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L.M. 2006, c. 14
Projet de loi 21, 4e session, 38e législature
Loi sur la santé publique
| Table des matières |
(Date de sanction : 13 juin 2006)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent hygiéniste » Agent hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("health officer")
« animal ou autre organisme » Tout animal ou organisme à l'exclusion des êtres humains. ("animal or other organism")
« contaminant »
a) Les rayonnements radioactifs;
b) les substances radioactives;
c) les produits biologiques qui causent des maladies, y compris les agents biologiques toxiques;
d) les produits chimiques qui produisent des réactions chimiques dangereuses;
e) tout autre produit ou substance dangereux. ("contaminant")
« contaminé » État d'une personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels après qu'ils ont été exposés à un contaminant. ("contaminated")
« directeur » Directeur nommé en vertu de l'article 17. ("director")
« infirmière d'hygiène publique » Infirmière d'hygiène publique nommée ou désignée en vertu des règlements. ("public health nurse")
« inspecteur » Inspecteur de la santé publique nommé ou désigné en vertu des règlements. ("inspector")
« isolement » Mise à l'écart, afin de prévenir la transmission d'une maladie contagieuse aux individus sains ou leur contamination, des personnes ou des animaux véritablement ou potentiellement atteints d'une maladie contagieuse ou contaminés. ("isolation")
« laboratoire »
a) Laboratoire, au sens de l'article 119 de la Loi sur l'assurance-maladie, à l'exclusion des lieux où les patients subissent des examens diagnostiques ou des traitements administrés uniquement au moyen d'appareils de visualisation, que ces appareils émettent ou non des radiations;
b) autres installations désignées par règlement. ("laboratory")
« lieu » La totalité ou une partie des éléments suivants, à savoir tout ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments; y sont assimilés les terrains adjacents et les bâtiments et constructions connexes, qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise également :
a) les plans d'eau;
b) les véhicules automobiles et les remorques;
c) les trains et les véhicules ferroviaires;
d) les bateaux, les navires et les embarcations;
e) les aéronefs. ("premises")
« maladie contagieuse » Maladie causée par la transmission directe ou indirecte d'un agent infectieux ou de ses produits toxiques provenant d'une personne, d'un animal ou d'une plante infecté, d'un objet inanimé ou de l'environnement. ("communicable disease")
« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné en vertu des règlements. ("medical officer")
« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10. ("chief public health officer")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » S'entend notamment d'une communauté au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")
« occupant » S'entend notamment :
a) de la personne qui occupe physiquement un lieu;
b) de la personne qui est responsable de l'état d'un lieu — ou des activités qui s'y déroulent — ou qui gère l'accès des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupant")
« ordonnance sanitaire » Ordonnance prise en vertu de l'article 24. ("health hazard order")
« ordonnance sanitaire d'urgence » Ordonnance prise en vertu de l'article 34. ("emergency health hazard order")
« organisme de soins de santé » et « personne morale dispensant des soins de santé » S'entendent au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health care organization" and "health corporation")
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif et toute autre organisation ou entité constituée ou non en personne morale. ("person")
« prescribed » Version anglaise seulement
« professionnel de la santé » Médecin, infirmière ou toute autre personne membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("health professional")
« propriétaire » S'entend également du mandataire ou du fiduciaire du propriétaire d'un lieu donné et de toute personne qui perçoit ou est autorisée à percevoir un loyer en vertu d'un bail portant sur le lieu. ("owner")
« quarantaine » Les mesures suivantes prises en vue de prévenir la propagation d'une maladie contagieuse aux individus sains :
a) la restriction de liberté de déplacement d'une personne ou d'un animal qui a été exposé à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;
b) l'interdiction de pénétrer dans un lieu ou d'en sortir ou l'imposition de restrictions aux personnes qui y pénètrent ou en sortent. ("quarantine")
« région sanitaire » Région sanitaire au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« renseignements signalétiques » Renseignements qui, de l'avis d'un médecin hygiéniste, sont suffisants pour confirmer le nom d'une personne, son adresse et d'autres renseignements la concernant. ("identifying information")
« risque sanitaire » Menace — réelle ou potentielle — pour la santé publique qui résulte ou risque de résulter de l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) l'état d'un lieu donné ou de l'environnement;
b) une plante, un animal ou un autre organisme;
c) une substance ou un objet;
d) une substance en totalité ou en partie à l'état gazeux, liquide ou solide;
e) une activité, une situation ou un procédé. ("health hazard")
« services de santé publique » S'entend notamment de la surveillance et de l'évaluation de l'état de santé de la population, de la promotion et de la protection de la santé, de la prévention et du contrôle des maladies ainsi que de la prévention des blessures. ("public health services")
« tests médicaux » S'entend notamment de la visualisation diagnostique et du prélèvement d'échantillons de tissus humains, de sang et d'autres fluides pour examen en laboratoire. ("medical testing")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
« zoonose » Maladie contagieuse qui est transmissible, directement ou indirectement, de l'animal à l'homme et vice versa. ("zoonotic disease")
1(2) Toute mention de la présente loi vaut également mention des règlements pris sous son régime.
2 La présente loi a pour objet de permettre la fourniture de services de santé publique visant la protection et la promotion de la santé et du bien-être de la population du Manitoba.
Limites — restrictions touchant les droits et les libertés
3 Les droits et les libertés qui sont restreints en raison de l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peuvent l'être que dans la mesure nécessaire dans les circonstances afin qu'il soit fait face à un risque sanitaire, à une maladie contagieuse, à un état d'urgence sanitaire ou à toute autre menace pour la santé publique.
PARTIE 2
FONCTIONNAIRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
MINISTRE ET OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
4(1) Le ministre est chargé de la protection et de la promotion de la santé et du bien-être des Manitobains.
4(2) Le ministre peut :
a) fixer des objectifs de santé publique;
b) établir des lignes directrices et des normes applicables aux services de santé publique;
c) contrôler la fourniture des services de santé publique pour s'assurer de leur conformité aux lignes directrices et aux normes;
d) promouvoir l'intégration des services et des politiques de santé publique visés par la présente loi avec les services et les politiques qui relèvent des autres ministères et organismes gouvernementaux et ont une incidence sur la santé publique;
e) promouvoir la coopération avec des organisations non gouvernementales en vue de mettre au point et de fournir des services de santé publique;
f) faire des enquêtes sur les causes des maladies, des mauvais états de santé, des décès et des blessures, et déterminer les mesures à prendre pour en réduire la fréquence;
g) prendre part à des initiatives avec d'autres gouvernements afin de renforcer les services de santé publique;
h) conseiller le gouvernement en matière de santé publique.
5(1) Le ministre peut désigner, par écrit, un directeur, le médecin hygiéniste en chef, un médecin hygiéniste, un inspecteur, une infirmière d'hygiène publique ou toute autre personne pour faire enquête sur une question visée à l'alinéa 4(2)f).
5(2) La personne désignée pour faire enquête est investie des pouvoirs d'un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Attributions des offices régionaux de la santé
6 Les offices régionaux de la santé ont pour mandat de fournir et d'administrer des services de santé publique dans leur région sanitaire, en conformité avec la présente loi ainsi qu'avec les lignes directrices et les normes établies par le ministre.
Directives ministérielles aux offices régionaux
7 Le ministre peut donner des directives à un office régional de la santé dans les cas où il est d'avis que l'office ne se conforme pas à l'article 6.
Intervention directe du ministre
8 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux autres lois et aux règlements, le ministre peut, s'il estime que l'intérêt public l'exige :
a) fournir des services de santé publique — ou prendre les mesures nécessaires pour qu'ils le soient — dans une région de la province, même si les services doivent déjà être fournis par une municipalité, un office régional de la santé ou toute autre personne;
b) prendre toutes les autres mesures qu'il juge raisonnablement nécessaires pour promouvoir les services de santé publique dans la province ou garantir leur prestation.
9 Le ministre peut déléguer par écrit les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion de son pouvoir réglementaire.
MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF
Nomination du médecin hygiéniste en chef
10 Le ministre nomme un médecin au poste de médecin hygiéniste en chef en conformité avec les règlements.
Fonction de conseiller ministériel
11(1) À la demande du ministre ou de sa propre initiative, le médecin hygiéniste en chef conseille le ministre sur toute question liée à la santé publique.
11(2) Le médecin hygiéniste en chef a tous les pouvoirs d'un médecin hygiéniste.
11(3) Le médecin hygiéniste en chef peut :
a) donner des directives à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à un agent hygiéniste ou à une infirmière d'hygiène publique relativement à l'exercice des attributions que leur confère la présente loi;
b) annuler ou modifier, par ordonnance, l'ordonnance prise, en vertu de la présente loi, par un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique.
Intérim du médecin hygiéniste en chef
12 En cas d'absence ou d'empêchement du médecin hygiéniste en chef ou de vacance de son poste, le ministre peut charger un médecin de l'intérim, auquel cas celui-ci a tous les pouvoirs du médecin hygiéniste en chef.
13(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le médecin hygiéniste en chef peut déléguer à toute personne telle des attributions que lui confère la présente loi.
13(2) Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les attributions que lui confère l'article 14 ou 15.
13(3) La délégation est faite par écrit à moins que le médecin hygiéniste en chef n'ait des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à cette fin est tel qu'une menace pour la santé publique pourrait survenir ou s'aggraver. Dans ce cas, la délégation peut être faite verbalement, mais doit être confirmée par écrit dans les 72 heures ou avant l'expiration de tout autre délai raisonnable dans les circonstances.
Rapport sur l'état de la santé des Manitobains
14(1) Au moins une fois tous les cinq ans — le premier rapport devant être fait avant le 31 décembre 2010 —, le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur l'état de la santé des Manitobains.
14(2) Le médecin hygiéniste en chef peut, après avoir consulté le ministre sur la question, établir et distribuer d'autres rapports sur des questions de santé publique qu'il juge d'importance.
Rapport sur les arrestations et les détentions
15(1) Le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un rapport sur tous les cas d'arrestation d'urgence et de détention temporaire au sujet desquels il a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.
15(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est remis au ministre avant le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle le médecin hygiéniste en chef a reçu un rapport en conformité avec l'article 55 ou 66.
16 Le ministre dépose à l'Assemblée le rapport qu'il reçoit en conformité avec le paragraphe 14(1) ou l'article 15 dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
FONCTIONNAIRES
17(1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeurs chargés d'exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.
17(2) Les directeurs sont investis de tous les pouvoirs du médecin hygiéniste; toutefois, ceux qui ne sont pas médecins ne peuvent prendre une ordonnance en vertu de la partie 4 ou 5.
Nomination des médecins hygiénistes
18(1) Les médecins hygiénistes sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.
Compétences des médecins hygiénistes
18(2) Les médecins hygiénistes doivent d'abord être médecins.
Autorisation du médecin hygiéniste en chef
19(1) Le médecin hygiéniste en chef peut autoriser un médecin à exercer, pendant un temps limité, les pouvoirs et fonctions de médecin hygiéniste dans une région de la province où il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace pour la santé publique existe ou pourrait exister et dans laquelle aucun médecin hygiéniste n'est disponible.
19(2) Le médecin visé au paragraphe (1) est investi de tous les pouvoirs que la présente loi confère au médecin hygiéniste, à l'exception de ceux qui sont expressément exclus dans son acte d'autorisation.
Nomination des inspecteurs, des agents hygiénistes et des infirmières d'hygiène publique
20 Les inspecteurs, les agents hygiénistes et les infirmières d'hygiène publique sont nommés ou désignés en conformité avec les règlements.
Accords concernant les règlements municipaux
21(1) Le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste ne peuvent appliquer un règlement municipal que dans la mesure où la personne ou l'autorité qui les a nommés ou désignés a conclu un accord à cette fin avec la municipalité concernée.
Contrôle des permis et autres documents
21(2) Sous réserve des dispositions contraires de l'accord, celui-ci autorise également le contrôle des licences, des permis, des agréments et autres autorisations semblables délivrés sous le régime du règlement municipal.
Pouvoirs et recours réglementaires
21(3) Dans le cadre du contrôle d'application d'un règlement municipal ou d'un document visé au paragraphe (2), le médecin hygiéniste, l'inspecteur et l'agent hygiéniste peuvent exercer les pouvoirs et utiliser les recours que le règlement prévoit et peuvent prendre une ordonnance sanitaire, au besoin, en conformité avec la présente loi.
PARTIE 3
PROTECTION DE LA SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
AVIS SANITAIRES
Avis sanitaire concernant une région sanitaire
22(1) Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'il existe — ou pourrait exister — dans une région sanitaire une menace pour la santé publique peut diffuser un avis sanitaire. L'avis :
a) fait état de la nature de la menace;
b) indique les mesures que les personnes qui se trouvent dans la région devraient prendre pour se protéger;
c) comporte les renseignements additionnels que le médecin hygiéniste estime indiqués.
22(2) Le médecin hygiéniste peut porter l'avis sanitaire à la connaissance du public de la façon qu'il juge indiquée. Il peut notamment :
a) en faire parvenir une copie aux personnes qui sont menacées ou pourraient l'être;
b) le faire publier dans un journal ayant une diffusion générale au Manitoba ou paraissant dans la région touchée;
c) le faire diffuser sur une station de radio ou de télévision accessible à l'ensemble du Manitoba ou dans la région touchée;
d) le faire afficher dans des endroits publics se trouvant dans la région touchée;
e) le faire publier sur Internet.
Avis sanitaire concernant plusieurs régions
23 Seuls le médecin hygiéniste en chef et le médecin hygiéniste qu'il autorise peuvent diffuser un avis sanitaire concernant plusieurs régions sanitaires.
ORDONNANCES SANITAIRES
Ordonnance sanitaire — médecin hygiéniste
24(1) Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister et que l'ordonnance est nécessaire pour le prévenir, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.
Ordonnance sanitaire — inspecteur ou agent hygiéniste
24(2) L'inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, l'agent hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'un risque sanitaire existe ou pourrait exister :
(i) à l'égard d'un établissement de manutention des aliments, d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, ou à l'égard de tout autre lieu ou d'une activité que désignent les règlements,
(ii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement pris en vertu de la présente loi,
(iii) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, des conditions d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi,
(iv) en raison de l'inobservation, réelle ou présumée, d'un règlement municipal ou d'une licence, d'un permis, d'un agrément ou d'une autre autorisation délivré sous le régime d'un règlement municipal;
b) que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.
25 L'ordonnance sanitaire peut viser une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ou la personne qui semble en être responsable;
b) le propriétaire d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, d'une substance ou d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou la personne qui en est ou semble en être responsable;
c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise ou un procédé;
d) toute autre personne ou tout membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent.
Contenu de l'ordonnance sanitaire
26(1) L'ordonnance sanitaire peut enjoindre à une personne d'accomplir, de faire accomplir ou de ne pas accomplir les actes que son auteur estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque sanitaire ou pour y faire face de toute autre façon; elle peut notamment lui enjoindre :
a) de faire enquête sur une activité, une situation ou un procédé, de les surveiller, de procéder à des tests, à des examens et à des analyses, d'enregistrer des renseignements ou de remettre à l'auteur de l'ordonnance les renseignements dont il a besoin;
b) d'isoler, de retenir, de contenir, d'enlever ou de détruire une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz;
c) de réduire le nombre d'animaux ou d'autres organismes qui pourraient transmettre une maladie contagieuse et qui sont gardés intentionnellement ou se trouvent naturellement sur les lieux ou de détruire ces animaux ou ces organismes;
d) de mettre en quarantaine un lieu qui est ou a été occupé par un animal ou un autre organisme susceptible de transmettre une maladie contagieuse;
e) de s'abstenir d'utiliser une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;
f) de s'abstenir de fabriquer, de traiter, d'entreposer, de manipuler, de mettre en montre, de transporter, de vendre, de distribuer ou d'offrir de vendre ou de distribuer une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un objet, un solide, un liquide ou un gaz, ou de restreindre ces activités;
g) de construire, de creuser, d'installer, de modifier, de remplacer, d'enlever, de reconstruire ou de faire d'autres travaux liés à un lieu ou à un objet;
h) de nettoyer ou de désinfecter un lieu ou un objet;
i) sous réserve des paragraphes (2) et (3), de fermer un lieu, d'en restreindre l'utilisation ou d'exiger qu'il soit évacué;
j) de traiter ou de mettre en quarantaine un animal.
Restriction aux pouvoirs de l'inspecteur
26(2) L'inspecteur n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe.
Restriction aux pouvoirs de l'agent hygiéniste
26(3) L'agent hygiéniste n'est pas autorisé à enjoindre, par ordonnance sanitaire, à qui que ce soit de quitter un local d'habitation.
26(4) L'ordonnance sanitaire qui exige la fermeture d'un lieu a pour but :
a) d'en interdire l'accès à tous, exception faite des personnes qu'elle désigne;
b) d'y suspendre l'exercice de toute activité ou l'exploitation de toute entreprise ou de tout procédé.
26(5) L'auteur de l'ordonnance sanitaire peut faire apposer des affiches sur le lieu visé pour donner avis de l'ordonnance.
Interdiction de cacher les affiches
26(6) Il est interdit de cacher, de modifier, de déchirer ou d'enlever une affiche.
27 La partie 4 n'a pas pour effet d'empêcher la prise ou le prononcé d'une ordonnance en vertu de la présente partie à l'égard d'un risque sanitaire lié à une maladie contagieuse.
Prise des mesures nécessaires par le médecin hygiéniste
28(1) Si le destinataire d'une ordonnance sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste peut :
a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;
b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.
28(2) Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire de l'ordonnance sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).
28(3) L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.
Recouvrement des frais engagés par la municipalité
28(4) Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution d'une ordonnance sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.
29(1) Le destinataire d'une ordonnance sanitaire peut en interjeter appel par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui a pris l'ordonnance.
29(2) L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la signification de l'ordonnance sanitaire au requérant ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.
Exécution de l'ordonnance pendant l'appel
29(3) L'appel de l'ordonnance sanitaire n'entraîne la suspension d'exécution que si le tribunal l'ordonne.
29(4) La personne qui a pris l'ordonnance sanitaire est partie à l'appel.
29(5) Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.
29(6) Le tribunal peut annuler, modifier ou confirmer l'ordonnance sanitaire ou rendre l'ordonnance qui, selon lui, aurait dû être prise en premier lieu.
SAISIE ET DESTRUCTION DES OBJETS DANGEREUX
30(1) Un médecin hygiéniste, un inspecteur ou, dans les cas où les règlements l'autorisent, un agent hygiéniste peut saisir une plante, un animal ou un autre organisme, une substance ou un autre objet, ou un échantillon représentatif, qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, constitue un risque sanitaire, si la saisie est nécessaire pour :
a) soit l'examiner ou le soumettre à des tests afin de déterminer s'il constitue un tel risque;
b) soit prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon.
Droit de réclamer les objets en l'absence de danger
30(2) Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle ne constitue pas un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie en avise son propriétaire ou toute autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie. Le propriétaire ou l'autre personne peut la réclamer à moins qu'elle n'ait été détruite ou consommée lors des examens ou des tests.
30(3) Si le propriétaire de la chose saisie ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie ne la réclame pas avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la personne qui l'a saisie peut la détruire ou prendre toute autre mesure à son égard.
Destruction des objets dangereux
30(4) Si, après avoir examiné la chose saisie ou l'avoir soumise à des tests, elle est convaincue qu'elle constitue un risque sanitaire, la personne qui l'a saisie peut prendre à son égard les mesures qu'elle juge nécessaires pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque ou y faire face de toute autre façon, ou pour l'empêcher de se reproduire. Elle peut notamment la détruire ou s'en défaire.
30(5) Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au propriétaire de la chose saisie ou à l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie de payer les frais qui découlent des examens ou des tests effectués.
30(6) L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.
31(1) Le propriétaire de la chose saisie en vertu de l'article 30 ou l'autre personne qui en avait la possession au moment de la saisie peut interjeter appel de la saisie par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et signification d'une copie de l'avis à la personne qui l'a effectuée.
31(2) L'avis de requête est déposé et signifié dans les sept jours suivant la saisie ou dans le délai supplémentaire que le tribunal peut accorder.
31(3) La personne qui a effectué la saisie est partie à l'appel.
31(4) Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.
31(5) Le tribunal peut :
a) confirmer la saisie;
b) annuler la saisie et ordonner la remise de la chose à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;
c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Aliments constituant un risque sanitaire
32(1) Par dérogation à l'article 30 mais sous réserve des règlements, le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou l'agent hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment ou que l'état dans lequel il est constitue un risque sanitaire ou n'est pas conforme aux règlements peut saisir l'aliment et le détruire ou s'en défaire sans autre examen ni enquête.
32(2) Les mesures prises en vertu du paragraphe (1) ne peuvent faire l'objet d'un appel.
URGENCES LIÉES À UN RISQUE SANITAIRE
Urgence liée à un risque sanitaire — menace grave et immédiate
33 Un médecin hygiéniste peut, en conformité avec les articles 34 et 35, prendre une ordonnance sanitaire d'urgence ou des mesures d'urgence s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'un risque sanitaire qui constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique existe ou pourrait exister;
b) que des mesures immédiates sont nécessaires pour prévenir le risque sanitaire, l'éliminer, l'atténuer ou y faire face de toute autre façon.
Ordonnances sanitaires d'urgence
34(1) Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence dans les circonstances mentionnées à l'article 33, auquel cas les articles 25 à 28 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Ordonnance sanitaire d'urgence — inspecteur
34(2) L'inspecteur peut prendre une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire, à la fois, que :
a) les circonstances qui autoriseraient un médecin hygiéniste à prendre une telle ordonnance existent;
b) le délai nécessaire pour qu'un médecin hygiéniste prenne l'ordonnance est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.
La restriction prévue au paragraphe 26(2) ne s'applique pas dans un tel cas.
34(3) L'inspecteur qui prend une ordonnance sanitaire d'urgence informe un médecin hygiéniste des circonstances se rapportant à la prise de l'ordonnance dans les meilleurs délais possible.
34(4) L'ordonnance de l'inspecteur cesse d'avoir effet 72 heures après avoir été prise, sous réserve de sa prolongation par un médecin hygiéniste.
Décision du médecin hygiéniste
34(5) Le médecin hygiéniste peut :
a) soit prolonger l'ordonnance de l'inspecteur pour la période supplémentaire qu'il estime raisonnablement nécessaire;
b) soit annuler ou modifier l'ordonnance, dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.
34(6) L'ordonnance prise en vertu du présent article ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Mesures d'urgence prises par un médecin hygiéniste
35(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le médecin hygiéniste peut prendre ou faire prendre les mesures visées au paragraphe 26(1), 30(1) ou 30(4) s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à la prise d'une ordonnance en vertu de l'article 34 ou à son observation est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.
Mesures d'urgence prises par un inspecteur
35(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère au médecin hygiéniste peuvent être exercés par un inspecteur s'il a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire à un médecin hygiéniste pour prendre ou faire prendre des mesures est tel que la menace visée à l'article 33 pourrait survenir ou s'aggraver.
Pouvoir d'ordonner au propriétaire de quitter un local d'habitation
35(3) Il demeure entendu que l'inspecteur peut enjoindre au propriétaire de quitter le local d'habitation qu'il occupe lorsqu'il prend ou fait prendre des mesures d'urgence en vertu du présent article.
35(4) L'inspecteur qui prend ou fait prendre des mesures en vertu du présent article en informe un médecin hygiéniste le plus rapidement possible.
35(5) Les mesures prises en vertu du présent article se limitent aux mesures minimales qui, de l'avis de la personne qui les prend, sont nécessaires pour faire face à la menace.
35(6) Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur peut demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne lorsqu'il prend des mesures en vertu du présent article.
Obligation de payer les frais engagés
36(1) Lorsque des mesures sont prises en vertu de l'article 35, un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne qui aurait pu être destinataire d'une ordonnance sanitaire d'urgence en vertu de la présente partie de payer les frais entraînés par les mesures.
36(2) L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.
Recouvrement des frais engagés par la municipalité
36(3) Les frais qu'engage une municipalité qui aide à la prise de mesures en vertu de l'article 35 constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance sanitaire, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.
37 L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu de l'article 34 ou 35 prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.
APPEL DE L'ORDONNANCE DE PAIEMENT DES FRAIS
38(1) La personne à laquelle une ordonnance de paiement des frais est adressée en vertu du paragraphe 28(2), 30(5) ou 36(1) peut en interjeter appel au tribunal.
38(2) Le tribunal peut confirmer ou modifier le montant des frais à recouvrer ou renvoyer la question à la personne qui a pris l'ordonnance de paiement des frais pour une réévaluation, en conformité avec ses directives.
OBLIGATION DE DÉNONCER LES RISQUES SANITAIRES
Obligation de dénoncer les risques sanitaires
39 Les personnes qui doivent, en conformité avec les règlements, dénoncer les risques sanitaires qui y sont mentionnés sont tenues de faire rapport sans tarder de leurs soupçons et de leurs motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne en conformité avec les règlements lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de croire qu'un tel risque existe.
Autorisation de dénoncer les situations suspectes
40(1) La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un risque sanitaire existe peut faire rapport de ses soupçons et de ses motifs à un médecin hygiéniste, à un inspecteur ou à une autre personne désignée par règlement.
40(2) Il demeure entendu que le terme « risque sanitaire », figurant au paragraphe (1), s'entend notamment du défaut pour un hôpital, un foyer de soins personnels ou tout autre établissement visé au paragraphe 45(1) de prendre des mesures de précaution suffisantes pour limiter ou réduire au minimum le risque de transmission des maladies contagieuses.
Renseignements confidentiels ou personnels
40(3) Une personne agissant de bonne foi peut faire un rapport en vertu du paragraphe (1) même s'il entraîne la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels, de renseignements exclusifs d'intérêt commercial ou de renseignements confidentiels.
PARTIE 4
LUTTE CONTRE LES MALADIES
SECTION 1
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT
CONCERNANT LES MALADIES
Obligation de déclaration — professionnel de la santé
41(1) Le professionnel de la santé qui constate qu'une personne est atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.
Obligation de déclaration — laboratoire
41(2) Le responsable d'un laboratoire établit des rapports concernant les maladies à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.
Obligation de déclaration — vétérinaire
41(3) Le vétérinaire ou toute autre personne faisant partie d'une catégorie désignée par règlement qui constate qu'un animal est atteint d'une zoonose ou d'une affection à déclaration obligatoire en fait rapport en conformité avec les règlements.
Obligation de déclaration — laboratoire vétérinaire
41(4) Le responsable d'un laboratoire vétérinaire établit des rapports concernant les zoonoses ou les affections à déclaration obligatoire en conformité avec les règlements.
41(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« laboratoire vétérinaire » Lieu où l'on procède à des opérations et à des interventions, notamment des prélèvements, sur des corps d'animaux pour un diagnostic, des mesures de prévention ou un traitement. ("veterinary laboratory")
« maladie à déclaration obligatoire » Maladie ou affection que les règlements déclarent être une maladie à déclaration obligatoire. ("reportable disease")
Refus de poursuivre un traitement
42(1) Le professionnel de la santé qui soigne une personne qui a une maladie contagieuse, mais qui refuse ou néglige de poursuivre un traitement fait parvenir rapidement à un médecin hygiéniste un rapport s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne constitue une menace pour la santé publique.
42(2) Le rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements.
Défaut de se conformer à une ordonnance
42(3) Le professionnel de la santé qui soigne une personne visée par une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente partie informe rapidement un médecin hygiéniste dès qu'il apprend que le malade ne se conforme pas à l'ordonnance.
SECTION 2
ORDONNANCES CONCERNANT LES
MALADIES CONTAGIEUSES
ORDONNANCES ADRESSÉES À DES PARTICULIERS
Ordonnance — maladie contagieuse
43(1) Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à une personne d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir des actes qui y sont expressément mentionnés s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une maladie contagieuse existe ou peut exister et que l'ordonnance est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer la menace que la maladie constitue.
43(2) L'ordonnance peut enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) se soumettre à un examen ou à des tests médicaux;
b) se faire soigner, mais uniquement dans le cas où le médecin hygiéniste croit qu'elle est infectée et jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;
c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;
d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;
e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;
f) se placer en isolement ou en quarantaine à l'endroit que le médecin hygiéniste précise et y demeurer jusqu'à ce qu'il juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique.
43(3) L'ordonnance peut également :
a) enjoindre à une personne qui a ou pourrait avoir une maladie contagieuse — ou qui y a été exposée ou pourrait l'avoir été — de s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou autre qui pourrait transmettre la maladie, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique;
b) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font ou pourraient faire l'objet des mesures visées à l'alinéa a);
c) exiger la mise en quarantaine d'un lieu qui est ou a été occupé par une personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables, a été exposée à une maladie contagieuse ou pourrait l'avoir été;
d) enjoindre au destinataire d'une ordonnance visée au présent article :
(i) de consulter un professionnel de la santé, un hôpital ou un autre établissement pour obtenir de l'aide afin de se conformer à l'ordonnance,
(ii) de faire rapport au médecin hygiéniste des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'ordonnance, au moment et de la façon que celle-ci prévoit,
(iii) de prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l'exécution de l'ordonnance;
e) exiger la fermeture d'une école ou d'une garderie afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse.
Opposition aux soins ou à l'immunisation
43(4) L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.
Obligation de l'hôpital ou de l'établissement
43(5) Le propriétaire ou l'exploitant de l'hôpital ou de l'autre établissement où une personne se présente pour y être admise en conformité avec l'alinéa (2)e) est tenu de l'admettre et de la garder jusqu'à ce que le médecin hygiéniste juge qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique. S'il ne dispose pas des ressources nécessaires, il la dirige vers un autre hôpital ou établissement qui les a et en informe le médecin hygiéniste.
43(6) Le médecin hygiéniste peut faire poser des affiches sur un lieu ou à proximité de celui-ci pour donner avis de l'ordonnance de mise en quarantaine prise en vertu de l'alinéa (3)c). Il est interdit de cacher, d'enlever, de détériorer ou de modifier de telles affiches.
Copie au professionnel de la santé
43(7) Une copie de l'ordonnance prise en vertu du sous-alinéa (3)d)(i) est envoyée au professionnel de la santé, à l'hôpital ou à l'établissement qu'indique l'ordonnance.
ORDONNANCES ADRESSÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET AUX ÉTABLISSEMENTS
Ordonnance adressée à un professionnel de la santé
44 Un médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre à un professionnel de la santé ou à toute autre personne qui soigne un patient de se conformer à un protocole ou à des directives approuvés par le médecin hygiéniste en chef concernant la lutte contre une maladie contagieuse.
Ordonnance visant à réduire le plus possible les risques de transmission dans les hôpitaux et les foyers de soins personnels
45(1) Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou d'un autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués à des personnes âgées ou à des personnes particulièrement vulnérables aux infections de prendre les précautions qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission d'une maladie contagieuse s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un malade hospitalisé ou un résident de l'établissement a ou pourrait avoir cette maladie — ou y a été exposé ou pourrait l'avoir été — et constitue une menace pour la santé publique.
Ordonnance d'amélioration des pratiques de prophylaxie
45(2) Le médecin hygiéniste peut ordonner au propriétaire ou à l'exploitant d'un hôpital, d'un foyer ou d'un établissement visé au paragraphe (1) de prendre les mesures de prophylaxie des infections qu'il juge nécessaires pour limiter ou réduire le plus possible le risque de transmission des maladies contagieuses s'il a des motifs raisonnables de croire que les pratiques existantes — ou leur absence — constituent un tel risque.
46(1) Pour contrôler la présence de maladies contagieuses, les médecins hygiénistes ou les infirmières d'hygiène publique et toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise peuvent examiner un élève, un patient ou un résident d'une école, d'une garderie, d'un hôpital, d'un foyer de soins personnels ou de tout autre établissement où des soins ou des traitements sont prodigués.
46(2) L'examen visé au présent article peut être fait sans le consentement de la personne examinée ni celui du propriétaire, de l'exploitant ou du responsable de l'établissement. SECTION 3
ARRESTATION, DÉTENTION,
EXAMEN ET TRAITEMENT
ORDONNANCE JUDICIAIRE D'ARRESTATION
Demande d'ordonnance d'arrestation
47(1) Un médecin hygiéniste peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'arrestation à l'égard de la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2).
47(2) Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'arrestation ne peut être présentée que si le médecin hygiéniste croit pour des motifs raisonnables que la personne visée constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.
47(3) La requête peut être présentée sans préavis.
47(4) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit arrêtée s'il est convaincu qu'elle ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qu'elle constituera une menace pour la santé publique si elle n'est pas arrêtée.
47(5) L'ordonnance d'arrestation peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.
Obligations de l'agent de la paix
47(6) L'agent de la paix auquel l'ordonnance d'arrestation est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai devant le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge.
47(7) La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.
AUDIENCE
Décision lors de l'arrestation
48(1) Lorsque la personne arrêtée comparaît devant un juge, celui-ci peut ordonner qu'elle reste détenue sous la garde d'un agent de la paix ou de toute autre personne, dans le lieu qu'il estime indiqué, jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et qu'une décision soit rendue à son égard en conformité avec le présent article.
Audience tenue de toute urgence
48(2) Le juge tient l'audience de toute urgence pour déterminer si une ordonnance devrait être rendue en vertu de l'article 49.
Audience en l'absence de la personne arrêtée
48(3) Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne qui a été arrêtée s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.
ORDONNANCE D'EXAMEN MÉDICAL, DE TRAITEMENT ET DE DÉTENTION RENDUE PAR UN JUGE
49(1) Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que la personne a fait défaut de se conformer à une ordonnance dans un cas visé au paragraphe 43(2) et qu'elle constitue une menace pour la santé publique parce qu'elle a ou pourrait avoir une maladie contagieuse ou parce qu'elle y a été exposée ou pourrait l'avoir été.
49(2) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) se soumettre à des examens ou des tests médicaux;
b) se faire soigner;
c) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures de prévention;
d) adopter un comportement qui empêchera que d'autres personnes soient exposées à la maladie ou prendre d'autres mesures de prévention;
e) se présenter à l'hôpital ou dans un autre établissement pour y être admise et y demeurer après son admission;
f) se placer en isolement ou en quarantaine;
g) se présenter à un médecin hygiéniste afin de lui indiquer les mesures qu'elle a prises pour se conformer à l'ordonnance;
h) être détenue dans un lieu mentionné dans l'ordonnance à l'une ou l'autre des fins visées aux alinéas a) à f).
Opposition aux soins ou à l'immunisation
49(3) L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.
49(4) Le paragraphe 43(5) s'applique lorsque l'ordonnance prévoit l'admission d'une personne dans un hôpital ou un autre établissement en vertu de l'alinéa (2)e).
Détention pour une période de 90 jours
49(5) L'ordonnance de détention rendue en vertu de l'alinéa (2)h) autorise la détention de la personne qui y est nommée à l'une ou l'autre des fins qu'elle mentionne, pour une période maximale de 90 jours.
49(6) Un médecin hygiéniste s'informe régulièrement de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'il est d'avis qu'elle ne constituerait plus une menace pour la santé publique.
Cessation d'effet de l'ordonnance
49(7) L'ordonnance visée au présent article cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.
Nécessité d'une ordonnance judiciaire pour la poursuite de la détention
50(1) Le médecin hygiéniste qui a des motifs raisonnables de croire que le maintien en détention est nécessaire parce que la remise en liberté de la personne constituerait une menace pour la santé publique peut, avant la fin de la période de détention ordonnée en vertu de l'alinéa 49(2)h), demander au tribunal de la prolonger, pour l'un ou l'autre des motifs énumérés au paragraphe 49(2), pour une période additionnelle maximale de 90 jours.
50(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation de la détention s'il est convaincu que la mise en liberté de la personne visée constituerait une menace pour la santé publique.
50(3) Un médecin hygiéniste peut présenter de nouvelles demandes de prolongation de la période de détention et le tribunal peut la prolonger pour des périodes maximales de 90 jours chaque fois.
Maintien en détention jusqu'à la décision
51 Si la personne détenue comparaît devant un juge en vue de la tenue d'une audience en conformité avec l'article 48 ou si un médecin hygiéniste demande une ordonnance en vertu de l'article 50, la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la détention prendrait normalement fin.
52 La période de détention ordonnée sous le régime de l'article 49 ou 50 est la période minimale nécessaire, selon la personne qui rend l'ordonnance, pour la protection de la santé publique.
ORDONNANCE DE DÉTENTION EN SITUATION D'URGENCE
Arrestation d'urgence par le médecin hygiéniste
53(1) Le médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de détention en situation d'urgence à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qui suivent sont réunies :
a) la personne ne s'est pas conformée à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) à l'égard d'une maladie virulente et très contagieuse;
b) la personne constitue une menace grave et immédiate pour la santé publique.
Refus de donner des renseignements signalétiques
53(2) La personne qui est visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 43(2) et qui refuse de donner des renseignements signalétiques à un médecin hygiéniste est réputée ne pas s'y conformer pour l'application du paragraphe (1).
53(3) L'ordonnance peut exiger que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises :
a) qu'une personne soit arrêtée, remise au lieu de détention qu'elle mentionne et détenue dans ce lieu;
b) qu'une personne soit mise en isolement ou en quarantaine ou hospitalisée;
c) qu'une personne prenne les mesures que le médecin hygiéniste juge raisonnablement nécessaires pour contenir la menace de contagion.
53(4) L'ordonnance de détention en situation d'urgence peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.
Obligations de l'agent de la paix
53(5) L'agent de la paix auquel l'ordonnance est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite sans délai au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.
53(6) La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.
53(7) Le paragraphe 43(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance de détention en situation d'urgence.
53(8) L'ordonnance prise en vertu du présent article cesse d'avoir effet 72 heures après l'arrestation de la personne visée.
54(1) Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention en situation d'urgence, le médecin hygiéniste doit, s'il croit pour des motifs raisonnables que la détention devrait se poursuivre ou qu'une ordonnance devrait être rendue en vertu du paragraphe 49(2), présenter une requête à un juge en vue de la tenue d'une audience; le paragraphe 48(3) et les articles 49 à 52 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Audience tenue de toute urgence
54(2) Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.
Maintien en détention jusqu'à la décision
54(3) La personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.
55 Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance de détention en situation d'urgence en vertu de l'article 53 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.
SECTION 4
IMMUNISATION
56 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« agent d'immunisation » Vaccin ou gammaglobuline utilisé pour prévenir une maladie contagieuse. ("immunizing agent")
« incident à signaler » Événement négatif ou symptôme désigné par règlement. ("reportable event")
57(1) Avant de donner un agent d'immunisation à un patient, le professionnel de la santé doit obtenir son consentement ou celui de la personne autorisée à consentir en son nom en vertu du paragraphe (3) ou (4).
Obligation d'informer le patient
57(2) Avant d'obtenir un consentement, le professionnel de la santé qui donne un agent d'immunisation fait en sorte que le patient ou la personne autorisée à consentir en son nom soit informé, verbalement ou par écrit, à la fois :
a) des avantages prévus et des risques courus;
b) des autres renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les mêmes circonstances pour prendre sa décision sur l'immunisation proposée;
c) de l'importance de la consulter immédiatement — ou de consulter sur-le-champ un autre professionnel de la santé — si un incident à signaler survient.
Patient adulte incapable de donner son consentement
57(3) Si le patient est un adulte incapable de donner son consentement à l'immunisation, le professionnel de la santé veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (2) soient donnés à la personne autorisée, en conformité avec les règlements, à donner un consentement au nom du patient.
57(4) Si le patient est un enfant, les renseignements sont donnés à son père, à sa mère ou à son tuteur dans les cas suivants :
a) l'enfant est âgé de moins de 16 ans, sauf si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il est en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et est conscient des conséquences d'une décision;
b) l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, si le professionnel de la santé qui donne l'agent d'immunisation a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas en mesure de comprendre la nature et la portée des renseignements et n'est pas conscient des conséquences d'une décision.
Réactions indésirables antérieures
58 Avant de donner un agent d'immunisation, le professionnel de la santé :
a) demande si le patient a déjà eu des réactions indésirables qui auraient pu être liées à une immunisation;
b) prend, en conformité avec les normes de pratique professionnelles qui s'appliquent, les mesures voulues pour déterminer s'il y a des contre-indications connues dans le cas du patient.
59 Au plus tard sept jours après avoir été informé de l'existence d'un incident à signaler, le professionnel de la santé en fait rapport en conformité avec les règlements. PARTIE 5
DÉTENTION TEMPORAIRE
DÉTENTION POUR IDENTIFICATION
Détention temporaire pour identification
60(1) Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance exigeant qu'une personne soit arrêtée et détenue s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;
b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;
c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques que lui demande un médecin hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un agent de la paix ou toute autre personne qu'un médecin hygiéniste autorise à cette fin, ou en est incapable.
Possibilité d'ordonner l'arrestation et la détention
60(2) L'ordonnance de détention temporaire peut exiger que la personne visée soit arrêtée et qu'elle soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne.
60(3) L'ordonnance de détention temporaire peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux.
Obligations de l'agent de la paix
60(4) L'agent de la paix auquel l'ordonnance de détention temporaire est adressée prend les mesures raisonnables pour retrouver et arrêter la personne visée; il l'amène ensuite au lieu de détention mentionné dans l'ordonnance.
60(5) La personne qui arrête une autre personne l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.
Durée maximale de l'ordonnance
60(6) L'ordonnance de détention temporaire cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.
Requête — maintien en détention
61(1) Le plus rapidement possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance de détention temporaire, le médecin hygiéniste peut, si la personne refuse toujours de fournir les renseignements signalétiques demandés ou est incapable de les fournir, présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision indiquant si le maintien en détention de la personne est justifié.
Audience tenue de toute urgence
61(2) Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.
Maintien en détention jusqu'à la décision
61(3) Lorsqu'une requête est présentée en conformité avec le paragraphe (1), la personne détenue reste en détention jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il ne le fait pas avant l'expiration du délai de 72 heures.
Audience en l'absence de la personne détenue
61(4) Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.
61(5) Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (6) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a été ou pourrait avoir été exposée à une maladie virulente et très contagieuse;
b) son état doit être surveillé afin qu'il soit déterminé si elle doit prendre des mesures en vue de prévenir, d'atténuer ou d'éliminer la menace pour la santé publique que la maladie constitue;
c) elle refuse de fournir les renseignements signalétiques demandés ou en est incapable.
61(6) L'ordonnance de détention rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne visée soit détenue dans un lieu qui y est mentionné :
a) jusqu'à ce qu'elle fournisse les renseignements signalétiques demandés;
b) pendant la période minimale permettant de déterminer qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique, dans le cas où elle ne fournit pas ces renseignements.
62(1) Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne visée par une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 60 ou rendue par un juge en vertu de l'article 61 a fourni les renseignements signalétiques demandés; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté :
a) soit dès qu'elle les fournit;
b) soit dès qu'il détermine qu'elle ne constitue plus une menace pour la sécurité publique
.
Cessation d'effet de l'ordonnance
62(2) L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 60 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 61 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré ou que d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi pour qu'elle soit maintenue en détention.
DÉTENTION POUR DÉCONTAMINATION
Détention temporaire pour décontamination
63(1) Un médecin hygiéniste peut prendre une ordonnance de décontamination à l'égard d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;
b) en l'absence de décontamination, la personne, ses vêtements ou ses effets personnels constitueront une menace grave et immédiate pour la santé publique;
c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination, notamment à l'isolement, que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour faire face à la menace.
63(2) L'ordonnance de décontamination prise en vertu du présent article peut exiger que la personne visée :
a) soit arrêtée;
b) soit remise et détenue au lieu qu'elle mentionne;
c) se soumette à la procédure de décontamination, y compris la mise en isolement;
d) prenne les mesures de prévention nécessaires pour faire face à la menace.
63(3) L'ordonnance de décontamination se limite aux mesures minimales qui sont nécessaires de l'avis du médecin hygiéniste pour contenir la menace immédiate.
Obligations de l'agent de la paix
63(4) L'ordonnance de décontamination peut être adressée à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux; l'agent de la paix auquel elle est adressée doit prendre toutes les mesures raisonnables en vue de son exécution.
63(5) La personne qui arrête une autre personne en vertu d'une ordonnance de décontamination l'informe rapidement de la raison de son arrestation, du lieu où elle est amenée et de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.
Durée maximale de l'ordonnance
63(6) L'ordonnance de décontamination cesse d'avoir effet 72 heures après sa prise.
64(1) S'il a des motifs raisonnables de croire que d'autres mesures doivent être prises, en plus de celles prévues par l'ordonnance de décontamination visée à l'article 63, pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon, le médecin hygiéniste peut présenter une requête à un juge afin d'obtenir une décision quant aux mesures additionnelles qui doivent être prises.
Renseignements communiqués à la personne détenue
64(2) Le plus rapidement possible après avoir conclu que d'autres mesures sont nécessaires, le médecin hygiéniste veille à ce que la personne visée soit informée des mesures additionnelles devant être prises, du fait qu'une audience a été demandée et que, s'il y a lieu, sa détention se poursuivra jusqu'à la décision ainsi que de son droit de retenir les services d'un avocat en conformité avec l'article 96.
Requête présentée dans les 72 heures
64(3) La requête visée au paragraphe (1) est présentée dès que possible, mais au plus tard 72 heures après l'arrestation de la personne visée.
64(4) Le juge saisi de la requête tient l'audience de toute urgence.
Maintien en vigueur de l'ordonnance de décontamination
64(5) Lorsqu'une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance de décontamination reste en vigueur jusqu'à ce que le juge rende sa décision, même s'il le fait après le moment où la période de détention de 72 heures prendrait normalement fin.
Audience en l'absence de la personne détenue
64(6) Le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne détenue s'il l'estime nécessaire pour la protection de la santé publique ou s'il n'est pas raisonnablement possible pour cette personne d'être présente; il ne peut le faire toutefois que si elle peut participer à l'audience par téléphone, par téléconférence ou par tout autre moyen semblable.
64(7) Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, ses vêtements ou ses autres effets personnels ont été ou pourraient avoir été exposés à un contaminant;
b) d'autres mesures doivent être prises en plus de celles prévues par l'ordonnance visée à l'article 63 pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace pour la santé publique que constitue la contamination ou pour y faire face de toute autre façon;
c) la personne refuse ou est incapable de se soumettre à la procédure de décontamination que le médecin hygiéniste estime nécessaire pour prévenir, éliminer ou atténuer la menace ou pour y faire face de toute autre façon.
64(8) L'ordonnance rendue en vertu du présent article peut exiger que la personne :
a) soit détenue dans un lieu qui y est mentionné, pour la période minimale que le juge estime nécessaire à la protection de la santé publique, sous réserve d'une durée maximale de 90 jours;
b) se soumette à des examens ou à des tests médicaux;
c) se fasse soigner;
d) se fasse immuniser;
e) se place en isolement;
f) se soumette aux autres mesures qui y sont précisées et qui visent sa décontamination ou la décontamination de ses vêtements ou de ses autres effets personnels;
g) prenne des mesures de prévention pour faire face à la menace pour la santé publique que constitue la contamination.
Opposition aux soins ou à l'immunisation
64(9) L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire soigner ou de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.
64(10) Les articles 50 à 52 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où, pendant une période de détention imposée en vertu de l'alinéa (8)a), un médecin hygiéniste a des motifs raisonnables de croire qu'elle devrait être prolongée parce que la mise en liberté de la personne visée constituera une menace pour la santé publique.
65(1) Un médecin hygiéniste vérifie régulièrement si la personne détenue conformément à une ordonnance prise par un médecin hygiéniste en vertu de l'article 63 ou rendue par un juge en vertu de l'article 64 s'est soumise, avec succès, à la procédure de décontamination; sauf si d'autres mesures sont prises en vertu de la présente loi afin qu'elle soit maintenue en détention, il délivre un certificat autorisant sa mise en liberté dès qu'elle s'est soumise à cette procédure.
Cessation d'effet de l'ordonnance
65(2) L'ordonnance qu'un médecin hygiéniste a prise en vertu de l'article 63 ou celle que le juge a rendue en vertu de l'article 64 cesse d'avoir effet lorsque le certificat autorisant la mise en liberté de la personne est délivré.
RAPPORT SUR LES DÉTENTIONS TEMPORAIRES
66 Le médecin hygiéniste qui prend une ordonnance en vertu de l'article 60 ou 63 fait parvenir, dans les meilleurs délais possible, un rapport sur les circonstances de l'arrestation de la personne au médecin hygiéniste en chef sous la forme que celui-ci précise.
PARTIE 6
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
67(1) Le médecin hygiéniste en chef peut prendre une ou plusieurs des mesures spéciales énumérées au paragraphe (2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'une épidémie de maladie contagieuse, réelle ou appréhendée, et que la menace ne peut être prévenue, atténuée ni éliminée sans prendre ces mesures spéciales.
67(2) Les mesures spéciales sont les suivantes :
a) donner, aux fins de la gestion de la menace, des directives aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé, aux organismes de soins de santé, aux exploitants de laboratoires, aux exploitants de services d'intervention médicale d'urgence, aux professionnels de la santé ou aux fournisseurs de soins de santé, notamment sur les points suivants :
(i) l'identification et la gestion des cas d'infection,
(ii) le contrôle de l'infection,
(iii) la gestion des hôpitaux et des autres établissements de soins de santé ainsi que des services d'intervention médicale d'urgence,
(iv) la gestion et la distribution de l'équipement et des fournitures;
b) ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'un lieu ou à la personne qui semble en être responsable d'en céder la possession au ministre pour utilisation comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine;
c) ordonner la fermeture d'un lieu public;
d) interdire les rassemblements publics dans un secteur déterminé;
e) ordonner à la personne qui, selon ce que le médecin hygiéniste en chef croit pour des motifs raisonnables, n'est pas protégée contre une maladie contagieuse de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
(i) se faire immuniser ou prendre d'autres mesures préventives,
(ii) s'abstenir de toute activité professionnelle ou autre qui constitue un risque important d'infection, jusqu'à ce que le médecin hygiéniste en chef juge que ce risque n'existe plus;
f) enjoindre à un employeur de tenir à l'écart d'un lieu de travail les personnes qui font l'objet des mesures visées au sous-alinéa e)(ii).
Autorisation ministérielle obligatoire dans certains cas
67(3) Le médecin hygiéniste en chef ne peut ordonner la prise des mesures spéciales visées aux alinéas (2)a) à d) sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du ministre.
67(4) L'ordonnance qui enjoint à une personne de se faire immuniser ne peut être exécutée si elle fait l'objet d'une opposition en vertu de l'article 97.
68 Le médecin hygiéniste en chef ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente partie qu'à un médecin hygiéniste ou qu'à un directeur qui est médecin.
Refus de permettre la prise de possession d'un lieu
69(1) Le médecin hygiéniste en chef peut, par requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu à qui une ordonnance a été adressée en vertu de l'alinéa 67(2)b) :
a) soit refuse d'en céder la possession au ministre aux fins prévues par l'ordonnance ou risque de le faire;
b) soit est difficile à identifier ou à trouver, ce qui empêche l'exécution rapide de l'ordonnance.
69(2) Le tribunal peut ordonner à toute personne, notamment aux agents de la paix au Manitoba ou à certains d'entre eux, de procurer au ministre ou à la personne que celui-ci désigne la possession d'un lieu, par la force au besoin, si les conditions applicables à la requête visée au paragraphe (1) sont remplies.
Aucune obligation de donner un préavis
69(3) Le tribunal peut rendre l'ordonnance prévue au présent article sans préavis au propriétaire, à l'occupant ou au responsable du lieu.
70(1) Le propriétaire ou l'occupant du lieu utilisé comme lieu temporaire d'isolement ou de quarantaine a le droit d'être indemnisé par la Couronne du chef du Manitoba pour l'utilisation ou l'occupation du lieu.
Mode de détermination du montant de l'indemnité
70(2) À défaut d'entente sur le montant de l'indemnité, la Commission de l'évaluation foncière, prorogée par la Loi sur l'acquisition foncière, en détermine le montant en conformité avec la Loi sur l'expropriation, sur demande présentée en conformité avec ses règles de procédure.
PARTIE 7
SUBSTANCES INTOXICANTES
71 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« attirail pour substances intoxicantes » Équipement, produit ou matériel qui pourrait permettre l'utilisation d'une substance à titre de substance intoxicante. ("paraphernalia")
« fournir » Donner, vendre, offrir de vendre, prêter ou livrer. ("provide")
« substance intoxicante »
a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;
b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;
c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;
d) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;
e) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente partie. ("intoxicating substance")
« utiliser comme substance intoxicante » Inhaler, administrer ou introduire d'une quelque autre façon dans le système respiratoire d'une personne des vapeurs de substances intoxicantes dans le but de produire de l'euphorie, des hallucinations ou une intoxication. ("use as an intoxicant")
Saisie des substances intoxicantes
72(1) Peut saisir une substance intoxicante et apporter celle-ci devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :
a) que la substance intoxicante a été remballée pour que soit facilitée son utilisation à ce titre;
b) qu'une personne a fourni la substance intoxicante à une autre personne et que cette dernière allait l'utiliser comme telle;
c) qu'une personne est en possession d'une substance intoxicante et a l'intention de l'utiliser comme telle ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle.
Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard de toute autre substance intoxicante qui se trouve en la possession de la personne.
72(2) Peut saisir un attirail pour substances intoxicantes et apporter cet attirail devant un juge l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'a en sa possession dans le but de permettre qu'une substance soit utilisée comme substance intoxicante.
Fouille — substances intoxicantes
72(3) L'inspecteur ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession ou sous sa garde des effets personnels, un récipient, un contenant ou un véhicule automobile dans lesquels se trouve une substance intoxicante ou un attirail pour substances intoxicantes saisissables en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, sans mandat, procéder à la fouille des effets, du récipient, du contenant ou du véhicule automobile et y saisir la substance intoxicante ou l'attirail pour substances intoxicantes.
73(1) Si l'article saisi en vertu de l'article 72 ne peut être, de par sa nature ou sa quantité, facilement enlevé, l'inspecteur ou l'agent de la paix peut, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6) :
a) saisir l'article sans toutefois l'enlever des lieux;
b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que l'article saisi soit conservé en toute sécurité, et notamment désigner comme mandataire la personne qui en avait la possession ou la garde, ou toute autre personne responsable se trouvant sur les lieux, et la charger de garder l'article ou de veiller à sa conservation.
Responsabilités d'un mandataire
73(2) La personne désignée comme mandataire en vertu de l'alinéa (1)b) veille à la conservation des articles placés sous sa garde et à leur maintien sur les lieux, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 74(6).
74(1) Un juge tient une audience à l'égard des articles saisis en vertu de l'article 72 ou 73.
74(2) Avant l'audience, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui a procédé à la saisie remet un avis d'audience à la personne qui était en possession de l'article ou en avait la garde au moment de la saisie.
74(3) Au moins 10 jours avant l'audience, l'avis est remis à la personne en mains propres ou envoyé à sa dernière adresse connue.
74(4) Le juge peut lever l'obligation de remise de l'avis que vise le paragraphe (2) si l'article n'était pas, au moment de la saisie, en la possession ni sous la garde d'une personne, si l'identité de la personne qui en avait la possession ou la garde n'est pas connue ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour la trouver, la personne demeure introuvable.
Non-application des règles de preuve
74(5) La preuve peut être présentée à l'audience d'une manière que le juge estime appropriée et celui-ci n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.
74(6) À la fin de l'audience, le juge :
a) ordonne la confiscation de toute substance intoxicante saisie, s'il est convaincu, selon le cas :
(i) qu'elle a été remballée pour que soit facilitée son utilisation comme substance intoxicante,
(ii) qu'elle a été fournie à une autre personne et qu'il y avait raisonnablement lieu de croire que celle-ci allait l'utiliser comme substance intoxicante,
(iii) que la personne qui était en possession de la substance avait l'intention de l'utiliser comme substance intoxicante ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle;
b) ordonne la confiscation de tout attirail pour substances intoxicantes saisi, s'il est convaincu que la personne qui l'avait en sa possession ou sous sa garde avait l'intention de l'utiliser ou de faire en sorte ou de permettre qu'il soit utilisé pour faciliter l'utilisation d'une substance intoxicante;
c) ordonne, dans le cas où une ordonnance visée à l'alinéa a) ou b) n'est pas rendue :
(i) la remise de l'article saisi au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie,
(ii) la confiscation de l'article saisi, si personne n'en avait la possession ni la garde au moment de la saisie, si la personne qui en avait la possession ou la garde ou son propriétaire n'est pas connu ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour le trouver, la personne ou le propriétaire demeure introuvable.
74(7) L'ordonnance du juge ne peut être portée en appel.
75 Il est interdit de verser une rétribution à une personne pour la saisie d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes en vertu de l'article 72 ou 73 ou leur confiscation en application de l'article 74.
Preuve de la nature de la substance
76(1) Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les mots ou les renseignements paraissant :
a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est fournie ou mise à l'étalage;
b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante au moment où elle est fournie;
c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.
76(2) Au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 74, le certificat d'analyse fourni par un analyste nommé ou désigné en conformité avec les règlements fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.
PARTIE 8
COLLECTE ET ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS ET SURVEILLANCE
DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION
DÉFINITIONS
77 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("government department")
« organisme gouvernemental » Organisme gouvernemental au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")
« personne » Sont assimilés à des personnes les organismes gouvernementaux et les ministères. ("person")
« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels, des renseignements exclusifs d'intérêt commercial et des renseignements confidentiels. ("information")
OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MENACES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Renseignements concernant une menace pour la santé publique
78(1) Le médecin hygiéniste en chef peut exiger qu'une personne lui fournisse les renseignements qu'il estime nécessaires pour lui permettre d'évaluer la menace qu'une maladie constitue pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face.
Autorisation concernant la collecte des renseignements
78(2) Le médecin hygiéniste en chef peut, par écrit, autoriser un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un office régional de la santé à recueillir en son nom les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1).
Obligation de fournir les renseignements
79 Toute personne qui doit fournir des renseignements en vertu de l'article 78 est tenue de les communiquer.
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
80 Afin de pouvoir évaluer l'impact d'une menace pour la santé publique, d'établir un plan à son égard et d'y faire face, le ministre et le médecin hygiéniste en chef peuvent échanger des renseignements et les communiquer :
a) à un directeur, à un médecin hygiéniste, à un inspecteur, à une infirmière d'hygiène publique ou à un agent hygiéniste;
b) à un ministère ou à un organisme gouvernemental;
c) à un organisme d'éducation, à un organisme de soins de santé ou à un organisme d'administration locale, au sens que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée attribue à ces termes;
d) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
e) à une personne ou à une entité chargée par le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada des services de santé publique;
f) à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
g) au gouvernement d'un pays étranger ou d'un État, d'une province ou d'un territoire d'un pays étranger;
h) à une organisation représentant un ou plusieurs gouvernements ou à une organisation internationale d'États.
Communication de renseignements — application ou observation de la présente loi
81 Sous réserve des règlements, afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation, un directeur, un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique peut communiquer des renseignements à toute personne que désignent les règlements.
SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION
82(1) Le ministre peut établir ou faire établir un réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement et en permanence des renseignements permettant :
a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des Manitobains;
b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins en matière de santé et les menaces pour la santé publique et d'établir un plan à leur égard;
c) de surveiller et d'évaluer les développements ayant trait à la santé publique et aux menaces pour celle-ci;
d) d'orienter les décisions et les mesures concernant la santé publique;
e) de surveiller et d'évaluer les services de santé publique;
f) de faciliter la recherche et la planification dans le domaine de la santé publique;
g) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis;
h) d'avoir rapidement accès à des renseignements et de les diffuser en temps utile.
82(2) Le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population inclut les registres de renseignements établis et tenus en conformité avec les règlements et peut inclure d'autres renseignements.
Registre établi ou tenu par un dépositaire
82(3) Sous réserve des règlements, un dépositaire — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — que les règlements désignent à cette fin peut établir et tenir un registre de renseignements ou faire l'une de ces choses.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
82(4) Le ministre et toute personne qu'il autorise peuvent, aux fins auxquelles est établi le réseau provincial de surveillance de l'état de santé de la population :
a) obtenir des renseignements auprès de toute source;
b) utiliser, analyser et interpréter les renseignements du réseau;
c) établir un lien entre les renseignements du réseau et d'autres renseignements, même si ceux-ci se trouvent à l'extérieur du réseau;
d) communiquer les renseignements du réseau.
PARTIE 9
CONTRÔLE D'APPLICATION
VISITES
Pouvoirs généraux de visite du médecin hygiéniste
83(1) Un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'observation.
Consentement du propriétaire ou de l'occupant
83(2) Par dérogation au paragraphe (1), un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
83(3) Sur requête d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre au médecin hygiéniste d'appliquer la présente loi ou un règlement municipal ou d'en contrôler l'application;
b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que l'occupant de cette habitation est temporairement absent.
83(4) Pour l'application du présent article, ne sont pas assimilés à des habitations les bâtiments qui, selon ce qu'un médecin hygiéniste, un inspecteur, un agent hygiéniste ou une infirmière d'hygiène publique croit pour des motifs raisonnables, ont été abandonnés.
83(5) Le mandat peut être assorti de conditions.
Visite sans mandat en cas d'état d'urgence sanitaire
83(6) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace grave et immédiate pour la santé publique existe en raison d'un risque sanitaire ou d'une maladie contagieuse, le médecin hygiéniste peut :
a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;
b) exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère afin de prévenir, d'éliminer ou d'atténuer la menace ou d'y faire face de toute autre façon.
Visite par un inspecteur ou un agent hygiéniste
83(7) Un inspecteur ou, si les règlements le permettent, un agent hygiéniste :
a) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) à (3) confèrent au médecin hygiéniste;
b) a tous les pouvoirs que le paragraphe (6) confère au médecin hygiéniste dans les cas suivants :
(i) un médecin hygiéniste l'a autorisé à les exercer,
(ii) il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.
Visite par une infirmière d'hygiène publique
83(8) Dans le cas d'une maladie contagieuse, une infirmière d'hygiène publique :
a) a tous les pouvoirs que le paragraphe (2) confère au médecin hygiéniste;
b) a tous les pouvoirs que les paragraphes (1) et (6) confèrent au médecin hygiéniste dans les cas suivants :
(i) un médecin hygiéniste l'a autorisée à les exercer,
(ii) elle a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'un médecin hygiéniste ne peut être trouvé à temps.
84 Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 83, le médecin hygiéniste, l'inspecteur, l'agent hygiéniste ou l'infirmière d'hygiène publique peut obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou de toute autre personne.
85(1) Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal est ou a été commise et que, dans un lieu, un véhicule ou un contenant, se trouve un objet qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant les personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce lieu, ce véhicule ou ce contenant pour rechercher cet objet et le saisir et, d'autre


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