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L.M. 2005, c. 27

Projet de loi 29, 3e session, 38e législature

Loi sur les élections municipales et scolaires

 Table des matières    

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1           Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité élue » Le conseil d'une municipalité et toute commission scolaire. ("elected authority")

« autorité locale » Municipalité, division scolaire ou district scolaire. ("local authority")

« bien-fonds » Bien-fonds dont l'évaluation est inscrite au rôle d'évaluation foncière d'une municipalité. ("land")

« bureau de scrutin » Lieu dans un centre de scrutin où une personne reçoit son bulletin de vote et vote. ("voting station")

« bureau de scrutin itinérant » Bureau de scrutin qui est déplacé d'un lieu à un autre. ("mobile voting station")

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée en conformité avec le paragraphe 45(3). ("candidate")

« centre de scrutin » Lieu où une personne se rend pour voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire sur une question. ("voting place")

« commission scolaire » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les écoles publiques. ("school board")

« électeur admissible » Personne qui a le droit de voter à une élection ou une consultation populaire sur une question, sous le régime de la partie 3. ("eligible voter")

« élection » Élection à un conseil municipal ou à une commission scolaire. ("election")

« élection partielle » Élection qui a lieu en dehors des élections générales. ("by-election")

« élections générales » Élections tenues simultanément, en octobre tous les quatre ans, pour qu'il soit pourvu à tous les postes d'une autorité élue. ("general election")

« établissement de détention provisoire » Établissement dans lequel les personnes qui attendent la tenue de leur procès sont détenues. ("remand facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

« fonctionnaire du scrutin » Fonctionnaire électoral responsable du déroulement du scrutin dans un bureau de scrutin. ("voting official")

« fonctionnaire électoral » Personne nommée au poste de fonctionnaire électoral principal, en vertu de l'article 10, de fonctionnaire électoral principal adjoint, en vertu de l'article 12, ou de fonctionnaire électoral ou fonctionnaire électoral supérieur, en vertu du paragraphe 13(1). ("election official")

« fonctionnaire électoral principal » Personne nommée à ce poste en vertu de l'article 10. ("senior election official")

« jour du scrutin » La date fixée pour la tenue d'un scrutin ou d'une consultation populaire, exception faite des jours prévus pour le vote par anticipation. ("election day")

« liste électorale » Liste des électeurs admissibles d'une autorité locale. ("voters list")

« propriétaire inscrit d'un bien-fonds »

a) Le locataire ou l'occupant d'un bien-fonds dont le nom est porté au dernier rôle d'évaluation foncière révisé à titre de propriétaire d'un droit, d'un domaine ou d'un intérêt afférent au bien-fonds;

b) si nul ne possède les qualités indiquées à l'alinéa a), le propriétaire d'un domaine franc relatif au bien-fonds, y compris une personne qui est propriétaire d'un tel domaine en propriété conjointe ou commune avec une autre personne, et la personne inscrite à titre de propriétaire d'une partie privative aux termes de la Loi sur les condominiums. ("registered owner of land")

« question » Question mentionnée à l'alinéa (2)b) qui fait l'objet d'une consultation populaire. ("question")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« représentant » Personne visée à l'article 71. ("scrutineer")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Champ d'application

2           La présente loi s'applique :

a) aux élections aux autorités locales;

b) sous réserve de l'article 3, aux scrutins portant sur les questions suivantes :

(i) un référendum tenu en vertu de la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo),

(ii) un arrêté visé à la partie VII de la Loi sur la réglementation des alcools,

(iii) un scrutin tenu sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(iv) toute autre question qu'une loi exige de soumettre au suffrage des électeurs d'une autorité locale.

Incompatibilité

3           Les dispositions de toute loi au titre de laquelle une question doit être soumise au suffrage des électeurs d'une autorité locale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Avis publics

4(1)        L'obligation de publication d'un avis prévue par la présente loi est remplie soit par la publication dans un journal à grand tirage sur le territoire de l'autorité locale concernée par la question visée par l'avis, soit par l'envoi par la poste ou la distribution d'un exemplaire de l'avis à tous les foyers du territoire de l'autorité locale.

Publication dans plusieurs journaux

4(2)        S'il n'y a aucun journal à grand tirage sur le territoire de l'autorité locale, l'obligation de publication est remplie lorsque l'avis est publié dans plusieurs journaux.

Réunion d'avis

5           Plusieurs avis peuvent être réunis tant que l'obligation de publication est remplie.

Serments

6(1)        L'obligation de prêter serment prévue par la présente loi est remplie si les conditions suivantes sont réunies :

a) le serment est prêté par écrit;

b) il est prêté devant une personne que la présente loi ou la Loi sur la preuve au Manitoba autorise à faire prêter serment;

c) il est signé par la personne qui le prête et par celle devant laquelle il est prêté.

Modèle réglementaire

6(2)        Dans les cas visés par les règlements d'application du paragraphe 152(1), le serment est prêté selon le modèle réglementaire.

Preuve d'identité

7(1)        Les personnes tenues sous le régime de la présente loi de prouver leur identité peuvent le faire en présentant :

a) soit un document officiel délivré par une administration fédérale, provinciale ou municipale et contenant leur nom, leur adresse et leur photographie;

b) soit au moins deux documents qui prouvent leur identité d'une façon jugée acceptable par le fonctionnaire électoral qui le leur demande.

Autres modes

7(2)        La personne qui est incapable de présenter les documents visés au paragraphe (1) peut établir son identité de toute autre façon jugée acceptable par le fonctionnaire électoral.

PARTIE 2

NOMINATIONS ET ORGANISATION

ÉLECTORALE

Accords entre autorités électorales

8(1)        Une autorité élue peut conclure un accord avec une autre autorité élue pour qu'elle se charge, complètement ou partiellement, de la tenue d'une élection ou du déroulement d'une consultation populaire sur son territoire.

Application des règlements de l'une sur le territoire de l'autre

8(2)        Une autorité qui est partie à un accord peut, par règlement, prévoir l'application sur son territoire des règlements de l'autre en matière électorale pour permettre la mise en oeuvre de l'accord.

Coûts

9           Les coûts de l'élection ou de la consultation populaire sont à la charge de l'autorité sur le territoire de laquelle elles sont tenues, sous réserve des clauses de l'accord.

FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL

Obligation de nomination

10(1)       Les autorités élues nomment chacune un fonctionnaire électoral principal et peuvent verser sa rémunération.

Nomination d'un seul fonctionnaire

10(2)       Plusieurs autorités locales peuvent nommer le même fonctionnaire électoral principal.

Fin du mandat

10(3)       Le fonctionnaire électoral principal exerce ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé, sous réserve de démission ou de décès, ou s'il devient visé par une condition d'inadmissibilité visée au paragraphe 17(1).

Remplacement sans délai

10(4)       Si le poste de fonctionnaire électoral principal devient vacant, l'autorité élue nomme un successeur immédiatement.

Attribution du fonctionnaire électoral principal

11(1)       Le fonctionnaire électoral principal :

a) dirige et surveille d'une façon générale la tenue des élections et des consultations populaires sur le territoire de l'autorité locale;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux de l'autorité locale exercent leurs fonctions avec justice et impartialité, et en conformité avec la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux de l'autorité locale les directives qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Indépendance et impartialité

11(2)       Le fonctionnaire électoral principal exerce ses fonctions avec indépendance et impartialité.

Directives adressées au fonctionnaire électoral principal

11(3)       L'autorité élue ne peut donner des directives au fonctionnaire électoral principal que par un règlement ou une résolution dont la prise est autorisée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.

FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL ADJOINT

Nomination du fonctionnaire électoral principal adjoint

12(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut nommer un fonctionnaire électoral principal adjoint.

Intérim

12(2)       En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire électoral principal, ou de vacance de son poste, le fonctionnaire électoral principal adjoint, s'il a été nommé, assure l'intérim; il est alors investi de toutes les attributions du fonctionnaire électoral principal.

AUTRES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

Autres fonctionnaires électoraux

13(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut nommer des fonctionnaires électoraux et des fonctionnaires électoraux supérieurs chargés de superviser le travail des fonctionnaires électoraux.

Durée du mandat

13(2)       Sous réserve de l'article 17, les fonctionnaires électoraux sont nommés pour la durée qui est indiquée dans leur acte de nomination.

Fonctions

13(3)       Les fonctionnaires électoraux veillent au respect des règles de droit applicables aux élections et aux consultations populaires sur le territoire de l'autorité locale.

DÉLÉGATION

Délégation

14(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut déléguer telle de ses attributions à un autre fonctionnaire électoral, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise dans la délégation.

Exercice des attributions par le fonctionnaire électoral principal

14(2)       Malgré la délégation, le fonctionnaire électoral principal peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

SERMENT

Serment des fonctionnaires électoraux

15(1)       Avant d'exercer leurs fonctions, les fonctionnaires électoraux prêtent serment; ils jurent :

a) d'exercer les attributions qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la présente loi fidèlement et avec impartialité;

b) qu'ils n'ont reçu et qu'ils n'accepteront aucun avantage les incitant à exercer leurs attributions autrement que fidèlement, avec impartialité et en conformité avec la loi;

c) qu'ils respecteront le secret du vote, en conformité avec l'article 87;

d) qu'ils ne sont pas visés par aucune des conditions d'inadmissibilité visées au paragraphe 17(1).

Deuxième serment non nécessaire

15(2)       Le fonctionnaire électoral qui exerce les attributions d'un autre fonctionnaire électoral n'est pas tenu de prêter serment une deuxième fois.

Pouvoir de faire prêter serment

16          Les personnes qui, en application de la présente loi, doivent prêter serment peuvent le faire devant un fonctionnaire électoral.

INADMISSIBILITÉ ET REMPLACEMENT DES FONCTIONNAIRES ÉLECTORAUX

Personnes qui ne peuvent être fonctionnaires électoraux

17(1)       Les personnes qui suivent ne peuvent être nommés fonctionnaires électoraux, ni en exercer les attributions :

a) les députés à l'Assemblée et à la Chambre des communes, et les sénateurs;

b) les membres des autorités élues;

c) les juges et les juges de paix;

d) les candidats et leurs agents officiels;

e) les personnes visées par une ordonnance d'interdiction rendue en vertu du paragraphe 139(3);

f) les personnes qui, au cours des cinq années qui précèdent la nomination envisagée, ont été déclarées coupables d'un acte criminel ou ont été détenues pour avoir commis un acte criminel.

Obligation de démissionner

17(2)       Le fonctionnaire électoral qui devient inadmissible, au sens du paragraphe (1), démissionne immédiatement.

Remplacement

18          Le fonctionnaire électoral principal peut révoquer les fonctionnaires électoraux qui, d'après lui :

a) sont inadmissibles, au sens du paragraphe 17(1);

b) sont incapables de s'acquitter de leurs fonctions;

c) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

d) n'ont pas suivi toutes ses directives, celles du fonctionnaire électoral principal adjoint ou des fonctionnaires électoraux supérieurs;

e) ont participé, après leur nomination, à une activité politique partisane, que ce soit ou non pendant qu'ils exercent leurs fonctions au titre de la présente loi.

Actes accomplis par des personnes inadmissibles

19          Les mesures prises par le fonctionnaire électoral qui a été nommé ou qui a exercé ses attributions sans être admissible ne sont pas automatiquement invalides du seul fait de son inadmissibilité.

MAINTIEN DE L'ORDRE LORS D'UNE ÉLECTION

Maintien de l'ordre

20(1)       Les fonctionnaires électoraux maintiennent l'ordre au centre de scrutin.

Assistance des agents de la paix

20(2)       Les fonctionnaires électoraux peuvent demander aux agents de la paix, de même qu'à toute autre personne, de leur prêter assistance pour maintenir l'ordre.

« Centre de scrutin »

20(3)       Pour l'application du présent article, « centre de scrutin » s'entend également de tout lieu dans son voisinage immédiat qui y est assimilé par le fonctionnaire électoral principal.

PARTIE 3

ÉLECTEURS ADMISSIBILITÉ

Résidents admissibles

21(1)       Sont habilités à voter lors d'une élection ou d'une consultation populaire, les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin qui résident sur le territoire de l'autorité locale depuis au moins six mois le jour du scrutin.

Règles générales de détermination du lieu de résidence

21(2)       Les règles qui suivent s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne pour l'application de la présente loi :

1.  La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure habituellement et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

2.  Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence à la fois.

3.  Une personne ne change de résidence que lorsqu'elle en établit une nouvelle.

Personnes sans domicile fixe

21(3)       La personne qui n'a pas de résidence habituelle est réputée habiter au refuge, à la maison d'hébergement ou autre établissement semblable où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Serment

21(4)       Fait foi en l'absence de preuve contraire, le serment de la personne sans domicile fixe qui affirme qu'un lieu déterminé est l'établissement où elle prend ses repas, dort ou bénéficie d'autres services sociaux le plus souvent.

Modification ou agrandissement du territoire

21(5)       Lorsqu'une autorité locale est constituée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition de résidence prévue au paragraphe (1) si, le jour du scrutin, elle a résidé depuis au moins six mois dans un lieu qui fait alors partie du territoire de l'autorité locale.

Admissibilité des non-résidents — élections municipales

22(1)       Sous réserve du paragraphe (2), le citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin est admissible à voter aux élections municipales même s'il ne réside pas dans la municipalité à la condition d'être le propriétaire inscrit d'un bien-fonds situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins six mois le jour du scrutin.

Nombre maximal de non-résidents par bien-fonds

22(2)       Si le nombre de propriétaires inscrits d'un bien-fonds est supérieur à deux, seuls deux d'entre eux sont admissibles à voter et, pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, chacun de ces deux propriétaires doit déposer auprès du fonctionnaire électoral principal le consentement écrit d'un nombre suffisant de propriétaires pour équivaloir, avec lui, à plus de la moitié des propriétaires inscrits du bien-fonds.

Modification ou agrandissement du territoire d'une municipalité

22(3)       Lorsqu'une municipalité est constituée ou que son territoire est agrandi, une personne satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) si, le jour du scrutin, elle est le propriétaire inscrit depuis au moins six mois d'un bien-fonds situé dans un lieu qui fait alors partie du territoire de la municipalité.

Partie 2 de la Loi sur les municipalités

22(4)       Le présent article s'applique également aux scrutins tenus sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les municipalités.

LISTE ÉLECTORALE

Obligation du fonctionnaire électoral principal

23(1)       Le fonctionnaire électoral principal dresse et tient à jour la liste électorale de l'autorité locale.

Création des sections de vote

23(2)       Le fonctionnaire électoral principal peut diviser le territoire de l'autorité locale en plusieurs sections de vote; le cas échéant, la liste électorale est divisée de façon correspondante.

Inscription unique

24          Un électeur ne peut être inscrit plus d'une fois sur la liste électorale.

Application du critère de résidence

25(1)       Dans le cas où le territoire de l'autorité locale a été divisé en plusieurs sections de vote, l'électeur est inscrit dans la section de vote de sa résidence.

Cas des non-résidents

25(2)       Dans le cas où le territoire d'une municipalité a été divisé en quartiers, le non-résident qui est le propriétaire inscrit de biens-fonds situés dans plusieurs quartiers choisit celui dans lequel il souhaite exercer son droit de vote; il en avise par écrit le fonctionnaire électoral principal avant la fin de la période de révision de la liste électorale prévue par l'article 31.

Intervention du fonctionnaire électoral principal

25(3)       Le fonctionnaire électoral principal choisit lui-même le quartier où le non-résident votera et l'inscrit sur la liste électorale correspondante si le non-résident ne l'informe pas de son choix en conformité avec le paragraphe (2).

Présentation matérielle de la liste électorale

26          Le fonctionnaire électoral principal peut :

a) déterminer la présentation matérielle de la liste électorale, notamment la façon d'y inscrire les noms et les autres renseignements obligatoires prévus par l'article 27;

b) dresse la liste et la met à jour sur supports papier et électronique et en fait des copies de la façon qu'il choisit.

Renseignements à inscrire sur la liste

27          La liste électorale donne pour chaque personne qui, de l'avis du fonctionnaire électoral principal, est admissible à voter les renseignements suivants :

a) son nom;

b) l'adresse de sa résidence et, si elle est différente, son adresse postale;

c) dans le cas de l'électeur non-résident, l'adresse ou la description cadastrale du bien-fonds qui lui confère la qualité d'électeur.

Sources des renseignements

28(1)       Pour pouvoir dresser et mettre à jour la liste électorale, le fonctionnaire électoral principal peut utiliser tous les renseignements qu'il trouve, notamment ceux qu'il obtient :

a) au titre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (2), avec le directeur général des élections du Canada ou celui du Manitoba;

b) par un recensement des électeurs effectué en vertu de la présente partie;

c) auprès d'une autorité locale.

Accords

28(2)       Une autorité locale peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada et celui du Manitoba au titre duquel :

a) elle obtiendra les renseignements qui lui permettront de dresser et de mettre à jour sa liste électorale;

b) elle fournira les renseignements qui aideront à dresser et à mettre à jour le Registre des électeurs prévu par la Loi électorale du Canada ou la liste électorale prévue par la Loi électorale.

Renseignements tirés des anciennes listes

28(3)       Les renseignements qui peuvent être obtenus auprès d'une autorité locale s'entendent notamment de ceux qui figurent sur les listes électorales qui ont été utilisées lors d'élections ou de consultations populaires antérieures et, si le territoire de l'autorité est agrandi, des renseignements qui figurent sur les listes électorales des anciennes autorités locales qui avaient compétence avant que leur territoire ne fasse partie de celui de l'autorité locale.

Contrôle des renseignements inscrits sur la liste

29          Les électeurs ont le droit de contrôler l'exactitude des renseignements qui sont inscrits sur la liste électorale et qui les concernent.

Utilisation limitée des renseignements

30          Il est interdit d'utiliser sciemment des renseignements inscrits sur la liste électorale sauf dans le cadre :

a) soit d'une élection ou d'une consultation populaire, notamment pour dresser ou mettre à jour une liste électorale sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi ou pour permettre à un candidat de communiquer avec les électeurs en conformité avec le paragraphe 37(2);

b) soit d'un accord conclu en vertu d du paragraphe 28(2).

Période de révision interdite

31          Sauf aux fins de l'ajout du nom d'un électeur au moment du vote ou de la fourniture de la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée, la liste électorale ne peut être révisée entre la clôture des mises en candidature et le jour du scrutin. RECENSEMENT

Recensement

32(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut faire procéder à un recensement pour pouvoir dresser et mettre à jour la liste électorale.

Déroulement du recensement

32(2)       Le fonctionnaire électoral principal peut ordonner un recensement de la totalité ou d'une partie de la population de l'autorité locale. Le recensement se fait par la visite de chaque résidence, par téléphone, par la poste ou par toute autre méthode déterminée par le fonctionnaire électoral principal.

Pièce d'identité

32(3)       Lorsqu'il procède au recensement en visitant les résidences, le fonctionnaire électoral porte sur lui la pièce d'identité que lui remet le fonctionnaire électoral principal.

Droit d'accès

32(4)       Lorsqu'il procède au recensement en visitant les résidences, le fonctionnaire électoral a droit d'accès à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Moment de l'accès

32(5)       Si le fonctionnaire électoral ne peut avoir accès à un édifice à logements multiples, le fonctionnaire électoral principal peut communiquer avec le locateur ou le gérant de l'édifice afin de convenir du moment du recensement. En l'absence d'accord, le fonctionnaire électoral principal peut l'informer du moment où un fonctionnaire électoral se présentera pour procéder au recensement, auquel cas le locateur ou le gérant est tenu de lui permettre l'accès à l'édifice à ce moment.

AJOUT À LA LISTE ÉLECTORALE AU MOMENT DU SCRUTIN

Ajout au moment du scrutin

33(1)       L'électeur admissible qui n'est pas inscrit sur la liste électorale a le droit de s'y faire inscrire au moment où il vote s'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il se présente au centre de scrutin où il a le droit de voter, pendant les heures d'ouverture;

b) il affirme, sous serment, qu'il est admissible à voter;

c) il prouve son identité de l'une des façons prévues à l'article 7.

Cas du non-résident

33(2)       Le non-résident qui désire voter fournit également la preuve que le fonctionnaire électoral juge satisfaisante de son droit d'être inscrit sur la liste électorale en conformité avec l'article 22.

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Protection de la sécurité personnelle

34(1)       Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le nom, l'adresse et les autres renseignements qui concernent un électeur sont omis ou masqués sur les listes électorales ou autres documents établis sous le régime de la présente loi et auxquels le public a accès, si l'électeur le demande pour garantir sa sécurité personnelle.

Présentation de la demande

34(2)       La demande est présentée au fonctionnaire électoral principal en personne, par la poste ou par télécopieur.

Exigences

34(3)       La demande :

a) est présentée par écrit au fonctionnaire électoral principal, sauf pendant la période d'interdiction de révision de la liste électorale;

b) donne le nom de l'électeur et son adresse;

c) est accompagnée des documents mentionnés à l'article 7 ou de copies lisibles de ceux-ci si elle est présentée par la poste ou par télécopieur.

Certificat de sécurité

34(4)       Dès réception d'une demande satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe (3), le fonctionnaire électoral principal donne à l'auteur de celle-ci un certificat de sécurité contenant un identificateur numérique devant servir à la place de son nom, de son adresse et de sa signature sous le régime de la présente loi.

Exigences de la liste électorale

34(5)       Le fonctionnaire électoral principal vérifie si le nom de l'auteur d'une demande à qui est donné un certificat de sécurité figure sur la liste électorale. S'il s'y trouve, il masque le nom et l'adresse et ajoute l'identificateur numérique à la liste électorale; s'il ne s'y trouve pas, il ajoute son identificateur numérique à la liste électorale.

Emplacement des identificateurs sur la liste électorale

34(6)       Les identificateurs numériques des titulaires de certificat de sécurité sont placés à la fin de la liste électorale.

Formalités de vote

34(7)       Les titulaires d'un certificat de sécurité ne peuvent voter que sous enveloppe scellée en conformité avec l'article 100; ils remettent alors leur certificat au fonctionnaire électoral principal.

Présentation matérielle du certificat de sécurité

34(8)       Le fonctionnaire électoral principal est autorisé à déterminer la présentation matérielle du certificat de sécurité à utiliser sous le régime du présent article.

Pouvoirs du fonctionnaire électoral principal

35          Le fonctionnaire électoral principal peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires afin de protéger la sécurité des personnes qui présentent une demande en vertu de l'article 34; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

AVIS PUBLIC

Avis public annuel

36          Au moins une fois par année, le fonctionnaire électoral principal donne, en conformité avec l'article 4, un avis public pour informer les électeurs de leur droit de prendre contact avec lui s'ils désirent être inscrits sur la liste électorale ou faire corriger des renseignements qui sont inscrits sur la liste et qui les concernent; l'avis porte également à leur connaissance la teneur de l'article 34 sur la protection de la sécurité personnelle.

REMISE DE LA LISTE ÉLECTORALE AUX CANDIDATS

Droit des candidats d'obtenir une copie de la liste électorale

37(1)       Au cours de la période électorale, le fonctionnaire électoral principal remet une copie de la liste électorale aux candidats qui en font la demande, sur le support qu'il détermine lui-même.

Utilisation de la liste électorale

37(2)       Le candidat ne peut utiliser la liste électorale que pour communiquer avec ses électeurs pendant la période électorale, notamment pour solliciter des contributions et pour faire campagne.

Définition de « période électorale »

37(3)       Pour l'application du présent article, la période électorale :

a) commence 42 jours avant le jour du scrutin et se termine 90 jours après celui-ci, dans le cas d'une autorité locale autre que la ville de Winnipeg;

b) correspond, dans le cas de la ville de Winnipeg, à la période de campagne électorale, définie au paragraphe 31(1) de la Charte de la ville de Winnipeg.

PARTIE 4

MISES EN CANDIDATURE

Candidatures recevables

38          Une personne peut présenter sa candidature si, le jour du scrutin, elle satisfait aux conditions suivantes :

a) satisfaire aux conditions d'éligibilité prévues par la loi qui crée le poste à laquelle elle souhaite accéder;

b) ne pas être inéligible au titre d'une autre loi ou faire l'objet d'une interdiction de mise en candidature ou d'exercice des attributions rattachées à ce poste.

Période de mise en candidature

39          La période des mises en candidature commence le 42e et se termine le 36e jour qui précèdent le jour du scrutin.

Cumul interdit

40(1)       Une personne ne peut, en même temps, se porter candidat à plusieurs postes d'une autorité élue, ni en exercer les fonctions.

Démission préalable obligatoire

40(2)       Le titulaire d'un poste au sein d'une autorité élue ne peut déposer sa candidature à une élection partielle à laquelle la présente loi s'applique que s'il démissionne de son poste au moins 42 jours avant le jour du scrutin à cette élection partielle.

Élections partielles multiples

40(3)       Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, si une élection partielle supplémentaire doit être tenue en raison notamment d'une démission présentée en conformité avec le paragraphe (2), le fonctionnaire électoral principal peut, à son entière appréciation, prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit tenue la même journée que la première élection partielle; il peut notamment modifier la durée de la période des mises en candidature pour qu'elle commence moins de 42 jours avant le jour du scrutin et se termine moins de sept jours après avoir commencé.

Avis public

41(1)       Au plus 21 jours, mais au moins sept jours, avant le début de la période des mises en candidature, le fonctionnaire électoral principal donne, en conformité avec l'article 4, un avis public de la période des mises en candidature.

Contenu de l'avis public

41(2)       L'avis comporte tous les renseignements que le fonctionnaire électoral principal estime indiqués; il comporte cependant obligatoirement les suivants :

a) la liste des postes à pourvoir;

b) les lieux, dates et heures où, pendant la période des mises en candidature, il sera possible de déposer sa déclaration de candidature;

c) le mode de dépôt des déclarations de candidature;

d) la façon d'obtenir des renseignements sur les exigences et les règles applicables aux mises en candidature;

e) les autres renseignements obligatoires en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 152(1).

Contenu de la déclaration de candidature

42(1)       La déclaration de candidature comporte notamment les renseignements suivants :

1.  Déclaration de la personne qui désire se porter candidat, indiquant :

a) son nom de famille et son prénom habituel;

b) son numéro de téléphone, l'adresse de sa résidence et, si elle est différente, son adresse postale;

c) le poste auquel elle souhaite être élue.

2.  Déclaration sous serment — le serment pouvant avoir été prêté avant le dépôt de la déclaration de candidature ou l'être au moment du dépôt devant le fonctionnaire électoral principal — de la personne qui désire se porter candidat affirmant qu'elle a qualité et que, à sa connaissance, les renseignements inscrits dans sa déclaration de candidature sont exacts.

3.  Les noms, adresses et signatures d'au moins le nombre minimal de personnes nécessaires, en conformité avec les paragraphes (2) ou (3), pour appuyer la mise en candidature.

4.  Les autres déclarations et renseignements obligatoires au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 152(1).

Nombre minimal d'électeurs

42(2)       Sous réserve d'un nombre minimal de deux électeurs, le nombre minimal de personnes inscrites sur la liste électorale de l'autorité locale qui appuient la déclaration de candidature est le moins élevé des nombres suivants :

a) 25;

b) 1 % du nombre total d'électeurs du quartier, si l'autorité locale est divisée en quartiers, ou de l'ensemble de l'autorité locale, dans le cas contraire.

Mairie de Winnipeg

42(3)       Par dérogation au paragraphe (2), le nombre minimal de personnes inscrites sur la liste électorale de la ville de Winnipeg qui appuient la déclaration de candidature d'une personne au poste de maire de cette ville est 250.

Dépôt de la déclaration de candidature

43(1)       Pour que la mise en candidature soit valide, la déclaration de candidature doit être déposée auprès du fonctionnaire électoral principal avant la clôture des mises en candidature et au lieu indiqué dans l'avis des mises en candidature publié en conformité avec le paragraphe 41(2).

Mode de dépôt

43(2)       Les documents de mise en candidature peuvent être déposés en personne ou par l'entremise d'un agent, par la poste ou par télécopieur.

Dépôt en personne

43(3)       Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire électoral principal peut exiger que les personnes qui désirent se porter candidat déposent leur déclaration de candidature en personne. Dans ce cas, cette exigence est mentionnée dans l'avis des mises en candidature publié en conformité avec le paragraphe 41(2).

Obligation de contrôle

43(4)       La personne qui désire se porter candidat a la responsabilité de contrôler que les documents de mise en candidature ont été déposés en conformité avec le présent article.

Consultation par le public

44          Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que le public puisse consulter les documents de mise en candidature pendant les heures normales d'ouverture des bureaux à partir du moment où il les reçoit jusqu'à ce qu'il en soit disposé en conformité avec l'article 149.

Vérification de la déclaration de candidature

45(1)       Dès qu'une mise en candidature est déposée, le fonctionnaire électoral principal vérifie si les documents obligatoires sont complets et conformes à la présente loi.

Avis de confirmation ou de rejet

45(2)       Le plus rapidement possible après avoir vérifié les documents de mise en candidature, le fonctionnaire électoral principal remet à la personne qui désire se porter candidat soit un certificat de confirmation de sa candidature, attestant que les documents sont complets et conformes, soit un avis motivé de rejet de candidature.

Statut de candidat

45(3)       Une personne devient candidat à l'élection à compter de l'acceptation de sa déclaration de candidature.

Corrections et remplacements

45(4)       Les documents de mise en candidature qui ne sont pas acceptés peuvent être corrigés ou remplacés, à la condition que les nouveaux documents ou les documents corrigés soient déposés en conformité avec l'article 42 avant la clôture des mises en candidature.

AGENT OFFICIEL

Agent officiel

46(1)       Le candidat peut nommer une personne à titre d'agent officiel.

Mode de nomination

46(2)       La nomination d'un agent officiel :

a) se fait par écrit et est signée par le candidat;

b) donne les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent officiel;

c) comporte l'acceptation signée de l'agent officiel;

d) est déposée auprès du fonctionnaire électoral principal.

RETRAIT DE CANDIDATURE

Retrait de candidature

47(1)       Un candidat peut retirer sa candidature jusqu'à l'expiration de la période de 24 heures qui suit la clôture des mises en candidature par remise d'une déclaration signée au fonctionnaire électoral principal.

Témoins

47(2)       La signature du candidat sur la déclaration de retrait de candidature est accompagnée de celle d'une autre personne à titre de témoin.

Restriction

47(3)       Un candidat ne peut retirer sa candidature que s'il reste suffisamment de candidats pour tous les postes à pourvoir.

ÉLECTIONS SANS CONCURRENT OU SCRUTIN

Élection sans concurrent

48(1)        Si, à la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de postes à combler, le fonctionnaire électoral principal déclare les candidats élus sans concurrent.

Avis d'élection

48(2)       Si, à la clôture des mises en candidature, le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à combler, le fonctionnaire électoral principal publie, dans les meilleurs délais possibles, un avis d'élection, en conformité avec l'article 4; l'avis comporte les renseignements suivants :

a) une mention de tous les postes à pourvoir lors de l'élection;

b) les noms des candidats pour chaque poste;

c) les dates et heures d'ouverture des centres de scrutin;

d) à moins que l'article 67 ne s'applique, l'emplacement de tous les centres de scrutin;

e) les renseignements nécessaires sur les modes spéciaux d'exercice du droit de vote, notamment l'emplacement des bureaux de scrutin par anticipation créés en conformité avec l'article 89, les jours du scrutin par anticipation et les heures d'ouverture des bureaux;

f) les façons dont une personne peut prouver son identité en conformité avec l'article 7, si jamais il lui est demandé de le faire avant qu'elle puisse voter;

g) les autres renseignements électoraux que le fonctionnaire électoral principal estime indiqué d'y inclure.

DÉCÈS D'UN CANDIDAT

Décès d'un candidat

49          Si un candidat mentionné dans l'avis d'élection décède avant la fermeture des bureaux de scrutin, il est réputé avoir retiré sa candidature; dans ce cas :

a) si aucun candidat ne pourrait être déclaré élu sans concurrent en raison du décès, l'élection se poursuit comme si le candidat décédé n'avait pas déposé sa candidature;

b) si le nombre de candidats qui restent est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le fonctionnaire électoral principal les déclare immédiatement élus sans concurrent.

DROIT D'ACCÈS

Droit d'accès

50(1)       Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale, entre 9 heures et 21 heures, à la porte d'entrée de chaque résidence des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété.

Exception — bureau de scrutin

50(2)       S'il y a un bureau de scrutin dans l'édifice, il est interdit d'y faire du porte-à-porte ou d'y distribuer de la documentation électorale le jour du scrutin ou tout autre jour où un scrutin par anticipation peut y être tenu.

Exception — refuges et maisons d'hébergement

50(3)       Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux refuges, maisons d'hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements

50(4)       Le porte-à-porte et la distribution de documentation électorale ne peut avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu'aux endroits et aux heures sur lesquels s'entendent le candidat et l'administrateur de l'établissement.

Accès aux collectivités

50(5)       Il est interdit d'empêcher la personne qui présente une preuve d'identité ou d'autres documents confirmant qu'elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation dans une collectivité, ou de nuire à cette personne de toute autre manière.

PARTIE 5

PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX CENTRES DE SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN

Établissement des bureaux de scrutin

51(1)       Le fonctionnaire électoral principal constitue un bureau de scrutin pour chaque section de vote.

Centre de scrutin central

51(2)       Plusieurs bureaux de scrutin peuvent être regroupés dans un centre de scrutin central.

Emplacement

51(3)       Les centres de scrutin doivent être situés dans un lieu auquel la majorité des électeurs de la section de vote ont facilement accès. Ils peuvent même être situés à l'extérieur de la section de vote ou du territoire de l'autorité locale.

Accessibilité du centre de scrutin

51(4)       Le centre de scrutin doit être facile d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, sauf si le fonctionnaire électoral principal est d'avis qu'il est impossible du point de vue pratique de trouver un lieu pour un tel centre tout en se conformant au paragraphe (3).

Restrictions

51(5)       Il est interdit de constituer un bureau de scrutin :

a) dans un endroit servant de résidence;

b) dans un lieu qui est un local visé par une licence, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) dans un local à l'égard duquel un candidat possède un domaine ou un intérêt.

Changement du lieu du centre de scrutin

52(1)       Sous réserve de l'article 102, si l'utilisation d'un lieu donné à titre de centre de scrutin devient impossible ou difficilement réalisable, le fonctionnaire électoral principal change le lieu à la condition que le nouveau lieu soit le plus près possible de l'ancien.

Avis du changement

52(2)       En cas de changement du lieu du centre de scrutin, le fonctionnaire électoral principal informe les candidats du changement et de ses motifs et le communique au public en affichant un avis à l'ancien lieu du centre de scrutin — ou le plus près possible — et, si le temps le permet, en communiquant un avis du changement de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Matériel électoral

53          Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que le matériel suivant soit mis à disposition dans tous les bureaux de scrutin :

a) une copie de la liste électorale ou de la partie de la liste qui concerne la section de vote;

b) un registre du scrutin;

c) une urne;

d) un nombre suffisant de bulletins de vote;

e) un ou plusieurs isoloirs;

f) les directives aux électeurs sur la façon de marquer leur bulletin;

g) le matériel complémentaire qu'il juge nécessaire.

BULLETINS DE VOTE

Impression des bulletins

54(1)       Le fonctionnaire électoral principal fait imprimer un nombre suffisant de bulletins de vote.

Bulletins distincts et bulletins mixtes

54(2)       Le fonctionnaire électoral principal détermine s'il y a lieu d'utiliser des bulletins distincts pour chaque poste et pour chaque question, ou des bulletins mixtes qui regroupent le contenu de plusieurs bulletins distincts.

Règles applicables aux bulletins de vote

55(1)       Les règles suivantes s'appliquent aux bulletins de vote :

1.  Les noms des candidats, tels qu'ils figurent sur les documents de mise en candidature, sont inscrits au recto du bulletin de vote.

2.  Aucune mention des professions, diplômes, titres, distinctions honorifiques ou décorations des candidats ne doit figurer sur le bulletin de vote.

3.  Un espace réservé pour apposer une marque sur le bulletin de vote figure à la droite du nom de chaque candidat. Dans le cas d'une consultation populaire, il doit y avoir un espace pour apposer une marque à la droite de chaque réponse.

4.  Sous réserve du paragraphe (4), tous les bulletins de vote concernant le même poste ou la même question doivent être identiques ou aussi semblables que possible.

Ordre des noms

55(2)       Le fonctionnaire électoral principal détermine l'ordre des noms des candidats sur le bulletin de vote; il choisit entre :

a) un ordre résultant d'un tirage au sort;

b) un ordre de rotation.

Tirage au sort

55(3)       S'il choisit le tirage au sort, le fonctionnaire électoral principal :

a) avise tous les candidats des lieu, date et heure de la détermination de l'ordre des noms sur les bulletins de vote;

b) aux lieu, date et heure fixés et devant les candidats ou leurs agents qui sont présents, tire au sort les noms des candidats;

c) veille à ce que les noms des candidats soient inscrits sur le bulletin de vote selon l'ordre dans lequel ils ont été tirés au sort.

Rotation

55(4)       S'il choisit la rotation, le fonctionnaire électoral principal :

a) répartit les bulletins de vote en autant de lots qu'il y a de candidats;

b) dans le premier lot, les noms sont inscrits suivant l'ordre alphabétique;

c) dans le deuxième lot, les noms sont inscrits dans le même ordre, mais le premier nom du premier lot est mis à la fin de la liste;

d) dans les autres lots, l'ordre demeure le même mais le premier nom du lot précédant est mis à la fin de la liste;

e) les carnets de bulletins de vote à utiliser dans chaque bureau de scrutin sont constitués de bulletins pris par rotation dans chaque lot de sorte que :

(i) deux électeurs qui se suivent ne reçoivent pas des bulletins de vote provenant du même lot,

(ii) le nom de chaque candidat est en tête de liste puis à chacune des autres positions à peu près aussi souvent que celui des autres.

Variation de l'ordre

55(5)       Une variation de l'ordre mentionné au paragraphe (4) n'annule pas l'élection ni ne porte atteinte à sa validité.

Noms identiques

55(6)       Si plusieurs candidats ont le même nom et le même prénom, le fonctionnaire électoral principal peut, sous réserve de la règle 2 du paragraphe (1), ajouter des renseignements complémentaires sur le bulletin pour permettre aux électeurs de les identifier.

Bulletin mixte

55(7)       Dans toute la mesure du possible, la présentation matérielle du bulletin mixte est conforme aux règles prévues au présent article.

Nouvelle impression en cas de décès d'un candidat

56(1)       Si un candidat décède une fois les bulletins imprimés, le fonctionnaire électoral principal fait réimprimer les bulletins de vote sans le nom du candidat.

Exception

56(2)       S'il n'y a pas suffisamment de temps avant le jour du scrutin pour faire une nouvelle impression des bulletins, le fonctionnaire électoral principal affiche un avis indiquant que le défunt n'est plus candidat dans un endroit bien en vue de chaque bureau de scrutin concerné.

Relevé du nombre de bulletins

57          Le fonctionnaire électoral principal tient un relevé du nombre de bulletins de vote fournis à chaque bureau de scrutin.

AUTRE MATÉRIEL ÉLECTORAL

Urnes

58          Les urnes sont fabriquées et fermées de telle façon qu'un bulletin de vote puisse y être déposé mais qu'il ne puisse en être retiré sans qu'il devienne évident que l'urne a été ouverte ou endommagée.

Isoloirs

59          Chaque bureau de scrutin est pourvu d'au moins un isoloir dans lequel se trouve le matériel nécessaire que les électeurs utiliseront pour marquer leur bulletin sans être vus, dérangés ou interrompus.

Directives aux électeurs

60          Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que les directives aux électeurs sur la façon de marquer leur bulletin de vote soient affichées près de l'entrée du centre de scrutin et dans chaque isoloir.

Registre du scrutin

61          Le registre du scrutin à utiliser dans chaque bureau de scrutin doit permettre l'inscription de tous les renseignements visés au paragraphe 70(1).

APPAREILS À DÉPOUILLER LE SCRUTIN

Utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin

62(1)       Une autorité élue peut, par règlement, autoriser l'utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin.

Contenu du règlement — règles, formulaires et mise à l'essai

62(2)       Le règlement pris en vertu du présent article :

a)  prévoit les règles et les formulaires s'appliquant à l'utilisation des appareils à dépouiller le scrutin, notamment le bulletin de vote lui-même et la façon de marquer les bulletins et de dépouiller le scrutin;

b) prévoit la méthode d'essai à utiliser pour contrôler la fiabilité de chaque appareil;

c) rend obligatoire la mise à l'essai de chaque appareil, selon la méthode visée à l'alinéa b), dans un délai raisonnable avant son utilisation;

d) exige que la preuve de la méthode d'essai utilisée soit fournie à chaque candidat qui en fait la demande.

Incompatibilité

62(3)       Sous réserve du paragraphe (4), le règlement pris en vertu du présent article peut être incompatible avec les dispositions de la présente loi qui suivent et, le cas échéant, il l'emporte sur elles :

a) l'article 80, qui oblige de fournir une urne pour chaque bureau de scrutin;

b) le paragraphe 85(1), qui porte sur le déplacement de l'urne à l'extérieur du bureau de scrutin ou du centre de scrutin;

c) l'étape 2 de l'article 100, qui porte sur le vote proprement dit;

d) l'article 106, qui porte sur la répartition des bulletins de vote;

e) l'article 108, qui prévoit que, après le dépouillement, le matériel électoral est mis dans l'urne;

f) le paragraphe 116(1), qui prévoit que le fonctionnaire électoral principal doit avoir reçu les urnes avant de préparer le résultat officiel du vote.

Compatibilité avec la présente loi

62(4)       Les dispositions du règlement suivent dans toute la mesure du possible celles de la présente loi.

Utilisation d'appareils à dépouiller le scrutin

62(5)       Il demeure entendu que :

a) si des appareils à dépouiller le scrutin sont utilisés, il n'est pas nécessaire que tous les bureaux de scrutin en soient équipés; toutefois tous les bulletins de vote marqués sont placés soit dans une urne, soit dans un appareil, et un appareil est utilisé pour dépouiller les bulletins qui auront été placés dans les urnes;

b) si un fonctionnaire du scrutin est à l'extérieur du bureau de scrutin ou du centre de scrutin dans la situation prévue au paragraphe 85(1), le paragraphe 85(3) s'applique à l'appareil;

c) le fait qu'un appareil rejette un bulletin ou indique qu'il n'a pas été marqué correctement ne constitue par une violation du secret du vote garanti par la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux urnes s'appliquent aux appareils à dépouiller le scrutin qui sont utilisés en remplacement;

e) le relevé produit par un appareil à dépouiller le scrutin peut constituer la totalité ou une partie du relevé du scrutin obligatoire en application de l'article 107;

f) dans le relevé officiel du scrutin, les bulletins rejetés peuvent être regroupés avec les bulletins refusés et y être assimilés.

Application du règlement

63          Le règlement pris en vertu de l'article 62 s'applique aux élections et aux consultations populaires qui ont lieu plus de 180 jours après sa prise.

Règlement sur les appareils à dépouiller le scrutin

64          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter d'autres dispositions de la présente loi à la liste de celles auxquelles le paragraphe 62(3) s'applique.

PARTIE 6

SCRUTIN

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits de l'électeur

65          L'électeur admissible a le droit :

a) de voter en secret;

b) de voter sans faire l'objet de pressions, d'incitation ou d'entrave de la part de qui que ce soit;

c) d'exercer son droit de vote sans qu'on l'incite ou tente de l'inciter, directement ou indirectement, à montrer son bulletin de vote d'une façon qui révélerait son choix;

d) à la protection du secret de son vote et à ce qu'il ne soit pas divulgué pour quelque raison que ce soit ou communiqué dans une autre procédure.

Un seul vote

66(1)       Un électeur ne peut voter qu'une seule fois lors d'une élection.

Élections

66(2)       Un électeur ne peut voter qu'une seule fois pour chaque candidat de son choix; il ne peut choisir plus de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.

Consultations populaires

66(3)        Lors d'une consultation populaire, l'électeur ne peut choisir qu'une seule réponse.

SECTION 2

SCRUTIN ORDINAIRE

AVIS DU FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL PRINCIPAL

Avis indiquant le lieu du scrutin

67(1)       Le fonctionnaire électoral principal des autorités locales suivantes fait en sorte qu'un avis indiquant le lieu où les électeurs doivent se présenter pour voter le jour du scrutin soit envoyé par la poste ou distribué à tous les électeurs admissibles inscrits sur la liste électorale de l'autorité concernée :

a) la ville de Winnipeg;

b) les divisions scolaires situées dans la ville de Winnipeg;

c) les autorités locales désignées par règlement.

Divisions scolaires situées partiellement à Winnipeg

67(2)       Si une partie seulement d'une division scolaire est située sur le territoire de la ville de Winnipeg, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à cette partie.

FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE SCRUTIN ET DES BUREAUX DE SCRUTIN

Personnes qui peuvent être présentes dans le bureau de scrutin

68          Les personnes suivantes ont le droit d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant le déroulement du scrutin :

a) le fonctionnaire du scrutin et les autres fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin;

b) l'électeur qui exerce son droit de vote;

c) un interprète, au besoin;

d) les candidats;

e) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats et pour chaque question;

f) les autres personnes que le fonctionnaire électoral principal autorise.

Urne

69(1)       Immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin montre l'urne aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elle est vide; ensuite, il la ferme de telle façon qu'on ne puisse l'ouvrir sans qu'il devienne évident qu'elle a été ouverte ou autrement endommagée.

Lieu où est placée l'urne

69(2)       Sous réserve de l'article 85, le fonctionnaire du scrutin veille à ce que, pendant les heures d'ouverture du bureau et pendant le dépouillement, l'urne soit placée de manière à ce que les personnes présentes puissent la voir.

Registre du scrutin

70(1)       Le fonctionnaire du scrutin tient le registre du scrutin au bureau de scrutin. Il veille à ce qu'on y inscrive le nom et l'adresse de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote. À côté du nom, selon le cas, est ajoutée celle des mentions suivantes qui s'applique :

a) dans les cas où la personne prête serment, si le serment est nécessaire en conformité avec :

(i) le paragraphe 76(1), parce qu'elle demande son inscription sur la liste électorale,

(ii) le paragraphe 77(1), parce que les documents du bureau de scrutin indiquent qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom,

(iii) le paragraphe 77(2), parce que les documents du bureau de scrutin indiquent que la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée lui a été remise,

(iv) l'article 79, parce que son droit de vote est contesté;

b) si le droit de vote de cette personne est contesté, le nom de l'auteur de la contestation et ses motifs;

c) si l'électeur a été obligé de prouver son identité en conformité avec l'alinéa 75(1)a);

d) si des bulletins distincts ont été utilisés, lesquels lui ont été remis;

e) si la personne a voté avec l'aide d'une autre personne qu'un fonctionnaire électoral, sous le régime de l'alinéa 83(2)b), le nom de cette personne;

f) si la personne a voté avec l'aide d'un interprète qui n'est pas fonctionnaire électoral, dans les cas visés à l'article 84, le nom de l'interprète;

g) si la personne refuse de prêter un serment exigé par la présente loi;

h) si la personne emporte un bulletin de vote à l'extérieur du centre de scrutin.

Nom des représentants

70(2)       Le fonctionnaire du scrutin inscrit au registre du scrutin le nom de toutes les personnes — notamment celui des candidats — qui exercent les fonctions de représentants au bureau de scrutin.

Présomption

70(3)       Une personne est réputée avoir voté lorsqu'elle reçoit un bulletin de vote.

REPRÉSENTANTS

Représentants

71(1)       Les personnes qui satisfont aux conditions suivantes peuvent exercer les fonctions de représentant dans un bureau de scrutin :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) être soit le candidat lui-même ou son agent officiel, soit une personne désignée par le candidat ou par son agent officiel, selon le formulaire approuvé par le fonctionnaire électoral principal;

c) prêter serment de faire respecter les droits des électeurs énumérés à l'article 65 et de protéger le secret du vote en conformité avec l'article 87.

Consultations populaires

71(2)       Un fonctionnaire électoral principal peut nommer une personne à titre de représentant lors d'une consultation populaire sur une question, si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé d'au moins 18 ans;

b) en avoir fait la demande au fonctionnaire électoral principal;

c) prêter serment de faire respecter les droits des électeurs énumérés à l'article 65 et de protéger le secret du vote en conformité avec l'article 87.

Désignation des représentants principaux

71(3)       Si plusieurs représentants ont été nommés lors d'une consultation populaire sur une question, le fonctionnaire électoral principal peut en désigner un ou plusieurs à titre de représentants principaux.

Preuve de sa désignation

71(4)       Le représentant présente son formulaire de désignation au fonctionnaire du scrutin avant d'exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Pouvoirs du représentant

71(5)       Le représentant peut :

a) entrer dans le centre de scrutin 15 minutes avant son ouverture pour vérifier l'urne, les bulletins de vote et le matériel électoral qui sera utilisé;

b) être présent durant le scrutin et, de temps à autre, vérifier le registre du scrutin du bureau de scrutin, à la condition de ne pas nuire au travail des fonctionnaires électoraux au bureau de scrutin.

PROPAGANDE ÉLECTORALE AU CENTRE DE SCRUTIN

Interdiction

72(1)       Il est interdit d'accomplir l'un ou l'autre des actes qui suivent dans un rayon de 50 mètres d'un centre de scrutin :

a) distribuer des brochures, des macarons ou tout autre objet lié à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire;

b) porter ou afficher un objet lié à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire;

c) montrer ou placer une pancarte ou une affiche liée à l'élection ou à un candidat, ou à une question soumise à la consultation populaire.

Application aux centres commerciaux

72(2)       Si le centre de scrutin est situé dans un centre commercial, un édifice à bureaux ou tout autre immeuble à unités multiples, le centre de scrutin est réputé équivaloir à l'unité dans laquelle se trouve le bureau de scrutin.

Ordre d'enlèvement

72(3)       Un fonctionnaire électoral du centre de scrutin en cause peut ordonner à la personne ou à l'organisation qui a fabriqué la pancarte ou l'affiche qui a été placée en contravention avec l'alinéa (1)c) ou qui a autorisé sa fabrication de l'enlever ou de la masquer. L'ordre peut être donné verbalement ou par écrit. Le fonctionnaire peut également enlever la pancarte ou l'affiche lui-même.

Obligation d'enlèvement

72(4)       Dès que leur est donné un ordre en vertu du paragraphe (3), la personne ou l'organisation visée veille à ce que la pancarte ou l'affiche soit enlevée ou masquée sans délai.

Exception

72(5)       Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pancartes, avis et affiches placés sous le régime de la présente loi, ni à tout objet qui sert à identifier un fonctionnaire électoral.

Représentants

72(6)       Par dérogation à l'alinéa (1)b), le représentant peut porter un insigne ou un ruban d'identification dont les couleurs rappellent le candidat ou la réponse qu'il représente à la condition que ni le nom ou les initiales du candidat, ni la réponse n'y paraissent.

DÉROULEMENT DU SCRUTIN DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN LE JOUR DU SCRUTIN

Heures d'ouverture

73          Les centres de scrutin sont ouverts de 8 heures à 20 heures le jour du scrutin.

Vote au bureau de scrutin

74          L'électeur admissible qui désire voter dans le bureau de scrutin de sa section de vote le jour du scrutin donne son nom au fonctionnaire électoral.

Électeur inscrit

75(1)       L'électeur admissible inscrit sur la liste électorale peut voter à la condition, selon le cas :

a) de prouver son identité, si le fonctionnaire du scrutin le lui demande en vertu du paragraphe (2);

b) de se conformer au paragraphe 79(5), si son droit de voter est contesté.

Preuve de l'identité

75(2)       Avant de lui remettre un bulletin de vote, le fonctionnaire du scrutin peut demander à l'électeur admissible inscrit sur la liste électorale de prouver son identité en conformité avec l'article 7.

Électeur non inscrit

76(1)       L'électeur admissible non inscrit sur la liste électorale peut voter s'il se conforme à l'article 33 et, si son droit de voter est contesté, au paragraphe 79(5).

Ajout du nom de l'électeur

76(2)       Le fonctionnaire du scrutin ajoute à la liste électorale le nom de l'électeur qui se conforme à l'article 33.

Électeur ayant apparemment déjà voté

77(1)       L'électeur admissible dont le nom a été barré sur la liste électorale parce qu'il aurait déjà voté peut voter si les conditions suivantes sont réunies :

a) il prouve son identité en conformité avec l'article 7 et affirme, sous serment, qu'il est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté;

b) le fonctionnaire du scrutin est convaincu, sur la foi des documents qui lui sont présentés et du serment, que l'électeur a le droit de voter.

Électeur ayant apparemment reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée

77(2)       L'électeur admissible dont le nom sur la liste électorale est suivi d'une mention portant qu'il a reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée peut voter si les conditions suivantes sont réunies :

a) il prouve son identité en conformité avec l'article 7 et affirme, sous serment, qu'il est un électeur admissible, qu'il n'a pas reçu la documentation en question et qu'il n'a pas déjà voté;

b) le fonctionnaire du scrutin est convaincu, sur la foi des documents qui lui sont présentés et du serment, que l'électeur a le droit de voter.

Annotation de la liste électorale

78          En plus de faire dans le registre du scrutin les inscriptions prévues au paragraphe 70(1), le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le nom de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote soit suivi d'une indication sur la liste électorale utilisée au bureau de scrutin portant qu'il a voté.

CONTESTATION D'UN ÉLECTEUR

Droit de contester

79(1)       Un fonctionnaire électoral ou un représentant peuvent contester la qualité d'électeur admissible d'une personne s'ils croient, selon le cas :

a) qu'elle n'est pas un électeur admissible;

b) qu'elle a déjà voté.

Motifs de la contestation

79(2)       L'auteur de la contestation donne ses motifs. Le fonctionnaire du scrutin inscrit le nom de l'auteur de la contestation et les motifs dans le registre du scrutin vis-à-vis du nom de la personne dont le droit de voter est contesté.

Défaut de donner ses motifs

79(3)       Si l'auteur de la contestation ne donne pas ses motifs, la personne visée peut voter comme si son droit de voter n'avait pas été contesté.

Délai

79(4)       La contestation doit être faite avant qu'un bulletin de vote ne soit remis à la personne visée.

Serment et preuve d'identité

79(5)       Pour pouvoir voter, la personne dont le droit de voter est contesté affirme, sous serment, qu'elle est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté et, si elle ne l'a pas déjà fait, prouve son identité en conformité avec l'article 7.

Interdiction de poser d'autres questions

79(6)       Il est interdit de poser à la personne dont le droit de voter est contesté d'autres questions que celles qui portent sur son identité, sur sa qualité d'électeur et sur le fait qu'elle a ou non déjà voté; son droit de voter ne peut plus être contesté une fois qu'elle a respecté les exigences du paragraphe (5).

Refus de prêter serment avant de recevoir un bulletin de vote

79(7)       Si la personne dont le droit de voter est contesté ne se conforme pas au paragraphe (5), le fonctionnaire du scrutin veille à ce qu'elle ne reçoive pas de bulletin de vote. SCRUTIN

Scrutin

80          Les étapes suivantes s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin le jour du scrutin.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le fonctionnaire du scrutin :

a) paraphe le verso du bulletin de vote;

b) plie le bulletin de façon telle que son paraphe soit visible sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin;

c) explique à l'électeur comment marquer et plier son bulletin;

d) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir et, sans délai, marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom des candidats de son choix;

b) soit dans le cas d'une consultation populaire, en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté de la réponse de son choix;

c) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au fonctionnaire électoral

L'électeur plie le bulletin conformément aux instructions du fonctionnaire du scrutin et le lui remet immédiatement.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Sans déplier le bulletin, le fonctionnaire du scrutin vérifie l'authenticité du bulletin en contrôlant la présence de son paraphe et veille à ce qu'il soit déposé dans l'urne à la vue de tous ceux qui sont présents dans le bureau de scrutin.

Obligation de quitter

81          L'électeur quitte le bureau de scrutin sans délai dès que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

SITUATIONS SPÉCIALES

Utilisation d'un gabarit

82(1)       L'électeur qui a des troubles d'ordre visuel ou qui a de la difficulté à lire peut demander à voter en utilisant un gabarit.

Assistance

82(2)       Le fonctionnaire du scrutin explique à l'électeur comment utiliser le gabarit et, si l'électeur le demande, l'aide à se rendre à l'isoloir et à en revenir; l'électeur demeure cependant seul pour marquer son bulletin de vote.

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

83(1)       L'électeur qui a de la difficulté à lire ou a une limitation fonctionnelle peut demander au fonctionnaire du scrutin de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote.

Personnes admissibles

83(2)       L'électeur peut être aidé par un fonctionnaire électoral ou par toute autre personne âgée d'au moins 18 ans qui affirme, sous serment, qu'elle se conformera aux obligations prévues au paragraphe (4) et qu'elle n'a pas déjà aidé plus d'une autre personne à voter au cours de l'élection ou de la consultation populaire.

Limite

83(3)       Exception faite des fonctionnaires électoraux, une personne ne peut aider plus de deux électeurs.

Obligations de la personne qui aide

83(4)       La personne qui aide un électeur à voter :

a) ne peut influencer ou tenter d'influencer l'électeur;

b) marque le bulletin comme l'électeur le lui demande;

c) ne divulgue pas le choix de l'électeur.

Présence obligatoire d'un interprète

84(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut nommer un interprète ou un interprète gestuel pour aider les fonctionnaires électoraux à fournir à un électeur les renseignements qui sont nécessaires pour lui permettre de voter.

Fonctionnaires électoraux

84(2)       Les fonctionnaires électoraux peuvent faire office d'interprètes.

Serment

84(3)       Avant d'exercer ses fonctions d'interprète, l'intéressé qui n'est pas déjà fonctionnaire électoral affirme sous serment qu'il a compétence pour ce faire, qu'il exercera ces fonctions dans toute la mesure de ses capacités et qu'il ne tentera pas d'influencer l'électeur.

Déplacement de l'urne

85(1)       Afin de permettre à l'électeur qui a une limitation fonctionnelle qui l'empêche de pénétrer dans le centre de scrutin ou le bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin peut amener l'urne et le matériel électoral à l'extérieur du centre de scrutin ou du bureau de scrutin pour lui permettre de voter.

Protection du secret du scrutin

85(2)       Le fonctionnaire du scrutin prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que la personne qui vote à l'extérieur du centre de scrutin ou du bureau de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être vue, dérangée ni interrompue.

Sécurité — matériel électoral

85(3)       Le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le matériel électoral qu'il n'emporte pas à l'extérieur demeure en sécurité jusqu'à son retour.

Présence des représentants

85(4)       Les représentants peuvent accompagner le fonctionnaire du scrutin lorsque l'urne est déplacée à l'extérieur du bureau de scrutin.

Bulletins annulés

86(1)       L'électeur qui abîme involontairement son bulletin de vote peut le replier et le retourner au fonctionnaire du scrutin pour en recevoir un autre.

Obligation du fonctionnaire du scrutin

86(2)       Sans déplier le bulletin qui lui est retourné, le fonctionnaire du scrutin inscrit la mention « Annulé » au verso et le place dans le paquet des bulletins annulés préparé en conformité avec le paragraphe 106(2).

SECRET DU SCRUTIN

Secret du scrutin

87(1)        Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes pour voter et celles qui le sont au moment du dépouillement du scrutin, sont tenues de protéger le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à révéler comment elle a voté.

Interdiction de montrer son bulletin de vote

87(2)       Sauf dans les cas prévus par la présente partie, il est interdit de montrer son bulletin de vote marqué ou de se faire aider pour marquer son bulletin.

Présence d'une autre personne dans l'isoloir

87(3)       Sauf dans les cas prévus par la présente partie, il est interdit de pénétrer dans l'isoloir pendant qu'un électeur s'y trouve ou de tenter de voir comment l'électeur marque son bulletin.

Aucune obligation de divulguer son choix

88          Ni l'électeur ni la personne qui, le cas échéant, l'a aidé à voter ne peuvent être obligés, dans quelque instance judiciaire que ce soit, de révéler comment lui-même ou l'électeur a voté.

SECTION 3

MODES SPÉCIAUX D'EXERCICE

DU DROIT DE VOTE

SCRUTIN PAR ANTICIPATION

Obligation de créer un bureau de scrutin par anticipation

89          Le fonctionnaire électoral principal :

a) choisit l'emplacement et détermine les jours du scrutin par anticipation;

b) veille à ce que, à l'emplacement choisi et aux jours déterminés, un bureau de scrutin soit ouvert entre 8 heures et 20 heures pour permettre aux électeurs de voter par anticipation lors d'une élection ou d'une consultation populaire sur une question.

Bureaux supplémentaires

90(1)       Le fonctionnaire électoral principal peut créer des bureaux de scrutin par anticipation supplémentaires, notamment des bureaux de scrutin par anticipation itinérants; il en détermine les jours et les heures d'ouverture, lesquels ne doivent pas nécessairement être identiques pour tous les bureaux.

Avis

90(2)       Le fonctionnaire électoral principal donne avis, de la manière et aux moments qu'il juge indiqués, de la création des bureaux de vote par anticipation supplémentaires.

Ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

91(1)       Le scrutin par anticipation peut avoir lieu en tout temps à compter du moment où les bulletins de vote sont prêts jusqu'à 48 heures avant le jour du scrutin.

Liste électorale contenue dans le registre du scrutin

91(2)       Le fonctionnaire électoral principal peut décider de fournir aux bureaux de scrutin par anticipation un registre du scrutin contenant les renseignements provenant de la liste électorale, auquel cas une copie distincte de cette liste n'est pas nécessaire.

Remise d'un relevé au fonctionnaire électoral principal

91(3)       À la fin de chaque journée d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, le fonctionnaire du scrutin responsable du bureau transmet un relevé des électeurs qui ont voté par anticipation au fonctionnaire électoral principal.

Inscription sur la liste électorale

91(4)       Le fonctionnaire électoral principal veille à ce que la liste électorale à utiliser le jour du scrutin indique quels électeurs ont voté par anticipation.

Protection de l'urne entre les séances de scrutin

92(1)       À la fin de chaque séance de scrutin par anticipation, l'urne est fermée de telle sorte qu'il soit impossible d'y déposer un bulletin de vote sans qu'il devienne évident qu'elle a été ouverte ou endommagée. Elle ne peut être ouverte, et ce uniquement pour permettre d'y déposer des bulletins de vote, qu'au début de la séance suivante de scrutin par anticipation.

Protection de l'urne et du matériel

92(2)       Le fonctionnaire du scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation prend toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de l'urne et du matériel électoral jusqu'à ce qu'ils soient remis au fonctionnaire électoral principal en conformité avec l'article 108.

Déroulement du scrutin par anticipation

93          Sauf disposition contraire des articles 89 à 92, le scrutin par anticipation se déroule de la même façon que le scrutin ordinaire le jour du scrutin.

BUREAUX DE SCRUTIN ITINÉRANTS

Bureaux de scrutin itinérants dans les établissements de soins de santé

94(1)       Si un bureau de scrutin n'a pas déjà été créé dans un établissement de soins de santé situé sur le territoire de l'autorité locale, le fonctionnaire électoral principal crée, le jour du scrutin, un bureau de scrutin itinérant dans l'établissement à l'intention des patients et des résidents qui sont électeurs admissibles.

Autres bureaux itinérants

94(2)       Le fonctionnaire électoral principal peut créer d'autres bureaux de scrutin itinérants à l'intention des personnes qui se trouvent dans un établissement de détention provisoire ou qui résident dans une partie du territoire de l'autorité locale où l'électorat est tellement clairsemé qu'il n'est pas possible en pratique de fixer le bureau dans un seul lieu.

Déplacement du bureau

94(3)       Un bureau de scrutin itinérant peut être créé à l'intention des électeurs de plusieurs établissements et peut être déplacé à l'intérieur d'un établissement.

Obligation des administrateurs

94(4)       Les administrateurs des établissements de soins de santé et ceux des établissements de détention provisoire sont tenus de mettre à disposition un lieu acceptable pour permettre le fonctionnement d'un bureau de scrutin par anticipation dans leur établissement.

Scrutin sans liste électorale

94(5)       S'il estime qu'il serait difficilement réalisable de procéder au scrutin itinérant à l'aide d'une copie de la liste électorale, le fonctionnaire électoral principal peut décider de ne pas en fournir aux bureaux de scrutin itinérants.

Heures d'ouverture

94(6)       Par dérogation à l'article 73, les bureaux de scrutin itinérants sont ouverts pendant la période, comprise entre 8 heures et 20 heures le jour du scrutin, que fixe le fonctionnaire électoral principal.

Avis

94(7)       Le fonctionnaire électoral principal fait donner, de la manière et aux moments qu'il juge indiqués, un avis des heures d'ouverture et des emplacements successifs de chaque bureau de scrutin itinérant.

Protection des urnes et du matériel électoral

94(8)       L'article 92 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux urnes et au matériel électoral utilisés dans un bureau de scrutin itinérant.

Déroulement du scrutin au bureau itinérant

94(9)       Sous réserve des autres dispositions du présent article, le scrutin dans un bureau de scrutin itinérant se déroule de la même façon que le scrutin dans un bureau de scrutin ordinaire.

SCRUTIN SOUS ENVELOPPE SCELLÉE

Personnes admissibles

95(1)       L'électeur peut demander à voter sous enveloppe scellée :

a) s'il est incapable de se présenter en personne au bureau de scrutin en raison d'une incapacité ou d'une déficience;

b) s'il soigne une personne incapable de quitter sa résidence;

c) s'il prévoit soit être absent du territoire de l'autorité locale le jour du scrutin et pendant la période du scrutin par anticipation, soit qu'il ne lui sera pas raisonnablement possible de voter le jour du scrutin ou pendant la période du scrutin par anticipation parce qu'il se trouvera en un lieu sensiblement éloigné du centre de scrutin où il voterait.

Mode de transmission de la demande

95(2)       La demande peut être remise au fonctionnaire électoral principal en personne, par la poste ou par télécopieur.

Délai de présentation de la demande

95(3)       La demande faite en personne est présentée entre le 28e jour et le 3e jour qui précèdent le jour du scrutin; celle qui est faite par la poste ou par télécopieur l'est entre le 90e jour et le 3e jour qui précèdent le jour du scrutin, dans le cas des élections générales, et le 45e et le 3e, dans le cas d'une élection partielle.

Demande présentée en personne

96(1)       Le fonctionnaire électoral principal détermine si l'électeur qui demande en personne à voter sous enveloppe scellée est inscrit sur la liste électorale. S'il ne l'est pas, il affirme sous serment qu'il est électeur admissible et prouve son identité en conformité avec l'article 7.

Preuve d'identité et serment

96(2)       Avant de lui remettre la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée, le fonctionnaire électoral principal :

a) demande à l'électeur de signer une déclaration portant qu'il est admissible au scrutin sous enveloppe scellée en application du paragraphe 95(1);

b) peut lui demander :

(i) de prouver son identité en conformité avec l'article 7, s'il ne l'a pas déjà fait,

(ii) d'affirmer sous serment qu'il est un électeur admissible qui n'a pas déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire, ou reçu la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée.

Demande présentée par écrit

97(1)       La demande de vote sous enveloppe scellée faite par la poste ou par télécopieur donne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'électeur, est accompagnée de copies des documents visés à l'article 7 et est accompagnée d'une déclaration signée par l'électeur dans laquelle il affirme être électeur admissible, être admissible au scrutin sous enveloppe scellée en application du paragraphe 95(1) et ne pas avoir déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire.

Ajout sur la liste électorale

97(2)       Le fonctionnaire électoral principal ajoute à la liste électorale le nom de l'électeur qui demande à voter sous enveloppe scellée et qui n'y était pas déjà inscrit, à la condition d'être convaincu qu'il s'agit d'un électeur admissible qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Remise ou envoi par la poste de la documentation

97(3)       Si la demande visée au paragraphe (1) est faite au moins 12 jours avant le jour du scrutin, le fonctionnaire électoral principal envoie la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée à l'électeur par courrier ordinaire; dans le cas contraire, l'électeur peut prendre lui-même les mesures nécessaires pour que la documentation lui parvienne, à la condition que le fonctionnaire électoral principal estime que ces mesures sont adéquates.

Désignation d'un membre de la famille

97(4)       En vertu du paragraphe (3), l'électeur peut charger par écrit un membre de sa famille, son conjoint ou son conjoint de fait de lui apporter la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée; dans un tel cas, le fonctionnaire électoral principal peut, avant de lui remettre la documentation, demander à cette personne :

a) de prouver son identité en conformité avec l'article 7;

b) d'établir sous serment la relation familiale qui la lie à l'électeur.

Mesures supplémentaires

97(5)       Le fonctionnaire électoral principal peut prendre les autres mesures de contrôle qu'il estime indiquées pour s'assurer que l'électeur souhaite véritablement que le membre de la famille, le conjoint ou le conjoint de fait en cause lui apporte la documentation.

Contenu de la documentation

98          La documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée comporte les éléments suivants :

a) les directives sur le vote sous enveloppe scellée;

b) un bulletin de vote ordinaire paraphé par le fonctionnaire du scrutin;

c) une enveloppe de bulletin de vote;

d) une enveloppe-certificat;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle l'adresse de retour déterminée par le fonctionnaire électoral principal est inscrite.

Registre du scrutin sous enveloppe scellée

99          Après avoir fourni la documentation nécessaire au scrutin sous enveloppe scellée à un électeur, le fonctionnaire électoral principal :

a) inscrit les nom et adresse de l'électeur dans un registre du scrutin distinct réservé au scrutin sous enveloppe scellée;

b) veille à ce que la liste électorale à utiliser le jour du scrutin indique quels électeurs ont reçu la documentation.

Scrutin sous enveloppe scellée

100         Les étapes suivantes s'appliquent au scrutin sous enveloppe scellée :

ÉTAPE 1 : remplir l'enveloppe-certificat

L'électeur remplit et signe l'enveloppe-certificat : il confirme ainsi son identité et affirme ne pas avoir déjà voté lors de l'élection ou de la consultation populaire.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote :

a) soit en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté du nom des candidats de son choix;

b) soit, dans le cas d'une consultation populaire, en mettant un « X » dans l'espace prévu à côté de la réponse de son choix;

c) soit en écrivant « Refusé » au recto du bulletin.

ÉTAPE 3 : enveloppes

L'électeur met le bulletin dans l'enveloppe de bulletin et la scelle.

Il met l'enveloppe de bulletin dans l'enveloppe-certificat et la scelle.

Il met l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure et la scelle.

ÉTAPE 4 : remise au fonctionnaire électoral principal

L'électeur fait livrer ou poste l'enveloppe extérieure de façon à ce qu'elle arrive au bureau du fonctionnaire électoral principal au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Réception des enveloppes scellées

101(1)      Dès qu'il reçoit l'enveloppe extérieure scellée, le fonctionnaire électoral principal :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli correctement;

b) note, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin sous enveloppe scellée, que le bulletin de vote a été retourné.

Dépôt dans l'urne

101(2)      Si le certificat a été rempli correctement, le fonctionnaire électoral principal retire l'enveloppe de bulletin de vote de l'enveloppe-certificat et la dépose, sans l'ouvrir, dans l'urne réservée au scrutin sous enveloppe scellée.

Bulletins rejetés

101(3)      Il inscrit la mention « rejeté » au verso de l'enveloppe-certificat et la met dans l'enveloppe réservée aux bulletins rejetés visée au paragraphe 106(2) si le certificat n'a pas été rempli correctement ou si l'enveloppe extérieure lui parvient après 20 heures le jour du scrutin.

SECTION 4

INTERRUPTION DU SCRUTIN

Décision du fonctionnaire électoral principal

102(1)      Le fonctionnaire électoral principal peut interrompre le scrutin dans un bureau de scrutin s'il est d'avis qu'en raison d'une situation d'urgence ou de circonstances imprévues les électeurs ne peuvent voter :

a) d'une part, parce que le bureau ne peut rester ouvert et accessible pendant les heures normales du scrutin le jour du scrutin;

b) d'autre part, parce qu'il n'est pas raisonnablement possible de déplacer le bureau de scrutin ailleurs en conformité avec l'article 52.

Réouverture pendant une période équivalente

102(2)      En cas d'interruption du scrutin, le fonctionnaire électoral principal veille à ce que, dans les sept jours qui suivent le jour du scrutin, le bureau de scrutin soit de nouveau ouvert, au même endroit ou ailleurs, pendant une période équivalente à celle de l'interruption. Il n'est pas nécessaire que la période de réouverture coïncide exactement avec la période d'interruption. Toutefois, les heures de réouverture doivent être, dans toute la mesure du possible, continues, entre 8 heures et 20 heures.

Avis public

102(3)      Le fonctionnaire électoral principal donne avis, de la façon qu'il estime indiquée, aux candidats et aux électeurs à l'intention desquels est créé le bureau de scrutin des heures de réouverture du bureau de scrutin et, s'il y a lieu, de son nouvel emplacement.

Décision définitive

102(4)      Les décisions et actes du fonctionnaire électoral principal sous le régime du présent article ne peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une annulation judiciaires pour le motif qu'ils ne sont pas ou ne seraient pas raisonnables, tant que les décisions ont été prises ou les actes accomplis de bonne foi.

PARTIE 7

DÉPOUILLEMENTS ET

DÉPOUILLEMENTS JUDICIAIRES SECTION 1

DÉPOUILLEMENT

FERMETURE DU BUREAU DE SCRUTIN

Fermeture à 20 heures

103         À 20 heures le jour du scrutin, le fonctionnaire du scrutin ferme le bureau de scrutin. Toutefois, les électeurs admissibles qui se trouvent déjà dans le centre de scrutin ou au bureau de scrutin pour voter ont le droit de le faire.

DÉPOUILLEMENT LE JOUR DU SCRUTIN

Rôle du fonctionnaire électoral

104(1)      Immédiatement après la fermeture du centre de scrutin, le fonctionnaire du scrutin, avec l'aide d'au moins un autre fonctionnaire électoral, procède au dépouillement devant celles des personnes mentionnées à l'article 68 qui sont présentes, à l'exclusion de l'électeur et de l'interprète.

Étapes du dépouillement

104(2)      Le dépouillement se déroule de la façon suivante :

a) préparation du rapport des bulletins de vote;

b) décompte et répartition des bulletins;

c) établissement du relevé du scrutin;

d) mise en sécurité des bulletins de vote et du matériel électoral, et remise au fonctionnaire électoral principal.

Rapport des bulletins de vote

105(1)      Pour rendre compte de tous les bulletins de vote qui lui ont été remis pour le bureau de scrutin, le fonctionnaire du scrutin détermine les nombres qui suivent et les inscrit sur le formulaire de rapport des bulletins de vote que lui a remis le fonctionnaire électoral principal :

a) le nombre de personnes ayant apparemment voté au bureau de scrutin, selon le registre du scrutin;

b) le nombre de bulletins annulés;

c) le nombre de bulletins non utilisés.

Rapport joint au registre

105(2)      Le fonctionnaire du scrutin veille à ce que le rapport des bulletins de vote soit joint au registre du scrutin.

Règles applicables au dépouillement

106(1)      Le fonctionnaire du scrutin procède au dépouillement en conformité avec les règles suivantes :

Règle 1 : Le dépouillement est public et à la vue de tous

Chaque bulletin de vote retiré de l'urne est examiné par le fonctionnaire du scrutin qui le montre à toutes les personnes présentes.

Règle 2 : Bulletins de vote qui sont comptés

Est pris en compte le bulletin qui est marqué d'une façon acceptable et qui, selon le fonctionnaire du scrutin, est bien celui qu'il a remis à l'électeur.

Constituent des façons acceptables de marquer un bulletin :

a) le fait de tracer un « X », comme l'indique l'étape 2 de l'article 80;

b) le fait d'inscrire toute autre marque qui montre clairement l'intention de voter pour un candidat ou de choisir une réponse, sans identifier l'électeur.

Règle 3 : Bulletins qui sont rejetés

Est rejeté le bulletin qui n'est pas marqué d'une façon acceptable ou qui, selon le fonctionnaire du scrutin, n'est pas celui qu'il a remis à l'électeur.

Un bulletin n'est pas marqué d'une façon acceptable dans les cas suivants :

a) il est marqué d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

b) indépendamment de toute autre marque, il porte le mot « refusé »;

c) il porte un nombre de marques supérieur à celui que l'électeur pouvait y inscrire.

Toutefois, un bulletin n'est pas rejeté uniquement pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) le « X » ou autre marque acceptable dépasse les limites de l'espace prévu à la droite du nom du candidat ou de la réponse;

b) la marque a été faite avec un autre instrument que celui qui était fourni dans l'isoloir.

Règle 4 : Oppositions

Toutes les oppositions présentées par un candidat ou par un représentant relativement à la prise en compte ou au rejet d'un bulletin de vote sont étudiées.

Après avoir étudié une opposition, le fonctionnaire du scrutin rend sa décision sans délai et note l'opposition dans le registre du scrutin; il lui attribue un numéro et reporte le numéro au verso du bulletin et y ajoute son paraphe.

Règle 5 : Mise de côté des bulletins non paraphés

Un bulletin non paraphé peut être accepté si le fonctionnaire du scrutin est convaincu qu'il s'agit de celui qu'il a remis à l'électeur.

Toutefois, si le nombre de bulletins de vote retirés de l'urne est supérieur au nombre des électeurs qui, selon le registre du scrutin,