English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1998, c. 45

LOI DE 1998 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

1(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « âge normal de la retraite », de ce qui suit :

« âge normal de la retraite » S'entend de l'âge d'une personne le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle elle atteint l'âge de 69 ans. ("normal retirement age")

1(3)

Le paragraphe 60(1) est remplacé par ce qui suit :

Retraite après l'âge de 65 ans

60(1)

Pour l'application de la présente loi, un employé est réputé avoir pris sa retraite :

a) le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans;

b) le jour où il cesse d'être un employé et satisfait aux conditions suivantes :

(i) il a accumulé une année de service au sens de la présente loi,

(ii) il a déjà atteint l'âge de 65 ans mais n'est pas rendu au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans,

(iii) il a donné un avis par écrit de la date à laquelle il désire prendre sa retraite, avis qu'il a adressé au ministre ou au responsable de l'organisme qui l'emploie et une copie est envoyée par la poste, par courrier affranchi, au secrétaire de la Régie ou lui est remise.

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 125(2) de la Loi sur la protection du consommateur est remplacé par ce qui suit :

Modalités de paiement des droits

125(2)

Il est interdit au vendeur d'exiger le paiement de frais en vertu d'un contrat à moins qu'il n'y ait un minimum de deux versements et que :

a) ces versements soient approximativement égaux;

b) l'intervalle entre les versements soit approximativement le même;

c) les versements soient payables le jour où un intervalle commence ou peu de temps avant ce jour.

LOI SUR LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. C235 de la C.P.L.M.

3

Le paragraphe 14(1) de la version française de la Loi sur le conseil de l'enseignement postsecondaire est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de réglementation des programmes – Définition

14(1)

Au présent article, « programme d'études » s'entend de tout groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège.

LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

4(2)

Le paragraphe 58(5) de la version française est remplacé par ce qui suit :

Ordre du registraire concernant les règlements

58(5)

Sur ordre du registraire, la caisse populaire prend des règlements administratifs qui sont compatibles avec ses statuts ou ses règlements administratifs ou avec la présente loi et ses règlements d'application ou modifie ou abroge les règlements administratifs qui sont incompatibles avec ces textes.

4(3)

L'article 129 de la version anglaise est modifié par substitution, à « Register », de « Registrar ».

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration scolaire.

5(2)

Le titre du paragraphe 9(3) de la version française est modifié par substitution, à « Etablissement », de « Établissement ».

5(3)

Le paragraphe 9(11) de la version française est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Ètats », de « États »;

b) par suppression de « en regard ».

5(4)

L'alinéa 16(1)d) de la version anglaise est modifié par substitution, à « instructioinal », de « instructional ».

LOI SUR LES CENTRES TÉLÉPHONIQUES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE — SERVICE D'URGENCE 911

Modification du c. 19 des L.M. 1997

6

La Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911, c. 19 des L.M. 1997, est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Codification permanente

13.1

La présente loi constitue le chapitre E85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

7

L'alinéa 16(3)a) de la Loi sur les enquêtes médico-légales est modifié par substitution, à « ou un investigateur », de « , un investigateur ou une personne d'une catégorie que le médecin légiste en chef a désignée par écrit ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

8(1)

L'article 31 de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par substitution, à « Government », de « Governor ».

8(2)

Le paragraphe 113(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

113(1)

Sous réserve du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 1997.

Entrée en vigueur : paragraphe 25(3)

113(1.1)

Le paragraphe 25(3) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

LOI SUR LA FONDATION DU MANITOBA

Modification du c. F155 de la C.P.L.M.

9

Le paragraphe 8(5) de la Loi sur la Fondation du Manitoba est modifié par substitution, à « , jusqu'à la nomination de leur remplaçant ou pendant une période de trois mois, suivant celui de ces événements qui survient le premier », de « ou jusqu'à la nomination de leur remplaçant ».

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

10(2)

L'article 28 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) au passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « de l'organisme public », de « d'un organisme public »,

(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « de l'organisme public », de « d'un organisme public »,

(iii) dans l'alinéa b), par substitution, à « l'organisme public », de « un organisme public »,

(iv) dans l'alinéa c), par substitution, à « l'organisme public », de « un organisme public »,

(v) dans l'alinéa d), par substitution, à « de l'organisme public », de « d'un organisme public »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « pour l'organisme public », de « pour un organisme public ».

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 101(2), ce qui suit :

Entrée en vigueur pour la Ville de Winnipeg

101(2.1)

La proclamation que vise le paragraphe (2), si elle touche des organismes d'administration locale, peut s'appliquer à la Ville de Winnipeg à une date antérieure à celle prévue pour les autres organismes d'administration locale.

LOI CONCERNANT LA COMMISSION DE RÉGIE DU JEU ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. 74 des L.M. 1996

11

L'article 86 de la Loi concernant la Commission de régie du jeu et apportant des modifications corrélatives, c. 74 des L.M. 1996, est abrogé.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la

Loi sur les services de santé.

12(2)

L'alinéa 4c) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « medical nursing unit districts », à chaque occurrence, de « , medical nursing unit districts »;

b) par adjonction, après « hospital district, », de « medical nursing unit district, ».

12(3)

Le paragraphe 54(6) est modifié par suppression de « , selon le cas, ».

LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

13

L'alinéa 122b) de la version anglaise de la Loi sur les relations du travail est modifié par substitution, à « outweights », de « outweighs ».

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

14

La définition de « ombudsman », au paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, c. P33.5 de la C.P.L.M., est modifiée par substitution, à « de la la », de « de la ».

LOI CONCERNANT LES OFFICES RÉGIONAUX DE GESTION DES DÉCHETS

Modification du c. R38 de la C.P.L.M.

15

Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi concernant les offices régionaux de gestion des déchets devient l'article 1.

LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL

Modification du c. S185 de la C.P.L.M.

16

L'article 20 de la Loi sur l'office de financement des organismes de service spécial est modifié par suppression de « , à la fin d'un exercice, ».

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la pension de retraite des enseignants.

17(2)

La définition de « âge normal de la retraite », au paragraphe 1(1), est remplacée par ce qui suit :

« âge normal de la retraite » L'âge de 69 ans. ("normal retirement age")

17(3)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Âge maximum d'admissibilité

6(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi ainsi que l'article 3 et le paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, un enseignant n'a plus le droit ou n'est plus tenu, à compter du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de 69 ans :

a) de verser les cotisations prévues à l'article 52;

b) d'accumuler des états de service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

Une pension est alors versée à l'enseignant.

17(4)

L'alinéa 6(4)b) est modifié par substitution, à « 70 ans au plus », de « un âge plus grand ne dépassant pas son âge au 31 décembre de l'année civile de son 69e anniversaire de naissance ».

LOI SUR LES INCENDIES ÉCHAPPÉS

Modification du c. W128 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa 6d) de la version française de la Loi sur les incendies échappés est modifié par substitution, à « Loi sur les indiens (Canada) », de « Loi sur les Indiens (Canada) ».

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la

Loi sur la conservation de la faune.

19(2)

L'article 1 de la version française est modifié par substitution, à « "ferme d'élevage de gibier" Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm") », de ce qui suit :

« exploitation faunique » Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm")

19(3)

L'alinéa 90gg) de la version française est modifié par substitution, à « des fermes d'élevage de gibier », à chaque occurrence, de « des exploitations fauniques ».

19(4)

L'alinéa 90hh) de la version française est modifié par substitution, à « des fermes d'élevage de gibier », de « des exploitations fauniques ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

20(1)

La présente loi, à l'exception des articles 1, 6 et 9, du paragraphe 8(2), du paragraphe 10(2) et de l'article 17, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : articles 1 et 17

20(2)

Les articles 1 et 17 s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur : article 6

20(3)

L'article 6 entre en vigueur en même temps que la Loi sur les centres téléphoniques de sécurité publique — service d'urgence 911, c. 19 des L.M. 1997.

Entrée en vigueur : paragraphe 8(2)

20(4)

Le paragraphe 8(2) s'applique à compter du 1er avril 1997.

Entrée en vigueur : article 9

20(5)

L'article 9 entre en vigueur le 1er juin 1998 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.

Entrée en vigueur : paragraphe 10(2)

20(6)

Le paragraphe 10(2) entre en vigueur le 4 mai 1998 même si la présente loi est sanctionnée après cette date.