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L.M. 2002, c. 13
Projet de loi 15, 3e session, 37 législature
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS
(Date de sanction : 25 juillet 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F50 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les accidents mortels.
2 L'article 1 est modifié par substitution, à « Les définitions », de « Sauf disposition contraire, les définitions ».
3 Le paragraphe 3(4) est abrogé.
4 Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
3.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« enfant » Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de moins de 18 ans. ("child")
« membre de la famille »
a) Fils ou fille de la victime qui, au moment du décès de celle-ci, était âgé de 18 ans ou plus;
b) beau-fils ou belle-fille de la victime ou personne pour laquelle celle-ci tenait lieu de parent;
c) beau-père ou belle-mère de la victime ou personne qui tenait lieu de parent pour elle;
d) frère, sœur, petit-fils, petite-fille, grand-père ou grand-mère de la victime. ("family member")
« parent » Père ou mère de la victime. ("parent")
3.1(2) Sous réserve de l'article 4, le tribunal accorde les dommages-intérêts indiqués ci-après pour la perte de soutien et d'affection de la victime :
a) 30 000 $ au conjoint, au conjoint de fait et au bénéficiaire des aliments de la victime ainsi qu'à chacun des parents et des enfants de celle-ci;
b) 10 000 $ à chacun des membres de la famille de la victime.
Inapplication de la Loi sur l'égalité civile
3.1(3) Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts en application du présent article malgré la Loi sur l'égalité civile.
3.1(4) Les dommages-intérêts que vise le présent article sont accordés sans qu'il soit tenu compte des autres dommages-intérêts qui peuvent être accordés et sans preuve du préjudice.
Rajustement en fonction de l'inflation
3.1(5) Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts en application du présent article, le tribunal rajuste les montants prévus au paragraphe (2) afin qu'il soit tenu compte de l'inflation après 2002.
5 La Loi sur les accidents mortels, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, s'applique à toute action intentée sous son régime, peu importe que le décès survienne avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


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