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L.M. 2004, c. 17

Projet de loi 21, 2er session, 38e législature

Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Modification du c. S125 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« activité privée » Activité où seules les personnes invitées ou autorisées expressément par l'hôte peuvent être présentes, qu'un droit d'entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l'activité. ("private function")

« débit de tabac » Locaux où la principale activité commerciale est la fabrication, le mélange, la vente ou la distribution de tabac ou de produits connexes au tabac et où la vente ou la distribution d'autres produits est accessoire. ("tobacconist shop")

« employé » Sont comprises parmi les employés :

a) les personnes, notamment les bénévoles, qui travaillent pour un employeur afin d'offrir un service;

b) les personnes qui sont engagées afin d'offrir un service, qu'elles soient ou non liées par un contrat de travail;

c) les personnes qui reçoivent un enseignement ou une formation ou qui sont des apprentis. ("employee")

« employeur » Sont comprises parmi les employeurs les personnes qui, à titre de propriétaires, de gestionnaires ou de surveillants relativement à un secteur d'activité, à une entreprise, à un travail, à un métier, à une occupation ou à une profession dirigent des employés ou sont directement ou indirectement responsables à leur égard. ("employer")

« habitation collective »

a) Foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) service de traitement de la toxicomanie ou de soins palliatifs d'un hôpital ou établissement de soins palliatifs qui sert de résidence aux malades en phase terminale;

c) établissement de soins en résidence au sens de la Loi sur les services sociaux, établissement résidentiel de traitement de la toxicomanie, établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou le Centre manitobain de développement;

d) maison d'hébergement ou foyer de transition;

e) foyer de groupe ou centre de traitement au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) autre endroit ou catégorie d'endroits prévu par règlement. ("group living facility")

« lieu de travail intérieur » Aire fermée d'un bâtiment, d'une construction, d'une mine ou d'un autre endroit où les employés travaillent, notamment les salles à manger, les toilettes, les couloirs, les salles de repos, les aires d'accueil, les foyers, les vestibules, les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les escaliers, les aires d'agrément, les aires d'entreposage, les placards, les buanderies et les garages qu'utilisent les employés ainsi que les autres aires fermées qu'ils fréquentent dans le cadre de leur travail. La présente définition exclut les résidences privées. ("indoor workplace")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« véhicule public » Véhicule automobile servant au transport public de personnes ou de biens. Sont inclus dans la présente définition les autobus, les taxis et les limousines. ("public vehicle")

2(2)

La définition de « endroit public fermé » à l'article 1 est modifiée :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « without restricting the generality of the foregoing », de « but not limited to »;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les locaux visés par une licence;

h) les endroits fermés, à l'exception des résidences privées, où ont lieu des activités privées;

i) les clubs privés auxquels les membres ou les invités ont accès;

j) les abribus, les tunnels pour piétons ou les passerelles fermées;

k) les autres endroits ou catégories d'endroits prévus par règlement.

2(3)

La définition de « établissement de santé » à l'article 1 est modifiée par adjonction, à la fin, de « La présente définition exclut les habitations collectives. ».

2(4)

La définition de « propriétaire » à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« propriétaire » Personne, notamment un propriétaire ou un employeur, qui dirige les activités se déroulant dans un endroit, une aire ou un véhicule. La présente définition inclut les personnes qui sont sur place et qui dirigent les activités à un moment donné. ("proprietor")

2(5)

Les définitions de « fumoir » et de « véhicule automobile » à l'article 1 sont supprimées.

2(6)

L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception — aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture

1(2)

Est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi toute aire extérieure destinée à la consommation de boissons ou de nourriture qui est conforme aux exigences réglementaires et qui fait partie d'un restaurant, de locaux visés par une licence, d'un club privé auquel les membres ou les invités ont accès ou d'un endroit fermé, autre qu'une résidence privée, où se déroule une activité privée ou qui est exploitée conjointement avec les établissements ou l'endroit précités.

3

Les articles 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction de fumer dans les endroits fermés

2(1)

Sauf dans la mesure prévue aux articles 3 à 5.1, il est interdit de fumer :

a) dans un endroit public fermé;

b) dans un lieu de travail intérieur;

c) dans une habitation collective;

d) dans un véhicule public;

e) dans un véhicule qui est utilisé pour le travail et qui transporte au moins deux employés.

Responsabilité du propriétaire

2(2)

Le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi fait en sorte que l'interdiction soit respectée.

Exception — habitation collective

3(1)

Les malades hospitalisés ou les résidents d'une habitation collective, à l'exception d'une habitation qui accueille uniquement des enfants, peuvent fumer dans une pièce distincte si celle-ci, à la fois :

a) est désignée à titre de fumoir par le propriétaire ou le conseil d'administration de l'habitation;

b) n'est pas fréquentée par des malades hospitalisés ni des résidents qui sont non-fumeurs;

c) est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

d) a un système de ventilation distinct.

Exception — chambre

3(2)

Les clients inscrits et leurs invités peuvent fumer dans une chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de gîte touristique si les conditions suivantes sont remplies :

a) la chambre est conçue principalement pour y dormir;

b) le propriétaire la désigne à titre de chambre pour fumeurs;

c) elle est complètement fermée par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui la séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

d) elle a un système de ventilation distinct.

Disposition transitoire

3(3)

L'obligation d'avoir un système de ventilation distinct prévue au paragraphe (1) ou (2) ne vise que les chambres construites ou considérablement rénovées après l'entrée en vigueur du présent article.

Exception — débit de tabac

4

Le propriétaire d'un débit de tabac ainsi que ses employés et ses clients peuvent fumer pour essayer un produit si le débit :

a) d'une part, est complètement fermé par des murs allant du plancher au plafond, par des portes et par un plafond qui le séparent des aires adjacentes où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi;

b) d'autre part, a un système de ventilation distinct pour autant que ses activités commerciales aient initialement débuté après l'entrée en vigueur du présent article.

Propagation de la fumée

5

Le propriétaire d'un endroit où il est permis de fumer en vertu de l'article 3 ou 4 prend des mesures raisonnables pour réduire la propagation de la fumée dans les aires où il est interdit de fumer.

Exception — pratiques traditionnelles autochtones

5.1

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) aux Autochtones d'utiliser du tabac dans le cadre de pratiques ou de cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle;

b) aux personnes qui ne sont pas des Autochtones d'utiliser du tabac en compagnie d'Autochtones dans le cadre de telles pratiques ou cérémonies.

4

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Affichage par le propriétaire

6.1(1)

Conformément aux règlements, le propriétaire d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi y place en permanence des affiches faisant état de l'interdiction.

Enlèvement interdit

6.1(2)

Seul le propriétaire ou une personne agissant sous ses directives peut enlever, modifier, cacher, abîmer ou détruire une affiche placée conformément au paragraphe (1).

Cendriers

6.2

Le propriétaire veille à ce qu'aucun cendrier ni objet semblable ne soit placé ni ne demeure à un endroit ou dans une aire où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

5

Il est ajouté, après l'article 7.3, ce qui suit :

Inspecteurs

7.4(1)

Le ministre peut désigner des personnes ou des membres de catégories de personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi. Les agents de police, les agents de police spéciaux et les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont également inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Cartes d'identité

7.4(2)

Le ministre peut délivrer une carte d'identité aux inspecteurs.

Pouvoirs de visite

7.5(1)

Un inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite d'un local, d'un endroit, d'une aire ou d'un véhicule public si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés.

Pouvoirs supplémentaires

7.5(2)

En plus d'exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1), l'inspecteur peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou ses règlements ou de déterminer s'ils sont observés :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux essais ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance ou qu'une chose soit produite pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance ou une chose ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un local, un endroit, une aire, un véhicule public, une substance ou une chose.

Assistance

7.5(3)

Le propriétaire communique à l'inspecteur les renseignements que celui-ci peut valablement exiger et lui prête toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions.

Rapport à un inspecteur

7.6(1)

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou peut l'être peut signaler à un inspecteur les raisons qui lui permettent d'en arriver à cette conclusion.

Immunité

7.6(2)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Sanctions interdites

7.6(3)

Il est interdit aux employeurs de prendre des sanctions contre les employés qui communiquent des renseignements de bonne foi en vertu du présent article.

Interdiction de gêner ou de harceler

7.6(4)

Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

6(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié, dans le passage introductif, par adjonction, après « l'article 2 », de « ou 5 ».

6(2)

Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine — paragraphe 2(1)

8(2)

Les particuliers qui contreviennent au paragraphe 2(1) commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 100 $ à 500 $ pour une première infraction;

b) une amende de 200 $ à 750 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 300 $ à 1 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

Infraction et peine — paragraphe 2(2) ou article 5

8(2.1)

Les particuliers et les personnes morales qui contreviennent au paragraphe 2(2) ou à l'article 5 commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende de 500 $ à 3 000 $ pour une première infraction;

b) une amende de 750 $ à 5 000 $ pour une deuxième infraction;

c) une amende de 1 000 $ à 15 000 $ pour toute récidive après la deuxième infraction.

7

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1)  pour l'application de la définition de « endroit public fermé », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.2) pour l'application de la définition de « habitation collective », prévoir des endroits ou des catégories d'endroits;

a.3) pour l'application du paragraphe 1(2), fixer les critères permettant de déterminer dans quels cas les aires extérieures destinées à la consommation de boissons ou de nourriture constituent des endroits publics fermés ou des lieux de travail intérieurs au sens de la présente loi;

b) par abrogation de l'alinéa b);

c) par substitution, à l'alinéa i), de ce qui suit :

i) pour l'application des articles 3 et 4, définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis, notamment les termes « considérablement rénovées » et « système de ventilation distinct ».

8

Il est ajouté, après l'article 9.1, ce qui suit :

Immunité

9.2

Bénéficient de l'immunité le ministre, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

Couronne liée

9.3

La présente loi lie la Couronne.

Non-application

9.4

La présente loi ne s'applique pas aux pénitenciers, aux aéroports réglementés par le gouvernement fédéral, aux bases des Forces canadiennes, aux autres endroits ou locaux où se trouvent des entreprises fédérales ni aux terres réservées pour les Indiens. Pour l'application du présent article, le terme « entreprises fédérales » a le sens que lui attribue le Code canadien du travail.

PARTIE 2

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

9

L'alinéa 23(1)f) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par suppression de « dans la mesure où les améliorations ne servent pas de locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools ».

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

10

Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, y compris assimiler les infractions à la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs ayant trait aux lieux de travail aux infractions que vise la présente loi en ce qui concerne les ordres d'amélioration donnés en vertu de l'article 26;

Entrée en vigueur — parties 1 et 3

11(1)

La présente loi, à l'exception de la partie 2, entre en vigueur le 1er octobre 2004.

Entrée en vigueur — partie 2

11(2) La partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005.