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L.M. 1993, c. 8

Loi modifiant la Loi sur le privilège du constructeur

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B91 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le privilège du constructeur.

2

Les paragraphes 37(4) et (6) sont modifiés par substitution, à « toute litispendence » et « toute litispendance », respectivement, de « toute ordonnance d'affaire en instance ».

3

Il est ajouté, après le paragraphe 41(2), ce qui suit :

Action fondée sur un privilège enregistré

41(3)

Il est interdit d'introduire une action en vertu de la présente loi en vue de l'exercice d'un privilège sauf si une réclamation de privilège visant celui-ci est enregistrée en vertu de la présente loi.

4

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « certificat de litispendance », de « ordonnance d'affaire en instance », compte tenu des adaptations grammaticales :

a) le paragraphe 49(2);

b) l'alinéa 50(1)b);

c) le paragraphe 50(2);

d) l'alinéa 51a).

5(1)

Le paragraphe 55(4) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « du certificat », de « de l'ordonnance d'affaire en instance »;

b) par substitution, à « d'un certificat de litispendance enregistré », de « d'une ordonnance d'affaire en instance enregistrée ».

5(2) Le paragraphe 55(5) est modifié par substitution, à « du certificat de litispendance visé », de « de l'ordonnance d'affaire en instance visée ».

5(3)

Le paragraphe 55(6) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Annulation de l'ordonnance d'affaire en instance »;

b) par substitution, à « la litispendance », de « l'ordonnance d'affaire en instance ».

6

Le paragraphe 57(3) est modifié par substitution, à « le certificat de litispendance exigé », de « l'ordonnance d'affaire en instance exigée ».

7

Le paragraphe 75(3) est modifié par substitution, à « d'un certificat de litispendance », de « d'une ordonnance d'affaire en instance ».

8

Le titre de la version anglaise du paragraphe 78(1) est remplacé par « Reference of lien action to master ».

9

La formule 9 de l'annexe est modifiée par substitution, à « CERTIFICAT DE LITISPENDANCE », de « ORDONNANCE D'AFFAIRE EN INSTANCE ».

Entrée en vigueur

10(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : article 3

10(2)

L'article 3 s'applique à compter du 28 septembre 1981.