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L.M. 2003, c. 7

Projet de loi 4, 2e session, 38e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi

(Date de sanction : 4 décembre 2003)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

L'intertitre de la section 9 de la partie 2 est remplacé par ce qui suit :

CONGÉ DE MATERNITÉ, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE SOIGNANT

3

Il est ajouté, après l'article 59.1, ce qui suit :

CONGÉ DE SOIGNANT

Définitions

59.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« médecin » Médecin donnant des soins à un membre de la famille et autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis. ("physician")

« membre de la famille » S'entend, relativement à un employé :

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait;

c) d'un de ses parents ou du conjoint ou du conjoint de fait du parent en question;

d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes précisée par règlement pour l'application de la présente définition. ("family member")

Modalités d'attribution

59.2(2)

Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours a droit à un congé d'au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade.

Certificat du médecin

59.2(3)

Afin que l'employé ait droit au congé, un médecin doit délivrer un certificat attestant :

a) d'une part, qu'un membre de la famille de l'employé est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des 26 semaines suivant :

(i) soit le jour de la délivrance du certificat,

(ii) soit le jour du début du congé, si celui-ci a commencé avant le jour de la délivrance du certificat;

b) d'autre part, que le membre de la famille a besoin qu'un ou plusieurs des membres de sa famille lui offrent des soins ou du soutien.

Préavis à l'employeur

59.2(4)

L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis d'au moins une période de paye, sauf si un préavis plus court est nécessaire dans les circonstances.

Remise du certificat du médecin

59.2(5)

L'employé remet dès que possible à l'employeur une copie du certificat du médecin.

Période de congé

59.2(6)

L'employé ne peut prendre plus de deux périodes de congé totalisant un maximum de 8 semaines, lesquelles périodes doivent se terminer au plus tard 26 semaines après la date du début de la première période.

Période de congé minimale

59.2(7)

Une période de congé ne peut durer moins d'une semaine.

Fin prématurée du congé

59.2(8)

Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé avant l'expiration des huit semaines en donnant à l'employeur un préavis d'au moins 48 heures l'informant de la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.

4

L'article 60 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de licenciement ou de mise à pied

60(1)

Il est interdit à l'employeur de mettre à pied ou de licencier un employé ou une employée ayant le droit de prendre un congé en vertu de la présente section pour le motif que la personne en question est enceinte, a l'intention de prendre un congé ou en prend un.

Réintégration

60(2)

À la fin du congé de l'employé ou de l'employée prévu à la présente section, l'employeur est tenu de réintégrer la personne en question dans son poste antérieur ou dans un poste comparable, au moins au même salaire et avec les mêmes avantages qu'elle avait immédiatement avant le début du congé.

Exception

60(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'employeur met à pied l'employé ou l'employée, licencie la personne en question ou ne la réintègre pas dans son poste pour des motifs qui ne sont pas liés au congé.

Continuité de l'emploi

60(4)

Aux fins du calcul des prestations de pension et des autres avantages, l'emploi avec le même employeur est réputé ne pas avoir été interrompu par un congé visé à la présente section.

Droit de déposer une plainte

60(5)

L'employé ou l'employée peut déposer une plainte auprès d'un agent en vertu de l'article 92 dans les cas suivants :

a) la personne en question prétend qu'elle a été mise à pied ou licenciée, contrairement au paragraphe (1);

b) la personne prétend qu'elle n'a pas été réintégrée dans son poste, contrairement au paragraphe (2).

Dépôt de la plainte dans les six mois suivant la mise à pied ou le licenciement

60(6)

La plainte est déposée dans les six mois suivant la date de la mise à pied ou du licenciement ou dans les six mois suivant la date à laquelle la personne en question aurait dû être réintégrée dans son poste.

5

L'article 92 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « re unpaid wages »;

b) par adjonction, après « du paragraphe 18(2) », de « ou 60(5) ».

6

Il est ajouté, après l'article 96, ce qui suit :

Ordre d'indemnisation ou de réintégration

96.1(1)

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut qu'un employeur a contrevenu à l'article 60 peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de verser au directeur une indemnisation pour toute perte que l'employé ou l'employée a subie en raison de cette contravention ou de réintégrer la personne en question dans son poste, ou d'appliquer ces deux mesures.

Frais administratifs

96.1(2)

L'ordre visé au paragraphe (1) enjoint également à l'employeur de payer des frais administratifs s'élevant à 100 $ ou à 10 % de toute indemnisation exigible, si ce montant est supérieur, les frais ne devant toutefois pas dépasser 1 000 $.

Présomption

96.1(3)

Pour l'application du présent code :

a) une plainte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un ordre d'indemnisation ou de réintégration visé au présent article est réputée être une plainte ayant trait à un salaire impayé;

b) l'indemnisation qui, à la suite d'un ordre, doit être versée en vertu du présent article est réputée être un salaire dû et payable à l'employé ou à l'employée et l'ordre de paiement d'une indemnisation est réputé être un ordre de paiement de salaire donné en vertu du paragraphe 96(1).

Non-application du paragraphe 96(2)

96.1(4)

Le paragraphe 96(2) ne s'applique pas aux ordres d'indemnisation donnés en vertu du présent article.

7

Le paragraphe 110(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de renvoi

110(1)

La personne nommée dans un ordre donné sous le régime de la présente partie à l'égard d'une plainte ayant trait à un salaire impayé peut demander au directeur de renvoyer l'affaire à la Commission, auquel cas celui-ci se plie à la demande, sous réserve des articles 109 et 111.

Présentation de la demande

110(1.1)

La demande visée au paragraphe (1) est présentée soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne reçoit signification de l'ordre donné en vertu du paragraphe 96.1(1), soit dans les 7 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de tout autre ordre, soit dans le délai supplémentaire que le directeur accorde.

8

L'alinéa 135(1)l) est modifié par adjonction, après « au congé parental », de « , au congé de soignant ».

9

Il est ajouté, après l'alinéa 144(1)o), ce qui suit :

o.1) prescrire les catégories de personnes pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 59.2(1);

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le 4 janvier 2004.