail serait habituellement d'au plus 40 heures.

Effet de l'établissement de la durée normale du travail

12(2)

Si le présent paragraphe s'applique à la détermination de la durée normale du travail de l'employé pour une période donnée :

a) l'article 10 ne s'applique pas à l'employé;

b) la durée normale du travail de l'employé pour la période donnée est celle qui est déterminée à l'aide de la formule suivante :

Durée normale du travail = S × H

Dans la présente formule :

S

représente le nombre de semaines comprises dans la période;

H

est égal à 40 ou, s'il est inférieur, au nombre moyen d'heures normales de travail par semaine au cours de la période tel qu'il est autorisé par la convention collective ou par le permis que délivre le directeur.

Autorisation du directeur

13

Sous réserve des règlements, le directeur peut, sur demande de l'employeur, lui délivrer un permis autorisant une augmentation de la durée normale du travail selon ce qu'il estime juste et raisonnable.

Conditions du permis

14(1)

Le permis visé à l'article 12 ou 13 peut se limiter à un ou certains lieux de travail ou catégories d'employés de l'employeur et peut être assorti des conditions que le directeur estime indiquées.

Durée du permis

14(2)

Sauf s'il est annulé, le permis est valide pour trois ans ou pour la période plus courte qu'il précise.

Facteurs devant être pris en considération

14(3)

Avant de délivrer le permis, le directeur prend en considération :

a) les coutumes ou les pratiques ayant cours dans l'industrie à l'égard du type d'emploi en cause;

b) les observations présentées par la majorité des employés concernés ou au nom de ceux-ci;

c) les conséquences que le permis pourrait avoir sur la sécurité, la santé ou le bien-être du public ou des employés concernés;

d) les antécédents pertinents en matière d'observation ou d'inobservation du présent code;

e) les autres facteurs réglementaires.

Modification ou annulation du permis

14(4)

Le directeur peut, par avis écrit adressé à l'employeur, modifier ou annuler le permis avant son expiration.

Affichage du permis

14(5)

Pendant que le permis est en vigueur, l'employeur le garde affiché dans ses locaux afin que les employés concernés puissent le voir.

10

Les articles 15 et 16 sont abrogés.

11

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement au taux de rémunération des heures supplémentaires

17(1)

Sous réserve de l'article 18 et des règlements, l'employeur verse à l'employé pour les heures supplémentaires qu'il effectue un salaire à un taux horaire correspondant au moins à 150 % de son taux normal.

12

Les articles 18 et 19 sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « heures accumulées »

18(1)

Pour l'application du présent article, « heures accumulées » s'entend des heures que l'employeur est tenu d'accorder à l'employé à titre de congé rémunéré en vertu du présent article au lieu de la rémunération des heures supplémentaires.

Accord concernant le congé rémunéré

18(2)

Si une convention collective ou un accord écrit intervenu entre l'employé et lui le prévoit, l'employeur peut créditer à l'employé les heures accumulées au lieu de lui verser un salaire à l'égard de la totalité ou d'une partie de ses heures supplémentaires.

Durée du congé

18(3)

Le nombre d'heures accumulées que crédite l'employeur ne peut être inférieur à 150 % des heures supplémentaires à l'égard desquelles l'employé doit se faire accorder un congé rémunéré au lieu de la rémunération des heures supplémentaires.

Moment où le congé doit être accordé

18(4)

Le congé relatif aux heures accumulées est accordé pendant les heures normales de travail de l'employé :

a) avant l'expiration d'une période de trois mois suivant la fin de la période de paye au cours de laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires en cause;

b) avant l'expiration de la période plus longue qui est prévue par règlement ou que le directeur approuve.

Application du taux normal au congé

18(5)

Pour chaque heure complète ou partielle de congé prise relativement aux heures accumulées, l'employeur paie le taux normal qui s'applique aux heures normales de travail de l'employé au cours de la période de paye pendant laquelle le congé est pris.

Effet du congé

18(6)

Pour l'application du présent code, les heures de congé prises relativement aux heures accumulées sont assimilées à des heures normales de travail.

Paiement du salaire si le congé n'est pas pris

18(7)

L'employeur verse à l'employé un salaire en conformité avec l'article 86, au taux normal, pour les heures accumulées :

a) qu'il n'a pas utilisées au moment de la cessation de son emploi;

b) à l'égard desquelles il ne s'est pas fait accorder de congé rémunéré avant la fin de la période pendant laquelle un tel congé aurait dû lui être accordé en application du paragraphe (4).

Absence de droit implicite d'exiger des heures supplémentaires

19(1)

Les droits de gestion de l'employeur ne comprennent pas le droit implicite d'exiger de l'employé qu'il effectue des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires en cas d'urgence

19(2)

L'employeur peut exiger de l'employé qu'il effectue des heures supplémentaires dans les circonstances suivantes, mais seulement dans la mesure où elles continuent d'exister :

a) les heures supplémentaires sont requises de façon urgente en raison d'une situation actuelle ou imminente nécessitant une intervention rapide afin que soient évitées ou limitées :

(i) les pertes de vie,

(ii) toute atteinte à la santé d'un particulier ou toute menace à sa sécurité,

(iii) toute entrave sérieuse au fonctionnement normal de l'entreprise de l'employeur;

b) les heures supplémentaires sont requises de façon urgente en raison d'une situation actuelle ou imminente qui interrompt ou menace d'interrompre :

(i) la fourniture de services essentiels par le gouvernement, un organisme gouvernemental, une municipalité ou une entreprise de services publics,

(ii) la fourniture de services municipaux ou de services de santé;

c) les heures supplémentaires sont requises de façon urgente sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative relativement à un sinistre ou à une situation d'urgence actuel ou imminent.

13

L'article 20 est abrogé.

14

La section 4 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 4

JOURS FÉRIÉS

Définitions

21(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« employé admissible » Employé qui est admissible en vertu de l'article 22 à une indemnité de jour férié. ("eligible employee")

« indemnité de jour férié » Le salaire payable par l'employeur à l'employé admissible à l'égard d'un jour férié ou d'un jour de congé s'y rapportant. ("holiday pay")

« jour de congé » Relativement à un jour férié :

a) le jour en question, s'il tombe un jour qui serait normalement un jour de travail pour l'employé et si celui-ci ne travaille pas ce jour-là;

b) tout autre jour de congé accordé à l'employé en vertu du paragraphe 25(2) ou 26(2). ("day off")

« jour férié »

a) Le jour de l'An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de Victoria;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

f) le jour de l'Action de grâces;

g) le jour de Noël;

h) tout autre jour désigné à ce titre par les règlements. ("general holiday")

Jour de congé s'ajoutant au congé annuel

21(2)

En plus du congé annuel auquel il a droit, l'employé doit se faire accorder un jour de congé à l'égard d'un jour férié.

Admissibilité à l'indemnité de jour férié

22(1)

L'employé est admissible à l'indemnité de jour férié à l'égard d'un jour férié à moins :

a) qu'il ne soit absent la première journée de travail prévue à l'horaire qui précède ou suit ce jour sans le consentement de l'employeur;

b) que ce jour ne tombe un jour qui serait normalement un jour de travail pour l'employé et que celui-ci :

(i) d'une part, ne doive ou ne soit censé travailler ce jour-là,

(ii) d'autre part, ne soit absent ce jour-là sans le consentement de l'employeur.

Consentement de l'employeur

22(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'employeur est réputé avoir consenti à l'absence de l'employé si celle-ci est attribuable :

a) à un congé auquel il a droit ou que lui a accordé l'employeur;

b) à une maladie.

Montant de l'indemnité de jour férié

23(1)

L'indemnité de jour férié de l'employé admissible à l'égard d'un jour férié ne peut être inférieure au salaire qu'il gagne pour les heures normales de travail effectuées pendant une journée normale de travail de la période de paye :

a) au cours de laquelle il se fait accorder un jour de congé relativement au jour férié;

b) au cours de laquelle le jour férié survient, s'il ne se fait pas accorder de jour de congé.

Salaire variable

23(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'indemnité de jour férié de l'employé admissible à l'égard d'un jour férié correspond à 5 % de son salaire total, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, pour la période de quatre semaines précédant le jour férié, si le salaire qu'il gagne pour les heures normales de travail effectuées pendant une journée normale de travail ne peut être déterminé pour le motif, selon le cas :

a) que le nombre d'heures de travail effectuées au cours d'une telle journée varie quotidiennement;

b) que son salaire pour les heures normales de travail varie d'une période de paye à l'autre.

Détermination des heures supplémentaires

24

Afin que soient déterminées ses heures supplémentaires sous le régime de la section 3 à l'égard d'une période de paye au cours de laquelle un jour de congé lui a été accordé relativement à un jour férié, l'employé admissible est réputé avoir effectué les heures normales de travail qu'il aurait normalement effectuées pendant ce jour de congé.

Droit de l'employé qui travaille un jour férié

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'employé qui travaille un jour férié a le droit de recevoir :

a) le taux de rémunération des heures supplémentaires pour les heures de travail effectuées ce jour-là;

b) l'indemnité de jour férié.

Exception — emploi dans certaines entreprises

25(2)

Si l'employé travaille dans une entreprise à production ininterrompue, une entreprise saisonnière, un lieu de divertissement, une station-service, un hôpital, un hôtel ou un restaurant ou s'il fournit des services d'aide et d'entretien ménager, l'employeur peut, au lieu de se conformer au paragraphe (1) :

a) d'une part, le payer pour les heures de travail effectuées le jour férié comme s'il s'agissait d'une journée normale de travail;

b) d'autre part, lui accorder un jour de congé tombant un jour qui aurait normalement été un jour de travail pour lui, tout en lui versant l'indemnité de jour férié :

(i) dans un délai de 30 jours suivant le jour férié, pour autant qu'il lui donne un préavis d'au moins deux jours de la date à laquelle le congé peut être pris,

(ii) dans un délai plus long, s'il y consent, mais avant son congé annuel suivant.

Définitions

25(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

« entreprise à production ininterrompue » Entreprise où, au cours d'une semaine, les travaux se poursuivent habituellement jour et nuit sans interruption jusqu'à l'achèvement des travaux normalement prévus pour cette période. ("continuously operating business")

« entreprise saisonnière » Entreprise où, chaque année, la production est habituellement suspendue pour une ou plusieurs périodes d'au moins trois semaines chacune en raison des fluctuations du marché propres à cette entreprise ou afin que les récoltes puissent arriver à maturation. ("seasonal business")

Indemnité de jour férié à l'égard d'un jour de congé

26(1)

L'employé admissible a le droit de recevoir l'indemnité de jour férié à l'égard d'un jour de congé pris relativement à un jour férié.

Jour férié tombant un jour non ouvrable

26(2)

Si le jour férié tombe un jour qui ne serait pas normalement un jour de travail pour l'employé :

a) l'employeur lui accorde, sous réserve de l'alinéa b), un jour de congé tombant un jour qui serait normalement un jour de travail pour lui, tout en lui versant l'indemnité de jour férié :

(i) avant son congé annuel suivant,

(ii) à toute date ultérieure qu'il accepte;

b) l'employeur lui accorde, si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche, un jour de congé tombant le premier jour de travail suivant de l'employé, tout en lui versant l'indemnité de jour férié.

Cessation d'emploi avant la prise du jour de congé

27

En cas de cessation d'emploi avant que le jour de congé devant être accordé en vertu du paragraphe 25(2) ou 26(2) soit pris, l'employeur verse à l'employé admissible l'indemnité de jour férié, ainsi que tout autre salaire payable lors d'une cessation d'emploi, en conformité avec l'article 86.

Substitution

28(1)

L'employeur peut substituer à un jour férié un autre jour à la condition que ce jour survienne dans les 12 mois précédant ou suivant le jour férié et que la substitution soit faite :

a) soit en conformité avec une convention collective;

b) soit avec l'accord de l'agent négociateur qui représente les employés ou, s'ils ne sont pas représentés par un agent négociateur, avec le consentement écrit de la majorité d'entre eux.

Présomption

28(2)

Pour l'application du présent code, le jour substitué au jour férié est réputé en être un.

Fardeau de la preuve

28(3)

Il incombe à l'employeur de démontrer que la substitution d'un jour à un jour férié est faite en conformité avec le paragraphe (1).

Droit de l'ex-employé

29(1)

Si son emploi cesse d'une façon indépendante de sa volonté moins de quatre semaines avant un jour férié, l'employé a droit, à l'égard de ce jour, à une indemnité de jour férié correspondant à 5 % de son salaire total, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, pour la période de quatre semaines le précédant, laquelle indemnité est versée en conformité avec l'article 86.

Partie du salaire tenant lieu de préavis

29(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le salaire total de l'employé pour la période de quatre semaines comprend la partie du salaire tenant lieu de préavis payable en vertu de l'alinéa 61(1)b), le cas échéant, qui aurait été payable si l'employé avait conservé son emploi et avait effectué ses heures normales de travail tout au long de la période de préavis applicable.

Employés de la construction

30

Si l'employé travaille dans la construction :

a) l'employeur lui verse le taux de rémunération des heures supplémentaires pour les heures de travail effectuées un jour férié;

b) avant la fin de chaque année ou au moment de la cessation de son emploi, si celle-ci est antérieure, l'employeur lui verse, au titre de l'indemnité de jour férié pour tous les jours fériés de l'année, une somme égale à 4 % de son salaire pour l'année, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, qu'il travaille ou non un jour férié;

c) le paragraphe 21(2) et les articles 22 à 29 ne s'appliquent pas à lui.

15

Le paragraphe 39(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le salaire tenant lieu de préavis payable en vertu de l'alinéa 61(1)b);

b) dans l'alinéa c), par suppression de « versée au cours de l'année d'emploi ».

16

Le paragraphe 44(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le salaire tenant lieu de préavis payable en vertu de l'alinéa 61(1)b);

b) dans l'alinéa c), par suppression de « versée au cours de l'année d'emploi ».

17

Les dispositions suivantes sont modifiées de la façon indiquée ci-après :

a) le passage introductif de l'article 46 est modifié par substitution, à ce qui précède « que cette application », de « L'employeur peut, par écrit, demander au directeur d'exempter son entreprise de l'application de l'article 45, auquel cas celui-ci peut, par ordre, accorder l'exemption pour la période qui y est précisée s'il est convaincu »;

b) l'article 47 est modifié par substitution, au passage qui suit « conjointement », de « au directeur, par écrit, d'exempter l'entreprise de l'application de l'article 45, auquel cas celui-ci peut, par ordre, accorder l'exemption pour la période qui y est précisée. »;

c) l'article 48 est modifié par substitution, à « d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 46 ou 47, l'employé qui, en conformité avec une telle ordonnance », de « d'un ordre donné en vertu de l'article 46 ou 47, l'employé qui, en conformité avec un tel ordre ».

18

L'article 49 est remplacé par ce qui suit :

Ordre — conditions, modification ou annulation

49

Le directeur peut assortir de conditions l'ordre qu'il donne en vertu de l'article 46 ou 47. Il peut également le modifier ou l'annuler.

19(1)

L'alinéa 50(2)b) est modifié par substitution, à « la Commission, à la demande de l'employeur, autorise par ordonnance », de « le directeur, à la demande de l'employeur, autorise par ordre ».

19(2)

Le paragraphe 50(3) est remplacé par ce qui suit :

Ordre — conditions, modification ou annulation

50(3)

Le directeur peut assortir de conditions l'ordre qu'il donne en vertu de l'alinéa (2)b). Il peut également le modifier ou l'annuler.

20

Le titre de la section 8 de la partie 2 est remplacé par « SALAIRE DE L'EMPLOYÉ QUI SE PRÉSENTE AU TRAVAIL ».

21

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Salaire de l'employé qui se présente au travail

51(1)

L'employé qui se présente au travail — soit à la demande de l'employeur, soit lorsqu'il est censé travailler pendant une période de trois heures ou plus — mais qui ne travaille pas ou travaille moins de trois heures a le droit de recevoir le salaire payable pour les heures de travail effectuées, le cas échéant, ou, s'il est supérieur, le taux normal pour trois heures de travail.

Période de travail de moins de trois heures

51(2)

L'employé qui se présente au travail pour exercer ses fonctions pendant une période prévue à l'horaire de moins de trois heures a le droit de recevoir le salaire payable pour les heures de travail effectuées, le cas échéant, ou, s'il est supérieur, le taux normal pour les heures de travail prévues à l'horaire.

Dépassement du nombre d'heures de la période de travail prévue à l'horaire

51(3)

Pour l'application du présent article, une période de travail prévue à l'horaire de moins de trois heures est réputée en être une de trois heures ou plus si l'employé travaille normalement au moins trois heures lorsqu'il se présente au travail pour exercer ses fonctions pendant cette période.

22

Le titre de la section 9 de la partie 2 est remplacé par « CONGÉS SANS SOLDE ».

23

Le paragraphe 58(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « sous le régime des lois de la province ou qui devient le parent naturel d'un enfant », de « ou devient son parent », et par substitution, à « si », de « si les conditions suivantes sont réunies »;

b) par suppression de « d'une part, », à l'alinéa a), et de « d'autre part, », à l'alinéa b), et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :

c) dans le cas d'une adoption, celle-ci est effectuée ou est reconnue sous le régime des lois du Manitoba.

24

Il est ajouté, après le paragraphe 59.2(1), ce qui suit :

Union de fait enregistrée

59.2(1.1)

Pour l'application de la définition de « conjoint de fait » figurant au paragraphe (1), les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

25

Il est ajouté, après l'article 59.2 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :

CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

Congé sans solde pour obligations familiales

59.3(1)

L'employé qui travaille depuis au moins 30 jours peut prendre un maximum de trois jours de congé sans solde annuellement seulement si le congé est nécessaire, selon le cas :

a) pour sa santé;

b) pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations familiales à l'égard d'un membre de la famille au sens du paragraphe 59.2(1).

Préavis à l'employeur

59.3(2)

L'employé qui désire prendre le congé visé au paragraphe (1) donne à l'employeur un préavis aussi long que possible dans les circonstances. L'employeur peut exiger de lui une confirmation raisonnable de la nécessité du congé.

Absence pendant une partie d'une journée

59.3(3)

Pour l'application du présent article, si l'employé prend une partie de journée comme congé, l'employeur peut compter cette journée comme un jour de congé.

CONGÉ DE DÉCÈS

Congé de décès sans solde

59.4(1)

L'employé qui travaille depuis au moins 30 jours peut prendre un maximum de trois jours de congé sans solde au moment du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe 59.2(1).

Préavis à l'employeur

59.4(2)

Avant de prendre le congé visé au présent article, l'employé donne à l'employeur un préavis concernant la durée et le moment du congé ainsi que le décès en question. Il fournit également à l'employeur, si celui-ci lui en fait la demande, une preuve attestant qu'il a droit au congé.

Absence pendant une partie d'une journée

59.4(3)

Pour l'application du présent article, si l'employé prend une partie de journée comme congé, l'employeur peut compter cette journée comme un jour de congé.

26

Il est ajouté, après le paragraphe 60(4), ce qui suit :

Report des vacances

60(4.1)

L'employé qui est en congé conformément à la présente section peut reporter ses vacances. L'article 36 s'applique aux vacances reportées.

Incidence sur les vacances

60(4.2)

Le congé que prend l'employé conformément à la présente section ne porte pas atteinte à son droit à des vacances. Ce droit ne porte pas atteinte au droit de l'employé à un congé visé à la présente section.

27

Il est ajouté, après l'intertitre de la section 10 de la partie 2 mais avant l'intertitre de la sous-section 1, ce qui suit :

Période d'emploi

60.1

Pour l'application de la présente section, une période d'emploi est déterminée en conformité avec les règlements et les règles suivantes :

1. Les périodes d'emploi consécutives, y compris celles qui ont commencé avant l'entrée en vigueur du présent article, sont réputées être une période d'emploi continue.

2. Sous réserve des règlements, la période d'emploi d'une personne comprend toute période d'interruption temporaire de l'emploi :

a) avant et après laquelle la personne était employée par le même employeur;

b) au cours de laquelle la personne ne travaillait pas pour l'employeur, qu'elle ait été ou non un employé pendant la période;

c) au cours de laquelle la personne :

(i) avait le droit de retourner au travail pour l'employeur,

(ii) pouvait être tenue de retourner au travail pour l'employeur,

(iii) pouvait raisonnablement s'attendre à retourner au travail pour l'employeur.

Est également visée toute période d'interruption temporaire de l'emploi qui a commencé avant l'entrée en vigueur du présent article.

28

Les articles 61 et 62 sont remplacés par ce qui suit :

Préavis de cessation d'emploi ou salaire tenant lieu de préavis lorsque l'employeur met fin à l'emploi

61(1)

Sous réserve de l'article 62, l'employeur qui met fin à l'emploi de l'employé :

a) lui donne un préavis de cessation d'emploi :

(i) en conformité avec le paragraphe 67(1), si ce paragraphe s'applique,

(ii) en conformité avec la période de préavis applicable indiquée au paragraphe (2), dans les autres cas;

b) lui verse un salaire tenant lieu de préavis, en conformité avec les articles 77 et 86.

Période de préavis lorsque l'employeur met fin à l'emploi

61(2)

Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(ii), la période de préavis applicable à la cessation d'emploi correspond à celle indiquée dans le tableau suivant à l'égard de la période d'emploi de l'employé auprès de l'employeur.

Période d'emploi Période de préavis
moins de 1 an 1 semaine
au moins 1 an mais
moins de 3 ans
2 semaines
au moins 3 ans mais
moins de 5 ans
4 semaines
au moins 5 ans mais
moins de 10 ans
6 semaines
au moins 10 ans 8 semaines

Exceptions s'appliquant aux exigences en matière de préavis

62(1)

L'article 61 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) la durée de la période d'emploi de l'employé auprès de l'employeur est inférieure :

(i) à celle d'une période probatoire que prévoit une convention collective s'appliquant à l'employé, si cette période est d'au plus un an,

(ii) à 30 jours, dans les autres cas;

b) l'emploi se termine à la fin d'une période d'emploi déterminée;

c) l'emploi vise l'exécution d'une tâche déterminée pour une période maximale de 12 mois et cesse une fois la tâche terminée;

d) l'employé travaille dans la construction;

e) l'employé travaille au titre d'une entente en vertu de laquelle il peut choisir de travailler ou non pendant une période temporaire lorsque l'employeur lui demande de travailler;

f) l'employé est embauché en vertu d'un accord ou d'un contrat de travail impossible à exécuter ou dont l'exécution a été rendue impossible en raison de circonstances fortuites ou imprévisibles;

g) l'employé est en grève ou en lock-out et la cessation d'emploi se fait en conformité avec les exigences réglementaires;

h) l'employé agit d'une manière que l'employeur n'accepte pas :

(i) en se rendant coupable de mauvaise conduite volontaire, de désobéissance ou de négligence volontaire dans son travail,

(ii) en faisant preuve d'une conduite violente dans le lieu de travail,

(iii) en faisant preuve de malhonnêteté dans l'exercice de ses fonctions;

i) l'employé a donné à l'employeur un préavis écrit de son intention de prendre sa retraite ou d'abandonner son emploi à une date déterminée, et l'emploi prend fin à cette date;

j) l'entreprise de l'employeur ou la partie de l'entreprise dans laquelle l'employé travaille est vendue ou transférée et celui-ci est réembauché immédiatement dans la même entreprise à des conditions qui, dans l'ensemble, correspondent au moins à celles qui s'appliquaient à lui avant la vente ou le transfert;

k) d'autres circonstances prévues par règlement existent.

Cas où un séquestre-gérant met fin à l'emploi

62(2)

Si un séquestre-gérant met fin à l'emploi de l'employé lorsqu'il prend le contrôle de l'entreprise de l'employeur, celui-ci est réputé pour l'application de la présente section :

a) avoir mis fin à l'emploi;

b) avoir donné tout préavis de cessation d'emploi donné par le séquestre-gérant.

Cas où l'employé met fin à son emploi

62.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'employé qui met fin à son emploi donne à l'employeur un préavis de cessation d'emploi d'au moins :

a) une semaine, si sa période d'emploi est inférieure à un an;

b) deux semaines, si sa période d'emploi est d'au moins un an.

Cessation d'emploi sans préavis de la part de l'employé

62.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) les circonstances mentionnées aux alinéas 62(1)a) à g) existent;

b) l'employeur fait preuve d'une conduite inacceptable ou violente envers l'employé;

c) d'autres circonstances prévues par règlement existent.

29

Les articles 63 à 65 sont abrogés.

30(1)

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Préavis de cessation d'emploi à l'égard d'un groupe de 50 employés ou plus

67(1)

L'employeur qui licencie ou a l'intention de licencier, à l'intérieur d'une période de quatre semaines, au moins 50 employés ayant le droit en vertu de l'article 62 de recevoir un préavis de cessation d'emploi ou un salaire en tenant lieu en donne un préavis écrit au ministre avant la date du premier licenciement prévu, le préavis minimal étant de :

a) 10 semaines, si le nombre d'employés concernés est d'au plus 100;

b) 14 semaines, si le nombre d'employés concernés est supérieur à 100 mais inférieur à 300;

c) 18 semaines, si le nombre d'employés concernés est d'au moins 300.

30(2)

Le paragraphe 67(2) est abrogé.

31

Le paragraphe 68(2) est abrogé.

32

L'article 76 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de modifier les conditions de travail une fois le préavis donné

76

Après que lui-même ou l'employé a donné un préavis de cessation d'emploi, l'employeur ne peut modifier les conditions de travail ni les taux de rémunération de l'employé si ce n'est :

a) en conformité avec une convention collective;

b) dans le cas d'un licenciement visé à l'article 67, avec le consentement écrit de l'agent négociateur de l'employé ou, en l'absence d'agent négociateur, avec celui de l'employé.

33

L'article 77 est remplacé par ce qui suit :

Salaire tenant lieu de préavis

77

Le salaire tenant lieu de préavis qui est payable en vertu de l'alinéa 61(1)b) ne peut être inférieur au salaire que l'employé aurait gagné s'il avait effectué ses heures normales de travail :

a) au cours de la période de préavis applicable visée au paragraphe 61(2) ou 67(1);

b) dans le cas où un préavis de cessation d'emploi ne couvrait pas toute la période de préavis applicable, au cours de la partie de la période de préavis non couverte.

Cas où l'employeur met fin à l'emploi après avoir reçu de l'employé un préavis de cessation d'emploi

77.1(1)

S'il reçoit de l'employé un préavis de cessation d'emploi et s'il désire mettre fin à l'emploi avant la date fixée par l'employé, l'employeur se conforme à l'article 61. De plus, aux fins de l'application de cet article ainsi que de l'article 77, la période de préavis applicable dans un tel cas correspond à celle prévue au paragraphe 61(2) ou 67(1) ou, si elle est plus courte, à celle qui commence lorsque l'employeur donne le préavis de cessation d'emploi et qui se termine à la date fixée par l'employé.

Cas où l'employé met fin à l'emploi après avoir reçu de l'employeur un préavis de cessation d'emploi

77.1(2)

S'il reçoit de l'employeur un préavis de cessation d'emploi et s'il désire mettre fin à l'emploi avant la date fixée par l'employeur, l'employé est assujetti à l'article 62.1.

34

Les articles 78 et 79 sont abrogés.

35

La section 14 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 14

EMPLOI D'ENFANTS

ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS

Enfants âgés de moins de 16 ans

83(1)

Sauf dans la mesure où les règlements ou un permis délivré par le directeur en vertu du paragraphe (2) l'autorisent :

a) il est interdit d'employer un enfant âgé de moins de 16 ans;

b) il est interdit à toute personne assumant la charge, la garde ou la surveillance d'un tel enfant, y compris un parent ou un tuteur, de permettre qu'il soit employé.

Délivrance d'un permis

83(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et 84(2), le directeur peut, s'il reçoit une demande signée par l'employeur et par un parent, un tuteur ou toute autre personne assumant la charge, la garde ou la surveillance d'un enfant, délivrer un permis autorisant l'employeur à employer l'enfant. Le permis peut être assorti des conditions qu'il estime indiquées.

Restrictions s'appliquant à la délivrance du permis

83(3)

Le directeur ne peut délivrer un permis autorisant :

a) un enfant à occuper un type d'emploi qui, selon lui, risque de compromettre sa sécurité, sa santé ou son bien-être;

b) l'emploi d'un enfant de moins de 12 ans, sauf dans des circonstances particulières.

Restrictions s'appliquant aux heures de travail

83(4)

Sauf dans la mesure permise par les règlements ou sauf en conformité avec l'autorisation donnée par le directeur dans des circonstances particulières, il est interdit d'employer un enfant de moins de 16 ans :

a) entre 23 heures et 6 heures;

b) pendant plus de 20 heures durant une semaine d'école.

ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

Protection des enfants qui travaillent de nuit

84(1)

Sous réserve des règlements, l'employeur ne peut exiger ni permettre qu'un employé de moins de 18 ans travaille seul entre 23 heures et 6 heures.

Restrictions s'appliquant à l'emploi d'enfants

84(2)

Sous réserve des règlements, l'employeur ne peut exiger ni permettre qu'un employé de moins de 18 ans travaille dans une industrie ou occupe un emploi que désignent les règlements.

36

Les paragraphes 86(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Exceptions

86(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui verse des salaires en conformité avec :

a) une coutume ou une pratique établie qu'il a suivie depuis 1976;

b) un permis que lui délivre le directeur sur présentation d'une demande en ce sens et qui précise les moments où les salaires doivent être versés.

Modification ou annulation du permis

86(3)

Le directeur peut modifier ou annuler le permis délivré en vertu de l'alinéa (2)b).

37

L'article 90 est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs pour les salaires impayés

90(1)

Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des règlements, toute personne qui agit ou agissait à titre d'administrateur d'une corporation est conjointement et individuellement responsable avec la corporation envers un employé ou un ex-employé de celle-ci :

a) du salaire impayé, à l'exclusion de l'indemnité de congé annuel, que l'employé ou l'ex-employé a gagné ou qui lui est devenu dû et payable dans les six derniers mois au cours desquels la personne a exercé ses fonctions;

b) de l'indemnité de congé annuel impayée que l'employé ou l'ex-employé a accumulée ou qui lui est devenue due et payable dans les 22 derniers mois au cours desquels la personne a exercé ses fonctions.

Exceptions

90(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), le salaire exclut :

a) le salaire tenant lieu de préavis qui devient payable en vertu de l'alinéa 61(1)b);

b) le salaire gagné par l'employé pendant que l'entreprise de la corporation est sous le contrôle d'un séquestre-gérant.

Responsabilité du gestionnaire après la démission ou la révocation du conseil

90(3)

La personne qui gère l'entreprise et les affaires internes d'une corporation ou en surveille la gestion et qui est réputée, par application de l'article 114.1 de la Loi sur les corporations, être un administrateur de la corporation pour l'application de cette loi encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) comme si elle en était un.

38(1)

Le paragraphe 91(1) est modifié par adjonction, après « administrateurs », de « ou ex-administrateurs ».

38(2)

Le titre et le texte du paragraphe 91(2) sont modifiés par adjonction, après « administrateurs », de « ou ex-administrateurs ».

38(3)

Le paragraphe 91(3) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « l'administrateur », de « ou l'ex-administrateur »;

b) dans le texte, par adjonction, après « de l'administrateur », de « ou de l'ex-administrateur ».

39

L'article 92 est modifié par suppression de « 18(2) ou » et de « de l'article 79, ».

40

L'article 96 est remplacé par ce qui suit :

Ordre de paiement de salaire

96(1)

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut qu'un salaire est dû et payable à l'employé peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de verser au directeur :

a) sous réserve du paragraphe (2), le salaire qui est dû à l'employé;

b) des frais administratifs de 100 $ ou correspondant à 10 % du montant visé à l'alinéa a), selon le montant qui est le plus élevé, les frais exigés ne devant toutefois pas dépasser 1 000 $.

Salaire maximal recouvrable

96(2)

Le salaire dont le versement peut être ordonné en vertu de l'alinéa (1)a) se limite :

a) au salaire impayé, à l'exclusion du salaire visé à l'alinéa b), qui est devenu dû et payable :

(i) dans les six derniers mois précédant le dépôt de la plainte,

(ii) en cas de cessation d'emploi avant le dépôt de celle-ci, dans les six derniers mois d'emploi ou après la cessation d'emploi;

b) d'une part, à l'indemnité de congé annuel impayée qui est devenue due et payable dans les 22 derniers mois précédant le dépôt de la plainte ou, en cas de cessation d'emploi avant le dépôt de celle-ci, dans les 22 derniers mois d'emploi et, d'autre part, au salaire impayé à l'égard des jours fériés survenus au cours de la même période.

41

Le passage introductif de l'article 101 de la version anglaise est modifié par substitution, à « mortage », de « mortgage ».

42(1)

Le passage introductif du paragraphe 103(1) est modifié par suppression de « en vertu de la section 2 de la partie 4 ».

42(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 103(1), ce qui suit :

Recouvrement

103(1.1)

Si le directeur engage un agent de recouvrement afin de percevoir le montant dû par une personne en vertu de l'ordre ou de l'ordonnance déposé au tribunal, la personne est tenue de lui payer ou de lui rembourser les frais de recouvrement et les débours connexes. Ces frais et débours sont payables sur demande formelle du directeur ou de l'agent de recouvrement et peuvent être recouvrés comme s'ils étaient payables au titre de l'ordre ou de l'ordonnance.

Obligation de payer les frais de recouvrement

103(1.2)

L'ordre ou l'ordonnance est réputé exiger, une fois déposé au tribunal en vertu du paragraphe (1), le paiement des frais de recouvrement devant être acquittés en vertu du paragraphe (1.1) à l'égard du salaire, des frais administratifs et des intérêts en cause.

43

L'article 107 est remplacé par ce qui suit :

Répartition du salaire recouvré entre les employés

107

S'il reçoit ou recouvre un montant payable au titre du salaire d'au moins deux employés et si le montant ne suffit pas à régler l'ensemble de leurs réclamations, le directeur peut, de la manière qu'il estime juste, répartir le montant entre ces employés et le leur distribuer.

44(1)

Le paragraphe 110(1.1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Présentation », de « Dépôt »;

b) dans le texte, par substitution, à « présentée », de « déposée auprès du directeur, tout en étant accompagnée de motifs écrits, ».

44(2)

Le paragraphe 110(2) est abrogé.

45

Les paragraphes 111(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt obligatoire

111(1)

Si elle est tenue de payer un salaire en vertu de l'ordre, la personne qui demande un renvoi en vertu de l'article 110 dépose auprès du directeur, au moment de la présentation de sa demande, une somme égale au montant total qu'elle doit payer.

Réduction du dépôt

111(2)

Si le montant du dépôt excède un montant fixé par règlement, le président de la Commission peut, sur demande, le ramener à un montant correspondant au moins à celui fixé par règlement s'il est convaincu qu'il serait injuste ou déraisonnable de ne pas le faire.

46

Les paragraphes 117(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Mesures prises en cas d'inobservation du présent code

117(3)

S'il détermine qu'une personne n'observe pas le présent code, le directeur peut :

a) donner tout ordre qu'un agent peut donner en vertu de la partie 3;

b) prendre les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la partie 6.

Exécution de l'ordre

117(4)

L'ordre visé à l'alinéa (3)a) n'est pas assujetti au paragraphe 96(2) et peut être exécuté comme s'il était donné en vertu de la partie 3.

47

L'article 120 est modifié par substitution, à « L'agent », de « Pour l'application du présent code, l'agent ».

48

L'article 121 est modifié par adjonction, après « civile », de « , y compris une instance engagée devant la Commission, ».

49

Il est ajouté, après le paragraphe 122(4), ce qui suit :

Inapplication de la Loi sur les relations du travail

122(5)

L'article 142 de la Loi sur les relations du travail ne s'applique pas aux questions renvoyées à la Commission sous le régime du présent code.

50(1)

Le passage introductif du paragraphe 123(1) est modifié par suppression de « 128 ou ».

50(2)

Le paragraphe 123(2) est modifié par suppression de « 128 ou ».

51(1)

Le passage introductif du paragraphe 125(3) est modifié par substitution, à « qu'un employeur ou qu'un employé », de « qu'une personne ».

51(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 125(4), ce qui suit :

Paiement des frais de l'autre partie

125(5)

La Commission peut, dans toute ordonnance qu'elle rend à l'égard d'une personne sous le régime du présent code, exiger que celle-ci paie l'ensemble ou une partie des frais que toute autre partie a engagés relativement à l'audience, selon ce qu'elle juge raisonnable, si elle estime que :

a) cette personne s'est comportée de façon déraisonnable devant elle;

b) la demande concernant le renvoi de la question était frivole ou vexatoire.

52

Les articles 126 à 128 sont abrogés.

53

L'article 129 est remplacé par ce qui suit :

Enquête de la Commission

129

Le ministre peut exiger que la Commission enquête sur toute question ayant trait à l'application du présent code et lui fasse rapport de ses conclusions.

54(1)

Le paragraphe 135(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) des précisions sur les heures accumulées visées à l'article 18 ainsi que sur le congé qui est accordé et pris à l'égard de ces heures;

b) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) les heures de travail de l'employé les jours fériés, le taux de rémunération versé pour ces heures ainsi que tout congé accordé à leur égard;

c) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) des copies des documents ayant trait aux congés pris par l'employé, y compris les relevés indiquant leur nature, leurs dates et leur durée;

54(2)

Le paragraphe 135(2) est remplacé par ce qui suit :

Relevés lorsque les heures normales de travail ne changent pas

135(2)

Il n'est pas nécessaire de consigner quotidiennement les heures normales de travail si celles-ci ne changent pas d'un jour à l'autre. Il est toutefois obligatoire de consigner tous les jours les heures additionnelles effectuées.

55

L'alinéa 137c) est remplacé par ce qui suit :

c) le certificat du directeur ou de la Commission dans lequel il est déclaré qu'une personne a omis d'observer un ordre ou une ordonnance que vise le présent code ou de payer une sanction administrative imposée en vertu de l'article 138.1.

56

Il est ajouté, après le titre de la partie 6, ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanction administrative

138.1(1)

Sous réserve des règlements, une sanction administrative peut être imposée en vertu du présent article à une personne qui omet d'observer une disposition du présent code, de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction ou des règlements d'application de cette loi après avoir été avisée par le directeur qu'elle devait s'y conformer.

Mode d'imposition de la sanction

138.1(2)

Le directeur peut imposer la sanction administrative en établissant un avis de sanction administrative en conformité avec le paragraphe (4) et en le signifiant à la personne tenue de la payer.

Montant de la sanction

138.1(3)

Le montant de la sanction pour chaque cas d'inobservation correspond au montant fixé par règlement. À cette fin, un cas d'inobservation ayant trait à plus d'un employé peut être assimilé à un cas d'inobservation distinct à l'égard de chaque employé concerné.

Contenu de l'avis

138.1(4)

L'avis de sanction administrative :

a) mentionne le nom de la personne qui est tenue de payer la sanction;

b) indique son montant;

c) précise les modalités de temps et autres s'appliquant à son paiement;

d) fait état de l'inobservation, tout en mentionnant la disposition qui n'est pas observée;

e) fait état du droit de la personne visée d'interjeter appel de la sanction devant la Commission en vertu de l'article 138.2.

Recouvrement de la sanction

138.1(5)

La sanction payable en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement et peut être recouvrée par le directeur de la même manière que les salaires peuvent l'être sous le régime du présent code.

Paiement de la sanction

138.1(6)

La personne qui paie une sanction administrative concernant un cas d'inobservation ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de cette inobservation, sauf si elle se continue après le paiement.

Appel à la Commission

138.2(1)

La personne nommée dans un avis de sanction administrative peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander au directeur de le renvoyer à la Commission afin qu'il soit interjeté appel de la sanction. Dès qu'il reçoit la demande, le directeur renvoie la question à la Commission.

Modalités d'appel

138.2(2)

La demande de renvoi d'un avis de sanction administrative :

a) contient un énoncé des faits et des motifs d'appel;

b) est déposée auprès du directeur soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis est signifié à la personne, si la sanction concerne une question à l'égard de laquelle un ordre a été donné en vertu du paragraphe 96.1(1), soit dans les 7 jours suivant la signification de l'avis, dans les autres cas, soit dans le délai supplémentaire qu'accorde le directeur.

Dépôt

138.2(3)

La personne qui dépose la demande dépose en même temps auprès du directeur une somme correspondant à la sanction faisant l'objet de l'appel.

Réduction du dépôt

138.2(4)

Si le montant du dépôt excède un montant fixé par règlement, le président de la Commission peut, sur demande, le ramener à un montant correspondant au moins à celui fixé par règlement s'il est convaincu qu'il serait injuste ou déraisonnable de ne pas le faire.

Interdiction

138.2(5)

S'il est saisi de la demande visée au paragraphe (4), le président ne peut entendre l'appel.

Décision de la Commission

138.2(6)

Après avoir entendu l'appel, la Commission :

a) confirme ou annule la sanction;

b) si la sanction est confirmée, peut adjuger des dépens contre la personne tenue de la payer si elle estime :

(i) soit que cette personne s'est comportée d'une manière déraisonnable devant elle,

(ii) soit que l'appel était frivole ou vexatoire.

Application d'autres dispositions

138.2(7)

Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions de la partie 4 ayant trait aux ordres renvoyés à la Commission s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant celle-ci en vertu du présent article.

57

L'intertitre « INFRACTIONS » est ajouté avant l'article 139.

58

Le paragraphe 139(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) omet de donner un préavis de cessation d'emploi ou de verser un salaire tenant lieu de préavis, contrairement au paragraphe 62(1);

b) par abrogation de l'alinéa h);

c) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) contrevient à l'article 83 ou aux conditions d'un permis délivré en vertu de cet article;

59

Le paragraphe 144(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) régir le mode de calcul du taux normal payable à un employé;

b) dans l'alinéa g), par suppression de « , 128 »;

c) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) régir la durée normale du travail et, notamment :

(i) la fixer pour tout type d'emploi, d'industrie ou de lieu de travail,

(ii) prendre des mesures concernant les pouvoirs conférés au directeur en vertu des articles 12 et 13 et les facteurs qu'il doit prendre en considération avant de les exercer;

i.1) pour l'application du paragraphe 17(1), régir le taux de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par un employé dont le salaire est fondé, en tout ou en partie, sur des primes de productivité ou de rendement;

d) dans l'alinéa k), par substitution, à « 18(1)b) », de « 18(4)b) »;

e) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) régir les jours fériés et, notamment, en désigner;

f) par abrogation de l'alinéa m);

g) par adjonction, après l'alinéa o.1), de ce qui suit :

o.2) régir le congé pour obligations familiales visé à l'article 59.3;

o.3) pour l'application de la section 10 de la partie 2 :

(i) prévoir des règles permettant de déterminer une période d'emploi, y compris des règles prévoyant l'inclusion, dans une telle période, d'une période de mise à pied ou de congé ou d'une période comprise entre des périodes d'emploi successives,

(ii) prévoir les circonstances dans lesquelles l'employeur peut mettre fin à un emploi sans donner un préavis ni verser un salaire en tenant lieu,

(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles l'employé peut mettre fin à son emploi sans préavis,

(iv) régir les droits ou les obligations des employeurs et des employés dans le cas d'une mise à pied, d'une grève ou d'un lock-out, et fixer les critères permettant d'assimiler une mise à pied à une cessation d'emploi;

h) dans l'alinéa p), par suppression de « , y compris les compensations, »;

i) par abrogation de l'alinéa q);

j) par substitution, à l'alinéa s), de ce qui suit :

s) régir l'emploi d'enfants, notamment interdire, restreindre ou permettre leur emploi en fonction de la nature de l'industrie, de la profession ou du travail et autoriser le directeur à approuver, avec ou sans conditions, des exceptions à ces interdictions ou à ces restrictions;

k) dans l'alinéa x), par adjonction, après « 111 », de « ou 138.2 »;

l) par adjonction, après l'alinéa ee), de ce qui suit :

ee.1) régir les sanctions administratives visées à l'article 138.1;

60

Les articles 148, 152 et 153 sont abrogés.

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

61

L'article 3.4 de la Loi sur le jour du Souvenir est remplacé par ce qui suit :

Employés tenus de travailler le jour du Souvenir

3.4

Les employés qui sont tenus de travailler le jour du Souvenir et qui le font ont le droit de recevoir à l'égard de ce jour un salaire qui ne peut être inférieur au total des montants suivants :

a) l'indemnité de jour férié qui serait payable en vertu de la section 4 de la partie 2 du Code des normes d'emploi si le jour du Souvenir était un jour férié;

b) le taux de rémunération des heures supplémentaires, au sens de ce code, multiplié par le nombre d'heures qu'ils ont effectuées ce jour-là ou, si elle est supérieure, la moitié de leurs heures normales de travail au cours d'une journée normale de travail.

Entrée en vigueur

62

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.