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L.M. 1998, c. 4

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

Il est ajouté, avant l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

3

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« établissement correctionnel »

a) Établissement, notamment prison ou maison de transition, dans lequel sont détenues des personnes condamnées à l'emprisonnement;

b) établissement dans lequel sont détenues des personnes qui attendent la tenue de leur procès. ("correctional facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris tout centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

b) par substitution, à la définition de « personnel électoral », de ce qui suit :

« personnel électoral » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur, le scrutateur en chef, le greffier du scrutin, le réviseur ou l'agent réviseur. ("election officer")

c) dans la définition, de « représentant d'un candidat », par substitution, à « pour le représenter », de « ou par l'agent officiel de celui-ci afin de le représenter »;

dpar suppression des définitions de « établissement hospitalier » et de « malade ».

4(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié par suppression de « , notamment une déclaration ».

4(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par suppression de « , notamment une déclaration ».

4(3)

Le paragraphe 4(3) est modifié par suppression de « , notamment une déclaration ».

5

L'intertitre qui précède l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 2

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET PERSONNEL ÉLECTORAL

SECTION 1

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

6(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(1), ce qui suit :

Éducation du public et renseignements

10(1.1)

Le directeur général des élections peut, à tout moment, en utilisant les moyens qu'il estime appropriés, notamment les médias, donner au public des renseignements concernant le processus électoral, le droit démocratique de voter et le droit de se porter candidat à une élection.

6(2)

Les paragraphes 10(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Rapports à l'Assemblée législative

10(2)

Le directeur général des élections présente les rapports suivants au président de l'Assemblée :

a) un rapport annuel sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi;

b) après chaque élection, un rapport sur le déroulement de l'élection.

Modifications

10(2.1)

Les rapports peuvent contenir les recommandations du directeur général des élections au sujet de modifications à apporter à la présente loi.

Dépôt des rapports devant l'Assemblée législative

10(2.2)

Le président dépose les rapports devant l'Assemblée législative dans les cinq jours de séance suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

10(3)

Le Comité permanent des privilèges et élections est automatiquement saisi des rapports qui contiennent des recommandations au sujet de modifications à apporter à la présente loi.

Jonction de rapports

10(3.1)

Les rapports peuvent être joints au rapport annuel que prévoit l'article 99 de la Loi sur le financement des campagnes électorales.

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(7), ce qui suit :

Avis donnés par le directeur général des élections

10(7.1)

Le directeur général des élections détermine la forme des documents que vise la présente loi, y compris les avis, et leur mode de publication lorsqu'ils doivent être publiés.

7

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Immunité

10.1

Le directeur général des élections et les personnes qui travaillent pour lui, y compris le personnel électoral et les recenseurs, bénéficient de l'immunité pour les gestes – actes, omissions ou manquements – accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Documents du directeur général des élections

10.2(1)

Malgré toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Définition de « document »

10.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tous les renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

8

Les termes « SECTION 2 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 11.

9

Dans les dispositions suivantes, l'expression « secrétaire du scrutin » ou « secrétaires du scrutin », selon le cas, est remplacée par « directeur adjoint du scrutin » ou « directeurs adjoints du scrutin » :

a) article 12;

b) article 20;

c) paragraphe 65(11);

d) alinéa 141(1)c);

e) paragraphe 162(1);

f) alinéa 175b).

10

L'article 15 est modifié par substitution, à « 100 $ », de « 200 $ ».

11

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « dépêche immédiatement au directeur général des élections une lettre recommandée l'informant de ce changement de résidence », de « avise immédiatement le directeur général des élections du changement de résidence au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception ».

12

L'article 19 de la version anglaise est modifié par substitution, à « jaudicial », de « judicial ».

13

Les alinéas 21(1)b) à d) sont remplacés par ce qui suit :

b) chaque bureau de scrutin en établissement établi en application du paragraphe 62(1);

c) chaque bureau de scrutin mobile éloigné ou bureau de scrutin mobile éloigné par anticipation établi en vertu du paragraphe 63(1) ou (2);

d) chaque bureau de scrutin par anticipation, à l'exclusion de tout bureau de scrutin par anticipation ouvert dans son bureau.

14

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à tout ce qui suit « pour », de « chaque section de vote et chaque bureau de scrutin que vise le paragraphe 21(1) ».

15

Les termes « PARTIE 3 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 25.

16(1)

Le passage introductif du paragraphe 27(1) est modifié par substitution, à « publier dans un avis rédigé selon la formule prescrite et portant sa signature », de « établir un avis en la forme prescrite et portant sa signature dans lequel il indique ».

16(2)

Le paragraphe 27(3) est modifié par suppression de « dans chaque journal ayant une diffusion générale ».

17(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par suppression de « dans chaque journal qu'il connaît dans la province ».

17(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par suppression de « dans chaque journal qu'il connaît dans cette circonscription électorale ».

18

Le paragraphe 29(2) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « 250 », de « 350 »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « 350 », de « 400 ».

19

L'intertitre qui précède l'article 30 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 4

LISTES ÉLECTORALES

SECTION 1

LISTES ÉLECTORALES PRÉLIMINAIRES

20(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(1), ce qui suit :

Pièce d'identité

30(1.1)

Lorsqu'il exerce ses fonctions, chaque recenseur porte ou a sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur général des élections et la présente sur demande.

20(2)

Le paragraphe 30(2) est modifié :

a) par suppression de « dactylographiée »;

b) par suppression du passage qui suit « nom ».

20(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Inclusion des adresses et numéros de téléphone

30(2.1)

La liste que vise le paragraphe (2) comporte, en plus du nom de l'électeur, les renseignements suivants :

a) dans les sections urbaines, l'adresse de voirie et l'adresse postale de chaque électeur;

b) dans les sections rurales, l'adresse géographique de chaque électeur, y compris son adresse postale;

c) le numéro de téléphone de chaque électeur, s'il est donné au recenseur.

Numéro de téléphone non donné au recenseur

30(2.2)

L'inscription du nom d'un électeur sur la liste électorale n'est pas invalide du seul fait que son numéro de téléphone n'y figure pas.

20(4)

Les paragraphes 30(3) à (8) sont abrogés.

20(5)

Les paragraphes 30(9) et 30(10) deviennent les paragraphes 30.3(1) et 30.3(2).

20(6)

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Établissement des listes dans les sections urbaines

30.1(1)

Le présent article s'applique à l'établissement des listes électorales dans les sections urbaines.

Ordre géographique

30.1(2)

Le recenseur dresse la liste électorale d'une section urbaine en disposant le nom des électeurs en ordre géographique, à savoir par rue, chemin et avenue, à moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs en ordre alphabétique.

Mode d'obtention des données

30.1(3)

Le recenseur d'une section urbaine obtient les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale en faisant du porte à porte et il peut compléter ou vérifier ces données au moyen des autres sources de renseignements dont il dispose.

Porte à porte

30.1(4)

Le recenseur d'une section urbaine visite chaque résidence une fois; si les données nécessaires ne sont pas obtenues au cours de cette visite, il visite la résidence une deuxième fois. L'une des visites a lieu le jour, l'autre a lieu en soirée.

Fiche de recensement

30.1(5)

Pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale en application du présent article, le recenseur :

a) remplit en trois exemplaires la fiche de recensement prescrite indiquant que le nom de l'électeur sera inscrit sur la liste;

b) laisse un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Avis

30.1(6)

S'il ne peut, en faisant du porte à porte, obtenir les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale, le recenseur laisse à la résidence visée l'avis prescrit indiquant :

a) qu'il s'est présenté à cet endroit mais n'a pas été en mesure d'obtenir des données pour l'établissement de la liste électorale;

b) que toute personne résidant à cet endroit qui est habilitée à voter à l'élection peut communiquer avec lui, son nom et son numéro de téléphone étant mentionnés sur l'avis.

Établissement des listes dans les sections rurales

30.2(1)

Le présent article s'applique à l'établissement des listes électorales dans les sections rurales.

Ordre géographique

30.2(2)

Le recenseur dresse la liste électorale d'une section rurale en disposant le nom des électeurs en ordre géographique, à savoir par rue, chemin et avenue, à moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs en ordre alphabétique.

Mode d'obtention des données

30.2(3)

Le recenseur d'une section rurale obtient, si cela est possible du point de vue pratique, les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale en faisant du porte à porte; dans le cas contraire, il peut les obtenir en consultant les listes électorales des municipalités, d'autres listes électorales ou toute autre source de renseignements.

Porte à porte

30.2(4)

Le recenseur d'une section rurale qui fait du porte à porte visite chaque résidence une fois; il peut également tenter d'obtenir par téléphone les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale s'il s'est présenté à une résidence une fois mais n'a pas été en mesure d'obtenir ces données.

Fiche de recensement

30.2(5)

Pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale en application du présent article, le recenseur :

a) remplit en trois exemplaires la fiche de recensement prescrite indiquant que le nom de l'électeur sera inscrit sur la liste;

b) laisse un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Remise de la fiche

30.2(6)

S'il obtient les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale autrement que par du porte à porte, le recenseur fait parvenir un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Avis

30.2(7)

S'il ne peut, en faisant du porte à porte, obtenir les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale, le recenseur laisse à la résidence visée l'avis prescrit indiquant :

a) qu'il s'est présenté à cet endroit mais n'a pas été en mesure d'obtenir des données pour l'établissement de la liste électorale;

b) que toute personne résidant à cet endroit qui est habilitée à voter à l'élection peut communiquer avec lui, son nom et son numéro de téléphone étant mentionnés sur l'avis.

21

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction pour les détenus de voter

31

Les détenus d'un établissement correctionnel qui purgent une peine d'au moins cinq ans ne peuvent voter à une élection, et leur nom ne peut être inscrit sur une liste électorale.

22

Il est ajouté, après le paragraphe 33(1), ce qui suit :

Remise de cartes

33(1.1)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe (1), que les listes électorales existantes soient utilisées pour une élection ou une élection partielle, le directeur général des élections peut remettre aux électeurs des cartes de notification leur confirmant que leur nom est inscrit sur la liste électorale.

23

Il est ajouté, après le paragraphe 35(1), ce qui suit :

Personnes dans des établissements correctionnels

35(1.1)

Les règles suivantes s'appliquent à la détermination du lieu de résidence de tout détenu qui se trouve dans un établissement correctionnel :

Règle 1 Le détenu est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle il résidait juste avant d'être incarcéré dans l'établissement correctionnel.

Règle 2 Le détenu qui ne résidait pas dans une circonscription électorale juste avant son incarcération dans l'établissement correctionnel étant donné qu'il n'avait aucune adresse fixe est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Règle 3 Le détenu dont le lieu de résidence se trouvait à l'extérieur du Manitoba avant son incarcération dans l'établissement correctionnel est réputé ne pas avoir de lieu de résidence dans la province.

24

Les paragraphes 37(2) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Copie aux candidats

37(2)

Le directeur du scrutin remet à chaque candidat officiel d'une circonscription électorale une copie de toutes les listes électorales qu'ont dressées les recenseurs pour la circonscription en question.

Préparation de copies supplémentaires

37(3)

Le directeur général des élections détermine, pour chaque circonscription électorale, le nombre de copies de la liste électorale qui doivent être produites ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être.

Utilisation des copies supplémentaires

37(4)

Le directeur du scrutin :

a) conserve pour son propre usage ou aux fins de révision le nombre de copies de la liste électorale qu'il estime approprié;

b) remet au directeur général des élections le nombre de copies de la liste électorale que celui-ci exige;

c) remet à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un maximum de cinq copies de la liste électorale;

d) partage également les copies excédentaires de la liste électorale, s'il y a lieu, entre les candidats officiels de la circonscription électorale et les leur remet sur demande.

Remise aux partis politiques inscrits

37(5)

Le directeur général des élections remet, sur demande, une copie de chaque liste électorale à tous les partis politiques inscrits.

Support électronique

37(6)

Des copies des listes électorales que vise le présent article peuvent, le cas échéant, être présentées sur support électronique.

25

Les termes « SECTION 2 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 38.

26

Les articles 38 à 48 sont remplacés par ce qui suit :

Période de révision

38(1)

Lorsqu'il est nécessaire de tenir un scrutin dans le cadre d'une élection, les réviseurs nommés pour la circonscription électorale examinent les demandes de révision des listes électorales à partir du jour suivant l'établissement des listes en application du paragraphe 36(1) jusqu'au deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à l'exclusion du dimanche.

Lieu et moment de la révision

38(2)

La révision a lieu dans le bureau du directeur du scrutin de 9 heures à 20 heures.

Autres endroits

38(3)

Le directeur du scrutin peut également prendre des mesures pour que la révision ait lieu à d'autres endroits aux heures et aux jours tombant au cours de la période de révision prévue au paragraphe (1) qu'il estime indiqués et que le directeur général des élections autorise.

Avis public

38(4)

Le directeur général des élections fait en sorte que soit remis aux électeurs un avis les informant :

a) qu'ils devraient, s'ils n'ont pas reçu une fiche de recensement indiquant que leur nom serait inscrit sur les listes électorales, vérifier si leur nom y est inscrit et, dans le cas contraire, demander d'y faire ajouter leur nom au moment de la révision;

b) qu'ils peuvent se procurer des renseignements au sujet de la révision des listes électorales auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale;

c) de toute autre question concernant la révision que le directeur général des élections estime indiquée.

Nomination des réviseurs

39(1)

Le directeur du scrutin peut faire fonction de réviseur dans la circonscription électorale et peut nommer à ce poste un ou plusieurs résidents de la circonscription.

Délégation

39(2)

Le directeur du scrutin peut déléguer ses fonctions de réviseur au directeur adjoint du scrutin.

Nomination d'agents réviseurs

39(3)

Le directeur du scrutin peut nommer un maximum de six résidents de la circonscription électorale à titre d'agents réviseurs afin de recenser les électeurs habilités à voter qui ne l'ont pas encore été et de corriger la liste électorale. Plus de six agents réviseurs peuvent être nommés avec l'approbation du directeur général des élections.

Nomination au moyen de la formule prescrite

39(4)

La nomination d'un réviseur ou d'un agent réviseur se fait au moyen de la formule prescrite.

Interdiction

39(5)

Ne peuvent être nommés réviseurs ou agents réviseurs les candidats à l'élection.

Pièce d'identité

39(6)

Lorsqu'il exerce ses fonctions, chaque agent réviseur porte la pièce d'identité que lui remet le directeur général des élections et la présente sur demande.

Demande d'ajout, de correction ou de radiation

40(1)

Au cours de la période de révision prévue à l'article 38, tout résident de la circonscription électorale peut demander par écrit au réviseur :

a) d'ajouter son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale si le recenseur ne l'a pas inscrit;

b) de corriger son nom, son adresse ou son numéro de téléphone sur la liste électorale;

c) de radier son nom de la liste électorale.

Formule de demande

40(2)

La personne qui désire se prévaloir du paragraphe (1) signe une demande faite au moyen de la formule prescrite et fournit les documents exigés au paragraphe 85(2), lesquels demande et documents peuvent être remis en mains propres au réviseur ou lui être envoyés par la poste ou d'une autre façon que juge acceptable le directeur général des élections.

Demande présentée au nom de l'électeur

40(3)

Si l'auteur de la demande est pour une raison quelconque incapable de se présenter en personne à la révision, un parent peut demander par écrit au réviseur de faire ajouter ou corriger le nom de l'auteur de la demande :

a) d'une part, en signant une demande en la forme prescrite démontrant l'existence de liens de parenté avec l'auteur de la demande;

b) d'autre part, en fournissant une preuve satisfaisante de l'identité de l'auteur de la demande au moyen des documents exigés au paragraphe 85(2).

Photocopies lisibles

40(4)

Des photocopies lisibles des documents exigés en application du paragraphe (2) et de l'alinéa 3b) sont acceptables si la demande est faite par la poste.

Motifs suffisants

40(5)

Avant d'ajouter un nom à la liste électorale, de le corriger ou de le radier, le réviseur doit être convaincu que l'auteur de la demande lui a donné des motifs suffisants pour la mesure demandée et comprend les conséquences des déclarations faites dans la demande.

Opposition

41(1)

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale peut présenter au réviseur une opposition selon laquelle le nom d'une autre personne devrait être radié de la liste pour le motif que cette autre personne :

a) est décédée;

b) n'est pas un électeur habilité à voter.

Forme de l'opposition

41(2)

L'opposition est présentée par écrit au réviseur et indique :

a) les nom et adresse de la personne qui en fait l'objet, tels qu'ils figurent sur la liste électorale;

b) son fondement, une déclaration de faits qui, selon l'opposant, l'étaie y étant également incluse;

c) les nom et adresse de l'auteur de l'opposition.

Remise de l'opposition

41(3)

L'opposition peut être remise en mains propres au réviseur ou lui être envoyée par la poste ou d'une autre façon que juge acceptable le directeur général des élections.

Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition

41(4)

À moins que le nom dont la radiation est demandée ne soit celui d'une personne qu'il sait décédée, le réviseur, s'il reçoit une opposition qu'il estime fondée, envoie rapidement une copie de celle-ci à la personne dont le nom a fait l'objet de l'opposition, à l'adresse de cette personne telle qu'elle figure sur la liste électorale et à toute autre adresse indiquée dans la demande.

Mode de notification

41(5)

La copie de l'opposition peut être envoyée au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception.

Décès

41(6)

Le réviseur tranche toute opposition fondée sur le décès d'une personne en faisant faire une recherche dans les actes visés par la Loi sur les statistiques de l'état civil. Si un acte de décès est trouvé, le réviseur retire le nom de la liste électorale. Si aucun acte n'est trouvé, l'opposition est tranchée en conformité avec les alinéas (7)c) et d).

Personne inhabile à voter

41(7)

Le réviseur tranche de la façon suivante toute opposition fondée sur le fait qu'une personne est inhabile à voter :

a) il laisse le nom de la personne sur la liste électorale si, après la réception de l'opposition, la personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est habilitée à voter et fait une déclaration au moyen de la formule prescrite;

b) il radie le nom de la personne de la liste électorale, si, après la réception de l'opposition, la personne ne lui fournit ni la preuve ni la déclaration visées par l'alinéa a);

c) il radie le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition de la liste électorale, s'il est incapable de communiquer avec elle et si l'opposition ainsi que les autres renseignements dont il dispose lui permettent de conclure que cette personne n'est pas habilitée à voter;

d) il laisse le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition sur la liste électorale, si l'opposition ainsi que les autres renseignements dont il dispose ne lui permettent pas de conclure que cette personne n'est pas habilitée à voter.

Électeurs dont le nom a été omis

42(1)

Au cours de la période de révision, toute personne, y compris le personnel électoral, qui sait que les recenseurs ont omis d'inscrire sur la liste électorale le nom d'un électeur habilité à voter peut en aviser le réviseur.

Ajout des noms omis

42(2)

Dès qu'il est avisé en vertu du paragraphe (1), le réviseur peut exiger qu'un agent réviseur recense les électeurs habilités à voter que le recenseur n'a pas recensés et ajoute à la liste électorale le nom, les adresses de voirie, géographique et postale et le numéro de téléphone de ces électeurs.

Correction des erreurs

43

S'il constate au cours de la période de révision qu'une erreur a été commise dans l'inscription du nom, de l'adresse ou du numéro de téléphone d'un électeur sur la liste électorale, le réviseur y apporte la correction nécessaire.

Relevé des ajouts, des corrections et des radiations

44

Le réviseur tient un relevé exact des ajouts, des corrections ou des radiations touchant la liste électorale et des décisions relatives aux demandes d'ajout ou de radiation de nom en conformité avec les directives du directeur général des élections.

Liste électorale révisée provisoire

45(1)

Après 20 heures le samedi qui suit le jour des déclarations, le réviseur dresse une liste électorale révisée provisoire qui indique les modifications apportées jusqu'au moment de son établissement, y compris le nom des électeurs figurant au registre des absents qui doivent être ajoutés en application du paragraphe 104(8); de plus, il :

a) signe le certificat prescrit à la fin de la liste aussi près que possible du dernier nom qui y est inscrit;

b) remet immédiatement la liste au directeur du scrutin.

Copies de la liste révisée provisoire

45(2)

Dès réception des diverses listes électorales révisées provisoires, le directeur du scrutin prépare le nombre de copies des listes qu'exige le directeur général des élections.

Distribution des listes

45(3)

Le directeur du scrutin :

a) remet ou envoie par la poste à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un maximum de cinq copies des listes électorales révisées provisoires;

b) remet au directeur général des élections autant de copies des listes électorales révisées provisoires que celui-ci exige;

c) conserve pour son propre usage et aux fins d'interjection d'appel le nombre de copies des listes électorales révisées provisoires qu'il estime approprié;

d) partage également les copies excédentaires des listes électorales révisées provisoires, s'il y a lieu, entre les candidats officiels de la circonscription électorale et les leur remet sur demande.

Support électronique

45(4)

Des copies des listes électorales révisées provisoires que vise le présent article peuvent, le cas échéant, être présentées sur support électronique.

Liste électorale révisée

46(1)

À 20 heures le dernier jour de la révision, le réviseur ferme les portes du bureau du directeur du scrutin et tout autre lieu où se déroule la révision, ne laisse plus entrer personne aux fins de la révision et tranche toutes les demandes des personnes encore sur place.

Remise de la liste électorale révisée au directeur du scrutin

46(2)

À 20 heures le dernier jour de la révision, ou dès qu'il a tranché les demandes de toutes les personnes encore sur place à cette heure, le réviseur :

a) s'interdit d'apporter d'autres modifications à la liste;

b) signe le certificat prescrit à la fin de la liste électorale révisée aussi près que possible du dernier nom qui y est inscrit;

c) remet immédiatement la liste électorale révisée au directeur du scrutin.

Préparation et distribution de copies

46(3)

Les paragraphes 45(2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la liste électorale révisée dressée en application du présent article.

Présence de représentants au moment de la révision

47(1)

Le réviseur d'une circonscription électorale permet à deux représentants de chaque candidat officiel d'être présents à tout moment au cours de la révision; toutefois, sauf s'il en décide autrement, ces représentants ne peuvent participer au processus de révision ou intervenir dans ce processus qu'en formulant une opposition.

Nomination d'agents de police

47(2)

Le réviseur peut, au besoin, nommer des agents de police pour le maintien de l'ordre et pour l'arrestation et la détention des personnes qui, à l'occasion de la révision, se rendent coupables d'usurpation d'identité ou de tentative d'usurpation d'identité, ou qui empêchent ou interrompent sans raison le déroulement du processus ou causent du désordre.

Nom de personnes non recensées

48(1)

Si, à quelque moment que ce soit au cours de la révision mais avant l'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, il est d'avis que les noms d'un certain nombre d'électeurs de la circonscription électorale n'ont pas été inscrits sur les listes électorales de la circonscription pour les motifs énumérés ci-après, le directeur du scrutin peut, après avoir avisé chaque candidat officiel ou agent, demander au directeur général des élections l'autorisation d'ajouter ces noms à la liste électorale appropriée :

a) aucun recenseur n'a été désigné pour la partie de la circonscription où résident ces électeurs;

b) un recenseur a omis de recenser ces électeurs.

Ajout de noms à une liste

48(2)

S'il est autorisé à ajouter des noms à la liste électorale, le directeur du scrutin de la circonscription électorale remet immédiatement à chaque candidat officiel dans la circonscription ou à son agent une liste de ces noms.

27(1)

Le paragraphe 49(1) de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « struck off », de « deleted »;

b) dans le texte, par substitution, à « struck off », de « deleted from ».

27(2)

Le paragraphe 49(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « strike a name off », de « delete a name from ».

27(3)

Les alinéas 49(6)b) et c) de la version anglaise sont remplacés par ce qui suit :

(b) where the appeal is from a decision to delete a name from a voters list, the name and address of the person whose name was deleted and of the person who applied to have the name deleted; and

(c) where the appeal is from a refusal to add a name to or delete a name from a voters list, the name and address of the person whose name the revising officer or the returning officer refused to add or delete.

27(4)

Les alinéas 49(7)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

c) si l'appel porte sur une décision de radier un nom de la liste électorale, à la personne dont le nom a été radié ainsi qu'à la personne qui a demandé la radiation;

d) si l'appel porte sur un refus d'ajouter un nom à la liste électorale ou d'en radier un nom, à la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radié par le réviseur ou le directeur du scrutin.

27(5)

Le paragraphe 49(8) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « struck off », à chaque occurrence, de « deleted from »;

b) par substitution, à « strike off », de « deleted from ».

27(6)

Le paragraphe 49(9) de la version anglaise est modifié par substitution, à « strike names off », de « delete names from »;

28

Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :

Avis concernant l'ajout ou la radiation de noms

49.1

Immédiatement après l'appel, le directeur du scrutin remet au directeur général des élections et à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un avis concernant tout nom ajouté à la liste électorale ou radié de cette liste dans le cadre de l'appel.

29

L'article 50 est abrogé.

30

L'article 51 est remplacé par ce qui suit :

Liste électorale officielle

51(1)

Le directeur du scrutin dresse la liste électorale officielle pour chaque section de vote en annexant à une copie de la liste électorale dressée par le recenseur une copie des modifications qui y ont été apportées.

Remise d'une copie aux directeurs du scrutin

51(2)

Le directeur du scrutin atteste la liste électorale officielle et :

a) en fournit une copie à chaque scrutateur de la ou des sections de vote appropriées afin qu'elle soit utilisée le jour du scrutin;

b) en fournit une copie à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation pour chaque section de vote de la circonscription électorale afin qu'elle soit utilisée au moment du scrutin par anticipation;

c) en conserve une copie pour chaque section de vote de la circonscription électorale afin de permettre le vote à domicile prévu aux articles 101 et 102 et le vote des absents prévu aux articles 103 à 107.

31

Il est ajouté, avant l'article 51.1, ce qui suit :

PARTIE 5

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

32(1)

Le paragraphe 51.1(1) est modifié :

a) par substitution, à « et l'adresse », de « , l'adresse et le numéro de téléphone »;

b) par substitution, à « membre du personnel électoral », de « directeur du scrutin ».

32(2)

Le paragraphe 51.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de la demande

51.1(2)

La demande que vise le paragraphe (1) :

a) indique le nom de l'électeur, son adresse ainsi que son numéro de téléphone, s'il y a lieu;

b) contient une déclaration portant que l'électeur fait la demande en question pour des raisons de sécurité;

c) est accompagnée des documents que mentionne le paragraphe 85(2), des photocopies lisibles de ces documents étant acceptables.

Certificat de sécurité

51.1(3)

Dès réception d'une demande satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe (2), le directeur du scrutin donne à l'auteur de celle-ci un certificat de sécurité contenant un identificateur numérique devant servir à la place de son nom, de son adresse, de son numéro de téléphone et de sa signature sous le régime de la présente loi.

Exigences de la liste électorale

51.1(4)

Le directeur du scrutin vérifie si le nom de l'auteur d'une demande à qui est donné, le cas échéant, un certificat de sécurité figure sur la liste électorale de la circonscription électorale. Dans l'affirmative, il masque le nom, l'adresse et le numéro de téléphone conformément au paragraphe (1) et ajoute l'identificateur numérique à la liste électorale. Dans la négative, il détermine si l'auteur de la demande réside dans la circonscription électorale et, dans l'affirmative, il ajoute son identificateur numérique à la liste électorale.

Emplacement des identificateurs sur la liste électorale

51.1(5)

Les identificateurs des titulaires de certificat de sécurité qui votent dans une circonscription électorale ne sont placés qu'à la fin de la liste électorale de la circonscription plutôt que d'être placés dans l'ordre prévu aux paragraphes 30.1(2) et 30.2(2).

Formalités de vote

51.1(6)

Les règles suivantes concernant le vote s'appliquent à la personne à qui est donné un certificat de sécurité :

a) la personne peut voter à son bureau de scrutin ordinaire le jour du scrutin ou dans un bureau de scrutin par anticipation ou encore de la manière prévue aux articles 101 et 102;

b) si elle vote à son bureau de scrutin ordinaire le jour du scrutin ou dans un bureau de scrutin par anticipation, la personne remet son certificat de sécurité au scrutateur;

c) si elle vote de la manière prévue aux articles 101 et 102, la personne remet son certificat de sécurité au directeur du scrutin au moment où elle lui présente la demande que vise l'article 101.

Pouvoirs du directeur général des élections

51.1(7)

Le directeur général des élections peut, afin de protéger la sécurité des personnes qui présentent la demande que vise le présent article, prendre les mesures qu'il estime nécessaires; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

Avis au public

51.1(8)

Le directeur général des élections prend les mesures qu'il estime indiquées afin d'aviser le public de la protection offerte sous le régime du présent article.

33

L'intertitre qui précède l'article 52 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 6

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

34

Il est ajouté, après le paragraphe 53(1), ce qui suit :

Mode de dépôt

53(1.1)

Le dépôt des déclarations de candidature peut se faire en personne, par la poste ou par télécopieur.

Nombre de circonscriptions où une personne peut être candidate

53(1.2)

Une personne ne peut être déclarée candidate à une élection que dans une circonscription électorale.

35

Le paragraphe 56(2) est modifié par suppression de « dans un journal ayant une diffusion générale ».

36

Le paragraphe 58(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « endorsations », de « endorsements »;

b) par abrogation de l'alinéa d);

c) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) publie le nom, l'adresse et l'appartenance politique des personnes déclarées candidates à l'élection, ainsi que le nom de leur agent officiel.

37

L'article 59 est modifié par substitution, à « de la façon prévue au paragraphe 58(1) », de « de la façon exigée au paragraphe 58(1) ».

38

L'intertitre qui précède l'article 61 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 7

SCRUTIN

SECTION 1

BUREAUX DE SCRUTIN

BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES

39(1)

Le paragraphe 61(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « in place », de « in a place ».

39(2)

Le paragraphe 61(3) est remplacé par ce qui suit :

Facilité d'accès

61(3)

Le directeur du scrutin établit les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, à moins qu'il ne soit convaincu qu'il est peu pratique de le faire dans les circonstances.

40

Les articles 62 à 64 sont remplacés par ce qui suit :

BUREAUX DE SCRUTIN EN ÉTABLISSEMENT

Bureaux de scrutin en établissement

62(1)

Le directeur du scrutin établit un ou des bureaux de scrutin en établissement pour chaque circonscription électorale où se trouve un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel.

Bureaux de scrutin dans les établissements de soins de santé et les établissements correctionnels

62(2)

Seuls les électeurs habilités à voter qui sont des malades, des résidents ou des détenus d'un établissement de soins de santé ou d'un établissement correctionnel peuvent voter dans un bureau de scrutin en établissement.

Bureaux de scrutin

62(3)

Le responsable de chaque établissement de soins de santé ou établissement correctionnel fournit, dans l'établissement, un endroit convenable devant servir de bureau de scrutin.

Bureau de scrutin fixe ou itinérant

62(4)

Le bureau de scrutin en établissement peut être fixe ou itinérant, ou les deux à la fois.

Déplacement d'un établissement à l'autre

62(5)

Un bureau de scrutin en établissement peut desservir plus d'un établissement dans la circonscription électorale, selon ce que décide le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Heures d'ouverture

62(6)

Les bureaux de scrutin en établissement sont, le jour du scrutin, ouverts entre 8 et 20 heures, pendant la période que fixe le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Installations

62(7)

Dans la mesure du possible, les bureaux de scrutin en établissement sont munis d'installations permettant, selon le directeur du scrutin, aux électeurs de marquer leur bulletin de vote sans obstruction ni interruption et sans être observés par d'autres personnes.

Bulletin de vote

62(8)

Afin que soit facilité le vote des électeurs, des bulletins de vote ordinaires sont utilisés dans les bureaux de scrutin en établissement établis à l'égard des établissements de soins de santé si le directeur général des élections estime qu'il est possible, au point de vue pratique, de les utiliser. Dans le cas contraire, des bulletins spéciaux sont utilisés. Des bulletins spéciaux sont utilisés dans les bureaux de scrutin en établissement établis à l'égard des établissements correctionnels.

Vote au moyen d'un bulletin spécial

62(9)

Le scrutateur vérifie le nom et l'adresse de tout électeur qui utilise un bulletin spécial pour voter dans un bureau de scrutin en établissement ainsi que la circonscription électorale dans laquelle il a le droit de voter; puis, il lui montre la liste des candidats de cette circonscription, en lui mentionnant le parti politique inscrit, s'il y a lieu, qui appuie chaque candidat.

Tenue du scrutin

62(10)

Sauf disposition contraire du présent article, le scrutin en établissement est tenu de la même manière que celle prévue par la présente loi pour la tenue du scrutin le jour du scrutin.

BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES ÉLOIGNÉS

Bureau de scrutin mobile éloigné

63(1)

Le directeur du scrutin peut, avec l'approbation du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin mobile éloigné qui, le jour du scrutin, se déplace d'un endroit à l'autre dans une partie d'une circonscription électorale si, selon le cas :

a) l'électorat est trop clairsemé dans cette partie de la circonscription électorale pour être desservi par un bureau de scrutin distinct;

b) cette mesure s'avère plus commode pour les électeurs de cette partie de la circonscription électorale.

Bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné

63(2)

Dans les circonstances mentionnées aux alinéas (1)a) et b), le directeur du scrutin peut, avec l'approbation du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné qui se déplace d'un endroit à l'autre dans la partie de la circonscription électorale les jours de scrutin par anticipation visés par le paragraphe 65(4).

Heures d'ouverture

63(3)

Les bureaux de scrutin mobiles éloignés et les bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés sont ouverts le jour du scrutin et les jours de scrutin par anticipation entre 8 heures et 20 heures, pendant la période que fixe le directeur du scrutin et qu'approuve le directeur général des élections.

Installations

63(4)

Dans la mesure du possible, les bureaux de scrutin mobiles éloignés et les bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés sont munis d'installations permettant, selon le directeur du scrutin, aux électeurs de marquer leur bulletin de vote sans obstruction ni interruption et sans être observés par d'autres personnes.

41

Il est ajouté, avant l'article 65, ce qui suit :

BUREAUX DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION

42(1)

Le paragraphe 65(1) est modifié par substitution, à « atteints d'une infirmité et de ceux qui ont des raisons de croire qu'ils seront absents de leur section de vote respective le jour du scrutin », de « qui prévoient pour une raison quelconque ne pas pouvoir voter dans leur section de vote le jour du scrutin ».

42(2)

Le paragraphe 65(2) est modifié par substitution, à « en fauteuil roulant ou autrement handicapés », de « qui sont handicapés physiquement ».

42(3)

Le paragraphe 65(4) est remplacé par ce qui suit :

Jours de scrutin par anticipation

65(4)

Un bureau de scrutin par anticipation est ouvert dans le bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale pendant sept jours, à savoir du deuxième samedi qui précède le jour du scrutin jusqu'au samedi qui précède le jour du scrutin, à l'exclusion du dimanche.

42(4)

Le paragraphe 65(5) est modifié par substitution, à « un, deux, trois, quatre ou cinq jours », de « , de un à sept jours ».

42(5)

Les paragraphes 65(7) à (10) sont abrogés.

43

Il est ajouté, avant l'article 66, ce qui suit :

EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BUREAUX DE SCRUTIN

44

Le paragraphe 67(2) est remplacé par ce qui suit :

Désignation des bureaux de scrutin

67(2)

Si un bureau de scrutin doit être désigné sur une formule utilisée à un bureau de scrutin par anticipation, un bureau de scrutin en établissement, un bureau de scrutin mobile éloigné ou un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné, les mentions « Bureau de scrutin par anticipation », « Bureau de scrutin en établissement », « Bureau de scrutin mobile éloigné » et « Bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné » sont utilisées et, s'il y a au moins deux de ces bureaux de scrutin dans une circonscription électorale,  chacun d'entre eux est désigné par l'ajout d'un numéro, d'une lettre ou d'un nom.

45(1)

Le paragraphe 68(1) est modifié par substitution, à « bureau de scrutin itinérant », de « bureau de scrutin en établissement ou qu'un bureau de scrutin mobile éloigné ».

45(2)

Le paragraphe 68(2) est abrogé.

45(3)

Le paragraphe 68(3) est modifié par adjonction, après « ordinaire, », de « et d'un bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné ».

46(1)

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, à « bureau de scrutin itinérant », de « bureau de scrutin en établissement ou qu'un bureau de scrutin mobile éloigné ».

46(2)

Le paragraphe 70(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « itinérants », de « en établissement ou mobiles éloignés »;

b) par substitution, à « bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 », de « bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi sous le régime de l'article 62 ou 63 ».

47

Le paragraphe 71(1) est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin dans les sections de vote populeuses

71(1)

Si la liste électorale d'une section de vote contient plus de 400 noms, le directeur du scrutin peut établir d'autres bureaux de scrutin, auquel cas il nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin ainsi établi.

48

L'article 72 est remplacé par ce qui suit :

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin

72(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les bureaux de scrutin d'une circonscription électorale sont ouverts de 8 à 20 heures le jour du scrutin.

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

72(2)

Les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts de 9 à 20 heures.

49

Les termes« SECTION 2 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 73.

50(1)

Le paragraphe 73(7) est modifié, dans l'alinéa c), par substitution, à « scrutateur », à chaque occurrence, de « directeur du scrutin ».

50(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 73(7), ce qui suit :

Noms disposés en ordre alphabétique

73(7.1)

Le nom des candidats est disposé en ordre alphabétique sur le bulletin de vote; si plusieurs candidats ont le même nom de famille, leur nom est disposé en ordre alphabétique selon leur prénom ou prénom usuel.

50(3)

Le paragraphe 73(8) est remplacé par ce qui suit :

Nom du parti politique inscrit

73(8)

Le nom d'un parti politique inscrit imprimé sur le bulletin de vote est le nom enregistré ou l'abréviation enregistrée de ce nom qui, en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales, doit être utilisé sur le bulletin de vote à la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

50(4)

L'alinéa 73(11)b) est remplacé par ce qui suit :

b) à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement établi en application de l'article 62 assez de bulletins spéciaux pour le nombre estimatif d'électeurs susceptibles de voter à ce bureau de scrutin, plus 10 %;

51

Le paragraphe 74(2) est remplacé par ce qui suit :

Fabrication des boîtes de scrutin

74(2)

Chaque boîte de scrutin est faite d'une matière qui, de l'avis du directeur général des élections, est suffisamment résistante et est munie d'un nombre suffisant de sceaux non réutilisables portant chacun un numéro de série. La boîte est également conçue de manière que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n'en puissent être retirés sans la desceller ou sans l'endommager de telle façon qu'il soit évident qu'elle a été touchée.

52

Les termes « SECTION 3 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 76.

53(1)

Le paragraphe 77(1) est remplacé par ce qui suit :

Représentants

77(1)

Les candidats en lice dans une circonscription électorale peuvent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur agent officiel, nommer par écrit, au moyen de la formule prescrite, des personnes âgées d'au moins 18 ans pour les représenter aux bureaux de scrutin de la circonscription.

53(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 77(2), ce qui suit :

Examen des listes électorales par les représentants

77(3)

Un représentant peut, au moment où le scrutateur le juge à propos, examiner la liste électorale de la section de vote pour autant qu'il ne perturbe pas les activités qui ont lieu dans le bureau de scrutin pendant qu'il le fait.

Relevé des électeurs

77(4)

Le greffier du scrutin peut remettre à un représentant un relevé des électeurs qui ont voté, aux intervalles que fixe le directeur général des élections.

54

L'article 78 est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui peuvent demeurer dans le bureau de scrutin

78

Il est permis aux personnes suivantes d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant son ouverture et au cours du dépouillement du scrutin :

a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

b) le scrutateur en chef qui a été nommé, le cas échéant;

c) un interprète, au besoin;

d) l'agent de police qui a été nommé, le cas échéant;

e) les candidats;

f) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats;

g) les autres particuliers à qui permet d'être présents le directeur du scrutin ou un autre membre du personnel électoral que celui-ci autorise.

55

Les termes « SECTION 4 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 79.

56(1)

Le paragraphe 79(1) est modifié :

a) par suppression de « la ferme à clef ou »;

b) par suppression de « fermée à clef ou ».

56(2)

Le paragraphe 79(3) est modifié par substitution, à « impotents », dans le titre et dans le texte, de « électeurs ayant une incapacité physique ».

56(3)

Le paragraphe 79(5) est modifié par substitution, à « impotent », de « électeur ayant une incapacité physique ».

57

L'article 80 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « itinérants », de « en établissement ou mobiles éloignés »;

b) dans le texte, par substitution, à « bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 », de « bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi sous le régime de l'article 62 ou 63 ».

58

Les termes « SECTION 5 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 82.

59

L'article 82 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « à un autre bureau de scrutin », de « autrement à l'élection »;

b) par abrogation de l'alinéa d).

60

L'alinéa 83(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) qui prévoit pour une raison quelconque ne pas pouvoir voter dans sa section de vote le jour du scrutin;

61

Les paragraphes 85(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Pièces d'identité

85(2)

La personne qui demande que soit ajouté son nom à la liste électorale en vertu du paragraphe (1) présente au scrutateur, selon le cas :

a) un document officiel délivré par une administration fédérale, provinciale ou municipale et contenant le nom, l'adresse et la photographie de l'auteur de la demande;

b) au moins deux documents qui prouvent, de façon satisfaisante pour le scrutateur, son identité.

Serment

85(3)

L'auteur de la demande prête et signe au moyen de la formule prescrite un serment où il déclare, d'une part, qu'il remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote et, d'autre part, son adresse actuelle.

Ajout du nom

85(3.1)

S'il est convaincu sur le fondement du serment et des documents produits que l'auteur de la demande est habilité à voter, le scrutateur ajoute le nom de la personne, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale et y inscrit la mention « A prêté serment » ou « A affirmé solennellement » après ce nom.

62(1)

Le paragraphe 86(1) est modifié par substitution, à « a des raisons de croire », de « croit pour des motifs raisonnables ».

62(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 86(1), ce qui suit :

Contestation par un candidat ou son représentant

86(1.1)

Le candidat, le représentant ou l'électeur qui exige qu'un électeur prête serment en vertu du paragraphe (1) indique le motif pour lequel il le fait; le scrutateur consigne dans le registre du scrutin le motif ainsi que le nom de la personne qui exige la prestation de serment.

Contestation par le scrutateur

86(1.2)

Le scrutateur qui exige qu'un électeur prête serment en vertu du paragraphe (1) indique le motif pour lequel il le fait; le greffier du scrutin consigne dans le registre du scrutin le motif ainsi que le nom du scrutateur.

Absence de motif

86(1.3)

La contestation est sans effet et l'électeur n'est pas tenu de prêter serment si aucun des motifs prévus au paragraphe (1) n'est donné sous le régime du paragraphe (1.1) ou (1.2).

62(3)

Le paragraphe 86(3) est modifié par substitution, à « 106 », de « 97 ».

63

Le paragraphe 89(2) est modifié :

a) par substitution , à « 200 $ », de « 2 000 $ »;

b) par substitution , à « 500 $ », de « 5 000 $ ».

64

L'article 90 est abrogé.

65

L'intertitre qui précède l'article 91 et les articles 91 à 110 sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 6

SCRUTIN

SCRUTIN ORDINAIRE

Manière de voter

91

Les électeurs qui votent à une élection le font au moyen d'un bulletin de vote ordinaire prescrit en conformité avec le paragraphe 73(2), sauf dans les circonstances où la présente loi leur permet ou leur enjoint de le faire au moyen d'un bulletin spécial.

Remise du bulletin de vote à l'électeur

92(1)

Pour chaque personne qui est habilitée à voter, le scrutateur :

a) appose ses initiales au verso du bulletin de vote destiné à l'électeur, conformément à la formule prescrite;

b) plie le bulletin de vote de manière que ses initiales soient visibles sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le bulletin de vote ou sans qu'il soit possible d'apercevoir ce qui y a été écrit;

c) remet le bulletin de vote à l'électeur.

Explications

92(2)

À la demande de l'électeur, le scrutateur lui explique la façon de marquer et de plier le bulletin de vote, sans cependant lui demander ni vérifier pour qui il a l'intention de voter.

Manière de voter au moyen d'un bulletin de vote ordinaire

92(3)

Dès qu'il reçoit un bulletin de vote ordinaire du scrutateur auquel ont été apposées les initiales de celui-ci, l'électeur se rend immédiatement dans l'isoloir et y marque le bulletin de vote avec le crayon à mine noire qu'il y trouve en faisant un « X » dans l'espace où sont énoncés le nom du candidat pour lequel il a l'intention de voter et d'autres précisions à son sujet. Par la suite, il plie le bulletin de vote conformément aux directives reçues, de manière que soient visibles les initiales que le scrutateur a apposées au verso, et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales s'il s'agit bien du bulletin de vote qu'il a remis à l'électeur; dans l'affirmative, soit il le remet à l'électeur pour que celui-ci le dépose dans la boîte de scrutin, soit il l'y dépose lui-même, à la vue de l'électeur et de toutes les autres personnes présentes.

Manière de voter au moyen d'un bulletin spécial

92(4)

L'électeur qui vote au moyen d'un bulletin spécial :

a) donne au scrutateur son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que le nom de la circonscription électorale dans laquelle il est autorisé à voter;

b) prête et signe, au moyen de la formule prescrite qui lui est remise par le scrutateur, un serment portant qu'il remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de cette circonscription électorale et qu'il n'a pas déjà voté à l'élection;

c) marque le bulletin de vote en inscrivant le nom du candidat pour lequel il a l'intention de voter dans l'espace oblong au recto du bulletin, de manière que ce nom ne puisse être confondu avec le nom d'un autre candidat en lice dans la circonscription électorale.

Par la suite, il plie le bulletin de vote de manière que soient visibles les initiales apposées au verso sans qu'il soit nécessaire de le déplier et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales s'il s'agit bien du bulletin de vote qu'il a remis à l'électeur; dans l'affirmative, à la vue de l'électeur et des autres personnes présentes, il insère le bulletin de vote dans une enveloppe portant la mention « Insérer le bulletin de vote et sceller » et scelle cette enveloppe puis l'insère dans l'enveloppe sur laquelle l'électeur a signé le serment; enfin il scelle cette enveloppe et soit il la remet à l'électeur pour que celui-ci la dépose dans la boîte de scrutin, soit il l'y dépose lui-même.

Obligation de voter immédiatement

92(5)

L'électeur vote sans retard inutile et quitte le bureau de scrutin dès que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.

Personnes admises dans l'isoloir

92(6)

Sous réserve de l'article 94, lorsqu'un électeur est dans un isoloir pour marquer son bulletin de vote, nulle autre personne ne peut être autorisée à y entrer ou à se placer de manière à être en mesure de voir comment l'électeur marque son bulletin de vote.

Inscriptions dans le registre du scrutin

93(1)

Le greffier du scrutin inscrit dans le registre du scrutin, vis-à-vis du nom de chaque électeur :

a) la mention « A voté » dès que le bulletin de vote de l'électeur a été déposé dans la boîte de scrutin;

b) la mention « A prêté serment »  ou « A affirmé solennellement » à la suite du nom de chaque électeur qui prête serment ou qui fait une affirmation solennelle;

c) la mention « A refusé de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle » vis-à-vis du nom de chaque électeur qui refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle alors qu'il est tenu de le faire.

Autres renseignements

93(2)

Le greffier du scrutin inscrit également dans le registre du scrutin les autres mentions exigées par la présente loi.

Utilisation d'un gabarit

94(1)

L'électeur qui est incapable de voter en conformité avec les autres dispositions de la présente loi pour le motif qu'il a des troubles d'ordre visuel ou de la difficulté à lire peut demander au scrutateur de voter à l'aide d'un gabarit; dans un tel cas, le scrutateur :

a) fournit à l'électeur un gabarit conçu pour aider les électeurs à marquer leur bulletin de vote et, au besoin, lui explique comment s'en servir;

b) à la demande de l'électeur, aide celui-ci à se rendre à l'isoloir et l'y laisse afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote;

c) suit par ailleurs les dispositions de la présente loi dans la mesure du possible aux fins de la réception du bulletin de vote marqué et de son dépôt dans la boîte de scrutin.

Aide d'un ami ou du scrutateur

94(2)

L'électeur qui ne peut voter en suivant les autres dispositions de la présente loi pour le motif qu'il a une incapacité physique, des troubles d'ordre visuel ou de la difficulté à lire et qui refuse de se servir d'un gabarit ou n'est pas en mesure de le faire peut demander au scrutateur de voter avec l'aide de quelqu'un; dans un tel cas :

a) si l'électeur est accompagné d'un ami, le scrutateur permet à cet ami de l'accompagner à l'isoloir et de l'aider à marquer son bulletin de vote;

b) si l'électeur n'est pas accompagné d'un ami, le scrutateur l'accompagne à l'isoloir et l'aide en marquant le bulletin de vote conformément aux directives de cet électeur, en présence uniquement du greffier du scrutin et des représentants des candidats au bureau de scrutin.

Serment de l'ami

94(3)

L'ami qui aide un électeur est d'abord tenu de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle, au moyen de la formule prescrite, portant qu'il ne divulguera pas comment le bulletin de vote de l'électeur est marqué.

Nombre de personnes que peut aider un ami

94(4)

Nul ne peut, à titre d'ami, marquer le bulletin de vote de plus de deux électeurs au cours d'une élection.

Inscriptions dans le registre du scrutin

94(5)

Si un électeur reçoit l'aide d'un ami ou du scrutateur, le greffier du scrutin écrit vis-à-vis du nom de cet électeur dans le registre du scrutin, dans la colonne réservée aux observations :

a) que le bulletin de vote de l'électeur a été marqué par un ami ou par le scrutateur ou que l'électeur a reçu l'aide de l'une de ces personnes; s'il s'agit d'un ami, il inscrit le nom et l'adresse de cet ami;

b) si l'électeur a reçu l'aide d'un ami, la mention « A prêté serment » ou « A affirmé solennellement » à la suite du nom de l'ami.

Présomption

95

La personne qui demande un bulletin de vote est réputée avoir présenté son vote ou avoir offert de voter, et la personne qui a placé ou fait placer un bulletin de vote dans la boîte de scrutin ou l'a remis au scrutateur ou au greffier du scrutin pour qu'il y soit placé est réputée avoir voté.

Nom utilisé par une autre personne

96(1)

La personne qui se dit électeur et qui demande un bulletin de vote après qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom a le droit de recevoir un bulletin de vote après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle et avoir établi autrement son identité de façon satisfaisante pour le scrutateur.

Inscriptions dans le registre du scrutin

96(2)

Le greffier du scrutin inscrit dans le registre du scrutin le nom de l'électeur qui demande un bulletin de vote en vertu du paragraphe (1) ainsi qu'une note indiquant que cet électeur a voté sur un second bulletin de vote après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle et faisant état de toute opposition soulevée au nom d'un candidat.

Bulletin de vote détérioré

97

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré son bulletin de vote de telle manière qu'il ne peut être utilisé a le droit, s'il le retourne au scrutateur, d'en recevoir un autre. Sans déplier le bulletin de vote qui lui est retourné, le scrutateur inscrit la mention « Détérioré » au verso et le place dans l'enveloppe prévue à cette fin. Il n'est pas tenu compte de ce bulletin au moment du dépouillement du scrutin.

Secret du scrutin

98(1)

Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes aux fins de vote, et les personnes présentes au moment du dépouillement du scrutin préservent le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté ou marqué un bulletin de vote;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à montrer son bulletin de vote de manière à révéler comment elle a voté.

Interdiction

98(2)

Il est interdit d'exiger qu'un électeur révèle dans le cadre d'une instance judiciaire la façon dont il a voté au cours d'une élection.

Interdiction de montrer son bulletin

99

Il est interdit à l'électeur de montrer son bulletin de vote marqué à une autre personne ou de demander ou de recevoir l'aide d'une autre personne présente au bureau de scrutin au moment où il marque son bulletin de vote, à moins qu'il n'ait besoin d'aide pour voter en raison d'une incapacité physique, de troubles d'ordre visuel ou de difficultés à lire.

Refus de voter – bulletin de vote ordinaire

100(1)

L'électeur qui reçoit un bulletin de vote ordinaire et qui désire refuser de voter suit les directives prévues au paragraphe 92(3), mais écrit « Refusé » au recto du bulletin de vote plutôt que de le marquer en faveur d'un candidat, puis il le plie et le remet au scrutateur qui procède de la manière prévue à ce paragraphe.

Refus de voter – bulletin spécial

100(2)

L'électeur qui reçoit un bulletin spécial et qui désire refuser de voter suit les directives prévues au paragraphe 92(4), mais écrit « Refusé » dans l'espace oblong au recto du bulletin de vote plutôt que de le marquer en faveur d'un candidat, puis il le plie et le remet au scrutateur qui procède de la manière prévue à ce paragraphe.

ÉLECTEURS CONFINÉS CHEZ EUX – VOTE À DOMICILE

Demande

101(1)

L'électeur qui ne peut se présenter en personne au bureau de scrutin ou à un bureau de scrutin par anticipation en raison d'une incapacité physique peut demander par écrit au directeur du scrutin de voter à domicile.

Moment de la présentation de la demande

101(2)

La demande de vote à domicile peut être remise au directeur du scrutin directement ou lui être livrée par la poste ou par une autre méthode que juge acceptable le directeur général des élections et doit être reçue par le directeur du scrutin au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Renseignements

101(3)

La demande de vote à domicile donne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'électeur et contient une déclaration portant qu'il est habilité à voter et remplit les exigences énoncées au paragraphe (1).

Envoi d'un bulletin de vote à l'électeur

102(1)

S'il est convaincu que l'auteur de la demande remplit les exigences de l'article 101, le directeur du scrutin remet ou expédie par la poste les documents suivants à l'électeur :

a) un bulletin de vote ordinaire portant ses initiales;

b) une enveloppe pour bulletin de vote, sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule prescrite;

c) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identité, selon la formule prescrite;

d) une enveloppe extérieure sur laquelle est imprimée son adresse;

e) des directives concernant la façon de voter à domicile.

Nom rayé

102(2)

Après avoir remis ou expédié par la poste un bulletin de vote en application du présent article, le directeur du scrutin raye le nom de l'électeur de la liste électorale et y inscrit la mention « Bulletin de vote à domicile » vis-à-vis du nom de l'électeur. Celui-ci est alors réputé avoir voté.

Relevé du nom des électeurs

102(3)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs à qui des bulletins de vote sont remis ou expédiés par la poste en application du présent article.

Façon de voter

102(4)

L'électeur à qui un bulletin de vote est remis ou expédié par la poste en application du présent article :

a) marque son bulletin de vote en conformité avec la présente loi, insère celui-ci dans l'enveloppe prévue à cette fin puis scelle cette enveloppe;

b) insère l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat puis scelle cette enveloppe;

c) remplit et signe le certificat sur l'enveloppe-certificat afin de déclarer son identité et d'indiquer qu'il n'a pas déjà voté à l'élection, lequel certificat doit être attesté par la signature d'un autre électeur autorisé à voter à l'élection dans la circonscription électorale;

d) insère l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure puis scelle cette enveloppe;

e) remet ou expédie par la poste l'enveloppe extérieure afin qu'elle parvienne au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Retour des bulletins de vote

102(5)

Dès réception d'un bulletin de vote retourné en application du présent article, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il a été rempli et signé;

b) s'il est convaincu de l'identité de l'électeur et que celui-ci n'a pas déjà voté à l'élection, dépose l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;

c) s'il n'est pas convaincu de l'identité de l'électeur ou que celui-ci n'a pas déjà voté, inscrit sur l'enveloppe-certificat la mention « Non identifié » ou « A déjà voté » et la garde, sans l'ouvrir, avec le registre du scrutin distinct;

d) inscrit, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin distinct, une note indiquant que le bulletin de vote a été retourné.

VOTE DES ABSENTS

Demande de vote d'une personne à titre d'absent

103(1)

Afin de pouvoir voter à titre d'électeur absent, une personne doit être un électeur habilité à voter qui, selon le cas :

a) prévoit être absent du Manitoba les jours de scrutin par anticipation et le jour du scrutin;

b) prévoit ne pas être en mesure de voter le jour du scrutin et les jours de scrutin par anticipation du fait qu'il sera au Manitoba, mais loin du bureau de scrutin où il voterait normalement.

Moment et destinataire de la demande

103(2)

L'électeur peut demander de voter à titre d'absent en en faisant la demande écrite :

a) au directeur général des élections en conformité avec l'article 104, avant la prise d'un décret de convocation des électeurs;

b) à un directeur du scrutin en conformité avec l'article 105, après la prise d'un décret de convocation des électeurs.

Demande adressée au directeur général des élections

104(1)

Avant la prise d'un décret de convocation des électeurs, l'électeur habilité à voter qui prévoit être absent du Manitoba pendant au moins un mois peut, en conformité avec le présent article, demander par écrit au directeur général des élections de voter à titre d'absent.

Registre des absents

104(2)

Le directeur général des élections tient un registre concernant les absents qui présentent une demande en vertu du paragraphe (1).

Contenu de la demande

104(3)

La demande visée par le paragraphe (1) est remplie de façon satisfaisante pour le directeur général des élections et contient les éléments suivants :

a) le nom, l'adresse géographique et postale et le numéro de téléphone au Manitoba de l'électeur ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

b) une déclaration indiquant que l'électeur est habilité à voter à titre d'absent;

c) la date à laquelle la personne a quitté ou entend quitter le Manitoba et la date prévue de son retour;

d) une adresse postale et un numéro de téléphone à l'extérieur du Manitoba auxquels on peut communiquer avec l'électeur ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

e) une déclaration indiquant l'intention de l'électeur de revenir au Manitoba dans les six mois, aux fins de la détermination de sa résidence sous le régime du paragraphe 35(1);

f) les documents mentionnés au paragraphe 85(2).

Photocopies lisibles

104(4)

Sont acceptables les photocopies lisibles des documents mentionnés à l'alinéa (3)f).

Changements de situation

104(5)

Il revient à l'électeur dont le nom a été placé sur le registre des absents en application du présent article d'informer le directeur général des élections des changements touchant les renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Radiation de noms du registre des absents

104(6)

Le directeur général des élections radie le nom d'un électeur du registre des absents :

a) si l'électeur lui demande de le faire;

b) à la date de retour de l'électeur au Manitoba, telle qu'elle a été indiquée dans sa demande ;

c) si l'électeur décède et si ce renseignement lui est communiqué.

Dans les cas mentionnés aux alinéas a) et b), le directeur général des élections remet un avis à l'électeur à l'adresse mentionnée dans la demande.

Remise des noms au directeur du scrutin

104(7)

Après la prise d'un décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections remet le nom et les demandes des électeurs inscrits sur le registre des absents qui ont le droit de voter dans chaque circonscription électorale au directeur du scrutin de la circonscription visée.

Obligation du directeur du scrutin

104(8)

Pour chaque nom remis en application du paragraphe (7), le directeur du scrutin :

a) détermine si le nom figure sur la liste électorale de la circonscription électorale;

b) dans la négative, détermine si l'électeur réside à une adresse se trouvant dans la circonscription électorale et remplit les exigences applicables au vote des absents, et, dans l'affirmative, ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale révisée provisoire de la circonscription.

Demande adressée après la prise du décret

105(1)

Après la prise du décret de convocation des électeurs, la personne que vise le paragraphe 103(1) peut demander de voter à titre d'absent en présentant une demande écrite au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle elle a le droit de voter.

Moment où la demande doit être reçue

105(2)

Le directeur du scrutin doit recevoir la demande mentionnée au paragraphe (1) au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Contenu de la demande présentée par une personne de l'extérieur de la province

105(3)

Si elle est présentée par l'électeur que vise l'alinéa 103(1)a), la demande mentionnée au présent article contient les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe 104(3). Sont acceptables les photocopies lisibles de ces documents.

Contenu de la demande présentée par une personne du Manitoba

105(4)

Si elle est présentée par l'électeur que vise l'alinéa 103(1)b), la demande mentionnée au présent article contient les éléments suivants :

a) le nom, l'adresse géographique et postale ainsi que le numéro de téléphone et, s'il y a lieu, de télécopieur de l'électeur dans la circonscription électorale dans laquelle il réside;

b) une déclaration indiquant que l'électeur est habilité à voter à titre d'absent sous le régime de cet alinéa;

c) une déclaration de résidence de l'électeur, y compris la date à laquelle la personne a quitté ou entend quitter la circonscription électorale dans laquelle elle réside et la date prévue de son retour;

d) une adresse géographique et postale et un numéro de téléphone à l'endroit éloigné auxquels on peut communiquer avec l'électeur à l'extérieur de la circonscription électorale de sa résidence ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

e) les documents mentionnés au paragraphe 85(2), dont des photocopies lisibles sont acceptables.

Obligation du directeur du scrutin

105(5)

Pour chaque demande qui remplit les exigences énoncées au présent article, le directeur du scrutin :

a) vérifie si le nom de l'auteur de la demande figure sur la liste électorale de la circonscription électorale;

b) dans la négative, détermine si l'électeur réside à une adresse se trouvant dans la circonscription électorale et, dans l'affirmative, ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale de la circonscription.

Responsabilité de l'électeur

105(6)

Si le directeur du scrutin reçoit la demande mentionnée au présent article dans les huit jours précédant la date limite prévue à cette fin, l'auteur de la demande est tenu de prendre des mesures pour que le bulletin de vote lui soit remis.

Genre de bulletin de vote

106

L'électeur qui a le droit de voter à titre d'absent en vertu de l'article 104 ou 105 peut :

a) voter au moyen d'un bulletin de vote ordinaire en conformité avec la présente loi au bureau du directeur du scrutin après l'impression des bulletins de vote pour l'élection mais avant le début du scrutin par anticipation;

b) voter de la manière prévue à l'article 107 au moyen d'un bulletin spécial.

Documents accompagnant les bulletins spéciaux

107(1)

Le directeur du scrutin remet ou expédie par la poste les documents suivants à l'électeur qui vote à titre d'absent au moyen d'un bulletin spécial :

a) un bulletin spécial portant ses initiales;

b) dès qu'il peut l'obtenir, la liste des candidats dans la circonscription électorale indiquant le parti politique inscrit, s'il y a lieu, qui appuie chaque candidat;

c) une enveloppe pour bulletin de vote, sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule prescrite;

d) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identité, selon la formule prescrite;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle est imprimée son adresse;

f) des directives concernant la façon de voter.

Nom rayé

107(2)

Après avoir remis ou expédié par la poste un bulletin spécial en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin raye le nom de l'électeur de la liste électorale et y inscrit la mention « Bulletin de vote d'un absent » vis-à-vis du nom de l'électeur. Celui-ci est alors réputé avoir voté.

Relevé du nom des électeurs

107(3)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs qui votent à titre d'absents et à qui des bulletins de vote sont remis ou expédiés par la poste en application du présent article.

Façon de voter

107(4)

L'électeur à qui un bulletin spécial est remis ou expédié par la poste en application du présent article :

a) marque son bulletin de vote en conformité avec la présente loi, insère celui-ci dans l'enveloppe prévue à cette fin puis scelle cette enveloppe;

b) insère l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat puis scelle cette enveloppe;

c) remplit et signe le certificat sur l'enveloppe-certificat afin de déclarer son identité et d'indiquer qu'il n'a pas déjà voté à l'élection;

d) insère l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure puis scelle cette enveloppe;

e) remet ou expédie par la poste l'enveloppe extérieure afin qu'elle parvienne au bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle l'électeur a le droit de voter au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Retour des bulletins spéciaux

107(5)

Dès réception d'un bulletin spécial retourné en application du présent article, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé;

b) s'il est convaincu de l'identité de l'électeur et que celui-ci n'a pas déjà voté à l'élection, dépose l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;

c) s'il n'est pas convaincu de l'identité de l'électeur ou que celui-ci n'a pas déjà voté, inscrit sur l'enveloppe-certificat la mention « Non identifié » ou « A déjà voté » et la garde, sans l'ouvrir, avec le registre du scrutin distinct;

d) inscrit, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin distinct, une note indiquant que le bulletin de vote a été retourné.

Dépouillement des bulletins de vote

108(1)

Dès que possible après 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leur représentants s'ils sont sur les lieux ou, dans le cas contraire, en présence d'au moins deux électeurs :

a) ouvre la boîte de scrutin réservée au vote des absents;

b) sépare les bulletins de vote ordinaires, s'il y a lieu, des enveloppes-certificats;

c) s'occupe des bulletins de vote ordinaires et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122;

d) s'occupe des bulletins spéciaux et les dépouille de la manière prévue aux paragraphes 124(5) à (10), avec les adaptations nécessaires.

Relevé concernant le vote des absents

108(2)

Le directeur du scrutin prépare un relevé concernant le vote des absents et un certificat de dépouillement semblables à ceux que doit préparer le scrutateur d'un bureau de scrutin ordinaire et il tient compte de ce relevé dans l'établissement du nombre total de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat.

66

Les termes « SECTION 7 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 111.

67

Le paragraphe 111(3) est modifié par substitution , à « 500 $ », de « 2 000 $ ».

68

Le paragraphe 112(1) est remplacé par ce qui suit :

Étendards fournis le jour du scrutin

112(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, à l'intérieur d'un bâtiment où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de 50 mètres de l'entrée d'un tel bâtiment, un jour où il est permis de voter dans le bureau de scrutin, porter ou fournir à une autre personne dans le but de lui faire porter des objets permettant d'identifier la personne qui les porte, seule ou en compagnie d'autres personnes, comme étant partisan d'un candidat à l'élection ou du parti politique que représente un tel candidat.

69

L'intertitre qui précède l'article 113 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 8

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

SECTION 1

CLÔTURE ET DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES

70(1)

Le paragraphe 116(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) qui n'indiquent pas pour quel candidat l'électeur a voté ou qui portent la mention « Refusé »;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) qui portent la mention « Refusé » en plus d'un « X » ou de tout autre symbole ou marque.

70(2)

Le paragraphe 116(2)g) est modifié par substitution, à « 98(1) », de « 92(3) ».

71(1)

Le paragraphe 118(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « acceptés », de « et refusés »;

b) par adjonction, à la fin, de « Les bulletins de vote qui portent la mention "Refusé " sont placés dans un lot distinct. »

71(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 118(1), ce qui suit :

Compte des bulletins de vote refusés

118(1.1)

Le scrutateur compte ensuite le nombre de bulletins de vote qui portent la mention « Refusé », consigne ce nombre, place les bulletins de vote portant cette mention dans l'enveloppe réservée à cette fin et portant la mention « Bulletins de vote refusés » puis scelle cette enveloppe.

71(3)

Le paragraphe 118(2) est modifié par substitution, à « non rejeté », de « valide ».

72

Le paragraphe 120(2) est modifié par substitution, à « et les bulletins de vote dont le rejet est contesté, », de « , les bulletins de vote dont le rejet est contesté et les bulletins de vote refusés, ».

73(1)

Le paragraphe 121(1) est modifié par substitution, à « ferme à clef immédiatement et scelle », de « scelle immédiatement ».

73(2)

Les paragraphes 121(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Remise de la boîte de scrutin au directeur du scrutin

121(2)

Après avoir scellé la boîte de scrutin, le scrutateur la remet en mains propres au directeur du scrutin ou à son agent ou, si la remise en mains propres n'est pas pratique, l'envoie au directeur du scrutin au moyen d'un service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception.

74(1)

Le paragraphe 123(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement des bulletins de vote à domicile

123(1)

Dès que possible après 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin, en présence des candidats ou de leurs représentants ou en présence d'au moins deux électeurs si aucun candidat ni représentant n'est sur place :

a) ouvre la boîte de scrutin dans laquelle ont été déposées les enveloppes-certificats qui ont été expédiées par courrier ou transmises conformément à l'article 102;

b) ouvre les enveloppes-certificats et retire l'enveloppe pour bulletin de vote contenue dans chacune d'elles de façon qu'on ne puisse établir aucun lien entre le nom de l'électeur et le bulletin de vote;

c) ouvre les enveloppes pour bulletin de vote et en retire les bulletins de vote;

d) dépouille les bulletins de vote et les répartit selon qu'ils sont attribués à l'un ou l'autre des candidats, en observant autant que possible les articles 114 à 121 et les formalités qui s'appliquent au scrutin ordinaire.

74(2)

Le paragraphe 123(2) est modifié par substitution, à « du scrutin », de « concernant le vote à domicile ».

75(1)

Les paragraphes 124(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

BUREAUX DE SCRUTIN EN ÉTABLISSEMENT

Fermeture des bureaux de scrutin en établissement

124(1)

Immédiatement après 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement établi en application de l'article 62 ferme, dans la mesure du possible, le bureau de scrutin de la même manière qu'un bureau de scrutin ordinaire est fermé en application de l'article 113 et, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont sur place :

a) sépare les bulletins de vote ordinaires, s'il y a lieu, des enveloppes contenant un bulletin spécial;

b) s'occupe des bulletins de vote ordinaires et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122;

c) place les enveloppes contenant un bulletin spécial dans une enveloppe adressée au directeur général des élections qu'il remet :

(i) soit en mains propres au directeur du scrutin, si cela est possible au point de vue pratique, celui-ci devant la remettre au directeur général des élections,

(ii) soit au directeur général des élections;

d) prépare un relevé du scrutin et un certificat de dépouillement indiquant le nombre de bulletins de vote ordinaires et le nombre de bulletins spéciaux utilisés dans le cadre du scrutin.

Tri des enveloppes contenant un bulletin spécial

124(2)

Le directeur général des élections ouvre l'enveloppe remise en application de l'alinéa (1)c) et trie les enveloppes contenant un bulletin spécial en fonction des circonscriptions électorales auxquelles correspondent les adresses des électeurs.

75(2)

Le paragraphe 124(4) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « electors », de « voters »;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « ajouter le nom », de « , l'adresse et le numéro de téléphone »;

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) vérifier si l'électeur a déjà voté à l'élection.

75(3)

Les paragraphes 124(5) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Rejet de certaines enveloppes

124(5)

Le directeur du scrutin met de côté, sans l'ouvrir, une enveloppe qui contient un bulletin spécial si, selon le cas :

a) l'adresse de l'électeur ne se trouve pas dans la circonscription électorale;

b) le nom et l'adresse indiquent qu'elle contient le bulletin de vote d'une personne qui semble avoir déjà voté à l'élection.

Ouverture des enveloppes contenant un bulletin spécial

124(6)

Le directeur du scrutin ouvre les enveloppes restantes et en retire l'enveloppe intérieure contenant le bulletin spécial; après avoir disposé les enveloppes ainsi retirées de manière qu'il soit impossible d'identifier l'électeur qui a marqué un bulletin de vote, il ouvre ces enveloppes et dépouille les bulletins de vote non rejetés.

Rejet de bulletins spéciaux

124(7)

Dans le dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, le directeur du scrutin rejette tout bulletin spécial qui :

a) ne semble pas avoir été fourni pour l'élection;

b) n'indique pas dans l'espace oblong au recto le nom du candidat pour lequel l'électeur a voté ou ne porte pas la mention « Refusé »;

c) porte le nom de plus d'un candidat;

d) porte une marque ou un signe que l'électeur a inscrit et qui peut permettre de l'identifier par la suite;

e) indique un vote en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature à l'élection conformément à l'article 56.

Marques permises sur les bulletins spéciaux

124(8)

Malgré le paragraphe (7), il est interdit de rejeter un bulletin spécial :

a) du fait que l'électeur, sans intention manifeste de révéler son identité, a marqué son vote en tout ou en partie à l'extérieur de l'espace prévu à cet fin, si le nom du candidat pour lequel il avait l'intention de voter peut être nettement déterminé;

b) pour le seul motif que l'électeur a incorrectement écrit le nom d'un candidat, si le bulletin de vote indique clairement son intention;

c) pour le seul motif que l'électeur a écrit, en plus du nom du candidat, le nom du parti politique inscrit qui appuie le candidat ou la mention « Indépendant », si le bulletin de vote indique clairement son intention.

Attribution des suffrages aux candidats

124(9)

Tous les bulletins spéciaux non écartés ni rejetés sont examinés et répartis par lots selon le nom du candidat marqué dans l'espace oblong du bulletin de vote. Les bulletins de vote qui portent la mention « Refusé » sont placés dans un lot distinct.

Dépouillement des bulletins spéciaux acceptés

124(10)

Le scrutateur dépouille les bulletins spéciaux compris dans chacun des lots comme s'il s'agissait de bulletins de vote ordinaires dépouillés sous le régime des paragraphes 116(3) et (4) et des articles 117 à 120, avec les adaptations nécessaires.

76

L'article 125 est remplacé par ce qui suit :

BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES ÉLOIGNÉS

Fermeture des bureaux de scrutin mobiles éloignés

125

Immédiatement après 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi en vertu du paragraphe 63(1) :

a) ferme, dans la mesure du possible, le bureau de scrutin de la même manière qu'un bureau de scrutin ordinaire est fermé en application de l'article 113;

b) en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants s'ils sont sur place, s'occupe des bulletins de vote et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122.

BUREAUX DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION MOBILES ÉLOIGNÉS

Fermeture des bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés

125.1

À la fermeture d'un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné établi en vertu du paragraphe 63(2), le scrutateur suit les formalités prévues au paragraphe 81(4), avec les adaptations nécessaires.

77

Les termes « SECTION 2 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 126.

78

Il est ajouté, après le paragraphe 128(1), ce qui suit :

Électeur d'une autre circonscription électorale

128(1.1)

Le juge qui est saisi de la demande que vise le paragraphe (1) ne peut être électeur de la circonscription électorale pour laquelle un nouveau dépouillement est demandé.

79

Les termes « SECTION 3 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 131.

80(1)

Le paragraphe 131(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de dépouillement judiciaire

131(1)

Si aucun dépouillement judiciaire n'est exigé en application de l'article 128, un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut, uniquement afin que soit proclamé élu le candidat qui obtient le nombre le plus élevé de voix, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection.

Date limite pour la présentation de la demande

131(1.1)

La demande que vise le paragraphe (1) est présentée au plus tard huit jours après que le directeur du scrutin de la circonscription électorale a annoncé les résultats du dépouillement du scrutin.

Électeur d'une autre circonscription électorale

131(1.2)

Le juge qui est saisi de la demande que vise le paragraphe (1) ne peut être électeur de la circonscription électorale pour laquelle un dépouillement judiciaire est demandé.

80(2)

Le paragraphe 131(2) est modifié par substitution, à « où il procédera au dépouillement judiciaire », de « où un dépouillement judiciaire sera effectué ».

81

L'article 132 est modifié par substitution, à « par courrier recommandé ou autrement, selon ce qu'il juge à propos », de « de la manière qu'il estime indiquée ».

82

L'article 134 est remplacé par ce qui suit :

Présence de membres du personnel électoral

134(1)

À la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin et le ou les directeurs adjoints du scrutin :

a) se présentent avec les boîtes de scrutin et les documents nécessaires au dépouillement;

b) demeurent présents pendant toute la durée du dépouillement et prêtent assistance au juge et aux fonctionnaires du tribunal.

Garde des boîtes de scrutin et des documents

134(2)

Au cours du dépouillement judiciaire, les boîtes de scrutin et les documents demeurent sous la garde du directeur du scrutin; celui-ci en est responsable sous réserve des directives que le juge peut donner à leur sujet.

83

Les paragraphes 135(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Façon de procéder au dépouillement judiciaire

135(1)

À la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire et devant les personnes présentes :

a) le juge entend et tranche les plaintes ou les arguments présentés au sujet des bulletins de vote rejetés par un scrutateur et des bulletins de vote ayant fait l'objet d'une objection et confirme ou infirme la décision du scrutateur;

b) le juge ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (1.2) ouvrent toutes les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote, à l'exception de celles contenant les bulletins de vote détériorés et écartés;

c) le juge ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (1.2) procèdent à un nouveau dépouillement de tous les bulletins de vote qu'ont dépouillés les divers scrutateurs, sous réserve des décisions prises en application de l'alinéa a);

d) le juge entend et tranche les plaintes ou les arguments présentés par les parties au sujet de tout bulletin de vote ayant fait l'objet d'un nouveau dépouillement en application de l'alinéa c).

Pouvoirs du juge

135(1.1)

Il est procédé au dépouillement judiciaire conformément aux exigences de la présente loi concernant le dépouillement du scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin; à cette fin, le juge a tous les pouvoirs dont est investi un scrutateur à l'occasion du dépouillement, et il peut examiner le registre du scrutin, y compris les serments, ainsi que vérifier et rectifier le relevé du scrutin.

Rôle des fonctionnaires du tribunal

135(1.2)

Le juge peut nommer un ou des fonctionnaires du tribunal afin que ceux-ci lui prêtent assistance à l'occasion du dépouillement judiciaire, auquel cas ces fonctionnaires peuvent, en conformité avec ses directives, exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)b) et c).

Caractère ininterrompu du processus

135(2)

Autant que possible, le processus prévu au présent article se déroule sans interruption de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi, à moins que le juge et les parties ne conviennent du contraire.

Garde sous scellés des documents pendant les pauses

135(3)

En cas d'interruption du processus, le juge ou un fonctionnaire du tribunal dépose les bulletins de vote et les autres documents relatifs à l'élection dans des paquets ou contenants portant son propre sceau et celui des parties qui désirent y apposer leur sceau, et il prend toutes les autres précautions nécessaires pour garder en sûreté ces bulletins de vote et ces documents.

84

L'article 137 est remplacé par ce qui suit :

Frais à l'occasion du dépouillement prévu à l'article 128

137(1)

Il n'est attribué aucuns frais à l'occasion du dépouillement judiciaire prévu à l'article 128.

Frais à l'occasion du dépouillement prévu à l'article 131

137(2)

Le juge n'attribue aucuns frais à l'occasion du dépouillement judiciaire prévu à l'article 131, à moins qu'à son avis une des parties au dépouillement n'ait eu une conduite vexatoire ou n'ait présenté des allégations ou des objections non fondées, auquel cas il peut attribuer des frais maximaux de 500 $.

Indemnités de témoins

137(3)

Les parties au dépouillement judiciaire assument les indemnités des témoins qu'elles assignent; toutefois, le directeur général des élections paie les indemnités auxquelles ont droit les scrutateurs ou les greffiers du scrutin assignés comme témoins.

85(1)

Le paragraphe 138(2) est modifié par suppression de « ou expédier par courrier recommandé ».

85(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 138(5), ce qui suit :

Rôle des fonctionnaires du tribunal

138(5.1)

La Cour d'appel peut charger un ou plusieurs de ses fonctionnaires de lui prêter assistance à l'occasion du dépouillement, auquel cas le ou les fonctionnaires peuvent, en conformité avec ses directives, exercer les fonctions prévues aux alinéas 135(1)b) et c).

86

Les termes « SECTION 4 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 140.

87(1)

Le paragraphe 140(3) est modifié par suppression de « les clefs et ».

87(2)

Le paragraphe 140(4) est modifié par substitution, à « par courrier recommandé au directeur général des élections », de « au directeur général des élections au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception ».

88

Les termes « SECTION 5 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 142.

89

L'alinéa 142(1)f) est modifié par adjonction, après « rejetés », de « , écartés et refusés ».

90

Il est ajouté, après l'article 142, ce qui suit :

Remise des listes électorales aux parties

142.1

Dès que possible après la tenue d'une élection dans une circonscription électorale, le directeur général des élections remet, sur demande, à chaque parti politique inscrit une copie de chaque liste électorale dressée en application de l'article 47 qui comporte également les noms des électeurs qui y ont été ajoutés avant la fin de la journée le jour du scrutin.

91

L'alinéa 143(1)b) est modifié par adjonction, après « registres du scrutin », de « , y compris les serments, », à chaque occurrence.

92

Les termes « PARTIE 9 » sont ajoutés avant l'intertitre qui précède l'article 145.

93

L'article 151 est modifié par substitution, à « 1 000 $ », de « 5 000 $ ».

94(1)

L'alinéa 156(1)a) est modifié par substitution, à « s'abstient d'inscrire ou radie sur une liste électorale le nom d'une personne », de « s'abstient d'inscrire sur une liste électorale le nom d'une personne ou l'en radie ».

94(2)

L'alinéa 156(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « from or struck off », de « or deleted from ».

95

L'article 163.1 est remplacé par ce qui suit :

Mauvais usage de la liste électorale

163.1(1)

Commet une infraction la personne qui utilise en tout ou en partie une liste électorale dressée sous le régime de la présente loi à des fins autres que les fins suivantes :

a) utilisation d'une liste électorale pour la tenue d'une élection fédérale, municipale ou scolaire par les autorités électorales concernées;

b) utilisation d'une liste électorale par un parti politique inscrit, une personne déclarée candidate sous le régime de la présente loi, un candidat au sens de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou un député à l'Assemblée législative afin de leur permettre de communiquer avec leurs électeurs.

Travaux de recherche ou fins historiques

163.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux listes électorales qui datent de plus de 25 ans et qui servent à des travaux de recherche ou à des fins historiques.

Entrave

163.2

Commet une infraction quiconque entrave l'action du directeur général des élections ou d'une personne qu'il nomme, ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse, à l'occasion d'une enquête tenue en vertu de l'article 174.1.

96

L'article 164 est modifié par substitution, à « 2 000 $ », de « 10 000 $ ».

97

L'article 165(2) est modifié par substitution, à « 200 $ », de « 2 000 $ ».

98

Il est ajouté, après l'article 165, ce qui suit :

Prescription

165.1

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa prétendue perpétration.

99

L'intertitre qui précède l'article 171 est abrogé.

100

Le paragraphe 171(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (3) ».

101

Il est ajouté, après l'article 174, ce qui suit :

PARTIE 10

DISPOSITIONS DIVERSES

Enquête

174.1(1)

Le directeur général des élections peut tenir une enquête sur toute affaire pouvant constituer une contravention à la présente loi.

Enquêteur

174.1(2)

Le directeur général des élections peut nommer une personne pour tenir à sa place l'enquête que vise le présent article; la personne ainsi nommée jouit des mêmes attributions que lui.

Documents

174.1(3)

Le directeur général des élections peut exiger de toute personne qui possède, à son avis, des renseignements sur une affaire faisant l'objet d'une enquête :

a) de lui fournir ces renseignements;

b) de lui remettre les documents qui, à son avis, ont trait à cette affaire et qui relèvent de cette personne.

Mandat

174.1(4)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des documents, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le directeur général des élections ou un agent de la paix à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Enquêtes secrètes

174.1(5)

Le directeur général des élections mène ses enquêtes en secret.

Accès

174.2

Il est interdit de restreindre l'accès raisonnable à des unités d'habitation situées dans des complexes résidentiels, à des établissements de soins de santé ou à des établissements correctionnels aux candidats officiels ou à leurs représentants autorisés qui font de la sollicitation ou qui distribuent de la documentation électorale.

102

L'intertitre qui précède l'article 175 est abrogé.

103

L'article 177 est modifié par adjonction, avant le point final, de « sans autre affectation de crédits ».

104

Il est ajouté, après l'article 177, ce qui suit :

Modifications

178

Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas aux élections pour lesquelles un décret de convocation des électeurs est pris dans les 90 jours suivant leur entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

105

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.