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L.M. 1996, c. 53
LOI CONCERNANT LES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
| Table des matières |
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bande indienne » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration d'un office régional de la santé. ("board")
« conseil de district de santé » Conseil de district de santé établi par un office régional de la santé en application de l'article 32. ("district health advisory council")
« établissement » S'entend des lieux dans lesquels les services de santé et les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux ou de concert avec eux à ces fins. La présente définition vise notamment les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les laboratoires et les cliniques. ("facility")
« fournisseur de soins de santé » S'entend des personnes suivantes :
a) le médecin qualifié à qui un office régional de la santé ou le gouvernement verse des fonds en contrepartie de la prestation de services de santé, qu'il s'agisse notamment d'une rémunération à l'acte ou d'un salaire;
b) le particulier qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
(i) il dispense des services de santé dans le cadre de son emploi auprès d'un office régional de la santé, d'un organisme de soins de santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé dans une région sanitaire,
(ii) il dispense des services de santé en vertu d'un contrat conclu avec un office régional de la santé, un organisme de soins de santé ou une personne morale dispensant des soins de santé,
(iii) il reçoit des fonds du gouvernement en contrepartie de la prestation de services de santé. ("health care provider")
« foyer de soins personnels » Lieux dans lesquels des services de soins personnels sont dispensés aux gens qui y résident. La présente définition ne vise pas la résidence privée où un particulier fournit des soins à un membre de sa famille. ("personal care home")
« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux. ("hospital")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")
« objectifs et priorités d'application provinciale » Les objectifs et les priorités que fixe le ministre en vertu du paragraphe 3(1) concernant la prestation des services de santé dans la province ou dans certaines de ses régions. ("provincial objectives and priorities")
« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la présente loi. ("regional health authority")
« organisme de soins de santé » Personne ou groupe de personnes qui dispense des services de santé, à l'exclusion des personnes morales dispensant des soins de santé et des fournisseurs de soins de santé. ("health care organization")
« personne morale dispensant des soins de santé »
a) Le conseil d'administration d'un district de services sociaux et de santé constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
b) le conseil d'administration d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'un district régional de services médicaux constitué sous le régime de la Loi sur les services de santé;
c) toute corporation qui est propriétaire ou a la charge du fonctionnement d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels et qui remplit l'une des conditions suivantes :
(i) elle a qualité de municipalité,
(ii) elle est constituée ou enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations,
(iii) elle est constituée ou prorogée sous le régime d'une loi provinciale d'intérêt public ou privé;
d) les autres personnes morales auxquelles cette qualité est attribuée par règlement. ("health corporation")
« plan sanitaire régional » Plan approuvé ou modifié en vertu de l'article 24. ("regional health plan")
« prescribed » Version anglaise seulement
« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. ("health region")
« services de santé »
a) Les services de santé communautaire;
b) les services de secours médical d'urgence;
c) les services de soins à domicile;
d) les services hospitaliers;
e) les services médicaux;
f) les services de laboratoires médicaux;
g) les services de santé mentale;
h) les services de soins infirmiers;
i) les services de soins personnels;
j) la fourniture de médicaments et de matériel médical et chirurgical;
k) les services d'hygiène publique;
l) les services d'imagerie diagnostique;
m) les autres produits et services qui sont prévus par règlement et qui se rapportent soit à la promotion ou à la protection de la santé, soit aux soins, au traitement ou au transport de personnes malades, infirmes ou blessées. ("health services")
« services de santé obligatoires » Les services de santé ou les catégories de services de santé auxquels un office régional de la santé est tenu par arrêté ministériel de fournir l'accès au public, étant entendu que l'arrêté peut en fixer le niveau et l'ampleur. ("prescribed health services")
« valeurs mobilières » Valeurs mobilières au sens de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières. ("securities")
2(1) La présente loi a pour objet l'instauration d'offices régionaux chargés de dispenser et d'administrer les services de santé dans des régions géographiques données.
Conditions d'octroi de la Loi canadienne sur la santé
2(2) La présente loi est appliquée en conformité avec l'article 7 de la Loi canadienne sur la santé qui énumère les conditions d'octroi quant à l'intégralité, à l'universalité, à la transférabilité, à l'accessibilité et à la gestion publique du Régime d'assurance-maladie du Manitoba.
2(3) En cas d'incompatibilité avec les textes suivants, la présente loi et ses règlements ont préséance :
a) la Loi sur les districts de services sociaux et de santé et ses règlements;
b) la Loi sur les services de santé et ses règlements;
c) les lois d'intérêt public ou privé qui constituent ou visent un établissement ou une personne morale dispensant des services de santé;
d) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs d'un établissement ou d'une personne morale dispensant des services de santé.
Fin de la partie 1
PARTIE 2
POUVOIRS DU MINISTRE
Objectifs et priorités d'application provinciale
3(1) Le ministre peut établir des objectifs et priorités d'application provinciale relatifs à la prestation des services de santé dans la province ou certaines de ses régions.
Arrêtés relatifs aux services de santé et aux normes
3(2) Le ministre peut, par arrêté, établir ce qui suit :
a) les services de santé auxquels un office régional de la santé doit fournir l'accès au public;
b) les normes applicables à la prestation des services de santé.
Directives à l'intention des offices régionaux de la santé
3(3) Le ministre peut donner des directives à un office régional de la santé afin que soit favorisée la réalisation des objectifs visés par la présente loi et ses règlements, lesquelles peuvent notamment porter sur les sujets suivants :
a) les mesures à prendre en vue du respect des objectifs et priorités d'application provinciale;
b) les lignes directrices que l'office régional de la santé doit suivre pour remplir son mandat et exercer ses attributions;
c) l'agencement des activités de l'office régional de la santé avec les activités menées notamment dans le cadre de programmes ou de politiques par le gouvernement ou ses organismes ou par d'autres personnes à l'égard de la prestation de services de santé.
Prestation de services de santé par le ministre
4 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt public :
a) dispenser ou faire dispenser des services de santé dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une municipalité, un office régional de la santé, un organisme de soins de santé, une personne morale dispensant des soins de santé ou toute autre personne;
b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation des services de santé dans la province.
5(1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :
a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;
b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un ressort législatif ou un organisme d'un tel gouvernement;
c) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une bande indienne;
d) une municipalité;
e) un office régional de la santé;
f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.
5(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme représentant des personnes morales dispensant des soins de santé à l'égard de la préservation de la propriété corporative, de l'autonomie, de la gestion et de la mission de la ou des personnes morales dispensant des soins de santé.
6 Le ministre peut :
a) pour le compte et au nom d'un office régional de la santé, acquérir des biens-fonds ou des bâtiments, notamment par achat, bail ou expropriation, en vue d'acquérir, de construire, d'agrandir, de convertir ou de déménager un établissement ou de fournir des services de santé en vertu de la présente loi;
b) céder les biens-fonds ou les bâtiments après leur acquisition à l'office régional de la santé, aux conditions qu'il estime indiquées.
Pouvoir de délégation du ministre
7 Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, l'une ou l'autre de ses attributions prévues par la présente loi.
Fin de la partie 2
PARTIE 3
CONSTITUTION DES RÉGIONS SANITAIRES ET DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
Constitution des régions sanitaires et des offices régionaux de la santé
8(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :
a) peut constituer une ou plusieurs régions sanitaires dans la province;
b) constitue un office régional de la santé pour chaque région sanitaire, en vue de l'administration et de la prestation des services de santé dans la région en cause.
8(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne procède en vertu du paragraphe (1) à la constitution d'une région sanitaire et de l'office régional de la santé s'y rattachant, le ministre peut, s'il l'estime indiqué, prendre les mesures suivantes à l'égard de la constitution projetée de la région sanitaire et de l'office :
a) faire préparer un projet;
b) effectuer des consultations, dont il détermine à sa discrétion la méthode et l'ampleur.
8(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) :
a) indiquent l'appellation et les frontières de la région sanitaire;
b) indiquent l'appellation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire en cause;
c) énoncent les règles applicables au mode d'organisation et à la composition de l'office régional de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;
d) peuvent s'appliquer à compter de la date qui y est indiquée.
Prorogation de personnes morales à titre d'offices régionaux de la santé
9(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) proroger une région de la province, décrite dans le règlement, à titre de région sanitaire au sens de la présente loi, les frontières et l'appellation de la région devant alors être précisées dans le règlement;
b) proroger une personne morale nommée dans le règlement à titre d'office régional de la santé au sens de la présente loi, de sorte à ce qu'elle ait compétence à l'égard d'une région prorogée à titre de région sanitaire en vertu de l'alinéa a);
c) prévoir les règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'une personne morale prorogée à titre d'office régional de la santé en vertu de l'alinéa b), lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs.
9(2) Les régions sanitaires et les offices régionaux de la santé prorogés par règlement en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été constitués en vertu de la présente loi.
9(3) Les administrateurs et le président d'un organisme prorogé à titre d'office régional de la santé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), qui occupent leur poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être nommés en vertu de l'article 15 les premiers administrateurs et le président de l'office régional de la santé et continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination ou à l'élection de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.
Modifications – régions sanitaires et offices régionaux de la santé
10(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la taille ou les frontières d'une région sanitaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi;
b) modifier tout aspect des règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'un office régional de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi, y compris les règles concernant la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;
c) changer l'appellation d'une région sanitaire ou d'un office régional de la santé;
d) prévoir les autres règles qu'il estime indiquées en vue de faciliter les modifications visées ou de protéger les intérêts des créanciers ou d'autres personnes intéressées.
10(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, s'il l'estime indiqué, prendre les mesures suivantes à l'égard de la modification ou du changement d'appellation envisagé :
a) faire préparer un projet;
b) effectuer des consultations, dont il détermine à sa discrétion la méthode et l'ampleur.
10(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter de la date qui y est indiquée.
Fin de la partie 3
PARTIE 4
OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
SECTION 1
STRUCTURE ET ADMINISTRATION
11 Les offices régionaux de la santé sont dotés de la personnalité juridique et, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, jouissent de la même capacité légale qu'une personne physique pleinement apte à exercer ses droits, dans le but de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Corporations sans capital-actions
12 Les offices régionaux de la santé sont constitués en vue d'exercer leurs activités à titre de corporations sans capital-actions exclusivement. Les administrateurs d'un office régional de la santé ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie de ses recettes ni avoir accès à une partie de ses biens, sauf dans la mesure prévue à l'article 16.
Application de la Loi sur les corporations
13 La Loi sur les corporations ne s'applique aux offices régionaux de la santé que dans la mesure prévue par règlement.
Conseil d'administration des offices régionaux de la santé
14(1) Les affaires de tout office régional de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi sont gérées par un conseil d'administration formé du nombre de membres prévu par règlement, lesquels sont nommés ou élus en conformité avec la présente loi et ses règlements.
14(2) La durée du mandat des administrateurs est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
14(3) Le conseil d'administration peut exercer ses attributions, malgré une vacance en son sein.
Président et autres membres du comité de direction
14(4) Le ministre nomme un président parmi les membres du conseil d'administration. Le vice-président et les autres membres du comité de direction sont élus parmi les membres du conseil d'administration, en conformité avec ses règlements administratifs.
15(1) Par dérogation à l'article 14, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer en tant que premiers administrateurs d'un office régional de la santé le nombre de personnes qu'il estime indiqué;
b) nommer un des premiers administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration de l'office régional de la santé;
c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe 14(1), étant entendu que toute personne nommée en vertu du présent alinéa est réputée agir à titre de premier administrateur.
Durée du mandat des premiers administrateurs
15(2) Le mandat des premiers administrateurs et du premier président d'un office régional de la santé dure jusqu'à la nomination ou à l'élection de leurs successeurs conformément à l'article 14.
Rémunération et dépenses des administrateurs
16 Tout office régional de la santé rémunère ses administrateurs et rembourse leurs dépenses, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.
Obligations des administrateurs
17 Les administrateurs d'un office régional de la santé :
a) s'assurent que les affaires et activités de l'office régional de la santé sont menées en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'office régional de la santé et de la région sanitaire;
c) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.
Règlements administratifs et politiques
18(1) Le conseil d'administration prend des règlements administratifs et adopte des politiques compatibles avec la présente loi et ses règlements, en ce qui concerne son organisation et sa procédure internes ainsi que la marche et la gestion générales des affaires de l'office régional de la santé.
Approbation des règlements administratifs par le ministre
18(2) Les règlements administratifs pris par un conseil d'administration et leurs modifications doivent :
a) être conformes aux règlements administratifs modèles, lignes directrices ou directives que le ministre fournit ou approuve;
b) être soumis à l'approbation du ministre en conformité avec la procédure qu'il établit à cet égard.
Entrée en vigueur des règlements administratifs après leur approbation
18(3) Tout règlement administratif d'un conseil d'administration ne devient exécutoire qu'après son approbation par le ministre.
Caractère public des règlements administratifs et des politiques
18(4) Le public peut consulter les règlements administratifs et politiques du conseil d'administration durant les heures normales d'ouverture de l'office régional de la santé.
19 Le conseil d'administration tient :
a) une assemblée publique annuelle, à la date et en conformité avec les autres exigences prévues par règlement;
b) d'autres réunions en conformité avec ses règlements administratifs.
20 Sauf disposition contraire des règlements, le quorum aux fins des réunions du conseil d'administration est atteint lorsque la majorité des administrateurs nommés ou élus sont présents.
21(1) Le conseil d'administration nomme le directeur de l'office régional de la santé et fixe ses conditions d'emploi.
21(2) Le directeur a pour fonctions d'assurer la gestion et la direction générales des affaires de l'office régional de la santé en conformité avec la présente loi et ses règlements, les directives ministérielles ainsi que les règlements, les règles, les politiques et les directives du conseil d'administration. Il est notamment chargé des attributions suivantes :
a) mettre en oeuvre les politiques et les programmes de l'office régional de la santé;
b) gérer l'aspect financier des affaires de l'office régional de la santé;
c) exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil d'administration.
22 Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un conseil d'administration peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires afin que l'office régional de la santé puisse remplir son mandat et exercer ses attributions.
SECTION 2
MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
Mandat des offices régionaux de la santé
23(1) Les offices régionaux de la santé ont pour mandat de fournir et d'administrer des services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de santé dans leur région sanitaire, en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Attributions des offices régionaux de la santé
23(2) Les offices régionaux de la santé exercent les attributions suivantes en vue de remplir leur mandat :
a) promouvoir et protéger la santé de la population de la région sanitaire et élaborer et mettre en oeuvre des mesures relatives à la prévention des maladies et des blessures;
b) évaluer de manière continue les besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire;
c) établir des objectifs et priorités à l'égard de la prestation des services de santé, qui répondent aux besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire et qui sont compatibles avec les objectifs et priorités d'application provinciale;
d) élaborer et mettre en oeuvre un plan sanitaire régional;
e) examiner et réviser le plan sanitaire régional au moins une fois par année et plus fréquemment si le ministre l'exige;
f) gérer et affecter les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement aux fins de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et ses règlements et avec le plan sanitaire régional;
g) assurer que les moyens pris afin de dispenser des services de santé permettent de réaliser les objectifs suivants :
(i) la prestation des services de santé obligatoires au public ou l'accès du public à ceux-ci,
(ii) le respect des normes établies par arrêté ministériel,
(iii) l'accès raisonnable du public aux services de santé;
h) assurer que les services de santé soient fournis d'une manière qui réponde aux besoins des particuliers et des collectivités au sein de la région sanitaire et qui permette une coordination et une intégration des services de santé et des établissements;
i) collaborer avec d'autres personnes, y compris les ministères et les organismes gouvernementaux, en vue d'assurer la coordination des services de santé et des établissements dans la province et le respect des objectifs et priorités d'application provinciale;
j) se conformer aux directives données par le ministre;
k) surveiller et évaluer la prestation des services de santé et le respect des normes fixées par arrêté ministériel et des objectifs et priorités d'application provinciale, en conformité avec les lignes directrices énoncées ou prescrites par le ministre.
Projet de plan sanitaire régional
24(1) Tout office régional de la santé doit, dans le délai et selon la forme prévus par le ministre, élaborer un projet de plan sanitaire régional concernant sa région sanitaire et le déposer auprès du ministre.
24(2) Au cours de l'élaboration de son projet de plan sanitaire régional, l'office régional de la santé consulte les personnes qu'il estime indiquées. Il peut notamment consulter des municipalités, des bandes indiennes et des ministères ou des organismes gouvernementaux.
Contenu du projet de plan sanitaire régional
24(3) Le projet de plan sanitaire régional :
a) énonce les objectifs et priorités que l'office régional de la santé a élaborés aux fins de la prestation des services de santé en vue de répondre aux besoins en matière de santé au sein de la région sanitaire, étant entendu que l'office doit y incorporer les objectifs et priorités d'application provinciale;
b) énonce la manière selon laquelle l'office régional de la santé entend, d'une part, remplir son mandat et exercer ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements et, d'autre part, mesurer son rendement à cet égard;
c) comporte la manière selon laquelle un plan financier global qui énonce notamment les ressources financières et autres seront affectées de façon à ce que soient respectés les objectifs et priorités fixés par l'office régional de la santé et les objectifs et priorités d'application provinciale;
d) porte sur tout autre sujet et renferme tout autre renseignement, selon ce que le ministre exige.
Approbation du projet de plan sanitaire régional
24(4) Le ministre peut :
a) approuver tel quel le projet de plan sanitaire régional se rapportant au prochain exercice financier;
b) renvoyer le projet de plan sanitaire régional à l'office régional de la santé pour qu'il le retravaille et fournir à cet égard toute directive qu'il estime indiquée.
Mesures à prendre en cas de renvoi du projet
24(5) Le projet de plan sanitaire régional qui est renvoyé à un office régional de la santé en vertu de l'alinéa (4)b) est soumis à nouveau selon les directives du ministre. Le paragraphe (4) s'applique au projet soumis à nouveau.
24(6) Tout office régional de la santé soumet à l'approbation du ministre :
a) les modifications que l'office régional de la santé entend apporter, de temps à autre, à un plan sanitaire régional approuvé;
b) dans le délai imparti par le ministre, les modifications que l'office entend apporter à un plan sanitaire régional approuvé, à l'égard des questions relevées par le ministre.
Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à tout projet de modification soumis au ministre en application du présent paragraphe.
Pouvoirs généraux des offices régionaux de la santé
25 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé sont habilités à :
a) prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services sociaux, si le ministre fournit son approbation à cet égard;
b) acquérir des biens personnels, notamment par achat ou location;
c) disposer de biens personnels, notamment par vente ou location;
d) accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, étant entendu que, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, l'office régional de la santé doit s'y conformer;
e) si les règlements les y autorisent, demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents;
f) établir des fondations de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et en demander l'enregistrement, si elles ont pour objet de bénéficier directement ou indirectement à la population habitant au sein de la région sanitaire;
g) exercer les pouvoirs additionnels qui leur sont nécessaires en vue de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions, étant entendu que le ministre peut au moyen de directives leur interdire d'exercer un pouvoir additionnel donné.
Pouvoir de prestation de services de santé additionnels
26 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé peuvent prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services de santé en sus des services de santé obligatoires, dans le cas suivant :
a) les services de santé additionnels sont nécessaires;
b) les services de santé additionnels sont prévus par un plan sanitaire régional approuvé;
c) la prestation des services de santé additionnels est conforme aux objectifs et priorités d'application générale et aux objectifs et priorités fixés par l'office régional de la santé concernant sa région sanitaire;
d) la prestation des services de santé additionnels ne portera pas atteinte à l'accès aux services de santé obligatoires;
e) des ressources suffisantes sont à la disposition de l'office régional de la santé et peuvent être affectées de manière à assurer que l'ensemble des services de santé dispensés dans la région sanitaire répondront aux besoins en matière de santé au sein de la région en cause et respecteront les normes fixées par arrêté ministériel ainsi que les autres normes et exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.
Pouvoirs en matière de biens réels
27 Sous réserve de l'approbation du ministre, tout office régional de la santé peut :
a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier qu'il estime nécessaire à ses activités, étant entendu que, dans les cas où le bien réel est situé dans une autre région sanitaire, l'office régional de la santé chargé de cette autre région doit consentir à l'acquisition en cause;
b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou des ouvrages, y compris des établissements;
c) disposer, notamment par vente ou location, de tout bien réel, y compris un établissement, ou de tout intérêt foncier, s'il n'a plus besoin du bien réel en cause pour ses activités ou s'il estime conforme à l'intérêt de la région sanitaire de procéder à la disposition en cause.
Approbation de certains établissements par l'office régional de la santé
28(1) Il est interdit de construire, d'établir, de faire fonctionner, de rénover, d'agrandir, de convertir ou de déménager un hôpital ou un foyer de soins personnels au sein d'une région sanitaire, sans l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région en cause.
Limites applicables à la vente des établissements
28(2) À moins d'obtenir l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle un établissement est situé, il est interdit de disposer, notamment par vente ou location, de l'établissement en cause ou de biens réels connexes, si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement de l'établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard.
28(3) Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.
Approbation en sus des autres exigences applicables
28(4) Les exigences en matière d'approbation prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) s'ajoutent aux exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.
Demande de rapports formulée par les offices régionaux de la santé
29(1) Tout office régional de la santé peut exiger de temps à autre qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre bénéficiaire de fonds provenant de l'office concerné lui soumette les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques qui lui semblent indiqués, dans le but de remplir son mandat et d'exercer ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.
29(2) Les rapports, déclarations, états financiers et données statistiques visés au paragraphe (1) sont fournis dans le délai et selon la forme prévus par l'office régional de la santé.
Rapports soumis au ministre par l'office régional de la santé
30(1) Tout office régional de la santé fournit au ministre les rapports, les déclarations et les données statistiques que celui-ci exige de temps à autre relativement à l'application de la présente loi et de ses règlements.
30(2) Les rapports, déclarations, états financiers et données statistiques visés au paragraphe (1) sont fournis dans le délai et selon la forme prévus par le ministre.
31 Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi et de toute disposition des règlements, les offices régionaux de la santé peuvent conclure des accords avec les personnes et organismes suivants, aux fins de l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) le gouvernement ou l'un de ses organismes;
b) avec le consentement du ministre, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou le gouvernement d'un territoire ou leurs organismes;
c) avec le consentement du ministre, une bande indienne;
d) une municipalité;
e) un office régional de la santé;
f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.
32(1) À moins que le ministre n'approuve un autre mode d'organisation à cet égard, tout office régional de la santé constitue un à quatre conseils de district de santé chargés de conseiller et d'appuyer son conseil d'administration.
Composition des conseils de district de santé
32(2) Tout conseil de district de santé est composé du nombre de membres fixé par le ministre, étant entendu que leur choix, notamment par nomination ou élection, doit être effectué en conformité avec les règlements.
SECTION 3
QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER
Financement des offices régionaux de la santé par le ministre
33 Le ministre peut, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, fournir du financement aux offices régionaux de la santé relativement à l'application de la présente loi.
Subventions ou paiements sous le régime d'autres textes
34 Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement prévoyant qu'il peut ou doit fournir des subventions ou des paiements concernant des services de santé ou des établissements à quiconque, y compris un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou une personne morale dispensant des services de santé, le ministre peut choisir de verser plutôt ces subventions ou paiements à un office régional de la santé et, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, peut déléguer à l'office concerné ses pouvoirs à l'égard du versement des subventions ou des paiements à leur destinataire final.
Pouvoir du ministre de retenir les paiements destinés aux offices régionaux de la santé
35 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut retenir l'ensemble ou une partie de tout paiement destiné à un office régional de la santé sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, jusqu'à ce que l'office se conforme à la présente loi et ses règlements.
Pouvoir des offices régionaux de la santé de retenir des paiements
36 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement et par dérogation à tout accord conclu par eux, les offices régionaux de la santé peuvent retenir l'ensemble ou une partie d'un paiement qui est destiné, sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, à un organisme de soins de santé ou à une personne morale dispensant des services de santé, jusqu'à ce que l'organisme ou la personne morale en cause se conforme à la présente loi et ses règlements.
Exercice financier des offices régionaux de la santé
37 L'exercice financier des offices régionaux de la santé débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.
38(1) Les offices régionaux de la santé soumettent au ministre, dans le délai de six mois qui suit la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel concernant l'exercice terminé, lequel est établi selon la forme et dans le délai prévus par le ministre.
38(2) Les rapports annuels établis en application du paragraphe (1) contiennent ce qui suit :
a) un rapport sur les activités de l'office concerné, lequel fait notamment état des services de santé fournis ou financés par l'office et des frais s'y rapportant;
b) un rapport concernant l'état de santé de la population au sein de la région sanitaire et l'efficacité des services de santé fournis ou financés par l'office concerné;
c) les états financiers vérifiés de l'office concerné relativement à l'exercice financier visé par le rapport, lesquels sont présentés selon la forme prévue par le ministre;
d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
39(1) Tout office régional de la santé nomme un vérificateur externe chargé d'examiner annuellement ses registres, ses comptes et ses opérations financières.
Restrictions quant à la nomination du vérificateur
39(2) Il est interdit aux offices régionaux de la santé de nommer à titre de vérificateur toute personne qui, pendant l'exercice financier en cours ou l'exercice financier précédent, se trouvait dans l'une des situations suivantes :
a) elle est ou était membre du conseil d'administration de l'office régional de la santé ou du conseil d'une personne morale dispensant des services de santé dans la région sanitaire concernée;
b) elle est ou était intéressée, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par l'office régional de la santé, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;
c) elle travaille ou travaillait à titre d'employé au sein de l'office régional de la santé, autrement qu'à titre de vérificateur.
Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur d'un office régional de la santé.
Communication de renseignements financiers
40 Tout office régional de la santé fournit au ministre les renseignements d'ordre financier qu'il demande, dans le délai fixé par celui-ci.
Limite aux engagements financiers
41 Tout office régional de la santé doit obtenir l'approbation du ministre pour engager des dépenses ou prendre des engagements financiers qui dépassent les limites prévues dans le plan sanitaire régional que l'office a fait approuver en vertu de l'article 24.
Obligations concernant les services sans financement gouvernemental
42 L'office régional de la santé qui dispense ou finance des services de santé ou des services sociaux ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un programme financé par le gouvernement prend à sa charge l'ensemble des frais relatifs aux services de santé et aux services sociaux sans financement gouvernemental.
43(1) Sous réserve de l'approbation du ministre et des modalités prévues par règlement, tout office régional de la santé peut emprunter des fonds pour ses activités et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.
43(2) Tout office régional de la santé peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve des règlements et de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières.
Cession de fonds par les offices régionaux de la santé
44(1) Tout office régional de la santé peut conclure avec le ministre un accord selon lequel :
a) l'office concerné cède au ministre, sur les fonds que le gouvernement est tenu de verser à l'office relativement à la prestation de services de santé au cours d'un exercice financier donné, une somme égale au total du principal et des intérêts que l'office doit payer au cours de l'exercice en cause relativement à des valeurs mobilières émises par lui ou par une personne morale dispensant des services de santé au sein de la région sanitaire relevant de sa compétence ou relativement à des fonds d'amortissement constitués à cet égard;
b) le ministre s'engage à conserver la somme ainsi cédée en fiducie relativement au paiement du principal et des intérêts propres aux valeurs mobilières, au fur et à mesure de leur échéance, ou relativement aux fonds d'amortissement créés à cet égard.
Cession de fonds par les personnes morales dispensant des services de santé
44(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, au cours de chaque exercice financier, retenir sur les fonds à verser à un office régional de la santé relativement à une région sanitaire les sommes qu'une personne morale dispensant des services de santé au sein de la région en cause a cédées au ministre par accord conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie ou du paragraphe 55(1) de la Loi sur les services de santé, telles que ces dispositions existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi, relativement au paiement du principal et des intérêts propres à des valeurs mobilières émises par la personne morale en cause selon l'accord ou relativement aux fonds d'amortissement constitués à cet égard.
SECTION 4
ACCORD CONCERNANT LA LIQUIDATION DE CERTAINES PERSONNES MORALES DISPENSANT DES SERVICES DE SANTÉ
Sens de l'expression « personne morale dispensant des services de santé »
45 Pour l'application de la présente section, les corporations avec capital-actions et les municipalités ne sont pas considérées comme faisant partie des personnes morales dispensant des services de santé.
Accord concernant la prise en charge des activités
46(1) Par dérogation à la Loi sur les corporations ou à toute autre loi d'intérêt public ou privé qui constitue ou vise une personne morale dispensant des services de santé, toute personne morale de cette nature peut conclure avec un office régional de la santé un accord qui prévoit sa liquidation et la prise en charge de ses activités et de son actif et passif par l'office régional de la santé.
46(2) L'accord visé au paragraphe (1) répond aux conditions suivantes :
a) il est établi selon la forme prévue par le ministre;
b) il porte sur l'ensemble des démarches à accomplir en vue de la réalisation de l'objectif visé au paragraphe (1);
c) il porte, s'il y a lieu, sur la répartition visée au paragraphe (3);
d) il porte sur l'ensemble des questions à l'égard desquelles le ministre exige des renseignements;
e) il indique la date prévue d'entrée en vigueur de la prise en charge;
f) il est approuvé par le conseil d'administration de chacune des parties contractantes et, s'il y a lieu, par les membres de la personne morale dispensant des services de santé, le tout par résolution adoptée par une majorité représentant au moins deux tiers des voix exprimées.
46(3) Les modalités suivantes s'appliquent dans les cas où une personne morale dispensant des services de santé et un office régional de la santé projettent de conclure un accord en vertu du présent article :
a) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, la personne morale dispensant des services de santé peut, conformément à l'article 35 de cette loi, répartir parmi les municipalités touchées, au sens de cette loi, et leur demander de payer en tout ou en partie la portion de son passif qui se rapporte à des dépenses non approuvées par le ministre et engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les services de santé, la personne morale dispensant des services de santé peut, conformément aux paragraphes 54(1) et (2) de cette loi, répartir parmi les municipalités incluses, au sens de cette loi, et leur demander de payer ou de combler en tout ou en partie ses dépenses en immobilisations et les déficits de son budget de fonctionnement non encore comblés qui se rapportent à la période précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
46(4) Les accords conclus en vertu du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation écrite du ministre.
Limites concernant les activités des personnes morales dispensant des services de santé
47 Dans les cas où un office régional de la santé et une personne morale dispensant des services de santé projettent de conclure un accord en vertu de l'article 46, celle-ci doit :
a) prendre des engagements ou augmenter son passif, seulement avec le consentement de l'office concerné;
b) prendre les mesures nécessaires en vue de faciliter sa liquidation et la prise en charge de ses activités et de son actif et passif par l'office concerné.
48 Par dérogation à la Loi sur les corporations ou à toute autre loi d'intérêt public ou privé qui constitue ou vise une personne morale dispensant des services de santé, tout accord conclu en vertu de l'article 46 emporte les effets suivants à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf s'il comporte une disposition contraire à cet égard :
a) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l'office régional de la santé prend en charge les activités et les affaires de la personne morale dispensant des services de santé;
b) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l'actif de la personne morale dispensant des services de santé devient la propriété de l'office régional de la santé;
c) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa b), toute municipalité à qui la personne morale dispensant des services de santé facture des frais après avoir effectué l'une des formes de répartition visées au paragraphe 46(3) paie les frais en cause à l'office régional de la santé, dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans le délai plus court convenu entre l'office et la municipalité;
d) le passif de la personne morale dispensant des services de santé est pris en charge par l'office régional de la santé;
e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
f) l'office régional de la santé remplace la personne morale dispensant des services de santé, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
g) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur de la personne morale dispensant des services de santé ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'office régional de la santé.
Dissolution des personnes morales dispensant des services de santé
49 Tout accord conclu en vertu de l'article 46 emporte en outre les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :
a) dans les cas où la personne morale dispensant des services de santé est constituée sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé ou de la Loi sur les services de santé, le ministre peut, par dérogation à ces lois, dissoudre la personne morale, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements ou arrêtés ministériels pris en application de ces lois;
b) si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les corporations, la personne morale dispensant des services de santé doit prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir sa dissolution en vertu de cette loi;
c) dans les cas où les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, la personne morale dispensant des services de santé doit prendre les mesures raisonnablement nécessaires aux fins de sa dissolution.
Affectation de subventions, de dons et de legs
50 Les subventions, les dons ou les legs de biens personnels ou réels, y compris de sommes d'argent, ou d'intérêts dans des biens personnels ou réels, qui avantagent relativement à un établissement donné ou à d'autres fins particulières une personne morale dispensant des services de santé et qui deviennent la propriété d'un office régional de la santé en raison d'un accord conclu en vertu de l'article 46, sont affectés ou utilisés par l'office régional de la santé relativement à l'établissement donné ou aux autres fins particulières en cause.
SECTION 5
FUSION D'OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
Projet de fusion d'offices régionaux de la santé
51(1) Deux offices régionaux de la santé ou plus peuvent soumettre au ministre un projet visant leur fusion de sorte à ce qu'ils forment ensemble un nouvel office et que les régions sanitaires en relevant forment ensemble une seule région sanitaire.
51(2) Tout projet de fusion soumis en vertu du paragraphe (1) doit :
a) être établi selon la forme et contenir les renseignements exigés par le ministre;
b) être approuvé par le conseil d'administration de chaque office régional de la santé touché, par une résolution adoptée par une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées par les membres de chaque conseil;
c) indiquer la date prévue d'entrée en vigueur de la fusion.
51(3) Sur réception d'un projet de fusion, le ministre peut effectuer ou faire effectuer par les offices régionaux de la santé projetant de fusionner les consultations qu'il estime indiquées, notamment sur le plan de leur méthode et de leur ampleur.
51(4) Tout projet de fusion devient caduc s'il ne donne pas lieu, dans un délai de deux ans après sa présentation au ministre en vertu du paragraphe (1), à la création d'un nouvel office régional de la santé en vertu du paragraphe (5).
Constitution de nouveaux offices régionaux de la santé
51(5) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fusionner les offices régionaux de la santé ayant soumis le projet visé au paragraphe (1) ainsi que les régions sanitaires en relevant, de sorte à ce que soit constitué un nouvel office régional de la santé et une nouvelle région sanitaire en leur lieu et place.
51(6) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) remplit les conditions suivantes :
a) dissoudre les offices régionaux de la santé qui fusionnent et abolir les régions sanitaires en relevant;
b) révoquer les conseils d'administration des offices régionaux de la santé qui fusionnent;
c) indiquer l'appellation et les frontières de la nouvelle région sanitaire;
d) indiquer l'appellation du nouvel office régional de la santé chargé de la nouvelle région sanitaire;
e) indiquer la date à laquelle prend effet la constitution du nouvel office régional de la santé et de la région sanitaire;
f) énoncer les règles applicables au mode d'organisation et à la composition du nouvel office régional de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;
g) prévoir toute autre disposition nécessaire afin que la fusion soit facilitée.
51(7) Les membres du conseil d'administration de tout nouvel office régional de la santé constitué en vertu du paragraphe (5) sont nommés ou élus en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Conseil d'administration provisoire
51(8) Par dérogation au paragraphe (7), dans les cas où de pareilles mesures s'avèrent nécessaires pour que l'administration et la prestation des services de santé dans la nouvelle région sanitaire ne soient pas interrompues, le ministre peut nommer les membres d'un conseil d'administration provisoire à qui il confie la tâche de remplir le mandat et d'exercer les attributions du nouvel office régional, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe (7).
51(9) La constitution d'un nouvel office régional de la santé prévu au paragraphe (5) emporte les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :
a) l'actif des offices régionaux de la santé qui fusionnent devient la propriété du nouvel office régional de la santé qui les remplace;
b) le passif des offices régionaux de la santé qui fusionnent est pris en charge par l'office régional de la santé qui les remplace;
c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;
d) le nouvel office régional de la santé issu de la fusion remplace les offices qui fusionnent, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre ceux-ci;
e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'un office fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du nouvel office issu de la fusion.
SECTION 6
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR OFFICIEL ET DISSOLUTION DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ
Nomination d'un administrateur officiel
52(1) Le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne en tant qu'administrateur officiel d'une région sanitaire, qui a pour fonctions d'agir en lieu et place de l'office régional de la santé en cause et du conseil d'administration s'y rattachant s'il est d'avis, selon le cas :
a) que l'office régional de la santé ou son conseil d'administration fait défaut de remplir son mandat et d'exercer ses attributions, de manière convenable;
b) qu'il est conforme à l'intérêt public d'agir ainsi.
Pouvoirs de l'administrateur officiel
52(2) Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur officiel nommé en vertu du paragraphe (1) relativement à une région sanitaire possède les droits et obligations qui suivent :
a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de l'office régional de la santé et de son conseil d'administration, y compris le pouvoir de disposer des biens de l'office ou d'effectuer d'autres opérations à leur égard;
b) il exerce l'ensemble des attributions de l'office régional de la santé et de son conseil d'administration;
c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de l'office régional de la santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.
Révocation des membres du conseil d'administration
52(3) Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur officiel relativement à une région sanitaire entraîne la révocation des membres du conseil d'administration de l'office régional de la santé en cause, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.
Maintien en poste des administrateurs
52(4) Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur officiel.
Obligation des administrateurs d'aider l'administrateur officiel
52(5) En cas de nomination d'un administrateur officiel relativement à une région sanitaire, les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de l'office régional de la santé sont tenus :
a) de remettre immédiatement à l'administrateur officiel l'ensemble des fonds et des registres et documents se rapportant à la gestion et aux activités de l'office régional de la santé;
b) de fournir à l'administrateur officiel tous les renseignements et toute l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.
52(6) S'il est d'avis que les services d'un administrateur officiel ne sont plus nécessaires à l'égard d'une région sanitaire, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes ou les deux à la fois :
a) sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, révoquer la nomination de l'administrateur officiel;
b) ordonner la nomination ou l'élection des membres d'un nouveau conseil d'administration de l'office régional de la santé, en conformité avec les règlements.
Dissolution des offices régionaux de la santé
53(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il estime indiquées, ordonner la dissolution et la liquidation d'un office régional de la santé et l'abolition de la région sanitaire en relevant si une telle mesure est conforme à l'intérêt public et peut nommer une personne qu'il charge de liquider les affaires de l'office et de la région sanitaire concernés.
53(2) La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour liquider les affaires d'un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) dispose à cette fin de l'ensemble des pouvoirs attribués à l'office régional de la santé et à son conseil d'administration.
53(3) Les effets juridiques suivants sont produits au moment de la dissolution et de la liquidation d'un office régional de la santé et de l'abolition de la région sanitaire en relevant :
a) l'office régional de la santé est dissous et son conseil d'administration est révoqué, la région sanitaire en relevant étant pour sa part abolie;
b) l'actif de l'office régional de la santé devient la propriété du gouvernement;
c) le passif de l'office régional de la santé est pris en charge par le gouvernement.
Fin de la partie 4
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Attributions des personnes morales dispensant des services de santé
54 Par dérogation à toute autre loi d'intérêt public ou privé et à tout règlement et par dérogation aux statuts constitutifs et aux règlements administratifs d'un corps quelconque, les organismes de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et tout autre bénéficiaire de fonds provenant d'un office régional de la santé possèdent les attributions suivantes :
a) ils se conforment à la présente loi et à ses règlements;
b) ils se conforment aux normes fixées par arrêté ministériel;
c) il fournissent les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques exigés par un office régional de la santé en vertu de l'article 29 ou exigés selon les règlements;
d) s'ils sont des personnes morales dispensant des services de santé, les bénéficiaires se conforment aux exigences ou limites concernant les emprunts ou les placements qui sont énoncées dans les règlements;
e) sous réserve des règlements, ils peuvent conclure des accords et prendre d'autres dispositions avec un office régional de la santé concernant la prestation de services de santé;
f) si les règlements les y autorisent, ils peuvent demander aux bénéficiaires directs des services de santé dispensés au sein de leur région sanitaire de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.
Possibilité d'assortir les approbations de conditions
55 Les approbations ou consentements fournis par le ministre ou un office régional de la santé en vertu de la présente loi ou de ses règlements peuvent être assortis de conditions.
Nomination d'inspecteurs par le ministre
56(1) Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur aux fins de l'application de la présente loi et de ses règlements.
Pouvoirs en matière d'accès, d'inspection et de consultation
56(2) Tout inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) est habilité à accomplir les actes suivants, à toute heure raisonnable et moyennant la présentation de pièces d'identité :
a) pénétrer dans un établissement au sein d'une région sanitaire et l'inspecter;
b) sous réserve de l'article 26.9 de la Loi sur la santé mentale, exiger qu'un office régional de la santé ou qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou une autre personne dispensant des services de cette nature dans une région sanitaire produise, aux fins de leur examen, de leur vérification ou de leur reproduction, des dossiers, documents et objets se rapportant à ses activités et affaires, y compris la prestation de services de santé, que la personne ou l'organisme en cause a en sa possession ou sous sa garde.
Emploi de systèmes de traitement de données et d'appareils de reproduction
56(3) Dans le cadre des inspections, examens ou vérifications qu'il effectue en vertu de la présente loi, tout inspecteur peut accomplir les actes suivants :
a) se servir d'un système de traitement de données qui se trouve à l'établissement ou à l'endroit où les dossiers, documents ou objets sont conservés, en vue d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;
c) se servir des appareils de reproduction qui se trouvent à l'établissement ou à l'endroit concerné, afin de copier tout dossier ou document.
Obligation d'aider les inspecteurs
56(4) Quiconque est propriétaire, voit au fonctionnement ou a la charge d'un établissement ou a la garde d'un dossier, d'un document ou d'un objet visé au paragraphe (2) fournit à l'inspecteur nommé en vertu de la présente loi toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il est raisonnablement en droit d'exiger.
Mandat délivré par un juge de paix
56(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi a été empêché d'exercer les attributions qui lui ont été conférées en vertu de celle-ci peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.
Confidentialité des renseignements
57 Sauf pour l'application de la présente loi et des règlements, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque n'y a pas légalement droit, sans le consentement du malade ou de la personne concernée, les renseignements que le ministre, un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi, un office régional de la santé ou une autre personne voyant à l'administration de la présente loi et de ses règlements ou à la prestation de services de santé prévus à ces textes obtient ou qui lui sont fournis et qui ont trait, selon le cas :
a) aux rapports entre un fournisseur de soins de santé et un malade;
b) aux services de santé dispensés à une personne ou à son état sur le plan médical.
58 Les personnes suivantes sont exonérées de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes qu'ils ont accomplis et des omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions prévues à la présente loi ou à ses règlements ou à l'égard de leurs manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions en cause :
a) les administrateurs d'un office régional de la santé et les personnes agissant sous leur autorité;
b) les administrateurs officiels nommés en vertu de l'article 52 et les liquidateurs nommés en vertu de l'article 53, ainsi que les personnes agissant sous leur autorité;
c) les commissaires nommés sous le régime de la partie 6;
d) les autres personnes qui accomplissent des actes en vertu de la présente loi et de ses règlements ou qui voient à l'application de ces textes.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
59 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la définition des termes et expressions qui sont employés dans la présente loi et qui n'y sont pas définis;
b) attribuer à des personnes morales la qualité de personne morale dispensant des services de santé;
c) fixer les autres produits et services entrant dans la catégorie des services de santé;
d) déterminer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux offices régionaux de la santé;
e) fixer le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés ou élus au conseil d'administration d'un office régional de la santé;
f) établir le mode de nomination des membres du conseil d'administration au sein des offices régionaux de la santé et notamment le mode de leur mise en candidature;
g) établir les modalités propres à l'élection des membres du conseil d'administration au sein des offices régionaux de la santé, y compris les modalités se rapportant aux questions suivantes :
(i) le partage de la région sanitaire en diverses circonscriptions électorales et, le cas échéant, la fixation du nombre d'administrateurs qui doivent provenir de chaque circonscription,
(ii) le moment de la tenue des élections,
(iii) les conditions à remplir pour avoir qualité d'électeur ou de candidat,
(iv) la procédure propre aux mises en candidature et au déroulement des élections,
(v) la méthode employée pour combler les vacances, que ce soit par élection partielle, par nomination ou autrement;
h) fixer en vertu de l'article 20 le quorum applicable aux réunions du conseil d'administration d'un office régional de la santé;
i) autoriser l'imposition directe de frais aux bénéficiaires des services de santé en fonction des services de santé ou des catégories de services de santé pertinents et établir notamment les règles applicables aux aspects suivants du mode de facturation :
(i) les personnes habilitées à facturer et à percevoir les frais en cause,
(ii) la méthode de calcul des frais pouvant être facturés;
j) fixer les règles applicables à la constitution de fondations de bienfaisante par les offices régionaux de la santé, lesquelles règles peuvent notamment porter sur les attributions de ces fondations;
k) fixer les modalités applicables au financement des offices régionaux de la santé, lesquelles peuvent notamment porter sur les questions suivantes :
(i) le mode de fixation du financement accordé aux offices régionaux de la santé,
(ii) la répartition des fonds,
(iii) les avances et le recouvrement de versements excédentaires;
l) fixer les pouvoirs des offices régionaux de la santé et des personnes morales dispensant des services de santé, en ce qui a trait aux emprunts et aux placements, et déterminer notamment les limites applicables en la matière;
m) fixer les modalités applicables à l'émission de valeurs mobilières par les offices régionaux de la santé et les personnes morales dispensant des services de santé;
n) fixer les règles applicables aux travaux d'immobilisations que les offices régionaux de la santé entreprennent ou approuvent;
o) établir les règles applicables aux dépenses en immobilisations que les offices régionaux de la santé engagent ou approuvent;
p) établir les règles applicables aux problèmes de transition et aux autres problèmes découlant des opérations suivantes :
(i) la constitution, la prorogation ou la modification d'une région sanitaire ou d'un office régional de la santé en vertu de la présente loi,
(ii) la fusion d'offices régionaux de la santé en vertu de la section 5 de la partie 4 de la présente loi,
(iii) la liquidation des affaires d'un office régional de la santé dissous en vertu de l'article 53;
q) prescrire les règles qui peuvent ou doivent être prescrites sous le régime de la présente loi;
r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.
60 Le ministre peut, par arrêté :
a) prescrire les services de santé ou les catégories de services de santé auxquels un office régional de la santé doit donner l'accès au public et préciser notamment le niveau et l'ampleur de ces services;
b) déterminer les normes applicables à la prestation des services de santé et au fonctionnement des établissements;
c) prévoir les moyens à prendre pour surveiller et assurer la mise en oeuvre des normes ainsi que de la présente loi et de ses règlements;
d) établir les modalités applicables à la tenue des assemblées publiques annuelles des offices régionaux de la santé, y compris en ce qui concerne le moment de l'assemblée, les exigences en matière de préavis, les questions à traiter et la procédure à suivre;
e) établir les modalités applicables à l'acquisition et à la disposition de biens personnels par un office régional de la santé;
f) déterminer les services de santé qu'un office régional de la santé peut dispenser en sus des services de santé obligatoires;
g) établir les modalités applicables aux accords pouvant être conclus entre les offices régionaux de la santé et des tiers, notamment des organismes de soins de santé, des fournisseurs de soins de santé et des personnes morales dispensant des services de santé;
h) obliger les offices régionaux de la santé à tenir des livres et registres comptables et des dossiers;
i) établir les modalités applicables aux rapports que les offices régionaux de la santé doivent soumettre au ministre;
j) établir les règles applicables aux conseils de districts de santé, notamment en ce qui concerne :
(i) le nombre de membres au sein de tout conseil de district de santé,
(ii) le mode de sélection des membres d'un conseil de district de santé, notamment par nomination ou élection,
(iii) les attributions des conseils de districts de santé;
k) établir les règles applicables aux comités consultatifs, y compris ceux qui se rattachent à des fournisseurs de services;
l) établir les règles applicables en matière de conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des offices régionaux de la santé et aux membres des conseils de districts de santé, lesquelles règles doivent notamment :
(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,
(ii) obliger les offices régionaux de la santé à prendre des règlements administratifs concernant les conflits d'intérêts et préciser les éléments que ces textes doivent comporter;
m) établir les exigences applicables aux rapports qui doivent être soumis aux offices régionaux de la santé par les organismes de soins de santé, les personnes morales dispensant des services de santé et les autres bénéficiaires de fonds provenant d'un office régional de la santé;
n) établir la procédure applicable en matière de médiation et de règlement des différends entre un office régional de la santé et un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre personne;
o) établir les exigences en matière de confidentialité que doivent observer les personnes qui obtiennent des renseignements soit dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses règlements, soit dans le cadre de la prestation de services de santé en vertu des textes en cause;
p) établir les règles applicables à la gestion de l'information, notamment en ce qui concerne :
(i) les systèmes informatiques que les offices régionaux de la santé doivent utiliser et les normes que ces systèmes doivent respecter,
(ii) la conservation, l'emmagasinement, la transmission et la destruction par quiconque, y compris les offices régionaux de la santé, de dossiers cliniques, administratifs ou autres, sans égard au support sur lequel ils se trouvent;
q) prendre des mesures concernant l'échange de renseignements entre des offices régionaux de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé, des organismes de soins de santé, des fournisseurs de soins de santé et d'autres personnes.
Possibilité d'établir des catégories
61(1) Tout pouvoir conféré par la présente loi de prendre des règlements, ou des arrêtés à l'égard de personnes, de questions ou d'objets comprend le pouvoir de créer des catégories parmi ces personnes, ces questions ou ces objets et d'assujettir chacune de ces catégories à des règles différentes.
Incorporation par renvoi dans les règlements et arrêtés
61(2) Les règlements et les arrêtés pris sous le régime de la présente loi peuvent incorporer, par renvoi ou autrement, les dispositions d'une autre loi ou d'un règlement.
Fin de la partie 5
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LES EMPLOYÉS
62(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Commission » La Commission du travail nommée en vertu de l'article 63. ("commission")
« Commission des relations du travail » La Commission des relations du travail prorogée en vertu de la Loi sur les relations du travail. ("The Manitoba Labour Board")
Incorporation de définitions contenues dans la Loi sur les relations du travail
62(2) Dans la présente partie, les expressions « agent négociateur », « convention collective » et « syndicat » ont le même sens que dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.
63(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une commission formée de trois personnes afin qu'elle enquête et formule des recommandations à l'égard de la représentation et de la compétence syndicales dans le secteur de la santé, dans le contexte de la transition à effectuer vers les offices régionaux de la santé en vertu de la présente loi.
63(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer l'un des commissaires à la présidence de la Commission.
Connaissances et expérience des commissaires
63(3) Pour ce qui est des deux autres commissaires devant être nommés :
a) l'un doit avoir, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, des connaissances et de l'expérience en matière de gestion de la fourniture des services de santé dans la province;
b) l'un doit avoir, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, des connaissances et de l'expérience en matière de représentation des employés du secteur de la santé dans la province.
Consultations relatives aux nominations
63(4) En vue d'effectuer les nominations prévues au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil consulte :
a) les offices régionaux de la santé;
b) les syndicats représentant les travailleurs du secteur de la santé;
c) les personnes morales dispensant des soins de santé.
63(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des commissaires.
63(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des commissaires, laquelle rémunération est payée sur le Trésor.
63(7) Les frais de déplacement et les autres dépenses qu'engagent les commissaires pour l'accomplissement de leurs fonctions leur sont remboursés selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
63(8) La recommandation du président vaut recommandation de la Commission lorsque les commissaires ne parviennent pas à faire l'unanimité sur une recommandation faite sous le régime de la présente partie.
Éléments à prendre en considération
64 La Commission doit tenir compte des éléments suivants :
a) le nouvel aménagement des rapports entre employeurs et employés que l'application de la présente loi peut entraîner;
b) le besoin de promouvoir la prestation intégrée des services de santé et de permettre et d'encourager l'uniformisation à long terme des conditions d'emploi dans le secteur de la santé au Manitoba;
c) l'historique de la représentation syndicale dans le secteur de la santé;
d) tout consensus dégagé par les syndicats qui représentent l'ensemble ou la majorité des employés susceptibles de faire partie des unités de négociation établies en vertu de la présente loi;
e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil lui indique.
Recommandations concernant les unités de négociation et les agents négociateurs
65(1) La Commission formule des recommandations à l'égard de chaque office régional de la santé constitué ou prorogé en application de la présente loi, en ce qui a trait aux questions suivantes :
a) la composition des unités de négociation qu'elle estime appropriées en vue de tenir compte des éléments énoncés à l'article 64;
b) pour chacune de ces unités de négociation, le syndicat à accréditer à titre d'agent négociateur pour les employés faisant partie de l'unité;
c) l'opportunité ou la nécessité d'accréditations pluripatronales et de conseils syndicaux dans le secteur de la santé;
d) toute autre question que la Commission estime indiquée dans les circonstances.
65(2) Avant de formuler de manière définitive une recommandation en application du paragraphe (1), la Commission notifie par écrit au syndicat et aux employeurs directement touchés son projet de recommandation et leur fournit l'occasion de lui présenter des observations additionnelles selon la forme et la manière et dans le délai qu'elle détermine à son entière discrétion.
65(3) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de réexaminer à l'occasion toute question concernant laquelle elle a formulé une recommandation au ministre, de retirer ou modifier les recommandations déjà formulées ou de soumettre au ministre des recommandations additionnelles.
66 Si elle l'estime opportun ou nécessaire, la Commission peut ordonner la tenue d'un scrutin en vue de déterminer la volonté des employés faisant partie d'une ou de plusieurs unités de négociation, auquel cas les paragraphes 48(2) et (3) de la Loi sur les relations du travail s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Convention collective provisoire
67 Les règles suivantes s'appliquent, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente partie ou recommandation contraire de la Commission :
a) la convention collective fixant les conditions d'emploi de l'ensemble ou de la majorité des employés représentés par le syndicat choisi comme agent négociateur en vertu de l'article 65 devient la convention collective régissant les droits et obligations de chacun des offices régionaux de la santé et de leurs employés au sein de l'unité de négociation, jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention collective;
b) dans les cas où l'agent négociateur devant être accrédité en vertu de l'article 65 ne représente pas les employés d'une unité de négociation donnée, la convention collective régissant les conditions d'emploi de la majorité des employés faisant partie de l'unité de négociation visée à l'article 65 continue à régir les droits et obligations de chacun des offices régionaux de la santé et de leurs employés au sein de l'unité de négociation, jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention collective;
c) l'ensemble des employés faisant partie des unités de négociation commencent à être régis par les conditions de la convention collective qui leur est rendue applicable en vertu de l'alinéa a) ou b), à compter :
(i) de la date de leur engagement ou de la date d'entrée en vigueur du règlement pris en application de l'article 8 ou 9 de la présente loi en vue de la constitution ou de la prorogation de l'office régional de la santé, selon le dernier de ces événements à se produire,
(ii) dans le cas d'une prise en charge des activités et d'une liquidation prévues par la section 4 de la partie 4 ou d'une fusion prévue par la section 5 de la partie 4, la date de prise d'effet de l'opération en cause.
Recommandations additionnelles
68(1) La Commission peut, au besoin, recommander les mesures suivantes, lesquelles lient les employés, les employeurs et les syndicats touchés par un règlement pris en application de l'article 8 ou 9 de la présente loi ou par une prise en charge des activités et une liquidation prévues par la section 4 de la partie 4 ou encore une fusion prévue par la section 5 de la partie 4, soit à compter de la date d'engagement ou de la date de prise d'effet de la constitution ou de la prorogation de l'office régional de la santé, selon le dernier de ces événements à se produire, soit à compter de la date projetée de prise d'effet d'une prise en charge des activités et d'une liquidation prévues par la section 4 de la partie 4 ou d'une fusion prévue par la section 5 de la partie 4 :
a) la modification, dans la mesure qu'elle estime indiquée, de tout certificat délivré à un agent négociateur sous le régime de la Loi sur les relations du travail ou, en l'absence d'un tel certificat, de toute disposition de la convention collective qui porte sur la composition de l'unité de négociation visée par la convention en cause;
b) les modifications ou les limites qu'elle estime indiquées à l'égard de l'application ou de l'effet de toute disposition d'une convention collective applicable aux employés faisant partie des unités de négociation choisies en vertu de l'article 65;
c) les autres directives qu'elle estime nécessaires ou opportunes relativement à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective visant les employés d'une unité de négociation touchée par une prise en charge des activités et par une liquidation prévues par la section 4 de la partie 4 ou par une fusion prévue par la section 5 de la partie 4.
Autres éléments à prendre en considération
68(2) Dans l'élaboration des recommandations visées au paragraphe (1), la Commission tient compte de la mesure dans laquelle et de l'équité avec laquelle ces dispositions ont été ou pourraient être appliquées aux employés touchés de manière à :
a) supprimer des incompatibilités ou des conflits qui existent entre deux conventions collectives ou plus ou qui résultent d'une combinaison;
b) définir ou redéfinir les droits d'ancienneté prévus par la convention collective applicable aux employés touchés par une prise en charge des activités et par une liquidation ou par une fusion.
Pouvoirs prévus par la partie V de la Loi sur la preuve
69 Les commissaires jouissent de la protection et des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, l'article 85 de la cette loi ne s'applique pas à la Commission et l'article 86 de cette même loi portant sur les avis à publier au sujet de la nomination de la Commission, de la fin et de l'étendue de l'enquête pour laquelle elle a été nommée et de la date, de l'heure et du lieu des audiences ou des enquêtes qu'elle tient ne s'applique pas.
Transmission des recommandations au ministre
70 La Commission transmet ses recommandations au ministre, dans le délai que celui-ci fixe.
Nouvelle convention collective
71(1) Dans le délai de six mois après soit la date d'engagement du premier employé ou la date de prise d'effet de la constitution ou de la prorogation d'un office régional de la santé en vertu de l'article 8 ou 9, selon le dernier de ces événements à se produire, soit la date d'entrée en vigueur d'une prise en charge des activités et d'une liquidation prévues par la section 4 de la partie 4 ou d'une fusion prévue par la section 5 de la partie 4, l'office régional de la santé et les agents négociateurs choisis en vertu de l'article 65 peuvent signifier à l'autre partie un avis de leur intention d'entamer la négociation collective en vue de réviser la convention existante ou de conclure une nouvelle convention. Une fois l'avis nécessaire donné, la convention collective en vigueur au moment de la signification de l'avis expire à la plus rapprochée des dates suivantes, à moins qu'elle ne soit renouvelée auparavant :
a) la date d'expiration prévue dans la convention collective;
b) la date à laquelle échoit le délai de 90 jours qui suit la date de signification à l'une ou l'autre des parties de l'avis d'entamer la négociation collective.
Non-conclusion d'une nouvelle convention collective
71(2) Si les négociations visées au paragraphe (1) ne débouchent pas sur la conclusion d'une nouvelle convention collective avant l'expiration de la convention en vigueur, l'office régional de la santé et les agents négociateurs peuvent exercer les droits prévus par la convention existante et la Loi sur les relations du travail en vue d'établir une nouvelle convention collective.
Mise en oeuvre des recommandations
72(1) Une fois qu'il est saisi de recommandations formulées en application de l'article 70, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre les recommandations en cause.
72(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir qu'un ou plusieurs groupes d'employés constituent une ou plusieurs unités appropriées aux fins de la négociation collective sous le régime de la Loi sur les relations du travail;
b) déterminer le syndicat ou les syndicats qui doivent être accrédités à titre d'agents négociateurs pour les employés au sein de chaque unité de négociation en question;
c) établir les règles applicables à l'accréditation pluripatronale et aux conseils syndicaux dans le domaine de la santé.
Composition des unités de négociation
73 Dans les recommandations formulées en vertu de l'article 65 ou 68 et dans les règlements pris en application de la présente partie, les règles applicables à la composition des unités de négociation doivent être telles que celles-ci puissent être seulement formées d'unités au sein desquelles les employés sont représentés par un syndicat ou par une association d'employés volontairement reconnue aux fins de la négociation collective.
74(1) Dans l'élaboration de ses recommandations en vertu des articles 65 et 68, la Commission jouit de la compétence exclusive de faire enquête, de formuler des recommandations et de rendre des décisions relativement aux questions visées par la présente partie et aux autres questions visées par les pouvoirs qui lui sont conférés. Les mesures ou les décisions prises par la Commission à l'égard de ces questions sont définitives et péremptoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Les activités menées par la Commission ou se déroulant devant elle ne peuvent être limitées par une ordonnance d'injonction ou de prohibition ou par tout autre acte de procédure émanant d'un tribunal et ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de certiorari ou d'une autre mesure semblable.
74(2) Par dérogation au paragraphe (1), les recommandations, les mesures ou les décisions de la Commission peuvent être revues par un tribunal compétent lorsque la Commission a commis une erreur de droit ou qu'elle a outrepassé sa compétence ou refusé de l'exercer.
Incompatibilité avec la Loi sur les relations du travail
75 Tout règlement pris en application de la présente partie a préséance s'il entre en conflit avec soit la Loi sur les relations du travail et ses règlements, soit les instances qui se sont déroulées ou les ordonnances qui ont été rendues sous le régime de cette loi avant l'édiction du règlement en cause en application de la présente partie.
76(1) Tout règlement pris en application de la présente partie a le même effet qu'une décision d'accréditation ou que toute autre décision rendue par la Commission du travail du Manitoba.
76(2) Tout règlement pris en application de la présente partie peut s'appliquer à compter de la date indiquée dans le règlement.
Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires
76(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par le ministre ou aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente partie.
Compétence de la Commission du travail du Manitoba
77 Sous réserve des dérogations expressément prévues aux articles 72 à 75 et dans la présente partie, la Commission du travail du Manitoba jouit de la compétence exclusive de trancher les questions auxquelles donne lieu l'application des articles 72 à 75 et de la présente partie. La Loi sur les relations du travail s'applique au processus décisionnel à observer.
78(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut muter des employés de la fonction publique à un office régional de la santé et en faire des employés d'un tel office.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
78(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer à des employés mutés à un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) la qualité d'employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
78(3) Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les offices régionaux de la santé sont considérés comme des organismes du gouvernement et cette loi peut être rendue applicable à l'ensemble ou à une partie des employés d'un office régional de la santé comme s'il s'agissait d'un organisme gouvernemental.
Application de la Loi sur les relations du travail
78(4) Pour l'application de la présente partie, l'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas aux offices régionaux de la santé ou à la Couronne du chef du Manitoba.
79 La présente partie est abrogée à compter du 1er avril 2002.
Fin de la partie 6
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les districts de services sociaux et de santé
Modification du c. H26 de la C.P.L.M.
80(1) Le présent article modifie la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.
80(2) L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « Fonds » et « projet »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")
« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health region")
c) par substitution, aux définitions de « services de santé » et « services sociaux » , de ce qui suit :
« services de santé » Services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("health services")
« services sociaux » Services sociaux au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("social services")
80(3) Le paragraphe 1(3) est modifié par substitution, à « Un projet fait ou un règlement pris », de « Tout règlement pris ».
80(4) Les articles 2 à 5 sont abrogés.
80(5) Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « qu'un conseil doit ou peut fournir dans son district », de « dispensés par un conseil dans son district ».
80(6) Il est ajouté, après le paragraphe 6(2), ce qui suit :
Interdiction relative à la constitution de districts
6(3) Il est interdit de constituer un district des services sociaux et de santé après l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé.
80(7) L'article 8 est modifié :
a) par suppression des alinéas b) et c);
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « dans son étude des prévisions budgétaires du conseil », de « et qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les offices régionaux de la santé ».
80(8) L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
10 Sauf dans les cas où un conseil a transféré ses activités et son actif et passif à un office régional de la santé et où le conseil a été révoqué et le district aboli aux termes de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé, il est interdit au lieutenant-gouverneur en conseil d'abroger un règlement pris en vertu de l'article 6, à moins qu'au moins la moitié des municipalités touchées au sein du district n'aient, par résolution de leur conseil, approuvé l'abrogation projetée.
80(9) Les articles 11 à 16 sont abrogés.
80(10) L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
19(1) Par dérogation à tout règlement pris en application de la présente loi, le conseil d'un district peut exclusivement dispenser les services de santé financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.
19(2) Par dérogation à tout règlement pris en application de la présente loi, le conseil d'un district peut exclusivement dispenser les services sociaux qui répondent à l'une des conditions suivantes :
a) ils sont financés par le gouvernement;
b) ils sont financés ou approuvés par l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.
19(3) En vue de dispenser les services de santé et les services sociaux visés aux paragraphes (1) et (2), le conseil d'un district peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :
a) l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé;
b) le gouvernement;
c) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.
80(11) L'article 20 est modifié par adjonction, à sa toute fin, de « ou de la Loi sur les offices régionaux de la santé ».
80(12) L'article 21 est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du conseil d'engager des employés et d'autres personnes
21(1) S'il est autorisé à dispenser des services de santé ou des services sociaux en vertu de l'article 19, le conseil peut retenir les services des personnes qu'il estime indiquées à cette fin, notamment par contrat d'emploi.
Frais autorisés à l'égard des services
21(2) Si la Loi sur les offices régionaux de la santé et ses règlements l'y autorisent, le conseil peut demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.
80(13) L'article 22 est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs en matière de biens réels
22(1) Avec l'approbation de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé, le conseil d'un district peut :
a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des bâtiments ou ouvrages qui sont nécessaires à ses fins, y compris des établissements, et qui sont situés dans la région sanitaire;
b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou ouvrages, y compris des établissements.
Limites applicables à la vente
22(2) Si le gouvernement ou un office régional de la santé a fourni des fonds concernant l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement ou la réalisation de rénovations majeures à son égard, le conseil d'un district ne peut disposer, notamment par vente ou location, de l'établissement en cause ou de biens réels connexes que s'il obtient le consentement de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle le district est situé.
Nécessité de l'approbation du ministre
22(3) Il est interdit aux offices régionaux de la santé de fournir l'approbation visée aux paragraphes (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.
80(14) L'article 23 est remplacé par ce qui suit :
23(1) Le conseil d'un district peut accepte


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