English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2005, c. 39

Projet de loi 43, 3e session, 38e législature

Loi modifiant diverses lois sur les professions de la santé réglementées

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA CHIROPRACTIE

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la chiropractie.

2

La définition de « ministre », figurant à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

3

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

8.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la chiropractie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la chiropractie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un chiropraticien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

8.1(2)

Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Permis

8.1(3)

Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un permis à toute personne qui est habilitée à exercer la chiropractie en vertu du paragraphe (1). Le permis est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

4(1)

Le passage introductif du paragraphe 53.1(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 53.2, les ».

4(2)

L'alinéa 53.1(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

5

Il est ajouté, après l'article 53.1, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

53.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

53.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

53.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

53.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

53.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

53.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 2

LOI SUR L'ASSOCIATION DENTAIRE

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur l'Association dentaire.

7

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

15.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la dentisterie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la dentisterie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un dentiste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

15.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Licence

15.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer une licence à toute personne qui est habilitée à exercer la dentisterie en vertu du paragraphe (1). La licence est assortie des conditions que le conseil peut fixer.

8(1)

Le passage introductif du paragraphe 36.1(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 36.2, les ».

8(2)

L'alinéa 36.1(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

9

Il est ajouté, après l'article 36.1, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

36.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

36.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

36.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

36.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

36.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

36.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 3

LOI SUR LES DENTUROLOGISTES

Modification du c. D35 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi sur les denturologistes.

11(1)

Le passage introductif du paragraphe 21.1(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 21.2, les ».

11(2)

L'alinéa 21.1(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

12

Il est ajouté, après l'article 21.1, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le conseil

21.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le conseil recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

21.2(2)

Les membres fournissent au conseil, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

21.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le conseil lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le conseil de fournir les renseignements

21.2(4)

Le conseil fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

21.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

21.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 4

LOI SUR LES INFIRMIÈRES

AUXILIAIRES

Modification du c. L125 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie la Loi sur les infirmières auxiliaires.

14

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière auxiliaire ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une d'infirmière auxiliaire provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière auxiliaire en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

15(1)

Le passage introductif de l'article 63 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 63.1, les ».

15(2)

L'alinéa 63a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

16

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le directeur général

63.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le directeur général recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.1(2)

Les membres fournissent au directeur général, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

63.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le directeur général lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le directeur général de fournir les renseignements

63.1(4)

Le directeur général fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

63.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

63.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 5

LOI MÉDICALE

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi médicale.

18

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

13.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la médecine ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la médecine dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un médecin provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

13.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Licence

13.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer une licence à toute personne qui est habilitée à exercer la médecine en vertu du paragraphe (1). La licence est assortie des conditions que le conseil peut fixer.

19(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 19.1(1), ce qui suit :

Définition

19.1(1.1)

Pour l'application du présent article, « membre » s'entend de tout membre autorisé qui exerce au Manitoba et de toute personne dont la licence est suspendue.

19(2)

Le sous-alinéa 19.1(2)a)(v) est remplacé par ce qui suit :

(v) une mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) relativement à laquelle ils ont été déclarés coupables au cours de la période que précisent les règlements et qui a un lien raisonnable avec leur compétence ou avec l'exercice sécuritaire de la médecine,

20

L'alinéa 59.5b) est modifié par substitution, à « , aux règlements administratifs », de « , aux règlements ou aux règlements administratifs ».

21(1)

Le passage introductif du paragraphe 63(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 63.1, les ».

21(2)

L'alinéa 63(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

22

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

63.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription et le renouvellement de leur licence.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

63.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

63.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

63.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

63.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 6

LOI SUR LES TECHNOLOGISTES

DE LABORATOIRE MÉDICAL

Modification d'une loi non proclamée

23

La présente partie modifie la Loi sur les technologistes de laboratoire médical, édictée par le c. 12 des L.M. 2002.

24

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un technologiste de laboratoire médical provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

25(1)

Le passage introductif de l'article 60 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 60.1, les ».

25(2)

L'alinéa 60a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

26

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

60.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

60.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

60.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

60.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

60.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

60.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 7

LOI SUR LES SAGES-FEMMES

Modification du c. M125 de la C.P.L.M.

27

La présente partie modifie la Loi sur les sages-femmes.

28

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

12.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la la profession de sage-femme ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une sage-femme provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

12.1(2)

La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

12.1(3)

La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de sage-femme en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

29(1)

Le passage introductif de l'article 60.1 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 60.2, les ».

29(2)

L'alinéa 60.1a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

30

Il est ajouté, après l'article 60.1, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

60.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

60.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

60.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

60.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

60.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

60.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 8

LOI SUR LA NATUROPATHIE

Modification du c. N80 de la C.P.L.M.

31

La présente partie modifie la Loi sur la naturopathie.

32

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

33

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

11.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la naturopathie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la naturopathie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un naturopathe inscrit provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

11.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

11.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la naturopathie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

34(1)

Le passage introductif du paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 26, les ».

34(2)

L'alinéa 25(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

35

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le conseil

26(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le conseil recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

26(2)

Les membres fournissent au conseil, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

26(3)

Le ministre peut demander par écrit que le conseil lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le conseil de fournir les renseignements

26(4)

Le conseil fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

26(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

26(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 9

LOI SUR LES ERGOTHÉRAPEUTES

Modification d'une loi non proclamée

36

La présente partie modifie la Loi sur les ergothérapeutes, édictée par le c. 17 des L.M. 2002.

37

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'ergothérapeute ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un ergothérapeute provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'ergothérapeute en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

38(1)

Le passage introductif de l'article 62 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 62.1, les ».

38(2)

L'alinéa 62a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

39

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

62.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 10

LOI SUR LES OPTICIENS

Modification du c. O60 de la C.P.L.M.

40

La présente partie modifie la Loi sur les opticiens.

41

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

42(1)

Le passage introductif du paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 26, les ».

42(2)

L'alinéa 25(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

43

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

26(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

26(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

26(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

26(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

26(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

26(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 11

LOI SUR L'OPTOMÉTRIE

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

44

La présente partie modifie la Loi sur l'optométrie.

45

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

46

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

11.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le comité des examens peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer l'optométrie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer l'optométrie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un optométriste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

11.1(2)

Le comité des examens peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription et permis

11.1(3)

Le comité des examens peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription et un permis d'utilisation de médicaments optométriques à toute personne qui est habilitée à exercer l'optométrie en vertu du paragraphe (1). Le certificat et le permis sont assortis des conditions que le comité peut fixer.

47(1)

Le passage introductif du paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 23, les ».

47(2)

L'alinéa 22(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

48

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

23(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

23(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

23(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

23(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

23(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

23(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 12

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

49

La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies.

50

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

10.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de pharmacien ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un pharmacien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

10.1(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription et permis

10.1(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription et un permis à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de pharmacien en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription et le permis sont assortis des conditions que le conseil peut fixer.

51(1)

Le passage introductif de l'article 63.1 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 63.2, les ».

51(2)

L'alinéa 63.1(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

52

Il est ajouté, après l'article 63.1, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

63.2(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.2(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

63.2(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

63.2(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

63.2(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

63.2(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 13

LOI SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

Modification du c. P65 de la C.P.L.M.

53

La présente partie modifie la Loi sur les physiothérapeutes.

54

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la physiothérapie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la physiothérapie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un physiothérapeute provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la physiothérapie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

55(1)

Le passage introductif de l'article 62 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 62.1, les ».

55(2)

L'alinéa 62a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

56

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

62.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 14

LOI SUR LES PODIATRES

Modification du c. P93 de la C.P.L.M.

57

La présente partie modifie la Loi sur les podiatres.

58

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la podiatrie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la podiatrie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un podiatre provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la podiatrie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

59(1)

Le passage introductif de l'article 60 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 60.1, les ».

59(2)

L'alinéa 60a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

60

Il est ajouté, après l'article 60, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

60.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

60.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

60.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

60.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

60.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

60.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 15

LOI SUR L'INSCRIPTION

DES PSYCHOLOGUES

Modification du c. P190 de la C.P.L.M.

61

La présente partie modifie la Loi sur l'inscription des psychologues.

62

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

63

Il est ajouté, après l'article 9.1, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.2(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de psychologue ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un psychologue provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.2(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.2(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de psychologue en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

64(1)

Le passage introductif du paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 17, les ».

64(2)

L'alinéa 16(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

65

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

17(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

17(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

17(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

17(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

17(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

17(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 16

LOI SUR LES DIÉTÉTISTES

Modification du c. R39 de la C.P.L.M.

66

La présente partie modifie la Loi sur les diététistes.

67

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de diététiste ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un diététiste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de diététiste en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

68(1)

Le passage introductif de l'article 62 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 62.1, les ».

68(2)

L'alinéa 62a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

69

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

62.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 17

LOI SUR LES INFIRMIÈRES

Modification du c. R40 de la C.P.L.M.

70

La présente partie modifie la Loi sur les infirmières.

71

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une infirmière provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'exercice

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'exercice à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'exercice est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

72(1)

Le passage introductif de l'article 62 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 62.1, les ».

72(2)

L'alinéa 62a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

73

Il est ajouté, après l'article 62, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le directeur général

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le directeur général recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au directeur général, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le directeur général lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le directeur général de fournir les renseignements

62.1(4)

Le directeur général fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 18

LOI SUR LES INFIRMIÈRES

PSYCHIATRIQUES

Modification du c. R45 de la C.P.L.M.

74

La présente partie modifie la Loi sur les infirmières psychiatriques.

75

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession d'infirmière psychiatrique ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une infirmière psychiatrique provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le directeur général à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession d'infirmière psychiatrique en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

76(1)

Le passage introductif de l'article 63 est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 63.1, les ».

76(2)

L'alinéa 63a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

77

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le directeur général

63.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le directeur général recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

63.1(2)

Les membres fournissent au directeur général, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

63.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le directeur général lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le directeur général de fournir les renseignements

63.1(4)

Le directeur général fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

63.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

63.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 19

LOI SUR LES

THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES

Modification du c. R115 de la C.P.L.M.

78

La présente partie modifie la Loi sur les thérapeutes respiratoires.

79

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Inscription en cas d'urgence

10.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le conseil d'administration peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la thérapie respiratoire ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la thérapie respiratoire dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un thérapeute respiratoire provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

10.1(2)

Le conseil d'administration peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

10.1(3)

Le conseil d'administration peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la thérapie respiratoire en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le conseil peut fixer.

80(1)

Le passage introductif du paragraphe 56(1) est modifié par substitution, à « Les », de « Sous réserve de l'article 57, les ».

80(2)

L'alinéa 56(1)a) est modifié par substitution, à « le public a accès aux renseignements », de « les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués ».

81

Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

Renseignements recueillis par le registraire

57(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

57(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

57(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

57(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

57(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

57(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

PARTIE 20

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

82(1)

La présente loi, à l'exception des parties 6 et 9, entre en vigueur le 1er septembre 2005 même si elle est sanctionnée après cette date.

Entrée en vigueur — partie 6

82(2)

La partie 6 entre en vigueur le 1er septembre 2005 ou à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical, c. 12 des L.M. 2002, si cette date est postérieure.

Entrée en vigueur — partie 9

82(3)

La partie 9 entre en vigueur le 1er septembre 2005 ou à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les ergothérapeutes, c. 17 des L.M. 2002, si cette date est postérieure.