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L.M. 2004, c. 39

Projet de loi 46, 2er session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

2

Le paragraphe 41(5) est remplacé par ce qui suit :

Liste de candidats provenant de la Société

41(5)

Les noms de trois des membres de la Commission proviennent d'une liste de candidats que la Société fournit au ministre.

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(1.1), ce qui suit :

Comptabilisation distincte

52(1.2)

La Commission comptabilise de manière distincte les cotisations que verse un enseignant à l'égard de la portion du traitement en sus du traitement maximal pour lequel une prestation déterminée peut être accumulée en vertu de la présente loi. Malgré les articles 47 et 48, ces cotisations ne sont pas portées au crédit des comptes A ou B. Elles procurent plutôt un rendement correspondant au taux de rendement moyen de la caisse et, selon le cas :

a) elles sont remboursées à l'enseignant au moment où il commence à toucher sa pension;

b) si l'enseignant et son employeur en conviennent, elles servent à l'acquisition, sans aucun coût à la charge du gouvernement, de prestations de pension supplémentaires qui seraient payables s'il n'y avait pas de traitement maximal à l'égard duquel des prestations déterminées pourraient être accumulées.

Disposition transitoire

52(1.3)

Tout ancien enseignant qui a pris sa retraite avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1.2) et qui a versé les cotisations visées à ce paragraphe avant son entrée en vigueur a droit au remboursement de celles-ci. Le remboursement porte intérêt au taux de rendement moyen de la caisse.

3(2)

Le paragraphe 52(4) est remplacé par ce qui suit :

Interruption du versement des cotisations

52(4)

L'enseignant n'est pas tenu de verser des cotisations à l'égard d'une période d'invalidité pendant laquelle :

a) d'une part, il reçoit un revenu d'invalidité provenant d'un régime d'assurance de groupe offrant un tel revenu aux enseignants;

b) d'autre part, il ne reçoit pas la prestation d'invalidité visée à l'article 19 ou 20.

Traitement servant au calcul de la prestation de pension

52(4.1)

Le taux de traitement relatif à la période mentionnée au paragraphe (4) et utilisé au moment du calcul de la prestation de pension de l'enseignant auquel ce paragraphe s'applique correspond au taux de traitement servant au calcul du revenu de retraite initial, ce taux étant rajusté le 1er juillet de chaque année en fonction du pourcentage servant au calcul du redressement de pension visé au paragraphe 10(7).

3(3)

Le paragraphe 52(5) est abrogé.

4

L'alinéa 62(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 1980 mais avant le 1er juillet 2004 à l'égard de laquelle l'enseignant a versé des cotisations en vertu du paragraphe 46(2.1) de la loi intitulée The Teachers' Pension Act, c. T20 des R.S.M. 1970, ou en vertu du paragraphe 52(4) de la présente loi tel qu'il était libellé avant le 1er juillet 2004;

f) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 2004 et au cours de laquelle le paragraphe 52(4) s'applique à l'enseignant.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 63.1(2), ce qui suit :

Disposition transitoire — congé de maternité

63.1(3)

L'ancienne enseignante qui a commencé à toucher sa pension avant le 18 août 2000 et à qui un congé de maternité avait préalablement été accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur peut s'adresser à la Commission afin de racheter les services passés à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) elle dépose auprès de la Commission, avant 2006, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale, un montant correspondant à la moitié du coût actuariel déterminé par l'actuaire découlant de la hausse de la pension de l'auteure de la demande à la suite de l'augmentation de sa période de service à titre d'enseignante pour l'application de la présente loi.

Si la Commission approuve la demande, le redressement de la pension prend effet à la date à laquelle elle l'a reçue.

6

Le paragraphe 63.2(2) est modifié :

a) dans le passage de l'alinéa a) qui précède le sous-alinéa (i), par substitution, à « il n'a contribué à aucun régime de pension, à l'exclusion du Régime de pensions du Canada et que », de « il était »;

b) dans les sous-alinéas a)(i) à (iv), par suppression de « il était »;

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l'acheteur doit convaincre la Commission qu'il n'a accumulé des services validables à l'égard de la période visée qu'en vertu du Régime de pensions du Canada;

7

Il est ajouté, après l'article 63.2, ce qui suit :

Cotisations pendant un congé d'adoption

63.3(1)

S'il choisit de le faire avant le début du congé d'adoption qui lui est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur, l'enseignant continue à cotiser à la caisse pendant son absence comme s'il n'était pas en congé et touchait son traitement habituel. Ce congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Rachat de services — congé d'adoption antérieur

63.3(2)

L'enseignant à qui a été accordé le congé d'adoption mentionné au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de cette disposition pendant le congé en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées et s'il n'a pas commencé à recevoir une pension, racheter ses services à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) il dépose auprès de la Commission, dans les 18 mois suivant la fin du congé d'adoption ou l'entrée en vigueur du présent article, si celle-ci se produit plus tard, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) il consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) son taux de traitement annuel pendant le congé avait été égal à son taux de traitement annuel à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables au congé étaient ceux applicables à une période de service postérieure à l'an 2000.

Disposition transitoire — congé d'adoption

63.3(3)

L'ancien enseignant qui a commencé à toucher sa pension avant l'entrée en vigueur du présent article et à qui un congé d'adoption avait préalablement été accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur peut s'adresser à la Commission afin de racheter les services passés à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) il dépose auprès de la Commission, avant 2006, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) il consent à cotiser à la caisse, en une somme globale, un montant correspondant à la moitié du coût actuariel déterminé par l'actuaire découlant de la hausse de la pension de l'auteur de la demande à la suite de l'augmentation de sa période de service à titre d'enseignant pour l'application de la présente loi.

Si la Commission approuve la demande, le redressement de la pension prend effet à la date à laquelle elle l'a reçue.

Remboursement ou crédit

63.3(4)

L'enseignant qui, avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1), a cotisé à la caisse en vue du rachat de services passés applicables à un congé d'adoption mentionné à ce paragraphe reçoit de la Commission :

a) un remboursement ou un crédit correspondant à la moitié des cotisations versées;

b) les intérêts calculés par l'actuaire de celle-ci sur le montant visé à l'alinéa a).

Cotisations exigibles pendant un congé de courte durée

63.4

L'enseignant qui est en congé de courte durée et qui touche la totalité ou une partie de son traitement continue à cotiser à la caisse et accumule des années décomptées comme si le congé n'avait pas lieu.

Entrée en vigueur

8(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : paragraphes 3(2) et (3) et article 4

8(2)

Les paragraphes 3(2) et (3) ainsi que l'article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Entrée en vigueur : article 63.4

8(3)

L'article 63.4, édicté par l'article 7, est réputé être entré en vigueur le 1er août 2001.