| Ceci n'est pas une version officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous adresser aux Publications officielles. | Recherche dans la présente loi |
L.M. 2004, c. 23
Projet de loi 29, 2er session, 38e législature
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P275 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur le curateur public.
2(1) Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
2(2) Le curateur public peut agir à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur sauf dans les cas suivants :
a) une personne agit déjà à ce titre à l'égard du mineur en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine;
b) le mineur a déjà retenu les services d'un avocat en conformité avec des dispositions législatives.
2(2) Le paragraphe 2(3) est modifié par substitution, à « Le curateur public, en sa qualité de tuteur à l'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), », de « Lorsqu'il agit à titre de tuteur à l'instance à l'égard d'un mineur, le curateur public ».
2(3) Le paragraphe 2(4) est modifié par suppression de « ou par ordonnance de cette cour ».
3 L'article 4 est abrogé.
4(1) La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 3
4(2) L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


Accueil
