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L.M. 1996, c. 58

LOI CONCERNANT LES MUNICIPALITÉS ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET FINS MUNICIPALES

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration »  Amélioration au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("improvement")

« amélioration locale »  Amélioration locale au sens de la section 4 de la partie 10. ("local improvement")

« arriéré de taxes »  Arriérés de taxes au sens de l'article 339. ("tax arrears")

« autorité locale »   

a) District d'aménagement constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) district ou division scolaire constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) district de conservation constitué en vertu de la Loi sur les districts de conservation;

d) conseil de district de services sociaux et de santé constitué en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

e) conseil d'administration d'un district hospitalier constitué en vertu de la Loi sur les services de santé;

f) corporation de développement local constituée en vertu de la partie XXI de la Loi sur les corporations;

g) organisme désigné à ce titre par règlement du ministre pris en vertu de l'alinéa 7a). ("local authority")

« bien-fonds »  Bien-fonds au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("land")

« biens réels »  Biens réels au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("real property")

« cadre désigné »  Personne nommée à un poste créé en vertu de l'article 130. ("designated officer")

« chemin municipal »  Chemin municipal au sens de l'article 285. ("municipal road")

« comité du conseil »  Comité ou autre organisme que constitue un conseil en application du paragraphe 148(2).  La présente définition vise notamment le comité d'un district urbain local. ("council committee")

« Commission municipale »  La Commission municipale constituée en application de la Loi sur la Commission municipale. ("The Municipal Board")

« conseil »  Conseil d'une municipalité. ("council")

« conseillers » Les conseillers et le président du conseil. ("members")

« contribuable »  Personne tenue de payer les taxes qu'impose une municipalité. ("taxpayer")

« corporation à participation municipale »  Corporation ou entité dont tous les membres ou tous les actionnaires sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci. ("municipal participation corporation")

« directeur général »  Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 125(1). ("chief administrative officer")

« district urbain local »  District urbain local constitué en vertu de l'article 46 ou de la section 5 de la partie 3. ("local urban district")

« document municipal »  Tout genre d'information enregistrée qu'une municipalité crée ou reçoit ou qui relève d'elle, quels que soient sa forme ou ses caractéristiques, notamment :

a) information enregistrée sur papier, film photographique, microfilm, bande sonore, bande vidéo ou disque ou dans un système informatique;

b) copie d'un document;

c) partie d'un document. ("municipal record")

« électeur »  Électeur au sens de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("elector")

« élections générales »  Élections tenues dans une municipalité en application de l'article 86. ("general election")

« élection partielle »  Élection, à l'exclusion des élections générales, tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil. ("by-election")

« emprunt »  Emprunt au sens de l'article 172. ("borrowing")

« entreprise »  Selon le cas :

a) activité commerciale ou industrielle;

b) profession, métier, occupation, commerce ou emploi;

c) activité qui consiste à fournir des biens ou des services.

La présente définition vise notamment les entreprises avec ou sans but lucratif, peu importe qu'elles exercent leurs activités de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, et les coopératives ou les associations de personnes. ("business")

« évaluation »  Évaluation préparée en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale aux fins de l'imposition de taxes municipales sur les biens. ("assessment")

« fins municipales »  Fins prévues à l'article 3. ("municipal purposes")

« immobilisations »  Biens qui, à la fois :

a) sont utilisés pour la production ou la fourniture de biens et de services ou à des fins municipales;

b) ont une vie utile de plus de 12 mois et sont censés être utilisés de façon continue;

c) ne sont pas destinés à la vente dans le cours ordinaire des affaires. ("capital property")

« jeune conseiller »  Personne que nomme le conseil en vertu de l'article 81. ("youth member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité »  Municipalité maintenue ou constituée en vertu de la présente loi. ("municipality").

« organisme sans but lucratif »

a) Corporation à qui il est interdit de verser des dividendes et de distribuer ses éléments d'actif à ses membres au moment de sa liquidation;

b) toute autre entité constituée en vertu d'une loi fédérale ou de la province à une fin non lucrative.

La présente définition exclut les caisses populaires, les credit unions et les coopératives constituées en vertu d'une loi fédérale ou de la province. ("non-profit organization")

« réquisition »  Montant qu'une municipalité est tenue de lever et de percevoir au nom d'une autre entité. ("requisition")

« résident »  Ailleurs que dans la section 4 de la partie 9, personne dont le lieu de résidence ordinaire se trouve dans la municipalité. ("resident")

« réunion du conseil »  Réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, à l'exclusion de ses audiences publiques. ("council meeting")

« rôle d'évaluation »  Rôle d'évaluation au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("assessment roll")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Caractère obligatoire

1(2)

Pour l'application de la présente loi, le présent de l'indicatif et l'auxiliaire devoir ont valeur d'obligation.

Mention de la population

1(3)

Toute mention dans la présente loi de la population d'une région, notamment d'une municipalité, s'entend de la population de la région telle que l'indique le plus récent recensement fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Réserves indiennes exclues

2

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'une municipalité;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucune municipalité;

c) toute description des limites d'une municipalité ou du territoire situé à l'intérieur d'une municipalité est réputée exclure de la municipalité les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

FINS MUNICIPALES

Fins municipales

3

Les municipalités ont pour fins:

a) de gérer sainement leurs affaires;

b) de fournir les services, les installations ou les autres choses qui, selon leur conseil, sont nécessaires ou utiles à l'ensemble ou à une partie de leur territoire;

c) d'implanter et de maintenir des collectivités sûres et viables.

Fin de la partie 1

PARTIE 2

CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION

SECTION 1

CATÉGORIES DE MUNICIPALITÉS

Catégories de municipalités pouvant être constituées

4(1)

Les catégories suivantes de municipalités peuvent être constituées sous le régime de la présente partie :

a) les municipalités urbaines;

b) les municipalités rurales.

Municipalité urbaine

4(2)

Il est permis de constituer une municipalité urbaine pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré.

Municipalité rurale

4(3)

Il est permis de constituer une municipalité rurale pour les territoires qui comptent au moins 1 000 résidents et une densité de population de moins de 400 résidents par kilomètre carré.

Exception en cas de fusion de municipalités

4(4)

Une municipalité peut être constituée par la fusion d'au moins deux municipalités même si la municipalité ainsi constituée compte moins de 1 000 résidents.

SECTION 2

MUNICIPALITÉS SITUÉES À L'EXTÉRIEUR

DES LIMITES DE WINNIPEG

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contigu »  S'entend de tout bien-fonds qui, selon le cas  :

a) forme un terrain continu et ininterrompu;

b) est constitué d'au moins deux parcelles ou territoires qui formeraient un terrain continu et ininterrompu s'ils n'étaient pas séparés par :

(i) une emprise routière publique,

(ii) un droit de passage pour chemin de fer,

(iii) un droit de passage pour ligne de transmission ou de distribution réservée à un service d'électricité, de téléphone ou de gaz,

(iv) un chemin municipal ou une route. ("contiguous")

« territoire non organisé » Partie du Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord à l'égard de laquelle le ministre des Affaires du Nord exerce, en application du paragraphe 6(1) de cette loi, les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites. ("unorganized territory")

Application à Winnipeg

5(2)

La présente section ne s'applique pas aux biens-fonds situés dans les limites de la Ville de Winnipeg.  Toutefois, pour l'application de la présente section, la Ville de Winnipeg est réputée être une municipalité en ce qui a trait aux biens-fonds situés à l'extérieur de ses limites dans la mesure suivante :

a) le conseil de la Ville de Winnipeg peut présenter une proposition et faire une demande sous le régime de la présente section en vue de l'annexion d'un bien-fonds situé à l'extérieur des limites de la Ville, auquel cas des règlements d'annexion peuvent être pris relativement à la proposition et à la demande;

b) la Ville de Winnipeg a le droit d'être avisée de toute proposition qui la touche et de participer aux procédures découlant de celle-ci;

c) des règlements annexant un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Ville de Winnipeg peuvent être pris en vertu de l'article 48.

Application aux territoires non organisés

6(1)

La présente section s'applique aux territoires non organisés et au ministre des Affaires du Nord dans la mesure prévue au présent article.

Propositions de constitution et de fusion

6(2)

Un bien-fonds situé dans un territoire non organisé est réputé être situé dans une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande ou de la prise d'un règlement sous le régime de la présente section en vue :

a) de la constitution d'une municipalité à partir d'un territoire non organisé;

b) de son annexion par une municipalité.

Municipalité réputée

6(3)

Le ministre est une municipalité aux fins de la présentation d'une proposition ou d'une demande qui peut avoir pour effet d'inclure dans un territoire non organisé un bien-fonds qui était auparavant situé dans une municipalité.

Règlements du ministre

7

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des organismes à titre d'autorités locales pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « autorité locale », figurant au paragraphe 1(1);

b) établir les principes, les normes ou les critères dont il doit être tenu compte au moment de la constitution, de la dissolution, du changement de nom ou de la fusion de municipalités ou de l'annexion de biens-fonds de municipalités en vertu de la présente section.

Municipalité non contiguë

8(1)

Il est interdit de présenter ou de poursuivre une proposition qui aurait pour effet d'inclure dans une municipalité un bien-fonds qui n'y est pas contigu.  De plus, la Commission municipale ne peut se pencher sur aucune demande qui aurait cet effet.

Nombre de propositions ou de demandes

8(2)

Il est interdit de présenter plus d'une proposition ou demande concernant le même bien-fonds en même temps; toutefois, il est permis de présenter une proposition ou une demande en vue de la fusion de municipalités ou, à défaut de fusion, en vue de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité et visé par une proposition ou une demande de fusion.

SOUS-SECTION 2

CONSTITUTION ET DISSOLUTION

Application

9

La présente sous-section ne s'applique pas :

a) à la constitution d'une municipalité par fusion;

b) à la dissolution d'une municipalité par suite d'une fusion.

PROPOSITIONS

Auteurs de propositions

10(1)

Peuvent proposer la constitution ou la dissolution d'une municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité;

c) au moins 30 % des personnes qui, selon le cas :

(i) seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée,

(ii) sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Proposition de constitution – territoire non organisé

10(2)

Malgré l'alinéa (1)a), le ministre et le ministre des Affaires du Nord doivent présenter conjointement toute proposition visant la constitution en municipalité d'un territoire non organisé.

Présentation des propositions

10(3)

L'auteur d'une proposition visant la constitution ou la dissolution d'une municipalité peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Proposition par des électeurs

10(4)

Toute proposition émanant de personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée est accompagnée d'une pétition remplissant les conditions de validité requises.

Observation du présent article

11(1)

Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Renseignements concernant les pétitionnaires

11(2)

La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la constitution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité devant être constituée;

f) s'il s'agit d'une pétition ayant pour but la dissolution d'une municipalité, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la municipalité;

Attestation des signatures

11(3)

Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Nombre requis de pétionnaires

11(4)

Les pétitions sont signées par au moins 30 % des personnes :

a) qui seraient électeurs de la municipalité devant être constituée;

b) qui sont électeurs de la municipalité devant être dissoute.

Nombre de signatures

11(5)

Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (2) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le secrétaire de la Commission municipale;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée à l'alinéa (3)b);

c) la personne a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application du paragraphe 10(3) ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe (10).

Représentant des pétitionnaires

11(6)

La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par le particulier nommé à titre de représentant des pétitionnaires en vertu de l'alinéa 12e) comme quoi il est le représentant nommé, laquelle déclaration indique que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

Dépôt de la pétition

11(7)

La pétition est déposée auprès du secrétaire de la Commission municipale.

Détermination de la validité de certaines pétitions

11(8)

Le secrétaire détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Pétition ne remplissant pas les conditions de validité 11(9) Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le secrétaire indique, dans le délai prévu au paragraphe (8), par avis écrit remis au représentant des pétionnaires nommé dans la pétition en vertu du paragraphe (6), ce en quoi la pétition est invalide.

Nouveau dépôt

11(10)

La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du secrétaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis prévu au paragraphe (9), auquel cas les paragraphes (2) à (8) s'appliquent à la pétition redéposée.

Modification de la pétition

11(11)

Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application du paragraphe (7) ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe (10), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe (9) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

Contenu de la proposition

12

La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise :

(i) la constitution d'une municipalité dont le statut, le nom et les limites sont indiqués,

(ii) la dissolution d'une municipalité déterminée;

b) les motifs qui l'appuient;

c) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité projetée;

d) une description du processus de consultation avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par la constitution ou la dissolution de la municipalité,

(ii) le public;

e) le nom du représentant des électeurs pétitionnaires si elle est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Avis – proposition du ministre

13(1)

S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis – proposition du conseil

13(2)

S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis – proposition des électeurs

13(3)

Si la proposition est présentée par des personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, le représentant de ces personnes en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Application du présent article

14(1)

Le présent article ne s'applique pas à la proposition qui vise la constitution d'une municipalité et qui est présentée par le conseil de la municipalité dans laquelle est situé l'ensemble du bien-fonds à inclure dans la municipalité projetée.

Négociations et consultations

14(2)

Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 13, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Rapport

14(3)

Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Dépôt du rapport – Commission municipale

14(4)

L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Consultations et rapport

15

La municipalité qui présente une proposition en vue de la constitution en municipalité d'un bien-fonds situé en totalité sur son territoire doit, sans délai :

a) consulter les autorités locales et le public au sujet de la proposition d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu;

b) établir un rapport comprenant les points visés aux alinéas 14(3)c) à f);

c) déposer auprès de la Commission municipale le rapport ainsi qu'un exemplaire de chaque étude faite par ou pour elle.

Avis et mise à la disposition du public du rapport

16(1)

L'auteur de la proposition doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire du rapport déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 14(4) ou de l'alinéa 15c), selon le cas, aux personnes à qui il doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) à la demande de toute personne :

(i) mettre un exemplaire du rapport ou de toute étude faite par ou pour lui à la disposition de cette personne afin qu'elle puisse l'examiner,

(ii) fournir un exemplaire du rapport ou de l'étude à cette personne sur paiement d'une somme qui n'excède par le montant des frais de copie visés à la section 2 de la partie 9 ou mettre un exemplaire à la disposition de cette même personne afin qu'elle puisse le reproduire.

Réponse au rapport

16(2)

Toute personne qui croit que le rapport déposé auprès de la Commission municipale ne remplit pas exactement ou complètement les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b) peut, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, déposer auprès de la Commission municipale une réponse à ce rapport indiquant en détail les points où, d'après elle, il y aurait des inexactitudes ou des lacunes.

Copies de la réponse

16(3)

Immédiatement après avoir déposé sa réponse, la personne :

a) en remet une copie à l'auteur de la proposition et à toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) en met une copie à la disposition de toute personne qui en fait la demande afin que celle-ci puisse l'examiner et la reproduire.

Insuffisance du rapport ou des consultations

17

La Commission municipale peut exiger que l'auteur de la proposition apporte les correctifs qui s'imposent si elle détermine, selon le cas :

a) que le rapport :

(i) ou bien ne remplit pas exactement ou suffisamment les exigences du paragraphe 14(3) ou de l'alinéa 15b),

(ii) ou bien est insuffisant quant à sa forme;

b) que les consultations au sujet de la proposition ont été insuffisantes dans les circonstances.

Avis lorsque la demande ne sera pas étudiée

18

Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il ne désire pas donner suite à son projet de constitution de la municipalité et si elle décide de ne pas se pencher sur la demande, la Commission municipale en avise sans délai l'auteur de la proposition, toute personne à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13 et toute autre personne qui, d'après elle, devrait être avisée.

EXAMEN PAR LA COMMISSION MUNICIPALE

Sort du rapport

19

Si l'auteur de la proposition indique dans le rapport qu'il désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution de la municipalité, le rapport devient sa demande à cette fin à la Commission municipale.

Procédure en cas d'accord général

20(1)

Si l'auteur de la proposition désire donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et que la Commission municipale soit convaincue qu'il y a accord général parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13 et le public, la Commission avise ces personnes, le public et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être que :

a) d'une part, il semble y avoir accord général au sujet de la proposition;

b) d'autre part, elle présentera ses recommandations au ministre sans tenir d'audience publique, à moins qu'une opposition ne soit déposée auprès d'elle au plus tard à la date précisée par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée.

Absence d'opposition

20(2)

La Commission municipale n'est tenue de tenir une audience que si une opposition est déposée au plus tard à la date précisée dans l'avis par l'une des personnes visées au sous-alinéa (1)b)(i) ou au moins le nombre de personnes visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

Tenue obligatoire d'une audience

21(1)

La Commission municipale tient une audience si :

a) elle est convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande mais qu'une opposition soit déposée auprès d'elle dans le délai précisé par :

(i) une des personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13,

(ii) au moins 25 personnes qui seraient électeurs si la municipalité était constituée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée;

b) elle n'est pas convaincue qu'il y a accord général au sujet de la demande parmi les personnes à qui l'auteur de la proposition devait remettre une copie de celle-ci en application de l'article 13.

Tenue facultative d'une audience

21(2)

La Commission municipale peut tenir une audience même si l'auteur de la proposition ne désire pas donner suite à son projet de constitution ou de dissolution et peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire quant à la nature de la demande et à la conduite de l'affaire dont elle est saisie.

Avis et conduite de l'audience

22(1)

Si elle doit tenir une audience, la Commission municipale :

a) avise l'auteur de la proposition, les personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13, toute personne qui a déposé une opposition et toute autre personne qui, d'après elle, devrait l'être des motifs pour lesquels elle tiendra une audience;

b) tient une audience afin de se pencher sur la demande et de permettre à toute personne touchée de comparaître devant elle.

Avis d'audience

22(2)

La Commission municipale donne avis du jour, de l'heure et du lieu de l'audience en conformité avec la Loi sur la Commission municipale.

Obligations et pouvoirs

23(1)

Afin de décider si elle doit recommander la demande de constitution ou de dissolution, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la constitution ou à la dissolution de municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de constitution ou de dissolution et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité dont la constitution ou la dissolution est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) peut :

(i) dans le cas d'une demande de constitution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier :

(A) de la municipalité projetée si elle devait fonctionner à titre d'entité distincte,

(B) du reste d'une municipalité si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte,

(ii) dans le cas d'une demande de dissolution, considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité si elle devait continuer de fonctionner à ce titre;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) peut exiger qu'une des municipalités touchées tienne un scrutin parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée ou qui sont électeurs de la municipalité dont la dissolution est projetée, ou peut demander au ministre de le faire, et peut tenir compte des résultats;

g) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Omission d'effectuer les études

23(2)

Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Scrutin tenu par une municipalité

23(3)

Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Scrutin tenu par le ministre

23(4)

Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales, modifiée par ses directives.

Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.

23(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (4).

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Rapport de la Commission municipale

24(1)

La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet des ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Contenu du rapport

24(2)

Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime du paragraphe 23(1);

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si elle devrait être dissoute ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution.

Avis de rapport

24(3)

La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci devait remettre une copie de la proposition en application de l'article 13;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c)  aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Examen du rapport

24(4)

Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copies

24(5)

Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Droit

24(6)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur la liberté d'accès à l'information.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

25

Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Renvoi à la Commission municipale

26

Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la constitution ou à la dissolution de la municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Avis en l'absence de règlement

27

Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

Interdiction

28

Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la constitution ou de la dissolution d'une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 27.

RÈGLEMENTS DE CONSTITUTION ET DE DISSOLUTION

Validité des règlements

29

Les règlements de constitution ou de dissolution ne sont pas invalides du seul fait qu'ils  :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donnent pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Règlement de constitution

30(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une municipalité.

Contenu du règlement

30(2)

Le règlement de constitution :

a) décrit les limites de la municipalité visée;

b) confère à la municipalité le statut de municipalité urbaine ou de municipalité rurale;

c) dans le cas d'une municipalité rurale, lui attribue le nom de « municipalité rurale de [insérer le nom] »;

d) dans le cas d'une municipalité urbaine, lui attribue le nom de « ville de [insérer le nom] », de « petite ville de [insérer le nom] », de « village de [insérer le nom] » ou de « municipalité urbaine de [insérer le nom] »;

e) précise le nombre de conseillers.

Restriction

30(3)

Un règlement ne peut attribuer à une municipalité urbaine le nom de ville que si la municipalité compte au moins 7 500 résidents.

Pouvoirs supplémentaires de réglementation

30(4)

Le règlement de constitution peut :

a) établir des quartiers et décrire leurs limites;

b) nommer un administrateur officiel ou un directeur général jusqu'à ce que soit assermenté le premier conseil;

c) sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées, permettre au conseil d'une municipalité à partir de laquelle est constituée une autre municipalité, à l'administrateur officiel ou au directeur général d'exercer les pouvoirs du conseil de la municipalité.

Abrogation de règlements

30(5)

Sauf si le règlement visé à l'alinéa (2)e) ou (4)a) prévoit son abrogation à une date antérieure, les dispositions de ce règlement sont réputées abrogées à la date où le conseil de la municipalité adopte un règlement en vertu de l'article 79 ou 87.

Règlement de dissolution

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre une municipalité.

Contenu du règlement

31(2)

Le règlement de dissolution peut :

a) d'une part, prévoir que l'ensemble ou une partie du bien-fonds situé dans la municipalité dissoute fasse partie d'une autre municipalité;

b) d'autre part, prévoir la liquidation de la municipalité.

SOUS-SECTION 3

CHANGEMENTS DE NOM

Règlement de changement de nom

32

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil d'une municipalité et sur la recommandation du ministre, changer le nom de la municipalité en modifiant le règlement la constituant.

Effet du changement de nom

33(1)

Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, les droits, les actes ou les biens de la municipalité.

Utilisation du nom antérieur

33(2)

Demeurent valides les délibérations, les accords, les avis ou les documents dans lesquels est utilisé l'ancien nom de la municipalité après un changement de nom.

SOUS-SECTION 4

PROPOSITIONS DE FUSION ET D'ANNEXION

Auteurs de propositions

34(1)

Peuvent proposer la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité :

a) le ministre;

b) le conseil d'une municipalité.

Présentation des propositions

34(2)

L'auteur de la proposition visée au paragraphe (1) peut la présenter en la déposant auprès de la Commission municipale.

Contenu de la proposition

35

La proposition contient les éléments suivants :

a) une déclaration selon laquelle elle vise la fusion de deux ou plusieurs municipalités ou l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds appartenant à une autre municipalité;

b) les noms des municipalités dont la fusion est projetée ou une description du territoire qui doit être annexé et le nom de la municipalité dans laquelle il se trouve;

c) les motifs qui l'appuient;

d) le nom des municipalités et des autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion;

e) si la constitution d'un district urbain local est projetée dans le cadre d'une fusion, une description du territoire de ce district urbain local;

f) une description du processus de consultation  avec :

(i) les autorités locales qui peuvent être touchées par le projet de fusion ou d'annexion,

(ii) le public.

Avis – proposition du ministre

36(1)

S'il est l'auteur de la proposition, le ministre en remet sans délai une copie aux municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

Avis – proposition du conseil

36(2)

S'il est l'auteur de la proposition, le conseil d'une municipalité en remet sans délai une copie :

a) au ministre;

b) aux autres municipalités et aux autorités locales pouvant être touchées.

RAPPORT DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION

Négociations et consultations

37(1)

Dès le dépôt de la proposition auprès de la Commission municipale et de la remise de copies en application de l'article 36, son auteur :

a) rencontre les municipalités touchées afin d'en discuter et de la négocier de bonne foi;

b) consulte, à son sujet, les autorités locales et le public d'une manière qui cadre, pour l'essentiel, avec le processus de consultation qui y est prévu.

Rapport

37(2)

Dès la fin des négociations et des consultations, l'auteur de la proposition établit un rapport qui fait état de leur résultat et qui contient :

a) une description des négociations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

b) une mention des questions qui ont fait et de celles qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre lui et les municipalités touchées;

c) une description des consultations entreprises et un résumé des points de vue exprimés;

d) une déclaration quant au contenu de la proposition initiale, les détails des modifications qui y sont apportées ainsi que les motifs qui justifient ces modifications;

e) une liste des études faites par ou pour l'auteur de la proposition relativement à celle-ci et un résumé des conclusions de ces études;

f) une déclaration quant à la question de savoir si l'auteur de la proposition a l'intention de donner une suite quelconque à la proposition ou d'y donner suite telle qu'elle a été présentée ou sous une forme modifiée.

Dépôt du rapport – Commission municipale

37(3)

L'auteur de la proposition dépose sans délai auprès de la Commission municipale le rapport et un exemplaire de chaque étude faite par ou pour lui.

Application des articles 16 à 22

38

Les articles 16 à 22 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute proposition visant la fusion de deux ou plusieurs municipalités et à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité.

Obligations et pouvoirs

39(1)

Afin de décider si elle doit recommander la demande de fusion ou d'annexion, la Commission municipale :

a) considère la demande en fonction des principes, des normes et des critères établis en vertu de l'alinéa 7b) relativement à la fusion de municipalités ou à l'annexion de biens-fonds appartenant à des municipalités;

b) considère les preuves et les observations présentées au cours des audiences publiques qu'elle tient;

c) peut examiner et analyser le projet de fusion ou d'annexion et ses conséquences éventuelles sur les municipalités et les autorités locales touchées ainsi que sur les résidents et les propriétaires de biens de la municipalité projetée ou du territoire dont l'annexion est projetée, et tirer des conclusions de fait au sujet du projet et de ses conséquences éventuelles;

d) dans le cas d'une annexion, peut considérer la viabilité, notamment sur le plan financier, de la municipalité dont le bien-fonds est annexé si elle devait continuer de fonctionner à titre d'entité distincte;

e) peut demander à une personne, à une municipalité, à une autorité locale ou au ministre d'effectuer les études et d'obtenir les conseils qu'elle estime indiqués afin que soit appuyé leur point de vue;

f) dans le cas d'une fusion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou peut exiger qu'une ou plusieurs des municipalités dont la fusion est projetée le fassent parmi les personnes qui seraient électeurs de la municipalité dont la constitution est projetée;

g) dans le cas d'une annexion, peut demander au ministre de tenir un scrutin ou exiger qu'une municipalité le fasse parmi les personnes qui sont électeurs du territoire de la municipalité dont l'annexion est projetée ou un scrutin parmi les personnes qui sont électeurs de la municipalité dans laquelle se trouve le territoire dont l'annexion est projetée;

h) peut tenir compte des résultats de tout scrutin;

i) peut accomplir tout autre acte qu'elle estime indiqué.

Omission d'effectuer les études

39(2)

Malgré les autres dispositions de la présente section, la Commission municipale peut refuser de tenir compte du point de vue de toute personne, municipalité ou autorité locale qui omet de se plier à la demande visée à l'alinéa (1)e).

Scrutin tenu par une municipalité

39(3)

Le scrutin que tient, le cas échéant, une municipalité, se déroule en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales, modifiée par les directives de la Commission municipale.

Scrutin tenu par le ministre

39(4)

Le scrutin que tient, le cas échéant, le ministre, se déroule en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales, modifiée par ses directives.

Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.

39(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (4).

RAPPORT DE LA COMMISSION MUNICIPALE

Rapport de la Commission municipale

40(1)

La Commission municipale établit un rapport écrit au sujet des ses conclusions, de ses recommandations et des motifs appuyant celles-ci et l'envoie au ministre.

Contenu du rapport

40(2)

Le rapport de la Commission municipale :

a) comprend un résumé des questions examinées ou des mesures prises sous le régime de l'article 39;

b) contient une recommandation quant à la question de savoir si la municipalité projetée devrait être constituée ou si le bien-fonds devrait être annexé par la municipalité ainsi que les motifs appuyant la recommandation;

c) si la Commission recommande la constitution de la municipalité projetée, prévoit :

(i) le statut de la municipalité projetée à titre de municipalité urbaine ou rurale, son nom et ses limites,

(ii) les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de la constitution;

d) si la Commission recommande l'annexion du bien-fonds appartenant à la municipalité :

(i) contient une description du bien-fonds,

(ii) prévoit les choses, notamment les conditions, que la Commission estime nécessaires ou utiles à la réalisation de l'annexion.

Avis de rapport

40(3)

La Commission municipale doit, sans délai :

a) remettre un exemplaire de son rapport à l'auteur de la proposition et aux personnes à qui celui-ci doit remettre une copie de la proposition en application de l'article 36;

b) aviser les municipalités touchées qu'elle doivent permettre à toute personne qui leur en fait la demande d'examiner, à leur bureau, un exemplaire du rapport;

c)  aviser les personnes qui se sont opposées à la demande ou l'ont appuyée par écrit qu'elles peuvent, sur demande, examiner un exemplaire du rapport au bureau de chaque municipalité touchée.

Examen du rapport

40(4)

Toute municipalité touchée permet, à son bureau, l'examen d'un exemplaire du rapport pendant une période raisonnable suivant la réception de l'avis.

Copies

40(5)

Le directeur général remet une copie du rapport à toute personne qui paie le droit que fixe le conseil.

Droit

40(6)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur la liberté d'accès à l'information.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

41

Le ministre renvoie le rapport de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Renvoi à la Commission municipale

42

Saisi du rapport de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il ait ou non pris un règlement relativement à ce rapport :

a) renvoyer toute question ayant trait à la fusion de municipalités ou à l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à la Commission pour qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations;

b) demander à la Commission de lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime pertinente.

Avis en l'absence de règlement

43

Si aucun règlement n'est pris relativement au rapport de la Commission municipale, le ministre en avise :

a) l'auteur de la proposition ainsi que les municipalités et les autorités locales touchées;

b) les personnes qui ont déposé auprès de la Commission un document indiquant leur appui ou leur opposition à la demande.

Interdiction

44

Il est interdit à toute personne, à l'exclusion du ministre, qui présente une proposition en vue de la fusion de municipalités ou de l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité de présenter une autre proposition touchant essentiellement le même bien-fonds pendant une période d'un an :

a) soit à compter de la date où est pris un règlement relativement à la proposition;

b) soit à compter de la date où est donné le dernier avis en application de l'article 43.

RÈGLEMENTS DE FUSION ET D'ANNEXION

Validité des règlements

45

Les règlements de fusion ou d'annexion ne sont pas invalides du seul fait qu'ils :

a) modifient une recommandation contenue dans un rapport, ne donne pas effet à celle-ci ou ne fassent l'objet d'aucune recommandation dans un rapport;

b) modifient l'une ou plusieurs des autres conditions ou choses prévues au rapport ou n'y donnent pas effet.

Règlement de fusion

46(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner des municipalités afin de constituer une nouvelle municipalité.

Contenu du règlement

46(2)

Le règlement de fusion peut :

a) dissoudre un ou plusieurs des conseils des municipalités qui fusionnent;

b) prévoir la nomination d'un conseil intérimaire;

c) toucher les questions visées à l'article 30;

d) si la municipalité issue de la fusion est une municipalité rurale, constituer un district urbain local dans la municipalité et toucher les questions visées aux articles 64 et 69.

Règlement d'annexion

47

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité.

Annexion d'ordre mineur

48

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

Contenu du règlement d'annexion

49

Le règlement visant l'annexion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité à une autre municipalité peut :

a) dissoudre une municipalité par suite de l'annexion;

b) toucher les questions visées aux articles 28 et 29.

SOUS-SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES RÈGLEMENTS

Effet de certains règlements

50(1)

Lorsqu'un règlement pris en application de la présente section a pour effet d'inclure ou de placer un bien-fonds qui se trouvait dans une municipalité (appelée dans le présent article l'« ancienne municipalité ») dans une autre municipalité (appelée dans le présent article la « nouvelle municipalité ») par suite d'une constitution, d'une dissolution, d'une fusion ou d'une annexion, les alinéas suivants s'appliquent, sauf disposition contraire du règlement :

a) la nouvelle municipalité devient le successeur de l'ancienne municipalité à l'égard du bien-fonds, et l'ancienne municipalité cesse d'avoir compétence à l'égard de celui-ci;

b) l'actif, le passif, les droits et les obligations de l'ancienne municipalité qui ont trait au bien-fonds sont transférés à la nouvelle municipalité;

c) si, au moment de la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement s'y rapportant, un bien-fonds ou une partie de bien-fonds est désigné ou doit être fourni à titre de réserve publique sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire, la propriété du bien-fonds est dévolue à la nouvelle municipalité;

d) les règlements et les résolutions de l'ancienne municipalité continuent de s'appliquer à la nouvelle municipalité jusqu'à ce que celle-ci les abroge ou les remplace.

Vente d'une réserve publique

50(2)

Si le bien-fonds visé à l'alinéa (1)c) est vendu ou que l'ancienne municipalité reçoive de l'argent au lieu d'un bien-fonds après la présentation de la proposition en vertu de l'article 10 ou 34 ou après la présentation de la proposition, mais avant la prise d'un règlement, le produit de la vente ou l'argent reçu est versé à la nouvelle municipalité.

Utilisation du produit de la vente

50(3)

La nouvelle municipalité ne peut utiliser le produit de la vente ou l'argent reçu qu'aux fins auxquelles l'ancienne municipalité aurait pu le faire.

Pouvoirs du ministre

50(4)

Le ministre peut :

a) autoriser le conseil de la nouvelle municipalité à imposer une taxe supplémentaire en vertu de la partie 10 sur le bien-fonds touché afin qu'elle puisse honorer les obligations prévues dans le cadre d'un emprunt contracté par l'ancienne municipalité à l'égard de ce bien-fonds;

b) prendre toute mesure nécessaire à la protection des droits relatifs au bien-fonds;

c) ordonner le transfert de l'actif et du passif d'une municipalité à une autre.

Pouvoir de transfert

51

Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné effet à un règlement pris en vertu du paragraphe 50(1) ou à une directive donnée en vertu de l'alinéa 50(4)c) et prévoyant le transfert à une municipalité de la propriété d'un bien-fonds ou d'autres biens.

Questions diverses

52(1)

Tout règlement de constitution, de dissolution, de changement de nom, de fusion ou d'annexion peut, relativement à la municipalité qu'il vise, contenir des dispositions touchant l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) l'évaluation et l'imposition;

b) les biens;

c) les employés;

d) toute autre question, transitoire ou non,  relative à la constitution, à la dissolution, au changement de nom, à la fusion ou à l'annexion;

e) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement d'une loi de l'Assemblée législative ou d'un règlement pris sous le régime d'une telle loi afin qu'il soit donné effet au règlement.

Portée du règlement

52(2)

Les dispositions visées au paragraphe (1) peuvent toucher les droits, les obligations, le passif, l'actif et les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées.

Modification ou abrogation du règlement

52(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger les dispositions visées au paragraphe (1) sans devoir observer les exigences applicables à l'adoption du règlement initial.

Rétroactivité et entrée en vigueur

53(1)

Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la présente section peuvent prévoir :

a) qu'ils s'appliquent, en tout ou en partie, de façon rétroactive;

b) que l'ensemble ou que certaines de leurs dispositions entrent en vigueur à des dates différentes.

Restriction

53(2)

Les règlements ou leurs dispositions ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à l'année qui précède celle où les règlements sont pris.

Correction des erreurs

53(3)

Les erreurs que contient, le cas échéant, un règlement visé à la présente section peuvent être corrigées par un règlement subséquent, auquel cas celui-ci peut prendre effet à la date d'entrée en vigueur du règlement initial ou à une date ultérieure qu'il précise.

SECTION 3

CONSTITUTION, MODIFICATIONS DE STRUCTURE ET DISSOLUTION DES DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Pétition remplissant les conditions de validité

54

Pour l'application de la présente section, l'expression « pétition remplissant les conditions de validité requises », s'entend au sens de la section 3 de la partie 5.

Application au District urbain local de Ninette

55

Pour l'application des dispositions de la présente section portant sur la modification du règlement constituant le District urbain local de Ninette ou sur la prise d'un règlement en vue de la dissolution de ce dernier :

a) « municipalité » s'entend des municipalités de Strathcona et de Riverside;

b) « conseil d'une municipalité » s'entend des conseils des municipalités de Strathcona et de Riverside.

Conditions requises

56

Il est permis de constituer un district urbain local pour une localité qui est située dans une municipalité et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle compte au moins 250 résidents et a une densité de population d'au moins 400 résidents par kilomètre carré on toute autre densité de population que le ministre estime, dans un cas particulier, suffisante pour le genre et le niveau de services à fournir dans le district urbain local;

b) elle est entièrement située dans les limites d'une municipalité rurale;

c) elle est contiguë au reste de la localité et tout le territoire situé dans les limites du district urbain local en fait partie.

Présentation d'une pétition

57(1)

La majorité des électeurs d'une localité située dans une municipalité rurale peut demander la constitution d'un district urbain local en présentant au conseil de la municipalité une pétition remplissant les conditions de validité requises.

Contenu de la pétition

57(2)

La pétition visant la constitution d'un district urbain local :

a) contient une description du territoire ainsi que le nom du district urbain local projeté;

b) peut mentionner la date projetée de la prise d'effet de la constitution.

Négociations directes

58

Dès la présentation d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, le conseil de la municipalité rencontre le représentant des pétitionnaires afin de discuter de la pétition et de la négocier de bonne foi.

Accord

59

Si survient un accord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté entre le représentant des pétitionnaires et le conseil de la municipalité, celui-ci présente au ministre une demande en vue de la constitution du district urbain local.

Absence d'accord

60(1)

Le conseil de la municipalité ou le représentant des pétitionnaires peut, en cas de désaccord au sujet de la description du territoire et du nom du district urbain local projeté, renvoyer la pétition de constitution à la Commission municipale afin d'obtenir sa recommandation.

Commission municipale

60(2)

La Commission municipale se penche sur la pétition qui lui est renvoyée et fait sa recommandation au ministre.

Renvoi de la demande ou de la recommandation

61

Le ministre renvoie la demande de la municipalité visant la constitution d'un district urbain local ou la recommandation de la Commission municipale au lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis en l'absence de règlement

62

Si aucun règlement de constitution d'un district urbain local n'est pris relativement à la demande du conseil d'une municipalité ou à la recommandation de la Commission municipale :

a) le ministre en avise immédiatement le conseil et le représentant des électeurs nommé dans la pétition;

b) les électeurs ne peuvent présenter aucune pétition visant la constitution d'un tel district et touchant essentiellement le même bien-fonds que celui mentionné dans la pétition pendant une période d'un an à compter de la date où est donné l'avis en application de l'alinéa a).

Validité du règlement

63

Le règlement de constitution n'est pas invalide du seul fait qu'il modifie une demande ou une recommandation, ne lui donne pas effet ou ne fasse l'objet d'aucune demande ni d'aucune recommandation.

Règlement de constitution

64(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer un district urbain local.

Contenu du règlement

64(2)

Le règlement de constitution indique le nom du district et décrit son territoire.

Auteur de la modification

65(1)

Le comité d'un district urbain local peut demander la modification d'un règlement de constitution en présentant une demande indiquant la modification voulue au conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local.

Modification du règlement de constitution

65(2)

Les articles 58 à 61, l'alinéa 62a) ainsi que les articles 63 et 64 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du règlement de constitution.

Modification des limites

65(3)

Les limites d'un district urbain local ne peuvent être modifiées plus d'une fois par an.

Dissolution d'un district urbain local

66(1)

La dissolution d'un district urbain local peut se faire :

a) au moyen d'une pétition remplissant les conditions de validité requises, émanant des deux tiers des électeurs du district et présentée au conseil de la municipalité dans laquelle il est situé;

b) au moyen d'une demande adressée au ministre par le conseil de la municipalité dans laquelle il est situé, si au cours de deux élections générales consécutives, moins de deux personnes sont proposées comme candidats aux postes de membres du comité du district.

Renvoi de la pétition au ministre

66(2)

Le conseil de la municipalité qui reçoit la pétition visée à l'alinéa (1)a) la présente au ministre.

Renvoi ou demande adressé au lieutenant-gouverneur en conseil

66(3)

Le ministre renvoie la pétition ou la demande visant la dissolution du district urbain local au lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlement de dissolution

67(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre un district urbain local.

Restriction

67(2)

Les districts urbains locaux qui ont été dissous ne peuvent être reconstitués avant l'expiration d'une période de six ans.

Avis en l'absence de règlement

68

Si aucun règlement de dissolution n'est pris relativement à une pétition ou à une demande, le ministre en avise sans délai le conseil et le représentant des pétitionnaires, si une pétition a été présentée, et le conseil, si une demande a été présentée.

Questions diverses

69

Tout règlement visant la constitution d'un district urbain local, modifiant un règlement de constitution ou ayant pour effet de dissoudre un district urbain local peut contenir des dispositions relatives à l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) les questions, transitoires ou non, touchant la constitution, la modification ou la dissolution du district;

b) l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime.

SECTION 4

CONSTITUTION DE MUNICIPALITÉS RURALES À PARTIR DE LA VILLE DE WINNIPEG ET ANNEXION DE BIENS-FONDS APPARTENANT À CELLE-CI

Application de la présente section

70

La présente section s'applique à :

a) la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg;

b) l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Étude

71

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en vue de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou en vue de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg que si a été effectuée et rendue publique une étude portant sur l'effet de la constitution ou de l'annexion projetée.

Renvoi à la Commission municipale

72

S'il est d'avis qu'il peut être souhaitable de modifier le territoire ou les limites de la Ville par constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville ou par annexion à une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle l'étudie et lui fasse des recommandations; de plus, il peut demander à la Commission de se pencher sur les questions qu'il estime avoir trait à la modification projetée et de lui faire des recommandations spéciales à leur sujet.

Scrutin

73(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Affaires urbaines de tenir tout scrutin qu'il estime indiqué au sujet de la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans la Ville de Winnipeg ou au sujet de l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Application du chapitre L180 de la C.P.L.M.

73(2)

Tout scrutin dont la tenue est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil se déroule en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales, modifiée par les directives de celui-ci.

Non-application du chapitre R60 de la C.P.L.M.

73(3)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux directives visées au paragraphe (2).

Application de la section 2

74(1)

L'article 28 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la constitution en municipalité rurale d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interprétation

74(2)

Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Présentation de la demande d'annexion

75(1)

Le conseil d'une municipalité peut demander l'annexion d'un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg en présentant par écrit au ministre une demande décrivant le territoire qui doit être annexé.

Règlement d'annexion

75(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement d'annexion même si le conseil d'une municipalité ne lui en fait pas la demande.

Application de la section 2

75(3)

L'article 49 et la sous-section 5 de la section 2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'annexion par une municipalité d'un bien-fonds situé dans les limites de la Ville de Winnipeg.

Interprétation

75(4)

Les pouvoirs que possède le ministre en vertu de la sous-section 5 de la section 2 sont réputés être ceux du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annexion d'ordre mineur

76

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Ville de Winnipeg, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annexer un bien-fonds appartenant à la Ville de Winnipeg à une municipalité si le ministre est d'avis :

a) d'une part, que l'annexion projetée est mineure;

b) d'autre part, que l'annexion projetée ne fait l'objet d'aucun conflit.

Fin de la partie 2

PARTIE 3

CONSEILS

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conseil

77(1)

Les municipalités sont administrées par un conseil.

Organisme permanent

77(2)

Le conseil est un organisme permanent.

Composition

78

Le conseil se compose :

a) du président;

b) de quatre à dix conseillers.

Nombre de conseillers

79(1)

Le conseil peut, par règlement, modifier le nombre de conseillers.

Application aux élections générales suivantes

79(2)

Le règlement entre en vigueur aux élections générales suivantes s'il est adopté au moins 180 jours avant ces élections.

Application après les élections générales suivantes

79(3)

S'il est adopté moins de 180 jours avant les élections générales suivantes, le règlement entre en vigueur aux élections générales qui suivent ces élections.

Avis public

79(4)

Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Titres

80

Les conseillers portent le titre de conseillers et le président du conseil celui de maire, de préfet ou de président du conseil, selon ce qu'indique le conseil dans son règlement d'organisation.

Jeune conseiller

81(1)

Le conseil peut nommer en son sein une personne portant le titre de jeune conseiller et fixer la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa nomination.

Qualités requises

81(2)

Le jeune conseiller a moins de 18 ans ou est inscrit à plein temps dans une école.

Détermination du quorum ou tenue d'un vote

81(3)

Le jeune conseiller n'est pas compté aux fins de la détermination du quorum ou de la tenue d'un vote.

Rôle du conseil

82

Le conseil est chargé :

a) d'élaborer et d'évaluer les politiques générales et les programmes de la municipalité;

b) de faire en sorte que les attributions de la municipalité soient exercées comme il se doit;

c) d'exercer les attributions qui lui sont expressément conférées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

Fonctions générales

83(1)

Les conseillers ont pour fonctions :

a) de tenir compte du bien-être et des intérêts de la municipalité dans son ensemble et de porter à la connaissance du conseil les questions qui auraient pour effet de favoriser ce bien-être ou ces intérêts;

b) de participer de façon générale à l'élaboration et à l'évaluation des politiques générales et des programmes de la municipalité;

c) de participer aux réunions du conseil ainsi qu'à celles des comités et des autres organismes auxquels le conseil les nomme;

d) de garder confidentielles les questions discutées à une réunion dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3) et que le comité décide de garder confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient abordées à une réunion publique du conseil ou d'un comité;

e) d'exercer les autres attributions qui leur sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

Fonctions du président du conseil

83(2)

En plus d'exercer les fonctions de conseiller, le président du conseil est chargé :

a) de présider les réunions du conseil, à moins que le règlement de procédure, la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire;

b) de diriger le conseil;

c) d'exercer les autres attributions qui lui sont conférées par le conseil, par la présente loi ou par toute autre loi.

Discussion portant sur des questions confidentielles

84

Malgré l'alinéa 83(1)d), un conseiller peut discuter avec le directeur général ou un cadre désigné d'une question visée à cet alinéa avant qu'elle ne soit rendue publique conformément à ce même alinéa.

Délégation permise

85(1)

Le conseil peut, par règlement, déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi au président, à un comité, au directeur général ou à un cadre désigné, sauf disposition contraire de l'un de ces textes.

Délégation interdite

85(2)

Le conseil ne peut déléguer :

a) son pouvoir ou son obligation d'adopter des résolutions ou des règlements;

b) son pouvoir de nommer une personne au poste de directeur général, de la suspendre ou de révoquer sa nomination;

c) son obligation de tenir des audiences publiques en application de la présente loi;

d) de façon générale ou autre, son obligation de statuer sur les appels, laquelle lui est imposée par un règlement municipal, par la présente loi ou par toute autre loi, sauf si le délégataire est un de ses comités et que la délégation est autorisée par règlement municipal.

SECTION 2

ÉLECTIONS

Élections générales triennales

86(1)

La municipalité tient des élections générales le quatrième mercredi d'octobre de l'année 1998 et tous les trois ans par la suite.

Déroulement des élections générales

86(2)

Les élections générales se déroulent en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Dunnottar, Victoria Beach et Winnipeg Beach

86(3)

Dans le cas d'élections générales dans le village de Dunnottar, dans la municipalité rurale de Victoria Beach et dans la petite ville de Winnipeg Beach :

a) malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'élection des autorités locales, la liste électorale est complétée au plus tard le quatrième vendredi de mai, et toute mention du premier mercredi de septembre, au paragraphe 17(5), au paragraphe 19(1) et à l'article 30 de cette loi vaut mention du premier vendredi de juin;

b) le directeur du scrutin reçoit les mises en candidature dans les sept jours qui précèdent le premier vendredi de juillet au cours des heures normales d'ouverture de la municipalité, les jours où les bureaux de celle-ci sont normalement ouverts, à l'endroit ou aux endroits que fixe le conseil par règlement, au moins un de ces endroits devant être situé dans la municipalité;

c) malgré le paragraphe (1), les élections ont lieu le quatrième vendredi de juillet.

Ensemble de la municipalité ou quartiers

87(1)

Les conseillers sont élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l'ensemble de la municipalité, à moins que le conseil ne prévoie, par règlement, l'élection des conseillers en fonction de quartiers.

Adoption d'un règlement

87(2)

Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les conseillers d'une municipalité sont élus en fonction de quartiers, le conseil adopte un règlement afin de maintenir ce mode d'élection.

Entrée en vigueur des règlements

87(3)

Les règlements visés au présent article :

a) n'entrent en vigueur qu'à des élections générales;

b) sont adoptés au moins 180 jours avant les élections générales où ils doivent entrer en vigueur.

Avis public

87(4)

Le conseil donne un avis public concernant le projet de règlement avant sa troisième lecture.

Contenu des règlements municipaux

87(5)

Les règlements visés au présent article prévoient :

a) la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci;

b) l'attribution d'un nom ou d'un numéro à chaque quartier, ou les deux à la fois.

Critères

88

Lorsqu'il divise une municipalité en quartiers et qu'il fixe les limites des quartiers ou qu'il modifie le nombre de quartiers ou leurs limites, le conseil :

a) s'efforce d'avoir un nombre à peu près égal de résidents dans chaque quartier;

b) peut tenir compte :

(i) de la communauté ou de la diversité des intérêts,

(ii) de la topographie,

(iii) des types de peuplement,

(iv) de la tendance démographique.

Examen du règlement municipal

89(1)

Si au moins 25 des électeurs de la municipalité lui en font la demande par écrit, la Commission municipale peut examiner le règlement municipal qui prévoit la division de la municipalité en quartiers et les limites de ceux-ci ou le règlement municipal qui élimine les quartiers ou modifie leur nombre ou encore leurs limites.

Audience

89(2)

La Commission municipale tient une audience dans le cadre de l'examen du règlement.

Pouvoirs de la Commission

89(3)

Si, dans le cadre de son examen, elle n'est pas convaincue que le règlement municipal est approprié, la Commission municipale peut :

a) renvoyer ce règlement au conseil pour qu'il l'examine de nouveau;

b) exiger du conseil qu'il modifie ce règlement selon ses directives.

Qualités requises

90(1)

Peut présenter sa candidature au poste de conseiller et être élue à ce poste la personne qui :

a) est âgée de 18 ans à la date de l'élection;

b) est citoyen canadien;

c) est résident de la province;

d) est électeur dans la municipalité;

e) n'est pas inhabile en vertu d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.

Application à Flin Flon

90(2)

Malgré l'alinéa (1)c), les résidents de la région frontalière définie dans la Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90, peuvent présenter leur candidature au poste de conseiller de la ville de Flin Flon et être élus à ce poste.

Personnes inhabiles

91

Ne peuvent ni présenter leur candidature ni être élus à un poste au sein d'un conseil ni y siéger :

a) les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) les juges provinciaux ou les juges de paix;

c) les membres de l'Assemblée législative du Manitoba, du Parlement du Canada ou du Sénat;

d) sous réserve de l'article 92, les employés de la municipalité.

Définition

92(1)

Pour l'application du présent article, le terme « employé » s'entend de toute personne travaillant pour une municipalité ou un organisme dont les membres ou les membres du conseil de gestion ou d'administration sont nommés par le conseil de la municipalité.

Droits des employés à l'égard des élections

92(2)

Les employés peuvent :

a) sous réserve du paragraphe (3), présenter leur candidature et être candidat à des élections municipales, provinciales ou fédérales et, s'ils sont élus, siéger comme représentants élus;

b) donner leur appui à un candidat ou à un parti politique ou parler ou écrire en leur nom au cours d'élections s'ils ne révèlent aucun renseignement concernant la municipalité ou l'organisme pour lequel ils travaillent ni aucun renseignement obtenu uniquement en raison de leur emploi.

Exception

92(3)

L'alinéa (2)a) ne s'applique pas au directeur général en ce qui a trait à la municipalité pour laquelle il travaille.

Candidature au poste de conseiller municipal

92(4)

L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de conseiller dans la municipalité pour laquelle il travaille peut demander au directeur général, au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des mises en candidature, un congé non payé pour la période commençant le dernier jour de dépôt des mises en candidature et se terminant dans les 30 jours suivant celui de la proclamation officielle des résultats des élections ou pour une partie de cette période, auquel cas le congé ainsi demandé doit être accordé.

Congé non payé pour un député

92(5)

L'employé qui se propose de devenir candidat à un poste de député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander au directeur général un congé non payé commençant le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et se terminant :

a) si l'employé est déclaré candidat, au plus tard 30 jours après le jour de la proclamation officielle des résultats des élections;

b) si l'employé n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des mises en candidature.

Toutefois, l'employé peut demander congé pour une partie seulement de cette période.  Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Nature du congé non payé

92(6)

Le congé non payé visé aux paragraphes (4) et (5) est accordé, selon le cas :

a) à titre de congé payé si l'employé y a droit et qu'il le demande, et à la fin de ce congé, à titre de congé non payé;

b) à titre de congé non payé.

Élection au poste de conseiller municipal

92(7)

L'employé élu conseiller ou membre du comité d'un district urbain local de la municipalité pour laquelle il travaille est mis en congé non payé pour une période commençant le jour de l'élection et se terminant :

a) à l'expiration d'une période de six ans et un mois après le jour des élections;

b) à l'expiration d'une période d'un mois après que l'employé a cessé d'être conseiller ou membre du comité du district urbain local, si cet événement survient le premier.

Congé non payé pour un député

92(8)

L'employé élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander à la municipalité un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant :

a) à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour des élections;

b) à l'expiration d'une période de trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes, si cet événement survient le premier.

Tous les congés ainsi demandés sont accordés.

Réintégration d'un employé non élu

92(9)

L'employé non élu qui a obtenu un congé non payé en application du paragraphe (4) ou (5) est réintégré, s'il en fait la demande avant la fin du congé non payé, au poste qu'il occupait juste avant le congé en question.

Réintégration des candidats élus

92(10)

L'employé qui a été mis en congé non payé ou qui a été autorisé à s'absenter en application du paragraphe (7) ou (8) peut, avant la fin du congé, demander à la municipalité d'être réintégré.  Si l'employé n'est pas conseiller, il est, dans un délai de 60 jours, réintégré au poste qu'il occupait juste avant la date à laquelle il a obtenu son congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Maintien des droits au cours du congé

92(11)

Lorsque l'employé est mis en congé non payé ou est autorisé à s'absenter en application du présent article :

a) la durée du service avant le début du congé et après le congé est réputée être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté de l'employé par rapport aux autres employés de la municipalité, le congé non payé est réputé être une période de service pour le compte de la municipalité.

Avantages sociaux

92(12)

Le droit de l'employé aux avantages sociaux pendant un congé non payé est déterminé conformément aux clauses de la convention collective ou de tout autre accord ou politique générale de la municipalité prévoyant des avantages sociaux.  Pour la détermination de l'admissibilité aux avantages sociaux, le congé non payé est assujetti aux clauses de la convention collective, de l'accord ou de la politique générale.

Nombre de postes

93(1)

Sous réserve du paragraphe (3), une personne ne peut présenter sa candidature ni être élue à plusieurs postes au sein d'un conseil en même temps.

Nombre de conseils

93(2)

Une personne ne peut présenter sa candidature ni être élue à un poste au sein de plusieurs conseils en même temps.

Élection partielle

93(3)

Sous réserve du paragraphe 104(3), un conseiller peut présenter sa candidature au poste de président du conseil à une élection partielle et continuer à occuper son poste.

Inhabilité des conseillers

94(1)

Ne peut plus faire partie du conseil le conseiller :

a) qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par le conseil au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

b) qui est nommé au comité d'un district urbain local en application de l'alinéa 112(1)a) et qui est absent pendant la durée complète de trois réunions ordinaires consécutives du comité, à moins que son absence ne soit autorisée par le comité au moyen d'une résolution adoptée à l'une des trois réunions, à une réunion antérieure ou à la réunion qui suit la troisième absence;

c) qui, au moment de sa mise en candidature ou de son élection, ne pouvait être candidat sous le régime de la présente loi;

d) qui est responsable envers la municipalité en vertu d'un jugement rendu dans le cadre d'une poursuite visée à l'article 171;

e) qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi et qui n'a pas payé l'amende qui lui a été imposée dans les 120 jours suivant la date où elle l'a été ou dans le délai que lui a accordé le tribunal;

f) qui est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction prévue à l'article 122 (Abus de confiance par un fonctionnaire public), 123 (Actes de corruption dans les affaires municipales), 124 (Achat ou vente d'une charge) ou 125 (Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce) du Code criminel (Canada);

g) qui cesse de remplir les conditions requises pour être électeur;

h) qui viole l'obligation de secret prévue à l'alinéa 83(1)d).

Élections générales suivantes

94(2)

La personne qui est inhabile en application du présent article peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

Éligibilité

94(3)

La personne qui est inhabile en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peut être élue aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elle a par ailleurs le droit de poser sa candidature en vertu de l'article 90.

Démission de la personne inhabile

95(1)

Le conseiller qui est inhabile sous le régime de la présente loi doit démissionner immédiatement.

Requête adressée au tribunal

95(2)

Si le conseiller ne démissionne pas dès qu'il devient inhabile, le tribunal peut, sur requête, déclarer le conseiller inhabile et son poste vacant.

Modalités de présentation de la requête

95(3)

Toute requête en vue de l'obtention d'une déclaration portant que le conseiller :

a) est inhabile à compter de la date de l'élection est présentée en conformité avec la section II de la partie III de la Loi sur l'élection des autorités locales;

b) est inhabile à compter d'une date postérieure à l'élection est présentée en conformité avec le présent article.

Auteur de la requête

95(4)

La requête visée au présent article peut être présentée par le conseil ou par au moins dix électeurs.

Moment de la requête

95(5)

La requête visée au présent article doit être présentée pendant le mandat du conseiller.

Pouvoirs du tribunal

95(6)

Après avoir entendu la requête, le tribunal peut :

a) déclarer que le conseiller est inhabile et que son poste est vacant;

b) rejeter la requête.

Appel

96(1)

Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la Cour d'appel en vertu de l'article 95.

Suspension de l'inhabilité

96(2)

La personne qui est déclarée inhabile en vertu de l'article 95 le demeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Rétablissement dans les fonctions

96(3)

Si elle annule la déclaration d'inhabilité, la Cour d'appel peut rétablir la personne dans ses fonctions pour la partie non écoulée de son mandat et exiger de toute personne élue pour la remplacer qu'elle quitte son poste.

Mandat terminé

96(4)

Si le mandat pour lequel elle a été élue est terminé, la personne ne peut être rétablie dans ses fonctions en cas d'annulation de la déclaration d'inhabilité en appel.  Toutefois, cette personne peut être élue à l'élection suivante tenue dans la municipalité si elle remplit les conditions voulues.

Remboursement des frais

97

Si la requête visée à l'article 95 est rejetée, le conseil peut rembourser à la personne qui en a fait l'objet les frais qu'il estime raisonnables, à l'exclusion de ceux que le tribunal a accordés à cette personne.

Mises en candidature

98(1)

Le directeur du scrutin doit recevoir les mises en candidature dans les sept jours qui précèdent le premier mercredi d'octobre, au cours des heures et des jours normaux d'ouverture des bureaux de la municipalité.

Lieu de dépôt des mises en candidature

98(2)

Les mises en candidature sont déposées auprès du directeur du scrutin, au lieu que fixe le conseil par règlement.

Loi sur l'élection des autorités locales

98(3)

Les mises en candidature sont faites en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Mandat après des élections générales

99(1)

Le mandat des conseillers élus à des élections générales commence à midi le jour suivant les élections et se termine à midi le jour suivant les élections générales suivantes.

Pouvoirs du conseil sortant après le jour du scrutin

99(2)

Après des élections générales, le conseil sortant ne peut exercer que les pouvoirs qui doivent l'être en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence avant la première réunion du nouveau conseil.

Première réunion du nouveau conseil

100

La première réunion du nouveau conseil après des élections générales a lieu au plus tard 30 jours après le jour du scrutin.

Serment professionnel

101(1)

Les personnes élues conseillers prêtent et déposent auprès du directeur général un serment professionnel en la forme qu'approuve le ministre; elles ne peuvent exercer leurs attributions avant le dépôt du serment.

Défaut de se conformer au paragraphe (1)

101(2)

La personne élue qui, dans les 30 jours suivant son élection, ne se conforme pas au paragraphe (1) est réputée ne pas occuper son poste et ne peut ni présenter sa candidature au poste de conseiller, ni être élue au conseil ni y siéger avant les élections générales suivantes.

Postes libres après les élections générales

102(1)

Si un poste de conseiller n'est pas rempli à des élections générales, les conseillers élus peuvent pourvoir au poste en nommant à titre de conseiller une personne qui pouvait présenter sa candidature à ce poste aux élections, auquel cas la personne ainsi nommée est réputée avoir été élue à une élection partielle.

Poste de président libre après les élections générales

102(2)

S'il n'est pas pourvu au poste de président du conseil à des élections générales, les conseillers élus peuvent nommer l'un des leurs à ce poste, auquel cas le conseiller nommé est réputé avoir été élu à titre de président du conseil aux élections et une élection partielle est tenue afin qu'il soit pourvu à son poste.

Poste libre après l'élection partielle

102(3)

Si personne n'est élu à une élection partielle tenue afin qu'il soit pourvu à une vacance au sein du conseil, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nomination d'un administrateur

103

Malgré l'article 102, si le nombre de conseillers est inférieur au nombre nécessaire à la constitution du quorum ou si le conseil démissionne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour la municipalité, auquel cas s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la section 6 de la partie 6 ayant trait aux administrateurs.

Démission

104(1)

La démission des conseillers se fait par écrit et est remise au directeur général.

Prise d'effet

104(2)

La démission prend effet à la date à laquelle elle est remise au directeur général, même si elle prévoit une autre date; par la suite, la démission ne peut être annulée.

Conseiller élu président à une élection partielle

104(3)

Le conseiller élu président du conseil à une élection partielle est réputé avoir démissionné de son poste de conseiller dès qu'il a été déclaré élu président.

Rôle du directeur général

104(4)

Le directeur général fait état de la démission à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Vacances au sein du conseil

105(1)

Sous réserve de l'article 102, le conseil tient une élection partielle afin de pourvoir à une vacance qui survient en son sein dès que possible, à moins que la vacance :

a) ne se produise dans les six mois qui précèdent les élections générales à venir;

b) ne se produise dans les 12 mois qui précèdent les élections générales à venir et que le nombre de conseillers qui restent :

(i) représentent la majorité du nombre de conseillers faisant partie du conseil,

(i) décident de ne pas tenir une élection partielle.

Nomination du président par les conseillers

105(2)

Si le poste du président devient vacant et qu'une élection partielle ne soit pas obligatoire en vertu du paragraphe (1), le conseil peut nommer un conseiller à ce poste.

Élection partielle à la demande du conseil

105(3)

Le directeur du scrutin tient, sur demande du conseil, une élection partielle en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Mandat du conseiller nommé

106(1)

Le mandat du conseiller nommé par le conseil commence à la date de la nomination et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Mandat du conseiller élu à une élection partielle

106(2)

Le mandat du conseiller élu à une élection partielle commence à midi le jour qui suit l'élection partielle et se termine à midi le jour qui suit les élections générales suivantes.

Serment professionnel

106(3)

L'article 101 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes nommées par le conseil ou élues à des élections partielles.

SECTION 3

COMITÉS DU CONSEIL

Composition

107(1)

Les comités du conseil, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, se composent :

a) soit de conseillers seulement;

b) soit de conseillers et d'autres personnes;

c) soit uniquement d'autres personnes que des conseillers.

Membre d'office des comités

107(2)

Le président du conseil est membre de tous les comités du conseil visés au paragraphe (1), à moins que celui-ci ne prévoie le contraire dans son règlement d'organisation.

Caractère obligatoire des résolutions

108

Les résolutions des comités du conseil ne lient le conseil que si celui-ci les adopte.

Application aux comités du conseil

109(1)

S'appliquent aux comités du conseil, avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 133;

b) les paragraphes 135(1), (2) et (4);

c) les articles 136 et 138.

Exemption des comités d'employés

109(2)

Le conseil peut soustraire à l'application du paragraphe (1) tout comité qu'il constitue et qui se compose d'employés municipaux seulement.

SECTION 4

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Conflits d'intérêts – comité des D.U.L.

110(1)

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres du comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Conflits d'intérêts – autres comités

110(2)

La Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, à l'exclusion des paragraphes 3(1) et 7(4), des articles 9 à 13 et du paragraphe 18(2), telle qu'elle s'applique aux conseillers, s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui :

a) d'une part, sont membres d'un comité du conseil autre que le comité d'un district urbain local;

b) d'autre part, ne sont pas des conseillers.

Interprétation du paragraphe (2)

110(3)

En ce qui concerne tout membre du comité du conseil visé au paragraphe (2), il demeure entendu qu'une mention au paragraphe 18(1) et à l'alinéa 21(2)a) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux :

a) de l'inhabilité d'un conseiller à occuper son poste est réputée être une mention de l'inhabilité du membre du comité à siéger à un comité du conseil;

b) de la vacance du siège d'un conseiller est réputée être une révocation de la nomination du membre au comité du conseil.

Éligibilité des membres élus du comité d'un D.U.L.

111

Les membres élus du comité d'un district urbain local qui sont inhabiles en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux peuvent être élus aux élections générales suivantes tenues dans la municipalité si elles peuvent par ailleurs présenter leur candidature sous le régime de la présente loi.

SECTION 5

DISTRICTS URBAINS LOCAUX

Situation et membres du comité

112(1)

Le comité d'un district urbain local est un comité du conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district et se compose :

a) d'un conseiller de la municipalité nommé par le conseil;

b) d'au plus trois membres qu'élisent les électeurs du district urbain local.

Situation et membres du comité

112(2)

Malgré le paragraphe (1), le comité du District urbain local de Ninette relève du Conseil des municipalités rurales de Strathcona et de Riverside et se compose :

a) d'un conseiller de chacune des municipalités rurales de Strathcona et de Riverside nommé par le Conseil;

b) d'au plus trois membres élus par les électeurs du district urbain local.

Quartiers

112(3)

Si les conseillers de la municipalité sont élus par quartiers, le conseil nomme le conseiller élu pour le quartier dans lequel se trouve la totalité ou la plus grande partie du district urbain local.

Élection des membres du comité

113(1)

Les membres élus du comité d'un district urbain local le sont par scrutin tenu dans l'ensemble du district.

Application de certaines dispositions

113(2)

S'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'élection des membres du comité d'un district urbain local qui doivent être élus :

a) l'article 86;

b) l'article 90;

c) l'article 91;

d) l'article 92;

e) l'article 93;

f) l'article 94;

g) l'article 95;

h) l'article 96;

i) l'article 97;

j) l'article 98;

k) l'article 99;

l) l'article 100;

m) l'article 101;

n) les paragraphes 102(1) et (3);

o) l'article 104;

p) les paragraphes 105(1) et (3);

q) les paragraphes 106(2) et (3);

Absence de quorum

113(3)

Si le nombre de membres élus du comité d'un district urbain local est inférieur à celui nécessaire à la constitution du quorum, le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le district urbain local peut nommer membre du comité toute personne, à l'exclusion d'un conseiller, qui serait habile à présenter sa candidature au poste de membre du comité.

Résolution de procédure

114(1)

Le comité d'un district urbain local prend, par résolution, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur cette résolution.

Caractère obligatoire de la résolution de procédure

114(2)

La résolution de procédure lie le comité.

Application

114(3)

Le paragraphe 149(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la résolution de procédure du comité d'un district urbain local.

Fonctions des membres du comité

115

Le paragraphe 83(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité d'un district urbain local.

Indemnités des membres du comité

116(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'article 124 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au comité d'un district urbain local et à ses membres.

Interprétation

116(2)

Il demeure entendu :

a) qu'une mention du conseil agissant par règlement est réputée une mention du comité d'un district urbain local agissant par résolution;

b) qu'une mention des conseillers est réputée une mention du comité du district urbain local.

Restriction relative aux indemnités

116(3)

Il est interdit au comité d'un district urbain local de fixer, à l'égard d'un genre de paiement, un taux supérieur au taux fixé pour les conseillers pour ce genre de paiement en vertu de l'article 124.

Indemnité du conseiller nommé

116(4)

Le conseiller nommé au comité d'un district urbain local peut accepter les paiements prévus par règlement du conseil pris en vertu de l'article 124 ou ceux prévus par résolution du comité adoptée en vertu du présent article, mais non les deux.

Attributions du comité

117(1)

Le comité du district urbain local est chargé :

a) de préparer et d'adopter un plan de service pour le district;

b) de présenter le plan de service à la municipalité avant que celle-ci n'adopte son budget de fonctionnement et son budget des immobilisations;

c) d'exercer les pouvoirs que lui délègue le conseil de la municipalité.

Restriction relative à la délégation

117(2)

Le conseil ne peut déléguer au comité d'un district urbain local ou à un membre du comité le pouvoir de conclure un contrat ou de fournir un service au nom de la municipalité ou d'appliquer un contrat de la municipalité.

Définition

118(1)

Dans la présente partie, « service » s'entend :

a) de l'acquisition, du développement, de l'amélioration, de la modernisation ou du renouvellement :

(i) d'installations de collecte, de traitement et d'élimination des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de chemins municipaux,

(v) de trottoirs,

(vi) de réverbères,

(vii) de parcs publics;

b) de l'entretien et de l'utilisation des choses visées à l'alinéa a).

Contenu du plan de service

118(2)

Le plan de service est établi annuellement et :

a) fait état du type et du niveau projetés des services qui doivent être fournis dans le district urbain local;

b) décrit le territoire du district urbain local auquel chacun des types de service sera fourni;

c) précise que les services doivent être payés au moyen d'une taxe imposée sur les biens situés dans le district urbain local;

d) contient un budget de fonctionnement et un budget des immobilisations couvrant le coût des services, y compris les frais de fonctionnement du comité;

e) propose les améliorations locales à apporter ou les services spéciaux à fournir dans le district urbain local en vertu de la section 4 de la partie 10.

Application de la section 1 de la partie 6

119(1)

La section 1 de la partie 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux budgets de fonctionnement et des immobilisations du comité.

Consultation avec le conseil

119(2)

Avant d'adopter son plan de service, le comité du district urbain local consulte le conseil.

Fonds de réserve

119(3)

À la demande du comité d'un district urbain local, le conseil constitue un ou des fonds de réserve en vertu de l'article 168 dans lesquels sont déposées les sommes que la municipalité reçoit dans le cadre du plan de service ou la partie des sommes qui doit y être déposée selon la demande.

Gestion des fonds

119(4)

Malgré le paragraphe 168(2), il est interdit de verser des sommes sur les fonds constitués à la demande du comité d'un district urbain local si ce n'est :

a) en conformité avec le plan de service;

b) avec le consentement du comité.

Fonctions du conseil

120(1)

Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local :

a) consulte le district avant d'adopter son plan financier annuel;

b) adopte par résolution le plan de service que lui présente le comité du district;

c) lève chaque année sur les biens situés dans le district les taxes prévues dans le plan de service;

d) fournit les services et paie les frais du comité en dépensant les recettes provenant des taxes visées à l'alinéa c) en conformité avec le plan de service;

e) tient un registre distinct à l'égard des sommes reçues et dépensées pour les services que vise le plan;

f) remet au comité sur demande, mais au plus une fois par mois, un état à jour des sommes reçues et dépensées relativement au plan de service du district.

Recettes fiscales insuffisantes

120(2)

Si les recettes fiscales obtenues dans le cadre du plan de service ne suffisent pas à la fourniture des services en conformité avec ce plan, le conseil :

a) d'une part, en avise le comité et le rencontre afin de discuter de la question;

b) d'autre part, peut, avec le consentement du comité :

(i) cesser de fournir un type de service ou en réduire le niveau,

(ii) lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans le district urbain local au cours d'une période maximale de trois ans afin d'obtenir les sommes nécessaires.

Recettes fiscales excédentaires

120(3)

Si, au cours d'une année, les taxes qu'elle perçoit dans le cadre d'un plan de service excèdent le coût réel de la fourniture des services, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens situés dans le district urbain local à l'égard desquels les taxes ont été imposées;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Obligations et interdictions

121

Le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve un district urbain local ne peut lever dans le district, au cours d'une année, une taxe imposée ailleurs dans la municipalité afin que soit fourni un service faisant déjà l'objet d'une taxe dans le district.

Règlement des conflits

122

Si un désaccord survient entre un comité et le conseil au sujet d'une question ayant trait au type, au niveau ou à la prestation des services ou au montant ou au caractère suffisant de la taxe imposée à leur égard, l'un ou l'autre peut renvoyer la question au ministre qui peut demander à la Commission municipale de trancher la question.

Règlements sur le District urbain local de Ninette

123

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut relativement au District urbain local de Ninette, au Comité du District urbain local de Ninette et aux municipalités rurales de Strathcona et de Riverside prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour donner effet à l'esprit de la présente partie.

SECTION 6

RÉMUNÉRATION

Définitions

124(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dépenses »  Dépenses engagées par les conseillers et les membres des comités du conseil dans le cadre de leur participation aux travaux de la municipalité; la présente définition vise notamment les frais d'automobile, de trajet, de déplacement, de séjour, d'inscription et de scolarité, de matériel de réunion, de conférence ou de cours ainsi que les frais et débours divers et toute autre dépense prévue par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2). ("expense")

« rémunération »  Tout paiement pour l'exécution d'un travail ou la prestation de services, y compris le versement d'honoraires, d'un traitement ou d'un salaire, peu importe la façon dont ce paiement est calculé. ("compensation")

« travaux de la municipalité »  Fonction que les conseillers ou que les membres des comités du conseil doivent exercer sous le régime de la présente loi, de toute autre loi, d'un règlement municipal ou d'une résolution; la présente définition vise notamment la présence à une réunion, à une conférence ou à un cours lié à des fins municipales. ("municipal business")

Fixation des paiements

124(2)

Le conseil peut, par règlement, fixer le type, le taux et les conditions des paiements à faire aux conseillers et aux membres de ses comités, à l'exclusion du comité d'un district urbain local, ou en leur faveur :

a) à titre de rémunération pour leur participation aux travaux de la municipalité;

b) pour les dépenses qu'ils engagent en participant aux travaux de la municipalité;

c) aux autres fins liées aux travaux de la municipalité qu'il estime indiquées.

Acceptation des paiements

124(3)

Les conseillers et les membres des comités du conseil peuvent accepter les sommes payées en vertu du règlement visé au paragraphe (2).

États financiers

124(4)

Les états financiers annuels de la municipalité indiquent les paiements faits à tous les conseillers et à tous les membres des comités du conseil, y compris le montant de leur rémunération et de leurs dépenses, de façon suffisamment détaillée pour que soient déterminés le type de chaque paiement fait et le montant total des paiements faits à chacune de ces personnes ou en leur faveur.

Fin de la partie 3

PARTIE 4

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CADRES DÉSIGNÉS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Création du poste de directeur général

125(1)

Le conseil crée, par règlement, le poste de directeur général et y nomme une personne.

Majorité des voix

125(2)

La nomination d'une personne à titre de directeur général ou la suspension ou encore la révocation de sa nomination est approuvée par la majorité des conseillers faisant partie du conseil.

Attribution d'un autre titre

125(3)

Le conseil peut attribuer au poste de directeur général le titre qu'il estime indiqué.

Droit du directeur général dans certains cas

126

Le directeur général dont la nomination est révoquée sans motif a, sous réserve de tout accord écrit intervenu entre le conseil et lui, droit à un préavis suffisant ou à une indemnité à la place de cet avis.

Fonctions du directeur général

127(1)

Le directeur général :

a) est l'administrateur en chef de la municipalité;

b) est chargé de faire en sorte que les politiques générales et les programmes de la municipalité soient mis en œuvre;

c) est chargé de conseiller et de renseigner le conseil sur le fonctionnement et les affaires de la municipalité;

d) sauf décision contraire du conseil, est chargé de la gestion et de la supervision des employés de la municipalité;

e) exerce les attributions que lui confie le conseil ou que lui confère la présente loi ou toute autre loi;

f) avise le conseil si les sommes appartenant à la municipalité sont dépensées ou placées en contravention avec un règlement administratif, une résolution, la présente loi ou toute autre loi.

Fonctions administratives

127(2)

Le directeur général fait en sorte :

a) que soient dressés sans note ni commentaire les procès-verbaux des réunions du conseil;

b) que soient conservés en lieu sûr et en conformité avec la section 1 de la partie 9 les règlements municipaux et les procès-verbaux des réunions du conseil ainsi que les autres documents et livres comptables de la municipalité;

c) que soient perçues les recettes de la municipalité;

d) que soient déposées à la banque, à la caisse populaire, à la credit union ou à la corporation de fiducie désignée par le conseil les sommes que possède ou détient la municipalité;

e) que soient payés les comptes relatifs aux dépenses autorisées de la municipalité;

f) que soient conservés des registres et des comptes exacts en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité;

g) que soient fournis au ministre, dans un délai raisonnable, les renseignements que celui-ci demande au sujet de la municipalité.

Fonctions à l'égard des comités du conseil

127(3)

Sauf décision contraire du conseil, le directeur général exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions visées au paragraphe (2) à l'égard des comités du conseil.

Utilisation illicite des fonds de la municipalité

128(1)

S'il avise le conseil en application de l'alinéa 127(1)f) et que le conseil ne corrige pas la situation dans un délai raisonnable, le directeur général avise par écrit le ministre de la situation dès que possible.

Pouvoirs du ministre

128(2)

Lorsqu'il reçoit l'avis, le ministre peut prendre les mesures qu'il estimes nécessaires ou indiquées et facturer les frais que celles-ci occasionnent à la municipalité.

Délégation par le directeur général

129

Le directeur général peut déléguer à un cadre désigné ou à un autre employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

CADRES DÉSIGNÉS

Création de postes de cadres désignés

130

Le conseil peut, par règlement, créer un ou plusieurs postes dont le ou les titulaires exercent les attributions conférées à un cadre désigné en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi. Il peut attribuer à ces postes le titre qu'il estime approprié.

Délégation par un cadre désigné

131

Un cadre désigné peut déléguer à un employé de la municipalité les attributions qui lui sont conférées en application d'un règlement municipal, de la présente loi ou de toute autre loi, sauf si l'un de ces textes lui interdit de le faire.

Fin de la partie 4.

PARTIE 5

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

SECTION 1

CONSEIL

Désignation du bureau de la municipalité

132

Le conseil désigne le bureau de la municipalité.

Procès-verbaux des réunions du conseil

133

Est dressé le procès-verbal de chaque réunion du conseil; le procès-verbal est signé par le président de la réunion et par un cadre désigné.

Signature des accords, des chèques et des effets

134(1)

Les accords, les chèques et les autres effets négociables et accords sont signés ou autorisés :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise par règlement;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

Reproduction de la signature

134(2)

Le conseil peut permettre que les signatures visées au paragraphe (1) soient imprimées, lithographiées ou reproduites de toute autre façon.

QUORUM

Quorum

135(1)

Le quorum est obligatoire pour la tenue des réunions du conseil.

Constitution du quorum

135(2)

Sous réserve du paragraphe (3), aux réunions du conseil le quorum est constitué :

a) de la majorité des conseillers;

b) en cas de vacance d'un poste, de la majorité des conseillers restants.

Nombre minimal de conseillers

135(3)

Sous réserve de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, le quorum est constitué d'au moins trois conseillers.

Cas où les conseillers ne sont pas comptés

135(4)

Aux fins de la constitution du quorum, ne sont pas comptés les conseillers qui sont tenus de s'abstenir de voter en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

VOTE

Nombre de vote

136

Les conseillers ont une voix chaque fois qu'un vote est tenu sur une question au cours d'une réunion à laquelle ils sont présents.

Inscription du vote au procès-verbal

137

Le procès-verbal d'une réunion à laquelle le conseil tient un vote au sujet de la troisième lecture d'un règlement indique le nom des conseillers présents, leur vote ou s'ils se sont abstenus de voter; de plus, il fait état des motifs sur lesquels se fondent les abstentions.

Partage

138

En cas de partage des voix, la résolution ou le règlement municipal en question est rejeté.

Réexamen des décisions

139(1)

Le conseil ne peut réexaminer ni annuler une de ses décisions dans l'année qui suit la date à laquelle elle est prise que si, selon le cas :

a) à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, les conseillers qui ont voté sont présents et consentent à la réexaminer et à la mettre de nouveau aux voix;

b) un conseiller l'avise par écrit, au moins une réunion ordinaire à l'avance, d'une proposition visant le réexamen et l'annulation de la décision.

Mention du réexamen au procès-verbal

139(2)

S'il réexamine et annule une de ses décisions en vertu de l'alinéa (1)a), le conseil peut ordonner que le procès-verbal indique :

a) la décision initiale et la décision prise par suite du réexamen;

b) uniquement la décision prise par suite du réexamen.

RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS

Modes d'exercice des pouvoirs du conseil

140(1)

Le conseil ne peut agir que par résolution ou règlement.

Obligation d'agir par règlement

140(2)

Le conseil ne peut agir que par règlement si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise expressément à accomplir un acte par règlement.

Pouvoir d'agir par résolution

140(3)

Le conseil peut agir par résolution si un règlement municipal, la présente loi ou toute autre loi l'oblige ou l'autorise à accomplir un acte par résolution ou à accomplir un acte sans préciser qu'il doit être accompli par règlement ou par résolution.

Validité de certains actes accompli par règlement

140(4)

Ne sont pas invalides du seul fait qu'ils sont accomplis par règlement les actes qui sont accomplis selon ce mode mais qui auraient pu l'être par résolution.

Adoption de résolutions

141

Les résolutions du conseil ne sont valides que si elles sont adoptées à une réunion du conseil.

Lecture des règlements

142(1)

Les règlements doivent recevoir trois lectures distinctes au cours de réunions du conseil, chaque lecture devant faire l'objet d'un vote.

Nombre de lectures au cours d'une réunion

142(2)

Le conseil ne peut procéder à plus de deux lectures d'un règlement au cours d'une de ses réunions.

Examen du texte avant la première lecture

142(3)

Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la première lecture d'un règlement doivent avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement avant qu'il ne soit procédé à sa première lecture.

Examen du texte avant la troisième lecture

142(4)

Les conseillers présents à la réunion au cours de laquelle doit avoir lieu la troisième lecture d'un règlement doivent, avant qu'il ne soit procédé à la troisième lecture, avoir ou avoir eu la possibilité d'examiner le texte intégral du règlement et des modifications adoptées après la première lecture.

Éléments qui doivent être lus

142(5)

Au moment de chaque lecture du règlement, seul le titre ou le numéro de celui-ci doit être lu.

Moment ou l'audience publique doit être tenue

143

Toute audience publique qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être tenue par le conseil au sujet d'un projet de règlement a lieu avant la troisième lecture du règlement.

Annulation des lectures antérieures

144

Sont annulées les lectures antérieures d'un règlement qui, selon le cas :

a) ne reçoit pas sa troisième lecture dans les deux ans qui suivent sa première lecture;

b) est rejeté en deuxième ou en troisième lecture.

Adoption du règlement

145

Le règlement est adopté lorsqu'il reçoit sa troisième lecture et est signé :

a) d'une part, par le président du conseil ou par toute autre personne que le conseil autorise à cette fin;

b) d'autre part, par un cadre désigné.

Entrée en vigueur du règlement

146(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le règlement entre en vigueur le jour qui suit son adoption, à moins qu'il ne prévoie une date d'entrée en vigueur postérieure.

Approbation requise

146(2)

Le règlement qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, doit être approuvé n'entre en vigueur qu'après son approbation.

Condition applicable à la rétroactivité

146(3)

Les règlements ne peuvent entrer en vigueur à une date antérieure à leur adoption que si la loi qui les autorise le permet.

Modification et abrogation

147(1)

Le pouvoir d'adopter un règlement sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi comprend le pouvoir de le modifier ou de l'abroger.

Modalités d'abrogation ou de modification

147(2)

La modification ou l'abrogation d'un règlement est assujettie aux exigences qui s'appliquent à son adoption, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie expressément le contraire.

ORGANISATION ET PROCÉDURE

Règlement de structuration organisationnelle

148(1)

Le conseil établit, par règlement, la structure organisationnelle de la municipalité et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Contenu du règlement d'organisation

148(2)

Le règlement d'organisation prévoit :

a) la constitution des comités du conseil, à l'exclusion des comités des districts urbains locaux, et des autres organismes de celui-ci, y compris leurs fonctions;

b) la nomination d'un président adjoint du conseil chargé d'agir à la place du président en cas d'empêchement de celui-ci;

c) le mode de nomination de personnes au sein des comités du conseil et des autres organismes de celui-ci.

Règlement de procédure

149(1)

Le conseil prend, par règlement, des règles de procédure et, au moins une fois au cours de son mandat, se penche sur ce règlement.

Caractère obligatoire du règlement de procédure

149(2)

Le règlement de procédure lie le conseil.

Contenu du règlement de procédure

149(3)

Le règlement de procédure prévoit :

a) la tenue des réunions ordinaires du conseil ainsi que la date, l'heure et le lieu de ces réunions;

b) le genre de préavis à donner pour les réunions ordinaires du conseil;

c) les formalités à suivre pour que soit changé la date, l'heure ou le lieu des réunions ordinaires du conseil et le genre de préavis à donner dans de tels cas;

d) des règles concernant le déroulement des réunions du conseil;

e) des règles concernant la participation du public aux réunions du conseil;

f) les formalités à suivre pour la nomination d'un conseiller au poste de président du conseil en cas d'empêchement ou de vacance du poste du président ou du président adjoint;

g) le genre de préavis à donner pour les réunions extraordinaires du conseil;

h) le délai imparti au président du conseil pour convoquer et tenir la réunion extraordinaire demandée sous le régime de l'alinéa 151(1)b).

Autres dispositions du règlement de procédure

149(4)

Le règlement de procédure peut prévoir les autres questions que le conseil estime nécessaires ou utiles y compris, sous réserve de la section 5 de la partie 3, le déroulement des réunions des comités du conseil.

Moyens électroniques

150(1)

Aux réunions du conseil, il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, si ces moyens permettent aux conseillers de communiquer oralement entre eux et de se faire entendre du public.

Présence réputée des conseillers

150(2)

Les conseillers qui participent à une réunion où sont utilisés des moyens de communication sont réputés présents à cette réunion.

RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Réunions extraordinaires

151(1)

Le président du conseil :

a) peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil lorsqu'il le juge indiqué;

b) convoque une réunion extraordinaire du conseil s'il reçoit d'au moins deux conseillers une demande écrite en ce sens, laquelle demande indique l'objet de la réunion.

Avis de réunion extraordinaire

151(2)

L'avis de réunion extraordinaire est donné en conformité avec le règlement de procédure.

Convocation de la réunion

151(3)

Si le président du conseil ne se plie pas à la demande visée à l'alinéa (1)b) dans le délai prévu dans le règlement de procédure, le directeur général convoque la réunion selon les modalités énoncées dans ce règlement.

Effet de l'avis donné à un conseiller absent

151(4)

Une réunion extraordinaire ne peut être tenue en l'absence d'un conseiller que si celui-ci a été avisé de la réunion en conformité avec le règlement de procédure.

Renonciation à l'avis

151(5)

Est réputé avoir été avisé d'une réunion extraordinaire le conseiller qui renonce au droit d'être avisé de la tenue d'une telle réunion.

Ordre du jour

151(6)

Il n'est permis d'aborder d'autres affaires que celles mentionnées dans l'avis de réunion extraordinaire que si tous les conseillers sont présents et y consentent à l'unanimité.

SECTION 2

PRÉSENCE DU PUBLIC AUX RÉUNIONS

Réunions ouvertes au public

152(1)

Les réunions du conseil et de ses comités sont ouvertes au public.

Droit du public d'être présent aux réunions

152(2)

Toute personne a le droit d'être présente à une réunion du conseil ou d'un de ses comités à moins que le président de la réunion ne l'expulse pour inconduite.

Exclusion du public

152(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil ou un de ses comités peut exclure le public d'une réunion :

a) si :

(i) dans le cas du conseil, celui-ci décide au cours de la réunion de se former en comité afin de discuter une question,

(ii) la décision et la nature générale de la question sont consignées au procès-verbal de la réunion;

b) si la question qui doit être discutée a trait :

(i) à de l'aide municipale,

(ii) à un employé, y compris son salaire, ses attributions, ses avantages et l'évaluation de son rendement,

(iii) à une question qui en est à l'étape préliminaire, s'il est possible que le fait de la discuter en public porte atteinte à la capacité de la municipalité de mener ses activités ou ses négociations,

(iv) au déroulement de procédures judiciaires en cours ou prévues,

(v) au déroulement d'une enquête menée sous le régime d'une loi ou d'un règlement municipal ou aux activités destinées à faire respecter les lois ou les règlements municipaux,

(vi) à la sécurité de documents ou de lieux,

(vii) à un rapport de l'ombudsman que reçoit le président du conseil en vertu de l'alinéa 36(1)e) de la Loi sur l'ombudsman.

Résolution visant à rendre la réunion publique

152(4)

Aucune résolution ni aucun règlement municipal ne peuvent être adoptés à une réunion dont le public est exclu si ce n'est une résolution visant à rendre publique de nouveau la réunion.

SECTION 3

PÉTITIONS ET AUDIENCES PUBLIQUES

PÉTITIONS

Respect de la présente section

153

Les pétitions requises par la présente loi, à l'exclusion de la partie 2, doivent remplir les exigences de la présente section avant d'être présentées au conseil.

Observation du présent article

154(1)

Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Déclaration d'objet

154(2)

La pétition contient une déclaration d'objet, laquelle figure sur chaque page.

Renseignements concernant les pétitionnaires

154(3)

La pétition comprend les éléments suivants :

a) le nom et le prénom ou les initiales de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) la signature de chaque pétitionnaire;

c) la date à laquelle chaque pétitionnaire a signé la pétition;

d) l'adresse de la résidence de chaque pétitionnaire;

e) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57 ayant pour but la constitution d'une municipalité ou d'un district urbain local, une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur de la localité ou a les qualités requises pour l'être;

f) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 66(1)a), une déclaration selon laquelle chaque pétitionnaire est un électeur du district urbain local;

g) s'il s'agit d'une pétition visée à l'alinéa 313c), l'adresse du bien dont la taxe doit être payée par chaque pétitionnaire.

Attestation des signatures

154(4)

Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) s'il s'agit d'une pétition visée à l'article 57, à l'alinéa 66(1)a) ou à l'alinéa 313c), fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Nombre de signatures

154(5)

Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé, la pétition est signée par au moins le nombre requis de pétitionnaires.

Détermination du nombre requis de pétitionnaires

154(6)

Afin que soit déterminé le nombre requis de pétitionnaires dans le cas de la pétition visée à l'alinéa 313c) :

a) si une des parcelles de bien-fonds ou une des entreprises touchées appartient à plusieurs personnes, une seule de ces personnes est comptée;

b) n'est pas compté la municipalité, la division ou le district scolaire ou le district hospitalier qui remplit les conditions requises pour être pétitionnaire mais qui indique par écrit au directeur général, au plus tard le jour où la pétition est déposée auprès de celui-ci en application de l'article 155, qu'il ne doit pas être compté.

Pétition signée au nom d'une entité

154(7)

Un adulte peut signer la pétition visée à l'alinéa 313c) au nom d'une entité, notamment une personne morale, une église, un organisme ou une succession, s'il produit, sur demande, la preuve qu'il est habilité par l'entité à signer la pétition en son nom.

Nombre de signatures

154(8)

Afin qu'il soit déterminé si le nombre requis de personnes ont signé la pétition, le nom d'une personne n'est pas compté si :

a) les renseignements exigés au paragraphe (3) ne sont pas fournis à son égard ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le directeur général;

b) sa signature n'est pas attestée ou le témoin de sa signature n'a pas fait la déclaration solennelle visée au paragraphe (4);

c) la pétition est limitée à certaines personnes dont la personne ne fait pas partie ou les qualités de cette personne ne sont pas énoncées ou le sont de façon incorrecte;

d) elle a signé la pétition plus de 90 jours avant que celle-ci ne soit déposée en application de l'article 155 ou plus de 150 jours avant qu'elle ne soit déposée de nouveau en application du paragraphe 156(3).

Représentant des pétitionnaires

154(9)

La pétition est accompagnée d'une déclaration signée par un particulier indiquant :

a) qu'il est le représentant des pétitionnaires;

b) que les demandes de renseignements ou les avis concernant la pétition peuvent lui être communiqués à l'adresse qui y est mentionnée.

Dépôt de la pétition

155

La pétition est déposée auprès du directeur général.

Détermination de la validité de certaines pétitions

156(1)

Si un nombre minimal de pétitionnaires est exigé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le directeur général détermine si la pétition remplit les conditions de validité requises au plus tard 30 jours après son dépôt.

Pétition ne remplissant pas les conditions de validité 156(2) Si, à son avis, la pétition déposée est invalide, le directeur général indique, dans le délai prévu au paragraphe (1), par avis écrit remis au représentant des pétitionnaires, ce en quoi la pétition est invalide.

Nouveau dépôt

156(3)

La pétition peut être déposée de nouveau, avec ou sans modifications, auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, auquel cas les articles 154 et 155 s'appliquent à la pétition redéposée.

Avis au conseil

156(4)

Si la pétition n'est pas déposée de nouveau dans les 30 jours suivant la remise de l'avis mentionné au paragraphe (2), le directeur général informe le conseil, à la première réunion qui suit la fin de ce délai, que la pétition a été déposée et que l'avis a été donné.

Présentation de la pétition au conseil

157(1)

Le directeur général présente au conseil, au cours d'une réunion de celui-ci, chaque pétition ainsi que son opinion quant à sa validité :

a) si la pétition est valide, dans les 30 jours suivant son dépôt;

b) si la pétition est invalide et est déposée de nouveau, dans les 30 jours suivant son nouveau dépôt.

Modification de la pétition

157(2)

Il est interdit d'ajouter un nom à la pétition ou d'en rayer un après son dépôt en application de l'article 155 ou son nouveau dépôt en vertu du paragraphe 156(3), si ce n'est après la remise de l'avis mentionné au paragraphe 156(2) et avant le nouveau dépôt de la pétition.

Réception de la pétition

158

Le conseil reçoit la pétition le jour où elle lui est présentée.

Examen de la pétition

159

Le conseil peut ne pas tenir compte de la pétition s'il décide qu'elle est invalide; de plus, il n'est tenu de donner suite à une pétition que si la présente loi ou toute autre loi l'oblige à le faire.

AUDIENCES PUBLIQUES

Application

160(1)

Le présent article s'applique aux audiences publiques que doit tenir le conseil en vertu de la présente loi.

Présence des conseillers

160(2)

Chaque conseiller est tenu d'être présent pendant l'audience publique, sauf si :

a) les autres conseillers l'en dispensent;

b) la maladie l'empêche de l'être;

c) la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux l'oblige à se retirer de l'audience.

Observations, questions ou oppositions

160(3)

Sous réserve du paragraphe (5), le conseil entend toute personne qui désire présenter des observations, poser des questions ou formuler une opposition en son nom ou au nom d'autrui.

Règles de procédure

160(4)

Le conseil peut, dans son règlement de procédure, établir des règles de procédure applicables aux audiences publiques, lesquelles règles peuvent notamment lui permettre :

a) de limiter de façon raisonnable la période accordée pour la présentation des observations, pour les questions ou pour les oppositions;

b) de refuser d'entendre des observations, des questions ou des oppositions s'il est convaincu que le point soulevé a déjà été abordé à l'audience;

c) de déterminer lesquels des intervenants il entendra s'il est convaincu que les observations sont identiques ou semblables;

d) d'expulser une personne de l'audience pour inconduite;

e) d'ajourner l'audience.

Avis de reprise de l'audience ajournée

160(5)

En cas d'ajournement d'une audience publique, le conseil donne avis public de la date, de l'heure et du lieu de la reprise de l'audience, à moins que ces renseignements ne soient donnés au moment de l'ajournement.

Fin de la partie 5

PARTIE 6

GESTION FINANCIÈRE

SECTION 1

PLANS FINANCIERS

Exercice de la municipalité

161

L'exercice de la municipalité correspond à l'année civile.

Plan financier

162(1)

Le conseil adopte, pour chaque exercice, un plan financier revêtant la forme qu'approuve le ministre et qui consiste en :

a) un budget de fonctionnement;

b) un budget des immobilisations;

c) une estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement pour l'exercice suivant;

d) un programme quinquennal de dépenses en immobilisations.

Audience publique au sujet du plan financier

162(2)

Avant l'adoption du plan financier, le conseil donne un avis public et tient une audience publique à son sujet.

Révision du plan financier

162(3)

Le conseil peut réviser son plan financier après l'audience publique; toutefois, il donne un avis public et tient une autre audience publique si la révision a pour effet :

a) d'augmenter le montant estimatif des transferts visés à l'alinéa 164(2)a) ou les recettes estimatives provenant des taxes visées à l'alinéa 164(2)c);

b) d'augmenter l'un des montants visés à l'article 166.

Dépôt du plan auprès du ministre

162(4)

Un exemplaire du plan financier de la municipalité pour l'exercice est déposé auprès du ministre au plus tard le 15 mai de cet exercice.

Prorogation de délai

162(5)

S'il ne peut pour une raison quelconque déposer son plan financier en conformité avec le paragraphe (4), le conseil peut, par écrit, demander une prorogation de délai, auquel cas le ministre peut accorder la demande, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

Budget de fonctionnement provisoire

163

Le conseil peut adopter un budget de fonctionnement provisoire qui cesse d'avoir effet dès l'adoption du budget de fonctionnement pour l'exercice.

Contenu du budget de fonctionnement

164(1)

Le conseil indique dans son budget de fonctionnement pour l'exercice les sommes estimatives nécessaires à toutes les fins, y compris les sommes :

a) ayant trait à la mise en œuvre des politiques générales et des programmes du conseil;

b) ayant trait au remboursement des emprunts;

c) ayant trait au paiement du montant des réquisitions ou des autres sommes que la municipalité doit percevoir en vertu d'une loi;

d) devant être transférées au budget des immobilisations ou à des fonds de réserve;

e) ayant trait à la réduction ou à l'élimination de tout déficit subi à l'égard d'un exercice antérieur;

f) ayant trait aux taxes non perçues ou aux créances ou aux subventions tenant lieu de taxes qui ne peuvent être recouvrées.

Estimation des recettes et des transferts

164(2)

Le conseil indique dans son budget de fonctionnement les sommes estimatives provenant des transferts et de chaque source de recettes, y compris :

a) les transferts à partir des fonds de surplus accumulés ou des fonds de réserve de la municipalité;

b) les recettes provenant des subventions et des transferts d'autres gouvernements;

c) les recettes provenant des taxes, y compris :

(i) la taxe foncière,

(ii) la taxe d'affaires,

(iii) la taxe sur les biens personnels,

(iv) la taxe sur les services spéciaux,

(v) la taxe d'amélioration locale;

d) les recettes provenant des autres sources, y compris les droits ou les autres frais concernant l'utilisation d'ouvrages, d'améliorations, de services, d'installations et de services publics.

Restriction applicable aux dépenses

164(3)

Le conseil fait en sorte que le total des transferts et des recettes estimatifs ne soit pas inférieur au total des dépenses estimatives, à moins d'obtenir l'approbation écrite du ministre, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que le ministre estime nécessaires ou indiquées.

Services publics

164(4)

Le conseil fait en sorte que le montant des recettes estimatives provenant d'un service public ne soit pas inférieur au montant des dépenses estimatives concernant le service public, à moins d'obtenir l'approbation écrite du ministre, avant l'adoption du budget de fonctionnement, laquelle approbation peut comporter les conditions que le ministre estime nécessaires ou indiquées, y compris le renvoi de la question à la Régie des services publics.

Transfert – fonds de surplus et fonds de réserve

164(5)

Le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations peut prévoir le transfert de sommes à partir d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales; toutefois le transfert d'une somme excédant le plafond prévu par règlement ne peut avoir lieu que si, avant l'adoption du budget, le conseil obtient l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

Déficit anticipé

165

S'il détermine au cours d'un exercice que les dépenses excéderont probablement les recettes et les transferts prévus dans son budget, le conseil en avise immédiatement le ministre par écrit et peut prévoir un déficit avec l'approbation écrite du ministre, laquelle peut comporter les conditions que celui-ci estime nécessaires ou indiquées.

Contenu du budget des immobilisations

166

Le conseil donne dans son budget des immobilisations une estimation :

a) de la somme nécessaire à l'acquisition, à la construction, à l'enlèvement ou à l'amélioration d'immobilisations;

b) de la provenance éventuelle des fonds requis pour l'accomplissement des travaux mentionnés à l'alinéa a) et des sommes nécessaires au paiement de ces travaux;

c) de la somme devant être transférée du budget de fonctionnement.

Programme de dépenses en immobilisations

167

Le conseil indique dans son programme quinquennal de dépenses en immobilisations chaque dépense projetée pour les cinq années suivantes et la provenance des sommes nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Fonds de réserve

168(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des fonds de réserve à une fin générale ou précise.

Fonds de réserve créé à une fin précise

168(2)

S'il crée un fonds de réserve à une fin précise, le conseil peut prévoir dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations une dépense sur ce fonds qui ne peut être engagée qu'à cette fin sauf si, avant d'effectuer la dépense :

a) il donne un avis public et tient une audience publique au sujet de la dépense projetée;

b) la Régie des services publics approuve la dépense projetée, dans le cas d'un fonds de réserve augmenté avec son approbation.

Dépenses autorisées

169(1)

La municipalité ne peut engager que les dépenses :

a) prévues dans le budget de fonctionnement provisoire, le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations;

b) faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence que déclare le conseil ou le président du conseil sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence;

c) qu'ordonne un tribunal ou la Commission municipale;

d) qu'autorise le conseil en vertu du paragraphe (2).

Fin non prévue dans les budgets

169(2)

Le conseil peut autoriser la dépense d'une somme prévue dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations, à l'exclusion de la dépense visée au paragraphe 168(2), à une fin autre que celle indiquée dans le budget, si la dépense ne modifie pas le total des montants estimés en application du paragraphe 164(1) et de l'article 166.

Dépenses ou transferts excédant l'estimation des recettes

169(3)

Le conseil peut autoriser sur son budget de fonctionnement l'engagement de dépenses qui n'y sont pas prévues ou des transferts à son budget des immobilisations qui n'y sont pas prévus si le total des dépenses et des transferts en question ne dépasse pas le total des montants suivants :

a) le montant des recettes provenant des subventions et des transferts qui excède la somme estimée en application de l'alinéa 164(2)b);

b) le montant des recettes provenant d'une des sources visées à l'alinéa 164(2)d) qui excède la somme estimée en application de cet alinéa.

Dépenses sur le budget des immobilisations

169(4)

Le conseil peut autoriser sur son budget des immobilisations des dépenses qui n'y sont pas prévues si le total des dépenses en question ne dépasse pas la somme des montants transférés du budget de fonctionnement en vertu du paragraphe (3).

Cautionnement des employés

170

La municipalité fait en sorte que ceux de ses employés qui manipulent ou pourraient manipuler des sommes lui appartenant aient un cautionnement ou soient assurés autrement afin de garantir l'exercice fidèle de leurs fonctions.

Infraction

171(1)

Commet une infraction à la présente loi le conseiller qui :

a) dépense ou place des fonds de la municipalité ou autorise leur dépense ou leur placement sans être autorisé à le faire ou contrairement à l'autorisation donnée en vertu d'un règlement municipal, d'une résolution, de la présente loi ou de toute autre loi;

b) accepte une somme non autorisée par un règlement municipal, une résolution, la présente loi ou toute autre loi ou une somme supérieure à celle autorisée ou vote en faveur du paiement d'une telle somme à une personne, y compris un conseiller.

Responsabilité civile du conseiller

171(2)

En plus de la peine qui peut lui être imposée sous le régime du paragraphe (1), le conseiller qui commet une des infractions prévues à ce paragraphe est responsable envers la municipalité du remboursement de la somme dépensée, placée ou payée.

Responsabilité conjointe et individuelle

171(3)

Si plusieurs conseillers sont responsables sous le régime du paragraphe (2), leur responsabilité envers la municipalité est conjointe et individuelle.

Auteur de l'action

171(4)

La municipalité ou un de ses électeurs peut intenter une action contre le ou les conseillers responsables sous le régime du présent article.

Sinistre ou situation d'urgence

171(5)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses faites à l'égard d'un sinistre ou d'une situation d'urgence déclaré par le conseil ou son président sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

SECTION 2

EMPRUNTS

Définitions

172

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« emprunt »  Emprunt de sommes, y compris :

a) un emprunt contracté en vue du refinancement, du remboursement ou de la restructuration d'une dette existante;

b) un emprunt contracté en vue du paiement d'une des améliorations locales visées à la section 4 de la partie 10;

c) tout bail concernant des immobilisations et ayant un terme fixe supérieur à trois ans ou inférieur à trois ans mais comportant un droit de renouvellement qui prolongerait le terme initial au-delà de trois ans s'il était exercé;

d) tout accord visant l'achat d'immobilisations qui crée un intérêt dans celles-ci afin que soit garanti le paiement de leur prix d'achat dans le cas où la période de paiement prévue par l'accord dépasserait trois ans;

e) l'émission de débentures. ("borrowing")

« règlement d'emprunt »  Règlement municipal mentionné à l'alinéa 174(1)a). ("borrowing by-law")

Emprunt – dépenses de fonctionnement

173(1)

Le conseil peut, par règlement, emprunter de l'argent afin de couvrir les dépenses de fonctionnement au cours de l'exercice, la somme empruntée ne devant toutefois pas excéder le montant perçu en taxes et en subventions tenant lieu de taxes au cours de l'exercice précédent.

Application de la section aux emprunts

173(2)

La présente section ne s'applique pas aux emprunts visés au paragraphe (1).

Règlement d'emprunt

174(1)

La municipalité ne peut emprunter de l'argent que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'emprunt est autorisé par règlement;

b) sous réserve du paragraphe (2), l'emprunt est mentionné à titre de dette dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations.

Exclusion de certains emprunts

174(2)

Le conseil n'a pas à inclure l'emprunt envisagé dans son budget de fonctionnement ou son budget des immobilisations si :

a) l'emprunt a pour but le refinancement, le remboursement ou la restructuration d'emprunts existants;

b) le montant et le terme de l'emprunt ne dépassent pas le capital impayé de l'emprunt existant ni celui de ses termes qui est le plus éloigné.

Contenu du règlement d'emprunt

174(3)

Le règlement d'emprunt indique :

a) la somme qui doit être empruntée et, en termes généraux, la fin à laquelle l'emprunt doit être contracté;

b) le taux d'intérêt maximal prévu, le terme et les conditions de remboursement de l'emprunt;

c) la provenance des sommes devant servir au remboursement du capital et de l'intérêt de l'emprunt;

d) la provenance du financement provisoire, le cas échéant.

Abrogation ou modification

175

Après qu'une somme est avancée en vertu d'un règlement d'emprunt, le conseil ne peut abroger le règlement avant le remboursement de l'avance et ne peut, dans une modification, réduire le montant autorisé par le règlement à un montant inférieur à la somme avancée.

Approbation de la Commission municipale

176

La municipalité ne peut emprunter que si le conseil obtient l'approbation de la Commission municipale avant la troisième lecture du règlement d'emprunt.

Utilisation de la somme empruntée

177

Le conseil ne peut utiliser la somme obtenue dans le cadre d'un emprunt qu'aux fins prévues, telles qu'elles sont déclarées dans le règlement d'emprunt.

Affectation de la somme empruntée

178

Le prêteur n'est pas tenu de s'assurer que la somme empruntée par la municipalité sert aux fins prévues.

Emprunts concernant des immobilisations

179

Le terme des emprunts concernant des immobilisations ne peut excéder la durée probable de l'existence de celles-ci.

SECTION 3

PRÊTS

Pouvoir de consentir des prêts

180(1)

La municipalité ne peut prêter des sommes que si, selon le cas :

a) le conseil estime que l'argent prêté sera utilisé à une fin qui profitera à la municipalité;

b) le prêt est consenti à un organisme sans but lucratif ou une corporation à participation municipale;

c) le prêt est autorisé par règlement;

d) le montant du prêt ainsi que le capital impayé de tout autre prêt consenti n'excèdent pas le plafond que le ministre établit par règlement.

Contenu du règlement autorisant le prêt

180(2)

Le règlement qui autorise le prêt indique :

a) la somme qui doit être prêtée et, en termes généraux, la fin à laquelle elle doit être utilisée;

b) le nom de l'organisme ou de la corporation auquel le prêt est consenti;

c) le taux d'intérêt minimal, le terme et les conditions de remboursement du prêt;

d) la provenance des sommes devant être prêtées.

SECTION 4

PLACEMENTS

Valeurs mobilières

181(1)

Dans le présent article, sont compris parmi les valeurs mobilières les obligations, les débentures, les bons du trésor, les certificats de fiducie, les certificats ou les titres de placement garanti, les certificats de dépôt, les titres de dépôt, les effets de commerce, les billets, les hypothèques de biens réels ou de domaines à bail ainsi que les droits ou les intérêts relatifs à des valeurs mobilières.

Placements autorisés

181(2)

La municipalité ne peut employer ses fonds que dans :

a) des valeurs mobilières émises ou garanties par :

(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;

b) des valeurs mobilières dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;

c) des valeurs mobilières d'une municipalité du Canada;

d) des valeurs mobilières d'une corporation à participation municipale;

e) des valeurs mobilières émises ou garanties par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie;

f) des valeurs mobilières assurées en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

g) des placements que le ministre autorise par règlement;

h) des unités de caisses en gestion commune regroupant tout ou partie des placements mentionnés aux alinéas a) à g).

Participation dans un organisme sans but lucratif

181(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la municipalité d'acquérir une part ou une participation dans un organisme sans but lucratif.

SECTION 5

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Définition

182

Dans la présente section, « vérificateur » s'entend de la personne nommée en application de l'article 184 pour vérifier les registres et les livres comptables d'une municipalité pour un exercice.

États financiers annuels

183(1)

La municipalité dresse, à chaque année, des états financiers annuels pour l'année qui précède en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, que recommande l'Institut canadien des comptables agréés pour les administrations municipales, et les modifications à ces principes ou les normes ou principes comptables supplémentaires qu'approuve le ministre.

Déclaration annuelle concernant les renseignements financiers

183(2)

La municipalité prépare annuellement, en la forme qu'approuve le ministre, une déclaration de renseignements financiers concernant ses affaires financières pour l'année précédente.

Nomination d'un vérificateur

184(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, le conseil charge un vérificateur de remplir, à l'égard de la municipalité pour l'exercice, les fonctions de vérificateur prévues par la présente loi.

Interdiction

184(2)

Le conseil ne peut nommer à titre de vérificateur un conseiller ou un employé.

Rapport au ministre

184(3)

Le conseil fait connaître au ministre le nom du vérificateur au plus tard 40 jours après sa nomination.

Nomination par le ministre

184(4)

Le ministre peut nommer un vérificateur si le conseil ne le fait pas selon les prescriptions du paragraphe (1).

Qualité de vérificateur

184(5)

Seule une personne ayant le droit d'exercer la profession de comptable en vertu de la Loi sur les comptables agréés, de la Loi sur les comptables généraux licenciés ou de la Loi constituant en corporation la « Society of Management Accountants of Manitoba » peut être nommée vérificateur.

Paiement des honoraires et dépenses du vérificateur

185(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité paie les honoraires et les dépenses de son vérificateur, y compris ceux qui ont trait à la demande visée à l'article 191.

Obligation de certains organismes

185(2)

Les organismes visés à l'alinéa 186(1)b) ou c) paient les honoraires et les dépenses du vérificateur qui ont trait à la vérification de leurs affaires, y compris les honoraires et les dépenses ayant trait à la demande visée à l'article 191.

Étendue de la vérification

186(1)

Le vérificateur examine les états financiers, les déclarations de renseignements financiers, les registres, les livres comptables et les autres renseignements ayant trait aux affaires financières de la municipalité pour l'exercice, y compris :

a) les fonds de la municipalité qui sont détenus en fiducie par un des cadres ou des employés de celle-ci;

b) les commissions, les comités ou les autres organismes que crée ou nomme le conseil et qui administrent les fonds de la municipalité;

c) les organisations ou les autres organismes :

(i) auxquels la municipalité a accordé une subvention ou un prêt d'au moins 5 000 $,

(ii) au sein desquels la municipalité est représentée par au moins une personne nommée par le conseil.

Vérification non obligatoire

186(2)

Malgré les alinéas (1)b) et c), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à ces alinéas pour l'exercice s'il est convaincu qu'une personne qui possède les compétences mentionnées au paragraphe 184(5) l'a fait ou le fait.

Droit d'accès du vérificateur

187(1)

Le vérificateur a droit d'accès, à tout moment raisonnable et à toute fin liée à une vérification, aux registres et aux livres comptables ainsi qu'aux autres documents ou choses ayant trait aux affaires financières de la municipalité au cours de l'exercice ou d'une année antérieure.

Droit du vérificateur d'obtenir des renseignements

187(2)

Le vérificateur a le droit de recevoir, aux fins de la vérification, les renseignements qu'il exige des conseillers, des employés de la municipalité ainsi que des membres et des employés des organismes visés aux alinéas 186(1)b) et c).

Renseignements – établissements financiers

188(1)

Une banque, une caisse populaire, une credit union ou une corporation de fiducie est tenue, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'elle et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Bureaux des titres fonciers et tribunaux

188(2)

Le registraire d'un district des titres fonciers et le fonctionnaire d'un tribunal sont tenus, à la demande écrite du ministre ou du vérificateur, de lui fournir par écrit les renseignements qui relèvent d'eux et qui ont trait aux affaires financières de la municipalité.

Défaut de se plier à la demande

189

Le vérificateur signale sans délai au ministre et au président du conseil tout défaut de se conformer à l'article 187 ou 188.

Rapport du vérificateur

190(1)

Le vérificateur présente son rapport au conseil au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice faisant l'objet de la vérification; le rapport :

a) mentionne l'étendue de la vérification;

b) indique les états financiers qui ont été vérifiés;

c) indique si, d'après le vérificateur, les états financiers de la municipalité représentent fidèlement la situation financière de celle-ci à la fin de l'exercice ainsi que les résultats de ses activités pour l'exercice.

Supplément

190(2)

Le vérificateur présente avec le rapport un supplément qui contient les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant si, d'après lui, les pratiques comptables et les systèmes de contrôle internes de la municipalité suffisent à assurer la protection de son actif;

b) une déclaration indiquant si, d'après lui, les fonds de la municipalité ont été dépensés uniquement dans le cadre d'un pouvoir conféré par une loi ou une résolution ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi;

c) une déclaration indiquant s'il a découvert, au cours de sa vérification, des irrégularités ou des écarts;

d) une déclaration quant aux questions qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) à c) mais qui, d'après lui, devraient être portées à l'attention du ministre ou du conseil;

e) les recommandations qu'il juge nécessaires ou utiles concernant l'exercice régulier de fonctions et la tenue de registres et de livres comptables par le directeur général ou les autres employés.

Communication de renseignements – vérificateur

191

Le vérificateur effectue les autres vérifications et présente les rapports supplémentaires que demande le ministre.

Communication de renseignements – conseil

192

Le conseil communique au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande relativement aux affaires financières de la municipalité.

Remise du rapport

193(1)

Le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire du rapport soit remis au président du conseil et au ministre.

Dépôt du rapport auprès du conseil

193(2)

Le président du conseil dépose le rapport du vérificateur à la première réunion du conseil qui suit sa réception.

Avis public concernant le rapport du vérificateur

194

Dès le dépôt du rapport, la municipalité donne un avis public indiquant que toute personne peut consulter le rapport et les états financiers de la municipalité au bureau de celle-ci durant les heures normales d'ouverture.

Rapport concernant un organisme

195

S'il procède à une vérification des affaires d'un des organismes visés aux alinéas 186(1)b) et c), le vérificateur fait en sorte qu'un exemplaire de son rapport soit remis au président de l'organisme et au président du conseil.

Mesures prises par le conseil

196(1)

Si le rapport de vérification ou l'examen de ce rapport indique que des mesures immédiates sont nécessaires relativement à une question, le conseil :

a) prend les mesures nécessaires ou souhaitables pour régler la question;

b) avise le ministre de la question et des mesures prises ou envisagées.

Mesures prises par le ministre

196(2)

Le ministre peut, en l'absence de mesure ou si les mesures prises ou envisagées ne sont pas satisfaisantes, prendre les mesures qui, à son avis, protégeront le mieux les intérêts de la municipalité, auquel cas la municipalité paie les frais engagés dans la prise de ces mesures.

Commissaire

197(1)

Le ministre et le vérificateur ont tous deux, à l'égard de la vérification, les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, y compris le pouvoir d'exiger que des personnes témoignent et produisent des documents en ce qui a trait aux affaires financières de la municipalité.

Avocat

197(2)

Le ministre ou le vérificateur peut retenir les services d'un avocat pour l'application du paragraphe (1), auquel cas la municipalité paie les honoraires et les dépenses de cet avocat.

Infraction et peine

198

Quiconque contrevient à la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois ans.

SECTION 6

MUNICIPALITÉS ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

SURVEILLANCE

Assimilation

199

Pour l'application des articles 200 à 204, sont assimilés à une municipalité les districts ou les divisions scolaires pour lesquels la municipalité perçoit des taxes.

Décret de surveillance

200(1)

S'il croit qu'une municipalité a des difficultés financières et juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers d'en faire surveiller les affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures suivantes :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) autoriser le ministre à nommer un contrôleur à l'égard des affaires de la municipalité.

Présentation du programme

200(2)

La municipalité présente pour approbation, au contrôleur que nomme le ministre, le cas échéant, les détails des éléments suivants, lesquels constituent son programme :

a) son plan financier;

b) l'imposition projetée sur son territoire;

c) toute autre question concernant la gestion de ses affaires.

Directives du contrôleur

200(3)

La municipalité ainsi que ses dirigeants et fonctionnaires se conforment aux directives du contrôleur, et le conseil ne peut arrêter son programme de façon définitive ni adopter de règlements s'y rapportant avant que le programme n'ait été approuvé ou révisé et approuvé par le contrôleur.

Publication d'un avis

200(4)

Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la Loi sur la Commission municipale

200(5)

La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur la Commission municipale confère à la Commission municipale.  Dès le moment où la Commission, agissant en vertu de l'autorité qui lui est conférée par cette loi, assume la surveillance d'une municipalité ou nomme un contrôleur à cette fin :

a) la Commission a, à l'égard de la municipalité, tous les pouvoirs qu'elle a ou peut avoir sous le régime de cette loi;

b) le ministre cesse d'avoir les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente section.

Imposition d'un programme

201

Si la municipalité n'obtient pas l'approbation du contrôleur ou fait défaut, en tout ou en partie, de conduire ses affaires en conformité avec le programme, le ministre peut imposer à la municipalité un programme qui s'applique à celle-ci, à son conseil, à son directeur général ainsi qu'à toutes les personnes qu'il concerne ou vise et qui les lie.

Modification du programme

202

Le ministre peut modifier, en tout ou en partie, le programme qu'il a imposé ou que le contrôleur a approuvé, auquel cas la modification prend effet et est obligatoire dès qu'un avis est donné à la municipalité.

Emprunts courants

203

Le ministre peut, par directives,  subordonner à son approbation tous les emprunts de la municipalité et lui interdire de contracter des emprunts à des fins autres ou pour des montants plus élevés que les fins ou les montants approuvés, auquel cas la municipalité est tenue de se conformer aux directives.

Directives du ministre

204

S'il nomme un contrôleur, le ministre peut :

a) donner des directives concernant l'approbation du programme prévu au paragraphe 200(2);

b) donner des directives relatives au dépôt et au décaissement des fonds de la municipalité ou des sommes reçues pour le compte de celle-ci;

c) donner des directives concernant l'approbation et la signature de tous les règlements et documents, y compris les documents qui créent une sûreté;

d) imposer les conditions ou donner les autres directives qu'il estime indiquées.

Emprunt contrevenant aux directives

205

Si la municipalité qui est placée sous surveillance emprunte ou affecte des sommes en contravention avec les directives que donne le ministre ou un contrôleur en vertu de la présente section ou de la Loi sur la Commission municipale, les conseillers qui votent en faveur de l'emprunt ou de l'affectation des sommes sont conjointement et individuellement tenus de les rembourser; avec le consentement du ministre, la municipalité, un électeur, le titulaire d'une sûreté donnée par la municipalité ou un créancier de celle-ci peut les poursuivre en justice en vue du recouvrement de ces sommes.

Exception

206

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les conseillers et le directeur général de la municipalité dont les affaires sont placées sous surveillance demeurent assujettis à la présente loi et à toute autre loi.

Paiement des dépenses

207

Le ministre peut exiger que la municipalité placée sous surveillance paie intégralement ou partiellement les dépenses engagées sous le régime de la présente section et les inclue dans son budget de fonctionnement.

TUTELLE

Nomination d'un administrateur

208(1)

Lorsqu'il croit qu'une municipalité a de graves difficultés financières et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de faire gérer les affaires de celle-ci par un administrateur indépendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) placer les affaires de la municipalité sous surveillance;

b) nommer un administrateur à l'égard des affaires de la municipalité.

Publication d'un avis

208(2)

Un avis concernant le décret visé au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.

Effet de la nomination

208(3)

Si un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1), le conseil et le directeur général de la municipalité sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Pouvoirs de l'administrateur

209

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'administrateur a les pouvoirs et les obligations qu'a le conseil d'une municipalité sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un règlement municipal.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

210

L'administrateur peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Cautionnement

211

L'administrateur fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Consultation par l'administrateur

212

L'administrateur consulte le ministre et se laisse guider par les conseils et les directives de celui-ci.

Comité consultatif

213

Le ministre peut :

a) nommer ou prendre les dispositions voulues pour faire élire un comité local d'électeurs que l'administrateur peut consulter au sujet des affaires de la municipalité;

b) déterminer la rémunération des membres du comité local, laquelle est payée sur les fonds de la municipalité.

Supervision du ministre

214

L'article 204 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la supervision de l'administrateur par le ministre.

Règlements de l'administrateur

215

Les règlements qu'adopte l'administrateur n'ont d'effet qu'une fois approuvés par le ministre.

Paiement des dépenses

216

L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses de l'administrateur.

Rétablissement du conseil

217

S'il juge souhaitable de confier de nouveau la conduite des affaires de la municipalité à un conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) prendre les dispositions voulues pour faire élire un nouveau conseil;

b) révoquer la nomination de l'administrateur à compter de l'élection;

c) permettre au ministre d'exiger de la municipalité et de son directeur général qu'ils présentent annuellement au ministre les détails prévus aux alinéas 200(2)a) à c).

MISE SOUS SÉQUESTRE

Dissolution de la municipalité

218

Lorsqu'il croit qu'une municipalité est insolvable ou risque de le devenir incessamment et qu'il juge qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de ses électeurs et de ses créanciers de la dissoudre et de liquider ses affaires, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) dissoudre la municipalité;

b) autoriser le ministre à nommer un séquestre.

Effet de la dissolution

219(1)

Si un séquestre est nommé en vertu de l'article 218, la municipalité est réputée dissoute et le conseil ainsi que le directeur général sont réputés avoir démissionné et sont inhabiles à agir pour la municipalité ou à exercer les attributions conférées aux conseils, aux conseillers et aux directeurs généraux sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Publication d'un avis

219(2)

Un avis concernant le décret visé à l'article 218 est publié dans la Gazette du Manitoba.

Consultation par le séquestre

220

Le séquestre consulte le ministre et se laisse guider par ses conseils et ses directives.

Pouvoir d'exiger les livres de la municipalité

221

Le séquestre peut exiger du directeur général de la municipalité tous documents municipaux, sommes, valeurs mobilières et preuves de titre.

Pouvoir de réalisation de l'actif

222

Le séquestre peut :

a) réaliser les éléments d'actif de la municipalité;

b) avec l'approbation du ministre, vendre l'actif de la municipalité et signer tous les documents nécessaires au nom de celle-ci.

Cautionnement

223

Le séquestre fournit le cautionnement que détermine le ministre afin de garantir qu'il exercera fidèlement ses fonctions.

Affectation des sommes

224

Le séquestre affecte les sommes qu'il reçoit au paiement des dettes de la municipalité dans la mesure où les circonstances le permettent et selon l'ordre suivant :

a) les dépenses accessoires à la mise sous séquestre, y compris les dépenses du séquestre;

b) les salaires des employés de la municipalité;

c) les sommes que la municipalité doit au gouvernement et aux différents districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes;

d) les autres dettes de la municipalité, lesquelles sont payées au prorata et sans préférence ni priorité.

Paiement des dépenses

225

L'article 207 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux dépenses du séquestre.

Distribution de l'actif

226

Le ministre peut ordonner au séquestre d'une municipalité dissoute de céder tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité aux divers districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes, ou à leur fiduciaire.  La cession se fait en conformité avec l'arrêté et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que ces districts ou ces divisions ont envers la municipalité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

227

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre tout mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente section.

Infraction et peine

228

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, le conseiller ou le directeur général qui omet de donner suite à une demande formelle que le contrôleur, l'administrateur ou le séquestre de la municipalité est autorisé à formuler.

Fin de la partie 6

PARTIE 7

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX :  COMPÉTENCE GÉNÉRALE

SECTION 1

APPLICATION

Application géographique des règlements

229

Les règlements d'une municipalité ne s'appliquent que dans ses limites à moins :

a) qu'elle ne convienne avec une autre municipalité que les règlements adoptés par une municipalité ont effet dans l'autre municipalité et que le conseil de chacune des municipalités n'adopte un règlement municipal ratifiant l'accord intervenu;

b) que la présente loi ou toute autre loi ne prévoie le contraire.

Incompatibilité

230

Les dispositions des lois ou des règlements en vigueur dans la province l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux.

SECTION 2

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Interprétation du pouvoir d'adopter des règlements

231

Le pouvoir d'adopter des règlements, prévu à la présente section, est énoncé en termes généraux afin :

a) que le conseil ait une grande latitude et que soit respecté son droit de gouverner la municipalité de la façon qu'il estime appropriée, dans le cadre de la compétence que la présente loi et d'autres lois lui attribuent;

b) que soit accrue la capacité du conseil de faire face aux questions actuelles et futures qui intéressent la municipalité.

Domaines de compétence

232(1)

Le conseil peut, à des fins municipales, prendre des règlements concernant les questions suivantes :

a) la sécurité, la santé, la protection et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité et la protection des biens;

b) les activités qui prennent place dans des lieux publics ou des lieux ouverts au public, ou près de tels lieux, y compris les parcs, les chemins municipaux, les centres de loisir, les restaurants, les installations, les magasins de détail, les centres commerciaux ainsi que les clubs et les installations privés qui sont exempts des taxes municipales;

c) sous réserve de l'article 233, les activités qui prennent place sur ou dans des propriétés privées;

d) les chemins municipaux, y compris leur désignation, l'indication de leur nom au moyen de panneaux installés sur des propriétés publiques ou privées ainsi que la numérotation des terrains et des bâtiments le long de ces chemins;

e) les travaux privés sur ou sous les chemins municipaux ou le long de ceux-ci;

f) les propriétés publiques ou privées adjacentes aux routes ou aux chemins municipaux;

g) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur les propriétés publiques ou privées;

h) les égouts et le drainage sur les propriétés publiques ou privées;

i) la prévention et l'extinction des incendies;

j) la vente et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice, l'utilisation de fusils, de pistolets et d'autres armes à feu ainsi que l'utilisation d'arcs, de flèches et d'autres dispositifs;

k) les animaux sauvages et domestiques et les activités qui s'y rapportent et, notamment, établir des différences en fonction des espèces,  du sexe, de la race, de la taille ou du poids;

l) les services publics;

m) les réseaux de transport locaux;

n) les entreprises, les activités liées aux entreprises et les personnes qui exploitent une entreprise;

o) l'application des règlements municipaux.

Exercice du pouvoir réglementaire

232(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, dans le cadre d'un règlement adopté en vertu de la présente section :

a) régir ou interdire des activités;

b) adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qu'il estime nécessaires ou indiquées, un code ou une norme qu'établit ou recommande le gouvernement du Canada ou une province ou un organisme technique ou professionnel reconnu, et exiger l'observation de ce code ou de cette norme;

c) traiter les aménagements, les activités, les industries, les entreprises ou les autres choses de différentes manières, les diviser en catégories et traiter celles-ci de différentes façons;

d) fixer des droits ou d'autres sommes pour les services, les activités ou les choses que fournit ou qu'accomplit la municipalité ou pour l'utilisation de biens relevant d'elle;

e) sous réserve des règlements, prévoir un système de licences, de permis ou d'approbations, et faire l'une ou l'ensemble des choses suivantes :

(i) établir des droits et les modalités de leur paiement pour les inspections, les licences, les permis et les approbations, y compris des droits liés au recouvrement des frais de réglementation,

(ii) fixer des droits de licence, de permis et d'approbation plus élevés pour les personnes ou les entreprises qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité,

(iii) interdire tout aménagement, activité, industrie, entreprise ou chose jusqu'à ce qu'ait été accordé une licence, un permis ou une approbation,

(iv) prévoir que des conditions peuvent être imposées relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, la nature de ces conditions et la personne qui peut les imposer,

(v) prévoir la période de validité des licences, des permis et des approbations ainsi que leur suspension ou leur annulation ou la prise de toute autre mesure, y compris des mesures correctives et la facturation de même que la perception des frais y relatifs, en cas de non-paiement d'un droit ou de défaut d'observation d'une condition ou du règlement ou pour tout autre motif que celui-ci précise,

(vi) prévoir la fourniture d'un cautionnement ou d'une autre sûreté afin que soit garantie l'observation des conditions imposées;

f) sauf si un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi, prévoir un appel et l'organisme qui doit trancher celui-ci et les questions connexes;

g) exiger des personnes qui ne résident pas ou n'ont pas d'établissement dans la municipalité qu'elles avisent le bureau de la municipalité avant d'y exploiter leur entreprise;

h) exiger des prêteurs sur gage qu'ils fassent rapport au président du conseil ou à la police de toutes les opérations dans lesquelles un gage est donné ou un achat a lieu.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)c)

233

Le règlement municipal visé à l'alinéa 232(1)c) peut contenir des dispositions concernant uniquement :

a) l'obligation selon laquelle les biens-fonds et les améliorations doivent être gardés sûrs et bien entretenus;

b) le stationnement et le remisage des véhicules, y compris le nombre et le type de véhicules qui peuvent être gardés ou remisés et la façon dont ils doivent être stationnés et remisés;

c) l'enlèvement de la terre végétale;

d) les activités ou les choses qui, selon le conseil, sont ou pourraient devenir des nuisances, y compris le bruit, les mauvaises herbes, les odeurs, les biens inesthétiques, les émanations et les vibrations.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)f)

234

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 232(1)f), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions concernant les panneaux, les bornes, l'aménagement paysager et les distances de retrait, y compris :

a) la plantation d'arbres et d'arbustes et la construction d'améliorations;

b) l'élimination et l'enlèvement d'arbres, d'arbustes, de mauvaises herbes, du gazon, de la neige, de la glace et d'obstructions;

c) la construction, la réparation et l'enlèvement de clôtures et de paraneiges.

Frais concernant les réseaux de transport locaux

235

Malgré la Loi sur la Régie des services publics, y compris l'article 106 de cette loi, les sommes, notamment les tarifs, les péages ou les prix, qu'établit un conseil à l'égard d'un réseau de transport local visé à l'alinéa 232(1)m) ne sont pas assujetties à cette loi.

Contenu du règlement visé à l'alinéa 232(1)o)

236(1)

Sans préjudice de l'alinéa 232(1)o), le règlement municipal visé à cet alinéa peut contenir des dispositions :

a) prévoyant les méthodes, y compris les inspections, visant à déterminer si les règlements municipaux sont observés;

b) prévoyant les recours en cas de contravention aux règlements municipaux, y compris :

(i) la création d'infractions,

(ii) sous réserve des règlements, la fixation d'amendes et de peines et, notamment, l'imposition de peines s'ajoutant aux amendes ou aux emprisonnements, dans la mesure où ces peines ont trait à des droits, à des redevances, à des péages ou à des sommes liés à la conduite qui a donné lieu à l'infraction ou liés à l'application du règlement municipal,

(iii) la perception des montants dus sous le régime du sous-alinéa (ii) de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi,

(iv) la saisie, l'enlèvement, la mise en fourrière ou la confiscation et la vente de plantes, d'animaux, de véhicules ou d'autres choses liés à une contravention, ou la prise d'autres mesures à leur égard,

(v) la facturation et la perception des frais engagés à l'occasion de la prise des mesures visées au sous-alinéa (iv),

(vi) l'imposition d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois en cas de perpétration d'infractions ou de non-paiement d'amendes.

Application de l'alinéa 232(1)o)

236(2)

L'alinéa 232(1)o) ne s'applique qu'aux règlements municipaux adoptés sous le régime de la présente partie.

Licence

237

Malgré l'alinéa 232(2)e), la municipalité ne peut exiger qu'une licence, qu'un permis ou qu'une approbation soit obtenu pour la vente de produits cultivés au Manitoba si le vendeur est le producteur, un membre de sa famille immédiate ou un de ses employés.

Droits imposés en vertu de la présente section

238

Les droits imposés en vertu de la présente section s'ajoutent à la taxe d'affaires imposée en vertu de la section 3 de la partie 10 ou à la taxe sur les divertissements imposée en vertu de la section 6 de cette même partie.

SECTION 3

APPLICATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Inspections

239(1)

Si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal, permet ou exige que la municipalité accomplisse un acte quelconque, un des cadres désignés de celle-ci peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l'accomplissement de l'acte :

a) visiter le bien-fonds ou la construction à toute heure convenable et accomplir l'acte permis ou exigé;

b) demander la production de toute chose permettant de faciliter l'accomplissement de l'acte;

c) faire des copies de toute chose liée à l'acte.

Carte d'identité

239(2)

Le cadre désigné produit sur demande une carte d'identité indiquant qu'il est autorisé à procéder à la visite des lieux.

Situations d'urgence

239(3)

En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, le cadre désigné n'est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut faire les choses visées aux alinéas (1)a) et c) sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Visites autorisées par le tribunal

240(1)

La municipalité peut demander au tribunal de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne :

a) refuse de permettre ou entrave la visite ou l'acte visé à l'article 239;

b) refuse de produire une chose permettant de faciliter l'acte visé à l'article 239.

Ordonnance du tribunal

240(2)

Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée et notamment :

a) interdire à la personne d'empêcher ou d'entraver la visite ou l'acte;

b) exiger la production de toute chose permettant de faciliter l'acte.

Inspection des compteurs

241(1)

S'il croit qu'a été trafiqué un compteur ou un autre dispositif servant à mesurer les services, y compris les services publics, le cadre désigné peut demander au tribunal une ordonnance autorisant :

a) la visite du bien-fonds ou de la construction où se trouve le dispositif;

b) l'examen et la mise à l'essai du dispositif.

Ordonnance du tribunal

241(2)

Le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu au moyen de preuves fournies sous serment par le cadre désigné que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le compteur a été trafiqué.

Ordre du fonctionnaire désigné

242(1)

S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi que la municipalité est habilitée à faire appliquer, le cadre désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie si, selon lui, les circonstances le dictent.

Contenu de l'ordre

242(2)

Le cadre désigné peut, dans son ordre, à la fois :

a) enjoindre à une personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à une personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention à la loi ou au règlement municipal, y compris l'enlèvement ou la démolition d'une construction qui a été érigée ou placée en contravention avec un règlement municipal et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;

c) indiquer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de se conformer aux directives;

d) mentionner que si la personne ne se conforme pas aux directives dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure en question aux frais de cette personne.

Ordre visant l'élimination des dangers

243(1)

Si, à son avis, une construction, une excavation ou un trou constitue un danger pour la sécurité publique ou un bien ou nuit, en raison de son aspect inesthétique, au secteur avoisinant, le cadre désigné peut, par ordre écrit :

a) dans le cas d'une construction, exiger du propriétaire :

(i)  qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii)  qu'il enlève ou démolisse la construction et nivelle le lieu;

b) dans le cas du bien-fonds où se trouve l'excavation ou le trou, exiger du propriétaire :

(i)  qu'il élimine le danger pour la sécurité publique de la manière précisée,

(ii)  qu'il remplisse l'excavation ou le trou et nivelle le lieu;

c) dans le cas du bien qui se trouve dans un état inesthétique, exiger du propriétaire :

(i)  qu'il améliore l'apparence du bien de la manière précisée,

(ii)  si le bien est une construction, notamment un bâtiment, qu'il l'enlève ou la démolisse et nivelle le lieu.

Contenu supplémentaire de l'ordre

243(2)

L'ordre peut :

a) fixer le délai à l'intérieur duquel la personne est tenue de s'y conformer;

b)  mentionner que si la personne ne s'y conforme pas dans le délai précisé, la municipalité prendra la mesure aux frais de cette personne.

Révision par le conseil

244(1)

La personne qui reçoit l'ordre écrit visé à l'article 242 ou 243 peut demander au conseil de le réviser en lui envoyant un avis écrit dans les 14 jours suivant la date de réception de cet ordre ou dans le délai supplémentaire que précise un règlement municipal.

Pouvoirs du conseil

244(2)

Après avoir examiné la demande, le conseil peut confirmer, modifier, remplacer ou annuler l'ordre.

Mesures prises par la municipalité

245(1)

La municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de remédier à une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi qu'elle est habilitée à faire appliquer ou d'empêcher que la contravention ne se reproduise si, à la fois :

a) le cadre désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 242;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 242(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Fermeture de locaux

245(2)

S'il est ordonné dans l'ordre visé à l'article 242 que des locaux soient rendus salubres et maintenus dans un tel état, la municipalité peut, en vertu du présent article, fermer les locaux et faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

245(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui a contrevenu à la loi ou au règlement municipal envers la municipalité.

Élimination des dangers par la municipalité

246(1)

La municipalité peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'éliminer le danger pour la sécurité publique que cause une construction, une excavation ou un trou ou afin de s'occuper de l'aspect inesthétique d'un bien si :

a) elle a donné l'ordre écrit visé à l'article 243;

b) l'ordre contient la mention visée à l'alinéa 243(2)b);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai d'appel concernant l'ordre s'est écoulé ou, si un appel a été interjeté, l'appel a été tranché et la municipalité a été autorisée à prendre les mesures.

Expulsion des occupants

246(2)

Si elle enlève ou démolit une construction en vertu du présent article, la municipalité peut faire usage de la force voulue pour en faire sortir les occupants.

Frais

246(3)

Les frais occasionnés par les mesures que prend la municipalité en vertu du présent article constituent une dette de la personne qui était tenue d'accomplir un acte en vertu de l'ordre visé à l'article 243 envers la municipalité.

Produit de la vente

246(4)

Si la municipalité vend la totalité ou une partie de la construction qui est enlevée en vertu du présent article, le produit de la vente est affecté au paiement des frais d'enlèvement et le surplus est versé à la personne qui y a droit.

Situations d'urgence

247(1)

Malgré les articles 243, 245 et 246, en cas d'urgence, la municipalité peut prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation.

Application

247(2)

Le présent article s'applique qu'il y ait ou non contravention à la présente loi ou à une autre loi que la municipalité peut ou doit faire appliquer ou à un règlement municipal.

Observation de l'ordre

247(3)

La personne qui reçoit, en vertu du présent article, un ordre oral ou écrit l'enjoignant de fournir de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux se conforme à l'ordre.

Rémunération pour les services ou les matériaux

247(4)

La personne qui fournit de la main-d'œuvre, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article et qui n'a pas provoqué la situation d'urgence a le droit de recevoir une rémunération convenable de la municipalité.

Frais

247(5)

Les frais qu'occasionnent les mesures prises afin qu'il soit répondu à une situation d'urgence, y compris la rémunération visée au paragraphe (4), constituent une dette envers la municipalité de la personne qui a provoqué la situation d'urgence et peuvent être perçus par la municipalité de la même manière que des taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Requête adressée au tribunal

248

La municipalité peut demander au tribunal une injonction ou une autre ordonnance visant à faire appliquer un de ses règlements ou à empêcher qu'il y soit contrevenu, auquel cas le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'autre ordonnance ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste.

Infraction

249(1)

Quiconque contrevient à un règlement municipal commet une infraction et, si le règlement n'impose aucune autre peine, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Infractions continues

249(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Paiement à la municipalité

249(3)

Sont payées à la municipalité les amendes imposées relativement à une contravention à l'un de ses règlements.

Fin de la partie 7

PARTIE 8

POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

SECTION 1

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne morale

250(1)

La municipalité est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut exercer ses pouvoirs à des fins municipales.

Pouvoirs généraux

250(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité peut, à des fins municipales :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des bien-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, améliorer et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services, des installations et des services publics;

d) conclure des accords avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité située dans une autre province, afin que soit accompli avec ou pour elle un acte qu'elle a le pouvoir d'accomplir sur son territoire;

e) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour effectuer des travaux privés sur des propriétés privées.

Pouvoir d'acquérir des biens

251(1)

Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la municipalité.

Hypothèques

251(2)

Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'article 176, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la municipalité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

252(1)

La municipalité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 250(2)b), c) et e) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de fournir les services aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Perception des droits

252(2)

La municipalité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Restriction

253

Il est interdit à la municipalité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses règlements.

Expropriation à des fins municipales

254(1)

La municipalité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à des fins municipales.

Visite du bien-fonds

254(2)

Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Biens-fonds acquis dans une autre municipalité

255

Les biens-fonds que la municipalité acquiert et qui se trouvent dans une autre municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins :

a) que les municipalités ne conviennent du contraire;

b) si les biens-fonds sont acquis par expropriation, que la Commission municipale n'ordonne le contraire en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Cimetières municipaux

256

Si elle administre un cimetière, la municipalité garde les sommes provenant de la vente de concessions dans un compte distinct et ne les utilise que pour l'entretien du cimetière.

Absence de pouvoir

257

La municipalité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le communiquer n'est pas valide ou authentique.

SECTION 2

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Définition

258(1)

Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouragement au développement économique

258(2)

Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité située dans une autre province.

Plan stratégique

258(3)

Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la municipalité.

Subvention

258(4)

Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la municipalité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

SECTION 3

ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Accords

259

Deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

SECTION 4

SERVICES FOURNIS DANS D'AUTRES MUNICIPALITÉS

Fourniture de services dans une autre municipalité

260(1)

La municipalité qui assure la fourniture d'un service ou d'une autre chose sur son propre territoire peut le fournir dans ou à une autre municipalité, avec l'accord de celle-ci.

Conditions

260(2)

La municipalité qui fournit le service ou la chose peut fixer les conditions de fourniture du service ou de la chose, y compris les droits ou les autres frais à payer, mais elle n'est pas tenue d'appliquer les mêmes conditions que celles qui s'appliquent sur son territoire.

Paiement des frais

260(3)

L'accord peut prévoir que la municipalité dans laquelle est fourni le service ou la chose le paiera et facturera le montant du paiement aux personnes qui recevront ce service ou cette chose, auquel cas la municipalité peut percevoir les paiements des personnes comme si elle fournissait elle-même le service ou la chose.

SECTION 5

SUBVENTIONS

Pouvoir de verser des subventions

261(1)

Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre municipalité, une administration locale ou une corporation à participation municipale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents ou à leur avantage.

Bénéfice limité à une partie de la municipalité

261(2)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la municipalité ou certains de ses résidents seulement peuvent en bénéficier.

Bénéfice limité à certains résidents

261(3)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses établissements, programmes ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la municipalité, si les résidents de celle-ci ou certains d'entre eux peuvent bénéficier de la subvention en question.

Corporation de développement régional

261(4)

La municipalité peut conclure avec une corporation de développement régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition

261(5)

La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

Définition

261(6)

Dans le présent article, « corporation de développement régional » s'entend de toute corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et assujettie au paragraphe 267(2) de cette loi.

Fin de la partie 8

PARTIE 9

FONCTIONS

SECTION 1

CONSERVATION ET ÉLIMINATION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Conservation des documents municipaux

262(1)

Le conseil conserve les documents municipaux pendant au moins la période minimale précisée par règlement.

Interdiction de détruire certains documents

262(2)

Le conseil ne peut détruire des documents municipaux qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.

SECTION 2

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Communication des documents municipaux

263(1)

Le directeur général est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents municipaux suivants que la municipalité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :

a) les rôles d'évaluation;

b) les plans financiers;

c) les états financiers;

d) les rapports du vérificateur;

e) sous réserve du paragraphe (5), les listes électorales;

f) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3);

g) les règlements et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités;

h) tout rapport de l'ombudsman que reçoit le conseil en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l'ombudsman.

Accès à d'autres documents municipaux

263(2)

Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur général donne accès aux autres documents municipaux qui sont en la possession de la municipalité.

Copies

263(3)

Sur paiement du droit que le conseil fixe par règlement, le directeur général remet une copie du document auquel il a été donné accès sous le régime du paragraphe (1) ou (2).

Droits

263(4)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur la liberté d'accès à l'information.

Restriction applicable à certains renseignements

263(5)

Les renseignements concernant un électeur qui, en application de l'article 36.1 de la Loi sur l'élection des autorités locales, sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou sont masqués ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit pour examen ou reproduction sous le régime du présent article.

SECTION 3

SERVICES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET SERVICES DE POLICE

SERVICES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Protection contre l'incendie

264

La municipalité assure des services de protection contre l'incendie sur son territoire afin de réduire les risques d'incendie; ces services peuvent comprendre des programmes éducatifs, l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Service d'incendie

265

Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de bénévoles.

Accord

266

Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la municipalité peut conclure un accord avec une personne, une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fausses alertes

267(1)

La municipalité ou une partie à l'accord visé à l'article 266 peut fixer la somme à exiger pour les interventions du service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Perception des sommes

267(2)

La somme peut être perçue par la municipalité de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services offerts par le service d'incendie

268

Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

Cadre désigné

269

Le cadre désigné qui est nommé représentant local en vertu de la Loi sur la prévention des incendies applique dans la municipalité les règlements que le commissaire aux incendies du Manitoba lui ordonne d'appliquer.

Pouvoirs du service d'incendie

270

Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 268, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

SERVICES DE POLICE

Municipalités urbaines d'au moins 750 habitants

271(1)

Les municipalités urbaines qui comptent une population d'au moins 750 habitants nomment un agent de police en chef et peuvent nommer un ou des agents de police pour leur municipalité.

Municipalités urbaines de moins de 750 habitants

271(2)

Les municipalités urbaines qui comptent une population de moins de 750 habitants et les municipalités rurales peuvent nommer un agent de police en chef et un ou des agents de police.

Accords

272(1)

La municipalité peut conclure avec une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du Canada un accord selon lequel :

a) un corps de police relevant de l'autre municipalité ou du gouvernement visé exerce les fonctions que la loi assigne à la police de la municipalité;

b) la municipalité assume les frais de fourniture du service.

Effet de l'accord

272(2)

La municipalité qui conclut l'accord visé au paragraphe (1) observe l'article 271.

Attributions des agents de police

272(3)

Les agents de police ont les pouvoirs et les privilèges de même que les obligations des agents de police que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur la Sûreté du Manitoba.

SECTION 4

AIDE MUNICIPALE

Définitions

273

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« aide municipale »  Aide municipale au sens de la Loi sur l'aide sociale. ("municipal assistance")

« résident »  Personne qui a élu résidence dans une municipalité conformément à l'annexe 7 de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("resident")

Pouvoirs prévus par la Loi sur l'aide sociale

274

Chaque municipalité a les pouvoirs prévus à l'article 2 de la Loi sur l'aide sociale.

Aide municipale

275

La municipalité fournit une aide municipale à toute personne qui se trouve sur son territoire et qui y a droit selon la Loi sur l'aide sociale et ses règlements d'application, peu importe que cette personne soit ou non un résident de la municipalité.

Détermination du lieu de résidence

276(1)

La municipalité peut demander à la Commission municipale de déterminer si une personne est un résident.

Avis au ministre

276(2)

La municipalité avise le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aide sociale de la demande mentionnée au paragraphe (1).

Règlements portant sur l'aide municipale

277(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aide sociale, la municipalité peut, par règlement et en conformité avec cette loi et ses règlements d'application, prévoir des paiements supérieurs à ceux qui devraient normalement être faits sous le régime de cette même loi aux personnes visées à l'article 275 :

a) soit en accordant des exemptions sur les ressources financières, en plus des exemptions prévues dans les règlements ou en augmentant la valeur de ces exemptions;

b) soit en fixant le coût des besoins essentiels à un niveau plus élevé que celui fixé dans les règlements.

Approbation du règlement

277(2)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aide sociale approuve tout règlement qu'adopte la municipalité en conformité avec un règlement d'application de cette loi.

Défaut de fournir l'aide municipale

278(1)

La personne à qui une municipalité omet ou refuse de fournir de l'aide municipale alors qu'elle est tenue de le faire peut présenter une demande au directeur visé par la Loi sur l'aide sociale, auquel cas celui-ci peut lui accorder l'aide prévue par cette loi à la place de l'aide municipale.

Créance

278(2)

Le montant versé en vertu du paragraphe (1) constitue une dette de la municipalité envers le gouvernement et peut être retenu sur les subventions qui doivent être versées à la municipalité.

Incompatibilité

279

Les dispositions de la présente section, de la Loi sur l'aide sociale ou de ses règlements d'application, d'une loi fédérale ou d'un accord conclu entre la province et le gouvernement du Canada concernant les contributions de ce dernier aux programmes sociaux l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements ou des résolutions du conseil.

Recouvrement de l'aide municipale

280

Malgré la partie 11, les municipalités qui ont le droit de recouvrer de l'aide municipale de personnes en vertu de la Loi sur l'aide sociale ne peuvent le faire qu'en conformité avec cette loi.

Application à Winnipeg

281

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

SECTION 5

STATIONNEMENT POUR LES HANDICAPÉS PHYSIQUES

Définitions

282

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis, et qui se trouve :

a) sur une route ou un chemin municipal;

b) dans un terrain ou un parc de stationnement public;

c) dans un terrain ou un parc de stationnement privé auquel le public a accès. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Règlement de stationnement

283(1)

Toute municipalité urbaine comptant au moins 1 000 résidents doit, et toute autre municipalité peut, par règlement, créer des infractions ayant trait aux arrêts, aux immobilisations ou aux stationnements de véhicules automobiles dans les aires de stationnement désignées, ou d'une manière qui empêche l'accès à ces aires de stationnement, sauf si un permis est affiché dans les véhicules en question et est utilisé en conformité avec le Code de la route.

Amende

283(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) doit imposer, en cas de contravention, une amende égale ou supérieure à l'amende maximale imposée dans la municipalité relativement à toute autre infraction en matière de stationnement.

Remorquage du véhicule

283(3)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir qu'au lieu d'une amende ou en sus de celle-ci les véhicules stationnés en contravention avec ses dispositions peuvent être remorqués aux frais de leur propriétaire.

Disposition transitoire

283(4)

Si elle ne l'a pas déjà fait, la municipalité tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1) le fait dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlement sur les aires de stationnement désignées

284(1)

La municipalité peut, par règlement,  exiger des propriétaires ou des exploitants de lieux de stationnement auxquels le public a accès, y compris les parcs de stationnement, qu'ils prévoient des aires de stationnement désignées pour les véhicules automobiles affichant un permis en conformité avec le Code de la route et interdire l'utilisation de ces aires par d'autres véhicules.

Contenu du règlement

284(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) préciser les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent prévoir les propriétaires ou les exploitants, ce nombre pouvant être fondé sur un pourcentage du nombre total d'aires de stationnement du terrain ou du parc de stationnement;

b) mentionner les exigences relatives à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des marques sur la chaussée servant à indiquer les aires de stationnement désignées.

SECTION 6

CHEMINS MUNICIPAUX

Définition

285

Dans la présente section, « chemin municipal » s'entend de tout bien-fonds :

a) qu'une municipalité a ouvert en vertu de l'article 289 ou construit ou entretenu à titre de chemin destiné à l'usage public;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 290.

La présente définition exclut les routes provinciales à grande circulation et les routes provinciales secondaires, au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

Titre relatif au bien-fonds

286(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la municipalité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin municipal ou sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Préservation de certains droits

286(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin municipal ou de partie de chemin municipal, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, de la Société de téléphone du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, de la Loi sur le téléphone au Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

Compétence sur les chemins municipaux

287

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, les chemins municipaux situés dans les limites de la municipalité relèvent de celle-ci.

Pouvoirs concernant les chemins municipaux

288

La municipalité peut :

a) sous réserve de l'article 289, ouvrir des chemins municipaux;

b) sous réserve de l'article 290, fermer des chemins municipaux;

c) sous réserve de l'article 291, donner à bail tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

d) sous réserve des paragraphes 291(2) et (3), autoriser la vente de tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

e) sous réserve de l'article 292, enlever et vendre le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux;

f) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins municipaux;

g) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin municipal temporaire, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

h) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin municipal ou une sortie pour le système de drainage, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

Ouverture d'un chemin municipal

289

La municipalité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin municipal destiné à l'usage public en enregistrant un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Fermeture d'un chemin municipal

290(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité peut fermer un chemin municipal en enregistrant un plan, un règlement ou une résolution au bureau des titres fonciers compétent.

Avis de fermeture

290(2)

Si elle envisage de fermer un chemin municipal, la municipalité donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de l'audience au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Location d'un bien-fonds où se trouvait un chemin municipal fermé

291(1)

La municipalité peut donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé, si le bail revêt la forme qu'approuve le ministre et est déposé auprès du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Vente d'un bien-fonds servant de chemin municipal

291(2)

La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été ou doit être fermé en vertu de l'article 290 qu'avec l'approbation écrite du ministre.

Mines et minéraux

291(3)

Si la municipalité autorise la vente d'un bien-fonds sur lequel était situé un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290, le bien-fonds est dévolu à l'acquéreur en fief simple; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que leur vente ne soit approuvée par écrit par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Vente d'un bien-fonds servant d'emprise routière

291(4)

La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière qu'avec l'autorisation écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Sable et gravier

292

Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la municipalité peut enlever le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux et :

a) l'utiliser pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins municipaux;

b) le vendre, avec le consentement écrit du ministre des Ressources naturelles.

Entretien – chemins municipaux et biens-fonds

293

La municipalité entretient :

a) les chemins municipaux qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins municipaux destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe une condition liée au chemin et nécessaire à l'approbation du plan.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

294

La construction ou l'entretien des chemins municipaux ne doit répondre qu'à des normes appropriées à l'utilisation prévue des chemins.

SECTION 7

CHEMINS, PONTS ET ÉGOUTS INTERMUNICIPAUX

Responsabilité conjointe

295(1)

Les municipalités sont conjointement responsables de l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des égouts qui traversent ou longent leurs limites.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

295(2)

La construction ou l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des égouts visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent les municipalités.

Accord de construction ou d'entretien

295(3)

Une municipalité peut demander à une autre municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin municipal, d'un pont ou d'un égout qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre municipalité.

Compétence conjointe

295(4)

Les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des égouts visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces égouts, mais elles doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs règlements respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces règlements.

Renvoi à la Commission municipale

295(5)

La municipalité qui ne peut s'entendre avec une autre municipalité sur une question ayant trait à un chemin municipal, à un pont ou à un égout peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un égout;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des municipalités doit assumer;

d) les règlements qui doivent être appliqués et le corps de police qui le fera;

e) la part des frais d'application des règlements que chacune des municipalités doit assumer.

SECTION 8

NOYADES ET CORPS NON RÉCLAMÉS

Repêchage des corps

296(1)

La municipalité prend les mesures voulues pour repêcher le corps des personnes qui se noient sur son territoire.

Inhumation du corps

296(2)

Sous réserve de la Loi sur l'anatomie, il incombe à la municipalité d'inhumer le corps non réclamé de toute personne trouvée morte sur son territoire.

Recouvrement des frais

296(3)

La municipalité paie les frais engagés dans le cadre de l'observation des paragraphes (1) et (2) et peut les recouvrer auprès de la municipalité dans laquelle résidait la personne juste avant son décès.

Recouvrement des frais auprès de la succession

296(4)

La municipalité qui paie des frais en application du présent article peut les recouvrer auprès de la succession du défunt.

Application à Winnipeg

297

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

Fin de la partie 9

PARTIE 10

POUVOIRS D'IMPOSITION

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

298(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« règlement sur les améliorations locales »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'un plan d'amélioration locale. ("local improvement by-law")

« règlement sur les services spéciaux »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'une proposition de service spécial. ("special services by-law")

« taxe d'affaires »  Taxe imposée sous le régime du règlement visé au paragraphe 306(1). ("business tax")

« taxe supplémentaire »  Taxe imposée en vertu de la section 5 à l'égard d'une entreprise ou d'un bien. ("supplementary tax")

« taxe sur les biens »  Taxe imposée sur les biens réels ou les biens personnels sous le régime du règlement visé au paragraphe 304(1). ("property tax")

Interprétation

298(2)

Les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, et ceux qui sont utilisés dans la Loi sur l'évaluation municipale ou ses règlements d'application ont, dans la présente partie, le sens que lui attribuent cette loi ou ses règlements d'application.

Personne tenue au paiement des taxes sur les biens

299(1)

La personne au nom de qui des biens sont évalués ou qui devient ultérieurement propriétaire inscrit des biens en question est tenue au paiement des taxes imposées sur ces biens sous le régime de la présente partie.

Personne tenue au paiement de la taxe d'affaires

299(2)

Toute personne qui exerce une entreprise dans une municipalité est tenue au paiement des taxes ou des droits imposés relativement à l'entreprise en question.

Responsabilité conjointe

299(3)

Si une taxe ou un droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à des biens ou à une entreprise est payable par au moins deux contribuables, tout paiement par l'un d'eux au titre de la taxe ou du droit libère les autres de l'obligation de payer cette taxe ou ce droit dans la mesure du paiement.

Charge sur le bien-fonds

299(4)

La taxe ou le droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à une entreprise n'a pas pour effet de grever le bien-fonds ou les locaux dans lesquels s'exerce l'entreprise.

Rôle de perception annuel

300(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité dresse un rôle de perception en la forme qu'approuve le ministre.

Rôles de perception distincts

300(2)

Le rôle de perception peut consister en un rôle pour toutes les taxes visées à la présente partie ou en un rôle distinct pour chacune des taxes en question.

Rôle de perception et rôle d'évaluation

300(3)

Le rôle de perception peut être combiné au rôle d'évaluation correspondant ou être distinct de lui.

Contenu du rôle de perception

300(4)

Le rôle de perception donne, à l'égard de chaque bien ou entreprise faisant l'objet d'une taxe, les renseignements suivants :

a) le numéro du rôle;

b) une description permettant de déterminer l'emplacement du bien ou de l'entreprise;

c) le nom et l'adresse postale du contribuable;

d) le total des taxes imposées à l'égard du bien ou de l'entreprise;

e) le montant de l'arriéré de taxes, le cas échéant.

Erreur ou omission dans le rôle de perception

300(5)

Le fait que des renseignements devant figurer sur un rôle de perception soient omis ou que des renseignements y figurant contiennent des erreurs n'a pas pour effet d'invalider le rôle ou les autres renseignements qu'il contient.

Correction du rôle

300(6)

La municipalité corrige son rôle de perception afin que soit reflétée :

a) toute imposition de taxes supplémentaires sur les biens;

b) toute modification des taxes découlant d'une révision d'un rôle d'évaluation en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale.

Augmentation ou diminution des taxes payables

300(7)

Si la révision d'un rôle d'évaluation entraîne une augmentation ou une diminution des taxes imposées à un contribuable pour une année, la municipalité envoie à celui-ci un avis d'imposition modifié indiquant les taxes payables après la révision.

Erreur ou omission – faux renseignements

301(1)

Si l'erreur ou l'omission faite dans un rôle de perception ou d'évaluation est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l'évaluateur et a entraîné une non-imposition de taxe ou l'imposition d'une taxe inférieure au montant qui aurait été imposé si des renseignements exacts avaient été fournis à l'évaluateur, la municipalité peut, pour chaque année au cours de laquelle l'évaluation, l'imposition de la taxe ou l'exemption de taxe reposait sur les faux renseignements, corriger le rôle de perception, imposer des taxes et des pénalités au taux prévu par règlement municipal et envoyer un avis d'imposition modifié au contribuable.

Acheteur de bonne foi

301(2)

Malgré le paragraphe 299(1), la personne qui devient propriétaire inscrit d'un bien par suite d'un achat fait sans lien de dépendance et de bonne foi n'est pas tenue de payer les taxes et les pénalités imposées en vertu du paragraphe (1) à l'ancien propriétaire du bien.

Avis d'imposition annuels

302(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité :

a) d'une part, établit, en la forme qu'approuve le ministre, les avis d'imposition pour les biens et les entreprises indiqués sur son rôle de perception;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), envoie par la poste aux contribuables un avis d'imposition,  à l'adresse postale figurant au rôle de perception.

Application de l'avis à un certains nombre de biens

302(2)

Les avis d'imposition visant un certain nombre de biens ou d'entreprises peuvent être réunis afin de former un seul avis si le même contribuable est tenu de payer les taxes relatives à ces biens et à ces entreprises.

Contenu de l'avis d'imposition

302(3)

L'avis d'imposition visant une entreprise ou un bien :

a) contient les renseignements qui doivent figurer sur le rôle de perception;

b) indique la date limite à laquelle les taxes doivent être payées;

c) indique le ou les taux d'imposition fixés par règlement municipal ou un taux unique combinant l'ensemble des taux applicables.

Adresse postale non indiquée

302(4)

Si l'adresse postale d'un contribuable ne paraît pas sur le rôle de perception, la municipalité :

a) envoie l'avis d'imposition du contribuable à l'adresse postale d'une des entreprises ou d'un des biens indiqués dans l'avis;

b) conserve l'avis si elle ne connaît pas l'adresse postale de l'entreprise ou du bien.

Avis réputé avoir été envoyé

302(5)

L'avis d'imposition que la municipalité conserve en application de l'alinéa (4)b) est réputé avoir été envoyé au contribuable.

Certificat

302(6)

Le certificat signé par un cadre désigné et dans lequel il est déclaré que les avis d'imposition ont été envoyés en conformité avec le présent article fait foi, d'une part, de l'imposition des taxes comme le prévoient les avis et, d'autre part, de l'envoi de ces mêmes avis.

Reçu pour les taxes payées

303

La municipalité remet un reçu pour le montant qui lui est payé au titre des taxes si une demande en ce sens lui est faite au moment du paiement.

SECTION 2

TAXES SUR LES BIENS

Règlement d'imposition sur les biens

304(1)

Au plus tard le 15 mai de chaque année, le conseil doit, par règlement, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues par voie de taxes sur les biens conformément au budget de fonctionnement,

(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la municipalité;

b) imposer des taxes :

(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la municipalité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) si les taxes ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial, en conformité avec le règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement des taxes.

Dépôt du règlement

304(2)

Au plus tard le 15 juin, la municipalité dépose auprès du ministre une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1).

Modification du règlement

304(3)

Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié de façon à changer un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Imposition – partie de la municipalité

304(4)

Si une réquisition s'applique uniquement à une partie de la municipalité, les taxes nécessaires au prélèvement des recettes permettant de payer le montant de la réquisition ne sont imposées que sur les biens situés dans cette partie de la municipalité.

SECTION 3

TAXE D'AFFAIRES

Application

305

La présente section ne s'applique ni aux organismes ni aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ni à leurs locaux commerciaux.

Règlement imposant une taxe d'affaires

306(1)

S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil doit annuellement, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement, mais au plus tard le 15 mai :

a) fixer pour l'année le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;

b) impose une taxe pour l'année à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement de la taxe.

Taux maximal de la taxe

306(2)

Le taux de la taxe d'affaires de la municipalité ne peut excéder 15 %.

Utilisation ou occupation des locaux

307

La personne qui, aux fins de l'exercice d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année est tenue de payer, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.

Droit tenant lieu de taxes d'affaires

308

S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil peut, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un droit, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exercée dans la municipalité;

b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.

Obligation de payer la taxe ou le droit

309

Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section est tenu de payer la taxe ou le droit même s'il est tenu, à titre de propriétaire des locaux, de payer d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.

SECTION 4

AMÉLIORATIONS LOCALES ET SERVICES SPÉCIAUX

Définition

310

Dans la présente section, « contribuable éventuel » s'entend, relativement à un plan ou à un règlement portant sur une amélioration locale ou à une proposition ou à un règlement portant sur un service spécial, de la personne qui serait, si l'amélioration locale ou le service spécial était approuvé par règlement, tenue au paiement de cette amélioration locale ou de ce service spécial.

Pouvoir d'entreprendre les travaux

311

Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut effectuer, au profit de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité, les améliorations locales suivantes :

a) l'acquisition, l'aménagement, l'amélioration ou le remplacement :

(i) d'installations de collecte et de traitement des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de routes,

(v) de systèmes de drainage;

b) tout autre projet dont le coût comporte un investissement en capital.

Pouvoir de fournir un service spécial

312

Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) la plantation d'arbres;

b) l'élimination de la poussière;

c) la lutte contre les maladies touchant les plantes ou les arbres;

d) la coupe du gazon de même que l'enlèvement des mauvaises herbes et la lutte contre celles-ci;

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de recyclage;

f) des incitatifs destinés aux professionnels de la santé afin que ceux-ci exercent leurs activités dans la municipalité;

g) des services de soutien aux loisirs;

h) l'éclairage des rues;

i) des services de protection contre l'incendie;

j) des services destinés aux zones d'amélioration commerciale;

k) l'entretien ou l'utilisation d'une amélioration locale.

Établissement du plan ou de la proposition

313

La municipalité prépare un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial si l'amélioration locale ou le service spécial en question a été :

a) proposé par le conseil;

b) demandé par le comité d'un district urbain local;

c) demandé dans une pétition adressée au conseil et signée par au moins les deux tiers des contribuables éventuels dans le cadre du plan ou de la proposition.

Contenu de la proposition

314

La proposition de service spécial :

a) indique le service qui est proposé;

b) décrit le secteur de la municipalité où le service sera fourni et à l'égard duquel la taxe sur les services spéciaux doit être imposée;

c) indique le coût estimatif du service;

d) indique la méthode prévue pour le calcul de la taxe sur les services spéciaux et le taux à utiliser à cette fin.

Contenu du plan

315(1)

Le plan d'amélioration locale indique :

a) l'amélioration locale projetée;

b) le district d'amélioration locale ou les biens-fonds ou entreprises à l'égard desquels la taxe d'amélioration locale doit être imposée;

c) les contribuables éventuels;

d) la méthode prévue pour le calcul de la taxe d'amélioration locale et le taux à utiliser à cette fin, le nombre d'années au cours desquelles la taxe doit être imposée et, si cette taxe peut être payée par anticipation en vertu de l'article 325, l'escompte ou le taux d'escompte estimatif applicable au paiement par anticipation;

e) le coût estimatif de l'amélioration locale et le nombre d'années sur lequel le coût doit être réparti, ce nombre d'années ne pouvant excéder la durée de vie utile prévue de l'amélioration;

f) les sources prévues de financement pour le paiement de l'amélioration locale ainsi que la partie du coût estimatif qui doit être assumée par chacune des sources;

g) la somme approximative à emprunter ainsi que le taux d'intérêt maximal, l'échéance et les conditions de remboursement de l'emprunt;

h) le mode de financement de l'utilisation ou de l'entretien annuel de l'amélioration locale.

Coût estimatif de l'amélioration locale

315(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)e), le coût estimatif d'une amélioration locale comprend :

a) les coûts en capital liés à l'amélioration, y compris le coût d'acquisition des biens-fonds que le conseil estime nécessaires à l'amélioration;

b) le coût des services professionnels nécessaires à la réalisation de l'amélioration;

c) la somme nécessaire au remboursement de toute dette existante à l'égard des améliorations locales qui doivent être modernisées ou remplacées;

d) le coût du financement de l'amélioration;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation de l'amélioration ou à l'obtention des recettes nécessaires au paiement de cette amélioration.

Paiement du coût par la municipalité

315(3)

Le plan d'amélioration locale peut prévoir que tout ou partie du coût de l'amélioration locale soit assumé par la municipalité et, afin que soient obtenues les recettes nécessaires à cette fin, que des taxes d'amélioration locale soient imposées, au cours de chacune des années sur lesquelles le coût doit être réparti, à l'égard de l'ensemble des biens qui sont situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Calcul des taux d'imposition

315(4)

Sauf si la Commission municipale permet le contraire à la suite de la présentation d'une demande par la municipalité avant la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales, les taux d'imposition proposés dans le plan d'amélioration locale sont calculés de façon que soient obtenues les mêmes recettes au cours de chacune des années comprises dans la période sur laquelle on projette de répartir le coût de l'amélioration locale.

Répartition du coût estimatif

315(5)

Si, de l'avis du conseil, l'amélioration locale projetée profitera à certains biens-fonds ou à certaines entreprises pendant une période et à d'autres biens-fonds ou entreprises au cours d'une autre période, le plan d'amélioration locale peut prévoir :

a) que le coût estimatif de l'amélioration soit réparti entre l'ensemble des biens-fonds ou des entreprises en fonction de la ou des périodes au cours desquelles on s'attend à ce que l'amélioration leur profite;

b) que les taxes d'amélioration locale soient imposées à l'égard des biens-fonds ou des entreprises en conséquence.

Fondement du calcul des taxes

316(1)

Les taxes d'amélioration locale ou les taxes sur les services spéciaux sont calculées en fonction d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la valeur fractionnée des biens imposables;

b) la valeur locative annuelle des locaux telle qu'elle a été évaluée aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires;

c) une somme pour chaque unité de superficie des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

d) une somme pour chaque unité de façade des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

e) une somme pour chaque entreprise;

f) une somme pour chaque parcelle de bien-fonds.

Lots faisant coin et lots irréguliers

316(2)

Si les taxes visées à la présente section et applicables à des biens-fonds doivent être fondées en tout ou en partie sur des unités de mesure, le conseil peut attribuer aux parcelles de biens-fonds faisant coin ou irrégulières le nombre d'unités qu'il estime indiqué afin que le contribuble assume sa juste part des taxes.

Biens-fonds donnant sur un chemin

316(3)

La taxe d'amélioration locale peut être réduite ou éliminée dans le cas de biens-fonds donnant sur un chemin si, à la fois :

a) l'amélioration locale est constituée par un égout séparatif ou pluvial ou une conduite d'eau le long du chemin;

b) l'amélioration locale est construite afin :

(i) d'atteindre un autre secteur de la municipalité,

(ii) de s'ajouter à une amélioration locale existante ou de la remplacer,

(iii) de permettre des aménagements dans l'avenir;

c) l'égout séparatif ou pluvial ou la conduite d'eau existant suffit à l'aménagement actuel dans le secteur.

Biens assujettis à la taxe

316(4)

Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, les taxes d'amélioration locale et sur les services spéciaux peuvent être imposées à l'égard de tout bien imposable, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de cette loi.

Districts d'amélioration locale et zones de service spécial

317(1)

Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de district d'amélioration locale ou de zone de service spécial la ou les zones dans lesquelles se trouvent les entreprises ou les biens auxquels est censé profiter une amélioration locale ou un service spécial.

Désignation du district d'amélioration locale ou de la zone de service spécial

317(2)

Chaque district d'amélioration locale ou zone de service spécial est désigné par un nom ou un numéro; toute mention dans un plan ou un règlement portant sur une amélioration locale du nom ou du numéro d'un district d'amélioration locale ou dans une proposition ou un règlement portant sur un service spécial du nom ou du numéro d'une zone de service spécial est réputée être une mention des biens ou des entreprises qui s'y trouvent.

Avis concernant le plan ou la proposition

318(1)

Après avoir élaboré le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial, la municipalité envoie par la poste un avis concernant le plan ou la proposition à chaque contribuable éventuel.

Contenu de l'avis

318(2)

L'avis mentionné au présent article comprend :

a) un résumé des renseignements inclus dans le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial;

b) des renseignements au sujet du droit du contribuable éventuel de s'opposer au plan ou à la proposition.

Avis destiné à une compagnie de chemin de fer

318(3)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé s'il est destiné à une compagnie de chemin de fer.

Avis en cas de taxation de tous les contribuables

318(4)

Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), si tous les contribuables d'une municipalité sont des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial, la municipalité peut donner avis public du plan ou de la proposition au lieu de poster un avis à chaque contribuable éventuel.

Opposition au plan ou à la proposition

319(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial peuvent, par dépôt d'un avis d'opposition auprès du directeur général dans les 30 jours suivant l'envoi des avis en application du paragraphe 318(1), s'opposer au plan ou à la proposition.

Contenu de l'avis

319(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) donne le nom et l'adresse de l'auteur de l'opposition;

b) indique le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial faisant l'objet de l'opposition;

c) indique l'entreprise ou le bien à l'égard duquel l'auteur de l'opposition est un contribuable éventuel;

d) mentionne les motifs de l'opposition.

Absence de droit d'opposition

319(3)

Un contribuable éventuel ne peut s'opposer à la construction, dans le cadre de travaux d'amélioration locale :

a) d'un égout, laquelle construction est recommandée par le ministre de la Santé ou par le médecin hygiéniste de la municipalité nommé en vertu de la Loi sur la santé publique;

b) d'un raccordement privé entre un égout de rue ou une conduite d'eau et un bâtiment situé sur un bien-fonds normalement alimenté en eau.

Règlement d'approbation

320(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et du paragraphe 321(4), le conseil peut, par règlement :

a) approuver l'amélioration locale ou le service spécial prévu par le plan ou la proposition;

b) autoriser la municipalité à imposer des taxes conformément au plan ou à la proposition.

Opposition des contribuables éventuels

320(2)

Si les deux tiers au moins des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial s'y sont opposés en vertu du paragraphe 319(1), le conseil ne peut :

a) approuver le plan ou la proposition;

b) proposer un plan ou une proposition semblable pendant une période de deux ans après l'envoi des avis en application du paragraphe 318(1).

Audience

320(3)

Si un ou plusieurs – mais moins des deux tiers – des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial s'y opposent en vertu du paragraphe 319(1), le conseil :

a) donne un avis public d'audience publique et tient une telle audience à l'égard du plan ou de la proposition avant de se pencher sur un règlement portant approbation de ce plan ou de cette proposition;

b) envoie un avis d'audience par la poste à chaque contribuable éventuel qui s'est opposé au plan ou à la proposition.

Exigences à respecter avant la troisième lecture

320(4)

Avant de procéder à la troisième lecture d'un projet de règlement portant approbation d'un plan d'amélioration locale ou d'une proposition de service spécial, le conseil :

a) donne avis de son intention de le faire et du droit de la personne de s'opposer en vertu du paragraphe (5), à toute personne qui :

(i) a déposé une opposition écrite au plan ou à la proposition en vertu du paragraphe 319(1),

(ii) a enregistré une opposition écrite au plan ou à la proposition au cours d'une audience publique tenue en application du paragraphe (3);

b) présente le règlement à la Commission municipale pour examen et approbation.

Opposition au plan ou à la proposition

320(5)

Les contribuables éventuels visés par un projet de règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux peuvent, par dépôt d'un avis d'opposition auprès de la Commission municipale dans les 30 jours suivant l'envoi des avis en application de l'alinéa 4a), s'opposer à la troisième lecture du règlement.

Conditions

320(6)

Les paragraphes 319(2) et (3) s'appliquent aux avis d'opposition visés au paragraphe (5).

Audience de la Commission municipale

321(1)

Si au moins 10 % ou 25 des contribuables éventuels visés par un règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux s'opposent en vertu du paragraphe 320(5) à la troisième lecture du règlement, la Commission municipale tient une audience publique au sujet du règlement avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (2).

Décision de la Commission municipale

321(2)

La Commission municipale se penche sur chaque projet de règlement qui lui est présenté en application du paragraphe 320(4) et, par ordonnance écrite :

a) approuve le règlement tel qu'il lui a été présenté, avec ou sans conditions;

b) refuse d'approuver le règlement;

c) exige que le règlement soit amendé de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (3), par augmentation ou diminution du nombre d'entreprises ou de biens qui doivent être imposés en vertu du règlement,

(ii) par modification du montant ou du taux de la taxe qui doit être prélevée à l'égard d'un ou de plusieurs biens ou entreprises ou du mode de calcul de cette taxe.

Avis et possibilité de se faire entendre

321(3)

Avant d'ordonner une modification en vertu du sous-alinéa (2)c)(i), la Commission municipale :

a) ordonne à la municipalité d'aviser les contribuables éventuels qui seraient touchés par la modification de celle-ci;

b) donne à ces contribuables et à la municipalité la possibilité de se faire entendre.

Restriction quant à la troisième lecture

321(4)

Le conseil ne peut procéder à la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux que si ce règlement est tel qu'il a été modifié ou approuvé par la Commission municipale.

Modification par suite d'un lotissement ou d'un regroupement

322(1)

Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale ou d'un service spécial, une ou des parcelles de bien-fonds font l'objet d'un lotissement ou d'un regroupement ou un plan de lotissement fait l'objet d'une modification et si, à son avis, un bien résultant du lotissement, du regroupement ou de la modification ou touché par cette mesure ne supporte pas sa juste part du coût de l'amélioration locale ou du service spécial, le conseil modifie le règlement afin que chaque bien en assume une juste part.

Réduction des taxes d'amélioration locale

322(2)

Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale, la municipalité reçoit pour celle-ci une aide financière excédant celle prévue dans le règlement ou obtient du financement à un coût inférieur à celui prévu, le conseil modifie le règlement afin de réduire le coût ou la partie du coût qui doit être payé au moyen des taxes d'amélioration locale.

Accord concernant le bien-fonds touché

323

Si elle a besoin d'une parcelle de bien-fonds afin de réaliser une amélioration locale, la municipalité peut convenir avec le propriétaire de la parcelle qu'en contrepartie soit de l'affectation ou du don à la municipalité de cette parcelle, soit de la renonciation par le propriétaire à tout ou partie d'une demande d'indemnisation relativement à cette même parcelle, la taxe d'amélioration locale qui serait normalement imposée à l'égard du reste du bien-fonds du propriétaire est réduite d'un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande de l'intérêt du propriétaire dans la parcelle.

Taxes excédentaires

324

Si les taxes perçues en vue du paiement de l'amélioration locale ou du service spécial dépassent le coût réel de l'amélioration ou du service, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens et des entreprises visés par les taxes;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Paiement par anticipation

325

Le contribuable dont les taxes d'amélioration locale ne sont pas fondées en tout ou en partie sur une évaluation peut les payer par anticipation au plus tard à la date que fixe le conseil dans le règlement sur les améliorations locales.

SECTION 5

TAXES SUPPLÉMENTAIRES

Imposition de taxes supplémentaires

326(1)

Le conseil peut, par résolution, imposer des taxes supplémentaires à l'égard d'un bien ou d'une entreprise pour l'ensemble ou une partie d'une année dans le cas suivant :

a) après la préparation du rôle de perception pour l'année, une inscription modificative est faite dans le rôle d'évaluation correspondant;

b) le montant qui serait payable au titre des taxes sur le bien ou l'entreprise, si les taxes sur ce bien ou cette entreprise étaient fondées sur les renseignements figurant au rôle d'évaluation modifié, excède le montant indiqué au rôle de perception.

Taux d'imposition fixés par règlement municipal

326(2)

Les taxes supplémentaires imposées à l'égard d'un bien ou d'une entreprise pour l'ensemble ou une partie d'une année sont calculées à l'aide du ou des taux d'imposition applicables fixés par règlement municipal pour l'année.

Taxes supplémentaires payables

326(3)

Les taxes supplémentaires imposées à l'égard d'un bien ou d'une entreprise sont payables pour la période :

a) qui commence à la date qu'indique la résolution qui les impose, laquelle date ne peut être antérieure :

(i) à la date où aurait pu être faite l'inscription modificative visée au paragraphe (1),

(ii) au 1er janvier de l'année qui précède l'année où a été faite l'inscription modificative, si cette date est postérieure;

b) qui se termine le 31 décembre de l'année où a été faite l'inscription modificative.

Avis de taxe supplémentaire

327(1)

Si des taxes supplémentaires sont imposées, la municipalité envoie un avis de taxe supplémentaire au contribuable.

Contenu de l'avis

327(2)

L'avis de taxe supplémentaire contient, en plus des renseignements qui doivent figurer dans un avis d'imposition ordinaire, une mention du droit du contribuable d'interjeter appel en vertu du paragraphe 328(1).

Requête au comité de révision

328(1)

Le contribuable nommé dans un avis de taxe supplémentaire peut demander au comité de révision la révision du rôle d'évaluation en ce qui a trait à tout aspect de l'inscription modificative qui a entraîné l'imposition des taxes supplémentaires.

Exigences applicables à la requête

328(2)

La requête visée au paragraphe (1) :

a) est faite par écrit;

b) est déposée auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de taxe supplémentaire;

c) indique le numéro du rôle et donne une description du bien ou de l'entreprise visé;

d) indique les motifs sur lesquels elle se fonde.

Exigences de la Loi sur l'évaluation municipale

328(3)

La requête qui remplit les exigences du paragraphe (2) est réputée une requête qui répond aux exigences du paragraphe 43(1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

SECTION 6

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Définitions

329

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« divertissement »   concours, danse, spectacle, exposition, match, représentation, programme, séance ou manège. ("amusement")

« lieu de divertissement »  Lieu où :

a) d'une part, a lieu un divertissement,

b) d'autre part, est perçu un prix d'entrée. ("place of amusement")

« prix d'entrée »  Selon le cas :

a) la valeur nominale du billet ou la somme payée par une personne afin de pouvoir pénétrer dans un lieu de divertissement, si cette somme est supérieure à la valeur nominale du billet;

b) la somme payée :

(i) soit pour un tour ou l'utilisation d'une chose,

(ii) soit pour la participation à un divertissement;

c) la somme payée pour le droit de s'asseoir ou d'utiliser un siège, une loge ou une tribune dans un lieu de divertissement. ("admission price")

Règlement – taxe sur les divertissements

330(1)

Le conseil peut, par règlement, imposer des taxes sur les prix d'entrée.

Taux de la taxe

330(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir divers taux pour diverses catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Perception de la taxe

330(3)

Le conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires ou les exploitants de lieux de divertissement :

(i) perçoivent la taxe sur les divertissements,

(ii) remettent la taxe après chaque représentation ou au moment et de la manière qu'il détermine;

b) prendre des règles relatives à la perception de la taxe et à la comptabilité appropriée à tenir à son égard, y compris les vérifications;

c) autoriser des inspecteurs, des agents de police ou des vérificateurs à effectuer des inspections ou des vérifications ayant trait à l'observation de la présente section et à visiter, à cette fin, des lieux de divertissement et d'autres lieux ou peuvent être conservés des documents concernant des divertissements.

Paiement tenant lieu de taxe

331

Le conseil peut accepter des propriétaires ou des exploitants de lieux de divertissement de l'argent à la place de la taxe sur le prix d'entrée.

Exemption

332

Le conseil peut exempter des personnes ou des catégories de personnes de la taxe sur les divertissements applicable au prix d'entrée à payer pour certains divertissements ou lieux de divertissement ou certaines catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Application à la Ville de Winnipeg

333

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

SECTION 7

SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

Définitions

334

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bien-fonds »  Sauf disposition expresse contraire, s'entend notamment des améliorations qui y sont apportées. ("land")

« Couronne »  Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown")

« terrains d'établissements d'enseignement »

a) Biens-fonds :

(i) qui sont exemptés des taxes municipales,

(ii) que possède ou loue la Couronne, Manitoba Properties Inc., une université ou un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges,

(iii) qui servent à titre de lieu d'un établissement d'enseignement;

b) biens-fonds contigus aux biens-fonds visés à l'alinéa a) et nécessaires ou utiles pour les besoins de l'établissement d'enseignement, y compris les biens-fonds qui servent de campus ou pour l'exercice d'activités de loisir;

c) biens-fonds que possède une université et qu'une personne utilise ou occupe en vertu d'un bail ou d'un permis de pâturage ou de fenaison ou d'un permis général d'utilisation ou d'occupation. ("institutional lands")

« terres domaniales »  Biens-fonds dévolus à la Couronne, y compris les biens-fonds appelés « terres provinciales » dans une loi de l'Assemblée législative. ("Crown lands")

Subventions

335(1)

Des subventions sont versées annuellement à la municipalité à l'égard des terres domaniales ou des terrains d'établissements d'enseignement situés sur son territoire à la place des taxes qui seraient payables à l'égard des terres et des terrains s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Versement des subventions

335(2)

Les subventions visées au paragraphe (1) sont payables :

a) si elles visent des terrains d'établissements d'enseignement que possède ou loue une université ou un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges, par l'université ou le collège;

b) dans les autres cas, par le ministre des Finances sur le Trésor, à la demande écrite du ministre.

Montant de la subvention

335(3)

Le montant de toute subvention payable en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien s'il n'était pas exempté des taxes municipales.

Exceptions

335(4)

Malgré le paragraphe (1), aucune subvention n'est payable à l'égard :

a) des biens-fonds non améliorés qui n'ont fait l'objet :

(i) d'aucune concession ni d'aucun transfert de la part de la Couronne,

(ii) d'aucun enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) de biens-fonds situés dans des forêts provinciales visées par la Loi sur les forêts;

c) de terres domaniales situées sur des routes publiques ou des emprises routières;

d) de biens-fonds utilisés dans le cadre d'un ouvrage d'aménagement hydraulique ou d'un cours d'eau ou lac naturel désigné à titre de cours d'eau provincial en vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

e) de biens-fonds loués ou occupés par une personne qui, à leur égard, est assujettie aux taxes municipales;

f) de biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

g) de biens-fonds possédés ou utilisés par ou pour un organisme de la Couronne;

h) de biens-fonds occupés par une personne qui, à leur égard, est exemptée des taxes municipales en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

i) de mines, de minéraux, du sable, du gravier, du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures qui se trouvent sur, dans ou sous des terres domaniales;

j) de biens-fonds faisant partie de pâturages collectifs;

k) de biens-fonds désignés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et servant de champs de tir publics et de réserves fauniques;

l) de biens-fonds désignés à titre de réserve domaniale ou publique sur un plan de lotissement dressé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

m) de terres domaniales situées dans la municipalité et utilisées ou devant être utilisées, en tout ou en partie, par la municipalité à titre de parc public ou d'aire de loisirs publique.

Application du paragraphe (4)

335(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas au droit ni à l'intérêt que possède un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence.

Exemption différée

335(6)

Malgré le paragraphe (4), la municipalité dont certains des biens-fonds ont été acquis par la province aux fins mentionnées à l'alinéa (4)d) reçoit une subvention tenant lieu de taxes au cours de chacune des trois années suivant l'année d'acquisition des biens-fonds.

Exemption restreinte

335(7)

Malgré le paragraphe (4), si sont acquis à des fins visées à l'alinéa (4)b), c), f) ou k) des biens-fonds qui seraient normalement assujettis à une taxe à l'égard d'une amélioration locale approuvée par règlement municipal avant la date d'acquisition, une subvention est versée à la municipalité à la place de la taxe au cours de chaque année, le montant de cette subvention correspondant à la taxe qui aurait été imposée à l'égard des biens pour l'année en conformité avec le règlement.

Subvention visant certains bâtiments

335(8)

Malgré le paragraphe (3), la subvention payable chaque année à la Ville de Winnipeg :

a) à l'égard du bien-fonds borné par les rues Broadway, Kennedy et Osborne et par la rivière Assiniboine, correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien-fonds uniquement, sans les améliorations, s'il n'était pas exempté des taxes municipales;

b) en ce qui concerne les améliorations qui se trouvent sur ce bien-fonds, s'élève à 100 000 $.

Société d'assurance publique du Manitoba

336

La Société d'assurance publique du Manitoba verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens réels qui lui appartiennent une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Leaf Rapids Town Properties Ltd.

337

La Leaf Rapids Town Properties Ltd. verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens qui lui appartiennent, à l'exclusion de ceux qui seraient exemptés en application du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale s'ils appartenaient à une autre personne, une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Application à la Ville de Winnipeg

338

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

Fin de la partie 10

PARTIE 11

PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES TAXES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

339

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arriéré de taxes »  Les taxes qui demeurent impayées après le jour où elles sont dues. ("tax arrears")

« taxes »

a) Taxes ou droits imposés en vertu de la partie 10;

b) les autres sommes, y compris les pénalités, qui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont ou peuvent être ajoutées aux taxes ou peuvent être perçues au même titre que des taxes. ("taxes")

Affectation du paiement

340(1)

Les sommes versées au titre des taxes sur une entreprise ou sur un bien sont affectées en premier lieu au paiement des arriérés de taxes, dans l'ordre dans lequel ils sont survenus, relatifs à l'entreprise ou au bien en question.

Affectation à un bien ou à une entreprise déterminé

340(2)

Les sommes versées au titre des taxes sont affectées aux taxes payables à l'égard :

a) du bien ou de l'entreprise désigné par le contribuable;

b) à défaut de désignation, d'un ou de plusieurs biens ou entreprises du contribuable nommé par le cadre désigné.

Certificat de taxes

341(1)

Sur demande et paiement d'un droit fixé par règlement municipal, un cadre désigné délivre un certificat de taxes indiquant :

a) les taxes imposées pour l'année à l'égard du bien ou de l'entreprise mentionné dans la demande ainsi que toute somme payée;

b) l'arriéré de taxes dû à l'égard du bien ou de l'entreprise à la date du certificat;

c) si les biens-fonds sont évalués à des fins agricoles en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Caractère obligatoire du certificat

341(2)

Sous réserve du paragraphe 301(1), le certificat de taxes délivré en application du paragraphe (1) lie la municipalité mais ne l'empêche pas d'imposer des taxes supplémentaires après la date du certificat pour une période antérieure.

Recours en recouvrement

342(1)

La municipalité peut tenter de percevoir et de recouvrer les taxes en se prévalant de l'un ou de l'ensemble des recours prévus par la présente loi ou toute autre loi; sauf disposition contraire, l'utilisation d'un des recours n'empêche pas l'utilisation d'un autre recours à l'égard des mêmes taxes.

Créance de la municipalité

342(2)

Les sommes payables à une municipalité en vertu de la présente partie ou de la partie 10, qu'il s'agisse de taxes, de pénalités, de frais de saisie ou de vente payables par un contribuable ou de sommes payables par un tiers à l'égard de l'arriéré de taxes d'un contribuable, constituent une créance de la municipalité dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Remboursement des taxes payées sous toute réserve

343(1)

Si des taxes sur un bien ou une entreprise sont payées sous toute réserve et que subséquemment le rôle d'évaluation soit modifié afin de refléter une réduction de la valeur déterminée pour l'année à l'égard de laquelle les taxes ont été payées, la municipalité :

a) calcule de nouveau les taxes payables en fonction de la valeur déterminée révisée et modifie le rôle de perception pour l'année en conséquence;

b) rembourse au contribuable les taxes excédentaires qui ont été payées sous toute réserve;

c) paie au contribuable l'intérêt sur les taxes excédentaires, à compter de la date de leur paiement, au taux d'intérêt annuel que fixe, par règlement, le ministre pour tout ou partie de chaque année civile, lequel taux est fixé au moins une fois dans l'année.

Restriction

343(2)

Nul ne peut obtenir un remboursement des sommes payées au titre des taxes si ce n'est dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1).

Paiement sous toute réserve

343(3)

Le contribuable qui fait appel d'une évaluation en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, avant que l'appel ne soit tranché de façon définitive, paie les taxes en fonction de l'évaluation faisant l'objet de l'appel est réputé avoir payé les taxes sous toute réserve.

Autres recours en appel

343(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

SECTION 2

INCITATIFS ET PÉNALITÉS

Escompte applicable au paiement par anticipation

344

Le conseil peut, par règlement municipal, accorder un escompte, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, pour le paiement par anticipation des taxes au plus tard à la date que précise le règlement municipal.

Versements

345

Le conseil peut, par règlement :

a) permettre que les taxes soient payées par versements;

b) exiger que les taxes sur les maisons mobiles se trouvant dans des parcs de maisons mobiles soient payées par versements.

Exclusion des pénalités imposées dans l'année

346(1)

Pour l'application du présent article, l'arriéré de taxes d'une année exclut les pénalités imposées en vertu du présent article au cours de cette année.

Pénalités

346(2)

Le conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, auquel des pénalités peuvent être imposées à l'égard d'arriérés de taxes;

b) imposer des pénalités à ce taux.

Imposition mensuelle des pénalités

346(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les pénalités visées au paragraphe (2) peuvent être imposées au début du mois même si l'arriéré de taxes est payé au cours de ce mois.

Restrictions

346(4)

Aucune pénalité ne peut être imposée à l'égard de taxes impayées :

a) dans le cas de taxes supplémentaires, pendant les 90 premiers jours suivant l'envoi de l'avis de taxes supplémentaires;

b) dans les autres cas, pendant les 30 premiers jours suivant l'envoi de l'avis d'imposition.

Ajout des pénalités aux taxes

346(5)

Les pénalités imposées en vertu du paragraphe (2) et qui demeurent impayées à la fin de l'année font partie de l'arriéré de taxes à l'égard duquel elles ont été imposées.

SECTION 3

PRIVILÈGE POUR LES TAXES

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

347(1)

La municipalité a un privilège sur le bien-fonds et les améliorations pour le montant des taxes imposées à l'égard du bien-fonds et des améliorations.

Privilège spécial sur les biens personnels

347(2)

La municipalité a un privilège sur tous les biens personnels du contribuable pour le montant des taxes imposées à l'égard des biens personnels ou de l'entreprise de ce contribuable.

Priorité du privilège

347(3)

Le privilège visé au présent article :

a) ne nécessite aucun enregistrement;

b) n'est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien;

c) sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, prime les réclamations, les privilèges ou les charges de toute autre personne que la Couronne et prend rang avant les hypothèques enregistrées, les charges, les cessions, les obligations ou les autres sûretés données, acceptées, émises ou nées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la naissance du privilège.

Priorité du privilège

347(4)

Le privilège prime les autres sommes, charges, privilèges ou réclamations, sauf :

a) les frais de saisie et de vente des biens grevés par le privilège ou les frais engagés dans le cadre de procédures visant la reprise de possession de ces biens;

b) les réclamations visant des salaires, jusqu'à concurrence de trois mois, pour lesquels des dispositions sont prévues dans la Loi sur l'exécution des jugements, la Loi sur la faillite (Canada) ou toute autre loi applicable ayant trait à la liquidation des entreprises;

c) les privilèges des exploitants de batteuse créés en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse;

d) les réclamations découlant d'hypothèques valides de fournisseurs de semences, enregistrées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les réclamations de créanciers hypothécaires ou de vendeurs ayant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences en vertu de la Loi sur les hypothèques.

Effet d'une faillite ou d'une dissolution

347(5)

Si le bien qui fait l'objet d'une saisie et d'une vente pour défaut de paiement des taxes était détenu par un syndic de faillite ou un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation, la priorité du privilège pour les taxes s'applique à l'ensemble des taxes qui sont devenues dues à l'égard du bien avant :

a) dans le cas d'une faillite, la date de la cession autorisée ou de l'ordonnance de faillite;

b) dans le cas d'une ordonnance de liquidation, la date de l'ordonnance.

SECTION 4

SAISIE ET VENTE D'OBJETS

Objets

348

Dans la présente section, sont assimilés aux objets les chatels et les récoltes sur pied.

Saisie pour défaut de paiement des taxes

349(1)

La municipalité peut recouvrer l'arriéré de taxes ainsi que les frais de saisie et de vente payables en vertu de la Loi sur la saisie-gagerie en saisissant et en vendant les objets trouvés sur les biens-fonds ou dans les locaux faisant l'objet des taxes ou en la possession du contribuable, où qu'il soit.

Mandat de saisie

349(2)

Le conseil peut autoriser le directeur général à délivrer un mandat en vue de la saisie et de la vente d'objets en vertu du paragraphe (1) et à habiliter, dans le mandat, une ou des personnes à procéder à la saisie et à la vente, auquel cas la ou les personnes habilitées peuvent exécuter le mandat.

Insaisissabilité

349(3)

Malgré le paragraphe (1), la municipalité ne peut ni saisir ni vendre :

a) des objets insaisissables en vertu de la Loi sur le louage d'immeubles;

b) sous réserve du paragraphe (4), des objets appartenant à une personne, à l'exclusion du contribuable, qui les a achetés de bonne foi et qui les revendique avant la saisie ou la vente;

c) la part d'une récolte qui pousse sur des biens-fonds autres que ceux faisant l'objet des taxes à l'égard desquelles existe un arriéré et qui revient à un vendeur ou à un bailleur.

Restriction à l'insaisissabilité

349(4)

L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux objets :

a) dans lesquels le contribuable a un intérêt à titre d'acheteur ou en vertu d'un contrat prévoyant qu'il peut en devenir propriétaire à la réalisation d'une condition;

b) qui appartiennent au conjoint, au père ou à la mère ou à un des enfants, beaux-fils, belles-filles, frères, beaux-frères, sœurs ou belles-sœurs du contribuable.

Visite des lieux

350

Toute personne habilitée par un mandat à saisir et à vendre des objets peut visiter le bien-fonds et pénétrer dans le bâtiment, la cour ou le lieu où peuvent se trouver des objets pouvant être saisis; de plus, elle peut saisir ces objets et les transporter ailleurs.

Signification du mandat

351

La personne qui procède à une saisie en vertu d'un mandat remet en mains propres au contribuable une copie du mandat ou en laisse une copie à un adulte au lieu de résidence du contribuable dans la municipalité; si le contribuable ne réside pas dans la municipalité ou si aucun adulte ne se trouve dans ce lieu de résidence, une copie du mandat est affichée à un endroit bien en vue du bien-fonds, du bâtiment, de la cour ou du lieu où les objets ont été saisis.

Reconnaissance de saisie

352

A la même portée et le même effet qu'une saisie le document qui émane du contribuable et dans lequel celui-ci reconnaît que ses objets sont sous le coup d'une saisie pour non-paiement de taxes.

Remise de certains objets

353

La municipalité peut remettre tout ou partie des objets qui ont été saisis sur paiement d'une partie de l'arriéré de taxes, sans qu'il soit porté atteinte à son droit d'utiliser un autre recours, y compris la saisie et la vente, pour recouvrer le reliquat de l'arriéré.

Responsabilité à l'égard des biens saisis

354

La municipalité n'est responsable de la perte ou de la destruction des objets qui sont sous le coup d'une saisie que si la perte ou la destruction est attribuable à sa négligence ou à celle de ses employés ou de ses mandataires.

Moisson des récoltes

355(1)

La municipalité peut faucher les récoltes sur pied qu'elle saisit, les rentrer, les sécher, les battre, les transporter, les entreposer ou les faire enlever et peut recouvrer, en plus des sommes recouvrables en vertu de l'alinéa 349(1)b), les dépenses connexes comme s'il s'agissait de frais de saisie.

Vente du grain

355(2)

Les récoltes saisies peuvent être vendues au prix du marché sans préavis et sans qu'une vente aux enchères soit nécessaire.

Vente aux enchères

356(1)

Les objets saisis, à l'exclusion des récoltes sur pied, ne peuvent être vendus qu'aux enchères.

Avis de vente aux enchères

356(2)

Au moins 30 jours avant la vente aux enchères des objets saisis pour défaut de paiement des taxes, le directeur général fait afficher dans le bureau de la municipalité un avis donnant :

a) la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) une liste des objets qui doivent être vendus au cours de la vente.

Excédent

356(3)

Si le produit de la vente des objets saisis excède le total de l'arriéré de taxes et des frais recouvrables de saisie et de vente, la municipalité remet l'excédent :

a) à la personne qui était en possession des objets au moment de leur saisie;

b) si une autre personne le réclame, au tribunal pour être versé selon ce qu'ordonne celui-ci.

Mandat

357(1)

Saisi d'une requête de la municipalité, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, entre l'envoi d'un avis d'imposition à un contribuable et la date d'échéance indiquée dans l'avis, le contribuable a l'intention d'enlever de la municipalité des objets susceptibles d'être saisis sous le régime de la présente section, décerner un mandat habilitant une ou des personnes à percevoir les taxes, ainsi que les frais connexes de saisie et de vente, en saisissant et en vendant les objets en conformité avec la présente section.

Requête sans préavis

357(2)

La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Requête en restitution

358(1)

La personne dont les objets ont été saisis en vertu de la présente section peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal peut lui accorder, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir l'ordonnance mentionnée au présent article.

Ordonnance de restitution

358(2)

S'il est convaincu, après avoir instruit la requête mentionnée au paragraphe (1), que le requérant ne doit pas l'arriéré de taxes que réclame la municipalité, le tribunal peut ordonner :

a) à la municipalité :

(i) soit de remettre, si possible, certains ou l'ensemble des objets saisis au requérant,

(ii) soit de restituer un montant approprié au requérant, notamment pour couvrir les frais qu'il a engagés afin d'obtenir l'ordonnance;

b) tout autre redressement juste dans les circonstances.

Autres recours en appel

358(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

SECTION 5

RECOURS DIVERS

Enlèvement des améliorations

359

Si des améliorations sont enlevées de biens-fonds particuliers situés sur son territoire et sont transportés sur d'autres biens-fonds également situés sur son territoire, sans son consentement préalable et avant que n'aient été payées les taxes imposées à l'égard des biens-fonds particuliers ou des améliorations, la municipalité peut ajouter tout ou partie des taxes impayées aux taxes imposées à l'égard des autres biens-fonds et les percevoir au même titre que celles-ci.

Demande formelle adressée au locataire

360(1)

S'il existe un arriéré à l'égard des taxes d'un locateur, la municipalité peut, par avis écrit adressé au locataire, exiger de celui-ci qu'il lui paie le loyer au fur et à mesure qu'il deviendra dû jusqu'à ce que l'arriéré de taxes soit payé.

Copie de l'avis au locateur

360(2)

La municipalité envoie par courrier ordinaire une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au locateur.

Libération du locataire

360(3)

Le paiement du montant exigé en vertu du paragraphe (1) libère le locataire de l'obligation de payer le loyer au locateur, dans la mesure du paiement.

Produit de l'assurance

361(1)

Avant de verser le produit de l'assurance payable à l'égard de la perte, de l'endommagement ou de la destruction de biens assujettis aux taxes en vertu de la présente partie, l'assureur en avise la municipalité.

Contenu de l'avis

361(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) indique l'emplacement et donne une description du bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable;

b) mentionne le nom et l'adresse postale de l'assuré et de toute autre personne ayant par ailleurs le droit de recevoir le produit de l'assurance;

c) indique le montant payable.

Demande formelle de paiement

361(3)

Si un bien est détruit ou endommagé et qu'il existe un arriéré de taxes à l'égard du bien ou du bien-fonds sur lequel il se trouvait, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'assureur dans les sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), exiger que l'assureur lui verse le produit de l'assurance jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes, auquel cas l'assureur doit le faire.

Application du paragraphe (3)

361(4)

Le paragraphe (3) s'applique malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi ou d'un accord intervenu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la date à laquelle les taxes sont devenues dues.

Renonciation

361(5)

Si elle est convaincue que le bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable sera reconstruit, réparé ou remplacé et qu'elle aura, sous le régime de la présente loi, un privilège sur le bien réparé ou de remplacement pour l'arriéré de taxes, la municipalité peut :

a) soit renoncer à son droit de recevoir le produit de l'assurance;

b) soit verser le produit de l'assurance à la ou aux personnes qui y ont droit.

Demande à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel

362(1)

S'il existe un arriéré relativement aux taxes qu'elle impose à un contribuable sur de l'équipement servant à la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un puits possédé ou exploité par le contribuable, exiger que l'acheteur lui remette les sommes qui sont ou deviendront dues et payables au contribuable à l'égard du pétrole ou du gaz naturel, jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes.

Contenu de l'avis

362(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique :

a) le nom et l'adresse du contribuable;

b) le ou les puits possédés ou exploités par le contribuable et desquels provenait le pétrole ou le gaz naturel qui a été acheté;

c) le montant de l'arriéré de taxes.

Copie envoyée au contribuable

362(3)

La municipalité envoie, par courrier ordinaire, une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au contribuable qui fait l'objet de cet avis.

Paiement à la municipalité

362(4)

L'acheteur de pétrole ou de gaz naturel qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) remet à la municipalité, en conformité avec l'avis, les sommes qui deviennent dues et payables.

Libération de l'acheteur

362(5)

L'acheteur qui paie à la municipalité les sommes exigées en vertu du paragraphe (1) est dégagé de son obligation envers le contribuable, dans la mesure du paiement.

SECTION 6

VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES

Définitions

363(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« année désignée »

a) La cinquième année précédant l'année en cours;

b) année postérieure que désigne le conseil en vertu du paragraphe 365(2). ("designated year")

« bien »  Bien-fonds, y compris les améliorations qui s'y trouvent.  La présente définition exclut les terres domaniales au sens de l'article 334. ("property")

« frais »  S'entend, relativement à un bien, du total des sommes suivantes :

a) les dépenses engagées par la municipalité à l'occasion de la perception de l'arriéré de taxes existant à l'égard du bien, y compris la vente ou la vente projetée de ce bien pour défaut de paiement des taxes;

b) le droit d'administration que fixe le ministre par règlement. ("costs")

« registraire de district »  Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de registraire de district pour un district des titres fonciers visé par la Loi sur les biens réels. ("district registrar")

Interprétation

363(2)

Pour l'application de la présente section :

a) un arriéré de taxes existe à l'égard d'un bien pour une année particulière si une partie de l'arriéré de taxes était due avant l'année;

b) l'arriéré de taxes pour l'année désignée correspond à la partie de l'ensemble de l'arriéré existant à l'égard du bien qui était due avant l'année.

Non-application de la Loi sur les biens réels

363(3)

Les paragraphes 45(1) à (4) de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de vente pour défaut de paiement des taxes présentées sous le régime de la présente section.

Liste concernant les arriérés de taxes

364

La municipalité tient et garde affichée à son bureau une liste, en la forme qu'approuve le ministre, qui :

a) indique tous les biens se trouvant dans la municipalité et à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour l'année en cours;

b) pour chacun des biens, indique l'arriéré de taxes pour l'année en cours et pour chaque année antérieure.

Vente aux enchères obligatoire

365(1)

Le conseil vend annuellement aux enchères les biens se trouvant dans la municipalité et à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour l'année désignée.

Désignation de l'année

365(2)

Le conseil peut, au cours d'une année, désigner l'année précédente ou une année antérieure à titre d'année pour laquelle les biens à l'égard desquels existe un arriéré de taxe doivent être mis en vente aux enchères afin que soit recouvré l'arriéré de taxes et les frais.

Vente aux enchères

365(3)

La municipalité ne peut vendre un bien pour défaut de paiement des taxes si ce n'est par vente aux enchères tenue sous le régime de la présente section.

Restriction

365(4)

Sous réserve du paragraphe 370(3), la municipalité ne peut vendre aux enchères un bien pour défaut de paiement des taxes que si les autres biens se trouvant sur son territoire et à l'égard desquels existe un arriéré pour l'année désignée sont également mis en vente au moment de la vente aux enchères.

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes

366(1)

Au moins 120 jours avant la vente aux enchères, la municipalité présente pour enregistrement au bureau des titres fonciers un avis de vente pour défaut de paiement des taxes, en la forme qu'approuve le registraire général, pour chaque bien qui doit être mis en vente au moment de la vente aux enchères.

Enregistrement de l'avis

366(2)

Dès qu'il reçoit l'avis, le registraire de district l'accepte pour enregistrement et y porte le titre relatif au bien visé ou, si le bien est régi par l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, porte le titre dans le répertoire des résumés de titres concernant ce bien.

Directives en matière de signification indirecte

366(3)

Si, au moment de l'enregistrement de l'avis, une personne a, à l'égard du bien visé, un intérêt enregistré qui serait touché par la vente, le registraire de district fournit à la municipalité le nom de la personne et :

a) son adresse la plus récente aux fins de signification telle qu'elle figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers;

b) si aucune adresse de signification ne figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, des directives en matière de signification indirecte.

Directives différentes

366(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), le registraire de district peut donner des directives différentes relativement à des biens différents en matière de signification indirecte; de plus, il peut :

a) permettre à la municipalité de passer outre à la signification de l'avis si le bien a une valeur déterminée de moins de 1 000 $ pour l'année au cours de laquelle l'avis est présenté pour enregistrement;

b) ordonner à la municipalité de faire des démarches afin d'établir une adresse aux fins de signification et peut lui fournir, une fois ces démarches faites, d'autres directives en matière de signification.

Avis de vente

367(1)

Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par poste certifiée;

b) aux personnes pour lesquelles des adresses sont fournies en application de l'alinéa 366(3)a), par poste certifiée;

c) aux personnes pour lesquelles des directives en matière de signification sont fournies en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Contenu de l'avis

367(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) revêt la forme qu'approuve le ministre et indique que si l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne sont pas payés à la municipalité avant la vente aux enchères :

a) la municipalité pourra mettre le bien en vente au moment de la vente aux enchères;

b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;

c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.

Avis public

367(3)

Au moins 30 jours avant la vente aux enchères, le directeur général affiche au bureau de la municipalité une liste des biens qui doivent être mis en vente au moment de cette vente, laquelle liste revêt la forme qu'approuve le ministre.

Droit de prendre possession du bien

368(1)

La municipalité a le droit de prendre possession du bien à compter de la date à laquelle un avis est affiché en application du paragraphe 367(3) à l'égard de ce bien.

Ordonnance de mise en possession

368(2)

Afin de prendre possession du bien, un cadre désigné de la municipalité peut visiter le bien et en prendre possession au nom de la municipalité.  En cas de résistance, la municipalité peut demander au tribunal une ordonnance de mise en possession.

Annulation ou report

369(1)

La municipalité peut annuler ou reporter la vente aux enchères d'un bien particulier avant qu'elle ne débute, si elle annule ou reporte, selon le cas, la vente aux enchères de tous les biens à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour la ou les mêmes années que pour le bien particulier.

Avis d'annulation ou d'ajournement

369(2)

Si la vente aux enchères est reportée ou annulée, la municipalité :

a) affiche un avis concernant le report ou l'annulation au moment et à l'endroit où la vente devait avoir lieu initialement;

b) si une nouvelle vente aux enchères est prévue :

(i) affiche un avis concernant cette nouvelle vente à son bureau au moins 14 jours avant la nouvelle date,

(ii) si elle est connue au moment de l'affichage de l'avis mentionné à l'alinéa a), inclut dans cet avis un avis concernant la date de la nouvelle vente aux enchères.

Maintien du droit à la possession du bien

369(3)

Si la vente aux enchères est reportée ou annulée et qu'il existe encore un arriéré de taxes à l'égard du bien, la municipalité continue d'avoir le droit à la possession du bien et, si celui-ci est inoccupé, elle peut, à son égard, accorder un bail, une licence ou un permis d'une durée maximale d'un an et le renouveler pour des périodes totalisant au plus un an.

Affectation des sommes

369(4)

Les sommes versées à la municipalité à l'égard du bail, de la licence ou du permis visé au paragraphe (3) sont affectées au paiement de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien en question.

Ordonnance déclaratoire

370(1)

La personne qui a un intérêt dans le bien qui est vendu pour défaut de paiement des taxes et qui prétend qu'il n'existe aucun arriéré à l'égard du bien pour l'année désignée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant qu'il n'existe effectivement aucun arriéré de taxes à l'égard de ce bien pour l'année désignée.

Délai

370(2)

La demande visée au paragraphe (1) est déposée au tribunal et signifiée à la municipalité avant la date de la vente aux enchères projetée.

Report de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande

370(3)

Malgré les paragraphes 365(1) et (4) et 369(1), la vente aux enchères d'un bien faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (1) est reportée jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Moment où l'arriéré peut être payé

371(1)

Toute personne peut payer l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien avant le début de la vente aux enchères dans le cadre de laquelle il est mis en vente.

Paiement de l'arriéré de taxes

371(2)

Si, avant le début de la vente aux enchères, sont payés à la municipalité l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien :

a) le bien ne peut être vendu aux enchères;

b) le directeur général présente au registraire de district pour enregistrement une mainlevée de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes touchant le bien.

Conditions de la vente

372

La municipalité peut fixer les conditions de la vente du bien devant être vendu pour défaut de paiement des taxes et peut fixer une mise à prix correspondant au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien.

Conflit d'intérêts

373

Pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, les conseillers sont réputés avoir et avoir eu, au moment de chaque réunion du conseil où est étudiée une question ayant trait au recouvrement de l'arriéré de taxes à l'égard d'un bien, un intérêt financier direct ou indirect dans le bien ou dans sa vente si eux-mêmes, leur mandataire, leur conjoint, leurs enfants ou toute personne dans laquelle ils ont un intérêt financier font une offre en vue de l'achat du bien au moment d'une vente aux enchères tenue sous le régime de la présente section ou l'achètent au moment de cette vente.

Possibilité pour la municipalité de faire une offre

374

La municipalité peut, au moment de la vente aux enchères, faire une offre en vue de l'achat du bien et l'acheter; elle peut également ordonner à un de ses cadres désignés de faire une telle offre ou d'acheter le bien en son nom.

Vente du bien

375(1)

Le bien est vendu dans le cadre de la vente aux enchères lorsque le commissaire-priseur le déclare vendu.

Vente pour le montant de la mise à prix

375(2)

Si la municipalité a fixé une mise à prix à l'égard du bien et qu'aucune offre supérieure à la mise à prix ne soit faite, le commissaire-priseur déclare le bien vendu à la municipalité pour le montant de la mise à prix.

Somme inférieure à l'arriéré de taxes et des frais

375(3)

Si le bien est vendu au moment de la vente aux enchères à un prix inférieur au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant ce bien, le solde de l'arriéré et des frais est réputé annulé.

Absence de vente

375(4)

Si le bien mis en vente au moment de la vente aux enchères n'est pas vendu, la propriété du bien demeure inchangée, l'arriéré de taxes concernant le bien demeure dû et le bien demeure sur la liste tenue en application de l'article 364.

Demande de titre

376(1)

Après que l'adjudicataire a rempli les conditions applicables à la vente des biens sous le régime de la présente section, la municipalité lui remet, pour dépôt au bureau des titres fonciers :

a) une demande de titre;

b) une preuve satisfaisante pour le registraire de district concernant la signification de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes mentionné à l'article 367.

Demande au nom de la municipalité

376(2)

La municipalité peut délivrer une demande de titre faite à son propre nom si elle est l'adjudicataire.

Contestation de la vente

377(1)

Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être contestée ou annulée que si elle n'a pas eu lieu équitablement et publiquement ou que si l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes n'est pas signifié en conformité avec l'article 367.

Délai

377(2)

La personne qui désire contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente aux enchères au cours de laquelle le bien visé a été vendu :

a) d'une part, intenter une action en annulation devant le tribunal;

b) d'autre part, obtenir une ordonnance d'affaire en instance et la déposer au bureau des titres fonciers.

Inscription de l'adjudicataire à titre de propriétaire

377(3)

Le registraire de district inscrit l'adjudicataire du bien vendu dans le cadre d'une vente pour défaut de paiement des taxes à titre de propriétaire du bien si :

a) d'une part, l'adjudicataire présente, pour enregistrement au bureau des titres fonciers, une demande de titre, accompagnée d'une preuve satisfaisante pour le registraire de district et selon laquelle l'avis de vente a été signifié en conformité avec l'article 367;

b) d'autre part, aucune ordonnance d'affaire en instance n'a été déposée en application du paragraphe (2) à l'égard de la vente dans les 30 jours suivant la vente aux enchères.

Titre de l'adjudicataire

377(4)

Sauf disposition contraire de la Loi sur les biens réels, l'enregistrement au nom de l'adjudicataire du titre relatif à un bien vendu pour défaut de paiement des taxes éteint tout intérêt dans le bien ayant pris naissance ou existant avant la vente du bien.

Demande d'assujettissement du bien

377(5)

La demande de titre dont fait l'objet un bien régi par le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier est réputée être une demande visant à assujettir le bien au système d'enregistrement prévu par la Loi sur les biens réels.

Effet d'une vente invalide

377(6)

Si un tribunal déclare invalide la vente d'un bien pour défaut de paiement des taxes après que le titre relatif au bien est enregistré au nom de l'adjudicataire, les personnes qui étaient titulaires d'un intérêt dans ce bien avant la vente ne peuvent bénéficier de nouveau de cet intérêt.

Omission de donner l'avis de façon régulière

378(1)

Si le registraire de district refuse d'inscrire l'adjudicataire à titre de propriétaire pour le motif que la municipalité a omis de donner de façon régulière l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes à l'une des personnes ayant droit à l'avis en application de l'article 367 :

a) la municipalité avise cette personne que, si l'arriéré de taxes et les frais ne lui sont pas payés dans les 90 jours :

(i) la vente pourra être complétée,

(ii) le bien pourra être vendu au moment d'une autre vente aux enchères;

b) si l'arriéré de taxes et les frais n'ont pas été payés dans les 90 jours, l'adjudicataire peut, à sa discrétion, compléter la vente ou refuser de le faire.

Vente non complétée

378(2)

Si, en vertu de l'alinéa (1)b), l'adjudicataire refuse de compléter la vente pour défaut de paiement des taxes :

a) tous les droits qui lui sont conférés par suite de la vente sont éteints, à l'exclusion du droit au remboursement de toute somme versée à la municipalité sur le prix d'achat;

b) la municipalité peut mettre le bien en vente au moment d'une autre vente aux enchères, auquel cas les dispositions de la présente section, à l'exclusion de l'article 365 et des paragraphes 366(1) et (2), s'appliquent à cette vente, avec les adaptations nécessaires.

Immunité

379

Les registraires de district et les bureaux des titres fonciers ne sont pas susceptibles de poursuites pour les dommages attribuables aux actes qu'ils accomplissent sous le régime de la présente section.

Excédent

380(1)

Si le produit de la vente pour défaut de paiement des taxes excède de plus de 200 $ l'arriéré de taxes et les frais :

a) la municipalité avise chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente, de la manière prévue au paragraphe 367(2), de l'excédent et du fait qu'elles peuvent présenter une requête en vertu de l'alinéa b) à l'égard de cet excédent;

b) chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente peut, par requête présentée au tribunal dans les trois ans suivant la vente aux enchères, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant la totalité ou une partie de l'excédent.

Priorité de l'intérêt du requérant

380(2)

Afin de rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b), le tribunal tient compte de la priorité de l'intérêt du requérant dans le bien par rapport à l'ensemble des intérêts qui existaient relativement à ce bien immédiatement avant la vente pour défaut de paiement des taxes.

Versement du produit de la vente à la municipalité

380(3)

Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien à la municipalité pour défaut de paiement des taxes correspond à la somme offerte par la municipalité, ou par une autre personne agissant en son nom, pour le bien en question.

Affectation de l'excédent

380(4)

La municipalité peut affecter l'excédent du produit de la vente pour défaut de paiement des taxes à son revenu général dans la mesure où il ne doit pas être versé en vertu de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Registraire général

381

Le registraire général peut :

a) prévoir la forme et le contenu des avis, demandes, formules ou preuves de signification qui peuvent être déposés au bureau des titres fonciers en vertu de la présente section;

b) fixer des droits raisonnables et exiger leur paiement par les municipalités et les adjudicataires pour le dépôt d'avis et de demandes dans un bureau des titres fonciers sous le régime de la présente section.

Fin de la partie 11

PARTIE 12

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS ET AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

SECTION 1

CONTESTATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET DES RÉSOLUTIONS

Requête présentée au tribunal

382(1)

Toute personne peut demander au tribunal de déclarer qu'un règlement municipal ou qu'une résolution est invalide du fait :

a) que le conseil a outrepassé sa compétence;

b) que le conseil a agi de mauvaise foi;

c) que le règlement municipal est discriminatoire;

d) que le conseil a omis d'observer une exigence de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative ou le règlement de procédure de la municipalité.

Règlement discriminatoire

382(2)

Est discriminatoire le règlement municipal qui s'applique de façon injuste et inégale entre différentes catégories de personnes sans motif valable.

Ordonnance

382(3)

Après avoir entendu la requête visée au paragraphe (1), un juge peut faire la déclaration demandée et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Prescription

383(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la requête qui est présentée en vertu de l'alinéa 382(1)d) est déposée dans l'année qui suit l'adoption du règlement municipal ou de la résolution.

Non-application du délai de prescription

383(2)

Le délai de prescription mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas si la requête se fonde sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) le règlement municipal n'a pas été soumis aux électeurs alors qu'il devait l'être ou, s'il l'a été, n'a pas reçu l'approbation nécessaire;

b) un avis d'intention d'adopter le règlement n'a pas été donné alors qu'il devait l'être;

c) une audience publique n'a pas été tenue à l'égard du règlement alors qu'elle devait l'être.

Contestation interdite

384

Il est interdit de contester un règlement municipal, une résolution ou des délibérations du conseil ou encore une résolution ou des délibérations d'un des comités du conseil pour le motif :

a) dans le cas d'un règlement, qu'il est déraisonnable ou contraire à l'intérêt public;

b) qu'une personne qui siège ou vote à titre de conseiller :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été élue,

(ii) après avoir été élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

c) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre d'un des comités du conseil :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été nommée ou élue,

(ii) après avoir été nommée ou élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

d) que l'élection d'un ou de plusieurs conseillers ou membres du comité d'un district urbain local est invalide;

e) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local a démissionné du fait qu'il est devenu inhabile;

f) qu'une personne a été déclarée inhabile à siéger à titre de conseiller ou de membre du comité d'un district urbain local;

g) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local ne prête pas le serment professionnel;

h) qu'il y avait une irrégularité dans la nomination d'un conseiller ou d'une autre personne à un des comités du conseil.

SECTION 2

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Définitions

385

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« inspection »  Acte, notamment examen ou arpentage, qui peut ou doit être accompli afin que soit assurée l'observation d'une norme de construction. ("inspection")

« norme de construction »

a) Les normes de construction des bâtiments adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) les normes adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la prévention des incendies. ("building standard")

CHEMINS MUNICIPAUX

Absence de responsabilité

386(1)

La municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages subis relativement aux chemins situés sur son territoire que si les chemins sont des chemins municipaux.

Responsabilité – construction et entretien des chemins

386(2)

La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages subis relativement à des chemins municipaux et attribuables :

a) à l'omission de construire ou d'entretenir les chemins selon des normes plus rigoureuses que celles prévues à l'article 294 et au paragraphe 295(2);

b) à la présence, à l'absence ou au genre de mûrs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation, de dispositifs d'éclairage ou de barrières à côté des chemins, dans ou sur les chemins ou le long de ceux-ci, sauf si elle a omis de remplacer ou de réparer les éléments susmentionnés et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation,

(ii) elle a omis de prendre les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable;

c) à des constructions, à des obstructions, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou chose se trouvant à côté de la partie des chemins qui n'est pas conçu pour la circulation des véhicules, dans ou sur cette partie ou le long de cette même partie;

d) à la pluie, à la grêle, à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à la neige fondante sur les chemins ou les trottoirs qui se trouvent à côté ou le long de ces chemins, à moins qu'elle ne fasse preuve de grossière négligence.

Emplacement des chemins municipaux

386(3)

La responsabilité de la municipalité qui construit de bonne foi un chemin municipal dont l'emplacement ne correspond pas à l'emplacement prévu sur le plan y relatif se limite à la responsabilité qu'elle aurait eu envers le propriétaire du bien-fonds sur lequel le chemin a été construit si ce bien-fonds avait été exproprié.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS

Demandes d'inspection

387(1)

La municipalité n'est responsable des pertes liées à la façon dont les inspections sont effectuées, à leur étendue, à leur fréquence, à leur rareté ou à leur absence que si elle s'est vu demander au moment approprié et suffisamment à l'avance d'effectuer une inspection et a omis d'y procéder ou y a procédé de façon négligente.

Inspections négligentes

387(2)

Une inspection n'est négligente que si elle ne révèle pas un défaut ou une défectuosité qui :

a) devrait normalement être décelé;

b) rentre dans le cadre de l'inspection.

Attestation d'un ingénieur

387(3)

Aux fins de la tenue d'une inspection, la municipalité peut se fier à l'attestation ou à la déclaration d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne ayant des connaissances spécialisées relativement à la chose faisant l'objet de l'attestation ou de la déclaration, auquel cas elle n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence dont a fait preuve le signataire lorsqu'il a établi cette attestation ou cette déclaration.

Limitation de responsabilité en matière d'inspection

387(4)

Les inspections auxquelles procède la municipalité pour faire appliquer une norme de construction n'ont pas pour effet de lui imposer une obligation relativement aux choses qui ne sont pas inspectées.

Omission d'observer les conditions

387(5)

Si elle impose des conditions à l'égard ou au cours d'une inspection, la municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages attribuables au non-respect des conditions que si :

a) elle était au courant du non-respect des conditions;

b) elle avait le pouvoir d'ordonner que soient respectées les conditions;

c) elle a omis d'ordonner que soient respectées les conditions.

Omission d'empêcher les pertes

387(6)

La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à une inspection ou à un défaut d'inspecter si la personne qui les a subis avait ou aurait dû avoir connaissance de la chose qui les a causés et a omis de prendre les mesures voulues pour les limiter ou les empêcher.

Garantie

387(7)

L'inspection de choses par la municipalité n'a pas pour effet de garantir la qualité de la construction des choses inspectées ou tout autre élément les concernant.

AUTRES QUESTIONS

Définition

388(1)

Dans le présent article, « installations collectives » s'entend de tout lieu qui relève de la municipalité, y compris ses terrains de jeu, ses patinoires, ses piscines, ses centres de loisir, ses bureaux et ses bibliothèques.

Limitation de responsabilité

388(2)

La municipalité n'est responsable d'avoir omis de garder en bon état des installations collectives que si elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation des installations et n'a pas pris les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable.

Limitation de responsabilité concernant les services

389

La municipalité qui administre un service public ou fournit un service n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables au bris d'un tuyau, d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre élément du service ou à la suspension ou à l'interruption d'un service ou d'un raccordement lorsque l'un ou l'autre de ces événements résulte :

a) d'un accident;

b) d'un débranchement pour non-paiement ou inobservation des conditions d'un service;

c) de la nécessité de réparer ou de remplacer un élément du service.

Débordements d'eau

390

La municipalité n'est pas responsable des pertes attribuables à tout débordement d'eau qui provient d'un égout, d'une canalisation, d'un fossé ou d'un cours d'eau et qui résulte d'une accumulation excessive de neige, de glace ou de pluie.

Services de protection contre l'incendie

391

Afin que soit déterminé le niveau de soin de la municipalité dans le cadre d'une poursuite ayant trait à la fourniture de services de protection contre l'incendie, le tribunal se penche sur tous les éléments pertinents qui pourraient normalement avoir eu une incidence sur la capacité de la municipalité de fournir ces services et, notamment, sur les éléments suivants :

a) la densité de population de la municipalité;

b) les limitations géographiques touchant la fourniture des services;

c) la question de savoir si les services sont en tout ou en partie bénévoles;

d) le montant de l'évaluation municipale totale pouvant faire l'objet de taxes;

e) les autres critères que précise le ministre par règlement.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

392

Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, la municipalité n'encourt aucune responsabilité si elle décide de bonne foi de ne pas faire cette chose ou si elle ne la fait pas.

Immunité

393

La municipalité bénéficie de l'immunité pour les pertes ou les dommages qu'elle cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un règlement municipal, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.

Absence de responsabilité

394

Si elle confie la supervision de la construction d'ouvrages publics ou d'installations collectives à un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou une autre personne ayant les compétences voulues, la municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence du superviseur.

Absence de responsabilité – certaines nuisances

395

La municipalité n'est pas responsable des nuisances résultant :

a) de la construction, de l'utilisation ou de l'entretien d'un réseau ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou pluviales, ou des deux, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence;

b) de la construction ou de l'utilisation d'un ouvrage public, peu importe que la construction ou l'utilisation de l'ouvrage soit obligatoire ou facultative, à moins qu'elle n'eût pu éviter les nuisances en recourant à une autre méthode pour la construction ou l'utilisation de cet ouvrage.

Exigence concernant les avis

396(1)

La personne qui désire intenter une action contre la municipalité en raison de pertes ou de dommages attribuables à l'omission de la municipalité d'entretenir un chemin municipal ou des installations collectives avise, par écrit, le directeur général de la municipalité du fait générateur du litige dans les trois jours suivant sa survenance.

Prescription

396(2)

Le défaut d'aviser la municipalité dans le délai prévu au paragraphe (1) éteint le droit d'intenter l'action sauf si, selon le cas :

a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l'avis et si l'absence d'avis ne porte pas atteinte à la municipalité;

b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;

c) la municipalité renonce à l'avis.

SECTION 3

JUGEMENTS CONTRE LES MUNICIPALITÉS

Signification du jugement

397(1)

Tout créancier en vertu d'un jugement peut signifier le jugement rendu contre la municipalité au directeur général de celle-ci, auquel cas le directeur général porte ce jugement à la connaissance du conseil à sa réunion suivante.

Paiement par la municipalité

397(2)

La municipalité paie la somme qu'elle doit au créancier en vertu d'un jugement sur ses fonds de surplus ou tout fonds de réserve qui n'est pas destiné à une fin particulière.

Emprunt

397(3)

En cas d'insuffisance des fonds de surplus ou de réserve, la municipalité :

a) emprunte la somme nécessaire au paiement du reste de la somme due;

b) sous réserve du paragraphe (4), lève, dans ses règlements d'imposition annuels ultérieurs, une taxe supplémentaire permettant le remboursement de la somme empruntée.

Montant de la taxe

397(4)

Le montant de la taxe supplémentaire levée en application de l'alinéa (3)b) ne peut excéder, au cours d'une année, la plus élevée des valeurs suivantes :

a) deux millièmes de la valeur fractionnée de l'ensemble des biens imposables de la municipalité;

b) le montant minimal nécessaire au paiement de l'intérêt et du principal du prêt pendant la durée maximale de celui-ci.

Omission de payer le montant du jugement

398

Si la municipalité omet, en tout ou en partie, de payer la somme qu'elle doit en vertu d'un jugement, le ministre peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles  :

a) demander au ministre des Finances de payer la somme en question au créancier en vertu du jugement et de retenir le montant du paiement sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité, y compris les sommes dues en vertu d'un accord ou d'une loi de l'Assemblée législative;

b) demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un contrôleur, un administrateur ou un séquestre en vertu de la section 6 de la partie 6.

Effet de la retenue

399

Est réputée avoir été payée à la municipalité la somme que le ministre des Finances paie au créancier en vertu d'un jugement et qu'il retient sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité.

Privilège

400(1)

Le créancier d'une municipalité en vertu d'un jugement ne possède un privilège ou une charge sur les biens-fonds ou les biens personnels de la municipalité que si le privilège constituait une charge précise sur les biens-fonds ou les biens personnels.

Enregistrement d'un certificat de jugement

400(2)

L'enregistrement d'un certificat de jugement contre la municipalité dans un bureau des titres fonciers ou ailleurs, aux fins du recouvrement du montant du jugement, est nul, sauf si le jugement a été rendu en vertu d'un contrat de sûreté grevant explicitement les biens-fonds ou les biens personnels.

Exécution contre la municipalité

401

Aucun tribunal ne peut délivrer un bref d'exécution, un bref de saisie-arrêt ou un acte de procédure similaire en vue du recouvrement de la somme accordée par jugement contre la municipalité.

SECTION 4

INDEMNISATION DES CONSEILLERS, DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES

Définitions

402

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« fonctionnaire municipal »

a) Le directeur général,

b) tout cadre désigné,

c) tout autre employé de la municipalité. ("municipal officer")

« frais »  Frais et dépenses, y compris les sommes payées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative. ("costs")

« travailleur bénévole »  Membre bénévole d'un service d'incendie ou d'ambulance ou d'un groupe contrôle de mesures d'urgence locale constitué par une municipalité ou tout autre bénévole exerçant des fonctions autorisées par une municipalité. ("volunteer worker")

Immunité

403(1)

Les membres du conseil et de ses comités, les fonctionnaires municipaux et les travailleurs bénévoles bénéficient de l'immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux paroles prononcées, aux actes accomplis ou aux omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

Diffamation

403(2)

Le paragraphe (1) ne constitue pas une défense à une action en diffamation.

Responsabilité de la municipalité

403(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la municipalité de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard des actes des personnes visées à ce paragraphe.

Obligation d'indemniser

404(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité indemnise les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si les moyens de défense que la personne visée a opposés à la poursuite ont été accueillis en grande partie.

Pouvoir discrétionnaire

404(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si :

a) d'une part, la personne visée a agi honnêtement et de bonne foi;

b) d'autre part, dans le cas d'une poursuite pénale ou administrative donnant lieu à une peine pécuniaire, la personne visée avait des motifs raisonnables de croire qu'elle agissait en toute légalité.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

404(3)

La municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais qu'ils ont engagés en opposant des moyens de défense à une demande présentée par ou pour elle en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, seulement si la personne visée présente une demande au tribunal et le convainc qu'elle a agi de bonne foi.

Fin de la partie 12

PARTIE 13

PENSIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

SECTION 1

PENSIONS ET GRATIFICATIONS

Allocation de retraite

405(1)

Lorsqu'un employé qui travaille pour une municipalité, selon le cas :

a) devient incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, d'accomplir ses fonctions efficacement;

b) atteint l'âge de la retraite et cesse de ce fait d'être un employé,

le conseil peut, par règlement, s'il juge que l'employé ne bénéficiera pas de ressources suffisantes sous le régime de l'article 406, accorder à cet employé au moment où il quitte son poste l'un ou l'autre des montants suivants :

c) à titre de gratification, un montant qui ne dépasse pas le total de son salaire ou de toute autre rémunération durant ses trois dernières années de service;

d) l'allocation annuelle de retraite que la majorité des conseillers estime raisonnable dans les circonstances et, selon le cas :

(i) payable jusqu'à son décès,

(ii) payable entre sa retraite et le jour où il aura droit à une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de vieillesse (Canada),

sans que ce montant ne puisse, dans un cas comme dans l'autre, excéder les trois cinquièmes de son salaire annuel ou de toute autre rémunération, calculé d'après la moyenne de ses trois dernières années de service; cette allocation peut être versée de façon bimensuelle ou autre, selon ce que le conseil juge indiqué.

Abrogation ou modification du règlement

405(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié ni abrogé sans le consentement du ministre.

Établissement d'un régime de retraite

406(1)

Chaque municipalité doit, par règlement, établir un régime de retraite ou de rentes de retraite, ou y participer, pour ceux de ses employés à temps plein et à temps partiel qui ont travaillé pour elle durant 1 600 heures ou 200 jours au cours de chacune de deux années successives se terminant à la date que doit fixer le lieutenant-gouverneur en conseil ou après cette date.

Prestations supplémentaires

406(2)

Le régime visé au paragraphe (1) peut offrir, en plus des pensions ou des rentes de retraite, d'autres avantages aux employés et aux personnes à leur charge qui leur survivent, y compris une assurance sur la vie des employés ou des personnes à leur charge ou les deux à la fois, des prestations d'invalidité et des prestations payables aux personnes à charge et aux conjoints survivants.

Régimes antérieurs

406(3)

La municipalité qui, avant le 1er janvier 1971, s'était conformée à l'article 176 de la loi intitulée The Municipal Act tel qu'il était alors libellé, à l'égard de ses employés ou de certains d'entre eux,  peut, avec leur consentement écrit, continuer à observer cet article et ne pas observer le présent article.

Régime de retraite prévu à la section 2

406(4)

Lorsqu'un régime de retraite ou de rentes de retraite pour les employés des municipalités est établi dans le cadre de la section 2, la participation à ce régime par une municipalité répond aux exigences du paragraphe (1).

Dissolution du régime de retraite

406(5)

Une municipalité ne peut dissoudre un régime établi en application du présent article ou cesser sa participation à un régime auquel elle a participé en vertu du présent article ni adopter un règlement en ce sens que si le ministre consent à la dissolution du régime ou à la cessation de la participation de la municipalité.

SECTION 2

PROGRAMME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Définitions

407

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« Commission »  La Commission des avantages sociaux des employés municipaux maintenue en application de l'article 408. ("board")

« employé »  Employé ou cadre d'une municipalité qui travaille à temps plein pour la municipalité ou a travaillé à temps partiel pour la municipalité durant 1 600 heures ou 200 jours au cours de chacune des deux années successives se terminant au plus tôt le 31 décembre 1983. ("employee")

« Fonds »  Le Fonds des avantages sociaux des employés municipaux. ("fund")

« municipalité »  Sont assimilés à une municipalité les districts d'administration locale et les organismes que le lieutenant-gouverneur en conseil inclut dans le régime par décret. ("municipality")

« régime »  Régime établi en vertu de l'article 409. ("plan")

Maintien de la Commission

408(1)

Est maintenue la Commission des avantages sociaux des employés municipaux, laquelle se compose des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) un président qui ne représente ni les municipalités ni les employés;

b) deux représentants des municipalités;

c) deux représentants des employés.

Mandat

408(2)

Les commissaires occuppent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Application de la Loi sur les corporations

408(3)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission; toutefois, celle-ci a la capacité ainsi que, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Rémunération et dépenses

408(4)

La rémunération des commissaires, fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, et les dépenses qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions sont payées sur le Fonds.

Établissement d'un régime de retraite

409(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et modifier un régime offrant des pensions et des rentes de retraite aux employés.

Prestations supplémentaires

409(2)

Le régime visé au paragraphe (1) peut offrir, en plus des rentes et pensions de retraite, d'autres avantages aux employés, aux personnes à leur charge ou à leurs survivants, y compris des prestations d'invalidité, une assurance-vie et des prestations payables aux personnes à charge ou aux conjoints survivants des employés et retraités décédés, ou aux deux à la fois.

Constitution d'un fonds

410(1)

Tout régime établi en vertu de l'article 409 doit pourvoir à la création d'un fonds dénommé « Fonds des avantages sociaux des employés municipaux ».

Versements au Fonds

410(2)

Les cotisations des municipalités et des employés au titre d'un régime établi en vertu de l'article 409 sont déposées au Fonds conformément aux dispositions du régime.

Garde du Fonds

410(3)

Le Fonds est confié à la Commission; celle-ci l'administre selon les directives de son président.

Emprunts temporaires

410(4)

La Commission peut contracter des emprunts temporaires fondés sur son crédit, notamment par découvert, marge de crédit ou prêt; elle détermine le montant des emprunts – ceux-ci ne pouvant toutefois excéder au total le plafond fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil – les conditions de ces emprunts, leur durée et les autres modalités qui s'y appliquent.

Vérification

411

Le vérificateur provincial examine, au moins une fois par année, le Fonds et les comptes de la Commission.

Placements

412

L'argent du Fonds peut être placé dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fonds des régimes de retraite peuvent être placés en vertu de la Loi sur les prestations de pension ou ses règlements d'application.

Nomination d'un actuaire

413(1)

La Commission peut, avec l'approbation du ministre, nommer un actuaire et fixer sa rémunération.

Rapport actuariel triennal

413(2)

Après qu'un régime a été établi en vertu de l'article 409, la Commission fait préparer un rapport actuariel sur l'état du Fonds tous les trois ans et chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou utile.

Présentation du rapport

413(3)

La Commission remet au ministre un exemplaire du rapport actuariel visé au présent article. Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Administration du régime

414(1)

La Commission est responsable de l'administration de tout régime établi en vertu de l'article 409 et est notamment chargée de déterminer les prestations à accorder dans le cadre du régime.

Personnel de la Commission

414(2)

La Commission peut, avec l'approbation du ministre, engager le personnel dont elle a besoin.

Frais de la Commission

414(3)

Les frais de la Commission sont payés sur le Fonds.

Avances par le gouvernement

414(4)

Le ministre des Finances peut avancer des sommes à la Commission sur le Trésor si des crédits ont été affectés par une loi de l'Assemblée législative à l'application de la présente loi; les sommes ainsi avancées sous le régime du présent paragraphe ainsi que l'intérêt sur ces sommes, calculé au taux que le gouvernement devrait payer, selon le ministre des Finances, s'il avait fait un emprunt à la date de chacune des avances, sont remboursés dans le délai que détermine le ministre.

Règlements

415

La Commission peut, par règlement :

a) régir l'administration de tout régime établi en vertu de l'article 409;

b) prévoir les formules à utiliser dans le cadre de ce régime;

c) régir le déroulement de ses réunions.

Prorogation des délais

416

Par dérogation aux dispositions de tout règlement pris en vertu de l'article 415 ou de tout régime établi en vertu de l'article 409, la Commission peut proroger le délai dans lequel une personne doit ou peut, en vertu du règlement ou du régime, accomplir un acte ou faire un choix si elle est d'avis que le retard est d'importance mineure.

Fin de la partie 13

PARTIE 14

DISPOSITIONS DIVERSES

RÈGLEMENTS

Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil

417(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir toute question à l'égard de laquelle la présente loi ne contient aucune disposition ou contient des dispositions insuffisantes, selon le ministre;

b) limiter le pouvoir des conseils d'adopter des règlements ou leur obligation de le faire.

Rétroactivité

417(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter d'une date non antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation

417(3)

Les règlements visés au paragraphe (1) sont abrogés à la date à laquelle survient le plus rapproché des événements suivants :

a) l'entrée en vigueur d'une modification ayant pour effet d'ajouter la question touchée à la présente loi;

b) l'entrée en vigueur d'un règlement les abrogeant;

c) l'écoulement d'un délai de deux ans suivant leur prise.

Règlements du ministre

418(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 164(5), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent transférer au cours d'un exercice d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales à un budget de fonctionnement ou à un budget des immobilisations;

b) pour l'application de l'alinéa 180(1)d), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent prêter;

c) pour l'application de l'alinéa 181(2)g), autoriser des placements;

d) pour l'application de l'alinéa 232(2)e), prendre des mesures concernant les conditions et les droits qui peuvent être imposés à l'égard des licences, des permis et des approbations ainsi que des accords qui s'y rapportent;

e) pour l'application du sous-alinéa 236(1)b)(ii), prendre des mesures concernant les amendes et les pénalités;

f) pour l'application de l'article 262, prendre des mesures concernant la conservation et l'élimination des documents municipaux;

g) pour l'application du paragraphe 263(1), prendre des mesures concernant les documents municipaux qui doivent être conservés dans les bureaux des municipalités;

h) pour l'application de l'article 308, prévoir des restrictions quant aux droits tenant lieu de taxes qui sont imposés aux entreprises;

i) pour l'application de l'alinéa 343(1)c), fixer le taux d'intérêt annuel à payer sur les taxes excédentaires;

j) pour l'application de l'article 344, prévoir des restrictions quant aux escomptes qui peuvent être accordés pour le paiement par anticipation des taxes;

k) pour l'application du paragraphe 346(2), prévoir des restrictions quant aux pénalités imposées à l'égard des arriérés de taxes;

l) pour l'application de la définition de « frais », au paragraphe 363(1), prendre des mesures concernant les droits administratifs payables aux municipalités à l'égard des ventes pour défaut de paiement des taxes;

m) pour l'application de l'alinéa 391e), prendre des mesures concernant les critères dont il doit être tenu compte afin de déterminer le niveau de soin applicable aux services de protection contre l'incendie;

n) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des choses que les municipalités doivent accomplir sous le régime de la présente loi;

o) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi ou ses règlements, mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

p) étendre ou restreindre le sens de termes ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

q) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consultation avec le comité consultatif

418(2)

Sauf dans les situations qu'il juge urgentes, le ministre est tenu, dans l'élaboration ou la révision des règlements d'application de la présente loi, de consulter le Comité consultatif des municipalités, nommé par le ministre, et d'obtenir son avis et ses recommandations.

Publication

419

La publication dans la Gazette du Manitoba d'un règlement d'application de la présente loi constitue une preuve concluante de l'observation des conditions nécessaires à sa prise.

AVIS

Avis d'audience publique

420(1)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public d'audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait paraître l'avis au moins deux fois, à au moins six jours d'intervalle, dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au cours de la période commençant 40 jours et se terminant sept jours avant l'audience;

b) d'autre part, fait afficher l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).

Contenu de l'avis

420(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique :

a) la date, l'heure et le lieu de l'audience publique;

b) de façon générale, la question qui sera étudiée;

c) que l'audience a pour but de permettre à tout intéressé de présenter des observations, de poser des questions ou de formuler une opposition;

d) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question qui sera étudiée à l'audience et les formalités qui y seront suivies.

Autres avis publics

420(3)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public concernant autre chose qu'une audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait paraître l'avis au moins une fois dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis;

b) d'autre part, fait afficher l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours.

Contenu des autres avis publics

420(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) indique :

a) de façon générale, la question visée;

b) la nature des mesures envisagées ainsi que la date et le lieu où elles pourraient être prises;

c) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question visée et les formalités qui seront suivies à l'égard des mesures envisagées.

Certificat

420(5)

Le certificat d'un cadre désigné où il est attesté qu'un avis public a été donné en conformité avec le présent article fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.

Mode de remise des avis et des autres documents

421(1)

Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, si elle doit donner un avis ou un autre document à une personne, la municipalité le fait :

a) en remettant l'avis ou l'autre document en mains propres au destinataire;

b) en envoyant une copie de l'avis ou de l'autre document au destinataire par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre moyen de communication, y compris le télécopieur, pour lequel il est possible d'obtenir la confirmation de l'envoi de l'avis ou de l'autre document.

Avis d'audience publique

421(2)

Tout avis que la municipalité doit donner à une personne au sujet d'une audience publique contient les mêmes renseignements et est donné au même moment que les avis publics prévus aux paragraphes 420(1) et (3).

Affichage de l'avis

421(3)

L'avis qui, pour un motif quelconque, ne peut être donné en conformité avec le paragraphe (1) peut être donné par affichage au bureau de la municipalité pendant au moins 15 jours.

Signification de documents à la municipalité

422

Une personne peut signifier un avis ou un autre document à la municipalité :

a) soit en le remettant en mains propres au directeur général ou au président du conseil;

b) soit en l'envoyant par poste certifiée ou par courrier recommandé au directeur général, au bureau de la municipalité.

COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Admissibilité en preuve

423(1)

Toute copie d'un document municipal certifiée conforme par un cadre désigné fait foi du document, sauf preuve contraire.

Document converti sous une autre forme

423(2)

Toute copie d'un document municipal qui a été converti sous une autre forme et qui a été stocké en conformité avec les règlements fait foi du document, sauf preuve contraire, si un cadre désigné atteste :

a) d'une part, que le document a été converti et stocké en conformité avec les règlements;

b) d'autre part, que la copie est une copie conforme du document converti.

Certificat

423(3)

Le certificat du cadre désigné est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Connaissance d'office

423(4)

Le tribunal auprès du greffier duquel est déposé un règlement municipal ou une résolution attesté en conformité avec le présent article prend connaissance d'office du règlement ou de la résolution lorsqu'une action est intentée devant lui.

Changement de terminologie

424

Dans les lois, les règlements ou les règlements municipaux qui s'appliquent aux municipalités, toute mention d'un terme figurant à la colonne 1 du tableau est réputée une mention du terme correspondant figurant à la colonne 2 :

Tableau

Colonne 1 Colonne 2

greffier, greffier de

la municipalité, secrétaire,

trésorier, secrétaire-trésorier directeur général

ou directeur administratif

maire ou préfet président du conseil

inspecteur, inspecteur des cadre désigné

permis

directeur de la police chef de police

Fin de la partie 14.

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

425

Les définitions qui suivent d'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi sur les municipalités »  La Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Municipal Act")

« loi spéciale »  Les lois mentionnées à l'article 426. ("special Act")

Maintien de certaines lois

426

Les lois suivantes sont maintenues dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi :

a) la Charte de Brandon, c. 71 des L.M. 1989-90;

b) la Charte de Flin Flon, c. 72 des L.M. 1989-90;

c) la Charte de Portage-la-Prairie, c. 77 des L.M. 1989-90;

d) la Charte de Thompson, c. 83 des L.M. 1989-90.

Municipalités urbaines

427(1)

Les municipalités constituées ou maintenues à titre de villes ou de villages sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités ou à titre de villes sous le régime d'une loi spéciale sont maintenues à titre de municipalités urbaines sous le régime de la présente loi.

Municipalités rurales

427(2)

Les municipalités constituées à titre de municipalités rurales sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenues à ce titre sous le régime de la présente loi.

D.A.L. – petites villes

428(1)

Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Churchill, Gillam, Grand Rapids et Lynn Lake, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité urbaine sous le nom de « Petite ville de [insérer le nom] ».

D.A.L. – municipalités rurales

428(2)

Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Alexander, Alonsa, Armstrong, Consol, Fisher, Grahamdale, Mountain, Park, Piney, Reynolds et Stuartburn, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité rurale sous le nom de « Municipalité rurale de [insérer le nom] ».

Municipalités et districts d'administration locale

429

La municipalité ou le district d'administration locale qui est maintenu à titre de municipalité sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à titre de municipalité dans le cadre de la présente loi.

Annexion en cours sous le régime de l'ancienne loi

430

Les requêtes qui ont été présentées en vue d'une annexion ou d'une fusion en vertu de l'article 20 de l'ancienne loi sur les municipalités mais sur lesquelles il n'a pas été statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités.

Conseils des municipalités

431(1)

Le conseil de toute municipalité visée à l'article 427 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Conseillers

431(2)

Les membres du conseil de toute municipalité visée à l'article 427 demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Application de l'alinéa 91d) et du paragraphe 92(7)

431(3)

L'alinéa 91d) et le paragraphe 92(7) ne s'appliquent pas aux employés d'une municipalité qui sont membres du conseil de la municipalité ou du comité d'un district urbain local situé dans la municipalité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi tant que le mandat pour lequel ils ont été élus n'est pas terminé ou tant qu'ils demeurent conseillers ou membres du comité.

Comités élus des districts d'administration locale

432(1)

Le comité élu ou le conseil de tout district d'administration locale visé à l'article 428 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Membres du comité

432(2)

Les membres du comité ou du conseil maintenu en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Administrateur résident

433

L'administrateur résident de tout district d'administration locale maintenu à titre de municipalité en application de l'article 428 est réputé avoir été nommé directeur général de la municipalité sous le régime de la présente loi.

Districts de village non constitués

434(1)

Les districts de village non constitués créés sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locaux.

Districts urbains non constitués

434(2)

Les districts urbains non constitués créés sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locax.

Comités des DVNC et DUNC

434(3)

Le comité de tout district de village ou de tout district urbain non constitué visé par le paragraphe (1) ou (2) est maintenu à titre de comité d'un district urbain local et, jusqu'au jour des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, se compose :

a) des personnes qui en étaient membres juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) d'un conseiller nommé par le conseil de la municipalité en vertu de l'article 112.

Membres du comité

434(4)

Les membres de tout comité visés à l'alinéa (2)a) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus membres du comité sous le régime de la présente loi.

Effet du maintien des DVNC et DUNC

434(5)

Tout district de village non constitué ou tout district urbain non constitué qui est maintenu à titre de district urbain local sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à ce titre dans le cadre de la présente loi.

Élection partielle

434(6)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le poste d'un membre d'un comité visé par le paragraphe (4) devient vacant avant la tenue des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, il n'est pas nécessaire de tenir une élection partielle dans les cas suivants :

a) au moins deux membres du comité occupent toujours leur poste comme s'ils avaient été élus;

b) la majorité des membres faisant alors partie du comité demande au conseil, au cours des trente jours qui suivent la survenance de la vacance, de ne pas tenir une élection partielle.

Décisions

435(1)

Les règlements ou les résolutions adoptés par les conseils et les nominations faites ou les autres décisions prises par les municipalités, ou à leur égard, en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés, faits ou pris sous le régime de la présente loi.

Règlements d'organisation et de procédure

435(2)

Le conseil de chaque municipalité adopte un règlement d'organisation et un règlement de procédure en conformité avec les articles 148 et 149 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences, permis, approbations et autorisations

436

Les licences, les permis, les approbations et les autorisations délivrés ou donnés en vertu des règlements municipaux ou des résolutions pris en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus comme si ils avaient été délivrés ou donnés sous le régime de la présente loi.

Accords et contrats

437

Les accords et les contrats des municipalités qui ont été conclus en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi et qui sont en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

Annexe 7 de l'ancienne loi sur les municipalités

438

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi sur les municipalités, l'annexe 7 de cette loi est maintenue pour l'application de la section 4 de la partie 9 de la présente loi.

Fonds visés par l'ancienne loi sur les municipalités

439

Les fonds particuliers ou les fonds de réserve dans lesquels ont été versées ou devaient être conservées des sommes en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus et doivent être gérés en conformité avec la présente loi.

Emprunts

440

La présente loi n'a pas pour effet de modifier les emprunts contractés en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale.

Maintien des taxes et des pénalités

441

Les taxes et les pénalités y relatives imposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et ont le même effet que si elles avaient été imposées sous le régime de la présente loi.

Rôles de perception et avis d'imposition

442

Les rôles de perception et les avis d'imposition établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi.

Ventes pour défaut de paiement des taxes et rachats

443

Si des biens-fonds situés dans une municipalité sont vendus pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités concernant les droits, les pouvoirs et les obligations de la municipalité, des adjudicataires et des personnes à qui appartenaient les biens-fonds avant leur vente continuent de s'appliquer à ceux-ci jusqu'à la fin de la période de rachat prévue sous le régime de cette loi.

Application de l'ancienne loi sur les municipalités à la Ville de Winnipeg

444

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi sur les municipalités, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer à la Ville de Winnipeg dans la mesure où cette même loi ou la Loi sur la Ville de Winnipeg prévoit qu'elle s'applique à la Ville de Winnipeg, mais sous réserve des dispositions de la présente loi qui prévoient expressément qu'elles s'appliquent à la Ville de Winnipeg.

Règlements transitoires

445

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi;

b) régler toute difficulté découlant de la présente loi ou de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi.

Fin de la partie 15

PARTIE 16

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les maladies des animaux

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

446(1)

Le présent article modifie la Loi sur les maladies des animaux.

446(2)

Le paragraphe 15(1) est modifié par suppression de « , lorsque le conseil de cette municipalité prévoit le versement d'une telle indemnité par arrêté ».

446(3)

Le paragraphe 15(2) est modifié par suppression de « , lorsque le conseil de cette municipalité prévoit l'octroi de telles subventions par arrêté ».

Loi sur le bornage

Modification du c. B70 de la C.P.L.M.

447

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le bornage est modifié par substitution, à « en application de l'alinéa 371(1)f) de la Loi sur les municipalités, », de « réglementant ou établissant la hauteur, l'étendue et la description des clôtures de bornage et en vue de la détermination du partage des frais, ».

Loi sur les corporations

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

448

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les corporations est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) aux municipalités constituées ou maintenues sous le régime de la Loi sur les municipalités.

Loi sur les paiements en récoltes

Modification du c. C320 de la C.P.L.M.

449

L'article 5 de la Loi sur les paiements en récoltes est modifié par suppression de « soit à une municipalité soit ».

Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées

Modification du c. E20 de la C.P.L.M.

450(1)

Le présent article modifie la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées.

450(2)

Le paragraphe 16(1) est modifié par suppression de « La subvention peut dépasser trois millièmes de dollar par dollar d'évaluation du plus récent rôle d'évaluation révisé de la municipalité. ».

450(3)

L'alinéa 17(1)c) est modifié par suppression de « à laquelle s'applique l'article 448 de la Loi sur les municipalités ».

Loi sur l'expropriation

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

451

La Loi sur l'expropriation est modifiée par adjonction, après le paragraphe 8(2), de ce qui suit :

Expropriation par une municipalité

8(3)

Si une municipalité exproprie un bien-fonds situé dans une autre municipalité, la Commission municipale tient notamment compte des intérêts de chacune des municipalités ainsi que de ceux du propriétaire et de l'occupant du bien-fonds, de la nécessité de l'expropriation envisagée, de la disponibilité d'autres biens-fonds et de toute autre mesure pouvant être prise au lieu de l'expropriation du bien-fonds.

Compétence sur le bien-fonds exproprié

8(4)

Le bien-fonds situé dans une municipalité et exproprié par une autre municipalité demeure sous la compétence de la muncipalité dans laquelle il se trouve et est assujetti aux taxes que celle-ci prélève à son égard, à moins d'accord contraire des municipalités ou d'ordonnance contraire de la Commission municipale.

Loi sur la prévention des incendies

Modification du c. F80 de la C.P.L.M.

452(1)

Le présent article modifie la Loi sur la prévention des incendies.

452(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 27(9), ce qui suit :

Application aux anciens D.A.L.

27(10)

Le présent article ne s'applique pas aux districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités en vertu de l'article 428 de la Loi sur les municipalités.

452(3)

Le sous-alinéa 35(3)d)(iv) est modifié par substitution, à « prévues par la Loi sur les municipalités et pour », de « et ».

Loi sur les services de santé

Modification du c. H30 de la C.P.L.M.

453

L'article 80 de la Loi sur les services de santé est modifié par substitution au passage qui suit « résidents figurant », de « dans le dernier recensement fait en application de la Loi sur la Statistique (Canada) et pour lequel les résultats sont disponibles  ».

Loi sur l'assurance-maladie

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

454

Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par substitution, à « comformément aux règles de détermination de la résidence énoncées dans », de « conformément aux règles de détermination de la résidence énoncées dans la section 4 de la partie 9 de ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

455(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

455(2)

L'alinéa b) de la définition de « autorité chargée de la circulation », figurant au paragraphe 1(1), est modifié par substitution, à « du ministre du Développement rural », de « de la Commission municipale ».

455(3)

Le paragraphe 105(2) est modifié par substitution, à « du ministre du Développement rural », de « de la Commission municipale ».

Loi sur les hôpitaux

Modification du c. H120 de la C.P.L.M.

456

La définition de « résident », figurant à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux, est modifiée par adjonction, après « par la », de « section 4 de la partie 9 de la ».

Loi d'interprétation

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

457(1)

Le présent article modifie la Loi d'interprétation.

457(2)

Les définitions de « cité », de « municipalité rurale », de « village » et de « ville », figurant au paragraphe 22(1), sont modifiées par substitution, à « au sens de », de « désigné sous le régime de », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

457(3)

La définition de « "greffier municipal" et "greffier" », figurant au paragraphe 22(1), est modifiée :

a) par adjonction, après « municipale, », de « du directeur général ou »;

b) par adjonction, après « ainsi que », de « le directeur général, ».

Loi sur la mise en valeur des terres agricoles

Modification du c. L50 de la C.P.L.M.

458(1)

Le présent article modifie la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles.

458(2)

Le paragraphe 2(4) est modifié par substitution, à « l'article 209 de la Loi sur les municipalités », de « la Loi sur l'aménagement du territoire ».

458(3)

Le paragraphe 8(4) est modifié par suppression de « et des 3/5 des votes exprimés par les contribuables auxquels ils sont soumis ».

Loi sur les districts d'administration locale

Modification du c. L190 de la C.P.L.M.

459(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts d'administration locale.

459(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Réserves indiennes exclues

1.1

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'un district d'administration locale;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucun district d'administration locale;

c) toute description des limites d'un district d'administration locale ou du territoire situé à l'intérieur d'un district d'administration locale est réputée exclure du district d'administration locale les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

459(3)

L'alinéa 5(1)b) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (3) ».

459(4)

L'alinéa 5(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) de nommer un directeur général en application de la partie 4 de la Loi sur les municipalités ou de révoquer ou encore de suspendre sa nomination;

459(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Administrateur résident

5(2.1)

Sous réserve des restrictions prévues dans une entente autorisée en vertu de la présente loi, l'administrateur résident peut exercer les pouvoirs et les fonctions visés au paragraphe (1), mais doit, auparavant, consulter le comité local nommé en vertu de l'alinéa 9(1)b).

459(6)

Le sous-alinéa 9(1)c)(i) est modifié par substitution, à « à la section I de la partie II », de « aux articles 90 et 91 ».

459(7)

Le paragraphe 9(8) est abrogé.

459(8)

Le paragraphe 9(9) est modifié par substitution, à « section III de la partie I », de « sous-section 5 de la section 2 de la partie 2 ».

459(9)

Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) le paragraphe 12(4);

b) le paragraphe 14(4); 

c) le paragraphe 15(1);

d) l'article 16;

e) l'article 18.

459(10)

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

20

Le ministre peut déléguer à toute personne qui est chargée d'appliquer la présente loi les attributions qui lui sont conférées sous son régime.

459(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(3), ce qui suit :

Omission de certains noms

22(4)

L'article 36.1 de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux administrateurs résidents et à l'établissement, par ces personnes, d'une liste électorale en vertu du présent article.

459(12)

Le paragraphe 33(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « toutes », de « sous réserve de l'alinéa a.1), toutes »;

b) par abrogation des sous-alinéas a)(iii) et (iv);

c) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les dispositions de la Loi sur les municipalités concernant les qualités requises des candidats et les mises en candidature s'appliquent;

459(13)

L'annexe est modifiée par suppression de « District d'administration locale de Lynn Lake ».

Loi sur l'évaluation municipale

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

460(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

460(2)

L'alinéa b) de la définition de «  évaluation municipale totale », figurant au paragraphe 1(1), est modifiée par suppression de « de l'article 798 ».

460(3)

L'alinéa 25(2)c) est modifié par substitution, à « l'article 274 de la Loi sur les municipalités », de « la Loi sur l'aménagement hydraulique ».

460(4)

L'alinéa 31(4)j) est modifié par substitution, à « l'article 717.1 de la Loi sur les municipalités », de « la Loi sur les mines et les minéraux ».

Loi sur l'administration municipale

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

461(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration municipale.

461(2)

L'alinéa 8(1)a) est abrogé.

461(3)

Le paragraphe 8(2) est abrogé.

461(4)

Le paragraphe 8(3) de la version anglaise est modifié :

a) par adjonction, avant « Union of Manitoba Municipalities », de « the »;

b) par substitution, à « Manitoba Urban Association », de « the Manitoba Association of Urban Municipalities ».

461(5)

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Maintien de districts d'administration locale à titre de municipalités

11.1

Le ministre répartit entre les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités en application de l'article 428 de la Loi sur les municipalités, et prélève auprès d'elles, les sommes qu'il est tenu de répartir afin de contribuer au paiement du coût de l'aide sociale dans les municipalités.

461(6)

L'article 12 est abrogé.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

462

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux est remplacé par ce qui suit :

État annuel des biens et des droits

9(1)

Au plus tard le dernier jour de novembre de chaque année, et dans le cas de la Ville de Winnipeg, au plus tard le quatrième mercredi de novembre de chaque année, tous les conseillers déposent auprès du greffier de la municipalité un état concernant leurs biens et leurs droits, conformément à l'article 10.

Loi sur les Affaires du Nord

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

463

La Loi sur les Affaires du Nord est modifiée par adjonction, après l'article 110, de ce qui suit :

Application d'anciennes dispositions

111

Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer au Nord du Manitoba dans la mesure prévue par la présente loi juste avant l'abrogation de cette loi et jusqu'à ce que la présente loi prévoie le contraire.

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Modification du c. N110 de la C.P.L.M.

464(1)

Le présent article modifie la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.

464(2)

Le paragraphe 27(1) est modifié par substitution, à « rôle de recouvrement », de « rôle de perception ».

464(3)

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépenses perçues à titre de taxes

27(2)

Les sommes inscrites au rôle de perception sont perçues au même titre que les autres taxes qu'impose la municipalité.

464(4)

Le paragraphe 28(3) est modifié par substitution, à « rôle de recouvrement », de « rôle de perception ».

464(5)

Le paragraphe 31(3) est modifié par suppression de « , par arrêté, ».

Loi sur l'ombudsman

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

465(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'ombudsman.

465(2)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« conseil »  S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("council")

« directeur général »  S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("chief administrative officer")

« municipalité »  S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

« président du conseil »  S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("head of council")

465(3)

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

15

L'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter :

a) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un ministre, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par un de ses cadres, employés ou membres, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission;

b) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un conseil, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par une municipalité ou par un de ses cadres ou employés, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission.

465(4)

Le paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à « ou d'un organisme gouvernemental, », de «, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou ».

465(5)

L'alinéa 17c) est modifié par adjonction, après « gouvernemental, », de « de la municipalité, ».

465(6)

L'article 18 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les résolutions ou les règlements du conseil de la nature d'une politique générale;

465(7)

Le paragraphe 23(2) est modifié par adjonction, après « d'un organisme gouvernemental », de « ou d'une municipalité ».

465(8)

L'article 25 est modifié par adjonction, après « concerné », de « ou au directeur général de la municipalité concernée ».

465(9)

L'article 28 est modifié :

a) par adjonction, après « un organisme gouvernemental », de « , à une municipalité »;

b) par adjonction, après « l'organisme gouvernemental », de « , la municipalité ».

465(10)

Le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « un ministre », de « tout ministre ou président de conseil qui est ».

465(11)

Le paragraphe 29(2) est modifié :

a) par adjonction, après « d'un organisme gouvernemental », de « ou d'une municipalité »;

b) par adjonction, à la fin, de « ou du directeur général de la municipalité ».

465(12)

Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution :

a) à « de l'organisme gouvernemental ou du ministère », de « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité »;

b) à « ou d'un organisme gouvernemental », de « , d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ».

465(13)

L'alinéa 30(2)a) est modifié par substitution, à « d'un organisme gouvernemental ou d'un ministère », de « d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ».

465(14)

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, à « ou un organisme gouvernemental », de « , un organisme gouvernemental ou une municipalité ».

465(15)

Le paragraphe 35(2) est modifié par adjonction, après « gouvernemental », de « ou le directeur général de la municipalité ».

465(16)

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « au ministre et au ministère ou organisme gouvernemental concerné et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées », de « et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné ou au président de conseil compétent ».

465(17)

Il est ajouté, après le paragraphe 36(2), ce qui suit :

Étude du rapport à huis clos

36(3)

Saisi du rapport de l'ombudsman en application de l'alinéa (1)e), le président du conseil exclut le public, en conformité avec la Loi sur les municipalités, au cours de la réunion suivante du conseil.  Celui-ci se forme en comité afin de discuter du rapport.

465(18)

Le paragraphe 37(1) est modifié par substitution, à « ou de l'organisme gouvernemental », de  « , de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité ».

465(19)

Le paragraphe 37(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « présentés », de « par ou pour le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité concerné, faire rapport de l'affaire au lieutenant-gouverneur en conseil, si le rapport visé au paragraphe 36(1) est adressé au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné, ou au président du conseil, si le rapport est adressé à celui-ci, en lui remettant également une copie du rapport contenant les recommandations.  De plus, l'ombudsman peut faire mention du rapport dans le rapport annuel suivant qu'il présente à l'Assemblée. »

465(20)

Le paragraphe 37(3) est modifié par substitution, à « ou l'organisme gouvernemental », de « , l'organisme gouvernemental ou la municipalité ».

465(21)

Il est ajouté, après le paragraphe 37(3), ce qui suit :

Dépôt du rapport à la réunion du conseil

37(4)

Le président du conseil dépose le rapport dont il est saisi en vertu du paragraphe (2) à la réunion suivante du conseil.

465(22)

L'article 43 est modifié par substitution, à « ou d'un organisme gouvernemental », de « , d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ».

Loi sur l'aménagement du territoire

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

466(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

466(2)

Le paragraphe 46(1) est modifié par suppression de « , malgré les dispositions de l'article 120 de la Loi sur les municipalités ».

466(3)

Le sous-alinéa 60(3)f)(i) est modifié par suppression de « l'article 272 de ».

466(4)

Le paragraphe 63(2) est modifié par suppression de « l'article 120 de ».

466(5)

Le paragraphe 74(3) est modifié par suppression de « l'article 568 de ».

466(6)

Le paragraphe 75(7) est modifié par suppression de « , malgré les dispositions de l'article 120 de la Loi sur les municipalités ».

Loi sur les bibliothèques publiques

Modification du c. P220 de la C.P.L.M.

467(1)

Le présent article modifie la Loi sur les bibliothèques publiques.

467(2)

La définition de « électeur », figurant à l'article 1, est modifiée par suppression de « par la Loi sur l'élection des autorités locales ».

467(3)

Le paragraphe 22(6) est abrogé.

467(4)

L'article 32 est modifié par suppression de « conformément aux dispositions de sa charte et ».

Loi sur les écoles publiques

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

468(1)

Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.

468(2)

Le paragraphe 212(9) est remplacé par ce qui suit :

Approbation de la Commission municipale

212(9)

Le règlement adopté en vertu du paragraphe (8) est subordonné à l'approbation de la Commission municipale.

468(3)

Le paragraphe 213(9) est modifié par substitution, à « l'article 471 », de « la section 4 de la partie 6 ».

Loi sur la Régie des services publics

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

469

Le paragraphe 82(16) de la Loi sur la Régie des services publics est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de la Régie

82(16)

Un règlement ne peut être adopté sous le régime du paragraphe (15) que si la Régie l'autorise.

Loi sur les biens réels

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

470

L'alinéa 190b) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « d'une corporation ou l'absence de capacité d'une corporation », de « d'une corporation ou d'une municipalité, au sens de la Loi sur les municipalités, ou de l'absence de capacité d'une corporation ou d'une municipalité ».

Loi concernant les offices régionaux de gestion des déchets

Modification du c. R38 de la C.P.L.M.

471

L'alinéa 11(2)i) de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets est modifié par suppression de « l'article 490 de ».

Loi sur l'aide à l'achat de semences et de fourrage

Modification du c. S80 de la C.P.L.M.

472

L'article 8 de la Loi sur l'aide à l'achat de semences et de fourrage est abrogé.

Loi sur l'aide sociale

Modification du c. S160 de la C.P.L.M.

473(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide sociale.

473(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Anciens districts d'administration locale

1.1

Dans la présente loi, ailleurs qu'à l'alinéa 5.1a), ne sont pas assimilées à des municipalités les municipalités qui étaient des districts d'administration locale maintenus à titre de municipalités en application de l'article 428 de la Loi sur les municipalités.

473(3)

L'alinéa 5.1a) est modifié par substitution, à « ou un territoire non organisé », de « , un territoire non organisé ou une municipalité qui était un district d'administration locale maintenu à titre de municipalité en application de l'article 428 de la Loi sur les municipalités ».

473(4)

Le paragraphe 5.3(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe 451(2) », de « de l'article 277 ».

473(5)

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe 451(2) », de « de l'article 277 ».

473(6)

Le paragraphe 11(6) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « au paragraphe 451(1) », de « à l'article 275 »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « du paragraphe 451(2) », de « de l'article 277 ».

473(7)

L'alinéa 19(1)p) est modifié par substitution, à « arrêté pris en vertu du paragraphe 451(2) de la Loi sur les municipalités », de « règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités à l'égard de l'aide municipale ».

473(8)

Le paragraphe 22(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(i), par suppression de « ou à un arrêté municipal pris en vertu de l'alinéa 451(2)b) de la Loi sur les municipalités »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de l'alinéa 451(2)b) », de « de l'article 277 ».

Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats

Modification du c. S180 de la C.P.L.M.

474

La définition de « bien », figurant à l'article 1 de la Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats, est modifiée par substitution, à « partie XII de la Loi sur les municipalités », de « Loi sur l'évaluation municipale ».

Loi sur les poursuites sommaires

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

475

Le sous-alinéa 23.3(8)b)(ii) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par suppression de « l'article 215.1 de ».

Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau

Modification du c. W100 de la C.P.L.M.

476(1)

Le présent article modifie la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau.

476(2)

L'alinéa 10(1)d) est abrogé.

476(3)

L'article 12 est modifié, dans le passage introductif, par adjonction, après « les soumet », de « pour ratification ».

476(4)

Les articles 13 à 16 sont abrogés.

476(5)

L'article 17 est modifié par substitution, à « ont été ratifiés par un arrêté municipal », de « sont ratifiés par ».

Loi sur la Ville de Winnipeg

Modification du c. 10 de L.M. 1989-90

477(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.

477(2)

L'alinéa 4(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) modifier le territoire ou les limites de la Ville lorsque, selon le cas :

(i) une municipalité rurale est constituée à partir d'un bien-fonds situé dans ses limites en vertu de la section 4 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(ii) un bien-fonds situé dans ses limites est annexé par une municipalité en vertu de la section 4 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités,

(iii) la Ville a annexé un bien-fonds situé à l'extérieur de ses limites en vertu de la section 2 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités;

477(3)

Les paragraphes 4(3) et (4) sont abrogés.

477(4)

L'article 4.1 est abrogé.

477(5)

L'alinéa 88(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) être résident de la province;

c.1) être électeur au sens de la Loi sur l'élection des autorités locales;

477(6)

Le paragraphe 88(2) est abrogé.

477(7)

L'alinéa 90(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) une personne qui, après sa déclaration de candidature, cesse de remplir les conditions requises pour être électeur sous le régime de la Loi sur l'élection des autorités locales.

477(8)

Le paragraphe 90(5) est abrogé.

477(9)

Le paragraphe 212(5) est modifié par substitution, à « au même taux que celui qui est prévu au présent article pour la pénalité », de « à compter de la date du paiement de l'excédent, au taux d'intérêt fixé par règlement pris en vertu de l'alinéa 341(1)c) de la Loi sur les municipalités ».

477(10)

L'article 543 est modifié par substitution, à « de la partie VI », de « de la section II de la partie VI ».

477(11)

Il est ajouté, après l'article 673, ce qui suit :

Mentions de la Loi sur les municipalités

673.1

Malgré l'abrogation de la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, toute mention de cette loi dans la présente loi, à l'exclusion de l'alinéa 4(1)b), est réputée être une mention de cette loi telle qu'elle était libellée juste avant son abrogation et jusqu'à ce qu'une loi de l'Assemblée législative prévoie le contraire.

Fin de la partie 16

PARTIE 17

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

478

Est abrogée la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988.

Codification permanente

479

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les municipalités.  Elle constitue le chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

480

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.