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L.M. 1996, c. 49

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Les articles 61 à 63 sont remplacés par ce qui suit :

Conditions de validité des conventions écrites

61(1)

Lorsqu'une convention de vente au détail ou de location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie est conclue par écrit :

a)  elle doit être signée par le marchand et l'acheteur et être conforme aux exigences prescrites par le ministre;

b) le marchand donne à l'acheteur un double de la convention au moment de sa conclusion.

Conditions de validité des conventions orales

61(2)

Lorsqu'une convention de vente au détail ou de location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie n'est pas conclue par écrit, le marchand donne par écrit à l'acheteur, au moment de la conclusion de la convention, un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Annulation dans les 10 jours

62(1)

Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans les 10 jours qui suivent le jour de réception d'un avis de droit d'annulation qui est conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Autres droits d'annulation

62(2)

Les acheteurs peuvent annuler une vente au détail ou une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie dans l'année qui suit la conclusion de la convention correspondante si :

a) le marchand ou le démarcheur n'était pas, au moment de la conclusion de la convention, titulaire d'une licence prévue par la présente loi;

b) le marchand ou le démarcheur a fait défaut, en concluant la convention, de se conformer aux conditions ou aux restrictions s'appliquant à sa licence;

c) l'avis de droit d'annulation donné à l'acheteur ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

d) la convention conclue par écrit ne respecte pas les exigences prescrites par le ministre;

e) le marchand n'a pas :

(i) livré les objets dans les 30 jours suivant :

(A) la date de livraison indiquée dans la convention ou toute autre date de livraison convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de livraison visée à la disposition (A) ne peut être établie,

(ii) commencé à fournir les services dans les 30 jours suivant :

(A) la date de commencement indiquée dans la convention ou toute autre date convenue par écrit,

(B) la date de conclusion de la convention dans le cas où la date de commencement visée à la disposition (A) ne peut être établie.

Livraison après 30 jours

62(3)

Les acheteurs qui acceptent, après la période de 30 jours mentionnée à l'alinéa (2)e), la livraison d'objets ou la fourniture de services en exécution d'une convention ne peuvent annuler la convention en vertu de cet alinéa.

Mesures de redressement contre l'annulation

62(4)

S'il est d'avis que l'application de l'alinéa (2)e) causerait une injustice, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

Droits d'annulation additionnels

62(5)

Les droits d'annulation que confère le présent article à l'égard d'une convention s'ajoutent et ne portent nullement atteinte aux autres droits et recours que possède l'acheteur en vertu de la convention ou de lois de la province ou du territoire où il réside.

Annulation des ventes à crédit

62(6)

Lorsqu'un crédit à l'égard d'une vente au détail ou d'une location-vente au détail à laquelle s'applique la présente partie est accordé par un vendeur et est constaté dans un document distinct de celui de la vente au détail ou de la location-vente au détail, l'annulation de la vente au détail ou de la location-vente au détail, en vertu du présent article, a pour effet d'annuler l'entente de crédit.

Avis d'annulation

63(1)

Les conventions de vente au détail ou de location-vente au détail peuvent, en vertu de l'article 62, être annulées par voie d'avis d'annulation remis conformément au présent article.

Remise de l'avis

63(2)

Pour autant qu'ils puissent fournir une preuve de la date de l'annulation, les acheteurs peuvent donner un avis d'annulation aux marchands par courrier recommandé, par télécopieur, en mains propres ou par tout autre moyen.

Formulation inadéquate

63(3)

Les avis d'annulation sont valides pour autant qu'ils indiquent l'intention de l'acheteur d'annuler la convention.

Date d'annulation

63(4)

Les avis d'annulation donnés autrement qu'en mains propres sont réputés avoir été donnés au moment de leur envoi.

Lieu de signification

63(5)

Les avis sont réputés avoir été envoyés aux marchands s'ils sont envoyés à l'adresse d'envoi indiquée dans la convention ou dans l'avis de droit d'annulation.

3(1)

Le paragraphe 64(1) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences de l'annulation

64(1)

Lorsqu'une vente au détail ou une location-vente au détail est annulée par un acheteur en vertu de l'article 62 :

a) les obligations de l'acheteur découlant de la convention, sous réserve du paragraphe 65(2), sont éteintes;

b) le marchand doit dans les 15 jours qui suivent l'annulation :

(i) rembourser à l'acheteur les sommes payées pour la location, pour l'emprunt, à valoir sur le prix d'achat ou pour toute autre chose prévue dans la convention, que ces sommes aient été payées au marchand ou à toute autre personne,

(ii) remettre à l'acheteur les objets qui lui ont été donnés en échange dans l'état où ils étaient au moment de l'échange ou, s'il est incapable de le faire, verser à l'acheteur le plus élevé des montants suivants :

(A) la valeur marchande des objets au moment où ils ont été échangés,

(B) le prix ou la valeur attribuée aux objets dans la convention;

c) s'il a reçu tout ce qui devait lui être remboursé, remis ou payé en vertu de l'alinéa b), l'acheteur remet les objets faisant l'objet de la convention au marchand.

3(2)

Le paragraphe 64(2) est modifié par suppression de « verbal ou écrit ».

4(1)

Le paragraphe 65(1) est modifié par substitution, à « Le droit », de « Sous réserve du paragraphe 62(3), le droit ».

4(2)

Le paragraphe 65(3) est modifié par suppression du passage qui suit « le marchand doit lui verser. ».

5

Le paragraphe 75(5) est modifié par suppression de « et que le démarcheur réside en permanence au Manitoba ».

6

Le titre de l'article 97 est modifié par adjonction, après « Règlements », de « pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ».

7

Il est ajouté, après l'article 97, ce qui suit :

Règlements pris par le ministre

97.1

Le ministre peut, par règlement, régir :

a) la forme et le contenu des conventions de vente au détail et de location-vente au détail écrites auxquelles la partie VII s'applique;

b) la forme et le contenu des avis de droit d'annulation mentionnés dans la partie VII;

c) toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée pour l'application de la partie VII.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.