English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 33

Projet de loi 27, 3e session, 37 législature

LOI VISANT À ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX DE TRAVAIL (MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

L'intertitre « DÉFINITIONS » est ajouté avant l'article 1.

3

L'article 1 est modifié :

a) dans le passage qui précède les définitions, par substitution, à « Les définitions », de « Sauf disposition contraire, les définitions »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« chantier de construction » Lieu de travail où sont exécutés les travaux relatifs à un projet de construction. ("construction project site")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("Board")

« délégué » Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs désigné ou nommé en application de l'article 41. ("representative")

« entrepreneur » Personne qui, en vertu d'un ou de plusieurs contrats, dirige les activités d'au moins un employeur ou travailleur autonome s'occupant de travaux dans un lieu de travail. ("contractor")

« entrepreneur principal » L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction visé à l'article 7. ("prime contractor")

« fournisseur » Personne qui procure, vend, loue installe ou fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances biologiques ou chimiques destinés à un lieu de travail. ("supplier")

« personne » Sont assimilées à une personne les sociétés en nom collectif et les associations non constituées en personne morale. ("person")

« projet de construction » Selon le cas :

a) la construction, la démolition, la réparation, la modification ou l'enlèvement d'une construction, d'un bâtiment, d'un complexe, d'une rue, d'un chemin, d'une route, d'un pipeline, d'un réseau d'égout ou d'une ligne électrique de télécommunication ou de transmission;

b) le creusage ou le remplissage d'une tranchée ou d'une excavation ou le travail effectué dans l'une ou l'autre;

c) l'installation, la modification, la réparation ou l'enlèvement d'équipement ou de machinerie;

d) tout travail qui, selon les règlements, constitue un projet de construction. ("construction project")

« propriétaire » Sont assimilés au propriétaire :

a) le syndic, le séquestre, le créancier hypothécaire en possession du bien grevé, le locataire, le preneur à bail ou l'occupant d'un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail;

b) la personne qui agit à titre de représentant d'une des personnes mentionnées à l'alinéa a).

La présente définition exclut les personnes qui occupent des locaux utilisés à titre de résidence, sauf si elles y exploitent une entreprise ou y exercent une profession ou un métier. ("owner")

« surveillant » Personne qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui dirige un travailleur. ("supervisor")

c) par substitution, à la définition de « comité », de ce qui suit :

« comité » Comité de la sécurité et de la santé au travail constitué en application de l'article 40. ("committee")

d) par suppression des définitions de « entrepreneur principal » et de « ouvrage ».

4

L'intertitre « OBJET DE LA PRÉSENTE LOI » est ajouté avant l'article 2.

5

L'intertitre « APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI » est ajouté avant l'article 3.

6

L'intertitre « OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS » est ajouté avant l'article 4.

7(1)

Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) de veiller à ce que tous ses travailleurs soient surveillés par une personne qui :

(i) est qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience pour faire en sorte que les travaux soient exécutés de façon sécuritaire,

(ii) connaît bien la présente loi et les règlements qui s'appliquent aux travaux exécutés dans le lieu de travail;

i) si ses travailleurs exécutent des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, d'aviser celui-ci du nom de la personne qui surveille les travailleurs.

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Employeur agissant à titre de surveillant

4(3)

Pour l'application de l'alinéa (2)h), l'employeur peut surveiller ses travailleurs s'il satisfait aux critères énoncés à cet alinéa.

Obligation de l'employeur concernant la formation

4(4)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2)b), l'employeur fournit à ses travailleurs des renseignements, des directives et une formation afin de protéger, dans la mesure du possible, leur sécurité et leur santé avant qu'ils :

a) commencent à exécuter une tâche dans un lieu de travail;

b) exécutent une tâche différente de celle pour laquelle ils ont initialement reçu leur formation;

c) soient déplacés à un autre endroit du lieu de travail ou à un autre lieu de travail dans lesquels existent des installations, des règles ou des dangers différents.

Exécution de tâches pendant la formation

4(5)

Malgré le paragraphe (4), le travailleur peut exécuter une tâche pendant sa formation s'il agit sous la direction d'un surveillant ou d'une autre personne ayant reçu une formation complète et possédant suffisamment d'expérience dans l'exécution de cette tâche pour que ne soit pas compromise la sécurité ou la santé du travailleur ou celle des autres personnes.

Salaire et avantages pendant la formation

4(6)

S'il reçoit une formation, le travailleur a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait exécuté ses tâches habituelles au cours de la période de formation.

OBLIGATIONS DES SURVEILLANTS

Obligations des surveillants

4.1

Le surveillant :

a) dans la mesure du possible :

(i) prend les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs placés sous sa surveillance,

(ii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance observent la présente loi et les règlements,

(iii) fait en sorte que les travailleurs placés sous sa surveillance utilisent les dispositifs et portent les vêtements et l'équipement de protection individuel que désigne ou fournit l'employeur ou qui doivent être utilisés ou portés en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) avise les travailleurs placés sous sa surveillance des dangers pour la sécurité et la santé connus ou raisonnablement prévisibles dans le secteur où ceux-ci exécutent des travaux;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

8 L'intertitre « OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS » est ajouté avant l'article 5.

9

L'intertitre « OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS AUTONOMES » est ajouté avant l'article 6.

10

L'article 6 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) d'aviser l'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction, le cas échéant, qu'il exécute un travail relatif à ce projet;

11

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX

Obligation d'engager un entrepreneur principal

7(1)

Un entrepreneur principal est engagé à l'égard d'un projet de construction si plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent en même temps de travaux sur le chantier de construction.

Entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction

7(2)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction est :

a) la personne qui conclut un contrat à cette fin avec le propriétaire du chantier de construction;

b) le propriétaire du chantier de construction, si aucun contrat visé à l'alinéa a) n'a été conclu ou si un tel contrat n'est pas en vigueur.

Obligations de l'entrepreneur principal

7(3)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les personnes qui s'occupent de travaux relatifs au projet observent la présente loi et les règlements;

b) coordonne, organise et surveille l'exécution de tous les travaux sur le chantier de construction et mène ses propres activités de façon que, dans la mesure du possible, les activités qui se déroulent sur le chantier de construction ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

12

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Obligations des entrepreneurs

7.1

L'entrepreneur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les lieux de travail où l'employeur, ses travailleurs ou les travailleurs autonomes sont employés en vertu d'un contrat conclu avec lui et que les méthodes de travail qui y sont suivies par ces personnes ne compromettent pas la sécurité ni la santé de quiconque, si ces lieux de travail ou ces méthodes ne relèvent pas directement et complètement de l'employeur ou des travailleurs autonomes;

b) dans le cas où il s'occupe de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé, avise celui-ci du nom de chaque employeur ou travailleur autonome avec lequel il a conclu un contrat en vue de l'exécution d'un travail relatif au projet;

c) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

d) observe la présente loi et les règlements.

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES

Obligations des propriétaires

7.2

Le propriétaire d'un lieu de travail :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les biens-fonds ou les locaux utilisés comme lieu de travail et relevant de lui soient aménagés et entretenus d'une manière qui ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque;

b) collabore avec toute autre personne qui exerce une fonction que lui assignent la présente loi ou les règlements;

c) observe la présente loi et les règlements.

OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS

Obligations des fournisseurs

7.3

Le fournisseur :

a) veille, dans la mesure du possible, à ce que les outils, l'équipement, les machines, les appareils ou les substances chimiques ou biologiques qu'il fournit et qui sont destinés à un lieu de travail :

(i) soient sûrs lorsqu'ils sont utilisés en conformité avec ses directives,

(ii) soient conformes aux exigences de la présente loi et des règlements;

b) lorsque les règlements l'exigent, communique les directives écrites et les renseignements qu'indiquent les règlements aux employeurs, aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs principaux auxquels il fournit des outils, de l'équipement, des machines, des appareils ou des substances chimiques ou biologiques;

c) observe la présente loi et les règlements.

PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL

Établissement d'un programme de sécurité et de santé au travail

7.4(1)

L'employeur établit par écrit un programme de sécurité et de santé au travail pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés habituellement.

Détermination du nombre de travailleurs

7.4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Établissement d'un seul programme pour plusieurs lieux de travail

7.4(3)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par ordre écrit, permettre à l'employeur d'établir un programme de sécurité et de santé au travail pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail.

Éléments à prendre en considération

7.4(4)

Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (3), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné.

Contenu du programme

7.4(5)

Le programme de sécurité et de santé au travail :

a) énonce les directives de l'employeur au sujet de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail;

b) indique les dangers qui menacent et pourraient menacer les travailleurs dans le lieu de travail et les mesures qui seront prises afin que ces dangers soient atténués, éliminés ou prévenus, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence;

c) indique les ressources internes et externes, y compris le personnel et l'équipement, permettant de répondre aux situations d'urgence qui se présentent dans le lieu de travail;

d) fait état des responsabilités de l'employeur, des surveillants et des travailleurs dans le lieu de travail;

e) prévoit un programme d'inspection régulière du lieu de travail et d'examen régulier des méthodes qui y sont utilisées;

f) prévoit un plan de contrôle des substances biologiques ou chimiques utilisées, produites, stockées ou éliminées dans le lieu de travail;

g) fait état de la marche à suivre afin que soient protégées la sécurité et la santé dans le lieu de travail lorsque d'autres employeurs ou travailleurs autonomes s'occupent de travaux dans ce lieu et, notamment :

(i) des critères permettant d'évaluer et de choisir des employeurs et des travailleurs autonomes afin qu'ils s'occupent de travaux dans le lieu de travail,

(ii) de la marche à suivre afin que soient surveillés de façon régulière les employeurs et les travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux dans le lieu de travail;

h) prévoit un plan permettant aux travailleurs et aux surveillants de recevoir une formation en matière de pratiques et de méthodes de travail sûres;

i) prévoit la marche à suivre applicable aux enquêtes relatives à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

j) prévoit des règles pour la participation des travailleurs aux activités touchant la sécurité et la santé dans le lieu de travail, notamment aux inspections et aux enquêtes menées relativement à des accidents, à des événements dangereux et à des refus de travailler opposés en vertu de l'article 43;

k) prévoit le mode d'examen et de révision qui lui est applicable, lequel examen et laquelle révision doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois ans ou plus fréquemment si la situation qui existe dans le lieu de travail change de telle manière qu'elle compromet la sécurité ou la santé des travailleurs qui s'y trouvent;

l) comporte les autres éléments qu'indiquent les règlements.

Consultation obligatoire

7.4(6)

L'employeur conçoit le programme de sécurité et de santé au travail en collaboration :

a) avec le comité constitué à l'égard du lieu de travail;

b) en l'absence de comité, avec le délégué désigné pour le lieu de travail.

Examen du programme sur demande

7.4(7)

Le programme peut être examiné, sur demande :

a) par le comité;

b) en l'absence de comité, par le délégué;

c) par les travailleurs employés dans le lieu de travail;

d) par un agent de sécurité et d'hygiène.

Coordination des programmes par l'entrepreneur principal

7.4(8)

L'entrepreneur principal coordonne les programmes de sécurité et de santé au travail établis par au moins deux employeurs dont les travailleurs sont employés sur le chantier de construction pour lequel il a été engagé.

OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Définition de « renseignements exigés »

7.5(1)

Au présent article, « renseignements exigés » s'entend des renseignements qui, selon le cas :

a) peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la santé de personnes se trouvant dans un lieu de travail;

b) sont nécessaires à la détermination et à la limitation des dangers qui touchent ou pourraient toucher un lieu de travail ou les substances biologiques ou chimiques qui y sont utilisées ou qui mettent ou pourraient mettre en péril les méthodes qui y sont employées;

c) sont des renseignements exigés en vertu des règlements.

Renseignements exigés — entrepreneur principal

7.5(2)

L'entrepreneur principal engagé à l'égard d'un projet de construction communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) au propriétaire du chantier de construction;

b) aux entrepreneurs, aux employeurs et aux travailleurs autonomes qui s'occupent de travaux relatifs au projet.

Renseignements exigés — entrepreneur

7.5(3)

L'entrepreneur communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux propriétaires de lieux de travail avec lesquels il a conclu un contrat;

b) aux employeurs et aux travailleurs autonomes présents sur un lieu de travail et avec lesquels il a conclu un contrat;

c) à l'entrepreneur principal engagé, le cas échéant, à l'égard d'un projet de construction, si l'entrepreneur s'occupe de travaux relatifs à ce projet.

Renseignements exigés — propriétaire

7.5(4)

Le propriétaire d'un lieu de travail communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder :

a) aux employeurs qui emploient des travailleurs dans le lieu de travail;

b) aux travailleurs autonomes qui travaillent dans le lieu de travail.

Renseignements exigés — propriétaire d'un chantier de construction

7.5(5)

Malgré le paragraphe (4), le propriétaire d'un lieu de travail qui est un chantier de construction où sont exécutés des travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal doit être engagé communique, dans la mesure du possible, les renseignements exigés qu'il possède ou devrait normalement posséder uniquement à l'entrepreneur principal.

PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS MULTIPLES

Définition de « fonction »

7.6(1)

Dans le présent article, « fonction » s'entend de la fonction d'employeur, de surveillant, de travailleur, de travailleur autonome, d'entrepreneur principal, d'entrepreneur, de propriétaire ou de fournisseur sous le régime de la présente loi et des règlements.

Fonctions multiples

7.6(2)

La personne qui exerce au moins deux fonctions sous le régime de la présente loi relativement à un lieu de travail exécute les obligations que la présente loi et les règlements lui imposent à l'égard de chacune des fonctions.

Obligations devant être exécutées par plusieurs personnes

7.7

Dans le cas où la présente loi ou les règlements imposent la même obligation à plusieurs personnes et que l'une de celles-ci exécute cette obligation, les autres personnes ne sont dégagées de leur obligation que pendant la période au cours de laquelle l'exécution simultanée de cette obligation par plus d'une personne entraînerait inutilement un cumul d'efforts et une multiplication des frais et au cours de laquelle l'exécution de celle-ci par une seule personne ne compromet pas la sécurité ni la santé de quiconque dans le lieu de travail.

13

L'intertitre « LIENS ENTRE LA PRÉSENTE LOI ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL » est ajouté avant l'article 8.

14

L'article 10 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 14(4).

15

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 14(5).

16

L'intertitre «  ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR » est ajouté avant l'article 12.

17

L'intertitre «  ATTRIBUTIONS DU MINISTRE » est ajouté avant l'article 14.

18

L'intertitre «  CONSEIL CONSULTATIF » est ajouté avant l'article 15.

19

Il est ajouté, après le paragraphe 16(2), ce qui suit :

Révision de la présente loi tous les cinq ans

16(3)

Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil consultatif examine la présente loi et son application et fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations au ministre.

Révision à la demande du ministre

16(4)

À la demande du ministre, le Conseil consultatif examine toute question ayant trait à la présente loi et à son application puis lui fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

20

L'intertitre « MÉDECIN DU TRAVAIL EN CHEF » est ajouté avant l'article 17.

21

L'intertitre « RÈGLEMENTS, GUIDES ET NORMES  » est ajouté avant l'article 18.

22

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes et les pratiques que doivent établir et maintenir les employeurs, les surveillants, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs principaux, les entrepreneurs, les propriétaires et les fournisseurs afin que soient protégées la sécurité et la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

b) prendre des mesures concernant les méthodes qui doivent être utilisées ou ne peuvent l'être au moment de l'exécution de tâches ainsi que les dispositions et les précautions qui doivent être prises ou ne peuvent l'être à ce moment;

c) imposer des exigences à l'égard des conditions de travail qui existent dans les lieux de travail, notamment à l'égard de questions telles que l'état de la charpente et la solidité des lieux, les sorties disponibles, la propreté, la température, l'éclairage, la ventilation, l'encombrement des lieux, le bruit, les vibrations, l'ionisation et les autres radiations, la poussière et les fumées;

d) fixer des normes minimales s'appliquant aux installations visant à assurer le bien-être des travailleurs dans les lieux de travail, notamment à l'égard de l'approvisionnement en eau, des installations sanitaires ainsi que des installations dans lesquelles les travailleurs peuvent se laver, se changer, remiser leurs effets personnels, se reposer et se restaurer;

e) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture ou l'utilisation de matériel, d'équipement ou de machinerie;

f) prendre des mesures concernant la conception, la construction, la surveillance, l'emplacement, l'installation, la mise en service, l'examen, la réparation, l'entretien, la modification, la mise au point, le démantèlement, la vérification, l'inspection, l'utilisation ou l'approbation avant l'installation ou l'utilisation de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil;

g) fixer des exigences concernant le marquage de tout matériel, outil, équipement, machine ou appareil utilisé ou fabriqué dans un lieu de travail et réglementer ou restreindre l'utilisation de marques déterminées;

h) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la manutention ou l'utilisation des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

i) prendre des mesures concernant l'analyse, la vérification, l'étiquetage et l'examen des substances ou des matériaux qui peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail;

j) prendre des mesures concernant la prévention, l'étude et le traitement des maladies professionnelles, y compris des dispositions prévoyant des examens médicaux et la surveillance médicale des personnes qui s'occupent de travaux dans un lieu de travail;

k) prendre des mesures concernant le contrôle des conditions qui existent dans les lieux de travail, y compris la qualité de l'air;

l) prendre des mesures concernant l'enseignement théorique que doivent recevoir les travailleurs, leur formation et leur surveillance;

m) prendre des mesures concernant la fourniture par les employeurs et l'utilisation par les travailleurs de vêtements ou de dispositifs protecteurs, y compris des vêtements assurant une protection contre les intempéries;

n) interdire aux personnes qui ne possèdent pas les compétences ou l'expérience indiquées d'exercer des fonctions déterminées;

o) prendre des mesures concernant les licences, les certificats ou les désignations que doivent posséder les personnes qui exercent des fonctions déterminées dans un lieu de travail ainsi que les droits et les conditions qui s'appliquent à l'obtention de ces licences, de ces certificats ou de ces désignations;

p) exiger l'obtention d'un permis pour l'exécution d'une activité déterminée touchant la sécurité ou la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail et indiquer les conditions ainsi que le droit s'appliquant au permis;

q) prendre des mesures concernant la suspension ou l'annulation d'une licence, d'un certificat ou d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant l'établissement, la tenue et la présentation de dossiers et de rapports relatifs aux accidents, aux maladies professionnelles ainsi qu'aux normes de sécurité et d'hygiène s'appliquant aux lieux de travail;

s) restreindre ou interdire une activité si un accident ou un autre événement dangereux déterminé s'est produit ou peut se produire ou ordonner l'accomplissement d'une activité dans un tel cas;

t) prendre des mesures concernant les comités et, notamment, prévoir :

(i) leur fonctionnement,

(ii) la fréquence des réunions des comités, y compris la tenue de réunions de façon plus fréquente dans le cas de comités constitués à l'égard de catégories déterminées de lieux de travail,

(iii) la participation des membres des comités aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(iv) la présentation de leurs documents au directeur;

u) prendre des mesures concernant les délégués et, notamment, prévoir :

(i) leur participation aux inspections, aux enquêtes et aux affaires connexes,

(ii) la présentation de leurs documents au directeur;

v) prendre des mesures concernant les programmes de sécurité et de santé au travail;

w) indiquer les personnes à qui doivent être communiqués des renseignements déterminés portant sur la sécurité et la santé et déterminer les circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués ainsi que les méthodes s'appliquant à leur communication;

x) fixer les droits devant être acquittés pour les examens que prévoit la présente loi;

y) prendre des mesures concernant les services d'ambulance et les premiers soins devant être fournis dans les lieux de travail;

z) prendre des mesures concernant l'emploi et l'affectation à un autre emploi :

(i) des travailleuses enceintes ou de celles qui allaitent,

(ii) des travailleurs dont la sécurité ou la santé est menacée en raison de leur exposition à des substances chimiques ou biologiques;

aa) prendre des mesures concernant l'établissement dans les lieux de travail ou dans des catégories de lieux de travail de directives et de règles permettant d'empêcher que ne surviennent des situations qui pourraient donner lieu à de la violence et d'intervenir dans de telles situations;

bb) prendre des mesures concernant les dispositions que les employeurs doivent prendre afin de prévenir tout harcèlement dans le lieu de travail;

cc) pour l'application de l'article 53.1 :

(i) préciser la forme et le contenu des avis de sanctions administratives,

(ii) prendre des mesures concernant la détermination du montant des sanctions administratives, lequel montant peut varier selon le nombre de travailleurs touchés par une contravention au paragraphe 26(1) ou la nature ou la fréquence des contraventions,

(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion de l'ensemble des sanctions administratives prévues par la présente loi;

dd) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

ee) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

ff) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

23

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Exemption

21(1)

Après avoir consulté les parties dont l'opinion lui paraît indiquée, le directeur peut, par ordre écrit, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l'application d'un règlement dans des circonstances exceptionnelles.

Éléments à prendre en considération

21(2)

L'ordre ne peut être donné que si le directeur est convaincu que l'exemption n'a pas pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs.

24

L'intertitre «  AGENTS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE » est ajouté avant l'article 22.

25

Le paragraphe 24(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) exiger que l'employeur ou la personne que celui-ci désigne montre le fonctionnement de la machinerie, de l'équipement, des appareils ou des autres choses se trouvant dans un lieu de travail;

26

L'intertitre «  ORDRE D'AMÉLIORATION » est ajouté avant l'article 26.

27

Les articles 27 à 31 sont abrogés.

28

L'article 32 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 36.3.

29

L'article 35 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « le troisième jour avant », de « dans les sept jours suivant »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « bien en vue », de « dans le lieu de travail ou près de celui-ci  ».

30

L'intertitre «  ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL » est ajouté avant l'article 36.

31(1)

Le paragraphe 36(3) est abrogé.

31(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 36(3), ce qui suit :

Période de validité de l'ordre d'arrêt du travail

36(4)

L'ordre d'arrêt du travail demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

a) l'agent de sécurité et d'hygiène qui l'a donné y mette fin;

b) le directeur ou la Commission l'annule ou le modifie en vertu du paragraphe 37(4) ou 39(5).

Période de validité de l'ordre modifié

36(5)

L'ordre d'arrêt du travail qui est modifié par le directeur ou la Commission demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un agent de sécurité et d'hygiène y mette fin.

Paiement des travailleurs

36(6)

Pendant la durée de l'ordre d'arrêt du travail :

a) les travailleurs qui sont directement touchés par l'ordre ont droit au salaire et aux avantages qu'ils auraient reçus si l'ordre n'avait pas été donné;

b) l'employeur peut affecter les travailleurs à un autre travail.

Absence d'autre travail

36(7)

S'il reçoit de l'employeur une preuve satisfaisante selon laquelle aucun autre travail ne peut être offert, le directeur peut, par ordre, déclarer que l'alinéa (6)a) ne s'applique pas pendant la période que précise l'ordre. Toutefois, tant que le directeur n'a pas donné cet ordre, l'employeur est tenu de verser aux travailleurs le salaire et les avantages que vise cet alinéa.

Appel

36(8)

Toute personne touchée par l'ordre visé au paragraphe (7) peut en appeler devant la Commission, auquel cas l'article 39 s'applique avec les adaptations nécessaires.

COMMUNICATION DES ORDRES D'AMÉLIORATION ET DES ORDRES D'ARRÊT DU TRAVAIL

Communication des ordres

36.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un ordre d'amélioration ou un ordre d'arrêt du travail peut être communiqué à la personne qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie à la personne ou à son représentant;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue de la personne;

c) par affichage d'une copie à un endroit bien en vue dans le lieu de travail concerné ou près de celui-ci si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut être communiqué selon l'une des méthodes mentionnées aux alinéas a) et b).

Communication des ordres aux travailleurs

36.1(2)

L'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail peut être communiqué au travailleur, autonome ou non, qui en fait l'objet :

a) par remise d'une copie au travailleur;

b) par envoi par courrier recommandé d'une copie à la dernière adresse connue du travailleur si, malgré des efforts valables, l'ordre ne peut lui être remis.

Moment de la communication de l'ordre d'amélioration

36.1(3)

L'ordre d'amélioration qui est affiché dans le lieu de travail est réputé avoir été communiqué à la personne qui en fait l'objet dans les 24 heures suivant son affichage.

Moment de la communication de l'ordre d'arrêt du travail

36.1(4)

L'ordre d'arrêt du travail est réputé avoir été communiqué au moment de sa remise, de sa réception ou de son affichage en conformité avec le présent article et prend effet dès ce moment.

Directives

36.1(5)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le directeur peut ordonner qu'un ordre soit communiqué autrement que selon ce qui est prévu au présent article, auquel cas il peut indiquer à quel moment l'ordre est réputé avoir été communiqué.

Communication de l'ordre à l'entrepreneur principal

36.2

L'agent de sécurité et d'hygiène qui donne un ordre à une personne s'occupant de travaux relatifs à un projet de construction à l'égard duquel un entrepreneur principal a été engagé en remet une copie à celui-ci.

32

Les articles 37 à 40 sont remplacés par ce qui suit :

APPELS

Appel au directeur

37(1)

Toute personne qui est directement touchée par un ordre ou une décision que vise l'article 26, 36, 42.1 ou 43 peut en appeler au directeur.

Modalités de l'appel

37(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit au directeur dans les 14 jours suivant la date de l'ordre ou de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le directeur peut accorder. L'avis indique les motifs d'appel.

Audience non nécessaire

37(3)

Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience avant de statuer sur l'appel.

Décision

37(4)

À l'occasion de l'appel, le directeur peut :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision;

b) rendre toute autre décision qu'il estime raisonnable.

Motifs

37(5)

Le directeur rend une décision motivée et par écrit dans un délai raisonnable après avoir reçu l'avis d'appel, à moins que l'appel n'ait été renvoyé à la Commission en vertu de l'article 38.

Maintien en vigueur de la décision initiale

37(6)

Sauf décision contraire du directeur, l'appel visé au présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre ou de la décision qui en fait l'objet.

Renvoi à la Commission

38(1)

Au lieu de statuer sur l'appel, le directeur peut renvoyer celui-ci à la Commission. Dans un tel cas, les paragraphes 39(2) à (8) s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Motifs

38(2)

Le directeur donne les motifs écrits de sa décision de renvoyer l'appel à la Commission en vertu du paragraphe (1).

Communication de renseignements à la Commission

38(3)

S'il renvoie l'appel à la Commission, le directeur :

a) en informe l'appelant;

b) remet à la Commission :

(i) l'avis d'appel prévu à l'article 37,

(ii) les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel,

(iii) la liste des personnes qui, selon lui, sont directement touchées par l'ordre ou la décision qui fait l'objet de l'appel;

c) remet aux personnes dont le nom figure sur la liste une copie de l'avis d'appel ainsi que les renseignements écrits qu'il possède et qui ont trait à l'appel.

Appel à la Commission

39(1)

Toute personne qui est directement touchée par une décision que rend le directeur en vertu de l'article 37 peut en appeler à la Commission.

Modalités de l'appel

39(2)

L'appelant envoie un avis d'appel écrit à la Commission dans les 14 jours suivant la date de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder. L'avis revêt la forme et contient les renseignements que la Commission exige.

Avis de la date d'audience

39(3)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne un préavis écrit de l'audience, au moins cinq jours avant celle-ci, à l'appelant, au directeur et à toute autre personne directement touchée.

Partie à l'appel

39(4)

Le directeur est partie à l'appel visé au présent article.

Droit des intéressés de se faire entendre

39(5)

À l'audience, la Commission donne à tout intéressé l'occasion de se faire entendre, de produire des preuves et de présenter des observations.

Décision

39(6)

Après l'audience, la Commission peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel. Elle peut aussi rendre toute ordonnance que vise le paragraphe 31(4) de la Loi sur les relations du travail et qu'elle estime nécessaire.

Maintien en vigueur de la décision initiale

39(7)

Sauf ordonnance contraire du président de la Commission, l'appel dont celle-ci est saisie n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision qui en fait l'objet.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

39(8)

L'ordonnance de la Commission peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine. Elle peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Appel à la Cour d'appel

39(9)

Toute partie à une ordonnance que rend la Commission en vertu du paragraphe (6) peut en appeler devant la Cour d'appel. L'appel ne peut porter que sur une question de droit ou de compétence et ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour.

COMITÉS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL OU DÉLÉGUÉS

Comité de la sécurité et de la santé au travail

40(1)

L'employeur constitue un comité de la sécurité et de la santé au travail :

a) pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont habituellement employés;

b) pour tout autre lieu de travail individuel ou toute autre catégorie de lieux de travail désigné par ordre écrit du directeur.

Exception applicable à certains chantiers de construction

40(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chantiers de construction pour lesquels un entrepreneur principal doit être engagé.

Constitution d'un comité pour un chantier de construction

40(3)

L'entrepreneur principal constitue un comité pour un chantier de construction dans les cas suivants :

a) au moins 20 travailleurs s'occupent ou devraient normalement s'occuper de travaux relatifs à un projet de construction;

b) l'exécution du projet de construction prendra vraisemblablement plus de 90 jours.

Détermination du nombre de travailleurs

40(4)

Pour l'application du paragraphe (1), le nombre de travailleurs qui sont employés dans un lieu de travail est déterminé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Constitution de plus d'un comité dans un lieu de travail

40(5)

Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer plus d'un comité pour un lieu de travail. L'ordre peut également prévoir la composition des comités ainsi que le déroulement de leurs activités.

Constitution d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail

40(6)

Malgré les paragraphes (1) et (3), le directeur peut, par ordre écrit, permettre à l'employeur ou à l'entrepreneur principal de constituer un comité pour plus d'un lieu de travail ou pour des parties de plusieurs lieux de travail. L'ordre peut également prévoir la composition du comité ainsi que le déroulement de ses activités.

Éléments à prendre en considération

40(7)

Afin de déterminer s'il doit donner l'ordre visé au paragraphe (5) ou (6), le directeur prend en considération :

a) la nature du travail exécuté dans le lieu de travail;

b) toute demande d'ordre provenant d'un employeur, d'un entrepreneur principal, d'un travailleur ou d'un syndicat représentant des travailleurs dans le lieu de travail;

c) la fréquence des blessures ou des maladies dans le lieu de travail ou dans le secteur d'activité concerné.

Composition du comité

40(8)

Le comité :

a) se compose de quatre à douze personnes, la moitié de ces personnes au moins devant :

(i) représenter des travailleurs qui ne participent pas à la gestion du lieu de travail,

(ii) être nommées conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité de ces travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom ou, en l'absence d'un tel syndicat, devant être élues par les travailleurs qu'elles représentent;

b) est coprésidé par deux personnes, l'une d'elles étant choisie par les membres qui représentent l'employeur au comité, l'autre étant choisie par les membres qui y représentent les travailleurs; les coprésidents assument à tour de rôle la présidence aux réunions du comité et participent à toutes les décisions de celui-ci.

Affichage des noms des membres du comité

40(9)

L'employeur ou l'entrepreneur principal veille à ce que soit affichée la liste des membres du comité à un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

Fonctions du comité

40(10)

Le comité a notamment pour fonctions :

a) de recevoir, d'examiner et de régler les doléances et les plaintes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

b) de prendre part à la détermination des risques qui compromettent la sécurité ou la santé des travailleurs ou des autres personnes et qu'entraînent les activités se déroulant dans le lieu de travail ou qui sont liés à celles-ci;

c) d'établir des mesures visant la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui se trouvent dans le lieu de travail, de promouvoir ces mesures et de vérifier leur efficacité;

d) de coopérer avec le service d'hygiène, si un tel service a été établi dans le lieu de travail;

e) de coopérer avec les agents de sécurité et d'hygiène qui exercent les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements;

f) d'élaborer des programmes d'éducation et d'information en matière de sécurité et d'hygiène dans le lieu de travail et de les promouvoir;

g) de formuler des recommandations à l'employeur ou à l'entrepreneur principal concernant la sécurité et la santé des travailleurs;

h) d'inspecter le lieu de travail régulièrement;

i) de participer aux enquêtes relatives à des accidents et à des événements dangereux qui surviennent dans le lieu de travail;

j) de tenir des registres liés à la réception et au règlement de doléances et de plaintes ainsi qu'à l'accomplissement d'autres tâches ayant trait à ses fonctions;

k) d'exercer les autres fonctions qu'indiquent la présente loi ou les règlements.

Paiement du salaire des membres du comité

40(11)

Les membres du comité ont le droit de s'absenter de leur poste habituel afin d'exercer les fonctions de membres du comité que leur confèrent la présente loi et les règlements. Ils ont également droit à leur salaire habituel ou compensatoire, selon le cas, pour le temps qu'ils consacrent à l'exercice de ces fonctions.

33(1)

Le paragraphe 41(4) est abrogé.

33(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 41(5), ce qui suit :

Paiement du salaire du délégué

41(6)

Le délégué a le droit de s'absenter de son poste habituel afin d'exercer les fonctions de délégué que lui confèrent la présente loi et les règlements. Il a également droit à son salaire habituel ou compensatoire, selon le cas, pour le temps qu'il consacre à l'exercice de ces fonctions.

Définition de « employeur »

41.1(1)

Dans le présent article, « employeur » s'entend de l'employeur ou de l'entrepreneur principal qui est tenu de constituer un comité ou de désigner un délégué.

Suite donnée aux recommandations

41.1(2)

Dans les 30 jours après avoir reçu des recommandations écrites provenant du comité ou du délégué dans lesquelles il est fait état d'une situation qui peut compromettre la sécurité ou la santé de personnes, l'employeur répond par écrit à l'auteur des recommandations sauf s'il applique l'ensemble de celles-ci à l'intérieur de ce délai.

Contenu de la réponse de l'employeur

41.1(3)

La réponse de l'employeur :

a) fixe un échéancier pour la mise en œuvre des recommandations qu'il accepte;

b) fait état des motifs de rejet de recommandations, le cas échéant.

Renvoi à l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(4)

Si aucun accord ne peut intervenir au sujet de la réponse de l'employeur, la question peut être renvoyée à un agent de sécurité et d'hygiène par :

a) l'employeur;

b) le comité;

c) l'un des membres du comité;

d) en l'absence de comité, le délégué.

Ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène

41.1(5)

Si un différend concernant des recommandations lui est renvoyé, l'agent de sécurité et d'hygiène peut donner un ordre ou rendre une décision en conformité avec la présente loi.

Absence de restrictions

41.1(6)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit d'un travailleur de renvoyer toute question concernant la sécurité et la santé directement à un agent de sécurité et d'hygiène.

Communication de renseignements au comité ou au délégué

41.2

À la demande du comité ou du délégué, l'employeur ou l'entrepreneur principal lui communique :

a) les renseignements concernant l'essai ou l'analyse de tout équipement, appareil ou substance chimique ou biologique utilisés dans le lieu de travail;

b) tout rapport d'inspection ou d'enquête concernant la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail;

c) tout rapport de contrôle ou de vérification portant sur la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail.

Possibilité pour l'agent de se faire accompagner

41.3(1)

L'agent de sécurité et d'hygiène qui effectue une inspection ou une enquête dans un lieu de travail peut demander d'être accompagné par une des personnes mentionnées ci-après :

a) le travailleur qui copréside le comité ou son représentant;

b) en l'absence de comité dans le lieu de travail, le délégué;

c) en l'absence de comité et de délégué dans le lieu de travail, un travailleur choisi par le syndicat;

d) en l'absence de comité, de délégué et de syndicat représentant les travailleurs dans le lieu de travail, un travailleur qui ne participe pas à la gestion du lieu de travail.

Collaboration de l'employeur

41.3(2)

Si la demande visée au paragraphe (1) lui est faite, l'employeur permet à la personne choisie d'accompagner l'agent de sécurité et d'hygiène au moment de l'inspection ou de l'enquête et paie cette personne en conformité avec le paragraphe 40(11).

34

Les articles 42 et 43 sont remplacés par ce qui suit :

MESURES DISCRIMINATOIRES

Mesures discriminatoires

42(1)

Il est interdit à l'employeur, au syndicat et aux personnes qui agissent au nom de l'employeur ou du syndicat de prendre ou de menacer de prendre une mesure discriminatoire à l'endroit d'un travailleur du fait que celui-ci :

a) exerce des droits ou des fonctions en conformité avec la présente loi ou les règlements;

b) témoigne dans une instance visée par la présente loi;

c) communique des renseignements au sujet des conditions de travail qui existent dans le lieu de travail et qui touchent la sécurité, la santé ou le bien-être des travailleurs :

(i) soit à un employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci,

(ii) soit à un agent de sécurité et d'hygiène ou à une autre personne qui s'occupe de l'application de la présente loi,

(iii) soit à un autre travailleur ou à un syndicat représentant un travailleur,

(iv) soit à un comité ou à un délégué;

d) exerce des fonctions ou des droits en qualité de membre d'un comité ou de délégué;

e) refuse d'exécuter un travail dangereux en vertu de l'article 43;

f) prend, dans le lieu de travail, les mesures voulues pour protéger la sécurité ou la santé d'autrui;

g) observe la présente loi ou les règlements ou un guide pratique établi, un ordre donné ou une décision ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

h) tente de faire appliquer la présente loi ou les règlements.

Omission de verser le salaire ou d'accorder les avantages

42(2)

L'employeur qui omet de verser ou d'accorder au travailleur le salaire ou les avantages auxquels celui-ci a droit lorsqu'il est tenu de le faire en vertu de la présente loi est réputé avoir pris une mesure discriminatoire à l'endroit du travailleur sous le régime du présent article.

Renvoi de la plainte à un agent de sécurité et d'hygiène

42.1(1)

Le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire que l'employeur ou le syndicat a pris une mesure discriminatoire à son endroit pour l'une des raisons visées à l'article 42 peut renvoyer la question à un agent de sécurité et d'hygiène.

Ordre

42.1(2)

S'il conclut que l'employeur ou le syndicat a pris une mesure discriminatoire à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène ordonne à l'employeur ou au syndicat de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin à la mesure discriminatoire;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire illicite et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

Avis au travailleur

42.1(3)

S'il conclut qu'aucune mesure discriminatoire n'a été prise à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42, l'agent de sécurité et d'hygiène informe celui-ci par écrit des motifs de sa décision.

Charge de la preuve

42.1(4)

Une mesure discriminatoire est réputée avoir été prise à l'endroit du travailleur pour l'une des raisons visées à l'article 42 si celui-ci établit, dans une poursuite ou une autre instance engagée en vertu de la présente loi :

a) d'une part, qu'il a fait l'objet de la mesure discriminatoire;

b) d'autre part, qu'il a accompli l'un des actes mentionnés à cet article.

Il incombe alors à l'employeur ou au syndicat de prouver que la prise de la mesure discriminatoire n'a pas été influencée par l'acte du travailleur.

Ordonnance de rétablissement

42.1(5)

Le juge qui déclare l'employeur ou le syndicat coupable d'avoir pris une mesure discriminatoire à l'endroit d'un travailleur contrairement à la présente loi lui ordonne de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) mettre fin à la mesure discriminatoire;

b) rétablir le travailleur dans les fonctions qu'il occupait antérieurement, aux conditions qui s'appliquaient alors à lui;

c) verser au travailleur le salaire auquel celui-ci aurait eu droit s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire illicite et l'indemniser de toute perte d'avantages;

d) radier toute réprimande ou toute autre mention de l'affaire des fiches d'emploi que l'employeur tient au sujet du travailleur.

DROIT DE REFUSER D'EXÉCUTER UN TRAVAIL DANGEREUX

Droit de refuser d'exécuter un travail dangereux

43(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le travailleur peut refuser de travailler dans un lieu de travail ou d'y exécuter un travail donné s'il a des motifs raisonnables de croire que le travail visé constitue un danger pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d'autrui.

Rapport concernant le refus de travailler

43(2)

Le travailleur qui refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1) fait rapport sans tarder de son refus et des motifs de ce refus à son employeur, à son surveillant immédiat ou à une autre personne responsable au lieu de travail.

Inspection du lieu de travail

43(3)

Si l'employeur ne met pas fin immédiatement à la situation dangereuse, la personne qui reçoit le rapport ou la personne que celle-ci désigne procède immédiatement à une inspection du lieu de travail en présence du travailleur et d'une des personnes mentionnées ci-après :

a) si un comité a été constitué en application de l'article 40, le travailleur qui en assume la coprésidence ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un des membres du comité qui représente les travailleurs;

b) si un délégué a été désigné en application de l'article 41, ce délégué ou, si cette personne n'est pas en mesure d'être présente, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail;

c) si aucun comité n'a été constitué et si aucun délégué n'a été désigné, un autre travailleur choisi par le travailleur qui refuse d'exécuter le travail.

Mesures permettant de mettre fin à la situation dangereuse

43(4)

La personne tenue d'inspecter le lieu de travail prend les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin à la situation dangereuse ou fait en sorte qu'elles soient prises.

Droit du travailleur de continuer à refuser de travailler

43(5)

Le travailleur peut, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la situation dangereuse, continuer à refuser de travailler ou d'exécuter un travail donné.

Interdiction d'assigner le travail à d'autres travailleurs

43(6)

Si un travailleur refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu du paragraphe (1), l'employeur ne peut demander à un autre travailleur d'exécuter le travail ni lui assigner ce travail à moins que celui-ci n'ait été avisé par le premier travailleur ou par un agent de sécurité et d'hygiène du refus et des motifs de ce refus.

Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(1)

S'il n'est pas mis fin à la situation dangereuse après l'inspection prévue au paragraphe 43(3), toute personne présente au cours de l'inspection peut aviser un agent de sécurité et d'hygiène du refus de travailler et des motifs de ce refus.

Enquête de l'agent de sécurité et d'hygiène

43.1(2)

Dès qu'il reçoit l'avis, l'agent de sécurité et d'hygiène enquête sur l'affaire et détermine si le travail que le travailleur a refusé d'exécuter constitue un danger pour la sécurité ou la santé de celui-ci ou pour celle de toute autre personne se trouvant dans le lieu de travail.

Ordre

43.1(3)

S'il conclut que le travail est dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) établit un rapport écrit faisant état de ses constatations;

b) donne, en vertu de l'article 26 ou 36, l'ordre d'amélioration ou l'ordre d'arrêt du travail qu'il estime nécessaire ou indiqué;

c) remet une copie du rapport et de l'ordre :

(i) au travailleur qui a refusé d'exécuter le travail,

(ii) à l'employeur,

(iii) aux coprésidents du comité ou au délégué.

Décision de ne pas donner d'ordre

43.1(4)

S'il conclut que le travail n'est pas dangereux, l'agent de sécurité et d'hygiène :

a) informe l'employeur et le travailleur de sa décision;

b) informe le travailleur qu'il n'a plus le droit de continuer à refuser d'exécuter le travail.

Paiement du salaire du travailleur

43.2

S'il refuse de travailler ou d'exécuter un travail donné en vertu de l'article 43, le travailleur :

a) a droit au salaire et aux avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait continué à travailler;

b) peut être affecté temporairement par l'employeur à un autre travail.

Situation dangereuse

43.3(1)

S'il sait ou devrait savoir qu'il existe dans le lieu de travail une situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur, l'employeur, son représentant, le surveillant ou toute autre personne qui représente l'employeur dans le lieu de travail en exerçant des fonctions de surveillance ne peut enjoindre ni permettre au travailleur d'exécuter le travail visé tant qu'il n'est pas mis fin à la situation.

Prise de mesures visant à mettre fin à la situation dangereuse

43.3(2)

Sous réserve du paragraphe 43(5), le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher, dans le lieu de travail, l'exécution d'un travail ou l'accomplissement d'un acte pouvant être nécessaire pour qu'il soit mis fin à la situation qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité ou la santé d'un travailleur.

35

L'intertitre « CONGÉ D'ÉTUDE » est ajouté avant l'article 44.

36

Le paragraphe 44(1) est modifié par substitution, à « un congé d'étude pendant une période de deux jours ouvrables normaux jusqu'à concurrence d'un maximum de 16 heures par année sans perte de salaire ou autres avantages », de « , chaque année, un congé d'étude correspondant au nombre d'heures que les travailleurs effectuent normalement au cours de deux jours ouvrables normaux, sans perte de salaire ni perte d'autres avantages, ».

37

L'article 45 est abrogé.

38

L'article 46 est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements

46

Afin d'obtenir les renseignements dont il a besoin pour l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, le directeur peut exiger qu'une personne lui communique des renseignements selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

Vérifications

46.1(1)

Le directeur peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de prendre, à ses propres frais, les mesures suivantes :

a) faire faire des vérifications par une personne qui a les connaissances professionnelles, l'expérience ou les compétences que précise le directeur;

b) remettre au directeur un rapport établi ou une évaluation faite par cette personne.

Les mesures doivent être prises selon les modalités de temps et autres que précise l'ordre.

Signification de l'ordre

46.1(2)

L'ordre est signifié en mains propres à l'employeur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

39

L'article 47 est abrogé.

40

Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :

Assignation à témoigner interdite

49.1

Les agents de sécurité et d'hygiène, les personnes qui leur prêtent assistance, le médecin du travail en chef, le directeur et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ne peuvent être contraints à témoigner dans une action ou une poursuite civile — à l'exclusion de toute enquête visée par la Loi sur les enquêtes médico-légales — en ce qui a trait aux documents reçus, aux renseignements obtenus ou aux vérifications, analyses ou épreuves effectuées sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents.

41(1)

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Surveillance et examens médicaux

50(1)

Le médecin du travail en chef peut effectuer ou faire effectuer par un autre médecin ou une autre personne compétente la surveillance ou les examens médicaux dont doivent faire l'objet les travailleurs ou les anciens travailleurs et qu'il estime utiles à l'application de la présente loi et des règlements. Aucun examen médical ne peut cependant avoir lieu sans le consentement des travailleurs visés.

41(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 50(2), ce qui suit :

Surveillance médicale

50(3)

Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance médicale au cours des heures de travail ne subissent aucune perte de salaire. De plus, l'employeur facilite la surveillance médicale et aménage un local convenable à cette fin dans le lieu de travail, si un médecin, y compris le médecin du travail en chef, ou une autre personne qualifiée lui enjoint de le faire.

42

Il est ajouté, après l'article 53, ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives — omission d'observer un ordre d'amélioration

53.1(1)

L'agent de sécurité et d'hygiène qui est d'avis qu'une personne a omis d'observer un ordre d'amélioration donné en vertu du paragraphe 26(1) en fournit la preuve au sous-ministre du ministère.

Imposition d'une sanction administrative

53.1(2)

S'il détermine que la personne a omis d'observer l'ordre d'amélioration, le sous-ministre peut, par avis écrit, exiger que cette personne verse la sanction administrative indiquée dans l'avis.

Moment où la sanction administrative peut être imposée

53.1(3)

L'avis de sanction administrative ne peut être délivré qu'une fois expiré le délai d'appel prévu à l'égard d'un ordre d'amélioration ou, si un appel a été déposé, qu'une fois qu'il a été statué sur cet appel.

Plafond

53.1(4)

La sanction administrative ne peut excéder 5 000 $.

Contenu de l'avis

53.1(5)

L'avis de sanction administrative :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission dans les 14 jours suivant la signification de l'avis.

Signification de l'avis

53.1(6)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi, par courrier recommandé, à la dernière adresse connue du destinataire.

Appel à la Commission

53.1(7)

Dans les 14 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission en lui envoyant un avis d'appel. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission statue sur la question.

Avis d'audience

53.1(8)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et au directeur un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant celle-ci.

Décision de la Commission

53.1(9)

Après l'audience, la Commission détermine si la personne a omis ou non d'observer l'ordre d'amélioration donné en vertu du paragraphe 26(1), puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été déterminé en conformité avec les règlements.

Paiement

53.1(10)

Sauf si elle interjette appel en vertu du paragraphe (7), la personne nommée dans l'avis de sanction administrative paie le montant de la sanction dans les 30 jours suivant la signification de l'avis. Le gouvernement utilise les montants versés aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Créance du gouvernement

53.1(11)

Constitue une créance du gouvernement la sanction administrative qui n'est pas payée dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction ou, en cas d'appel devant la Commission, dans les 30 jours suivant la décision de celle-ci.

Enregistrement d'un certificat à la Cour du Banc de la Reine

53.1(12)

Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (11), ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas il peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

53.1(13)

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec le présent article pour avoir omis d'observer un ordre d'amélioration ne peut être accusée d'une infraction relativement à cette omission que si celle-ci se poursuit après le paiement de la sanction.

43

L'intertitre « INFRACTIONS ET PEINES » est ajouté avant l'article 54.

44

L'article 54 est remplacé par ce qui suit :

Infractions

54

Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 55 quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) omet d'observer un ordre donné ou une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) sciemment, nuit à un agent de sécurité et d'hygiène dans l'exercice de ses attributions ou lui fait une fausse déclaration;

d) sciemment, fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre, un livre, un avis ou un autre document qu'il doit tenir ou rédiger en vertu de la présente loi ou des règlements ou supprime ou détruit ou encore fait supprimer ou détruire une inscription en bonne et due forme ou exacte qui y a été faite.

45(1)

Le passage introductif du paragraphe 55(1) est modifié par suppression de « prévue aux alinéas 54a) à f) ».

45(2)

Le paragraphe 55(2) est abrogé.

45(3)

Le paragraphe 55(3) est modifié par substitution , à « aux paragraphes (1) et (2) », de « au paragraphe (1) ».

45(4)

Le paragraphe 55(4) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'exercer des fonctions de surveillance

55(4)

La personne qui est déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 43.3(1) ne peut exercer des fonctions de surveillance dans un lieu de travail pendant une période de six mois suivant la date de la déclaration de culpabilité.

45(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 55(4), ce qui suit :

Prescription

55(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Peines additionnelles

55.1(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances liées à sa perpétration, ordonner au contrevenant de verser au ministre un montant que le gouvernement utilise aux fins de l'éducation du public dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Cette peine s'ajoute aux autres peines qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi.

Plafond

55.1(2)

Le total des montants indiqués ci-après ne peut excéder le montant de la peine maximale que pourrait encourir le contrevenant en vertu de l'article 55 :

a) tout montant additionnel qui doit être payé en vertu du paragraphe (1);

b) toute peine pécuniaire qui doit être payée en vertu de l'article 55.

46

Le paragraphe 57(3) est modifié par substitution, à « sous le régime des paragraphes 37(2) et 39(1) », de « à l'égard d'ordres d'amélioration ou d'ordres d'arrêt du travail ».

47

L'article 59 est abrogé.

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

48

La Loi sur les relations du travail est modifiée par adjonction, après le paragraphe 141(1), de ce qui suit :

Exercice de fonctions sous le régime d'autres lois

141(1.1)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent régir les audiences que la Commission tient ou les décisions qu'elle rend sous le régime d'autres lois.

Entrée en vigueur

49(1)

La présente loi, à l'exclusion de l'article 42, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 42

49(2)

L'article 42 entre en vigueur 90 jours après la date de sanction de la présente loi.