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L.M. 2002, c. 26

Projet de loi 2, 3e session, 37 législature

LOI SUR LA GESTION DE LA SÉCURITÉ (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

que les actes de terrorisme survenus le 11 septembre 2001 ont menacé la paix et la sécurité de tous les Canadiens;

que la province du Manitoba a, après avoir examiné ses lois et ses pratiques, déterminé que des modifications devaient être apportées à plusieurs lois du Manitoba afin que soit accrue la sécurité et que soient améliorées la planification d'urgence ainsi que les mesures d'intervention en cas d'urgence dans la province,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA MANUTENTION ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

2

L'article 13 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction :

(i) après « des marchandises dangereuses », de « ou des contaminants »,

(ii) après « à ces marchandises dangereuses », de « ou à ces contaminants »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « de marchandises dangereuses », de « ou de contaminants »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « à des déchets dangereux  », de «  à des contaminants »;

d) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants d'élaborer et de lui présenter un plan de sécurité qu'il juge acceptable concernant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que les activités, l'équipement et les installations de la personne;

e) enjoindre à la personne qui lui présente un plan de sécurité de l'exécuter en tout ou en partie, avec ou sans conditions;

f) enjoindre à toute personne qui manutentionne ou élimine des marchandises dangereuses ou des contaminants de mettre en œuvre les mesures de sécurité qu'il estime indiquées afin que soit accrue la sécurité entourant les marchandises dangereuses ou les contaminants ainsi que celle des activités, de l'équipement et des installations de la personne.

3

L'article 41 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 41(1) et par adjonction de ce qui suit :

Application de la présente loi aux exploitations

41(2)

La présente loi s'applique à la manutention et à l'élimination des marchandises dangereuses et des contaminants qui se trouvent sur les lieux d'une exploitation, au sens de la Loi sur l'environnement, même si une licence a été délivrée en vertu de cette loi à l'égard de l'exploitation en question.

PARTIE 2

LOI SUR LES MESURES D'URGENCE

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

5

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « coordonnateur », par substitution, à « l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba », de « l'Organisation des mesures d'urgence »;

b) par suppression de la définition de « préparatifs d'urgence »;

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« plan d'urgence » Plan de préparation, d'intervention et de reprise des activités s'appliquant à des situations d'urgence et à des sinistres. ("emergency plan")

« programme de préparatifs d'urgence » Programme conçu pour faire face aux situations d'urgence et aux sinistres. ("emergency preparedness program")

6(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Organisation des mesures d'urgence

2(1)

L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba est maintenue, sous le nom « Organisation des mesures d'urgence », à titre de direction du ministère relevant du ministre.

6(2)

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba », de « Organisation des mesures d'urgence » :

a) le paragraphe 2(2);

b) le passage introductif du paragraphe 2(3);

c) les paragraphes 16.1(1) et 17(6);

d) les alinéas 17(7)b) et c).

7

L'article 3 est modifié par substitution, à « des plans et des programmes de préparatifs d'urgence », de « des programmes de préparatifs d'urgence et des plans d'urgence ».

8

L'article 6 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « l'établissement, », de « la révision, »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « de plans et de programmes de préparatifs d'urgence », de « de programmes de préparatifs d'urgence et de plans d'urgence ».

9

L'article 7 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « des plans et des programmes de préparatifs d'urgence », de « des programmes de préparatifs d'urgence, des plans d'urgence »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de plans et de programmes de préparatifs d'urgence », de « de programmes de préparatifs d'urgence et de plans d'urgence » et, dans l'alinéa d), par substitution, à « des plans et des programmes de préparatifs d'urgence », de « des programmes de préparatifs d'urgence et des plans d'urgence »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « des plans de préparatifs d'urgence », de « des programmes de préparatifs d'urgence, des plans d'urgence »;

d) dans l'alinéa d), par substitution, à « l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba », de « l'Organisation des mesures d'urgence ». 

10(1)

L'article 8 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 8(1) et :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « des plans et des programmes de préparatifs d'urgence », de « des programmes de préparatifs d'urgence et des plans d'urgence » et, dans les alinéas c) et f), par substitution, à « de plans et de programmes de préparatifs d'urgence », de « de programmes de préparatifs d'urgence et de plans d'urgence »; 

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) élabore et adopte des programmes de préparatifs d'urgence et des plans d'urgence et les soumet au coordonnateur pour approbation et pour coordination avec d'autres programmes de préparatifs d'urgence et plans d'urgence;

c) dans l'alinéa e), par substitution, à « de plans et de programmes de préparatifs d'urgence et », de « de programmes de préparatifs d'urgence et de plans d'urgence ainsi que »;

d) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) applique ses programmes de préparatifs d'urgence tels qu'ils ont été approuvés en vertu du présent article.

10(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 8(1), ce qui suit :

Approbation du programme ou du plan

8(2)

Après qu'un programme ou un plan lui a été soumis en vertu du présent article, le coordonnateur peut :

a) approuver tel quel le programme ou le plan;

b) renvoyer le programme ou le plan à l'autorité locale pour qu'elle le retravaille, auquel cas il peut lui faire les recommandations ou lui donner les directives qu'il estime indiquées.

Renvoi du programme ou du plan

8(3)

Si le programme ou le plan lui est renvoyé pour qu'elle le retravaille, l'autorité locale le fait en conformité avec les directives du coordonnateur puis soumet de nouveau à celui-ci le programme ou le plan pour approbation.

Élaboration d'un programme ou d'un plan pour l'autorité locale

8(4)

Le ministre peut fixer la date limite à laquelle l'autorité locale est tenue de se conformer à l'alinéa (1)d) ou au paragraphe (3). Si l'autorité locale ne s'y est pas conformée au plus tard à cette date ou avant la fin de toute prorogation de délai qui lui est accordée, le ministre peut faire élaborer ou réviser un programme de préparatifs d'urgence ou un plan d'urgence en collaboration avec l'autorité locale puis le faire soumettre à celle-ci pour adoption et au coordonnateur pour approbation.

Omission d'adopter le programme ou le plan

8(5)

Si l'autorité locale fait défaut d'adopter un programme, un plan ou une révision soumis en vertu du paragraphe (4) et approuvé par le coordonnateur, le ministre peut déclarer que le programme ou le plan ou que le programme ou le plan révisé est celui de l'autorité.

Créance du gouvernement

8(6)

Les frais que le gouvernement engage afin de faire élaborer ou réviser au nom d'une autorité locale un programme ou un plan en vertu du paragraphe (4) constituent une créance du gouvernement à l'égard de la municipalité dont est responsable l'autorité locale.

Approbation des modifications

8(7)

Si l'autorité locale envisage de modifier un programme de préparatifs d'urgence ou un plan d'urgence, l'alinéa (1)d) et les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet de modification.

Révision périodique

8(8)

L'autorité locale révise périodiquement, en conformité avec les règlements, ses programmes de préparatifs d'urgence et ses plans d'urgence afin qu'ils continuent à répondre aux normes réglementaires.

Disposition transitoire

8(9)

Un programme ou un plan qui a été soumis au coordonnateur avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe n'a pas à l'être de nouveau sous le régime de l'alinéa (1)d). Toutefois, le coordonnateur peut approuver le programme ou le plan ou le renvoyer à l'autorité locale en vertu du paragraphe (2).

11(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, au passage qui suit «  se produire, », de « le ministre ou les autres personnes désignées dans un plan d'urgence peuvent faire appliquer celui-ci. »

11(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, au passage qui suit «  l'autorité locale ou », de « les autres personnes désignées dans ses plans d'urgence peuvent faire appliquer ceux-ci. »

12

L'article 12 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « de préparatifs »;

b) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) réglementer la distribution et la disponibilité des biens et des services essentiels ainsi que des ressources nécessaires;

13

Le paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

21(2)

En cas d'incompatibilité, les ordres que donne le ministre en vertu de l'article 12 l'emportent :

a) sur les ordres donnés par une autorité locale en vertu de cet article;

b) sur les dispositions de toute autre loi de la Législature ou sur les décrets, arrêtés, ordonnances ou ordres pris, donnés ou rendus pour l'application d'une telle loi.

Modification corrélative — c. H60 de la C.P.L.M.

14

La définition de « organisme d'urgence gouvernemental » au paragraphe 1(1) du Code de la route est modifiée par substitution, à « l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba », de « l'Organisation des mesures d'urgence ».

PARTIE 3

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

15

La présente partie modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

16

Il est ajouté, après l'article 10.1, ce qui suit :

Définitions

10.2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

a) détient une charge, un emploi ou une fonction sous l'autorité du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

b) est nommée pour remplir une fonction publique. ("official")

« raisons d'intérêt public protégées » Raisons d'intérêt public ayant trait, selon le cas :

a) à la défense ou à la sécurité du Canada ou du Manitoba ou de sa population;

b) à la santé des Manitobains ou des autres Canadiens. ("protected public interest")

Opposition à la divulgation

10.2(2)

Tout ministre de la Couronne du chef du Manitoba ou du Canada ou tout fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements :

a) d'une part, en attestant verbalement ou par écrit devant le tribunal, l'organisme ou la personne que, pour des raisons d'intérêt public protégées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués;

b) d'autre part,  en précisant la nature des raisons d'intérêt public protégées.

Mesure intérimaire

10.2(3)

En cas d'opposition, le tribunal, l'organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec le présent article.

Opposition devant la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine

10.2(4)

Si l'opposition est portée devant elle, la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine peut décider de la question.

Opposition devant une autre instance

10.2(5)

Si l'opposition est portée devant un organisme ou une personne, à l'exclusion de la Cour provinciale ou de la Cour du Banc de la Reine, cette dernière peut, sur requête, décider de la question.

Délai

10.2(6)

La requête que vise le paragraphe (5) doit être présentée dans les 10 jours suivant l'opposition ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Ordonnance de divulgation

10.2(7)

Le tribunal ayant compétence pour statuer sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe (2) peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet de l'opposition, sauf s'il conclut que leur divulgation serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées.

Divulgation modifiée

10.2(8)

S'il conclut que la divulgation des renseignements serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ou que le droit qu'a une personne accusée d'une infraction à une loi provinciale d'obtenir un procès impartial l'emportent sur les raisons d'intérêt public protégées, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés, compte tenu :

a) des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;

b) du droit à un procès impartial;

c) de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d'intérêt public protégées.

L'autorisation peut être assortie des conditions que le tribunal estime indiquées.

Ordonnance interdisant la divulgation

10.2(9)

Dans les cas où il n'autorise pas la divulgation prévue au paragraphe (7) ou (8), le tribunal rend une ordonnance interdisant la divulgation.

Prise d'effet de l'ordonnance

10.2(10)

L'ordonnance de divulgation prend effet après l'expiration du délai prévu ou accordé pour interjeter appel soit de l'ordonnance, soit du jugement d'un tribunal d'appel qui la confirme.

Admissibilité en preuve

10.2(11)

La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (8), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d'admissibilité applicables devant le tribunal, l'organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements, peut demander au tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que cette forme ou ces conditions soient conformes à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).

Facteurs pertinents

10.2(12)

Pour l'application du paragraphe (11), le tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) tient compte de tous les facteurs qui seraient pertinents pour lui permettre de statuer sur l'admissibilité en preuve devant le tribunal, l'organisme ou la personne.

Appel devant la Cour d'appel

10.2(13)

L'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) se fait devant la Cour d'appel.

Délai d'appel

10.2(14)

L'appel prévu au paragraphe (13) doit être interjeté dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Audience à huis clos

10.2(15)

Les audiences tenues dans le cadre du paragraphe (4) ou (5) ou relativement à l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) sont tenues à huis clos.

Présentation d'observations à l'audience

10.2(16)

Le tribunal qui tient une audience au titre du paragraphe (4) ou (5) ou le tribunal saisi de l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) peut :

a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

b) donner à quiconque présente des observations en vertu de l'alinéa a) la possibilité de les présenter en l'absence d'autres parties.

PARTIE 4

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

17

La présente partie modifie la Loi sur la prévention des incendies.

18

Le titre de la Loi est remplacé par « Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence ».

19

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cas d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin que soient prévenus ou limités :

a) des pertes de vie;

b) des atteintes à la sécurité, à la santé ou au bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

« services d'intervention d'urgence » Services que fournissent une ou plusieurs autorités provinciales, régionales ou municipales sur les lieux où survient un cas d'urgence, y compris les services suivants :

a) lutte contre les incendies;

b) sécurité et maintien de l'ordre;

c) soins médicaux d'urgence;

d) sauvetage;

e) intervention d'urgence concernant des matières dangereuses. ("emergency response services")

20(1)

Le paragraphe 35(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) établir un système de gestion de la situation dans le cadre duquel sont prévus les rôles, les responsabilités et les pratiques normales permettant la coordination des services d'intervention d'urgence;

j) coordonner les services d'intervention d'urgence et les ressources en fonction du système de gestion de la situation établi en vertu de l'alinéa i);

k) donner de la formation en matière de gestion du stress post-traumatique et coordonner les activités du personnel d'intervention d'urgence lorsque celui-ci fournit des services liés à la gestion de ce stress.

20(2)

Le paragraphe 35(4) est remplacé par ce qui suit :

Mesures à prendre dans les cas d'urgence

35(4)

Dans les cas d'urgence, le commissaire peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité des personnes ou pour réduire ou prévenir des dommages sérieux aux biens ou à l'environnement. Il peut notamment :

a) faire évacuer tout secteur ou lieu;

b) demander l'aide de la police ou des autorités en matière d'incendie ayant compétence dans le secteur.

20(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 35(7), ce qui suit :

Délégation

35(8)

Le commissaire peut, par écrit, déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 38(5), ce qui suit :

Rapport annuel sur les ressources affectées aux services d'intervention d'urgence

38(6)

Chacune des personnes indiquées ci-après présente au commissaire un rapport annuel contenant les renseignements qu'il exige au sujet des ressources affectées aux services d'intervention d'urgence dans le territoire qui relève d'elle :

a) dans le cas d'une municipalité, le président de son conseil;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résident;

c) dans le cas d'une communauté constituée en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord, son maire.

Modifications corrélatives — c. L20 et M225 de la C.P.L.M.

22

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « Loi sur la prévention des incendies », de « Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence » :

a) l'alinéa f) de la définition de « inspecteur » à l'article 1 de la Loi sur le ministère du Travail et de l'Immigration;

b) l'article 269 de la Loi sur les municipalités et l'alinéa b) de la définition de « norme de construction » à l'article 385 de cette loi.

PARTIE 5

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET LES ENGRAIS CHIMIQUES

Modification du c. P40 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques.

24

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entité inscrite » Entité inscrite au sens de l'article 83.01 du Code criminel (Canada). ("listed entity")

« matériel de pulvérisation aérienne » Selon le cas :

a) aéronef équipé pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) matériel réglementaire conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir d'un aéronef. ("aerial spraying equipment")

« matériel de pulvérisation au sol » Matériel réglementaire qui est conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir du sol. ("ground-based spraying equipment")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit contrôlé » Produit antiparasitaire ou engrais chimique désigné par règlement. ("controlled product")

25

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Interdiction

3.1(1)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une entité inscrite.

Personne non identifiée

3.1(2)

Nul ne peut fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une personne sans d'abord établir l'identité de cette personne.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de produits contrôlés

3.1(3)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir un produit contrôlé à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne utilisera le produit autrement qu'à titre d'élément nutritif pour les végétaux ou à d'autres fins que la lutte antiparasitaire.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de matériel de pulvérisation

3.1(4)

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne l'utilisera afin de pulvériser de façon illégale une substance.

Renseignements concernant la vente ou la location de matériel de pulvérisation

3.2

Toute personne qui vend ou loue du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol réglementaire communique au ministre, au moins 10 jours avant le transfert de possession du matériel, les renseignements qu'exigent les règlements, et ce, en conformité avec ceux-ci. Le transfert peut toutefois avoir lieu plus tôt avec l'autorisation écrite du ministre.

Stock manquant

3.3

La personne qui a sous sa garde ou en sa possession un produit contrôlé et qui constate qu'il manque une quantité de ce produit dépassant la quantité fixée par règlement en fait rapport au ministre ou à la personne que celui-ci désigne, en conformité avec les règlements.

Échange de renseignements

3.4

Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui d'une autre province ou d'un territoire du Canada, celui d'un pays étranger ou d'un des États, d'une des provinces ou d'un des territoires d'un tel pays un accord portant sur :

a) la reconnaissance des licences d'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) l'échange de renseignements, notamment de renseignements personnels, pour l'application de toute loi concernant la fourniture ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques, l'utilisation de matériel de pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques ou la sécurité des personnes.

26

Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Utilisation de systèmes informatiques et de copieurs

4(2.1)

Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu visité afin d'examiner les données que ce système contient ou auxquelles il permet d'avoir accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité afin de faire des copies de dossiers ou de tout autre document.

Dossiers

4(2.2)

L'inspecteur peut emporter les dossiers ou les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen ou la reproduction est terminé.

Assistance

4(2.3)

Le propriétaire ou le responsable du lieu mentionné à l'alinéa (1)a) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il exige valablement pour l'application de la présente loi.

Entrave

4(2.4)

Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

27

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « 1 000 $ », de « 10 000 $ ».

28

L'article 8 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation aérienne » à l'article 1;

c.1.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel, à l'exclusion du matériel utilisé principalement pour l'agriculture, pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation au sol » à l'article 1;

c.2) désigner des produits antiparasitaires et des engrais chimiques à titre de produits contrôlés;

c.3) indiquer les renseignements qui doivent être communiqués au ministre ainsi que les modalités de leur communication;

c.4) désigner du matériel de pulvérisation aérienne et au sol pour l'application de l'article 3.2;

c.5) fixer des quantités de produits contrôlés pour l'application de l'article 3.3;

c.6) établir des exigences à l'égard du stockage sécuritaire du matériel de pulvérisation aérienne et au sol et à l'égard de la désactivation du matériel lorsqu'il n'est pas utilisé;

PARTIE 6

LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS ET LES GARDIENS DE SÉCURITÉ

Modification du c. P132 de la C.P.L.M.

29

La présente partie modifie la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

30

L'article 10 est modifié par adjonction, après « au caractère, », de « aux antécédents criminels, ».

31

L'article 12 est modifié :

a) par substitution, à « public. », de « public, pour autant que la personne satisfasse aux exigences énoncées dans les règlements. »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the registrar ».

32

Le passage introductif de l'article 37 est modifié :

a) par substitution, à « 1 000 $ », de « 10 000 $ »;

b) par substitution, à « 5 000 $ », de « 10 000 $ ».

33

L'article 40 est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant les aptitudes que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ainsi que les renseignements qu'elles doivent fournir à cette fin, y compris un relevé des antécédents criminels émanant d'un organisme chargé de l'application de la loi et faisant état des déclarations de culpabilité prononcées contre elles ainsi que des accusations dont elles font l'objet et qui sont en instance, et ce, sous le régime de textes fédéraux et provinciaux;

d.2) prendre des mesures concernant la formation que doivent suivre les personnes qui demandent une licence ou le renouvellement de celle-ci ou la compétence dont elles doivent faire preuve, y compris les méthodes servant à démontrer cette compétence, et concernant la façon selon laquelle les examens doivent être tenus et les aptitudes que doivent posséder ceux qui fournissent la formation;

PARTIE 7

LOI SUR LES ENREGISTREMENTS RELATIFS AUX PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

Modification du c. P142 de la C.P.L.M.

34

La présente partie modifie la Loi sur les enregistrements relatifs aux produits de la criminalité.

35

Le titre de la Loi est remplacé par « Loi sur l'enregistrement des ordonnances de blocage relatives aux biens  ».

36

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « ordonnance de blocage relative aux produits de la criminalité »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ordonnance de blocage » Ordonnance de blocage rendue en vertu d'une des dispositions suivantes :

a) l'article 83.13 ou 462.33 du Code criminel (Canada);

b) l'article 23 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("restraint order")

37

Le titre de l'article 2 ainsi que les articles 2, 3 et 4 sont modifiés par suppression de « relative aux produits de la criminalité » ou de « relatives aux produits de la criminalité », selon le cas, à chaque occurrence.

38

L'article 6 est modifié par substitution, à « P142 », de « R48 ».

PARTIE 8

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

39

La présente partie modifie la Loi sur la santé publique.

40

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« lieu » Bien-fonds ou construction, ou les deux, ainsi que les terrains adjacents et les bâtiments et constructions connexes, qu'ils soient mobiles, temporaires ou permanents. La présente définition vise notamment :

a) les masses d'eau;

b) les véhicules automobiles et les remorques;

c) les trains et les wagons;

d) les bateaux, les navires et les vaisseaux semblables;

e) les aéronefs. ("premises")

« maladie dangereuse » Maladie à virus Ebola, fièvre de Lassa, peste, variole ou maladie que le ministre déclare dangereuse en vertu de l'article 1.1. ("dangerous disease")

« risque sérieux pour la santé » Élément, situation ou moyen énuméré ci-après qui présente ou peut présenter une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique :

a) substance, chose, végétal, animal ou autre organisme;

b) solide, liquide ou gaz ou combinaison de ces éléments;

c) état ou procédé. ("serious health hazard")

b) dans la définition de « état insalubre », par substitution, au passage qui suit l'alinéa e), de ce qui suit :

La présente définition vise également tout acte dommageable et toute situation ou tout état déclaré insalubre par règlement, mais exclut les risques sérieux pour la santé. 

41

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Déclaration du ministre

1.1(1)

Après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef, le ministre peut, par arrêté, déclarer qu'une maladie est dangereuse s'il estime que celle-ci présente une menace sérieuse pour la santé publique en raison de sa nature hautement contagieuse et virulente.

Prise d'effet immédiate de l'arrêté

1.1(2)

Malgré la Loi sur les textes réglementaires, l'arrêté que vise le paragraphe (1) prend effet et est exécutoire le jour où il est pris.

42

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Nomination d'un médecin hygiéniste en chef et d'un adjoint

4.1(1)

Le ministre nomme un médecin hygiéniste à titre de médecin hygiéniste en chef et peut nommer un médecin hygiéniste à titre de médecin hygiéniste en chef adjoint.

Fonctions du médecin hygiéniste en chef et de son adjoint

4.1(2)

Le médecin hygiéniste en chef et son adjoint ont les pouvoirs d'un médecin hygiéniste et exercent les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Autorisation

4.2(1)

Si est menacée la santé publique d'une région de la province où il n'y a aucun médecin hygiéniste, le médecin hygiéniste en chef peut autoriser un médecin à exercer temporairement les fonctions d'un médecin hygiéniste dans cette région.

Pouvoirs du médecin

4.2(2)

Le médecin autorisé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs d'un médecin hygiéniste.

43

Il est ajouté, après l'intertitre « POUVOIRS ET COMPÉTENCE DES FONCTIONNAIRES DE LA SANTÉ » mais avant l'article 12, ce qui suit :

Pouvoirs généraux de visite du médecin hygiéniste

11.1(1)

Un médecin hygiéniste peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi, les règlements ou un règlement municipal ayant trait à la santé ou de déterminer si ces textes sont observés.

Moyen d'identification

11.1(2)

Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le présent article, le médecin hygiéniste présente, sur demande, son certificat ou tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

11.1(3)

Malgré le paragraphe (1), un médecin hygiéniste peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Délivrance d'un mandat

11.1(4)

Sur requête d'un médecin hygiéniste, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant le médecin hygiéniste et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite de l'habitation est nécessaire afin de permettre au médecin hygiéniste d'appliquer la présente loi, les règlements ou un règlement municipal ayant trait à la santé ou de déterminer si ces textes sont observés;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant de cette habitation est temporairement absent ou que celle-ci est inoccupée. 

Conditions

11.1(5)

Le mandat peut être assorti de conditions.

Absence de mandat

11.1(6)

Le médecin hygiéniste peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat si les conditions prévues au paragraphe (4) sont réunies mais que l'urgence de la situation rende l'obtention d'un mandat peu pratique.

Visite sans mandat en cas d'urgence en matière de santé publique

11.1(7)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace immédiate pour la santé publique existe en raison d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse, le médecin hygiéniste peut :

a) à tout moment, procéder sans mandat à la visite d'un lieu, y compris une habitation;

b) exercer les pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent afin de prévenir ou de contenir la menace ou d'y faire autrement face.

Visite par un inspecteur d'hygiène publique

11.1(8)

Un inspecteur d'hygiène publique :

a) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (3) et (4);

b) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (6) et (7) :

(i) si un tel médecin l'a autorisé à exercer ces pouvoirs,

(ii) s'il a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de trouver un tel médecin.

Visite par une infirmière d'hygiène publique

11.1(9)

Dans le cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie dangereuse, une infirmière d'hygiène publique :

a) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu du paragraphe (3);

b) a les pouvoirs conférés à un médecin hygiéniste en vertu des paragraphes (1), (6) et (7) :

(i) si un tel médecin l'a autorisée à exercer ces pouvoirs,

(ii) si elle a des motifs raisonnables de croire que des mesures immédiates sont nécessaires et qu'elle n'a pas le temps de trouver un tel médecin.

Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'infirmière possède en vertu de l'alinéa 14a).

Assistance

11.1(10)

Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

44(1)

L'alinéa 12a) est abrogé.

44(2)

L'alinéa 12d) est modifié par substitution, au passage qui suit « ordonner », de « à toute personne qui, selon ce qu'il croit, a contracté ou est susceptible de contracter la maladie contagieuse :

(i) qu'elle subisse un examen médical,

(ii) qu'elle suive un traitement médical,

(iii) qu'elle soit vaccinée, inoculée ou immunisée,

(iv) qu'elle soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée,

(v) qu'elle se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection;

44(3)

Les alinéas 12h) et j) sont abrogés.

45

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Renseignements exigés par le médecin hygiéniste en chef

12.1(1)

Le médecin hygiéniste en chef ou la personne que désigne le ministre peut exiger qu'une personne, qu'un organisme, qu'un ministère, qu'un organisme gouvernemental ou qu'une autre entité lui communique des renseignements au sujet de maladies, des signes et des incidents liés à des maladies et de toute autre chose qu'il ou qu'elle estime à bon droit nécessaire afin de permettre l'évaluation de la menace que la maladie présente pour la santé publique.

Renseignements personnels

12.1(2)

Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels.

Obligation de fournir les renseignements

12.1(3)

Toute personne qui se voit enjoindre de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenue de les communiquer.

Échange de renseignements

12.2(1)

Afin de prévenir ou de contenir une menace pour la santé publique ou d'y faire autrement face, le ministre, la personne que celui-ci désigne ou le médecin hygiéniste en chef peut communiquer des renseignements aux entités mentionnées ci-après et recevoir des renseignements de ces entités :

a) un ministère ou un organisme gouvernemental;

b) une municipalité, un district d'administration locale, une division ou un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques, un office régional de la santé ou une autre autorité locale constituée sous le régime d'un texte;

c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement ou un organisme du gouvernement d'un pays étranger ou d'un des États, d'une des provinces ou d'un des territoires d'un tel pays.

Renseignements personnels

12.2(2)

Les renseignements que vise le paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ainsi que des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

46

Les alinéas 13a), b) et d) sont abrogés.

47

L'alinéa 14b) est abrogé.

48

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Conditions

16.1

Les arrêtés et décrets pris, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être assortis de conditions.

49(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « qu'une personne », de « , selon le cas :

a) soit isolée;

b) soit soumise à une quarantaine;

c) soit hospitalisée;

d) soit vaccinée;

e) soit inoculée;

f) subisse un examen médical;

g) suive un traitement médical;

g.1) se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection,

et que la personne omet ou refuse d'obtempérer à l'ordre ou à la demande, l'auteur de l'ordre ou de la demande peut déposer devant un juge une dénonciation dans laquelle il prétend que la personne est soupçonnée de menacer la santé publique pour le motif :

h) soit qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse;

i) soit qu'elle a été exposée à une maladie contagieuse ou a été en contact avec une personne qui a une telle maladie.

Le juge peut alors émettre un mandat selon les modalités prévues ci-après. »

49(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(4), ce qui suit :

Obligation d'informer la personne

19(4.1)

L'agent de la paix qui arrête une personne en vertu du présent article l'informe rapidement :

a) de l'endroit où elle est emmenée;

b) des motifs de son arrestation;

c) de son droit de retenir les services d'un avocat.

49(3)

Le paragraphe 19(5) est modifié par substitution, à « jusqu'à ce que la question relative à l'allégation portée contre la personne soit résolue », de « jusqu'à ce qu'une audience soit tenue et qu'une décision soit prise en vertu du présent article ».

49(4)

Le paragraphe 19(7) est remplacé par ce qui suit :

Critères

19(7)

Après l'audience, le juge peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (8) s'il est convaincu :

a) d'une part, que la personne mentionnée dans la dénonciation a omis de se conformer à l'un des ordres ou à l'une des demandes mentionnés aux alinéas 19(1)a) à g.1);

b) d'autre part, que la personne présente une menace pour la santé publique pour le motif qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse, a été exposée à une maladie contagieuse ou a été en contact avec une personne qui a une telle maladie.

Ordonnance

19(8)

Sous réserve de l'article 32, le juge peut, par ordonnance, exiger que la personne :

a) subisse un examen médical;

b) suive un traitement médical;

c) se fasse vacciner, inoculer ou immuniser;

d) soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée;

e) se conduise de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection;

f) soit détenue dans un endroit indiqué dans l'ordonnance aux fins mentionnées aux alinéas a) à e).

Détention

19(9)

L'ordonnance de détention prévue à l'alinéa (8)f) permet de détenir la personne qui y est mentionnée aux fins qui y sont précisées pendant une période maximale de 90 jours.

Libération

19(10)

Un médecin hygiéniste se tient au courant de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant la libération de cette personne dès qu'il estime que la libération ne présenterait pas une menace pour la santé publique.

Prolongation de la détention

19(11)

S'il a des motifs raisonnables de croire, pendant la détention ordonnée en vertu de l'alinéa (8)f), que celle-ci devrait être prolongée du fait que la libération présenterait une menace pour la santé publique, un médecin hygiéniste peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance prolongeant la détention d'au plus 90 jours à l'une quelconque des fins prévues au paragraphe (8).

Ordonnance

19(12)

La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance prolongeant la détention si elle est convaincue que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Requêtes supplémentaires

19(13)

Un médecin hygiéniste peut présenter des requêtes supplémentaires sous le régime du paragraphe (11), auquel cas la Cour du Banc de la Reine peut prolonger la détention d'au plus 90 jours chaque fois.

Période minimale

19(14)

La période de détention ordonnée en vertu du présent article ne peut excéder, de l'avis de la personne qui rend l'ordonnance, la période nécessaire à la protection de la santé publique.

50

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

URGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Pouvoirs d'inspection

Pouvoirs d'inspection du médecin hygiéniste

22.1(1)

En plus d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 11.1 et 12 et dans les règlements, le médecin hygiéniste peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou les règlements relativement à un risque sérieux pour la santé ou à une maladie dangereuse ou de déterminer si ces textes sont observés relativement à ce risque ou à cette maladie :

a) procéder aux inspections, aux enquêtes, aux examens, aux essais ou aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) retenir ou faire retenir un véhicule automobile, une remorque, un train, un wagon, un aéronef, un bateau, un navire ou un vaisseau semblable;

c) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

e) exiger qu'une personne :

(i) lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels,

(ii) lui communique tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels et, dans un tel cas, examiner ou reproduire le document ou le registre ou le saisir pour le reproduire ou s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu;

g) prendre les mesures suivantes :

(i) apporter des choses, notamment des machines et de l'équipement, dans un lieu,

(ii) se servir des choses, notamment des machines et de l'équipement, qui se trouvent dans le lieu,

(iii) exiger que des choses, notamment des machines et de l'équipement, soient utilisées ou démontées dans certaines conditions,

(iv) faire ou faire faire des excavations.

Pouvoirs de l'inspecteur d'hygiène publique

22.1(2)

L'inspecteur d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste, à l'exclusion du pouvoir d'exiger la communication de renseignements médicaux personnels ou d'un document ou d'un registre contenant de tels renseignements. Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'inspecteur possède en vertu des articles 11.1 et 13 et des règlements.

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique — maladie dangereuse

22.1(3)

L'infirmière d'hygiène publique a les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à un médecin hygiéniste relativement aux maladies dangereuses, pour autant qu'un médecin hygiéniste lui permette oralement ou par écrit d'exercer de tels pouvoirs. Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que l'infirmière possède en vertu des articles 11.1 et 14 et des règlements.

Assistance

22.1(4)

Lorsqu'il exerce l'un des pouvoirs énumérés au paragraphe (1), le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique peut être accompagné des autres personnes dont il estime avoir besoin; ces personnes peuvent alors exercer les pouvoirs en question selon ses directives.

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

22.1(5)

Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce l'un des pouvoirs énumérés au paragraphe (1) toute l'assistance possible afin de lui permettre de le faire;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

Risques sérieux pour la santé

Ordre concernant un risque sérieux pour la santé

22.2(1)

Un médecin hygiéniste peut donner l'ordre que vise le présent article s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, qu'un risque sérieux pour la santé existe ou peut exister;

b) d'autre part, qu'un ordre est nécessaire à l'égard d'un risque sérieux pour la santé, notamment pour le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer.

Personne à qui l'ordre peut être donné

22.2(2)

L'ordre que vise le présent article peut être donné à l'une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire ou l'occupant d'un lieu ou la personne qui semble en être responsable;

b) une personne qui est ou semble être responsable d'une substance, d'une chose, d'un solide, d'un liquide, d'un gaz, d'un végétal, d'un animal ou d'un autre organisme;

c) une personne qui exploite une entreprise, exerce une activité ou emploie un procédé;

d) toute autre personne ou catégorie de personnes qu'indiquent les règlements.

Contenu de l'ordre

22.2(3)

L'ordre que vise le présent article peut enjoindre à la personne à laquelle il est donné de prendre, à l'égard du risque sérieux pour la santé, les mesures que le médecin hygiéniste estime nécessaires pour des motifs raisonnables, y compris des mesures visant à prévenir, à éliminer ou à atténuer le risque, ou de s'abstenir de prendre, à l'égard de ce risque, les mesures que le médecin indique en se fondant sur des motifs raisonnables. La personne peut notamment être tenue :

a) d'étudier la situation, de procéder à des essais, à des examens, à des analyses, à des contrôles ou à des enregistrements ainsi que de fournir au médecin hygiéniste les renseignements que celui-ci exige;

b) d'isoler, de retenir ou de contenir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

c) d'emporter une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

d) d'éliminer, notamment par destruction, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme indiqué dans l'ordre;

e) de faire évacuer un lieu en tout ou en partie;

f) d'interdire l'accès à un lieu ou à une partie d'un lieu ou de limiter l'utilisation d'un lieu ou d'une partie d'un lieu;

g) de procéder à des travaux relativement à un lieu ou à une chose qu'indique l'ordre, y compris des travaux de construction, d'excavation, d'installation, de modification, de remplacement, d'enlèvement ou de reconstruction;

h) de nettoyer ou de désinfecter un lieu, en tout ou en partie, ou une chose qu'indique l'ordre;

i) de s'abstenir de fabriquer, de transformer, de préparer, de stocker, de manutentionner, d'exposer, de transporter, de vendre ou d'offrir en vente ou à des fins de distribution une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme;

j) de s'abstenir d'utiliser un lieu ou une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme, ou de limiter son utilisation.

Installation ou affichage de placards

22.2(4)

Dès que l'ordre est donné, le médecin hygiéniste peut faire placarder le lieu ou tout autre endroit afin de donner avis public de l'ordre.

Interdiction

22.2(5)

Nul ne peut cacher, altérer, mutiler ni enlever un placard installé ou affiché en vertu du paragraphe (4).

Délai d'observation

22.2(6)

L'ordre peut préciser le délai accordé pour son observation ou la date limite à laquelle il doit être observé.

Absence du nom d'une personne

22.2(7)

L'ordre n'est pas invalide du seul fait que la personne ou l'une des personnes à qui il est donné y est seulement désignée sans y être nommée.

Signification de l'ordre

22.2(8)

L'ordre est valablement signifié :

a) s'il est remis en mains propres à la personne à qui il est donné ou, dans le cas d'une personne morale, à l'un de ses mandataires, administrateurs, dirigeants ou employés;

b) dans le cas où la signification à personne est déraisonnable ou impossible dans les circonstances :

(i) s'il est affiché à un endroit visible dans le lieu, pour autant que l'ordre se rapporte au lieu en question,

(ii) lorsque l'ordre ne se rapporte pas à un lieu, s'il est affiché, de façon à pouvoir être vu, dans un endroit que le médecin hygiéniste croit, pour des motifs raisonnables, être fréquenté par la personne à qui il est donné.

Observation de l'ordre

22.2(9)

La personne à qui est donné l'ordre doit s'y conformer.

Ordre de l'inspecteur d'hygiène publique

22.3(1)

Un inspecteur d'hygiène publique peut, au même titre qu'un médecin hygiéniste, donner l'ordre que vise l'article 22.2 s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, qu'un risque sérieux pour la santé existe ou peut exister et qu'un ordre est nécessaire à l'égard de ce risque, notamment pour le prévenir, l'éliminer ou l'atténuer;

b) d'autre part, que dans le délai nécessaire pour qu'un médecin hygiéniste donne un ordre, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Avis au médecin hygiéniste

22.3(2)

L'inspecteur d'hygiène publique qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, un médecin hygiéniste des circonstances entourant l'établissement de cet ordre.

Expiration de l'ordre

22.3(3)

L'ordre que vise le paragraphe (1) expire 72 heures après qu'il est donné, à moins que sa durée ne soit prolongée en vertu du paragraphe (4).

Prolongation, révocation ou modification

22.3(4)

Un médecin hygiéniste peut :

a) prolonger la durée de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) de la période supplémentaire qu'il croit nécessaire pour des motifs raisonnables;

b) révoquer ou modifier l'ordre dans la mesure où celui-ci n'a pas encore été exécuté.

Exécution de l'ordre par le médecin hygiéniste

22.4(1)

Si la personne à qui est donné l'ordre que vise l'article 22.2 ou 22.3 omet de s'y conformer, le médecin hygiéniste peut :

a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'exécution de cet ordre;

b) ordonner à la personne de payer les frais relatifs aux mesures qu'il a prises.

Ordre de paiement subséquent

22.4(2)

S'il établit l'identité d'une personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu de l'article 22.2 ou 22.3 après avoir pris des mesures afin d'exécuter un ordre, le médecin hygiéniste peut ordonner à cette personne de payer les frais relatifs aux mesures qu'il a prises.

Mise à exécution de l'ordre

22.4(3)

L'ordre de paiement des frais mentionné au paragraphe (1) ou (2) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance que ce tribunal avait rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Mesures immédiates prises par un médecin hygiéniste

22.5(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un médecin hygiéniste peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe 22.2(3) s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le délai nécessaire à l'établissement d'un ordre que vise l'article 22.2 ou à l'observation de cet ordre, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Mesures immédiates prises par un inspecteur d'hygiène publique

22.5(2)

L'inspecteur d'hygiène publique a le pouvoir que le paragraphe (1) confère au médecin hygiéniste s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le délai nécessaire pour que le médecin hygiéniste prenne les mesures voulues, un risque sérieux pour la santé pourrait survenir ou s'accroître.

Mesures minimales

22.5(3)

La personne qui prend des mesures en vertu du présent article se limite aux mesures minimales qu'elle juge nécessaires pour des motifs raisonnables pour faire face au risque sérieux pour la santé et pour protéger la santé publique.

Avis au médecin hygiéniste

22.5(4)

L'inspecteur d'hygiène publique qui prend des mesures en vertu du paragraphe (2) en avise dès que possible un médecin hygiéniste.

Ordre de paiement subséquent

22.5(5)

Après que des mesures sont prises en vertu du paragraphe (1) ou (2), un médecin hygiéniste peut ordonner à toute personne à qui un ordre aurait pu être donné en vertu de l'article 22.2 ou 22.3 de payer les frais relatifs aux mesures prises.

Mise à exécution de l'ordre

22.5(6)

L'ordre de paiement des frais mentionné au paragraphe (5) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance que ce tribunal avait rendue en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Appel

22.6(1)

La personne à qui un ordre de paiement des frais a été donné en vertu du paragraphe 22.4(1) ou (2) ou 22.5(5) peut interjeter appel de l'ordre devant la Cour du Banc de la Reine pour autant que l'appel ne porte que sur le montant des frais pouvant être recouvrés par Sa Majesté du chef du Manitoba.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine au moment de l'appel

22.6(2)

Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) confirmer ou modifier le montant des frais pouvant être recouvrés par Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) renvoyer la question du montant des frais au médecin hygiéniste pour examen supplémentaire, en conformité avec les directives qu'elle donne.

Maladies dangereuses

Arrestation d'urgence en cas de défaut d'observation d'un ordre

22.7(1)

Un médecin hygiéniste peut donner un ordre dont le contenu est précisé au paragraphe (3) à l'égard d'une personne qui a omis de se conformer à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à une demande faite sous le régime de la présente loi ou des règlements et lui enjoignant :

a) de subir un examen médical;

b) de suivre un traitement médical;

c) de se faire vacciner, inoculer ou immuniser;

d) d'être isolée, de se soumettre à une quarantaine ou d'être hospitalisée;

e) de se conduire de manière à ne pas exposer d'autres personnes à son infection.

Conditions

22.7(2)

Malgré l'article 19, le médecin hygiéniste peut donner l'ordre que vise le présent article, mais uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'ordre auquel la personne ne s'est pas conformée a trait à une maladie dangereuse;

b) le médecin hygiéniste a des motifs raisonnables de croire que la personne présentera une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique si elle n'est pas détenue.

Contenu de l'ordre

22.7(3)

L'ordre que vise le présent article peut exiger que la personne à l'égard de laquelle il est donné :

a) soit arrêtée, conduite à l'endroit qui y est indiqué et détenue à cet endroit;

b) subisse un examen médical afin qu'on puisse déterminer si elle est ou non infectée par un des agents d'une maladie dangereuse;

c) soit isolée, soumise à une quarantaine ou hospitalisée;

d) soit traitée relativement à la maladie, notamment par vaccination, inoculation ou immunisation, si on constate lors de l'examen qu'elle est infectée.

Opposition

22.7(4)

L'ordre que vise l'alinéa (3)d) est assujetti à l'article 32.

Lieu de détention

22.7(5)

L'ordre que vise le présent article permet à toute personne de trouver et d'arrêter la personne qui en fait l'objet et de la conduire à l'endroit qui y est indiqué.

Agent de la paix

22.7(6)

L'ordre que vise le présent article peut être donné à l'un quelconque ou à l'ensemble des agents de la paix qui se trouvent au Manitoba; l'agent ou les agents en question doivent prendre toutes les mesures voulues pour que l'ordre soit exécuté.

Obligation d'informer la personne

22.7(7)

L'agent de la paix qui arrête une personne en vertu du présent article l'informe rapidement :

a) de l'endroit où elle est emmenée;

b) des motifs de son arrestation et de sa détention;

c) de son droit de retenir les services d'un avocat.

Période maximale de détention

22.7(8)

L'ordre que vise le présent article permet de détenir la personne qui y est mentionnée aux fins qui y sont précisées pendant une période maximale de 72 heures.

Audience obligatoire

22.8(1)

Dès que possible, mais au plus tard 72 heures après que la personne a été arrêtée en vertu de l'article 22.7, un médecin hygiéniste demande à un juge de décider si le maintien en détention de la personne est justifié.

Tenue urgente de l'audience

22.8(2)

Saisi de la requête, le juge tient une audience de toute urgence.

Absence de la personne

22.8(3)

S'il estime que cela est nécessaire à la protection de la santé publique, le juge peut tenir l'audience en l'absence de la personne nommée dans la requête. La personne doit toutefois pouvoir participer à l'audience par téléphone, téléconférence ou d'autres moyens semblables.

Décision

22.8(4)

Après avoir entendu la requête, le juge ordonne :

a) que la personne soit libérée, s'il est convaincu que la libération de celle-ci ne présenterait pas une menace pour la santé publique;

b) que la période de détention soit prolongée d'au plus 90 jours aux fins prévues au paragraphe 22.7(3), s'il est convaincu que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Libération

22.8(5)

Un médecin hygiéniste se tient au courant de l'état de santé de la personne détenue et délivre un certificat autorisant la libération de celle-ci dès qu'il estime que la libération ne présenterait pas une menace pour la santé publique.

Prolongation de la détention

22.9(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire, pendant la période supplémentaire de détention ordonnée en vertu du paragraphe 22.8(4), que celle-ci devrait être prolongée du fait que la libération présenterait une menace pour la santé publique, le médecin hygiéniste peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance prolongeant la détention d'au plus 90 jours à l'une quelconque des fins prévues au paragraphe 22.7(3).

Ordonnance

22.9(2)

La Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance prolongeant la détention si elle est convaincue que la libération de la personne présenterait une menace pour la santé publique.

Requêtes supplémentaires

22.9(3)

Un médecin hygiéniste peut présenter des requêtes supplémentaires sous le régime du paragraphe (1), auquel cas la Cour du Banc de la Reine peut prolonger la détention d'au plus 90 jours chaque fois.

Poursuite de la détention jusqu'à la fin de l'audience

22.10

Si une requête visant l'obtention d'une ordonnance est présentée en vertu de l'article 22.8 ou 22.9, la personne détenue demeure en détention jusqu'à la fin de l'audience, même si celle-ci se termine après le moment où la période de détention en cours prendrait normalement fin.

Période minimale

22.11

La période de détention ordonnée en vertu de l'article 22.8 ou 22.9 ne peut excéder, de l'avis de la personne qui rend l'ordonnance, la période nécessaire à la protection de la santé publique.

Dispositions générales concernant les urgences en matière de santé publique

Ordre du médecin hygiéniste en chef

22.12

Le médecin hygiéniste en chef peut, par ordre, révoquer ou modifier un ordre pris en vertu de la présente loi ou des règlements par un médecin hygiéniste ou par un inspecteur ou une infirmière d'hygiène publique à l'égard d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse, dans la mesure où cet ordre n'a pas déjà été exécuté.

Ordre oral

22.13(1)

Le médecin hygiéniste ou l'inspecteur d'hygiène publique peut donner oralement un ordre que vise la présente loi ou les règlements relativement à un risque sérieux pour la santé ou à une maladie dangereuse s'il a des motifs raisonnables de croire que dans le délai nécessaire à l'établissement d'un ordre écrit une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique pourrait survenir ou une menace existante pourrait s'accroître. Dans un tel cas, un médecin hygiéniste confirme l'ordre par écrit dans les 72 heures qui suivent le moment où il a été donné ou dans tout autre délai raisonnable dans les circonstances.

Avis au médecin hygiéniste

22.13(2)

L'inspecteur d'hygiène publique qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) avise, dès que possible, un médecin hygiéniste des circonstances entourant l'établissement de cet ordre.

Inapplication des articles 17, 18, 20 et 21

22.14

Les articles 17, 18, 20 et 21 ne s'appliquent pas à l'égard d'un risque sérieux pour la santé ou d'une maladie dangereuse.

Infractions

22.15(1)

Quiconque contrevient au paragraphe 22.2(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

22.15(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 22.2(9), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

51(1)

L'alinéa 28hh) est modifié par adjonction, avant « malades », de « contaminés, ».

51(2)

L'article 28 est modifié par adjonction, après l'alinéa oo), de ce qui suit :

pp) relativement au rappel d'aliments, y compris au sujet des exigences qui s'appliquent à la tenue de dossiers et qui ont trait à la distribution des aliments;

qq) relativement au contrôle dont le bétail et la volaille doivent faire l'objet afin qu'il soit possible de dépister des résidus de produits chimiques, des maladies ou d'autres affections préjudiciables à la santé publique;

rr) pour l'application de l'alinéa 22.2(2)d), indiquant les personnes ou les catégories de personnes à qui un ordre peut être donné;

ss) relativement aux ordres que les infirmières d'hygiène publique peuvent donner à l'égard de maladies dangereuses, à l'exclusion des ordres d'arrestation d'urgence prévus à l'article 22.7.

52

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

Règlements pris par le ministre

28.1

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'acquisition, la distribution et la disponibilité de médicaments, de fournitures médicales, d'antitoxines, de vaccins, de sérums, d'agents immunisants et d'autres produits pharmaceutiques afin que le public puisse y avoir accès en cas d'urgence.

53

Le paragraphe 33(1) est modifié par substitution, à « Quiconque contrevient ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements, ou qui désobéit », de « Sous réserve de l'article 22.15, quiconque enfreint ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou transgresse ».

54

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Immunité

38.1

Bénéficient de l'immunité les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou des règlements ou qui appliquent ces textes pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

PARTIE 9

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

55

La présente partie modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

56

Le paragraphe 41(3) est modifié :

a) par adjonction, après « contrevient », de « sciemment »;

b) par substitution, à « 200 $ », de « 50 000 $ ».

57

Le paragraphe 44(1) est modifié par substitution, à « 100 $ », de « 10 000 $ ».

58

Il est ajouté, après l'article 45, ce qui suit :

Faux renseignements

45.1(1)

Quiconque, sciemment, fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un bulletin d'enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Faux renseignements concernant les enregistrements effectués au Manitoba

45.1(2)

Quiconque, sciemment, enregistre ou fait enregistrer une naissance, un mariage, un décès ou une mortinaissance comme si l'événement en question avait eu lieu au Manitoba alors qu'en fait il n'a pas eu lieu dans la province, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Faux documents

45.2(1)

Nul ne peut :

a) sciemment utiliser ni posséder un document faux ou falsifié, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui est censé être délivré en vertu de la présente loi ou un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été annulé par le directeur;

b) à des fins illégales ou irrégulières :

(i) utiliser ni posséder un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à une autre personne,

(ii) permettre qu'une autre personne utilise ou possède un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à lui.

Peine

45.2(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

59

L'article 46 est modifié par substitution, à « 100 $ », de « 10 000 $ ».

60(1)

L'alinéa 48f) est modifié par adjonction, après « figurant, », de « y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, ».

60(2)

L'article 48 est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prendre des mesures concernant l'échange de renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin que des documents délivrés ou des renseignements obtenus ou conservés en vertu de la présente loi ou de lois semblables édictées par d'autres autorités législatives ne soient pas utilisés à des fins illégales ou irrégulières;

PARTIE 10

EXAMEN ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Examen de la présente loi

61

Avant le 1er novembre 2003, chacun des ministres chargés de l'application d'une loi modifiée par la présente loi présente à un comité permanent de l'Assemblée législative désigné ou constitué à cette fin un rapport concernant l'efficacité des modifications édictées et leur coût pour le gouvernement. Le comité examine les divers rapports, puis présente un rapport à l'Assemblée.

Entrée en vigueur

62

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.