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L.M. 2005, c. 28

Projet de loi 30, 3e session, 38e législature

Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité agricole » Activité de production ou de mise en marché d'un produit agricole. ("farming")

« administrateur » Membre du conseil d'administration nommé en application de l'article 11. ("director")

« animaux de ferme » Les animaux — notamment les oiseaux, les poissons et les insectes — désignés par règlement comme animaux de ferme pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions. ("livestock")

« assurance contre la grêle » Assurance à l'égard des pertes et dommages directs causés par la grêle et le feu, ou l'un de ces éléments, à un produit agricole désigné par règlement, laquelle assurance est offerte en conformité avec la présente loi. ("hail insurance")

« assurance incapacité de production » Assurance contre l'incapacité de produire des produits agricoles ou tout autre type d'assurance désigné par règlement. ("non-production based insurance")

« assurance-production » Assurance visant des produits agricoles désignés par règlement ou assurance incapacité de production qui prévoient une couverture à l'égard des risques incontrôlables, en conformité avec la présente loi. ("production insurance")

« assuré » Personne admissible qui a conclu un contrat d'assurance avec la Société. ("insured person")

« comité d'appel ministériel » Comité créé par le ministre en vertu de l'article 48 pour entendre les appels. ("ministerial appeal committee")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« contrat d'assurance » L'ensemble des éléments suivants :

a) la proposition d'assurance signée par une personne admissible et acceptée par la Société;

b) les modalités d'assurance prévues par les règlements;

c) les modifications à la couverture d'assurance choisies par l'assuré et acceptées par la Société. ("contract of insurance")

« contrat d'assurance contre la grêle » Contrat d'assurance prévoyant une assurance contre la grêle. ("contract of hail insurance")

« contrat d'assurance-production » Contrat d'assurance prévoyant une assurance-production. ("contract of production insurance")

« entreprise rurale » Entreprise ou exploitation qui :

a) soit est liée à la production, à la transformation, à la fabrication ou à la mise en marché d'un produit agricole;

b) soit appuie, de l'avis de la Société, la viabilité, le développement ou la diversification de l'économie rurale. ("rural economic enterprise")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister)

« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, coentreprise, groupement, association, fiducie ou toute autre entité ou organisation. ("person")

« personne admissible » Dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance, la personne qui, au Manitoba, exerce une activité agricole et possède un intérêt financier dans les produits agricoles à assurer ou un intérêt financier lié à la couverture d'assurance prévue par une assurance incapacité de production. ("qualified person")

« produit agricole » Les animaux de ferme, les plantes et leurs produits dérivés. ("agricultural product")

« Société » La Société des services agricoles du Manitoba. ("corporation")

« tribunal d'appel » Le tribunal d'appel maintenu par l'article 38. ("appeal tribunal")

Mentions

2(1)

Les mentions de la présente loi valent mention de ses règlements.

Mentions de la Loi sur la Société du crédit agricole

2(2)

Les mentions de la Loi sur la Société du crédit agricole s'entendent de mentions de cette loi telle qu'elle était libellée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mentions de la Loi sur l'assurance-récolte

2(3)

Les mentions de la Loi sur l'assurance-récolte s'entendent de mentions de cette loi telle qu'elle était libellée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

PARTIE 2

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, MANDAT ET POUVOIRS

CONSTITUTION

Constitution de la Société des services agricoles du Manitoba

3

Est constituée la Société des services agricoles du Manitoba, dotée de la personnalité morale et composée des administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 11.

Mandataire de la Couronne

4

La Société est mandataire de la Couronne.

Exercice

5

L'exercice de la Société se termine le 31 mars de chaque année.

Vérificateur

6

Le vérificateur général est le vérificateur de la Société.

Inapplication de la Loi sur les corporations

7

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Inapplication de la Loi sur les assurances

8

La Loi sur les assurances ne s'applique pas à la présente loi ni aux programmes que la Société administre sous son régime.

MANDAT

Mandat

9

La Société a pour mandat :

a) d'appuyer et d'encourager la viabilité, le développement et la diversification de l'agriculture et de l'économie rurale au Manitoba en fournissant les programmes et les services prévus par la présente loi;

b) de mettre en œuvre les programmes, d'offrir les services et d'exercer les attributions que lui confient une loi, un règlement pris en vertu d'une loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mission du conseil d'administration

10

Le conseil d'administration est chargé de la mise en œuvre du mandat de la Société sous le régime de la présente loi ainsi que de la gestion de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Composition

11

Le conseil d'administration est composé de cinq à neuf administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

12

Sous réserve d'un plafond de trois ans, les administrateurs sont nommés pour la durée qui est précisée dans leur décret de nomination.

Vacance

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir à un poste d'administrateur vacant en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ancien administrateur.

Maintien en fonctions

14

À l'expiration de son mandat, l'administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat, qu'un successeur lui soit nommé ou que sa nomination soit révoquée.

Président et vice-présidents

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des administrateurs à titre de président et deux autres à titre de vice-présidents.

Intérim

15(2)

Le président désigne un vice-président pour assurer l'intérim s'il est d'absent ou empêché d'exercer ses fonctions.

Absence de désignation

15(3)

Le conseil d'administration désigne le vice-président chargé de l'intérim si le président ne l'a pas fait ou si le poste de président est vacant.

Quorum

16

La majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum du conseil d'administration, à la condition que le président ou un vice-président soit présent.

Obligations des administrateurs

17

Les administrateurs exercent leurs attributions avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la Société; ils agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait preuve en pareilles circonstances une personne raisonnable et prudente.

Rémunération

18

La Société verse à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

19

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société, notamment des règlements administratifs portant adoption d'un code de déontologie et de règles sur les conflits d'intérêts applicables aux administrateurs et aux employés de la Société.

Comités du conseil d'administration

20

Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, créer les comités qu'il juge nécessaires, déterminer leur composition et fixer leurs attributions.

Rapport au ministre

21(1)

Le président de la Société fait rapport de ses activités au ministre.

Rapport des réunions

21(2)

Après chaque réunion du conseil d'administration, le président fait parvenir au ministre un rapport faisant état des questions que le conseil d'administration a étudiées.

Renseignements complémentaires

21(3)

La Société fournit au ministre tous les renseignements — même des renseignements personnels — que celui-ci demande et qui concernent les activités commerciales ou les affaires internes de la Société.

PREMIER DIRIGEANT ET PERSONNEL

Premier dirigeant

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de premier dirigeant de la Société.

Fonctions

22(2)

Le premier dirigeant exerce les fonctions que lui attribue le conseil d'administration.

Présence aux réunions du conseil d'administration

22(3)

Le premier dirigeant peut, si le conseil d'administration le lui demande, assister à ses réunions. Il n'a toutefois pas le droit de voter.

Personnel

23

Le conseil d'administration, ou le premier dirigeant si le conseil d'administration l'y autorise, peut nommer les dirigeants et les employés nécessaires à la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société; il détermine leurs attributions et leurs conditions d'emploi.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

24

Les employés de la Société sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Immunité

25

Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

POUVOIRS

Capacité d'une personne physique

26

Dans la mise en œuvre de son mandat, la Société a la capacité d'une personne physique.

Pouvoirs particuliers

27

La Société peut notamment :

a) en matière d'assurance :

(i) fixer des critères d'admissibilité et déterminer l'admissibilité des demandeurs d'assurance,

(ii) assurer les personnes admissibles en conformité avec les règlements,

(iii) déterminer la couverture d'assurance et les primes à verser en conformité avec les méthodes de calcul réglementaires;

b) réassurer la totalité ou une partie des risques couverts par les contrats d'assurance et conclure des contrats de réassurance;

c) procéder aux recherches et enquêtes qu'elle estime nécessaires;

d) retenir les services d'évaluateurs, de conseillers et d'autres personnes selon qu'elle le juge nécessaire;

e) conclure des accords concernant la communication ou la vente en bloc de renseignements ou de données qui ne permettent pas l'identification de personnes;

f) faire les inspections nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi;

g) conclure des accords l'autorisant à offrir des programmes ou des services relevant de son champ de compétence, notamment des services d'inspection;

h) déterminer les sommes exigibles pour ses programmes et ses services.

Accords avec le gouvernement du Canada

28

Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre — ou le président, si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise — peut conclure un accord au nom du gouvernement du Manitoba avec le gouvernement du Canada, au titre duquel le gouvernement du Canada accepte de contribuer :

a) aux primes et aux frais de gestion liés à l'assurance-production;

b) aux contrats de réassurance des pertes liées aux contrats d'assurance-production;

c) aux indemnisations pour les dommages causés par la faune et aux frais de gestion connexes;

d) aux autres objectifs mentionnés dans l'accord.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

29(1)

Au plus tard le 30 septembre, le conseil d'administration remet au ministre un rapport portant sur les activités de la Société pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars précédent.

États financiers vérifiés

29(2)

Le rapport comporte les états financiers vérifiés de la Société et tous les autres renseignements que le ministre peut demander.

Dépôt à l'Assemblée

29(3)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

PARTIE 3

FONCTIONS DE LA SOCIÉTÉ

SECTION 1

PRÊTS

Prêts, garanties et investissements

30

Sous réserve de tout règlement et des modalités qu'elle estime indiquées, la Société peut :

a) consentir des prêts aux personnes qui exercent une activité agricole ou exploitent une entreprise rurale;

b) garantir des prêts consentis à ces personnes par d'autres prêteurs;

c) garantir les obligations contractuelles et autres de ces personnes;

d) prendre une participation dans des entreprises rurales soit sous la forme de droits ou d'intérêts relativement à leurs éléments d'actif, à leurs revenus ou à leurs profits, soit à l'égard d'une partie de ces éléments d'actif, de ces revenus ou de ces profits.

Garanties

31

La Société peut obtenir les garanties dont elle a besoin à l'égard des prêts qu'elle consent.

Subrogation

32

Si elle effectue un paiement à un prêteur au titre d'une garantie, la Société est subrogée, pour la part de paiement effectué quant au prêt garanti concerné, aux droits du prêteur et possède les mêmes recours que ce dernier.

SECTION 2

ASSURANCES

Programmes d'assurance

33

En conformité avec les règlements, la Société peut offrir :

a) des programmes d'assurance-production;

b) des programmes d'assurance contre la grêle;

c) d'autres programmes d'assurance contre les risques liés aux activités agricoles.

Contrats d'assurance

34

La Société peut conclure un contrat d'assurance avec une personne admissible qui satisfait aux critères d'admissibilité qu'elle a établis, y compris ceux pouvant être prévus par les règlements.

Résiliation du contrat ou refus d'en conclure un

35

Sous réserve de tout règlement, la Société peut résilier un contrat d'assurance aux conditions qu'elle estime indiquées ou peut refuser de conclure un tel contrat.

Avis de décision de la Société

36(1)

Lorsqu'elle reçoit une demande d'indemnisation présentée par un assuré au titre d'un contrat d'assurance, la Société évalue la demande et informe l'assuré par écrit et en conformité avec les règlements de sa décision sur les questions suivantes :

a) ses conclusions quant à la cause de la perte ou des dommages;

b) son évaluation de la quantité de production, du pourcentage de la production perdue, du nombre d'acres et du nombre d'animaux de ferme touchés, selon le cas;

c) le montant de l'indemnité qui, selon ses calculs, est payable à l'assuré au titre du contrat d'assurance.

Avis du droit d'appel

36(2)

L'avis écrit envoyé en conformité avec le paragraphe (1) informe également l'assuré de son droit d'interjeter appel des conclusions, de l'évaluation ou des calculs de la Société au tribunal d'appel en vertu de l'article 44.

SECTION 3

AUTRES PROGRAMMES ET SERVICES

Autres programmes et services

37

La Société :

a) gère les programmes d'indemnisation des pertes et dommages causés par la faune dont la gestion lui est confiée en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement;

b) gère tous les autres programmes du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada — de même que les programmes conjoints de ces deux gouvernements — liés à son mandat et dont la gestion lui est confiée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre;

c) peut, avec l'autorisation du ministre, offrir d'autres programmes et services liés à son mandat.

PARTIE 4

APPELS

TRIBUNAL D'APPEL

Maintien du tribunal d'appel

38

Le tribunal d'appel, établi en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte, est maintenu sous le régime de la présente loi.

Membres

39(1)

Le tribunal d'appel est composé de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

39(2)

La durée du mandat des membres est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans leur décret de nomination.

Président

39(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres à titre de président du tribunal d'appel.

Rémunération

39(4)

La Société verse la rémunération et les indemnités auxquelles les membres du tribunal d'appel ont droit selon les barèmes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compétence du tribunal d'appel

40

Le tribunal d'appel tranche les appels qui sont portés devant lui en vertu de l'article 44 et toutes les autres questions qui sont portées devant lui en vertu d'une autre disposition de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement pris en vertu d'une autre loi.

Fonctions et pouvoirs du tribunal d'appel

41(1)

Le tribunal d'appel s'enquiert complètement de tous les faits ayant trait à chaque appel et à chaque question dont il est saisi. Pour ce faire, le tribunal :

a) est investi des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère à un commissaire;

b) accorde la possibilité à l'appelant et à la Société de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs arguments.

Règles de pratique et de procédure

41(2)

Le tribunal d'appel peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure; elles doivent toutefois être compatibles avec la présente loi et toute autre loi ou règlement au titre desquels des affaires sont portées devant lui.

Audiences

42(1)

Le tribunal d'appel peut soit recevoir les éléments de preuve et les arguments des parties par écrit, soit tenir une audience, soit à la fois tenir une audience et recevoir des documents écrits. L'audience peut se tenir par conférence téléphonique ou à l'aide de tout moyen de communication qui permet aux parties et au tribunal de communiquer entre eux simultanément.

Enquêtes et inspections

42(2)

Le tribunal d'appel peut, en tout temps, procéder aux enquêtes et aux inspections ou demander les expertises qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Il est alors tenu d'accorder à l'appelant comme à la Société la possibilité de prendre connaissance des rapports d'enquête, d'inspection ou d'expertise qui lui sont remis et d'en faire des copies.

Non-application des règles de preuve

42(3)

Le tribunal d'appel n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Caractère définitif de la décision

43

La décision du tribunal d'appel est définitive, lie l'appelant et la Société et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

APPELS LIÉS AUX DEMANDES D'INDEMNISATION

Appel des décisions de la Société

44

L'assuré peut interjeter appel devant le tribunal d'appel d'une décision de la Société rendue en vertu des alinéas 36a), b) ou c).

Avis d'appel

45(1)

L'appel est interjeté

a) par le dépôt auprès du tribunal d'appel d'un avis d'appel écrit faisant état de la décision rendue en vertu de l'article 36 qui est visée par l'appel;

b) par le versement des droits d'appel dont le montant est fixé par le ministre.

Délais d'appel

45(2)

L'avis d'appel est déposé avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la réception par l'assuré de l'avis de la décision rendue en vertu de l'article 36 et visée par l'appel. Il demeure entendu que :

a) si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration de ce délai, la décision devient définitive;

b) l'avis d'appel du calcul du montant de l'indemnité en vertu de l'alinéa 36(1)c) ne peut comporter un avis d'appel des conclusions ou de l'évaluation visées aux alinéas 36(1)a) ou b) si le délai prévu pour en appeler est expiré.

Modalités concernant le dépôt de l'avis d'appel

45(3)

L'avis d'appel est déposé en conformité avec les règlements.

Avis à la Société

45(4)

Dès qu'il reçoit l'avis d'appel, le tribunal d'appel en fait parvenir une copie à la Société.

Application de la présente loi

46

Pour trancher l'appel, le tribunal d'appel est lié par la présente loi et par le contrat d'assurance conclu entre l'assuré et la Société.

Décision du tribunal d'appel

47(1)

Après avoir pris connaissance des prétentions des parties, le tribunal d'appel peut confirmer, annuler ou modifier la décision de la Société. Il ne motive sa décision que si l'une des parties le demande.

Affectation des droits d'appel

47(2)

Si le tribunal d'appel annule ou modifie la décision de la Société, les droits d'appel que l'assuré a versés en conformité avec l'alinéa 45(1)b) lui sont remis; s'il confirme la décision, les droits sont affectés aux frais de l'appel.

COMITÉS D'APPEL MINISTÉRIELS

Création des comités d'appel ministériels

48(1)

Le ministre peut créer un ou plusieurs comités d'appel ministériels chargés de trancher les différends concernant les programmes visés par la présente loi, exception faite des questions qui peuvent être portées devant le tribunal d'appel en vertu de l'article 40.

Membres, durée du mandat et président

48(2)

Le comité d'appel ministériel est composé des membres que le ministre nomme; celui-ci fixe la durée de leur mandat et désigne l'un des membres à titre de président du comité.

Règles de pratique et de procédure

48(3)

Les comités d'appel ministériels peuvent adopter leurs propres règles de pratique et de procédure, sous réserve de tout règlement et des directives que leur donne le ministre.

Non-application des règles de preuve

48(4)

Les comités d'appel ministériels ne sont pas liés par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Caractère définitif de la décision

48(5)

La décision d'un comité d'appel ministériel est définitive, lie l'appelant et la Société et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

PARTIE 5

QUESTIONS FINANCIÈRES

SUBVENTIONS, EMPRUNTS, OPÉRATIONS BANCAIRES ET PLACEMENTS

Subventions prélevées sur le Trésor

49

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Société; les subventions sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Pouvoir d'emprunter

50(1)

En plus des emprunts qu'elle peut obtenir en vertu de l'article 63, la Société peut emprunter mais uniquement si le lieutenant-gouverneur en conseil l'y autorise et uniquement de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) prêt du gouvernement à des fins temporaires ou à toute autre fin autorisée par la Loi sur la gestion des finances publiques ou une loi d'emprunt;

b) à des fins temporaires sous la forme notamment d'un découvert bancaire, d'une marge de crédit ou d'un prêt fondé sur son propre crédit auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier.

Prélèvements sur le Trésor

50(2)

Les sommes nécessaires aux prêts du gouvernement sont prélevées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Opérations bancaires et livres comptables

51

La Société peut, sous réserve des directives du ministre des Finances, faire ses propres arrangements bancaires et tient les livres comptables que celui-ci exige.

Placement du surplus

52(1)

La Société dépose auprès du ministre des Finances, pour qu'il les place en son nom, les sommes dont elle n'a pas besoin dans l'immédiat.

Versement à la Société des sommes placées et des intérêts

52(2)

À la demande de la Société, le ministre des Finances lui retourne les sommes placées et lui verse les intérêts courus sur ces sommes.

FONDS

Fonds d'assurance-production

53

Le « Fonds d'assurance-récolte » créé par la Loi sur l'assurance-récolte est maintenu sous le régime de la présente loi sous l'appellation « Fonds d'assurance-production ».

Fonds d'assurance contre la grêle

54

Le « Fonds d'assurance contre la grêle » créé par la Loi sur l'assurance-récolte est maintenu sous le régime de la présente loi sous la même appellation.

Responsabilité de la Société

55

Le Fonds d'assurance-production et le Fonds d'assurance contre la grêle sont confiés à la Société; celle-ci en a la responsabilité au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Exclusion du Trésor

56

Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes au crédit du Fonds d'assurance-production et du Fonds d'assurance contre la grêle ne font pas partie du Trésor.

Fonds d'assurance-production

Sommes portées au crédit du Fonds

57

Les sommes indiquées ci-après sont portées au crédit du Fonds d'assurance-production :

a) les primes d'assurance reçues en conformité avec les contrats d'assurance-production et les accords conclus entre le gouvernement du Manitoba et celui du Canada en vertu de l'alinéa 28a);

b) les sommes reçues en conformité avec les accords de réassurance visés à l'alinéa 28b) ou à l'article 67;

c) les revenus générés par les placements du Fonds.

Sommes prélevées sur le Fonds

58

Seules les sommes indiquées ci-après peuvent être prélevées sur le Fonds d'assurance-production :

a) les indemnités payables en conformité avec les contrats d'assurance-production;

b) les primes et autres sommes payables en conformité avec les accords de réassurance visés à l'alinéa 28b) ou à l'article 67;

c) l'intérêt sur les emprunts visés au paragraphe 50(1) et liés au Fonds, à l'exception des intérêts sur les avances remboursées en conformité avec le paragraphe 66(5).

Réserve — Fonds d'assurance-production

59

Une fois versées toutes les sommes visées à l'article 58, la Société met de côté tout surplus éventuel à titre de réserve pour les indemnités futures à verser au titre des contrats d'assurance-production.

Fonds d'assurance contre la grêle

Sommes portées au crédit du Fonds

60

Les sommes indiquées ci-après sont portées au crédit du Fonds d'assurance contre la grêle :

a) les primes d'assurance reçues en conformité avec les contrats d'assurance contre la grêle;

b) les sommes reçues en conformité avec les accords de réassurance visés à l'article 68;

c) les revenus générés par les placements du Fonds.

Sommes prélevées sur le Fonds

61

Seules les sommes indiquées ci-après peuvent être prélevées sur le Fonds d'assurance contre la grêle :

a) les indemnités payables en conformité avec les contrats d'assurance contre la grêle;

b) les primes et les autres sommes payables en conformité avec les accords de réassurance visés à l'article 68;

c) l'intérêt sur les emprunts visés au paragraphe 50(1) ou à l'article 63 et liés au Fonds;

d) les frais de gestion liés au programme d'assurance contre la grêle.

Réserve — Fonds d'assurance contre la grêle

62

Une fois versées toutes les sommes visées à l'article 61, la Société met de côté tout surplus éventuel à titre de réserve pour les indemnités futures à verser au titre des contrats d'assurance contre la grêle.

Prêts au Fonds d'assurance contre la grêle

63

Si le solde du Fonds d'assurance contre la grêle ne permet pas d'effectuer tous les prélèvements visés à l'article 61, le gouvernement, à la demande de la Société, prête à celle-ci l'argent nécessaire pour combler le déficit.

Autres fonds et réserves

Pouvoirs de la Société de créer d'autres fonds

64

La Société peut créer d'autres fonds selon qu'elle le juge nécessaire pour gérer d'autres prêts ou programmes.

Pouvoirs de la Société de créer d'autres réserves

65

La Société peut mettre de côté tout surplus lié à la gestion des autres programmes et services offerts en vertu de l'alinéa 37c) à titre de réserves permettant de faire face aux coûts éventuels liés à ces programmes et services.

RÉASSURANCE

Fonds de réassurance du Manitoba

Fonds de réassurance du Manitoba — accord fédéro-provincial

66(1)

Le Compte de réassurance-récolte du Manitoba, compte particulier créé au sein du Trésor, est maintenu sous l'appellation « Fonds de réassurance du Manitoba » pour permettre la mise en œuvre de l'accord de réassurance visé à l'alinéa 28b).

Sommes portées au crédit du Fonds

66(2)

Sont portés au crédit du Fonds de réassurance toutes les primes versées par la Société au ministre des Finances au titre de l'accord de réassurance pour l'assurance-production, ainsi que les intérêts correspondants, dans la mesure où ils sont payables au titre de l'accord.

Sommes prélevées sur le Fonds

66(3)

À la demande du ministre et en conformité avec l'accord de réassurance, le ministre des Finances prélève sur le Fonds de réassurance les sommes à verser à la Société en conformité avec l'accord.

Déficit

66(4)

Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et porte au crédit du Fonds de réassurance les sommes nécessaires pour combler le déficit dans les cas où le solde du Fonds est insuffisant pour lui permettre de verser à la Société les sommes prévues par l'accord de réassurance.

Remboursement des avances

66(5)

Les avances visées au paragraphe (4) sont remboursées par prélèvement sur le Fonds de réassurance en conformité avec l'accord de réassurance, avec les intérêts correspondants, dans la mesure où ils sont payables au titre de l'accord.

Autres accords de réassurance

Autres accords de réassurance — assurance-production

67

La Société peut, avec l'autorisation du Conseil du Trésor, conclure un accord en vue de réassurer la totalité ou une partie du risque visé par les contrats d'assurance-production; l'accord peut être conclu avec un gouvernement ou une personne, qu'ils soient ou non titulaires d'une licence d'assureur ou de réassureur délivrée par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire canadien.

Autres accords de réassurance — assurance contre la grêle

68

La Société peut conclure un accord en vue de réassurer la totalité ou une partie du risque visé par les contrats d'assurance contre la grêle; l'accord peut être conclu avec un gouvernement ou une personne, qu'ils soient ou non titulaires d'une licence d'assureur ou de réassureur délivrée par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire canadien.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS

Règlements de la Société

69(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement :

a) régir les prêts et les garanties visés à l'article 30, notamment les critères d'admissibilité, les modalités et les garanties à fournir;

b) régir les participations qu'elle peut prendre dans des entreprises rurales en vertu de l'alinéa 30d);

c) créer des programmes d'assurance-production, des programmes d'assurance contre la grêle et d'autres types de programmes d'assurance en vertu de l'article 33;

d) régir les contrats d'assurance, y compris les critères d'admissibilité, la conclusion et la résiliation de ces contrats ainsi que leurs modalités;

e) prévoir les méthodes de calcul de la couverture d'assurance et des primes des programmes d'assurance créés en vertu de l'alinéa c);

f) désigner les produits agricoles qu'elle assurera en vertu de ses programmes d'assurance;

g) régir les critères d'admissibilité et les modalités applicables aux programmes et services visés à l'article 37;

h) préciser quels animaux, notamment les oiseaux, les poissons et les insectes, constituent des animaux de ferme pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions;

i) désigner d'autres types d'assurance pour l'application de la définition de « assurance incapacité de production »;

j) régir la façon dont les avis liés à l'application de la présente loi doivent être remis à une personne ou à la Société;

k) définir, pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions, les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

l) régir l'étendue de l'application de la Loi sur les corporations à la Société;

m) régir toute autre mesure transitoire ou de réserve;

n) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application rétroactive de certains règlements

69(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un programme d'assurance visé à l'article 33 peuvent s'appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier de l'année de leur prise.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil sur le tribunal d'appel

70

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le tribunal d'appel, notamment des règlements pour :

a) régir les appels et les questions dont le tribunal d'appel doit être saisi;

b) autoriser le tribunal d'appel à trancher des appels qui découlent de l'application d'une autre loi ou d'un règlement pris en vertu d'une autre loi;

c) régir la procédure d'appel, notamment le mode de dépôt des avis d'appel auprès du tribunal d'appel.

Règlements du ministre sur les comités d'appel ministériels

71

Le ministre peut prendre des règlements concernant les comités d'appel ministériels et les appels qui peuvent être interjetés devant ceux-ci, notamment des règlements concernant :

a) les questions qui doivent être tranchées par un comité d'appel ministériel et l'étendue des appels;

b) les pouvoirs des comités d'appel ministériels;

c) la procédure en appel, y compris le mode de dépôt des avis d'appel auprès d'un comité d'appel ministériel.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Fusion de la Société du crédit agricole du Manitoba et de la Société d'assurance-récolte du Manitoba

72

La Société du crédit agricole du Manitoba et la Société d'assurance-récolte du Manitoba sont fusionnées et deviennent la Société des services agricoles du Manitoba constituée par l'article 3.

Attribution des éléments d'actifs

73

Les éléments d'actifs, les droits et les biens de la Société du crédit agricole du Manitoba et de la Société d'assurance-récolte du Manitoba deviennent ceux de la Société des services agricoles du Manitoba.

Attribution des obligations

74

Les dettes et les obligations de la Société du crédit agricole du Manitoba et de la Société d'assurance-récolte du Manitoba deviennent celles de la Société des services agricoles du Manitoba.

Créances

75

Les obligations contractuelles ou autres, notamment les dettes, d'une personne à l'égard de la Société du crédit agricole du Manitoba ou de la Société d'assurance-récolte du Manitoba — qu'elles aient agi en leur propre nom ou au nom d'un tiers — deviennent, à l'entrée en vigueur de la présente loi, des obligations à l'égard de la Société des services agricoles du Manitoba sans aucune modification de leurs modalités.

Maintien en fonction des membres du tribunal d'appel

76(1)

Les personnes qui, en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte, ont été nommées membres du tribunal d'appel tel qu'il existait à l'entrée en vigueur de la présente loi (l'« ancien tribunal d'appel ») demeurent en fonction jusqu'à ce qu'elles reçoivent un nouveau mandat, que des successeurs leur soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Appels en instance

76(2)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les appels qui sont en instance devant l'ancien tribunal d'appel et qui ont été interjetés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur. De plus, l'ancien tribunal d'appel tranche tout appel dont il a commencé l'audition avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Actions et autres poursuites judiciaires

77

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les actions et autres poursuites judiciaires qui ont été intentées par ou contre la Société du crédit agricole du Manitoba ou la Société d'assurance-récolte du Manitoba et qui sont toujours en instance sont continuées par ou contre la Société des services agricoles du Manitoba en conformité avec la Loi sur la Société du crédit agricole ou la Loi sur l'assurance-récolte, selon le cas, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Mentions des anciennes sociétés

78

La mention de la Société du crédit agricole du Manitoba ou de la Société d'assurance-récolte du Manitoba dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document est réputée être une mention de la Société des services agricoles du Manitoba.

Mentions des anciennes lois

79

Les mentions de la Loi sur la Société du crédit agricole ou de la Loi sur l'assurance-récolte dans une loi, un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document sont réputées être des mentions de la présente loi.

Application de la Loi sur l'assurance-récolte aux contrats d'assurance en vigueur

80

Malgré son abrogation par la présente loi :

a) la Loi sur l'assurance-récolte continue à s'appliquer comme si elle n'avait pas été abrogée dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des contrats d'assurance établis sous son régime;

b) dans la mesure où une question soulevée après l'entrée en vigueur de la présente loi porte sur un contrat d'assurance établi sous le régime de cette loi, elle s'applique au règlement de cette question comme si elle n'avait pas été abrogée par la présente loi.

Maintien en vigueur des règlements

81

Les règlements pris en vertu de la Loi sur la Société du crédit agricole et de la Loi sur l'assurance-récolte et en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur et peuvent être modifiés, abrogés et appliqués comme s'ils avaient été pris sous son régime.

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

82

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Société du crédit agricole du Manitoba » ou « Société du crédit agricole (Manitoba) », selon le cas, de « Société des services agricoles du Manitoba » :

a) l'alinéa a) de la définition de « organisme gouvernemental » au paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège de constructeur;

b) l'article 3 de la Loi sur la protection du consommateur;

c) la définition de « organisme gouvernemental » à l'article 1 de la Loi sur l'acquisition foncière.

Abrogation

83

La Loi sur la Société du crédit agricole, c. 24 des L.M. 1999, et la Loi sur l'assurance-récolte, c. 16 des L.M. 1987-1988, sont abrogées.

Codification permanente

84

La présente loi constitue le chapitre A25 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

85

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.