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L.M. 2000, c. 32

LOI SUR LE COMMERCE ET L'INFORMATION ÉLECTRONIQUES, MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET LA LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA


(Date de sanction : 18 août 2000)

Attendu :

que le commerce électronique est un facteur de croissance et de développement économiques important au Manitoba;

qu'il est souhaitable que les particuliers et les organismes qui font du commerce électronique puissent croire en la validité et au caractère exécutoire des documents et des contrats électroniques;

qu'il est souhaitable de faciliter pour les particuliers et les organismes l'accès en direct aux services du gouvernement du Manitoba et de rationaliser les exigences réglementaires pour les entreprises manitobaines,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« document électronique » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire électroniquement dans ou par un système d'information;

b) peuvent être lus ou vus par une personne ou un système d'information. ("electronic document")

« électronique » Expression servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« loi désignée » Loi ou règlement ou partie d'une loi ou d'un règlement que les règlements désignent :

a) pour l'application d'une disposition de la présente loi;

b) pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties qui contient la disposition visée. ("designated law")

« organisme public »

a) Le gouvernement et les ministères, les directions ou les bureaux du gouvernement, notamment les organismes de service spécial au sens qui est donné à ce terme dans la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial;

b) les conseils, les commissions, les associations, les organismes et toutes les organisations analogues, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou dont tous les membres du conseil de gestion ou du conseil d'administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) les municipalités et les districts d'administration locale;

d) les entités désignées dans les règlements à titre d'organisme public. ("public body")

« personne » Sont assimilés à une personne les organismes publics. ("person")

« signature électronique » Information électronique qu'une personne crée ou adopte en vue de la signature d'un document électronique et qui est comprise dans le document ou qui y est annexée ou associée. ("electronic signature")

« système d'information » Système servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques. ("information system")

Sens étendu de « exigence »

1(2)

Les dispositions de la présente loi visant la satisfaction de l'exigence d'une règle de droit s'appliquent, que la règle de droit crée une obligation ou prévoie les conséquences de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un acte.

Règlements concernant les définitions

1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des lois ou des règlements ou encore des parties de loi ou de règlement pour l'application de la définition de « loi désignée » qui se trouve au paragraphe (1);

b) désigner des entités à titre d'organisme public;

c) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) étendre ou restreindre le sens d'un terme défini pour l'application de la présente loi ou de l'une de ses parties.

Inapplication aux titres négociables

2

Sauf pour ce qui est de la partie 4, la présente loi ne s'applique pas aux titres négociables, notamment aux titres de propriété négociables.

Effet sur les règles de droit

3

La présente loi ne touche en rien l'application des règles de droit qui autorisent, exigent ou régissent l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver ou communiquer des renseignements ou des documents.

Emploi facultatif de documents électroniques

4(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger qui que ce soit à fournir ou à recevoir des documents électroniques sans son consentement. Toutefois, ce consentement peut être présumé d'après la conduite de la personne visée.

Consentement ne pouvant être présumé

4(2)

Malgré le paragraphe (1), il ne peut être présumé qu'un organisme public ou qu'une personne agissant pour le compte d'un organisme public consent, d'après sa conduite, à la fourniture de renseignements par voie de documents électroniques. En pareil cas, le consentement doit être :

a) soit communiqué au fournisseur des documents;

b) soit exprimé par communication accessible au public ou aux personnes vraisemblablement appelées à fournir de pareils documents à l'organisme public.

Obligation de la Couronne

5

La présente loi lie la Couronne.

PRODUCTION, INSPECTION OU ATTESTATION DE L'INFORMATION ÉLECTRONIQUE

Production ou inspection de l'information électronique

6

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi ou d'un règlement voulant que des renseignements ou des documents qui existent sur support électronique soient produits ou rendus accessibles à des fins d'inspection, d'examen ou de vérification, il suffit de mettre à la disposition de leur destinataire un affichage ou un imprimé les contenant.

Copies certifiées conformes de l'information électronique

7

Lorsqu'une loi ou un règlement autorise ou oblige à fournir une copie certifiée conforme d'un document ou de renseignements et que le document ou les renseignements existent sur support électronique :

a) la personne qui peut ou doit les fournir peut faire un imprimé qu'elle certifie être une reproduction du document ou des renseignements;

b) l'imprimé certifié conforme a la même valeur probante et peut être utilisé de la même manière qu'une copie certifiée conforme fournie sous le régime de la loi ou du règlement en question.

PARTIE 2

EMPLOI DE MOYENS ÉLECTRONIQUES SOUS LE RÉGIME DE LOIS DÉSIGNÉES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

But

8

La présente partie a pour but de permettre, mais non de rendre obligatoire, l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver ou communiquer des renseignements ou des documents sous le régime de lois désignées.

Absence d'effet sur les lois non désignées

9

Les dispositions de la présente partie ne visent pas l'application d'une loi qui n'est pas désignée aux fins qu'elles prévoient.

Pouvoir général d'emploi de moyens électroniques

10

Les organismes publics qui ont, sous le régime d'une loi désignée, le pouvoir notamment de créer, de collecter, de recevoir, de mettre en mémoire, de transférer, de distribuer ou de publier des renseignements ou des documents ont aussi le pouvoir :

a) de faire ces opérations par des moyens électroniques;

b) d'établir les exigences relatives à la technologie de l'information applicables à l'emploi de moyens électroniques pour faire ces opérations.

RENSEIGNEMENTS ÉCRITS

Obligation de mettre les renseignements par écrit

11

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que des renseignements soient par écrit, il suffit que ces renseignements soient dans un document électronique accessible et réutilisable.

Renseignements devant être fournis par écrit

12(1)

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document ou des renseignements qui doivent ou peuvent être fournis le soient par écrit, il suffit que ce document ou que ces renseignements soient fournis par voie de document électronique :

a) pour autant que le document électronique soit accessible et qu'il puisse être conservé de manière à être réutilisable;

b) si le destinataire du document électronique est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant, selon le cas :

(i) que la forme du document électronique et la manière dont il est fourni soient compatibles avec les exigences de l'organisme public en matière de technologie de l'information,

(ii) que le destinataire consente à ce que le document électronique soit fourni dans la forme et de la manière dont il l'est;

toutefois, si l'organisme public l'exige, le destinataire accuse réception du document électronique en conformité avec les règles de celui-ci en matière d'accusés de réception;

c) pour autant que le destinataire du document électronique, s'il n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, consente à ce que le document électronique soit fourni dans la forme et de la manière dont il l'est.

Exigences relatives à des formes précises

12(2)

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document ou des renseignements qui doivent être fournis le soient dans une forme non électronique précise, il suffit que ce document ou que ces renseignements soient fournis par voie de document électronique :

a) si le destinataire du document électronique est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant :

(i) d'une part, que tous les renseignements devant être fournis dans la forme précise se trouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, qu'il soit satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et b);

b) si le destinataire du document électronique n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant :

(i) d'une part, que la forme du document électronique, une fois qu'il est imprimé ou affiché, soit sensiblement la même que celle qui a été précisée,

(ii) d'autre part, qu'il soit satisfait aux exigences des alinéas (1)a) et c).

Autres lois non touchées

12(3)

Le présent article ne vise pas l'application de toute autre loi qui exige qu'un document ou que des renseignements soient affichés d'une manière précise.

Sens étendu de « fournir »

12(4)

Pour l'application du présent article, l'expression « fournir » des renseignements ou un document et ses dérivés s'entend notamment du fait :

a) de présenter ou de soumettre une requête;

b) de faire ou de déposer une demande d'indemnisation, une plainte ou une objection;

c) de présenter une requête;

d) de faire une affirmation ou une déclaration, que ce soit ou non sous serment ou solennellement;

e) de notifier ou de donner, d'expédier ou de signifier un avis;

f) de rendre une décision ou une ordonnance ou de délivrer un certificat, un permis, une licence ou tout autre document;

g) de donner un exposé de motifs;

h) de soumettre ou de déposer un rapport, une formule, un autre document ou d'autres renseignements;

i) de faire, de modifier ou d'annuler un choix;

j) de donner accès à un document ou à des renseignements pour qu'ils puissent être examinés;

k) de faire toute autre chose prévue par règlement pour l'application du présent article.

Renseignements ne pouvant être conservés

12(5)

Pour l'application du présent article, sont réputés ne pas être conservables les documents électroniques que leur destinataire ne peut imprimer ou mettre en mémoire en raison d'un acte de leur fournisseur.

SIGNATURE

Exigence relative à la signature

13(1)

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document soit signé, il suffit que le document porte la signature électronique de son fournisseur :

a) si le document appartient à une catégorie prescrite, pour autant que la signature électronique soit fiable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes au moment où elle est insérée, y compris tout accord pertinent, pour :

(i) d'une part, identifier le fournisseur du document,

(ii) d'autre part, associer la signature au document à la fin à laquelle elle est apposée;

b) si le destinataire du document est un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public, pour autant que la signature électronique satisfasse à la fois :

(i) aux exigences applicables de l'organisme public en matière de technologie de l'information,

(ii) aux exigences applicables des règlements;

c) pour autant que le destinataire du document électronique, s'il n'est ni un organisme public ni une personne agissant pour le compte d'un organisme public, consente à ce que la signature électronique suffise pour satisfaire à l'exigence de la loi.

Exemption de signature

13(2)

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que soit signé un document devant être fourni à un organisme public ou à une personne agissant pour le compte d'un organisme public, il suffit que le document soit fourni par voie de document électronique sans signature, pour autant :

a) d'une part, qu'il satisfasse aux exigences applicables de l'article 12;

b) d'autre part, qu'il appartienne à une catégorie de documents exemptée, par règlement, de l'exigence relative à la signature.

DOCUMENTS ORIGINAUX

Exigence relative aux documents originaux

14

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'un document soit présenté ou fourni dans sa forme originale, il suffit que soit présenté ou fourni un document électronique, pour autant, à la fois :

a) qu'il y ait une assurance fiable :

(i) d'une part, que les renseignements du document original se retrouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, que les renseignements s'y retrouvent tous et n'ont pas été modifiés, mises à part les modifications ou les adjonctions faites dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, depuis que le document original a été mis dans sa forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article 12.

CONSERVATION DES DOCUMENTS

Exigence relative à la conservation des renseignements ou des documents

15(1)

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant que soient conservés des renseignements ou un document, il suffit que soit conservé un document électronique, pour autant, à la fois :

a) qu'il y ait une assurance fiable :

(i) d'une part, que les renseignements devant être conservés ou que les renseignements du document devant être conservé se retrouvent dans le document électronique,

(ii) d'autre part, que les renseignements s'y retrouvent tous et n'ont pas été modifiés, mises à part les modifications ou les adjonctions faites dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, depuis que le document original a été mis dans sa forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) que le document électronique soit accessible à la personne tenue de conserver les renseignements ou le document;

c) que le document électronique puisse être produit pour inspection ou examen par toute personne autorisée à inspecter ou à examiner les renseignements ou le document ou à exiger leur production;

d) si les renseignements ou le document ont été expédiés ou reçus, que soient conservés les renseignements permettant de déterminer leur origine et leur destination ainsi que la date et l'heure auxquelles ils ont été expédiés ou reçus.

Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative

15(2)

Le présent article ne vise pas l'application de la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative.

COPIES SUPPLÉMENTAIRES

Copies supplémentaires non obligatoires

16

Pour satisfaire à l'exigence d'une loi désignée voulant qu'au moins une copie supplémentaire soit fournie en même temps que l'original d'un document pouvant être fourni à titre de document électronique, il suffit que le document électronique soit fourni sans copie supplémentaire.

RÈGLEMENTS ET APPROBATIONS

Pouvoir d'approuver la forme électronique

17(1)

Le pouvoir que confère une loi désignée d'approuver la forme de renseignements ou d'un document devant être fournis ou la manière de les fournir est réputé comprendre celui d'approuver la forme électronique ou la manière dont elle peut être fournie.

Pouvoir de prescrire la forme électronique

17(2)

Le pouvoir que confère une loi désignée de prescrire la forme de renseignements ou d'un document devant être fournis ou la manière de les fournir est réputé comprendre celui de prescrire la forme électronique ou la manière dont elle peut être fournie.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout acte aux fins de l'application du paragraphe 12(4);

b) prendre des mesures concernant l'emploi de moyens électroniques pour enregistrer, conserver, chercher ou communiquer des renseignements ou des documents sous le régime de lois désignées;

c) prendre des mesures concernant le moment de l'expédition ou de la réception de documents ou de renseignements expédiés ou reçus sous une forme électronique;

d) prendre des mesures concernant les signatures électroniques, notamment :

(i) exempter ou établir des critères pour exempter des documents ou des catégories de documents de l'exigence relative à la signature,

(ii) prescrire des méthodes ou des manières de faire ou encore des critères pour déterminer des méthodes ou des manières de faire admissibles pour l'apposition des signatures électroniques, qui peuvent différer selon le type de document,

(iii) prescrire les catégories de documents pour l'application de l'alinéa 13(1)a);

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Règlements — ministre

18(2)

Le ministre chargé de l'application d'une loi ou d'une partie de loi qui comprend une loi désignée est réputé avoir le pouvoir de prendre des règlements sous le régime et pour l'application de la loi en question au sujet de toute affaire mentionnée aux alinéas (1)b) à d).

Préséance des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

18(3)

À moins d'indication contraire y contenue, les règlements pris en application de l'alinéa (1)b), c) ou d) ont préséance sur les règlements incompatibles pris en application du paragraphe (2).

PARTIE 3

CONTRATS ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Conclusion et exécution des contrats

19(1)

À moins de convention contraire des parties, l'offre, l'acceptation d'une offre ou toute autre affaire importante pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat peut se faire :

a) par voie d'un document électronique;

b) par un acte — comme toucher un écran d'ordinateur, appuyer sur un écran d'ordinateur ou parler — visant à transmettre électroniquement l'offre ou l'acceptation de l'offre ou de l'autre affaire.

Effets juridiques des contrats électroniques

19(2)

Les contrats ne sont pas nuls et non exécutoires du simple fait qu'ils ont été conclus à l'aide d'un document électronique.

Définition de « agent électronique »

20(1)

Dans le présent article, « agent électronique » s'entend d'un programme d'ordinateur ou de tout autre moyen électronique utilisé pour accomplir un acte ou pour répondre à un document électronique ou à un acte, sans que l'acte ou la réponse fasse l'objet d'un examen à ce moment-là.

Emploi d'agents électroniques

20(2)

Les contrats peuvent être conclus par interaction d'un agent électronique et d'un particulier ou par interaction d'agents électroniques.

Erreurs — opérations avec des agents électroniques

20(3)

Les contrats conclus par interaction d'un particulier et d'un agent électronique d'une autre personne sont nuls et non exécutoires lorsque le particulier a fait une erreur importante dans le document électronique utilisé pour la conclusion du contrat et que, à la fois :

a) l'agent électronique n'ait pas donné l'occasion au particulier de prévenir ou de corriger l'erreur;

b) le particulier informe l'autre personne de l'erreur, dès qu'il en prend connaissance;

c) le particulier, s'il a reçu une contrepartie en vertu du contrat :

(i) d'une part, rembourse ou détruise la contrepartie en conformité avec les directives de l'autre personne ou, faute de directives, s'en départe de façon fiable,

(ii) d'autre part, ne tire aucun avantage matériel du fait qu'il a reçu la contrepartie.

Moment de l'expédition

21(1)

À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié dès qu'il entre dans un système d'information ne relevant plus de l'expéditeur ou, si l'expéditeur et le destinataire partagent le même système d'information, dès qu'il peut être extrait et traité par le destinataire.

Moment de la réception

21(2)

Le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être reçu par son destinataire :

a) soit lorsqu'il entre dans un système d'information qu'a désigné ou qu'utilise le destinataire pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié et que le destinataire puisse l'extraire et le traiter;

b) soit lorsque le destinataire, s'il n'a pas désigné ou s'il n'utilise pas de système d'information pour recevoir les documents du type de celui qui a été expédié, prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d'information et qu'il puisse en extraire les renseignements ou le document et les traiter.

Lieu d'expédition et de réception

21(3)

À moins de convention contraire de l'expéditeur et du destinataire, le document électronique utilisé pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat est réputé être expédié du lieu d'affaires de l'expéditeur et est réputé être reçu au lieu d'affaires du destinataire.

Interprétation

21(4)

Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'expéditeur ou le destinataire possède plus d'un lieu d'affaires, le lieu d'affaires est celui qui a le plus grand lien avec le contrat auquel se rapporte le document électronique ou, si ce lien ne peut pas être déterminé, son lieu d'affaires principal;

b) si l'expéditeur ou le destinataire n'a pas de lieu d'affaires, le lieu d'affaires est réputé être sa résidence habituelle.

PARTIE 4

CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises

22

La présente partie s'applique à tous les actes ayant trait aux contrats de transport de marchandises, notamment :

a) la fourniture des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) l'indication ou la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la délivrance de reçus pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la remise de directives à un transporteur de marchandises;

f) la demande de livraison de marchandises;

g) l'autorisation de dédouaner des marchandises;

h) la remise d'un avis de perte de marchandises ou de dommages causés aux marchandises;

i) la livraison de marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à demander la livraison;

j) l'attribution, l'acquisition, la cession, le rachat, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) le fait d'informer quelqu'un des modalités et conditions d'un contrat de transport de marchandises;

l) la remise d'un avis ou d'une déclaration relativement à l'exécution d'un contrat de transport de marchandises;

m) l'acquisition ou le transfert de droits et d'obligations en vertu d'un contrat de transport de marchandises.

Emploi de moyens électroniques

23(1)

Sous réserve du paragraphe (2), pour satisfaire à une prescription juridique voulant qu'un acte mentionné à l'article 22 soit fait par écrit ou par document écrit, il suffit que l'acte soit fait électroniquement.

Attribution de droits ou acquisition d'obligations

23(2)

Pour satisfaire à une prescription juridique voulant que soit faite par le transfert ou l'emploi d'un document écrit l'attribution d'un droit qui ne peut être attribué qu'à une personne précise ou l'acquisition d'une obligation qui ne peut être acquise que par une personne précise, il suffit d'utiliser un ou plusieurs documents électroniques, à la condition toutefois que ces documents soient créés selon une méthode qui donne une assurance fiable que le droit ou l'obligation a été dévolu uniquement à la personne en question.

Norme de fiabilité

23(3)

Pour l'application du paragraphe (2), pour déterminer si une assurance est fiable ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances, y compris la raison pour laquelle le droit ou l'obligation a été dévolu et toute convention pertinente.

Retour à l'emploi du papier

23(4)

Lorsqu'un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour accomplir un acte mentionné à l'alinéa 22j) ou m), tout document écrit utilisé pour accomplir le même acte relativement aux mêmes marchandises est invalide à moins, à la fois :

a) que n'ait été annulé unilatéralement ou par convention l'emploi de documents électroniques relativement à l'acte et aux marchandises en question;

b) que le document écrit qui remplace le document électronique ne contienne une déclaration d'annulation.

Protection des droits et des obligations

23(5)

Le remplacement de documents électroniques par des documents écrits ainsi qu'il est prévu au paragraphe (4) ne touche en rien les droits et les obligations des parties.

Règles de droit

23(6)

Les règles de droit s'appliquent aux contrats de transport de marchandises même s'ils sont conclus ou attestés au moyen d'un ou de plusieurs documents électroniques plutôt que de documents écrits.

PARTIE 5

RATIONALISATION DES MÉTHODES POUR LES ENTREPRISES

Définitions

24

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entreprise » Personne ou organisme, constitué ou non en personne morale, qui fournit des renseignements à un organisme public sur l'une de ses activités ou opérations non lucratives actuelles ou à venir. ("business entity")

« formule combinée » Formule, sur support électronique ou autre, qui combine ou intègre les renseignements à fournir en vertu de la présente partie ou d'une loi désignée aux renseignements :

a) soit à fournir en vertu d'une ou de plusieurs lois désignées;

b) soit précisés dans une convention conclue en vertu de la présente partie. ("combined form")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« organisme gouvernemental ou autre »

a) Le gouvernement du Canada ou d'une province, autre que le Manitoba, ou d'un territoire du Canada ainsi que leurs ministères, directions, bureaux et agences;

b) les municipalités;

c) les organismes désignés par règlement. ("governmental or other body")

Objet

25

La présente partie a pour objet :

a) de faciliter la rationalisation des exigences réglementaires applicables aux entreprises;

b) d'améliorer l'application et le respect des lois applicables aux entreprises.

Système d'identificateurs communs

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir ou adopter un système d'identificateurs communs pour les entreprises.

Collecte et divulgation de renseignements — identificateurs communs

26(2)

Pour l'attribution d'un identificateur commun à une entreprise, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut obtenir de l'entreprise ou d'un autre organisme public et divulguer au ministre du Revenu national les renseignements suivants :

a) le nom de l'entreprise et de toute dénomination ou appellation commerciale qu'elle utilise;

b) la structure juridique de l'entreprise;

c) l'adresse de l'entreprise;

d) si l'entreprise est une société en nom collectif, le nom de deux associés;

e) si l'entreprise est une personne morale :

(i) la date de sa constitution,

(ii) la compétence territoriale en vertu des lois de laquelle elle a été constituée,

(iii) son numéro de constitution en personne morale ou d'enregistrement au Manitoba,

(iv) le nom de l'un de ses administrateurs;

f) si l'entreprise est un organisme sans personnalité morale, autre qu'une société en nom collectif, le nom d'un particulier qui, seul ou avec d'autres, est responsable de la gestion des affaires de l'organisme;

g) la préférence linguistique de l'entreprise : anglais ou français.

Pouvoir d'approuver la formule combinée

27(1)

Le pouvoir que confère une loi désignée de prescrire ou d'approuver la formule des renseignements qu'elle exige de fournir est réputé comprendre celui d'approuver l'emploi d'une formule combinée pour fournir ces renseignements.

Effets de l'emploi d'une formule combinée

27(2)

Si l'emploi d'une formule combinée a été approuvé en vertu d'une loi désignée, son emploi sous le régime de cette loi a, à toutes fins, les mêmes effets que s'il s'agissait d'une formule distincte prescrite ou approuvée en vertu de cette loi.

Intégration des systèmes d'information

28

Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, il est permis d'établir et d'intégrer des systèmes d'information pour l'intégration des renseignements sur les entreprises.

Divulgation de renseignements

29(1)

Sous réserve de tout règlement pris en application de la présente partie, un organisme public ou une personne agissant pour le compte d'un organisme public peut divulguer, au sujet d'une entreprise, des renseignements qui se trouvent dans un système d'information établi ou intégré en vertu de la présente partie ou qui sont obtenus pour un tel système :

a) à un autre organisme public ou à une personne agissant pour le compte d'un autre organisme public, pour autant que soient respectées les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31 et que la divulgation de ces renseignements ait pour but :

(i) soit de corriger ou de mettre à jour les renseignements qui se trouvent dans un système d'information,

(ii) soit d'appliquer ou de faire appliquer une loi en vigueur au Manitoba;

b) pour autant que la divulgation de ces renseignements se fasse en conformité avec les conventions conclues, le cas échéant, sous le régime de l'article 31;

c) pour autant que l'entreprise ait donné son consentement;

d) pour autant que ce soient des renseignements statistiques qui ne révèlent pas l'identité de l'entreprise.

Interprétation

29(2)

Le pouvoir que confère le présent article de divulguer des renseignements sur une entreprise s'ajoute à tout autre pouvoir ou à toute obligation, implicite ou explicite, de divulguer de tels renseignements. Il n'a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements qui n'est pas, par ailleurs, restreinte.

Règlements

30

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes pour l'application de la définition de « organisme gouvernemental ou autre » à l'article 24;

b) prendre des mesures concernant les identificateurs communs, y compris :

(i) prescrire les catégories d'entreprises dont les membres peuvent se voir attribuer des identificateurs communs et prévoir la manière dont ces identificateurs peuvent être attribués,

(ii) exiger, autoriser, restreindre ou interdire l'emploi ou la divulgation d'identificateurs communs dans des circonstances précisées ou en vertu de lois désignées;

c) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les exigences et les méthodes relatives aux rapports financiers et statistiques des entreprises sous le régime d'au moins deux lois désignées;

d) prendre des mesures pour intégrer ou rationaliser les méthodes de dépôt ou de paiement des entreprises sous le régime de lois désignées, y compris prescrire les dates ou les délais communs que doivent respecter les entreprises pour la fourniture de renseignements ou le paiement de droits, taxes ou autres frais sous le régime de lois désignées;

e) prescrire les droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules combinées au lieu des droits exigibles pour la fourniture de renseignements au moyen de formules distinctes sous le régime de lois désignées;

f) prescrire la méthode d'affectation des paiements faits par les entreprises à l'égard d'au moins deux obligations lorsque le montant du paiement est inférieur au total des obligations en question;

g) prendre des mesures concernant l'intégration de systèmes d'information dans le but d'intégrer des renseignements sur des entreprises;

h) prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements sous le régime de l'article 29;

i) restreindre l'application d'une disposition de la présente partie ou d'une loi désignée lorsque la disposition en question ou un règlement pris en application de la présente partie est incompatible avec la loi désignée;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Conventions — organismes gouvernementaux ou autres

31

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une convention avec un organisme gouvernemental ou autre dans le but :

a) d'intégrer un système d'identificateurs communs établi ou adopté sous le régime de l'article 26 au système d'identificateurs administratifs établi ou adopté par l'organisme en question;

b) d'intégrer des formules ou des méthodes de dépôt ou de paiement applicables aux entreprises en vertu de la présente partie ou de lois désignées aux formules ou aux méthodes de dépôt ou de paiement dont est responsable l'organisme en question;

c) d'intégrer un ou plusieurs systèmes d'information établis ou intégrés sous le régime de la présente partie à un ou à plusieurs systèmes d'information établis par l'organisme en question;

d) d'appliquer la présente partie, de divulguer des renseignements sur des entreprises ou d'interdire, de restreindre, d'autoriser ou d'exiger la divulgation de tels renseignements.

PARTIE 6

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi sur la protection du consommateur.

33

Le titre de l'article 97.1 est modifié par substitution, à «  par le ministre  », de « pour la partie VII ».

34

Il est ajouté, après l'article 97.1, ce qui suit :

Règlements pris pour la partie XVI

97.2

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements qu'un vendeur doit fournir à un acheteur avant de conclure une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail à laquelle s'applique la partie XVI;

b) prendre des mesures concernant les demandes faites sous le régime de la partie XVI relativement à l'annulation des coûts d'utilisation de cartes de crédit ainsi que des frais d'intérêt et autres coûts connexes;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la partie XVI.

35

Le paragraphe 116(1) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité en cas de perte de carte de crédit

116(1)

Malgré toute convention conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, le détenteur d'une carte de crédit qui a perdu ou qui s'est fait voler sa carte n'est pas responsable des dettes engagées au titre de cette carte après qu'il a, en conformité avec le paragraphe (1.2), informé l'émetteur de la carte de la perte ou du vol en question et du fait que la carte n'est plus en sa possession.

Usage non autorisé de renseignements

116(1.1)

Malgré toute convention conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, le détenteur d'une carte de crédit n'est pas responsable des dettes engagées en raison de l'usage non autorisé de renseignements ayant trait à sa carte après qu'il a, en conformité avec le paragraphe (1.2) et dans les 30 jours qui ont suivi l'établissement du premier relevé de compte à comprendre les dettes, informé l'émetteur de la carte de l'usage non autorisé en question.

Méthodes de remise des avis

116(1.2)

Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), les avis à l'émetteur sont remis en mains propres ou par courrier recommandé, télécopieur, courriel ou autre méthode permettant au détenteur d'obtenir la confirmation de leur remise.

36

Il est ajouté, après l'article 126, ce qui suit :

PARTIE XVI

CONVENTIONS INTERNET

Définition de « Internet »

127

Dans la présente partie, « Internet » s'entend du réseau mondial ouvert et décentralisé servant à interconnecter des réseaux d'ordinateurs et d'autres appareils analogues en vue de l'échange électronique de renseignements à l'aide de protocoles de communication standardisés.

Application

128

La présente partie s'applique aux conventions de vente au détail et de location-vente au détail.

Annulation par l'acheteur — renseignements

129(1)

L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail qu'il a conclue avec un vendeur, et ce, avant d'accepter les marchandises ou les services que la convention en question prévoit, si ce dernier ne lui a pas fourni, par écrit, les renseignements prescrits avant la conclusion de la convention en question.

Méthodes électroniques

129(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir fourni par écrit à l'acheteur les renseignements prescrits s'il :

a) les a envoyés à l'adresse électronique que l'acheteur lui a donnée à cette fin;

b) les a mis sur Internet de telle sorte que l'acheteur :

(i) y ait accédé avant de conclure la convention,

(ii) puisse les conserver et les imprimer.

Annulation par l'acheteur — non-livraison

130(1)

L'acheteur peut annuler la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail qu'il a conclue avec un vendeur, et ce, avant d'accepter les marchandises ou les services que la convention en question prévoit, si ce dernier ne lui a pas livré les marchandises ou fourni les services dans les 30 jours qui ont suivi :

a) la date de livraison ou de fourniture précisée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit, que ce soit sur papier ou par communication électronique;

b) la date de la convention, si la date de livraison ou de fourniture ne peut être déterminée en vertu de l'alinéa a).

Tentative de livraison dans un délai de 30 jours

130(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le vendeur est réputé avoir livré les marchandises ou fourni les services que prévoit la convention de vente au détail ou la convention de location-vente au détail :

a) le jour où il a tenté de les livrer ou de les fournir, le cas échéant, et que l'acheteur les ait refusés;

b) le jour où il a remis à l'acheteur un avis comme quoi les marchandises ou les services pouvaient être livrés ou fournis ou que l'acheteur pouvait passer les prendre ou s'en prévaloir, s'il a tenté de les livrer ou de les fournir et qu'il n'ait pu le faire parce qu'il n'y avait personne pour les accepter chez l'acheteur.

Levée de l'annulation

131

S'il juge qu'il serait inéquitable qu'une convention soit annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée.

Avis d'annulation

132(1)

Une convention est annulée sous le régime de l'article 129 ou 130 lorsqu'un avis d'annulation est remis en conformité avec le présent article.

Méthodes de remise des avis

132(2)

L'acheteur peut remettre son avis d'annulation au vendeur en mains propres ou par courrier recommandé, télécopieur, courriel ou autre méthode lui permettant d'obtenir la confirmation de la remise.

Libellé de l'avis d'annulation

132(3)

L'avis d'annulation est valable pour autant qu'il indique l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Date d'effet de l'annulation

132(4)

L'avis d'annulation qui est remis autrement qu'en mains propres est réputé remis le jour de son envoi.

Effet de l'annulation

133(1)

L'annulation d'une convention sous le régime de l'article 129 ou 130 a pour effet :

a) d'éteindre les obligations que l'acheteur avait en vertu de la convention;

b) d'obliger le vendeur à rembourser à l'acheteur, dans un délai de 30 jours, toutes les contreparties que ce dernier lui a versées directement ou qu'il a versées à une autre personne en vertu de la convention.

Prestation des services après l'annulation

133(2)

Si des services lui sont fournis en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut, par l'acceptation des services, révoquer son avis d'annulation. Toutefois, cet avis n'est pas réputé révoqué si les services sont fournis sans que l'acheteur ait eu l'occasion de les refuser.

Livraison des marchandises après l'annulation

133(3)

Si des marchandises lui sont livrées en vertu d'une convention qu'il a annulée sous le régime de l'article 129 ou 130, l'acheteur peut :

a) révoquer son avis d'annulation en acceptant les marchandises;

b) refuser la livraison des marchandises ou, s'il l'a acceptée, retourner les marchandises au vendeur dans les 30 jours qui suivent leur acceptation, sans les ouvrir et dans le même état que celui dans lequel elles étaient lorsqu'il les a reçues, et ce, selon une méthode qui lui permet d'obtenir la confirmation de la livraison des marchandises au vendeur.

Obligation d'accepter les marchandises retournées

133(4)

Le vendeur est obligé d'accepter les marchandises que l'acheteur lui retourne ou dont il a refusé la livraison en vertu de l'alinéa (3)b).

Frais engagés pour le retour des marchandises

133(5)

Il appartient au vendeur de payer les frais engagés pour le retour de marchandises en vertu de l'alinéa (3)b).

Date du retour

133(6)

Les marchandises que l'acheteur retourne au vendeur en vertu de l'alinéa (3)b), autrement qu'en mains propres, sont, pour l'application de cet alinéa, réputées retournées le jour où l'acheteur les envoie au vendeur.

Recours de l'acheteur — frais de carte de crédit

134(1)

L'acheteur qui a fait porter au compte de sa carte de crédit la totalité ou une partie de la contrepartie exigible en vertu d'une convention de vente au détail ou d'une convention de location-vente au détail peut demander à l'émetteur de la carte de crédit d'annuler les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes :

a) s'il a annulé la convention sous le régime de l'article 129 ou 130 et que la contrepartie n'ait pas été remboursée au cours du délai de 30 jours mentionné à l'alinéa 133(1)b);

b) si la convention ne peut être exécutée en raison du paragraphe 20(3) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques et que la contrepartie ne lui ait pas été remboursée dans les 30 jours après qu'il a informé le vendeur de l'erreur mentionnée à ce paragraphe.

Obligation d'annuler les frais

134(2)

Dès qu'il reçoit une demande que vise le paragraphe (1) et qui satisfait aux exigences prescrites, l'émetteur de la carte de crédit annule les frais de carte de crédit ainsi que les frais d'intérêt et autres frais connexes.

Application

134(3)

Le présent article s'applique en dépit de toute convention contraire conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

Autres droits

135

Les droits que la présente partie confère à l'acheteur en ce qui concerne une convention de vente au détail ou une convention de location-vente au détail ne touchent pas aux autres droits ou recours que l'acheteur a en vertu ou à l'égard de la convention ou en droit, mais s'y ajoutent.

PARTIE 7

MODIFICATIONS À LA

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

37

La présente partie modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

38

Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :

Définitions

51.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 51.2 à 51.7.

« document électronique » Données qui :

a) sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans ou par un système informatique ou autre appareil analogue;

b) peuvent être lues ou vues par une personne ou un système informatique ou autre appareil analogue.

Sont assimilés au document électronique l'affichage, les imprimés d'ordinateur et les autres représentations de ces données. ("electronic document")

« données » Représentation dans une forme ou l'autre de renseignements ou de concepts. ("data")

« signature électronique » S'entend au sens qui est donné à ce terme à l'article 1 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic signature")

« système de documents électroniques » Sont assimilés à un système de documents électroniques les systèmes informatiques et les autres appareils analogues qui servent à enregistrer ou à mettre en mémoire des données ou dans lesquels des données sont enregistrées ou mises en mémoire ainsi que les méthodes relatives à l'enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. ("electronic documents system")

« système informatique » Appareil ou groupe d'appareils interconnectés ou reliés dont un seul ou plusieurs :

a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données;

b) accomplissent, conformément à des programmes d'ordinateur, des fonctions de logique et de commande et peuvent accomplir toute autre fonction. ("computer system")

Authentification des documents électroniques

51.2

La charge de la preuve de l'authenticité d'un document électronique incombe à la personne qui cherche à le faire admettre en preuve. Pour ce faire, cette personne produit une preuve étayant le fait que le document est bel et bien ce qu'il est censé être.

Application de la règle de la meilleure preuve

51.3(1)

Pour satisfaire à la règle de la meilleure preuve en matière de documents électroniques, il suffit, selon le cas :

a) de prouver l'intégrité du système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire le document électronique ou dans lequel le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire;

b) que s'applique une présomption de preuve établie sous le régime de l'article 51.5.

Imprimés d'ordinateur

51.3(2)

Malgré le paragraphe (1) et faute de preuve contraire, les documents électroniques ayant la forme d'imprimés d'ordinateur satisfont à la règle de la meilleure preuve pour autant que ces imprimés aient été utilisés à titre de documents faisant état des renseignements enregistrés ou mis en mémoire qu'ils contiennent, et ce, de façon manifeste ou constante.

Présomption d'intégrité

51.4

Pour l'application du paragraphe 51.3(1) et faute de preuve contraire, la preuve de l'intégrité d'un système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire un document électronique ou dans lequel un document électronique a été enregistré ou mis en mémoire se fait :

a) soit par la production d'une preuve étayant le fait que, pendant toute la période pertinente, le système informatique ou tout autre appareil analogue qu'a utilisé le système de documents électroniques fonctionnait bien ou, si ce n'était pas le cas, le fait que son mauvais fonctionnement n'a pas nui à l'intégrité du document électronique et qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de douter de l'intégrité du système de documents électroniques;

b) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

c) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours normal et habituel des affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne travaillait pas pour la partie qui cherche à le faire admettre en preuve.

Présomptions — signatures électroniques

51.5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des présomptions de preuve en ce qui concerne les documents électroniques signés de façon électronique, notamment prendre des mesures concernant :

a) l'association de signatures électroniques à des personnes;

b) l'intégrité des renseignements que contiennent les documents électroniques signés de façon électronique.

Normes pouvant être prises en considération

51.6

Pour déterminer, en vertu d'une règle de droit, si un document électronique est admissible, il est permis de présenter une preuve à l'égard d'une norme, d'une méthode, d'un usage ou d'une pratique concernant la manière dont le document électronique doit être enregistré ou mis en mémoire, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui l'a utilisé, enregistré ou mis en mémoire ainsi qu'à sa nature et à sa raison d'être.

Preuve par affidavit

51.7(1)

Les questions que visent le paragraphe 51.3(2), les articles 51.4 et 51.6 et les règlements pris en application de l'article 51.5 peuvent être établies par affidavit fait au mieux de la connaissance de son auteur.

Contre-interrogatoire

51.7(2)

L'auteur d'un affidavit mentionné au paragraphe (1) et déposé en preuve peut être contre-interrogé :

a) de plein droit, s'il est une partie adverse ou qu'il travaille pour une partie adverse;

b) avec l'autorisation du tribunal, s'il n'est pas une partie adverse ou qu'il ne travaille pas pour une partie adverse.

Application

51.8

Les articles 51.2 à 51.5 ne touchent pas les règles de droit se rapportant à l'admissibilité de la preuve, sauf les règles se rapportant à l'authentification et à la meilleure preuve.

PARTIE 8

TITRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

39

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le commerce et l'information électroniques. Elle constitue le chapitre E55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

40

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.