Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser à l'Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 2005, c. 3
Projet de loi 2, 3e session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (peines applicables en matière de protection des enfants)
(Date de sanction : 9 juin 2005)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
L'article 18.3 est modifié :
a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Offences »;
b) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « harrasses », de « harasses »;
c) dans le passage introductif, par substitution, à « punissable sur déclaration sommaire de culpabilité », de « et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, ».
Le paragraphe 20(7) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque enfreint une ordonnance rendue en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.
Le paragraphe 38(6) est modifié par substitution, à « Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité », de « Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, ».
Le passage introductif de l'article 52 est modifié par substitution, à « punissable sur déclaration sommaire de culpabilité », de « et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines ».
L'article 84 est modifié par substitution, au passage qui précède « quiconque », de « Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines, ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.